La séance, suspendue à dix-neuf heures cinquante-cinq, est reprise à vingt-deux heures.
La séance est reprise.
Nous reprenons la discussion du projet de loi, adopté par l’Assemblée nationale, de finances rectificative pour 2011.
Nous poursuivons la discussion des articles.
Monsieur le président, en application de l’article 44, alinéa 6, du règlement du Sénat, je demande la réserve de l’article 18 bis, afin que celui-ci soit examiné après l’article 22. Nous aurons de la sorte un bloc social harmonieux.
Favorable.
L'amendement n° 152, présenté par M. Marc, Mmes Bricq et M. André, MM. Angels, Auban, Demerliat, Frécon, Haut, Hervé, Krattinger, Masseret, Massion, Miquel, Rebsamen, Sergent, Todeschini et les membres du groupe Socialiste, apparentés et rattachés, est ainsi libellé :
Après l’article 18, insérer un article additionnel ainsi rédigé :
Après le IV de l’article 235 ter ZE du code général des impôts, il est inséré un IV bis ainsi rédigé :
« IV bis. – Cette taxe n’est pas déductible pour l’établissement de l’impôt sur les sociétés. ».
La parole est à Mme Nicole Bricq.
Je vais retirer cet amendement, mais pas pour des raisons de fond. En effet, je suis convaincue que les banques et les établissements financiers prendront d’autant moins de risques qu’il y aura, en amont, des armes dissuasives. À cet égard, je considère que la taxe sur les risques systémiques est essentielle.
En revanche, ma décision de retrait est fonction du contexte. À l’heure où nous parlons, nous ne savons pas ce qui pourrait être décidé au Conseil européen. Je crois que le Président de la République et Mme Merkel, Chancelière allemande, se sont finalement mis d’accord sur la contribution du secteur privé au sauvetage, une fois encore, de la Grèce. Nos banques sont exposées au risque grec.
Je le retire donc pour un argument contextuel, et non pour des raisons de fond. Nous y reviendrons certainement.
Merci, chère collègue, je vous comprends parfaitement.
L’amendement n° 152 est donc retiré.
L'amendement n° 202 rectifié, présenté par MM. Reichardt et Grignon, est ainsi libellé :
Après l’article 18, insérer un article additionnel ainsi rédigé :
I. - Le tableau du III de l'article 1599 quater A du code général des impôts est ainsi rédigé :
Catégorie de matériels roulants
Tarifs
Engins à moteur thermique
Automoteur
Locomotive diesel
Engins à moteur électrique
Automotrice
Locomotive électrique
Motrice de matériel à grande vitesse
Automotrice tram-train
Engins remorqués
Remorque pour le transport de passagers
Remorque pour le transport de passagers à grande vitesse
Remorque tram-train
II. – La perte de recettes résultant pour les collectivités territoriales du I ci-dessus est compensée, à due concurrence, par une majoration de la dotation globale de fonctionnement.
III. – La perte de recettes résultant pour l’État du paragraphe précédent est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.
La parole est à M. André Reichardt.
La réforme de la taxe professionnelle prévue par la loi de finances initiale pour 2010 a créé des impositions forfaitaires sur les entreprises de réseaux afin, notamment, de limiter les effets d'aubaine de la réforme à leur profit.
Dans ce cadre, les entreprises ferroviaires sont concernées par une composante IFER, imposition forfaitaire sur les entreprises de réseaux, qui porte sur leur parc de matériel roulant destiné à être utilisé sur le réseau ferré national pour des opérations de transport de voyageurs. La loi définit un barème fixant, pour chaque catégorie de matériel roulant, le montant d'imposition à acquitter, ainsi que vous le voyez sur le tableau intégré dans l’amendement.
Or, dans le cadre de ce barème, aucun traitement spécifique n'a été envisagé pour les matériels innovants de type tram-train. L’utilisation de ces matériels sur le réseau ferré national est encore assez marginale, il est vrai. Nous en avons en Alsace, mais ces tram-trains devraient se généraliser, ou du moins se développer sur la France entière.
Contrairement au tramway, qui n'entre pas dans le champ d'application de l'IFER, le matériel tram-train y est soumis et devrait être assujetti au même impôt que le matériel ferroviaire classique, alors même que le service qu'il permet de rendre est différent.
En effet, les tram-trains sont des matériels roulants ferroviaires à moteur électrique aptes à circuler à la fois sur le réseau ferré national et sur les voies urbaines des tramways. Cette double aptitude nécessite, pour les rames, une architecture spécifique comprenant davantage d'articulations et reposant par conséquent sur des motrices et des remorques plus courtes.
Ainsi, une rame de tram-train, composée par exemple de deux automotrices et de trois remorques, présente une longueur et une capacité de transport de voyageurs deux à trois fois inférieures à celles d'une rame ferroviaire classique de même configuration.
Dans ces conditions, il est clair que la proportionnalité de l'actuel barème de l'IFER n’est pas satisfaisante. Aussi est-il proposé de mettre en œuvre un traitement spécifique aux tram-trains et d'aménager le régime de taxation de ces matériels, afin d'éviter de les pénaliser par une taxation trop importante.
Cette modification du régime de taxation doit consister, selon nous, en une réduction de 50 % par rapport au barème de droit commun. Tel est l’objet du présent amendement, et tout particulièrement, bien sûr, du tableau qu’il contient.
C’est un amendement bienvenu, qui corrige une lacune de la réforme de la taxe professionnelle. La commission remercie M. Reichardt de nous le proposer et formule un avis tout à fait favorable.
Il s’agit donc de l’amendement n° 202 rectifié bis.
Je le mets aux voix.
L'amendement est adopté.
En conséquence, un article additionnel ainsi rédigé est inséré dans le projet de loi de finances rectificative, après l’article 18.
L'amendement n° 93, présenté par MM. Foucaud et Vera, Mme Beaufils et les membres du groupe Communiste, Républicain, Citoyen et des Sénateurs du Parti de Gauche, est ainsi libellé :
Après l’article 18, insérer un article additionnel ainsi rédigé :
L’article 265 bis A du code général des douanes est abrogé.
La parole est à M. Thierry Foucaud.
Cet amendement porte sur la politique d’exonération fiscale du soutien financier aux agrocarburants. Comme vous le savez, ceux-ci ont été présentés, sous bien des aspects, comme une solution alternative à la consommation de produits pétroliers, en oubliant un peu rapidement deux aspects clés.
En premier lieu, le fait d’encourager une affectation plus importante des terrains à la culture de « plantes à carburant » peut finir par poser problème au regard des autres surfaces plantées et cultivées. Cette question a aujourd’hui une résonance mondiale.
De plus, cela entretient la spéculation qui frappe les cours des produits agricoles destinés à l’alimentation humaine, sans parler des contraintes écologiques fortes que finit par faire peser ce mode d’utilisation des terres cultivables.
Le second problème est que, si le processus de production de ces agrocarburants a été sérieusement encadré, il intègre, pour un résultat mitigé, la réalité d’autres consommations intermédiaires nécessaires à l’activité agricole.
Il en résulte que certains équipements destinés à utiliser la force mécanique du vent ou encore l’énergie solaire n’ont pu être réalisés ou cofinancés par d’autres – je pense notamment aux départements –, faute, bien sûr, de ressources.
La rentabilité et l’intérêt économique des biocarburants ne sont pas établis et il nous semble donc clairement souhaitable que les incitations fiscales existant pour certaines productions soient réexaminées à la loupe par les services de la direction générale des finances publiques et, en tant que de besoin, remises en question.
M. François Baroin, ministre. Plus encore pour le Gouvernement !
Mme Nicole Bricq s’exclame.
L'amendement n'est pas adopté.
L'amendement n° 153, présenté par Mme Bricq, M. Marc, Mme M. André, MM. Angels, Auban, Demerliat, Frécon, Haut, Hervé, Krattinger, Masseret, Massion, Miquel, Rebsamen, Sergent, Todeschini et les membres du groupe Socialiste, apparentés et rattachés, est ainsi libellé :
Après l’article 18, insérer un article additionnel ainsi rédigé :
I. – Les personnes morales mentionnées aux articles L. 511–1 et L. 531–4 du code monétaire et financier qui, au jour de l'entrée en vigueur de la présente loi, exploitent une entreprise en France au sens du I de l'article 209 du code général des impôts, acquittent une taxe.
II. – La taxe est assise sur la part variable des rémunérations attribuées, chaque année, par les personnes morales mentionnées au I, à ceux de leurs salariés, professionnels des marchés financiers dont les activités sont susceptibles d'avoir une incidence significative sur l'exposition aux risques de l'entreprise, ainsi qu'aux professionnels de marché sous le contrôle desquels opèrent ces salariés.
La part variable des rémunérations mentionnée à l'alinéa précédent correspond au montant brut de l'ensemble des éléments de rémunération attribués à ces salariés au titre de l'année en considération de leurs performances individuelles ou collectives, y compris lorsque leur versement et leur acquisition définitive sont sous condition, à l'exception des sommes leur revenant au titre de l'intéressement ou de la participation des salariés aux résultats de l'entreprise en application du livre III de la troisième partie du code du travail. Les éléments de rémunération qui entrent dans l'assiette de la taxe sont pris en compte quelle que soit l'année de leur versement ou celle au cours de laquelle leur acquisition est définitive. Lorsque la part variable prend la forme d'une attribution d'options sur titres, d'actions gratuites ou d'autres titres consentis à des conditions préférentielles, y compris lorsque cette attribution est effectuée par une société mère ou filiale de l'entreprise dans laquelle le salarié exerce son activité, l'assiette est égale à la juste valeur de ces options, actions ou titres à la date de leur attribution, telle qu'elle est estimée pour l'établissement des comptes consolidés pour les sociétés appliquant les normes comptables internationales adoptées par le règlement (CE) n° 1606/2002 du Parlement européen et du Conseil, du 19 juillet 2002, sur l'application des normes comptables internationales. Seule la part variable de la rémunération individuelle qui excède 10 000 € est prise en compte dans l'assiette de la taxe.
III. – Le taux de la taxe est de 50 %.
IV. – La taxe est exigible au premier jour du mois qui suit l'entrée en vigueur de la présente loi. Lorsque tout ou partie de la part variable des rémunérations définie au II est attribué après cette date, la taxe correspondante est exigible au premier jour du mois suivant la décision d'attribution.
La taxe est déclarée et liquidée dans les vingt-cinq jours de son exigibilité sur une déclaration dont le modèle est fixé par l'administration. Elle est acquittée lors du dépôt de cette déclaration.
V. – Dans le cas où le montant de la part variable des éléments de la rémunération finalement versés ou acquis aux salariés est inférieur au montant compris dans l'assiette de la taxe, aucune restitution n'est opérée.
VI. – La taxe est recouvrée et contrôlée selon les procédures et sous les mêmes sanctions, garanties et privilèges que la taxe sur la valeur ajoutée. Les réclamations sont présentées, instruites et jugées selon les règles applicables à cette même taxe.
La parole est à Mme Nicole Bricq.
Cet amendement vise à rendre permanente une taxation des rémunérations variables – les bonus – des opérateurs de marchés, plus connus sous le nom de « traders ».
Cette taxe avait été mise en place au début de l’année 2010, au titre des bonus versés en 2009. Elle avait été présentée comme une contrepartie de l’aide apportée par l’État aux banques au cours de l’année 2009 et elle était censée dissuader les banques d’avoir recours à certaines pratiques, comme celle qui consiste à rémunérer les prises de risques, plutôt que d’augmenter les fonds propres. C’était une bonne argumentation, qui doit être réaffirmée.
La taxation avait été affectée par le Gouvernement à OSEO, pour renforcer le financement des PME. Elle a rapporté un peu plus de 300 millions d’euros, c’est-à-dire un montant très éloigné des chiffrages initiaux du Gouvernement. Au regard des résultats de l’année 2010 et des premiers éléments de l’année 2011, nous pensons qu’il convient de pérenniser cette taxation. C’est l’objet du présent amendement.
Nous ne sommes pas très enthousiastes. Comme Mme Nicole Bricq vient de le rappeler, une taxe exceptionnelle sur les bonus a été mise en œuvre en 2009, à l’occasion de la crise.
Depuis lors, l’approche d’encadrement prudentiel de ces rémunérations a progressé, avec la directive dite « CRD III », qui prévoit des obligations de versement différé sous condition de performance et sous le contrôle de l’autorité prudentielle. La France entendait se montrer exemplaire en la matière et avait anticipé la directive par un arrêté du 3 novembre 2009, dont le dispositif a été complété par un nouvel arrêté ministériel du 13 décembre 2010, qui opère la transposition de la directive CRD III.
Je rappelle que cet arrêté consacre, en particulier, le rôle de l’autorité de contrôle prudentiel, qui peut exiger des établissements financiers qu’ils restructurent leurs rémunérations d’une manière conforme à une saine gestion des risques et à un objectif de croissance à long terme.
Du point de vue de la commission, l’approche de ce sujet doit, en effet, être en premier lieu prudentielle. Elle doit en outre être coordonnée pour ne pas porter atteinte à la compétitivité de la place financière de Paris.
Le jour où l’on aura une législation parfaite mais sans plus aucune activité ni professionnels sur la place de Paris, nous serons alors dans une situation aussi favorable que celle où s’est trouvée la défunte Union soviétique, laquelle avait une Constitution parfaite qui n’était naturellement pas conçue pour être mise en œuvre.
Vous vous êtes déjà servi de cet argument, monsieur le rapporteur général !
J’en conviens, la comparaison est un peu éloignée du sujet, et j’arrête là mon commentaire pour solliciter le retrait de l’amendement.
J’ai déjà retiré voilà quelques instants un amendement ayant trait à la taxation sur les risques systémiques.
Pour ce qui est de celui-ci, je ne le retirerai pas.
Évidemment, monsieur le rapporteur général, je m’attendais à ce que vous avanciez l’argument de la compétitivité de la place de Paris, devenu un véritable marronnier !
Je sais bien que nos traders sont très bons et extrêmement recherchés. Non seulement ils font preuve d’inventivité et d’une propension à la prise de risque, mais, dans le même temps, précisément parce qu’ils sont français, ils savent aussi se montrer individualistes et donc capables d’agir seuls, à la différence de leurs collègues des autres continents. Il existe donc, pour leur profil, un petit marché.
Pour ma part, j’utiliserai cet argument de la compétitivité pour le mettre en balance avec la réalité de ce que j’observe actuellement sur la place de Paris. Force est de constater que celle-ci, alors que la taxe n’existe plus, est loin d’être flambante par rapport à tout ce que l’on nous raconte de la concurrence avec Londres.
De toute façon, sur le fond, j’ai toujours pensé, et mes collègues avec moi, que la prise de risque, qui s’accompagnait de rémunérations extravagantes, était l’une des causes de l’aléa systémique. La crise de 2008 l’a d’ailleurs démontré.
Par conséquent, entre mes arguments et les vôtres, je continue de donner la préférence aux miens ! Il me paraît sage de taxer de manière pérenne les bonus des traders.
S’il y a un risque d’expatriation fiscale, acceptons-le : après tout, si les traders décident de partir, qu’ils le fassent, tant pis ! Je n’oublie pas que les banques vont devoir affronter les dispositions issues des accords de Bâle III et qu’elles aussi courent un risque important au regard de leur exposition aux dettes souveraines et privées d’États européens se trouvant dans une situation particulièrement difficile, notamment dans la zone euro. Il leur revient donc de faire un choix.
Mais, j’y insiste, le fondement de la rémunération des traders est illégitime, dans la mesure où il y a un décalage entre la capitalisation boursière et l’économie réelle. C’est ce que l’on appelle « une bulle », et celle-ci est en train de se reformer : c’est reparti, on reparle des CDS – credit default swaps –, comme si rien ne s’était passé en 2008 !
Par conséquent, il importe de donner un signal, et cet amendement me paraît un bon vecteur pour ce faire.
L’amendement n’est pas adopté.
Je rappelle que l’article 18 bis a été réservé jusqu’après l’article 22.
I. – Après l’article 88 du code général des impôts, il est inséré un article 88 A ainsi rédigé :
« Art. 88 A. – Toute personne physique ou morale se livrant à titre habituel à l’achat au détail de métaux ferreux et non ferreux est tenue de remettre, avant le 31 janvier de chaque année, à la direction des services fiscaux du lieu de son domicile ou du siège de l’établissement une déclaration, dont le contenu est fixé par décret, qui fait notamment apparaître l’identité et l’adresse des vendeurs et le cumul annuel des achats effectués auprès de chacun de ces derniers. »
II. – À l’article 89 A du code général des impôts, les références : « 88 et 240 » sont remplacées par les références : « 88, 88 A et 240 ».
III. – À la première phrase du dernier alinéa du I de l’article L. 112-6 du code monétaire et financier, les mots : « au-delà d’un montant fixé par décret » sont supprimés.
IV. – Les I et II entrent en vigueur le 30 juin 2012.
Monsieur le ministre, mes chers collègues, je profite de l’occasion qui m’est donnée par l’examen du présent article pour aborder plus précisément la question du contrôle des transactions portant sur l’or ; il s’agit d’un sujet que j’ai pu aborder récemment avec certains professionnels du secteur.
J’ai le sentiment que les opérations réalisées hors du circuit bancaire par les commerces spécialisés dans l’achat et la vente d’or font probablement l’objet de nombreuses fraudes à l’impôt, comme semble le révéler la constance des recettes dégagées par la taxe sur les objets et métaux précieux au cours des dix dernières années, alors même que les prix de l’or étaient multipliés par quatre. Il est donc assez vraisemblable qu’un phénomène d’évaporation se produise.
Outre la fraude, l’engouement renouvelé pour l’or, apparu ou renforcé du fait de la crise économique, paraît aussi encourager les trafics.
Tout cela me conduit, monsieur le ministre, à vous interroger sur les moyens dont l’administration dispose pour contrôler les transactions portant sur l’or réalisées par les commerces spécialisés hors du circuit bancaire, et ainsi lutter contre les risques et tentations, qui sont assez naturels dans ce domaine.
Monsieur le rapporteur général, vous appelez mon attention sur le contrôle particulier des transactions portant sur l’or, au motif que les opérations réalisées par les commerces spécialisés dans l’achat et la vente de ce métal donneraient lieu à de nombreuses fraudes fiscales.
Vous le savez, le Gouvernement a fait une priorité de la lutte contre la fraude. Hier matin, en conseil des ministres, Xavier Bertrand, Roselyne Bachelot-Narquin et moi-même avons présenté un dispositif large, annoncé un certain nombre de mesures et donné les chiffres de la réalité.
En cette période de tensions budgétaires, c’est évidemment un devoir public de se donner les moyens de récupérer l’argent qui est dû, d’autant que la fraude est un élément de fissure, pour ne pas dire plus, du contrat social. Il importe donc de procéder à une action déterminée dans l’ensemble des directions.
C’est la raison pour laquelle je ne peux que me féliciter de votre suivi attentif de ce problème. Je rappelle que les opérations d’achat et de revente de métaux précieux sont plus spécifiquement encadrées par la loi, de façon à tracer les transactions effectuées ainsi que l’origine des approvisionnements. Vous le savez, les fabricants et marchands d’or doivent tenir un registre des achats, des ventes, des réceptions et des livraisons.
Grâce à une disposition adoptée, à la fin de l’année dernière, dans le cadre de la loi de finances rectificative pour 2010, l’administration fiscale peut accéder à ce type de registre au travers d’un droit de communication ouvert pour les besoins de ses enquêtes et des recoupements à effectuer. Il s’agit d’un élément indispensable dans l’optique d’une meilleure maîtrise de la traçabilité des achats et des ventes.
C’est le croisement de tous ces fichiers qui nous permet d’avancer vers une meilleure connaissance non pas du profil type du fraudeur, mais de la réalité de la fraude, de la signalisation de celui qui a déjà fraudé. Nous sommes ainsi en situation de procéder à des contrôles plus récurrents, que la fraude suspectée soit de nature sociale ou fiscale et qu’elle concerne tel ou tel domaine de l’activité économique.
De plus, l’administration, et cela vaut pour toutes les entreprises, peut mettre en œuvre le droit d’enquête et effectuer des vérifications de comptabilité au sein des entreprises exerçant le commerce de l’or.
À l’occasion de ces différentes procédures, l’administration fiscale peut constater et sanctionner les manquements relatifs à la législation sur les paiements en espèces. En cas d’infraction, une amende s’élevant à 5 % des sommes payées est applicable. Ce dispositif a d’ailleurs été renforcé par les députés lors de l’examen du projet de collectif, à la suite de l’adoption d’un amendement présenté par le rapporteur général de l’Assemblée nationale.
Enfin, je précise que la direction générale des douanes et droits indirects exerce parallèlement un contrôle sur les personnes physiques ou morales que leur profession conduit à détenir des métaux précieux. Elle vérifie que les entreprises concernées respectent la réglementation, en particulier qu’elles ont déclaré leur activité et qu’elles tiennent régulièrement le registre des transactions.
Au total, monsieur le rapporteur général, la lutte contre la fraude fiscale en matière de commerce de l’or peut s’appuyer sur une réglementation en cours de renforcement et sur des directions très puissantes. Dans le cadre de sa stratégie globale de contrôle, l’administration est déjà présente sur ce secteur et veillera à tirer parti des nouveaux dispositifs pour renforcer la couverture des risques et les enjeux.
L’amendement n° 20, présenté par M. Marini, au nom de la commission des finances, est ainsi libellé :
Alinéa 5
Remplacer la date :
30 juin 2012
par la date :
1er janvier 2012
La parole est à M. le rapporteur général.
Cet amendement vise à fixer au 1er janvier 2012, et non au 30 juin 2012, l’entrée en vigueur du dispositif de lutte contre la fraude fiscale et les vols de métaux. Compte tenu de l’augmentation des risques en ce domaine, il est préférable de prévoir une mise en œuvre plus rapide. À mon avis, l’administration est tout à fait capable de s’organiser pour ce faire.
Le Gouvernement s’en remet à la sagesse du Sénat sur cet amendement.
L’amendement est adopté.
L’article 18 ter est adopté.
L’amendement n° 44 rectifié, présenté par M. Frassa, Mme Bruguière, M. Ferrand, Mme Garriaud-Maylam, M. Lefèvre et Mme Sittler, est ainsi libellé :
Avant l’article 19, insérer un article additionnel ainsi rédigé :
I. – Le code général des impôts est ainsi modifié :
1° Le premier alinéa de l’article 302 bis ZG est ainsi rédigé :
« Il est institué, pour le pari mutuel organisé et exploité par les sociétés de courses dans les conditions fixées par l’article 5 de la loi du 2 juin 1891 ayant pour objet de réglementer l’autorisation et le fonctionnement des courses de chevaux un prélèvement sur les sommes engagées par les parieurs. Pour les paris hippiques en ligne mentionnés à l’article 11 de la loi n° 2010-476 du 12 mai 2010 relative à l’ouverture à la concurrence et à la régulation du secteur des jeux d’argent et de hasard en ligne, ce prélèvement est assis sur le produit brut des jeux. »
2° Le premier alinéa de l’article 302 bis ZH est ainsi rédigé :
« Il est institué, pour les paris sportifs organisés et exploités dans les conditions fixées par l’article 42 de la loi n° 84-1208 du 29 décembre 1984 de finances pour 1985 un prélèvement sur les sommes engagées par les parieurs. Pour les paris sportifs en ligne organisés et exploités dans les conditions fixées à l’article 12 de la loi n° 2010–476 du 12 mai 2010 précitée, ce prélèvement est assis sur le produit brut des jeux. »
3° Compléter le premier alinéa de l’article 302 bis ZJ par une phrase ainsi rédigé :
« S’agissant des prélèvements pour les paris hippiques en ligne et les paris sportifs en ligne mentionnés à l’article 302 bis ZG et 302 bis ZH, ils sont assis sur le produit brut des jeux. »
4° Les deuxième et avant-dernier alinéas de l’article 302 bis ZK sont remplacés par deux alinéas ainsi rédigés :
« 4, 6 % des sommes engagées au titre des paris hippiques et 6, 4 % du produit brut des jeux de paris hippiques en ligne ;
« 5, 7 % des sommes engagées au titre des paris sportifs et 12, 7 % des produits bruts des jeux de paris sportifs en ligne ;
II. – La perte de recettes pour l’État et pour le Centre des monuments nationaux est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.
III. – La perte de recettes pour les collectivités territoriales est compensée à due concurrence par la majoration du prélèvement sur les recettes de l’État au titre de la compensation d’exonérations relatives à la fiscalité locale et, corrélativement pour l’État, par la création d’une taxe additionnelle aux droits visés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.
La parole est à M. Christophe-André Frassa.
Monsieur le président, si vous le permettez, je présenterai en même temps les amendements n° 44 rectifié, 45 rectifié et 46 rectifié, puisqu’ils concourent au même objectif, et cela fera gagner du temps.
J’appelle donc en discussion les amendements n° 45 rectifié et 46 rectifié, présentés par M. Frassa, Mme Bruguière, M. Ferrand, Mme Garriaud-Maylam, M. Lefèvre et Mme Sittler.
L’amendement n° 45 rectifié est ainsi libellé :
Avant l’article 19, insérer un article additionnel ainsi rédigé :
1° - Le premier alinéa de l’article L. 137-20 du code de la sécurité sociale est remplacé par deux alinéas ainsi rédigés :
« Il est institué, pour le pari mutuel organisé et exploité par les sociétés de courses dans les conditions fixées par l’article 5 de la loi du 2 juin 1891 ayant pour objet de réglementer l’autorisation et le fonctionnement des courses de chevaux, un prélèvement de 1, 8 % sur les sommes engagées par les parieurs.
« Pour les paris hippiques en ligne mentionnés à l’article 11 de la loi n° 2010-476 du 12 mai 2010 relative à l’ouverture à la concurrence et à la régulation du secteur des jeux d’argent et de hasard en ligne, ce prélèvement est assis sur le produit brut des jeux est fixé à 2, 5 %. »
2° - Le premier alinéa de l’article L. 137-21 du code de la sécurité sociale est remplacé par deux alinéas ainsi rédigés :
« Il est institué, pour les paris sportifs organisés et exploités dans les conditions fixées par l’article 42 de la loi de finances pour 1985 (n° 84-1208 du 29 décembre 1984) un prélèvement de 1, 8 % sur les sommes engagées par les parieurs.
« Pour les paris sportifs organisés et exploités dans les conditions fixées à l’article 12 de la loi n° 2010-476 du 12 mai 2010 précitée, un prélèvement assis sur le produit brut des jeux est fixé à 4 %. »
3° Après la première phrase du premier alinéa de l’article L. 137–23 du code de la sécurité sociale, il est inséré une phrase ainsi rédigée :
« S’agissant des prélèvements pour les paris hippiques en ligne et les paris sportifs en ligne mentionnés aux articles L. 137–20 et L. 137–21, ils sont assis sur le produit brut des jeux. »
II. - La perte de recettes pour l’État et pour le Centre des monuments nationaux est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.
III. - La perte de recettes pour les collectivités territoriales est compensée à due concurrence par la majoration du prélèvement sur les recettes de l’État au titre de la compensation d’exonérations relatives à la fiscalité locale et, corrélativement pour l’État, par la création d’une taxe additionnelle aux droits visés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.
L’amendement n° 46 rectifié est ainsi libellé :
Avant l’article 19, insérer un article additionnel ainsi rédigé :
I. - Le code général des impôts est ainsi modifié :
1° L’article 1609 tricies est ainsi rédigé :
« Un prélèvement de 1, 3 % est effectué chaque année sur les sommes misées sur les paris sportifs organisés et exploités par la personne morale chargée de l’exploitation des paris sportifs dans les conditions fixées par l’article 42 de la loi n° 84-1208 du 29 décembre 1984 de finances pour 1985. Le taux est porté à 1, 5 % en 2011, puis à 1, 8 % à compter de 2012.
« Ce prélèvement est assis sur le montant brut des sommes engagées par les parieurs. Les gains réinvestis par ces derniers sous forme de nouvelles mises sont également assujettis à ce prélèvement.
« Pour les paris sportifs en ligne organisés et exploités dans les conditions fixées par l’article 12 de la loi n° 2010-476 du 12 mai 2010 relative à l’ouverture à la concurrence et à la régulation du secteur des jeux d’argent et de hasard en ligne, ce prélèvement est assis sur le produit brut des jeux. Le taux est porté à 3, 3 % en 2011, puis à 4 % à compter de 2012.
« Le produit de ces prélèvements est affecté au Centre national pour le développement du sport. »
2° L’article 1609 tertricies est ainsi modifié :
a) À la première phrase du premier alinéa, les mots : « les sommes engagées par les parieurs sur les » sont remplacés par les mots : « le produit brut des jeux de » ;
b) Après la première occurrence du mot : « à », la fin de la dernière phrase du deuxième alinéa est ainsi rédigée : « 13, 9 % ni supérieur à 20 % ».
II. - La perte de recettes pour l’État et pour le Centre national pour le développement du sport est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.
Veuillez poursuivre, monsieur Frassa.
L’amendement n° 44 rectifié vise à modifier l’assiette de taxation des jeux en ligne sportifs et hippiques au bénéfice de l’État. Celle-ci est actuellement composée des sommes misées par les joueurs. Il est proposé de retenir le produit brut des jeux, ou PBJ, qui correspond à l’activité réelle des opérateurs. L’assiette étant réduite, il convient d’augmenter le taux de taxation afin de ne pas baisser les recettes de l’État.
Les amendements n° 45 rectifié et 46 rectifié tendent aux mêmes objectifs en ce qui concerne la taxation au bénéfice, pour le premier, des organismes de sécurité sociale, et, pour le second, du Centre national pour le développement du sport, le CNDS.
Ces trois amendements visent donc à aménager la fiscalité des jeux en ligne afin d’assurer la viabilité à terme des opérateurs et le dynamisme du marché.
Une fiscalité trop élevée n’encourage pas les joueurs à utiliser les sites agréés, car les gains sur les sites illégaux sont plus élevés. De ce fait, on estime aujourd’hui que 57 % des paris sont réalisés sur des sites non agréés. Outre la perte de recettes fiscales pour l’État et la sécurité sociale, cette situation est contraire aux objectifs protecteurs de la loi, en particulier à l’égard des mineurs.
Du 1° au 3° du I de l’amendement n° 44 rectifié, il s’agit, à l’image de ce qui existe dans la plupart des pays européens, de modifier l’assiette de taxation des jeux en ligne en faisant porter les prélèvements sur le produit brut des jeux et non sur la somme des mises, autrement dit de taxer l’activité de l’opérateur et non plus l’acte de jeu en lui-même. Ce changement d’assiette présenterait l’avantage d’éviter de taxer l’opérateur en cas de pertes.
Dans le 4° de ce même I, il est proposé, eu égard à la nouvelle assiette de prélèvement, de relever les taux de taxation tout en permettant une baisse globale du taux de prélèvement auquel les opérateurs de jeux en ligne sont assujettis.
Actuellement, ce taux est en moyenne de 50 % du PBJ pour l’ensemble des jeux en ligne. Or ce niveau de taxation déséquilibre structurellement le business model des jeux en ligne.
Cela étant, la réforme envisagée n’aura pas pour conséquence de diminuer les recettes fiscales de l’État. Il est prévu de les maximiser grâce à un niveau de taxe sur le produit brut des jeux de 20 %. Cette estimation traduit l’idée selon laquelle un taux trop élevé a un impact sclérosant sur l’ensemble du marché, et donc sur les recettes fiscales associées. L’effet volume positif sur l’assiette taxable consécutif à la baisse du taux permettrait un accroissement du montant total des prélèvements.
L’amendement n° 45 rectifié vise à porter le prélèvement à 2, 5 % pour les paris hippiques en ligne et à 4 % pour les paris sportifs en ligne.
En présentant ces trois amendements, qui peuvent paraître quelque peu prématurés, je souhaite prendre date avec vous, monsieur le ministre. Il importe en effet d’avoir ensemble, à l’aune des conclusions du rapport que remettra, à l’automne, notre collègue François Trucy au nom de la commission des finances, un débat approfondi pour cheminer vers une nouvelle fiscalité des jeux en ligne à l’occasion de l’examen du projet de loi de finances pour 2012.
Vous avez effectivement fait allusion au caractère encore très récent de la loi du 12 mai 2010 et à la clause de rendez-vous qui y figure. Vous n’ignoriez donc pas que j’étais sans doute sur le point de souligner combien de telles initiatives pouvaient paraître prématurées.
Vous l’avez rappelé, notre collègue François Trucy, qui s’est fait une vraie spécialité de ce sujet au sein de la commission des finances, doit soumettre au Sénat à l’automne prochain, au titre de cette clause de rendez-vous, un bilan d’application de la loi de 2010. Nous aurons donc, en temps utile, les informations nécessaires afin de pouvoir en tirer, s’il le fallait, les conséquences dans le cadre de l’examen du projet de loi de finances pour 2012.
Je souligne qu’il est difficile de se faire, aujourd’hui, une opinion vraiment fondée sur la situation financière et les perspectives des nouveaux opérateurs agréés.
Ils ont en effet dû, pour entrer sur le marché, assumer d’importantes dépenses de promotion et de certification technique dans leurs premières années d’exercice depuis l’ouverture du marché. Leur modèle économique est donc encore incertain, de même que leur capacité bénéficiaire, leur profitabilité, et le poids de la fiscalité sur ces entreprises lorsqu’elles auront atteint leur rythme de croisière.
Il convient donc de prendre bonne note de votre démarche, qui est utile et constitue un jalon dans l’analyse de cette question.
Sous le bénéfice des observations que M. le ministre ne manquera pas de nous présenter, je demande à M. Frassa de bien vouloir retirer ces amendements.
La question a déjà fait l’objet de longs débats en mai dernier, lors de l’examen de la loi, dans laquelle est prévue une clause de revoyure pour l’automne. Il serait sage, compte tenu des enjeux et du développement de cette activité désormais encadrée, d’attendre ce rendez-vous.
Lorsque je me suis rendu, il y a quelques semaines, à l’invitation du président François Trucy et des rapporteurs de ce texte, pour participer à son « état des lieux », j’ai rappelé que la France avait fixé un cadre légal, et qu’elle était désormais observée, je dirai même « scrutée », au bon sens du terme. Nous avons donc le devoir de mener à bien cette évolution législative, et il est important de respecter les étapes que nous avions proposées au commencement du débat parlementaire.
Je demande donc, à mon tour, le retrait de ces amendements. À défaut, j’émettrai un avis défavorable.
Monsieur Frassa, les amendements n° 44 rectifié, 45 rectifié et 46 rectifié sont-ils maintenus ?
Les amendements n° 44 rectifié, 45 rectifié et 46 rectifié sont retirés.
I. – Le chapitre Ier bis du titre III de la deuxième partie du livre Ier du code général des impôts est complété par une section 13 ainsi rédigée :
« Section 13
« Contribution sur les activités privées de sécurité
« Art. 1609 quatertricies. – I. – Il est institué une contribution sur les activités privées de sécurité mentionnées au titre II bis de la loi n° 83-629 du 12 juillet 1983 réglementant les activités privées de sécurité.
« II. – Sont redevables de la contribution mentionnée au I :
« 1° Les personnes morales et physiques qui effectuent en France à titre onéreux des activités privées de sécurité mentionnées aux titres I et II de la loi n° 83-629 du 12 juillet 1983 précitée ;
« 2° Les personnes morales mentionnées à l’article 11 de la même loi qui, agissant pour leur propre compte, font exécuter en France par certains de leurs salariés une ou plusieurs de ces activités. Le lieu des prestations concernées est réputé se situer en France lorsque le preneur de l’opération est établi ou domicilié en France.
« III. – Pour les personnes morales et physiques mentionnées au 1° du II, la contribution est calculée au taux de 0, 5 % sur le montant hors taxe des ventes de prestations de service d’activités privées de sécurité assurées en France par ces personnes.
« Le fait générateur et l’exigibilité de la contribution interviennent dans les mêmes conditions que celles applicables en matière de taxe sur la valeur ajoutée. La contribution est constatée, liquidée, recouvrée et contrôlée selon les mêmes procédures et sous le même régime de sanctions, de garanties, de sûretés et de privilèges. Les réclamations sont présentées, instruites et jugées selon les règles applicables à cette même taxe.
« IV. – Pour les personnes mentionnées au 2° du II, la contribution est assise sur les sommes payées à leurs salariés qui exécutent une ou plusieurs activités privées de sécurité à titre de rémunération. Le taux de la contribution est dans ce cas fixé à 0, 7 % du montant de ces rémunérations, évalué selon les règles prévues aux chapitres Ier et II du titre IV du livre II du code de la sécurité sociale.
« Le fait générateur et l’exigibilité de la contribution interviennent au moment des versements des sommes mentionnées au premier alinéa du présent IV.
« V. – 1. Les redevables déclarent les éléments nécessaires à l’établissement de la contribution auprès du service des impôts chargé du recouvrement dont ils dépendent :
« a) Sur l’annexe à la déclaration mentionnée au 1 de l’article 287 déposée au titre du mois de mars ou du premier trimestre de l’année qui suit celle au cours de laquelle la contribution est due ;
« b) Sur la déclaration annuelle mentionnée au 3 du même article 287 déposée dans le courant de l’année qui suit celle au cours de laquelle la contribution est due, pour les redevables placés sous le régime simplifié d’imposition à la taxe sur la valeur ajoutée.
« 2. Les personnes mentionnées au II du présent article, assujetties et non redevables de la taxe sur la valeur ajoutée, sont tenues de déposer auprès du service chargé du recouvrement dont relève leur siège ou principal établissement l’annexe à la déclaration prévue au 1 de l’article 287, au plus tard le 25 avril de l’année qui suit celle au cours de laquelle la contribution est due, sur laquelle elles déclarent la contribution mentionnée au I du présent article.
« 3. Le paiement de la contribution est effectué auprès du service des impôts compétent au plus tard à la date limite de dépôt des déclarations mentionnées aux 1 et 2.
« VI. – Lorsqu’une personne non établie dans un État membre de l’Union européenne ou dans un autre État partie à l’accord sur l’Espace économique européen et ayant conclu une convention fiscale qui contient une clause d’assistance administrative en vue de lutter contre la fraude ou l’évasion fiscale est redevable de la contribution mentionnée au I, elle est tenue de faire accréditer auprès de l’administration fiscale un représentant établi en France, qui s’engage à remplir les formalités lui incombant et à acquitter la contribution à sa place. Ce représentant tient à la disposition de l’administration fiscale la comptabilité afférente aux prestations de services rendues et les données relatives aux rémunérations mentionnées au IV. À défaut de désignation de représentant, la contribution et, le cas échéant, les pénalités qui s’y rapportent sont dues par le destinataire de la prestation imposable.
« VII. – Le montant de la contribution s’ajoute au prix acquitté par le client. Il est signalé par une mention particulière figurant au bas de la facture relative à la prestation servie. »
II
L’amendement n° 94, présenté par MM. Foucaud et Vera, Mme Beaufils et les membres du groupe communiste, républicain, citoyen et des sénateurs du Parti de gauche, est ainsi libellé :
Supprimer cet article.
La parole est à M. Bernard Vera.
Le présent article ouvre les crédits de financement du Conseil national des activités privées de sécurité, le CNAPS, comme le prévoyait la loi d’orientation et de programmation pour la performance de la sécurité intérieure, dite « LOPPSI 2 », du 14 mars 2011.
Le remplacement de la Commission nationale de déontologie des métiers de la sécurité, la CNDS, autorité administrative indépendante, a pour but de faire rentrer les professionnels dans la régulation de leur propre secteur. Cela revient non seulement à procéder à une privatisation rampante de la sécurité du territoire français, mais également à casser la contre-expertise faite sur les agences privées de sécurité.
Le présent amendement vise donc à ne pas affecter à un service partial l’équivalent de 214 équivalents temps plein de la fonction publique !
Cet amendement tend à supprimer la contribution perçue sur les activités privées de sécurité, ce qui va à l’encontre des dispositions adoptées lors du vote de la LOPPSI 2 créant un conseil national des activités privées de sécurité. La majorité ne serait pas cohérente si elle prenait aujourd’hui le contre-pied de cette décision.
J’émets donc un avis défavorable.
L’amendement n’est pas adopté.
L’amendement n° 180 rectifié, présenté par MM. de Montesquiou, Vial et Frassa, est ainsi libellé :
I. – Alinéa 7, seconde phrase
Supprimer cette phrase.
II. – Après l’alinéa 7
Insérer un alinéa ainsi rédigé :
« Les activités mentionnées à l’article 20 de la loi n° 83-629 du 12 juillet 1983 précitée sont réputées se situer en France lorsqu’elles sont effectuées pour les besoins d’une personne établie ou domiciliée en France. »
La parole est à M. Christophe-André Frassa.
Le présent amendement a pour objet de préciser l’application territoriale de la contribution pour les activités prévues à l’article 20 de la loi n° 83-629 du 12 juillet 1983.
Sont soumises à la contribution les activités matériellement effectuées en France, à l’exception des activités des agences de recherches privées qui sont réputées situées en France lorsqu’elles sont effectuées à destination de personnes établies ou domiciliées en France.
L’amendement n° 187 rectifié, présenté par MM. de Montesquiou, Vial et Frassa, est ainsi libellé :
I. – Alinéa 9, deux dernières phrases
Supprimer ces phrases.
II. – Alinéas 12 à 14
Remplacer ces alinéas par un alinéa ainsi rédigé :
« V. – 1. Sous réserve du 2, la contribution est déclarée et liquidée comme en matière de taxe sur la valeur ajoutée.
III. – Alinéa 15
Compléter cet alinéa par une phrase ainsi rédigée :
La déclaration est accompagnée du paiement de la contribution.
IV. – Alinéa 16
Rédiger ainsi cet alinéa :
« 3. La contribution est recouvrée et contrôlée selon les mêmes procédures et sous les mêmes sanctions, garanties, sûretés et privilèges que la taxe sur la valeur ajoutée. Les réclamations sont présentées, instruites et jugées selon les règles applicables à cette même taxe.
V. – Compléter cet article par un paragraphe ainsi rédigé :
... - Les dispositions du I entrent en vigueur le 1er janvier 2012.
La parole est à M. Christophe-André Frassa.
La mise en place de la contribution nécessite une phase préalable de préparation de la part de la profession, phase qui doit notamment permettre aux redevables de s’adapter aux nouvelles obligations de facturation et de liquidation de la contribution, et d’informer suffisamment en amont leurs clients du nouveau dispositif. Dans ces conditions, il est proposé de reporter l’entrée en vigueur de la mesure au 1er janvier 2012.
Ce report nécessite de modifier la périodicité de déclaration et de paiement de la contribution. En effet, le projet actuel prévoit que la déclaration des éléments nécessaires à l’établissement de la contribution s’effectue l’année qui suit celle au cours de laquelle la contribution est due. Dans l’hypothèse d’une mise en œuvre du dispositif au 1er janvier 2012, la ressource afférente au fonctionnement du CNAPS ne serait donc disponible qu’en 2013.
Le présent amendement vise à calquer la périodicité de la déclaration sur celle de la taxe sur la valeur ajoutée, qui est mensuelle, trimestrielle ou annuelle, selon les opérateurs. Pour les personnes non redevables de la taxe sur la valeur ajoutée en France, la déclaration et le paiement de la contribution demeurent annuels. La suppression, pour les entreprises contributives les plus importantes, du décalage entre la collecte de la contribution et son paiement permettra de disposer des recettes dès 2012.
L’amendement est adopté.
L’amendement est adopté.
L’article 19 est adopté.
L’amendement n° 163 rectifié, présenté par MM. Doligé et du Luart, est ainsi libellé :
Après l’article 19, insérer un article additionnel ainsi rédigé :
Après l’article L. 1414-1 du code général des collectivités territoriales, il est inséré un article L. 1414-1-1 ainsi rédigé :
« Art. L. 1414-1-1. – Jusqu’au 31 décembre 2014, à la demande de l’établissement public visé au premier alinéa du I de l’article L. 1414-1 du présent code, les conseils généraux peuvent décider de recourir aux contrats de partenariat pour des opérations liées aux besoins des services départementaux d’incendie et de secours.
« Une convention entre le département et le service départemental d’incendie et de secours bénéficiaire précise notamment les engagements financiers des parties, le lieu d’implantation du ou des biens projetés et les besoins fonctionnels sommaires à satisfaire. Elle fixe également les modalités de la mise à disposition de ces biens et comporte en annexe les résultats de l’évaluation préalable prévue à l’article L. 1414-2.
« Les constructions réalisées en application du présent article peuvent donner lieu à la conclusion de contrats de crédit-bail. Dans ce cas, le contrat comporte des clauses permettant de préserver les exigences du service public. »
Cet amendement n’est pas soutenu.
Je suis donc saisi d’un amendement n° 247, présenté par M. Marini, au nom de la commission, et dont le libellé est strictement identique à celui de l’amendement n° 163 rectifié.
La parole est à M. le rapporteur général, pour le défendre.
Le présent amendement a pour objet de permettre l’expérimentation, jusqu’au 31 décembre 2014, des contrats de partenariat de type crédit-bail pour des opérations liées aux besoins des services départementaux d’incendie et de secours, les SDIS.
J’ai tenu à le reprendre, car notre collègue Éric Doligé nous a expliqué, en commission, qu’il s’agissait d’une occasion opportune pour les conseils généraux désireux de financer des opérations d’investissement ou de maintenance répondant aux besoins des SDIS.
Le Gouvernement s’en remet à la sagesse du Sénat.
L'amendement est adopté.
En conséquence, un article additionnel ainsi rédigé est inséré dans le projet de loi de finances rectificative, après l’article 19.
I. – Le chapitre III du titre III de la deuxième partie du livre Ier du code général des impôts est complété par une section 13 ainsi rédigée :
« Section 13
« Contribution pour l’aide juridique
« Art. 1635 bis Q. – I. – Par dérogation aux articles 1089 A et 1089 B, une contribution pour l’aide juridique de 35 € est perçue par instance introduite en matière civile, commerciale, prud’homale, sociale ou rurale devant une juridiction judiciaire ou par instance introduite devant une juridiction administrative.
« II. – La contribution pour l’aide juridique est exigible lors de l’introduction de l’instance. Elle est due par la partie qui introduit une instance.
« III. – Toutefois, la contribution pour l’aide juridique n’est pas due :
« 1° Par les personnes bénéficiaires de l’aide juridictionnelle ;
« 2° Par l’État ;
« 3° Pour les procédures introduites devant la commission d’indemnisation des victimes d’infraction, devant le juge des enfants, le juge des libertés et de la détention et le juge des tutelles ;
« 4° Pour les procédures de traitement des situations de surendettement des particuliers et les procédures de redressement et de liquidation judiciaires ;
« 5° Pour les recours introduits devant une juridiction administrative à l’encontre de toute décision individuelle relative à l’entrée, au séjour et à l’éloignement d’un étranger sur le territoire français ainsi qu’au droit d’asile ;
« 6° Pour la procédure mentionnée à l’article L. 521-2 du code de justice administrative.
« IV. – Lorsqu’une même instance donne lieu à plusieurs procédures successives devant la même juridiction, la contribution n’est due qu’au titre de la première des procédures intentées.
« V. – Lorsque l’instance est introduite par un auxiliaire de justice, ce dernier acquitte pour le compte de son client la contribution par voie électronique.
« Lorsque l’instance est introduite sans auxiliaire de justice, la partie acquitte cette contribution par voie de timbre mobile ou par voie électronique.
« Les conséquences sur l’instance du défaut de paiement de la contribution pour l’aide juridique sont fixées par voie réglementaire.
« VI. – La contribution pour l’aide juridique est affectée à l’Union nationale des caisses des règlements pécuniaires des avocats, association régie par la loi du 1er juillet 1901 relative au contrat d’association fédérant l’ensemble des caisses des règlements pécuniaires des avocats. Cette contribution est répartie entre les caisses des règlements pécuniaires des avocats par l’Union nationale des caisses des règlements pécuniaires des avocats. Elle est intégralement affectée au paiement des avocats effectuant des missions d’aide juridique, par l’intermédiaire des caisses des règlements pécuniaires des avocats.
« VII. – L’Union nationale des caisses des règlements pécuniaires des avocats et les caisses des règlements pécuniaires des avocats participent à la bonne exécution du service public de l’aide juridique. À ce titre, l’Union nationale des caisses des règlements pécuniaires des avocats assiste le ministre de la justice pour veiller à ce que les caisses des règlements pécuniaires des avocats, dans le respect des dispositions législatives et réglementaires qui leur sont applicables, notamment en matière de rétribution des avocats qui prêtent leur concours aux bénéficiaires de l’aide juridique, utilisent à juste titre les fonds qui leur sont alloués.
« VIII. – Un décret en Conseil d’État précise les modalités d’application du présent article, notamment ses conditions d’application aux instances introduites par les avocats au Conseil d’État et à la Cour de cassation. »
II. – Le I est applicable aux instances introduites à compter du 1er octobre 2011.
III. – Après l’article 64-1 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique, il est inséré un article 64-1-1 ainsi rédigé :
« Art. 64 -1 -1. – La personne qui a bénéficié de l’intervention d’un avocat commis d’office dans les conditions prévues à l’article 63-3-1 du code de procédure pénale et qui n’est pas éligible à l’aide juridictionnelle est tenue de rembourser au Trésor public les sommes exposées par l’État. Le recouvrement des sommes dues à l’État a lieu comme en matière de créances étrangères à l’impôt et au domaine.
« Les modalités d’application du présent article sont fixées par décret en Conseil d’État. »
Je suis saisi de trois amendements identiques.
L’amendement n° 95 est présenté par MM. Foucaud et Vera, Mme Beaufils et les membres du groupe communiste, républicain, citoyen et des sénateurs du Parti de gauche.
L’amendement n° 155 est présenté par MM. Anziani, Rebsamen et Michel, Mmes Klès et Bricq, M. Marc, Mme M. André, MM. Angels, Auban, Demerliat, Frécon, Haut, Hervé, Krattinger, Masseret, Massion, Miquel, Sergent, Todeschini et les membres du groupe socialiste, apparentés et rattachés.
L’amendement n° 216 rectifié est présenté par MM. Mézard, Collin et Detcheverry, Mme Escoffier, M. Fortassin, Mme Laborde et MM. Milhau, Plancade et Vall.
Ces trois amendements sont ainsi libellés :
Supprimer cet article.
La parole est à M. Thierry Foucaud, pour présenter l’amendement n° 95.
La mise en place de cette contribution forfaitaire au financement de l’aide juridique s’apparente à un transfert de charge de l’État vers les usagers du service public de la justice. Ce transfert, gravissime, ne saurait être justifié par l’évocation de contraintes budgétaires.
Parmi les atteintes scandaleuses au contrat, au pacte républicain qui nous lie tous, celle-ci est particulièrement « croustillante ». L’accès à l’exequatur d’un juge, celui qui est dépositaire de la force publique, monopole d’État entre tous, découle en France du principe d’égal accès à la justice.
Cet article 20 du projet de loi de finances rectificative pour 2011 instaure innocemment une « contribution pour l’aide juridique », d’un montant de 35 euros, qui sera « perçue par instance introduite en matière civile, commerciale, prud’homale, sociale ou rurale devant une juridiction judiciaire ou par instance introduite devant une juridiction administrative ».
Ce droit de timbre sera exigible lors de l’introduction de l’instance et sera dû par la partie qui l’introduit. On justifie cette mesure en invoquant la réforme de la garde à vue, qui « va entraîner une augmentation importante des rémunérations versées aux avocats au titre de l’aide juridique » qu’il faudra financer.
Personne ne nous en avait parlé au moment du débat sur la garde à vue, et pour cause !
Monsieur le ministre, vous altérez sans cesse le contenu du principe constitutionnel de sincérité des débats pour mieux transgresser celui de l’égalité de tous devant la loi. Un scandale, et encore une autre contrevérité...
Faut-il à présent payer pour pouvoir jouir de ses droits dans une République digne de ce nom ? Qui plus est, ne sommes-nous pas réunis aujourd’hui pour discuter du droit des plus riches, octroyé à titre gracieux, de payer moins d’impôts ?
Les citoyens les plus démunis sont donc redevables de 35 euros, alors même que le bouclier fiscal court toujours, que la réduction du rendement de l’ISF s’évalue à la modique somme de 1, 8 milliard d’euros, et que les allégements généraux « pour l’emploi » appliqués aux bas salaires, en plus d’être inefficaces, représentent 27 milliards d’euros, dont 3, 1 milliards d’euros à mettre sur le compte de la loi du 21 août 2007 en faveur du travail, de l’emploi et du pouvoir d’achat, dite « loi TEPA ».
Cette disposition est, de notre avis, indécente et inqualifiable ! C’est la raison pour laquelle nous demandons la suppression de cet article.
Nous souhaitons que cet amendement soit mis aux voix par scrutin public, monsieur le président.
Cet amendement a été suggéré par notre collègue Alain Anziani, qui, en tant que membre de la commission des lois du Sénat et avocat, sait de quoi il parle !
Cette contribution de 35 euros est tout de même étonnante... La réforme était prévue : il est donc regrettable, bien que non surprenant, que le Gouvernement n’en ait pas anticipé le financement !
Non seulement le Gouvernement mène des réformes qu’il ne budgétise pas, la garde à vue en est un exemple, mais, en plus, il les finance au mépris des principes fondamentaux de gratuité et d’égal accès au juge pour tout justiciable.
Une telle contribution ne peut être juste et comprise que si elle est supportée par la seule partie succombant au procès, et non par la victime de l’accident, le salarié abusivement licencié ou le commerçant impayé.
Encore une fois, le Gouvernement a cédé aux sirènes de la paresse, et n’avait rien prévu.
Il faut rappeler que la réforme de la garde à vue, qui était nécessaire, rend obligatoire l’assistance d’un avocat, ce qui va évidemment se répercuter sur le budget de l’aide juridictionnelle. Longtemps décriée, cette solution a tout de même été retenue par le Gouvernement. Nombreux sont ses détracteurs, surtout dans les rangs des professionnels du droit, et notamment des avocats. Tous affirment qu’une telle réforme était nécessaire, mais que faire peser exclusivement l’effort de financement sur les justiciables n’est pas la solution.
Cette réforme met en évidence, une fois encore, une tare récurrente de la justice française : son manque de moyens.
L’instauration d’une contribution, pour chaque introduction d’instance, laisse songeur. Vous connaissez bien ce problème, monsieur le président, vous qui évoquez souvent, en commission des finances, cette question de l’aide juridictionnelle.
Comme un relent d’Ancien Régime, cette idée, qui fleure le retour au système des épices, ne peut qu’indigner les descendants des révolutionnaires de 1789 que nous sommes tous ! La justice payante est-elle de nouveau de mise ?
Il s’agit d’une entorse aux principes fondamentaux de la justice que sont l’égal accès au juge et la gratuité.
Pourquoi ne pas avoir étudié d’autres pistes ? Parce qu’il n’y en a pas ? C’est faux ! D’autres solutions existent, et elles ont été présentées par les différentes organisations professionnelles.
Prétendre que s’appuyer sur le justiciable est la seule solution viable, c’est tout de même « fort de café » ! Nous défendons donc de toutes nos forces cet amendement de suppression.
La parole est à M. Denis Detcheverry, pour présenter l’amendement n° 216 rectifié.
Non seulement l’assiette de ce droit de timbre, fixé à 35 euros, a un caractère sélectif, mais elle amorce aussi la mise en place d’un système dans lequel l’État se désengage et l’usager de la justice finance lui-même la présence de l’avocat en garde à vue.
Nous proposons cet amendement de suppression, car nous pensons que le rétablissement des frais de justice ne saurait être un mode de financement de l’accès au droit.
La commission ne pense pas grand bien de ces amendements, qui, s’ils étaient adoptés, seraient préjudiciables à l’équilibre financier de la réforme de la garde à vue, entrée en application le 15 avril 2011, et dont le coût est important pour les finances publiques : 104 millions d’euros.
En vertu de l’article 20, la contribution s’élève à 35 euros. Elle est calibrée pour permettre de couvrir le coût de la réforme. Sont prévus des cas d’exonération pour les bénéficiaires de l’aide juridictionnelle, les procédures introduites devant la commission d’indemnisation des victimes d’infractions, devant le juge des enfants, le juge des libertés et de la détention, le juge des tutelles.
Cette contribution ne s’appliquera qu’aux instances introduites à compter du 1er octobre 2011.
La commission n’est donc pas sensible à vos arguments, chers collègues, et suggère le rejet de ces amendements si vous n’estimez pas devoir les retirer.
Je mets aux voix les amendements identiques n° 95, 155 et 216 rectifié, tendant à la suppression de l’article 20.
J'ai été saisi d'une demande de scrutin public émanant du groupe CRC-SPG.
Je rappelle que l'avis de la commission est défavorable, de même que celui du Gouvernement.
Il va être procédé au scrutin dans les conditions fixées par l'article 56 du règlement.
Le scrutin est ouvert.
Le scrutin a lieu.
Personne ne demande plus à voter ?…
Le scrutin est clos.
J'invite Mmes et MM. les secrétaires à procéder au dépouillement du scrutin.
Il est procédé au dépouillement du scrutin.
Voici le résultat du scrutin n° 252 :
Le Sénat n'a pas adopté.
L'amendement n° 176 rectifié, présenté par Mmes Dini et Payet, est ainsi libellé :
Alinéa 4
1° Supprimer les mots :
, prud’homale, sociale
2° Compléter cet alinéa par les mots :
, à l’exception des instances devant les commissions départementales d’aide sociale et devant la commission centrale d’aide sociale
La parole est à Mme Anne-Marie Payet.
Monsieur le président, comme nous venons de le voir, l’article 20 crée une contribution de 35 euros pour financer l’aide juridictionnelle. Ce droit de timbre sera perçu pour toute instance introduite devant une juridiction administrative ou judiciaire en matière civile, commerciale, prud’homale, sociale ou rurale. Son champ d’application est donc extrêmement large.
Dans le domaine social ou du droit du travail, il concerne des individus vulnérables, par exemple des personnes handicapées qui forment un recours relatif à la reconnaissance de leur handicap. En outre, il couvre des procédures qui, aujourd’hui, sont largement gratuites, simples d’accès et sans la présence obligatoire d’un avocat.
Que ce soit devant les prud’hommes ou devant le tribunal du contentieux de l’incapacité, les plaignants sont le plus souvent aidés par des syndicats ou des associations. Demain, ces mêmes personnes demanderont l’aide juridictionnelle, ce qu’elles n’ont pas besoin de faire aujourd’hui, car cela les exonérera du paiement des 35 euros.
L’article 20 risque donc d’avoir un effet inflationniste sur les dépenses d’aide juridictionnelle, qu’il serait nécessaire de prendre en compte et d’évaluer, monsieur le ministre. Dans ce contexte, l’amendement n° 176 rectifié vise à exclure du champ de la contribution de 35 euros les contentieux prud’homaux ou sociaux devant une juridiction judiciaire ou administrative.
Monsieur le président, la commission s’en remet à l’avis du Gouvernement sur cet amendement ainsi que sur l’amendement n° 177 rectifié.
Monsieur le président, le Gouvernement est défavorable à l’amendement n° 176 rectifié : en effet, l’exonération de telles procédures compliquerait la tâche. Cette remarque vaut également pour les amendements suivants.
Le Gouvernement ne prévoit que des exemptions dûment justifiées : il s’agit des procédures pénales et des procédures d’urgence. Sont par ailleurs exemptées les personnes démunies, c'est-à-dire les bénéficiaires de l’aide juridictionnelle, ce qui est juste.
On ne peut pas aller plus loin, je crois que vous le comprendrez aisément, mesdames, messieurs les sénateurs. D’ailleurs, les procédures visées par l’amendement n° 176 rectifié ne relèvent en rien de l’urgence.
Permettez-moi, monsieur le président, pour la clarté du débat, de donner d’emblée la position du Gouvernement sur les différents amendements qui suivent.
Le Gouvernement émet également un avis défavorable sur les amendements n° 177 rectifié et 170 rectifié.
En revanche, il pourrait émettre un avis favorable sur l’amendement n° 169 rectifié, sous réserve de l’adoption d’un sous-amendement qui limiterait l’exonération aux seules ordonnances de protection des victimes de violences conjugales, compte tenu du caractère très sensible de ces sujets et du nombre très limité des procédures concernées – quelques milliers de dossiers par an.
L’amendement n° 176 rectifié est retiré.
Je suis saisi de deux amendements faisant l’objet d’une discussion commune.
L'amendement n° 177 rectifié, présenté par Mmes Dini et Payet, est ainsi libellé :
Alinéa 8
Compléter cet alinéa par les mots :
, les collectivités territoriales, les groupements de collectivités territoriales et leurs établissements publics, ainsi que les organismes de sécurité sociale et les établissements publics de santé
La parole est à Mme Anne-Marie Payet.
L'amendement n° 177 rectifié est retiré.
L'amendement n° 170 rectifié, présenté par MM. Détraigne, Maurey, Béteille et Merceron, Mme Payet, MM. Lefèvre et J. Boyer, Mme Férat, M. Reichardt, Mme Morin-Desailly et MM. Pillet, Dubois et Amoudry, est ainsi libellé :
Alinéa 8
Compléter cet alinéa par les mots :
, les collectivités territoriales, les groupements de collectivités territoriales et leurs établissements publics ainsi que les organismes de sécurité sociale
La parole est à Mme Anne-Marie Payet.
L'amendement n° 170 rectifié est retiré.
Je suis saisi de deux amendements faisant l’objet d’une discussion commune.
L'amendement n° 169 rectifié, présenté par MM. Détraigne et Zocchetto, Mme Gourault, MM. Amoudry, Maurey, Béteille et Merceron, Mme Payet, MM. Lefèvre et J. Boyer, Mme Férat, M. Reichardt, Mme Morin-Desailly et MM. Pillet et Dubois, est ainsi libellé :
I. Après l'alinéa 12
Insérer deux alinéas ainsi rédigés :
« ...° Pour la procédure mentionnée à l'article 515-9 du code civil ;
« ...° Pour la procédure mentionnée à l'article L. 34 du code électoral.
II. Pour compenser les pertes de recettes résultant du I ci-dessus, compléter cet article par un paragraphe ainsi rédigé :
... - La pertes de recettes résultant pour l'État de l'exonération des procédures mentionnées à l'article 515-9 du code civil et à l'article L. 34 du code électoral de la contribution pour l'aide juridique est compensée, à due concurrence, par la création d'une taxe additionnelle aux droits visés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.
La parole est à Mme Anne-Marie Payet.
Cet amendement relève du même esprit que les amendements précédents.
Quant au sous-amendement du Gouvernement, je souhaiterais en connaître le texte.
Peut-être est-il préférable d’attendre la CMP ?...
L'amendement n° 178, présenté par Mme Dini, est ainsi libellé :
Après l’alinéa 12
Insérer un alinéa ainsi rédigé :
« …° Pour la procédure mentionnée à l’article 515-9 du code civil.
Cet amendement n’est pas soutenu.
La parole est à M. le ministre.
Monsieur le président, sachant que la position du Gouvernement figurera explicitement au Journal officiel, je ne crois pas utile de déposer en cet instant le sous-amendement que j’évoquais. Le compte rendu intégral fera foi et l’on saura dans quel esprit le Gouvernement émet un avis favorable sur l’amendement n° 169 rectifié.
Je suis prête à voter cet amendement, mais je veux comprendre : j’ai cru noter, dans l’énoncé de M. le ministre, que l’amendement n° 169 rectifié visait à exonérer de la contribution de 35 euros les femmes victimes de violences conjugales.
Tout à fait, madame le sénateur, ainsi que les personnes souhaitant s’inscrire sur les listes électorales.
Pour la clarté des débats, soyons précis.
Si j’ai bien compris, cet amendement a pour objet d’exonérer de la contribution pour l’aide juridique, d’une part, la procédure d’ordonnance de protection pour les personnes victimes de violences conjugales et, d’autre part, les demandes d’inscription sur les listes électorales adressées aux juges d’instance.
Il s’agit donc d’allonger la liste des exonérations. Le coût de cette mesure n’est pas chiffré, mais il est sans doute minime au regard de l’enjeu global de la réforme. La commission s’en remet donc à l’avis du Gouvernement qui, j’ai cru le comprendre, est favorable à cet amendement.
Tout à fait, et il lève le gage, monsieur le président.
Il s’agit donc de l’amendement n° 169 rectifié bis.
Je le mets aux voix.
L'amendement est adopté.
Je constate que cet amendement a été adopté à l’unanimité des présents.
L'amendement n° 171 rectifié, présenté par MM. Détraigne, Maurey, Béteille et Merceron, Mme Payet, MM. Lefèvre et J. Boyer, Mme Férat, M. Reichardt, Mme Morin-Desailly et MM. Dubois et Amoudry, est ainsi libellé :
Alinéa 16
Supprimer cet alinéa.
La parole est à Mme Anne-Marie Payet.
Monsieur le président, l’alinéa 16 de l’article 20 prévoit que les modalités d’application du présent article seront fixées par décret en Conseil d’État. Le renvoi effectué au pouvoir réglementaire ne se justifie pas puisque, en principe, ce dernier, compétent pour tout ce qui concerne la procédure civile, l’est également pour déterminer les conséquences à tirer du non-respect d’une règle de procédure.
L’intervention du législateur peut, certes, être rendue nécessaire par la limitation apportée à l’exercice d’un droit ou d’un principe général comme celui de l’accès à la justice. Toutefois, dans ce dernier cas, il n’est pas possible, sauf à prendre le risque d’une incompétence négative, d’opérer un simple renvoi général au pouvoir réglementaire sans que la loi indique le cadre des sanctions possibles.
Le présent amendement vise donc à supprimer le renvoi au pouvoir réglementaire.
Cet amendement de précision ne nous paraît pas aller tout à fait au bout de la logique qui le sous-tend.
Le raisonnement de M. Détraigne, si je l’ai bien compris, est le suivant : si le défaut de paiement de la contribution doit avoir pour conséquence l’irrecevabilité de la procédure, cette conséquence doit être décidée par le législateur et ne saurait relever du pouvoir réglementaire.
Il me semble que, si le raisonnement était mené à son terme, cela supposerait que la conséquence d’irrecevabilité soit inscrite dans le projet de loi de finances rectificative, ce que ne prévoit pas l’amendement.
La commission, qui n’a pas de conviction arrêtée sur cette question – au demeurant, elle ne lui paraît pas centrale – mais qui considère qu’il y a une contradiction dans la démarche, s’en remet à l’avis du Gouvernement.
Le Gouvernement est défavorable à cet amendement.
Ne l’ayant pas fait tout à l’heure, je précise d’ailleurs que c’est l’ensemble de l’amendement précédent de M. Détraigne qui emportait la décision collective et qui, dans notre esprit, écartait cet élément du débat.
L'amendement n° 171 rectifié est retiré.
L'amendement n° 227, présenté par le Gouvernement, est ainsi libellé :
I. - Alinéa 17
Rédiger ainsi cet alinéa :
« VI. - La contribution pour l’aide juridique est affectée au Conseil national des barreaux.
II. – Alinéa 18
Supprimer cet alinéa.
III. – Compléter cet article par deux paragraphes ainsi rédigés :
… - Après le premier alinéa de l’article 21-1 de la loi n° 71-1130 du 31 décembre 1971 portant réforme de certaines professions judiciaires et juridiques, sont insérés deux alinéas ainsi rédigés :
« Le Conseil national des barreaux perçoit le produit de la contribution pour l’aide juridique instaurée par l’article 1635 bis Q du code général des impôts. Pour répartir ce produit entre les barreaux, selon les critères définis au troisième alinéa de l’article 27 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique, le Conseil national des barreaux conclut une convention de gestion avec l’Union nationale des caisses des règlements pécuniaires des avocats, association régie par la loi du 1er juillet 1901 relative au contrat d’association, et fédérant l’ensemble des caisses des règlements pécuniaires des avocats, auxquelles sont versés les fonds ainsi alloués aux barreaux. Cette convention est agréée par le garde des sceaux, ministre de la justice. Le produit de la contribution est intégralement affecté au paiement des avocats effectuant des missions d’aide juridictionnelle, par l’intermédiaire des caisses des règlements pécuniaires des avocats.
« Le Conseil national des barreaux s’assure, sous le contrôle du garde des sceaux, ministre de la justice, et avec le concours de l’Union nationale des caisses des règlements pécuniaires des avocats, que les barreaux et leurs caisses des règlements pécuniaires des avocats, dans le respect des dispositions législatives et réglementaires qui leur sont applicables, utilisent à juste titre les fonds qui leur sont ainsi alloués. »
… - L’article 28 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique est remplacé par les dispositions suivantes.
« Art. 28. - La dotation due au titre de chaque année donne lieu au versement d’une provision initiale versée en début d’année et ajustée en fonction de l’évolution du nombre des admissions à l’aide juridictionnelle et du montant de la dotation affectée par le Conseil national des barreaux au barreau au titre de la répartition de la contribution prévue à l’article 1635 bis Q du code général des impôts. Elle est liquidée en fin d’année sur la base du nombre des missions achevées, après déduction du montant de la dotation effectivement versée en application de l’article 1635 bis Q précité. ».
La parole est à M. le ministre.
Cet amendement vise à préciser les modalités de gestion du produit du droit de timbre en articulant le rôle des différents acteurs de la profession.
Le droit de timbre sera affecté au Conseil national des barreaux, qui représente la profession d’avocat et qui sera chargé du contrôle de l’emploi des fonds.
Une convention sera conclue, sous l’égide du ministre de la justice, avec l’UNCA, l’Union nationale des caisses des règlements pécuniaires des avocats, qui conservera la tâche de répartir les fonds entre les CARPA, les caisses des règlements pécuniaires des avocats.
Le sujet semble avoir suscité un peu d’émoi dans les organes de représentation de la profession d’avocat.
D’un côté, le Conseil national des barreaux se réjouit de cette attribution supplémentaire, considérant que cette mission correspond à sa fonction d’animation générale de la profession, considérée comme un rôle politique – au sens fort du terme – exercée au nom de la profession.
De l’autre, l’UNCA estime qu’il s’agit purement et simplement de gestion comptable, donc d’une fonction technique qui, n’ayant rien à voir avec la stratégie de la profession, devrait lui revenir.
Dans ce débat, quelque peu corporatiste, il faut le reconnaître, la commission des finances est tentée de s’en remettre à la sagesse du Sénat, mais elle estime que cette sagesse serait mieux éclairée si la commission des lois pouvait formuler son avis.
Le président de la commission des lois m’a en effet chargé de communiquer son avis sur cette question.
Il est vrai que l’on peut s’interroger sur l’intérêt qu’il y a à changer les modalités de gestion des fonds de la contribution pour l’aide juridique, gestion qui relèverait non plus de l’UNCA mais du Conseil national des barreaux.
Cela étant, et j’en suis désolé, monsieur le rapporteur général, le président de la commission des lois s’en remet à la sagesse du Sénat.
Sourires
M. Philippe Marini, rapporteur général de la commission des finances. Ah ?
Nouveaux sourires
Il est heureux que cette sagesse soit immense !
Je mets aux voix l'amendement n° 227.
L'amendement est adopté.
L'article 20 est adopté.
L'amendement n° 172 rectifié bis, présenté par M. Lefèvre, Mmes Mélot et Bout, M. Beaumont, Mme Bruguière, M. Frassa, Mmes G. Gautier et Sittler, MM. Pierre et Grignon, Mme Lamure, MM. Houel et Paul, Mme Malovry, MM. Bailly et Laménie, Mme Longère, M. Villiers et M. Pierre André, est ainsi libellé :
Après l’article 20, insérer un article additionnel ainsi rédigé :
Le troisième alinéa de l’article 1396 du code général des impôts est ainsi rédigé :
« La superficie retenue pour le calcul de la majoration est réduite de 1 000 mètres carrés. Cette réduction s’applique à l’ensemble des parcelles contiguës constructibles détenues par un même propriétaire. ».
La parole est à M. Christophe-André Frassa.
L’article 1396 du code général des impôt donne la possibilité au conseil municipal d’une commune de décider, pour le calcul de la taxe foncière sur les propriétés non bâties, perçue par les communes et leurs établissements publics de coopération intercommunale sans fiscalité propre, d’une majoration de la valeur locative cadastrale des terrains constructibles situés dans les « zones urbaines délimitées par une carte communale, un plan local d’urbanisme ou un plan de sauvegarde et de mise en valeur approuvé conformément au code de l’urbanisme ».
L’administration fiscale considère que la majoration s’applique à une parcelle, et non à un ensemble de parcelles contiguës appartenant à un même propriétaire.
Cette interprétation du droit positif est une brèche juridique qui permet aujourd’hui à des propriétaires contribuables de s’exonérer de la majoration en procédant à un redécoupage de la parcelle pour laquelle cette majoration s’applique.
Cet amendement permet de rectifier cette situation en empêchant l’effet pervers constaté dans l’application du dispositif de l’article 1396 du code général des impôts.
Le Gouvernement n’est, lui, pas tout à fait certain de la pertinence de cet amendement, auquel il n’est cependant pas nécessairement opposé ; il souhaite juste disposer d’un peu plus de temps pour examiner la question, qu’il envisage de traiter dans le cadre du projet de loi de finances, raison pour laquelle il demande le retrait.
Je vais décevoir M. le ministre, mais je maintiens cet amendement, monsieur le président.
L'amendement est adopté.
En conséquence, un article additionnel ainsi rédigé est inséré dans le projet de loi de finances rectificative, après l'article 20.
I. – Par dérogation à l’article L. 121-13 du code de l’énergie, le montant de la contribution due par les consommateurs finals d’électricité applicable à chaque kilowattheure est fixée à 0, 009 € jusqu’au 30 juin 2012, puis à 0, 0105 € du 1er juillet au 31 décembre 2012.
II. – Le code de l’énergie est ainsi modifié :
1° Le premier alinéa de l’article L. 121-9 est complété par une phrase ainsi rédigée :
« À défaut d’un arrêté fixant le montant des charges avant le 31 décembre de l’année précédente, le montant proposé par la Commission de régulation de l’énergie entre en vigueur le 1er janvier. » ;
2° Le premier alinéa de l’article L. 121-13 est complété par une phrase ainsi rédigée :
« L’augmentation du montant de la contribution peut être échelonnée sur un an. »
3°
Supprimé
Dans son rapport de février 2011 consacré à la contribution au service public de l’énergie, la Cour des comptes pose la question suivante : « Même si la logique du système actuel permet l’internalisation du coût complet de production de l’électricité dans les prix de vente, est-il justifié de faire reposer une part essentielle du financement du soutien au développement des énergies renouvelables et des autres charges du service public de l’électricité sur le seul consommateur d’électricité ? » Cette question est d’autant plus légitime que notre secteur de production électrique est celui qui émet le moins de gaz à effet de serre.
La solidarité au titre de laquelle la taxe est perçue, qu’elle soit sociale ou territoriale, justifie sans doute que l’ensemble des concitoyens y participent.
Cependant, l’ouverture à la concurrence du marché de l’électricité, qui a conduit la majorité parlementaire à instaurer des garde-fous, comme le TARTAM, le tarif réglementé transitoire d’ajustement de marché, ou la loi portant nouvelle organisation du marché de l’électricité, dite « loi NOME », mais qui fragilise néanmoins l’opérateur historique et a pour effet d’augmenter la facture des ménages, …
… entraîne une remise en cause du bien-fondé de la CSPE, la contribution au service public de l’électricité.
L’article 21 de la loi de finances rectificative prévoit de lisser l’augmentation actée cet hiver.
On peut lire dans l’étude d’impact que, si le ministre ne prenait pas d’arrêté d’ici au 31 décembre 2011, la CSPE augmenterait automatiquement de 3 euros par mégawatheure au 1er janvier 2012, soit 0, 003 euro par kilowattheure et que cela « augmenterait substantiellement le coût final de l’électricité ».
D’une part, le lissage ne supprime pas l’augmentation.
D’autre part, le Gouvernement ne résout pas les difficultés majeures que pose la CSPE telle qu’elle est calculée aujourd’hui.
Rappelons que les « charges prévisionnelles au titre de 2011 », estimées par la CRE, la Commission de régulation de l’énergie, et arrêtées par le ministre, s’élèvent à 3 465 millions d’euros. Or, contrairement à ce qu’avait affirmé M. Fillon dans cet hémicycle alors que nous dénoncions la hausse des tarifs de l’électricité, ce ne sont pas les tarifs sociaux qui coûtent cher. En effet, en ce qui concerne EDF, sur les 3 226, 1 millions d’euros, soit 93, 1 % du total, les charges dues aux dispositions sociales s’élèvent à 46, 4 millions d’euros, soit moins de 1, 5 % de la CSPE 2011 !
Les « surcoûts liés aux zones interconnectées » représentent 1 129, 6 millions d’euros, dont 363, 5 millions d'euros de surcoûts dus aux contrats d’achat, mais le principal des charges réside dans les « surcoûts dus aux contrats d’achat, hors ZNI », soit 2050 millions d'euros !
Or, selon EnerPresse, du 20 avril 2011, « les charges prévisionnelles pour 2011 s’établissent à 4, 8 milliards d’euros, dont 4, 6 milliards d'euros pour EDF. Elles ont été multipliées par deux en un an ; le montant prévisionnel pour 2010 était de 2, 443 milliards d'euros ».
Cette augmentation s’explique par la croissance extrêmement rapide du parc des énergies renouvelables et son corollaire, l’explosion des charges au titre de l’obligation d’achat de courant « vertueux », éolien et photovoltaïque essentiellement.
Ce coût important des énergies renouvelables découle – faut-il le dire encore ? – de l’absence de politique énergétique et industrielle de la France en la matière, le Gouvernement ayant fait le choix de l’initiative privée et de l’incitation à coup de crédit d’impôt.
Par ailleurs, alors que l’opérateur historique est affaibli par la loi NOME, on lui demande de payer toujours plus, ce qu’EDF ne manque pas de répercuter sur les consommateurs. Or le mode de calcul officiel de la CSPE alourdit encore ses charges.
Nous pensons qu’une révision de ce mode de calcul aurait donc l’éminent mérite de ne pas minorer artificiellement le surcoût des énergies renouvelables, comme c’est le cas aujourd’hui. Parallèlement, on pourrait intégrer à la CSPE des charges effectivement favorables au service public de l’électricité.
Les problèmes posés aujourd’hui par la CSPE ne sont réglés ni par le projet de loi de finances ni par le projet de loi de finances rectificative.
La destination et le mode de calcul de cette taxe montrent à quel point la politique énergétique gouvernementale diminue le pouvoir d’achat des ménages sans être en mesure de financer la recherche et les énergies renouvelables nécessaires à l’avenir.
L'amendement n° 132, présenté par M. Courteau, Mme Bricq, M. Marc, Mme M. André, MM. Angels, Auban, Demerliat, Frécon, Haut, Hervé, Krattinger, Masseret, Massion, Miquel, Rebsamen, Sergent, Todeschini et les membres du groupe socialiste, apparentés et rattachés, est ainsi libellé :
Supprimer cet article.
La parole est à M. Roland Courteau.
L’article 37 de la loi de finances pour 2011, débattue par notre assemblée à la fin du mois de novembre dernier, a modifié la procédure de fixation de la contribution au service public de l’électricité.
En l’absence d’intervention du ministre concerné, autrement dit par carence du ministre chargé de l’énergie, il revient désormais à la CRE de fixer le montant de l’augmentation de la CSPE.
Personne n’est dupe, cette modification permet au Gouvernement de ne pas endosser la responsabilité des hausses des tarifs de l’électricité en faisant porter le chapeau à une instance dite « technique ».
Pour autant, les hausses des tarifs de l’électricité sont bien réelles et elles pèsent de façon récurrente sur le pouvoir d’achat des ménages.
L’article 37 a en effet également mis en place une véritable programmation cumulative, d’année en année, des hausses de la CSPE, avec chaque 1er janvier une augmentation pouvant atteindre jusqu’à 3 euros.
Cela s’est traduit dès le 1er janvier 2011 par une hausse de plus de 3 % des tarifs de l’électricité, hausse qui est venue s’ajouter aux 3, 4 % d’augmentation d’août 2010, soit une augmentation d’environ 7 % en six mois ! Rien que cela !
Avec les augmentations en rafales de ces dernières années, qu’elles aient porté sur les prix du gaz, de l’essence ou de l’électricité, le pouvoir d’achat des ménages en a pris un sacré coup ! Qui donc s’était pourtant proclamé le « Président du pouvoir d’achat » ? Belle réussite, en tout cas : on nous promet aujourd'hui des factures d’électricité en hausse continue !
Comment en est-on arrivé là ?
On pointe du doigt l’énergie photovoltaïque, dont la charge actuelle à compenser, de l’ordre de 300 millions d’euros, devrait passer à 2 milliards d’euros d’ici à 2014. Mais à qui la faute ? Au lieu de programmer sur le long terme, par exemple à l’horizon 2020, le soutien nécessaire au développement de cette énergie, on a créé un pur produit financier à l’origine de vagues spéculatives.
L’absence de véritable politique industrielle s’est également traduite par un déficit commercial élevé, dû notamment à l’importation de panneaux photovoltaïques, en provenance de Chine principalement.
De ce fait, il nous faut non seulement faire marche arrière, avec les dégâts que l’on sait pour la filière, mais également augmenter la CSPE pendant plusieurs années afin de faire face à la montée en puissance des charges d’EDF, qui, dans le même temps, distribue chaque année des dividendes importants – environ 2 milliards d'euros – à ses actionnaires !
Ce sont encore les consommateurs, et surtout, proportionnellement, les plus petits d’entre eux, qui trinquent, subissant les incohérences de la politique énergétique actuelle.
Alors que cet article 37 a été voté il y a seulement quelques mois, voici que l’on nous propose aujourd’hui d’y déroger en augmentant la CSPE dès la publication de cette loi de finances rectificative, dans un premier temps jusqu’au 30 juin 2012, puis à nouveau, jusqu’au 31 décembre 2012. Cela éviterait de l’augmenter en une seule fois, au 1er janvier 2012, c’est-à-dire juste, tout juste avant une échéance électorale très importante…
Pourquoi une telle dérogation, sinon précisément pour la raison que je viens d’exposer ? S’il en était autrement, ce lissage de l’augmentation serait systématique, au lieu de ne concerner que l’année 2012 ! L’objectif est donc purement électoraliste !
J’ajoute, en conclusion, que cet article constitue un véritable recul : l’augmentation de la CSPE sera fixée chaque année par la commission de régulation de l’énergie, la CRE, et, compte tenu des charges à compenser, elle atteindra vraisemblablement le plafond des 3 euros.
Telles sont les raisons pour lesquelles nous vous proposons de supprimer cet article.
La commission préfère un lissage à une augmentation brutale au 1er janvier prochain.
M. Philippe Marini, rapporteur général de la commission des finances. Il est inutile, je crois, d’en dire plus.
Sourires
Il faut préférer une évolution douce à des marches excessivement hautes à gravir ; c’est une question de bon sens.
La commission émet donc un avis défavorable.
Le Gouvernement émet le même avis, au nom des mêmes arguments.
Le Gouvernement n’en finit pas de rapiécer la politique de développement des énergies renouvelables. Cette politique fut en effet brouillonne dès le départ, de sorte qu’il vous a fallu la rectifier à de nombreuses reprises, avec les conséquences que l’on sait pour les filières, à commencer par le photovoltaïque.
En novembre dernier – il y a à peine quelques mois –, lors de l’examen du projet de loi de finances pour 2011, la procédure de fixation de la CSPE a été modifiée. Or voici que le Gouvernement nous propose aujourd'hui, pour la raison que j’ai exposée, de modifier à nouveau cette procédure !
Nous ne sommes pas dupes : l’élection présidentielle approche… Du reste, la dérogation, je le répète, ne concerne que l’année 2012. Le message est clair : pas d’augmentation au 1er janvier 2012, cette date étant très – trop – proche de l’élection présidentielle.
Nous ne nous prêterons pas à cette manœuvre : c'est pourquoi nous maintenons cet amendement ; mieux, nous vous proposons de l’adopter, mes chers collègues !
L'amendement n'est pas adopté.
L'article 21 est adopté.
L'amendement n° 133, présenté par M. Courteau, Mme Bricq, M. Marc, Mme M. André, MM. Angels, Auban, Demerliat, Frécon, Haut, Hervé, Krattinger, Masseret, Massion, Miquel, Rebsamen, Sergent, Todeschini et les membres du groupe socialiste, apparentés et rattachés, est ainsi libellé :
Après l’article 21, insérer un article additionnel ainsi rédigé :
La première phrase du premier alinéa de l’article L. 337-3 du code de l’énergie est complétée par les mots : « exonérée de la contribution au service public de l’électricité ».
La parole est à M. Roland Courteau.
La CSPE permet de compenser les charges supportées par les fournisseurs en raison de leur participation à la tarification spéciale « produit de première nécessité ».
Or les personnes qui bénéficient de cette tarification spéciale sont elles-mêmes taxées sur leur consommation d’électricité au titre de la CSPE. Cela paraît bien incohérent… Il nous semblerait plus logique que les personnes qui, en raison de leurs faibles revenus, bénéficient de cette tarification spéciale, ne soient pas redevables de la CSPE pour la tranche de leur consommation concernée.
Tel est le sens de notre amendement, que nous souhaitons vous voir adopter, mes chers collègues.
L’amendement semble relever d’une excellente intention. Toutefois, je m’interroge : plutôt que d’exonérer de CSPE les clients bénéficiant de la tarification spéciale « produit de première nécessité », ne serait-il pas préférable de baisser ces tarifs-là ?
Car, de fait, si l’on exonère de CSPE certains clients, on reporte la charge sur tous les autres. Or il s’agit de 25 millions d'euros, en l’espèce…
Il me semble donc, monsieur le ministre, que, si l’on veut suivre nos collègues dans leur intention généreuse, on devrait procéder autrement. C’est pourquoi j’estime que, sous réserve de votre avis, cet amendement devrait être retiré. Il n’en serait pas moins utile de réfléchir à un dispositif dont l’effet serait plus direct.
À condition qu’il n’y ait pas de transfert sur les conseils généraux !
Quel est l’avis du Gouvernement ?
Le Gouvernement émet un avis défavorable sur l’amendement.
Je suis très intéressé par les propos de M. le rapporteur général. Je constate toutefois que M. le ministre ne semble pas favorable à cette proposition. Si M. le rapporteur général prend certain engagement, je suis prêt à retirer mon amendement.
Je suggère que nous étudiions la question avec nos collègues de la commission de l'économie, et que cela se traduise par une initiative lors de la discussion du projet de loi de finances pour 2012.
L'amendement n° 133 est retiré.
L'amendement n° 173 rectifié bis, présenté par M. Pointereau, est ainsi libellé :
Après l’article 21, insérer un article additionnel ainsi rédigé :
À titre dérogatoire, les projets des collectivités qui auraient été engagés avant le moratoire instauré par le décret n° 2010-1510 du 9 décembre 2010 suspendant l’obligation d’achat de l’électricité produite par certaines installations utilisant l’énergie radiative du soleil bénéficieront, dans des conditions strictes précisées par un décret, des conditions d'achat de l'électricité en vigueur au moment de leur montage.
Cet amendement n'est pas soutenu.
L'amendement n° 213 rectifié, présenté par MM. Mézard, Collin et Detcheverry, Mme Escoffier, M. Fortassin, Mme Laborde et MM. Milhau, Plancade, Tropeano et Vall, est ainsi libellé :
Après l'article 21, insérer un article additionnel ainsi rédigé :
I. - Le sixième alinéa du 5° de l'article 10 de la loi n° 2000-108 du 10 février 2000 relative à la modernisation et au développement du service public de l'électricité est supprimé.
II. - Le I ci-dessus s'applique également aux installations de production d'électricité définies à l'article 10 précité dont le producteur a notifié au gestionnaire de réseau son acceptation de la proposition technique et financière de raccordement du réseau à compter du 1er décembre 2010.
La parole est à M. Denis Detcheverry.
L’article 10 de la loi du 10 février 2000 relative à la modernisation et au développement du service public de l’électricité prévoit que, sous certaines conditions, l’obligation de conclure un contrat d’achat d’électricité issue des énergies renouvelables « peut être partiellement ou totalement suspendue par décret, pour une durée qui ne peut excéder dix ans, si cette obligation ne répond plus aux objectifs de la programmation pluriannuelle des investissements ».
Un décret suspensif daté du 9 décembre 2010 a ainsi suspendu les obligations de conclusion de contrat d’achat définitivement notifiées aux gestionnaires de réseau avant le 2 décembre 2010. Pourquoi cette date fatidique du 2 décembre ?
Cette possibilité de suspension pénalise de très nombreux projets d’installations d’électricité photovoltaïque largement soutenus par les collectivités locales, qui étaient en cours d’examen avant et après la date couperet.
Notre amendement vise donc à éviter de pénaliser les projets d’installations photovoltaïques ou d’énergies renouvelables dont les producteurs ont notifié aux gestionnaires de réseau, à compter du 1er décembre 2010, leur acceptation de proposition technique et financière de raccordement.
Cet amendement revient sur un sujet que nous avons développé lors de l’examen du projet de loi de finances pour 2011. Il vise en effet à supprimer la possibilité de suspendre, dans le domaine photovoltaïque, l’obligation de conclure un contrat d’achat.
Aux yeux de la commission, cette initiative n’est pas acceptable car, sans cette possibilité de suspension, il n’y aurait plus de garde-fou en cas d’augmentation considérable du nombre de projets. Or, comme nous l’avons constaté lors de l’examen du projet de loi de finances pour 2011, les enjeux budgétaires sont considérables, ces projets étant très coûteux. La commission considère donc que cet amendement représente un danger pour les finances publiques.
En outre, l’application rétroactive ne nous paraît pas acceptable.
Pour ces raisons, nous serions très sensibles à un retrait de cet amendement.
Nous nous interrogions sur la date du 2 décembre, que je qualifiai à l’instant de « fatidique ». Nous ne visions pas tous les dossiers, mais simplement ceux qui étaient déjà en cours.
Je maintiens donc cet amendement.
L'amendement n'est pas adopté.
I. – L’article L. 1142-22 du code de la santé publique est ainsi modifié :
1° À la fin de la seconde phrase du premier alinéa, la référence : « et L. 1142-18 » est remplacée par les références : «, L. 1142-18 et L. 1142-24-6 » ;
2° Après le deuxième alinéa, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :
« L’office est, en outre, chargé, dans les conditions définies à la section 4 bis du présent chapitre, de faciliter et, s’il y a lieu, de procéder au règlement amiable des litiges relatifs aux dommages causés par le benfluorex. »
II. – L’article L. 1142-23 du même code est ainsi modifié :
1° Après le 3° bis, il est inséré un 3° ter ainsi rédigé :
« 3° ter Le versement d’indemnités en application de l’article L. 1142-24-6 ; »
2° Au neuvième alinéa, après le mot : « articles », est insérée la référence : « L. 1142-24-3, » ;
3° Au douzième alinéa, après le mot : « articles », est insérée la référence : « L. 1142-24-3, » ;
4° À la fin du treizième alinéa, la référence : « et L. 1142-15 » est remplacée par les références : «, L. 1142-15, L. 1142-24-5 et L. 1142-24-6 » ;
5° Au quatorzième alinéa, après la référence : « L. 1142-17, », est insérée la référence : « L. 1142-24-6, » ;
6° Il est ajouté un 8° ainsi rédigé :
« 8° Une dotation versée par l’État en application de la section 4 bis du présent chapitre. »
III. – Après la section 4 du chapitre II du titre IV du livre Ier de la première partie du même code, il est inséré une section 4 bis ainsi rédigée :
« Section 4 bis
« Indemnisation des victimes du benfluorex
« Art. L. 1142 -24 -1. – Sans préjudice des actions qui peuvent être exercées conformément au droit commun, la réparation intégrale des préjudices imputables au benfluorex est assurée dans les conditions prévues par la présente section.
« Art. L. 1142 -24 -2. – Toute personne s’estimant victime d’un déficit fonctionnel imputable au benfluorex ou, le cas échéant, son représentant légal ou ses ayants droit peut saisir l’Office national d’indemnisation des accidents médicaux, des affections iatrogènes et des infections nosocomiales en vue d’obtenir la réparation des préjudices en résultant.
« La demande comporte les informations mentionnées aux deuxième et troisième alinéas de l’article L. 1142-7. Elle précise, en outre, le nom des médicaments qui ont été administrés et les éléments de nature à établir l’administration de benfluorex. L’auteur de la demande apporte tous éléments d’information utiles, notamment sur toute personne, autre que les exploitants du médicament, mentionnée à l’article L. 1142-2 à qui il souhaite rendre la procédure opposable. Il en va de même des exploitants du médicament concernés, informés de la demande dès sa réception par l’office.
« Dès qu’il reçoit une demande, l’office en informe les organismes de sécurité sociale auxquels l’auteur de la demande est affilié.
« Le dernier alinéa de l’article L. 1142-7 est applicable à la saisine de l’office dans les conditions prévues au présent article.
« Art. L. 1142 -24 -2 -1 (nouveau). – Le conseil d’orientation mentionné aux articles L. 3111-9 et L. 3122-1 exerce auprès du conseil d’administration de l’office, s’agissant des dommages mentionnés au troisième alinéa de l’article L. 1142-22, les mêmes attributions que pour les questions relatives à l’indemnisation des préjudices résultant de la contamination par le virus de l’hépatite C ou par le virus d’immunodéficience humaine causée par une transfusion de produits sanguins ou une injection de médicaments dérivés du sang, des préjudices directement imputables à une vaccination obligatoire réalisée en application de l’article L. 3111-4 et des préjudices imputables à une activité de prévention, de diagnostic ou de soins réalisée en application de mesures prises conformément aux articles L. 3131-1 ou L. 3134-1.
« Lorsque le conseil d’orientation est saisi de questions relatives à l’indemnisation des dommages mentionnés au troisième alinéa de l’article L. 1142-22, sa composition est adaptée à ces questions, dans des conditions déterminées par décret en Conseil d’État.
« Les membres du conseil d’orientation ainsi que ceux du collège d’experts mentionné à l’article L. 1142-24-3 adressent au directeur de l’office, à l’occasion de leur nomination, une déclaration mentionnant leurs liens, directs ou indirects, avec les entreprises, établissements ou organismes dont l’activité entre dans le champ de compétence de l’office. Cette déclaration est actualisée à leur initiative dès qu’une modification intervient concernant ces liens ou que de nouveaux liens sont noués. Elle est rendue publique.
« Art. L. 1142 -24 -3. – Un collège d’experts placé auprès de l’office procède à toute investigation utile à l’instruction de la demande, dans le respect du principe du contradictoire, et diligente, le cas échéant, une expertise, sans que puisse lui être opposé le secret professionnel ou industriel.
« Le collège est présidé par un magistrat de l’ordre administratif ou un magistrat de l’ordre judiciaire, en activité ou honoraire, et comprend notamment une personne compétente dans le domaine de la réparation du dommage corporel ainsi que des médecins proposés par le Conseil national de l’ordre des médecins, par des associations de personnes malades et d’usagers du système de santé ayant fait l’objet d’un agrément au niveau national dans les conditions prévues à l’article L. 1114-1, par les exploitants concernés ou leurs assureurs et par l’office.
« La composition du collège d’experts et ses règles de fonctionnement, propres à garantir son indépendance et son impartialité ainsi que la procédure suivie devant lui et les modalités d’information des organismes de sécurité sociale auxquels la victime est affiliée sont déterminées par décret en Conseil d’État.
« Les membres du collège et les personnes qui ont à connaître des documents et informations détenus par celui-ci sont tenus au secret professionnel, dans les conditions et sous les peines prévues aux articles 226-13 et 226-14 du code pénal.
« Art. L. 1142 -24 -4. – S’il constate l’existence d’un déficit fonctionnel imputable au benfluorex, le collège d’experts émet un avis sur les circonstances, les causes, la nature et l’étendue des dommages ainsi que sur la responsabilité du ou des exploitants du médicament et, le cas échéant, des autres personnes mentionnées au deuxième alinéa de l’article L. 1142-24-2.
« L’avis du collège d’experts est émis dans un délai de six mois à compter de la saisine de l’office. Il est transmis à la personne qui l’a saisi et à toutes les personnes intéressées par le litige, notamment les organismes de sécurité sociale auxquels est affiliée la victime.
« Cet avis ne peut être contesté qu’à l’occasion de l’action en indemnisation introduite devant la juridiction compétente par la victime ou des actions subrogatoires prévues aux articles L. 1142-14 et L. 1142-24-6.
« Art. L. 1142 -24 -5. – Les personnes considérées comme responsables par le collège d’experts ou les assureurs qui garantissent la responsabilité civile ou administrative de ces personnes adressent à la victime ou à ses ayants droit, dans un délai de trois mois suivant la réception de l’avis du collège d’experts, une offre d’indemnisation visant à la réparation intégrale des préjudices subis, dans la limite, pour les assureurs, des plafonds de garantie des contrats d’assurance. Sont applicables à cette offre les deuxième à huitième alinéas de l’article L. 1142-14.
« Si le juge compétent, saisi par la victime qui refuse l’offre de la personne responsable ou de l’assureur, estime que cette offre est manifestement insuffisante, il condamne la personne responsable ou l’assureur à verser à l’office une somme au plus égale à 30 % de l’indemnité qu’il alloue, sans préjudice des dommages et intérêts dus de ce fait à la victime.
« Art. L. 1142 -24 -6. – En cas de silence ou de refus explicite de la part de l’assureur ou de la personne responsable mentionnés à l’article L. 1142-24-5 de faire une offre ou en cas d’offre manifestement insuffisante, l’office est substitué à l’assureur ou à la personne responsable.
« Dans un délai de trois mois suivant l’échéance du délai mentionné à l’article L. 1142-24-5 ou, le cas échéant, suivant le refus explicite ou l’offre manifestement insuffisante mentionnés au premier alinéa du présent article, l’office adresse à la victime ou à ses ayants droit une offre d’indemnisation visant à la réparation intégrale des préjudices subis. Dans ce cas, les troisième, quatrième et dernier alinéas de l’article L. 1142-15 s’appliquent à l’offre de l’office, de même que les deuxième, troisième, quatrième et sixième alinéas de l’article L. 1142-17, l’article L. 1142-19 et le second alinéa de l’article L. 1142-20.
« Lorsque la victime n’a pas informé l’office des prestations reçues ou à recevoir des tiers payeurs autres que les caisses de sécurité sociale, l’article L. 1142-16 s’applique.
« Dans le cas prévu au premier alinéa du présent article, le juge, saisi à la demande de l’office subrogé dans les droits de la victime, condamne, le cas échéant, l’assureur ou la personne responsable à verser à l’office une somme au plus égale à 30 % de l’indemnité qu’il alloue.
« Art. L. 1142 -24 -7. – Les indemnisations accordées en application de la présente section ne peuvent se cumuler avec celles accordées, le cas échéant, en application des articles L. 1142-14, L. 1142-15, L. 1142-17, L. 1142-20 et L. 1142-21, ni avec les indemnités de toute nature reçues ou à recevoir d’autres débiteurs du chef des mêmes préjudices. »
IV. – Le présent article entre en vigueur le premier jour du mois suivant la publication du décret mentionné à l’article L. 1142-24-3 du code de la santé publique et au plus tard le 1er septembre 2011.
À compter de cette entrée en vigueur, les commissions mentionnées à l’article L. 1142-5 du même code transmettent les demandes dont elles sont saisies et qui relèvent de la section 4 bis du chapitre II du titre IV du livre Ier de la première partie dudit code à l’Office national d’indemnisation des accidents médicaux, des affections iatrogènes et des infections nosocomiales si elles n’ont pas encore émis leur avis en application de l’article L. 1142-8 du même code. Le délai prévu à l’article L. 1142-24-4 du même code ne court qu’à compter de la date à laquelle l’office accuse réception de cette transmission.
Dans des conditions prévues par décret en Conseil d’État, si à la date d’entrée en vigueur du présent article une personne mentionnée à l’article L. 1142-24-2 du code de la santé publique a intenté une action en justice tendant à la réparation de préjudices relevant de la section 4 bis du chapitre II du titre IV du livre Ier de la première partie du même code, elle peut saisir l’Office national d’indemnisation des accidents médicaux, des affections iatrogènes et des infections nosocomiales en vue d’obtenir la réparation de ses préjudices. Elle informe la juridiction de cette saisine.
Nos collègues de la commission des affaires sociales ne pouvant être présents, je m’exprime en leur nom. Du reste, l’ensemble du groupe socialiste partage leur opinion.
L’article 22 permet aux victimes des laboratoires Servier ou, pour dire les choses plus précisément, du benfluorex, de saisir l’Office national d’indemnisation des accidents médicaux, des affections iatrogènes et des infections nosocomiales, l’ONIAM.
La mise en place de ce dispositif, qui remédie à l’impéritie des laboratoires Servier, relève d’un impératif moral et se justifie par l’urgence. Nous nous permettons néanmoins, monsieur le ministre, de vous interroger au sujet de l’architecture du dispositif.
Notre première interrogation a trait à la mission de « facilitateur » confiée à l’ONIAM, établissement public à caractère administratif placé sous votre tutelle. Faut-il comprendre qu’il doit chercher à favoriser un règlement amiable entre les victimes et les laboratoires Servier ?
Notre deuxième interrogation porte sur l’attitude de l’État : le cas échéant, se retournera-t-il contre l’entreprise en cause ?
Notre troisième interrogation concerne le périmètre de l’ONIAM : celui-ci n’est-il pas trop limitatif ? En effet, selon le texte, seules les victimes directes pourront saisir le fonds, à condition de présenter un déficit fonctionnel. Dès lors, les veuves et les orphelins, ainsi que les personnes ayant pris ce médicament « hors AMM » ne seront-ils pas exclus du dispositif ?
En outre, cette volonté de n’ouvrir la possibilité d’obtenir réparation qu’aux quelques victimes les plus gravement atteintes ne va-t-elle pas nous exposer .à une prolongation de la crise, alors que celle-ci exige au contraire la célérité des pouvoirs publics ?
Je rappelle que les proches des victimes de l’amiante attendent depuis plus de quinze ans que le pôle de santé publique soit doté des moyens nécessaires pour que leur dossier soit présenté à une juridiction…
Par ailleurs, certaines associations n’ont pas manqué de souligner l’exclusion des victimes de la dexfenfluramine, une molécule « sœur » du benfluorex. N’aurait-on pas intérêt à élargir le périmètre de compétence de l’ONIAM à ceux de nos concitoyens qui sont concernés ?
Notre quatrième et dernière interrogation est relative aux délais d’indemnisation.
En effet, nous considérons que ceux-ci sont trop longs : alors que le dispositif est censé faciliter l’indemnisation, le délai maximum, à partir de l’introduction de la demande, est d’un an, et ce sans aucune garantie quant au résultat.
De fait, il faut compter six mois pour un simple avis ; trois mois de plus pour que le responsable du dommage formule une offre ; trois mois encore pour que l’ONIAM fasse lui-même une offre en cas de silence ou de refus du responsable de faire une proposition. Au terme de cette année, les victimes ou leurs ayants droit n’auront même pas la certitude de ne pas avoir à saisir les juridictions de droit commun pour prétendre à une juste et correcte réparation de leurs dommages.
Monsieur le ministre, je sais que vous répondrez à toutes ces interrogations mais, de toute façon, au regard de l’ampleur du préjudice – pas moins de cinq millions de nos concitoyens sont concernés, dont près de la moitié auraient pris un traitement s’étalant sur une moyenne de trois ans – au regard de l’urgence et des précédents, nous voterons le principe de ce dispositif, si imparfait soit-il.
Néanmoins, nous considérons, et vous devez considérer que cela n’est pas un blanc-seing. À l’aune des interrogations que je viens de formuler, nous sommes en droit de demander que ce dispositif soit amélioré afin d’éviter de nouvelles injustices.
Je voudrais à mon tour relayer les réflexions et les propositions des membres de mon groupe qui siègent à la commission des affaires sociales et ne peuvent pas être présents ce soir ; je pense, en particulier, à notre collègue, François Autain.
Cet article 22 a pour objet la constitution d’un fonds dédié à l’indemnisation des victimes du benfluorex, c’est-à-dire des patients ayant pris du Médiator.
Si nous sommes satisfaits que, par ce biais, les victimes puissent obtenir réparation des préjudices qu’elles ont subis, nous demeurons toutefois insatisfaits sur certains points.
Je le dis d’emblée, nous regrettons que, contrairement aux engagements pris par le Gouvernement, il s’agisse non pas de la création d’un fonds, mais d’un transfert ou de l’élargissement des missions confiées à l’Office national d’indemnisation des accidents médicaux, des troubles iatrogènes et des maladies nosocomiales, l’ONIAM.
L’article 22 présente, comme le souligne dans son rapport la commission des affaires sociales, l’avantage d’être opérationnel rapidement, sans doute plus rapidement que s’il avait fallu procéder par la création d’un fonds spécifique. Mais nous avons tout de même quelques interrogations sur la capacité opérationnelle de l’ONIAM à supporter le poids de cette nouvelle mission.
Je note, d’ailleurs, que le délai a été porté de quatre à six mois. Nous partageons les interrogations formulées dans le rapport de la commission des affaires sociales quant aux moyens confiés à l’ONIAM pour réaliser ces missions et souhaitons que le Gouvernement nous apporte en la matière des éléments complémentaires.
Nous considérons qu’il serait temps de dépasser une gestion de crise liée aux accidents et dommages résultant de l’utilisation d’un médicament ou à des événements sanitaires, et qu’en lieu et place de la création de fonds très spécialisés et à usage unique, pour un seul type de dommage, soit instaurée en France une structure pérenne. Cette structure aurait, d’ailleurs, l’avantage de reposer sur un financement différent.
Là encore, nous avons le souci d’apporter une indemnisation rapide aux victimes du Médiator. C’est la raison pour laquelle nous n’avons pas déposé d’amendements qui auraient eu pour effet de changer radicalement le cadre proposé par cet article.
Mais nous partageons l’analyse faite par Mme Hermange pour présenter l’amendement n°°30 qu’elle a déposé sur cet article : « Le cas du Médiator n’est sans doute pas isolé et d’autres préjudices liés à des médicaments apparaîtront au cours des prochaines années. Or, il serait dangereux de créer, à chaque nouvelle affaire, un système d’indemnisation dédié ayant vocation à se juxtaposer à ceux qui sont déjà gérés par l’ONIAM. Afin d’éviter la complexité de gestion de ces systèmes multiples, il serait préférable de mettre en place un système unique tendant à l’indemnisation des victimes ».
Les cas nouveaux de médicaments présumés dangereux, tels que le Champix, nous y invitent évidemment. Naturellement, ce système nouveau, que nous appelons de nos vœux, ne peut se satisfaire d’un financement actuel reposant sur la seule solidarité nationale. Et si l’ONIAM peut engager une action subrogatoire à l’encontre du laboratoire responsable et obtenir ainsi le remboursement des sommes que l’Office a engagées, nous sommes, au groupe CRC-SPG, favorables à une légère augmentation de la taxe sur les chiffres d’affaires réalisés par l’industrie du médicament, le fruit de cette majoration devant être affecté à ce fonds.
Nous regrettons également que la recherche de la responsabilité dans le cadre d’une action en indemnisation pour les victimes du Médiator se limite ici aux seuls laboratoires ou à leurs assureurs. Certes, comme on le souligne dans le rapport : « La responsabilité de l’État du fait de la police sanitaire ne saurait en aucun cas être placée sur le même plan que celle de l’entreprise qui a mis sur le marché un produit ayant causé des dommages ».
Toutefois, il ne faudrait pas que, à force de différencier ou de chercher à atténuer la responsabilité des agences sanitaires, on en vienne à les nier. Et, pour être francs, c’est l’impression que nous avons dans le cas d’espèce.
Nous regrettons, enfin, que la responsabilité des médecins, notamment ceux qui ont prescrit le benfluorex hors autorisation de mise sur le marché, c’est-à-dire non pour traiter un diabète, mais comme coupe-faim, ne soit pas recherchée.
Le Médiator n’est pas, contrairement à ce que tend à nous faire croire cet article, un accident industriel. Il signe l’échec de toute une politique du médicament et de notre politique en matière de sécurité sanitaire.
Malgré ces importantes réserves, nous ne nous opposerons pas à cet article, espérant que nos amendements, tous destinés à améliorer les conditions d’indemnisation des victimes, seront adoptés.
Monsieur le président, monsieur le président de la commission des finances, monsieur le rapporteur général, mesdames, messieurs les sénateurs, pour répondre assez brièvement à Mme Nicole Bricq, la réponse est oui : l’ONIAM va jouer son rôle de facilitateur, c’est vrai, mais c’est éventuellement lui qui va indemniser les victimes et se retourner ensuite contre le laboratoire Servier qui a produit le Médiator.
À votre deuxième question, la réponse est également positive.
À la troisième, ce que je voulais vous préciser, c’est que, bien évidemment, les ayants droit seront aussi bénéficiaires.
Par ailleurs, nous avons voulu enserrer tout cela dans un délai restreint, de douze mois, alors que, dans le cadre des commissions régionales de conciliation et d’indemnisation, les CRCI, le délai est de quatorze mois. Le processus est donc bien totalement cadré dans le temps pour se prémunir contre toute manœuvre dilatoire. Nous avons vraiment voulu être au rendez-vous, en fixant, en la matière, un délai très resserré.
J’en viens à l’Isoméride. Il faut bien voir que la création d’un fonds « Isoméride-Médiator » nous exposait au reproche de privilégier une logique de loi particulière parce que c’était le même laboratoire. En plus, l’Isoméride a été retiré du marché en 1997, et il n’est pas évident de pouvoir traiter de la même façon les victimes du Médiator, retiré en 2009, et les victimes de l’Isoméride, retiré en 1997.
Quant au rôle qui sera joué par l’ONIAM, il sera plein et entier. Monsieur Vera, non seulement nous avons voulu utiliser la loi de 2002, mais nous avons aussi voulu attribuer à l’ONIAM des moyens en augmentation. Nous avons décidé de lui affecter 5 millions d’euros de plus, ce qui va permettre, au 1er septembre, de recruter dix personnes supplémentaires. Leur mission sera, justement, de traiter au sein de l’ONIAM les dossiers liés au Médiator.
Je vous le dis comme je l’ai dit à Mme Nicole Bricq, dans ce dossier, nous sommes sur une logique de rapidité
Quant à la responsabilité des autorités sanitaires, je l’ai dit moi-même : oui, la police du médicament a été défaillante. (. Cela m’a conduit à présenter aujourd’hui une réforme d’ampleur. Mais, je vous l’indique d’emblée, j’attends les conclusions du rapport de la mission sénatoriale. Je le dis en présence de Mme le corapporteur pour avis, qui en fait partie. Nous avons eu l’occasion de nous entretenir avec M. François Autain. Cette mission va formuler ses recommandations la semaine prochaine.
Le rapport devrait donc être publié mercredi prochain.
Ce qui est important, mesdames, messieurs les sénateurs, c’est de pouvoir dire qu’il y a un avant et un après Médiator.
La responsabilité sera déterminée par la justice. Au-delà de la responsabilité première et directe du laboratoire Servier, que j’ai évoquée, la police du médicament a été défaillante. Vous l’avez souligné et je partage tout à fait votre analyse.
J’ai bien entendu les remarques que vous avez faites, les uns et les autres. J’ai également bien entendu dans quel sens ira votre vote, et je vous en remercie. Il me paraît très important de montrer que l’on arrive à dépasser les clivages quand l’intérêt des patients et l’indemnisation des victimes priment. Nous l’avons obtenu à l’Assemblée nationale, bien que cela ne préjuge en rien du vote du Sénat. Mais, si nous y parvenons, le vote du Parlement prendra, à mon sens, un relief différent et le regard porté par nos concitoyens également. D’avance, je vous en remercie, mesdames, messieurs les sénateurs.
L'amendement n° 52, présenté par MM. Autain et Fischer, Mmes David, Pasquet, Hoarau et les membres du groupe communiste, républicain, citoyen et des sénateurs du Parti de gauche, est ainsi libellé :
Alinéa 4
Compléter cet alinéa par les mots :
et le cas échéant de leurs réparations dans le cadre de l’action subrogatoire prévue à l’article L. 1142-24-4.
La parole est à M. Bernard Vera.
L’alinéa 4 sur lequel porte notre amendement définit les nouvelles missions confiées à l’ONIAM concernant l’indemnisation des victimes du benfluorex.
Dans sa rédaction actuelle, cet alinéa ne mentionne pas la possibilité prévue par ce même article 22 d’autoriser l’Office à indemniser lui-même la victime si le responsable ou l’assurance refuse expressément de le faire, garde le silence ou propose une indemnisation manifestement insuffisante. Or, dans de telles situations, cet article autorise bien l’Office à engager une action subrogatoire contre le responsable et son assureur, pour le compte de la victime.
Parce que nous considérons que le droit doit être compréhensible par tous, nous estimons que, dés lors qu’une disposition légale définit les missions qui sont confiées à une agence, elles doivent toutes l’être.
Par ailleurs, cet amendement s’inscrit dans la continuité de l’article L. 1142-22 du code de la santé publique, lequel prévoit expressément, en son alinéa 2, que l’Office est compétent pour la réparation des dommages causés dans certaines circonstances.
À la lecture de l’article, j’ai le sentiment qu’il est explicite et que la mission d’assurer réparation des préjudices dans le cadre de l’action subrogatoire résulte bien du texte.
Je me demande, toutefois, si cet amendement n’est pas superfétatoire et m’en remets à l’avis du Gouvernement.
J’ai exactement le même sentiment que M. le rapporteur général. Je pense sincèrement que cet amendement est satisfait. Il est bien indiqué, depuis le vote d’un amendement à l’Assemblée nationale – cela ne figurait pas dans la rédaction initiale, je vous le concède – que l’ONIAM sera bien compétent pour les réparations, ce qui répond à vos deux questions.
L’action subrogatoire est bel et bien inscrite dans l’article qui vous est proposé.
L’avis du Gouvernement est donc défavorable.
Fort des explications de M. le ministre, je retire l’amendement n° 52, monsieur le président.
L’amendement n° 52 est retiré.
L'amendement n° 54, présenté par MM. Autain et Fischer, Mmes David, Pasquet, Hoarau et les membres du groupe communiste, républicain, citoyen et des sénateurs du Parti de gauche, est ainsi libellé :
Alinéa 29
Remplacer les mots :
d’un déficit fonctionnel imputable
par les mots :
de préjudices imputables
La parole est à M. Bernard Vera.
Cet amendement est devenu sans objet parce qu’il était de cohérence avec l’amendement n° 53, qui est tombé sous le coup de l’article 40.
L'amendement n° 54 n’a en effet plus d’objet.
L'amendement n° 55, présenté par MM. Autain et Fischer, Mmes David, Pasquet, Hoarau et les membres du groupe communiste, républicain, citoyen et des sénateurs du Parti de gauche, est ainsi libellé :
Alinéa 30, première phrase
Remplacer le mot :
six
par le mot :
quatre
La parole est à M. Bernard Vera.
Les délais concernant la phase d’examen par les experts de l’ONIAM sont généralement de quatre mois. Or il est prévu ici un délai plus long, puisqu’il est de six mois.
Cet amendement a pour objet d’aligner les délais sur ceux qui sont déjà ceux de l’ONIAM.
Je m’exprime avec beaucoup d’humilité, car c’est un sujet assez éloigné des bases de la commission des finances…
Cet amendement, qui paraît intéressant, est légitime sur le fond.
Cela dit, monsieur le ministre, l’ONIAM pourra-t-il faire face, alors qu’il rencontre déjà des difficultés à assurer la gestion des 4 000 dossiers traités chaque année ?
J’ai entendu votre réponse à Mme Nicole Bricq et à M. Bernard Vera dans laquelle vous rappeliez les moyens supplémentaires en personnel dont va bénéficier l’ONIAM.
Sur cet amendement et sur le point de savoir s’il est réaliste pour l’ONIAM de réduire le délai de six à quatre mois, la commission s’en remet à l’avis du Gouvernement.
Très franchement, maintenir le délai à six mois est plutôt protecteur pour les victimes. Le délai maximum n’est-il pas de douze mois ?
S’il n’y avait pas de délai maximum, je comprendrais, mais le délai de droit commun, c’est six mois. Qui favorisera-t-on en réduisant le délai à quatre mois, alors même qu’il sera impossible de dépasser les douze mois ?
L’indemnisation n’interviendra pas forcément beaucoup plus rapidement. En revanche, si une victime venait à contester, cela lui donnerait du temps pour pouvoir bénéficier d’une contre-expertise.
Très sincèrement, comme le délai maximum est de douze mois, maintenir « six mois » dans l’alinéa 30 donne plus de chances à la victime pour faire valoir ses droits.
J’émets, au nom du Gouvernement, un avis défavorable sur l’amendement n° 55.
L'amendement n'est pas adopté.
Je suis saisi de trois amendements faisant l'objet d'une discussion commune.
L'amendement n° 56, présenté par MM. Autain et Fischer, Mmes David, Pasquet, Hoarau et les membres du groupe communiste, républicain, citoyen et des sénateurs du Parti de gauche, est ainsi libellé :
Alinéa 32
Rédiger ainsi cet alinéa :
« Art. L. 1142 -24 -5. – Les personnes considérées comme responsables par le collège d’experts ou les assureurs qui garantissent la responsabilité civile ou administrative de ces personnes informent la victime ou ses ayants droit, dans un délai de trois mois suivant la réception de l’avis du collège d’experts, s’ils approuvent ou non cet avis.
La parole est à M. Bernard Vera.
Nous proposons, par cet amendement, une nouvelle rédaction de l’alinéa 32 de l’article 22 du présent texte qui, vous le savez, prévoit que le responsable ou ses assureurs, recevant l’avis des experts de l’ONIAM, formulent une offre à la victime.
On peut raisonnablement supposer que l’intérêt du responsable ou de l’assureur sera d’adresser des offres inférieures à celles de l’ONIAM, puisque le collège d’experts chargés d’évaluer les dommages intègre précisément un expert représentant le laboratoire concerné.
Le mécanisme tel qu’il est proposé dans cet article 22 nous apparaît donc insatisfaisant, d’autant que, à ce stade, le responsable ou ses assureurs n’ont pas rencontré la personne et n’ont donc pas pu procéder à une contre-expertise.
La possibilité ouverte par l’alinéa 32 n’a donc aucun fondement médical et complexifie la procédure pour les victimes. Nous proposons donc de la simplifier en prévoyant que le responsable ou son assureur peuvent approuver ou non le rapport établi par le collège d’experts.
Par ailleurs, nous suggérons, avec notre nouvelle rédaction, de supprimer la référence qui est faite aux plafonds de garantie. Cette limitation constitue une entrave au principe de réparation intégrale et peut être une incitation en direction des laboratoires pharmaceutiques à maintenir des bas plafonds de garantie qui, faut-il le rappeler, sont fixés de manière contractuelle.
Or le Gouvernement souhaite que les dommages indemnisables ne dépassent pas le plafond de garantie du responsable, ce qui signifie que la solidarité nationale n’interviendra pas au-delà des plafonds de garantie.
Si nous comprenons la logique du Gouvernement, selon laquelle la victime ne pourrait obtenir en indemnisation supérieure par rapport aux sommes qu’elle pourrait recevoir en compensation par le laboratoire, nous ne pouvons y souscrire pleinement si nous nous plaçons du point de vue de la victime, qui espère, et c’est bien légitime, une réparation intégrale.
On doit d’ailleurs se demander, comme nous l’avons fait à l’occasion de notre intervention sur l’article 22, si un autre mode de financement de ce fonds n’aurait pas permis la suppression de cette référence aux plafonds de garantie.
Enfin, et pour conclure sur cet aspect, ce n’est pas la première fois que nous avons à débattre de la question des plafonds de garantie. L’article 18 quater B de la loi portant réforme de l’hôpital et relatif aux patients, à la santé et aux territoires prévoit en effet qu’il ne sera pas possible pour l’ONIAM d’engager des actions subrogatoires contre un médecin ou un assureur lorsque les plafonds de garantie prévus dans les contrats sont dépassés.
L'amendement n° 57, présenté par MM. Autain et Fischer, Mmes David, Pasquet, Hoarau et les membres du groupe communiste, républicain, citoyen et des sénateurs du Parti de gauche, est ainsi libellé :
Alinéa 32
Après le mot :
subis
supprimer la fin de cet alinéa.
La parole est à M. Bernard Vera.
L’amendement n° 57 constitue un amendement de repli par rapport à la réécriture globale de l’alinéa 32 que nous avons proposée à l’amendement précédent.
Je ne reprendrai pas l’argument que j’ai développé à l’instant, mais il s’agit tout simplement, comme l’a d’ailleurs précisé Marie-Thérèse Hermange, de supprimer la référence aux plafonds de garantie, qui pourrait avoir pour conséquence la limitation de l’indemnisation des victimes.
L'amendement n° 41, présenté par Mme Hermange, est ainsi libellé :
Alinéa 32, première phrase
Après le mot :
subis
supprimer la fin de la phrase.
La parole est à Mme Marie-Thérèse Hermange.
Cet amendement, que j’ai déposé en mon nom faute d’avoir pu le présenter en temps utile devant la commission des affaires sociales, reprend le débat qui avait été amorcé à l’Assemblée nationale lors de l’examen d’un amendement déposé par Gérard Bapt.
Le texte actuel de l’article 22 précise que, en matière d’indemnisation, les plafonds d’assurance ne seront opposables qu’aux assureurs. Cela signifie que les sommes relatives aux dommages qui excèdent le plafond fixé seront supportées par le responsable lui-même et par son assureur.
Or ces dispositions sont de droit, et les faire figurer dans un article serait source d’insécurité juridique. Face à la question complexe de l’indemnisation, il me paraît que le dispositif le plus sûr pour toutes les parties, notamment les victimes, est celui du droit commun.
Quel est l’avis de la commission sur un sujet qui vous oblige, monsieur le rapporteur général, à une compétence universelle ?
Je suis très hésitant sur ce terrain, alors que M. le ministre a, lui, une excellente connaissance du droit de l’assurance…
M. Xavier Bertrand, ministre. C’est une réassurance pour vous !
Sourires
M. Philippe Marini, rapporteur général de la commission des finances. Absolument ! C’est une garantie que vous apportez à la représentation nationale.
Nouveaux sourires.
Sur l’amendement n° 56, je m’interroge. Fixer dès le début de la conciliation le montant de l’indemnisation, est-ce vraiment une bonne façon d’entamer un processus de règlement amiable ?
La commission s’en remet à l’avis du Gouvernement.
Sur les amendements n° 57 et 41, j’avoue ne pas bien comprendre : si le droit commun s’applique, c’est lui qui définit les plafonds de garantie des contrats d’assurance. Veut-on être soumis au droit commun ou préfère-t-on s’en écarter ? Il faut choisir.
La commission s’en remet également à l’avis du Gouvernement sur ces amendements.
Monsieur le rapporteur général, on est bien dans le droit commun, mais la précision me semble utile parce que, dans un certain nombre de cas, elle rassurera.
Le Gouvernement est défavorable à l’amendement n° 56, parce qu’il est favorable aux amendements n° 41 et 57.
Tout en ayant intégré la pensée de MM. Vera et Autain, qui auront satisfaction avec l’adoption de l’amendement n° 41 !
Je mets aux voix l'amendement n° 56.
L'amendement n'est pas adopté.
L'amendement n'est pas adopté.
L'amendement est adopté.
L'amendement n° 58, présenté par MM. Autain et Fischer, Mmes David, Pasquet, Hoarau et les membres du groupe communiste, républicain, citoyen et des sénateurs du Parti de gauche, est ainsi libellé :
Alinéa 33
Après les mots :
saisi par la victime
insérer les mots :
ou par l’office subrogé dans les droits de la victime
La parole est à M. Bernard Vera.
Tel qu’il est rédigé, cet article 22 ne prévoit que trois situations dans lesquelles l’Office peut engager une action en justice contre le responsable ou son assureur en se subrogeant à la victime.
Ce sont les cas où le responsable garde le silence, refuse explicitement l’offre formulée par l’Office ou fait une offre manifestement insuffisante. Ainsi, dans la situation où la victime refuse l’offre qu’elle considère insuffisante, l’Office ne peut pas se subroger à elle, ce qui la conduit à engager seule une action judiciaire.
Autrement dit, il suffirait que le laboratoire formule une offre inférieure à celle qui est proposée par les experts, mais tout à la fois suffisamment importante pour qu’elle ne soit pas considérée comme « manifestement insuffisante » et suffisamment basse pour que la victime la refuse, pour que cette dernière se retrouve, si elle conteste l’offre, sans aucune autre assistance que celle qu’elle pourrait obtenir contre paiement. Or ces actions judiciaires sont longues, fatigantes, coûteuses et profitent, dans un premier temps du moins, aux laboratoires concernés.
La rédaction actuelle de l’article 22 est donc un bien mauvais signal envoyé aux victimes, et aux laboratoires.
C’est pourquoi nous proposons, avec cet amendement, que les victimes soient toutes placées dans une situation identique et qu’elles puissent toutes demander à être subrogées dans leurs droits par l’Office.
Cet amendement vise l’application d’une sanction, par le juge compétent, au responsable du dommage ou à son assureur en cas d’offre d’indemnisation insuffisante faite à la victime.
Or je crains que le libellé de l’amendement ne soit pas tout à fait conforme à cet objet et comporte une contradiction interne.
C’est pourquoi la commission sollicite le retrait de cet amendement ; à défaut, elle émettra un avis défavorable.
Le Gouvernement souhaite également le retrait de cet amendement ; sinon, il émettra un avis défavorable, parce qu’il est évident que la victime ne sera jamais laissée seule face à un responsable qui ne jouerait pas le jeu ! C’est même tout l’esprit du texte.
Par conséquent, très franchement, l’amendement ne peut être accepté.
L'amendement n'est pas adopté.
L'amendement n° 30, présenté par Mme Hermange, au nom de la commission des affaires sociales, est ainsi libellé :
Compléter cet article par un paragraphe ainsi rédigé :
- Dans un délai d’un an après la publication de la présente loi, le Gouvernement soumet au Parlement un rapport sur les modalités de prise en charge des dommages liés aux médicaments.
La parole est à Mme Marie-Thérèse Hermange, corapporteur pour avis de la commission des affaires sociales.
Il serait dangereux de créer, à chaque nouvelle affaire, un système d’indemnisation dédié ayant vocation à se juxtaposer à ceux qui sont déjà gérés par l’ONIAM.
Afin d’éviter la complexité de gestion de ces systèmes multiples, il serait préférable de mettre en place un système unique tendant à l’indemnisation des victimes.
Ce sera l’une des propositions que nous formulerons dans notre rapport.
L'amendement est adopté.
L'article 22 est adopté.
Après le premier alinéa de l’article L. 253-2 du code de l’action sociale et des familles, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :
« Les dépenses de l’aide médicale d’État sont prises en charge sur la base des tarifs prévus à l’article L. 162-22-6 du code de la sécurité sociale. »
Cet article 18 bis, qui résulte de l’adoption, par l’Assemblée nationale, d’un amendement déposé par le député Dominique Tian, a pour objet d’aligner les tarifs qui s’appliquent aux patients couverts par l’AME, l’aide médicale d’État, sur ceux qui sont pratiqués pour les patients ne relevant pas de ce régime d’assurance.
Il s’agit d’unifier les tarifs fixés pour les patients en AME sous l’ancien régime – à savoir le tarif journalier de prestations – et ceux qui relèvent de la tarification à l’activité.
S’il est vrai que des différences entre ces deux tarifs existent et que les tarifs journaliers de prestations peuvent varier d’un établissement à l’autre, nous ne voterons cependant pas cet article et nous nous associons pleinement à l’amendement de suppression déposé par nos collègues du groupe socialiste.
En effet, l’adoption de cet article pourrait avoir des effets économiques désastreux sur les établissements publics de santé concernés. La perte est estimée, selon le rapport de la commission des affaires sociales, à environ 130 millions d’euros, puisque les établissements qui bénéficient actuellement de la possibilité d’appliquer les tarifs journaliers de prestations pour les patients en AME devraient supporter seuls la charge d’une décision budgétaire rétroactive.
On transférerait ainsi aux hôpitaux un déficit de 130 millions d’euros, sans compensation ni échelonnement. Nous ne pouvons l’accepter, d’autant moins que le passage total à la T2A n’est ni juste ni satisfaisant.
Ce n’est pas juste, car tous les professionnels de santé, tous les directeurs d’établissements le savent, les patients en AME, qui sont souvent en grande fragilité sociale et donc en grande précarité sanitaire, ont des besoins spécifiques, à tel point que les cliniques commerciales refusent de les recevoir.
Ce n’est pas plus satisfaisant du point de vue juridique : rien n’est prévu pour aider les établissements de santé à faire face à cette nouvelle dette pour l’année 2011, et la situation n’est guère meilleure pour l’année 2012.
Si la commission des affaires sociales précise, dans son rapport, qu’« une dotation au sein de l’enveloppe des missions d’intérêt général et d’aide à la contractualisation, MIGAC, est justement dédiée, depuis deux ans et demi, à la prise en charge de patients en situation de précarité », elle omet l’essentiel, à savoir que l’augmentation de ces budgets est très largement insuffisante.
La crise économique et sociale qui a si durement frappé notre pays n’a pas été sans conséquences en matière sanitaire. De manière générale, l’ensemble des crédits dédiés aux établissements publics de santé sont orientés à la baisse.
Cette année, la baisse des tarifs du secteur public a atteint environ 1 %, si l’on tient compte du processus de « convergence ciblée » avec les cliniques et de mesures techniques de classification des séjours.
Ainsi, comme le soulignait la Fédération hospitalière de France, « même un établissement réalisant la progression d’activité anticipée de 2, 4 % verra donc son budget augmenter beaucoup moins rapidement que ses charges, d’autant que la progression de l’enveloppe des missions d’intérêt général et d’aide à la contractualisation sera de 1 %, et non de 3 %, si l’on tient compte de l’augmentation du nombre d’internes qu’elle finance ».
Ce sont donc bien les hôpitaux publics qui supportent les conséquences d’une rigueur financière au demeurant toute sélective. Car, dans le même temps où ces derniers sont contraints de supprimer 9 800 emplois, dont près de 5 000 personnels soignants, les cliniques commerciales continuent à bénéficier d’un financement particulièrement stable.
Pourtant, la dérive budgétaire concerne avant tout les actes techniques effectués en ville – plus 4, 3 % en 2010 –, ainsi que les dépenses dues à l’activité des cliniques privées – plus 2, 5 % en 2010.
Nous ne voterons donc pas cet article 18 bis.
L'amendement n° 154, présenté par M. Daudigny, Mmes Le Texier et Jarraud-Vergnolle, MM. Cazeau et Desessard, Mmes Demontès, Campion, Alquier, Printz et Schillinger, MM. Le Menn, Kerdraon, Godefroy, Jeannerot, S. Larcher et Gillot, Mmes San Vicente-Baudrin et Ghali, M. Teulade et les membres du groupe socialiste, apparentés et rattachés, est ainsi libellé :
Supprimer cet article.
La parole est à Mme Nicole Bricq.
Une fois encore, le Gouvernement s’attaque à l’aide médicale d’État.
L’an dernier déjà, un droit d’entrée annuel de 30 euros par adulte bénéficiaire de l’AME avait été instauré, avec comme objectif de « responsabiliser les personnes ».
Pourtant, responsables, ces personnes le sont !
Mais, cette fois, il s’agit de faire face à la surfacturation hospitalière, qui serait à l’origine d’un dépassement de l’enveloppe octroyée pour l’AME.
Cette argumentation ne tient pas.
D’une part, l’AME ne connaît pas de dérive budgétaire. En 2009, les dépenses effectuées à ce titre représentaient 540 millions d’euros, soit 0, 3 % des 160 milliards d’euros de dépenses de la branche maladie…
Plus précisément, l’évolution des dépenses est quasi similaire à celle qui est observée pour les dépenses de santé sous ONDAM, l’objectif national de dépenses de l’assurance maladie.
Selon l’Inspection générale des affaires sociales, l’IGAS, la dépense pour un bénéficiaire de l’AME était de 1 808 euros en 2007, contre 1 768 pour un assuré du régime général. Cette quasi-similitude est d’autant plus étonnante que les pathologies graves sont surreprésentées parmi les ayants droit de l’AME.
Néanmoins, nous constatons tous que les effectifs d’ayants droit ont, eux, augmenté. En effet, depuis 2008, le durcissement des règles d’accueil et de séjour a impacté l’ensemble de la population étrangère. Ainsi, faute de ressources suffisantes, nombreux sont les ressortissants de l’Union qui, n’ayant plus le statut d’ayants droit au titre de la CMU, ont basculé sur l’AME.
Quant aux hôpitaux, qui concentrent 70 % des dépenses d’AME, cette prétendue surfacturation n’est que l’effet comptable de la mise en application stricte de l’inique logique de la tarification à l’activité.
Voulue par cette majorité, la T2A oblige tous les établissements de santé à faire preuve de la plus grande vigilance, et donc à facturer de façon exhaustive. À défaut, comme chacun le sait, les établissements, notamment les hôpitaux publics, se trouvent face à des difficultés budgétaires de premier ordre, qui peuvent remettre en cause les effectifs de personnels soignants, les investissements, et parfois même la qualité des soins.
Cette mesure constituerait une nouvelle régression sociale et, au-delà, un recul de l’humanité.
Vous comprendrez donc, mes chers collègues, que nous voulions supprimer cet article.
M. Philippe Marini, rapporteur général de la commission des finances. La commission est évidemment hostile à cet amendement de suppression, dont la présentation me semble refléter les contradictions habituelles de votre position, madame Bricq.
Mme Nicole Bricq s’exclame.
De manière générale, vous nous invitez à faire preuve d’exemplarité et à réduire le déficit public. Mais, dès qu’il s’agit d’examiner les dépenses une par une, qu’elles soient budgétaires, fiscales ou de sécurité sociale, on n’en fait jamais assez ! Quand on prend des mesures de régulation de la dépense, vous les qualifiez systématiquement de régression sociale !
Mme Nicole Bricq le conteste.
L’alignement de la facturation des dépenses hospitalières des bénéficiaires de l’AME sur les modalités de droit commun va dans le bon sens, comme l’avait souligné notre excellent collègue Alain Vasselle au cours de l’examen du projet de loi de financement de la sécurité sociale pour 2011.
Vous y avez répondu par l’élaboration du texte que nous examinons à présent, monsieur le ministre, et que vous allez nous proposer de modifier très légèrement avec l’amendement n° 238.
Les tarifs de référence qui sont utilisés aujourd’hui pour les bénéficiaires de l’AME sont plus élevés que ceux auxquels on a recours pour la tarification aux assurés sociaux. En outre, ils sont très variables d’un établissement à l’autre. Il en résulte une surfacturation, et donc un surcoût pour l’État de 130 millions d’euros.
Il n’est pas inadmissible de vouloir s’attaquer à ce problème. Si la dépense de l’AME est tenue sur la période très récente, n’oublions pas qu’elle a doublé en l’espace de quelques années.
En conséquence, la commission des finances émet un avis défavorable sur l’amendement de suppression.
À l’évidence, vous ne voulez pas entendre les arguments rationnels, monsieur le rapporteur général. Vous n’avez pas démontré que mes chiffres étaient faux, et vous les avez même approuvés pour partie.
Je vais donc me placer sur un terrain plus politique : cela ne me gêne pas qu’il y ait des riches, mais cela me gêne qu’il y ait des pauvres, monsieur le rapporteur général. Et, quand je vois que vos mesures les ciblent en priorité, cela me gêne encore plus !
Des recettes, nous vous en avons proposé dans ce projet de loi de finances rectificative ! Mais nous ne travaillons pas forcément pour les mêmes classes sociales…
Cela ne me dérange pas qu’il y ait des riches, mais il faudrait peut-être s’interroger sur une éventuelle relation de cause à effet entre la richesse des uns et la pauvreté des autres !
L'amendement n'est pas adopté.
Je suis saisi de deux amendements faisant l’objet d’une discussion commune.
L'amendement n° 238, présenté par le Gouvernement, est ainsi libellé :
Rédiger ainsi cet article :
I. - Après l’article L. 162-22-11 du code de la sécurité sociale, il est inséré un article L. 162-22-11-1 ainsi rédigé :
« Art. L. 162 -22 -11-1. – Pour la prise en charge, dans le cadre des activités mentionnées au 1° de l’article L. 162-22, des patients bénéficiant de l’aide médicale d’État en application de l’article L. 251-1 du code de l’action sociale et des familles, les tarifs des prestations d’hospitalisation sont basés, selon un mode de calcul fixé par arrêté des ministres chargés de la santé, du budget et de la sécurité sociale, sur :
« 1° une fraction, au moins égale à 80 %, des tarifs nationaux mentionnés au I de l’article L. 162-22-10 ;
« 2° pour les établissements visés aux a, b et c de l’article L. 162-22-6 du code de la sécurité sociale, une fraction au plus égale à 20 % des tarifs permettant de fixer les conditions et modalités de la participation du patient mentionnés au II de l’article 33 de la loi n° 2003-1199 du 18 décembre 2003 de financement de la sécurité sociale pour 2004 ;
« 3° un coefficient permettant la prise en compte des spécificités liées à l’accueil et à la prise en charge de ces patients ;
« La facturation de la prise en charge de ces patients tient également compte :
« a) des spécialités pharmaceutiques, produits et prestations mentionnés à l’article L. 162-22-7 ;
« b) du forfait journalier hospitalier mentionné à l’article L. 174-4. »
II. – À l’article L. 162-22-11 du code de la sécurité sociale, après les mots : « régime d’assurance maladie », sont insérés les mots : «, à l’exception des patients bénéficiant de l’aide médicale d’État en application de l’article L. 251-1 du code de l’action sociale et des familles ».
III. – Pour les établissements mentionnés aux a, b et c de l’article L. 162-22-6 du code de la sécurité sociale, outre les éléments mentionnés à l’article L. 162-22-11-1, les tarifs permettant la facturation de l’aide médicale d’État sont majorés d’un coefficient de transition. Ce coefficient atteint la valeur 1 au plus tard en 2013 selon un calendrier et des modalités de calcul fixés par arrêté des ministres chargés de la santé, du budget et de la sécurité sociale.
IV. – La dernière phrase du II de l’article 33 de la loi n° 2003-1199 du 18 décembre 2003 de financement de la sécurité sociale pour 2004 est ainsi rédigée :
« Ces tarifs servent également à l'exercice des recours contre tiers, à la facturation des soins de patients relevant d’un système de sécurité sociale coordonné avec le régime français pour les risques maladie, maternité, accidents du travail et maladies professionnelles, ainsi qu’à la facturation des soins et de l'hébergement des patients non couverts par un régime d’assurance maladie à l’exception des patients bénéficiant de l’aide médicale d’État en application de l’article L. 251-1 du code de l’action sociale et des familles. »
V. – Les dispositions du présent article entrent en vigueur le 1er décembre 2011.
La parole est à M. le ministre.
L’amendement présenté par Dominique Tian et adopté en première lecture à l'Assemblée nationale le 10 juin visait à limiter la dépense d’AME en appliquant une tarification à l’activité.
Tout comme M. le rapporteur général, je souscris aux motifs de cette réforme, à savoir la nécessité d’une tarification équitable des soins dispensés dans le cadre de l’AME.
Il est exact que les hôpitaux facturent aujourd’hui de manière différente un même soin selon qu’il concerne un bénéficiaire de l’AME ou un assuré social « de droit commun ». Les établissements facturent en effet à l’assurance maladie les soins en AME sur la base de tarifs journaliers de prestations, lesquels sont sensiblement supérieurs aux tarifs utilisés pour la facturation des soins des assurés sociaux.
M. André Trillard marque son approbation.
En outre, les tarifs journaliers de prestations sont très variables d’un établissement à l’autre et leur évolution annuelle n’a été encadrée que très récemment.
Cette situation doit évoluer, comme l’ont très clairement souligné dans leur rapport conjoint l’Inspection générale des finances et de l’Inspection générale des affaires sociales, ainsi que, dans leur rapport d’information fait au nom du comité d’évaluation et de contrôle des politiques publiques, par Claude Goasguen et Christophe Sirugue.
Pour autant, nous pensons qu’il faut revoir la rédaction actuelle de l’article, qui soulève deux difficultés.
D’une part, elle implique une mise en place immédiate de la réforme de tarification, ce qui ne me semble pas souhaitable, car il faut préalablement modifier la chaîne de facturation et faire évoluer les systèmes d’information.
D’autre part, aucune mesure d’accompagnement n’est prévue pour les établissements de santé. Or les deux rapports que j’ai mentionnés préconisent une mise en place progressive de la réforme sur deux ou trois ans, afin d’en atténuer les effets sur les comptes des hôpitaux. Ne nous voilons pas la face : si l’on modifie immédiatement la tarification, il nous faudra bien évidemment compenser le surcoût pour les hôpitaux.
Le Gouvernement vous propose donc, mesdames, messieurs les sénateurs, d’adopter une version modifiée de l’article 18 bis, qui préserverait l’objectif de la réforme, à savoir une tarification alignée sur celle des assurés sociaux pris en charge par l’assurance maladie, tout en prenant en compte la situation spécifique des bénéficiaires de l’AME.
Contrairement aux craintes exprimées ici ou là, la modification des systèmes d’information pourra se faire assez rapidement, d’ici au 1er décembre 2011. Et, comme l’ont préconisé les auteurs des rapports précités, cette réforme sera mise en place progressivement, sur trois ans, pour ne pas déstabiliser les établissements de santé.
En résumé, mesdames, messieurs les sénateurs, nous restons fidèles à la réforme, mais nous privilégions dans le choix des modalités une approche pragmatique.
La commission vous suivra dans cette approche réaliste, monsieur le ministre.
Je souhaiterais toutefois vous poser quelques questions complémentaires.
Avec ce nouveau dispositif, quel est l’ordre de grandeur de l’économie réalisée par l’État par rapport au droit existant ? Car, si je comprends bien – je n’ai pas la dextérité de notre excellent collègue Alain Vasselle sur ces sujets de financement de l’assurance maladie ! –, l’alignement sur le droit commun ne serait que partiel, avec la création d’un nouveau tarif spécifique.
Je rappelle également à Mme Bricq que ce dispositif ne concerne pas directement les personnes défavorisées qui bénéficient de l’AME, mais le financement des établissements de soins qui répondent à leurs demandes.
Nous savons bien que, dans nos établissements hospitaliers, quelle que soit notre condition sociale, nous sommes traités de la même façon. (Mme Nicole Bricq en doute.)
L'amendement n° 43, présenté par Mme Dini, au nom de la commission des affaires sociales, est ainsi libellé :
Compléter cet article par un paragraphe ainsi rédigé :
II. - Le I est applicable à compter du 1er mars 2012.
La parole est à Mme Anne-Marie Payet, au nom de la commission des affaires sociales.
Mme Muguette Dini, que je souhaite excuser, car elle a dû rentrer dans son département, a déjà amplement présenté le contexte dans lequel elle a déposé cet amendement lors de son intervention dans la discussion générale.
Il s’agit de décaler au 1er mars 2012 l’entrée en vigueur d’une mesure que nous soutenons dans son principe, mais qui a des incidences financières fortes pour certains hôpitaux.
Cet amendement de précaution par rapport à la rédaction résultant des travaux de l’Assemblée nationale, deviendra sans objet si l’amendement précédent est adopté. Je souhaite donc faire quelques remarques sur la réforme proposée ici par le Gouvernement.
Tout d’abord, nous sommes étonnés que cette modification importante de la tarification hospitalière trouve sa place dans un collectif budgétaire, alors qu’elle touche le code de la sécurité sociale et la loi de financement de la sécurité sociale pour 2004. Une réforme de cette nature aurait mérité un débat approfondi dans les deux chambres à l’occasion de l’examen d’un projet de loi de financement de la sécurité sociale. D’ailleurs, on aurait peut-être pu l’intégrer dans le premier projet de loi de financement rectificative de la sécurité sociale que nous sommes justement en train d’examiner…
Sur le fond, que de complications ! Plutôt que d’appliquer aux patients bénéficiant de l’AME le même tarif hospitalier que pour tout un chacun, le Gouvernement souhaite créer un nouveau barème spécifique, propre à ce type de patients.
Cela est fondamentalement contraire à la logique de la tarification à l’activité et à la convergence que la commission soutient depuis de nombreuses années : le tarif est censé correspondre à un acte et non à un patient.
Qui plus est, la T2A a pris en compte les situations spécifiques et les charges particulières de certains établissements, puisque nous avons créé les missions d’intérêt général et à l’aide à la contractualisation, les MIGAC, enveloppe de dotations destinées à financer les missions d’intérêt général et certaines aides. L’une de ces dotations est précisément destinée à la prise en charge de personnes en situation de précarité.
Monsieur le ministre, pourquoi ne pas appliquer le tarif normal et relever les MIGAC pour compenser la perte de recettes aux établissements ? J’ai bien peur que la commission des finances, si sourcilleuse quand il s’agit du budget de l’État, ne s’interroge comme nous sur ce choix.
En entrant un peu plus dans le détail du dispositif, le nouveau tarif sera un « mix » entre deux tarifs existants, auquel sera ajoutée une pincée de coefficient correcteur dont la définition est pour le moins vague : il doit « permettre la prise en compte des spécificités liées à l’accueil et à la prise en charge des patients ».
En outre, la facturation devra tenir compte, mais on ne sait ni dans quel sens ni comment, des spécialités pharmaceutiques et du forfait journalier.
Enfin, on applique à tout cela un coefficient de transition sur une courte période, puisqu’il devrait disparaître au 1er mars 2013, date habituelle de renouvellement de la tarification hospitalière. À cet égard, il est là aussi singulier de créer ce tarif au 1er décembre prochain, trois mois seulement avant l’actualisation annuelle générale.
Monsieur le ministre, les caisses de sécurité sociale et l’ensemble des établissements de santé devront en conséquence modifier, d’ici au 1er décembre prochain, leur système comptable et de facturation pour intégrer un nouveau tarif totalement spécifique et qui concernera peu de personnes par rapport à l’ensemble de leurs patients.
Avez-vous chiffré le coût que cela va représenter pour eux ? Quels sont les dotations ou les crédits prévus pour financer les prestataires informatiques ?
Voilà les remarques que nous souhaitions formuler sur cet amendement : la commission était favorable à la poursuite de la convergence tarifaire et à la transparence. Nous gâchons certainement une occasion de progresser sur cette voie.
La commission propose très respectueusement à Mme Payet de bien vouloir se rallier à l’amendement du Gouvernement.
Le Gouvernement demande le retrait ou, à défaut, il émettra un avis défavorable. Puisque, en définitive, on est capable de le faire au 1er décembre 2011, pourquoi attendre mars 2012 ? On peut le faire plus tôt !
L'amendement est adopté.
En conséquence, l'article 18 bis est ainsi rédigé et l’amendement n° 43 n’a plus d’objet.
La parole est à M. le ministre.
Monsieur le rapporteur général, l’économie réalisée sera de 150 millions d'euros sur trois ans, et, dès 2012, de 50 millions, voire de 60 millions d'euros.
Le Gouvernement est autorisé à participer à la révision générale des quotes-parts des pays membres du Fonds monétaire international qui a été approuvée par la résolution du conseil des gouverneurs de cette institution en date du 15 décembre 2010.
Le montant de la quote-part de la France dans le Fonds monétaire international est porté de 10 738, 5 millions de droits de tirage spéciaux à 20 155, 1 millions de droits de tirage spéciaux. –
Adopté.
L'amendement n° 96, présenté par MM. Foucaud et Vera, Mme Beaufils et les membres du groupe communiste, républicain, citoyen et des sénateurs du Parti de gauche, est ainsi libellé :
Après l’article 23, insérer un article additionnel ainsi rédigé :
Le Gouvernement remet au Parlement, avant le 30 septembre 2011, un rapport sur les conséquences de l’application de la révision générale des politiques publiques dans l’éducation nationale.
La parole est à M. Thierry Foucaud.
Nous en sommes bien conscients, cet amendement tombe un peu par hasard à ce stade du débat, mais il n’est toutefois pas inutile de revenir sur les questions qu’il soulève.
Nous savons pertinemment que les parlementaires peuvent, au titre de l’exercice de leurs prérogatives, procéder, en tant que de besoin, au contrôle de l’action du Gouvernement et que ce contrôle participe notamment du suivi des engagements budgétaires de l’État, c’est-à-dire de l’utilisation effective des crédits ouverts en loi de finances initiale.
Seulement voilà, depuis quelques années et singulièrement depuis le début de la législature, nous sommes entrés dans une vaste entreprise de révision générale des politiques publiques qui, sous les apparences de la modernité, ne fait que consacrer la réduction constante des dépenses publiques.
D’ailleurs, plutôt que de « révision générale des politiques publiques », on devrait parler de « rétrécissement général des pouvoirs du Parlement », étant donné que les logiques gestionnaires actuellement à l’œuvre font peu de cas des votes du Parlement, la responsabilité essentielle étant laissée aux seuls gestionnaires, et ce dans le seul objectif avoué de tenir, coûte que coûte, la norme « zéro volume » d’évolution des dépenses publiques.
On pourrait parler de l’éducation nationale, victime de plus de 60 000 suppressions d’emplois sur la législature, des centaines d’écoles rurales et des sections entières de collèges ou de lycées professionnels qui ont été fermées.
Pendant ce temps-là, on le sait, le ministre de l’éducation parle de « rationalisation », d’« efficacité », de « performance » et je ne sais encore quel autre vocable issu du sabir des directeurs de ressources humaines de groupes industriels transnationaux.
Je serais tenté de dire que c’est le pyromane qui crie au feu !
Notre amendement vise donc, par la mise à plat des éléments de la RGPP dans le secteur de l’éducation, à donner à chacun les éléments de mesure des effets des politiques menées.
Ce rapport spécifique serait d’ailleurs une utile contribution au débat ouvert par de nombreux travaux parlementaires – y compris ceux de la mission commune du Sénat – sur la révision générale des politiques publiques.
C’est pourquoi nous vous invitons toutes et tous à voter cet amendement.
Le Gouvernement partage l’avis de la commission.
L'amendement n'est pas adopté.
L'amendement n° 156, présenté par Mme Bricq, M. Marc, Mme M. André, MM. Angels, Auban, Demerliat, Frécon, Haut, Hervé, Krattinger, Masseret, Massion, Miquel, Rebsamen, Sergent, Todeschini et les membres du groupe socialiste, apparentés et rattachés, est ainsi libellé :
Après l’article 23, insérer un article additionnel ainsi rédigé :
I. – Dans le cadre des procédures de sélection des établissements bancaires et financiers, auprès desquels l'État pourrait contracter une ligne de trésorerie ou un emprunt bancaire, ou à qui il confierait un rôle d'arrangeur dans le cadre d'une émission obligataire, ou un rôle d'établissement contrepartie dans le cadre d'une opération de gestion de dette, l'État demande aux établissements de préciser leur situation ou celle des entités dans lesquelles ils possèdent une participation majoritaire au regard de la liste des États et territoires non coopératifs, telle que définie par arrêté ministériel, chaque année au 1er janvier, en application du deuxième alinéa du 1 de l'article 238-0 A du code général des impôts, ainsi que les procédures et outils dont ils se sont dotés pour lutter contre le blanchiment, la corruption et la fraude fiscale.
Ces éléments sont pris en compte dans le choix de l'établissement à retenir. Dès que la réglementation applicable à l'achat de prestations de services financiers en ouvre la possibilité, l'État refuse de prendre en considération les offres ou propositions de services présentées par des organismes bancaires ou financiers qui, pour l'application du précédent alinéa, ont déclaré exercer eux-mêmes ou par un organisme dont ils détiennent une participation majoritaire, une activité dans les États ou territoires figurant sur la liste prévue à l'article 238-0 A du code général des impôts.
II. – L'État demande aux établissements avec lesquels il a contracté, de présenter annuellement, au plus tard six mois après la reddition de leurs comptes annuels, un état, pays par pays, portant information :
1° du nom de toutes leurs implantations dans les pays où ils sont présents ;
2° du détail de leurs performances financières, y compris :
- les ventes, à la fois à des tiers et à d'autres filiales du groupe ;
- les achats, répartis entre les tiers et les transactions intra-groupes ;
- la masse salariale et le nombre d'employés ;
- les coûts de financement, y compris les paiements de facilitation, partagés entre ceux payés aux tiers et ceux payés aux autres membres du groupe ;
- le bénéfice avant impôt ;
3° des charges fiscales détaillées incluses dans leurs comptes pour les pays en question ;
4° du détail du coût et de la valeur comptable nette de leurs actifs physiques fixes ;
5° du détail de leurs actifs bruts et nets.
La parole est à Mme Nicole Bricq.
Je dépose cet amendement à l’occasion de la discussion de chaque projet de loi de finances, mais j’ai cru comprendre que M. le ministre était très attaché à la lutte contre la fraude fiscale sous tous ses aspects. Il a raison, nous l’avons toujours soutenu dans cette volonté.
Cet amendement vise à exiger la transparence de la part des établissements bancaires et financiers contractant avec l’État.
Il tend à instaurer une obligation de comptabilité, pays par pays, pour tous les partenaires bancaires et financiers de l’État et il a évidemment un lien avec la liste, établie chaque année par le gouvernement français, des territoires considérés comme « non coopératifs », au sens de la convention de l’OCDE, avec lesquels la France n’a pas de convention d’assistance administrative.
Cet amendement vise à ce que les banques ou les établissements financiers qui traitent avec l’État fournissent une comptabilité pays par pays dans tous les territoires où ils sont présents, y compris dans ces territoires non coopératifs, en précisant leur chiffre d’affaires, leurs résultats, leurs effectifs et les impôts qu’ils ont payés.
Cela permettrait à l’État d’avoir un bon moyen de pression pour faire rentrer ces établissements dans le rang. C’est une copie d’un dispositif assez voisin introduit dans la loi FATCA, ou Foreign Account Tax Compliance Act – aux États-Unis.
L’intention est louable, elle peut être partagée, mais, surtout à cette heure-ci, nous sommes hésitants, parce qu’il peut en résulter un handicap de compétitivité pour les établissements bancaires français. Il faudrait pouvoir s’en assurer, ce que nous n’avons pas pu faire.
Donc, à ce stade, nous demandons le retrait de l’amendement.
L'amendement n'est pas adopté.
L'amendement n° 157, présenté par M. Marc, Mmes Bricq et M. André, MM. Angels, Auban, Demerliat, Frécon, Haut, Hervé, Krattinger, Masseret, Massion, Miquel, Rebsamen, Sergent, Todeschini et les membres du groupe socialiste, apparentés et rattachés, est ainsi libellé :
Après l’article 23, insérer un article additionnel ainsi rédigé :
Avant le 1er janvier 2012, le Gouvernement remet un rapport au Parlement sur les conditions de mise en œuvre d’une fusion progressive de l’impôt sur le revenu et de la contribution sociale généralisée. Ce rapport détaille notamment les possibilités d’un prélèvement à la source de l’impôt sur le revenu.
La parole est à Mme Nicole Bricq.
Cet amendement vise à demander au Gouvernement de remettre un rapport au Parlement – nous n’en avons pas demandé beaucoup dans ce projet de loi de finances rectificative, c’est le seul, me semble-t-il – relatif à la fusion de l’impôt sur le revenu avec la contribution sociale généralisée, la CSG.
Ce rapprochement peut poser des problèmes techniques, mais, pour nous, il est essentiel. Il figure dans le projet du Parti socialiste pour l’élection présidentielle, car il permet de rendre l’impôt sur le revenu plus juste, de lui redonner de la progressivité et d’en améliorer le rendement, sans augmenter la charge fiscale globale, grâce à une assiette plus large, débarrassée des niches fiscales.
C’est, du reste, la raison pour laquelle nous ne sommes pas favorables en l’état à l’instauration d’une tranche supérieure de l’impôt sur le revenu car, avec cette réforme, nous semble-t-il, on pourrait peut-être s’en passer.
Par ailleurs, ce rapprochement devrait s’accompagner d’un prélèvement à la source de cette imposition, pour correspondre au mieux à la situation fiscale du foyer et permettre de collecter plus efficacement l’impôt.
Nous demandons au Gouvernement s’il pourrait nous éclairer sur les conséquences d’un tel choix.
L'amendement est adopté.
En conséquence, un article additionnel ainsi rédigé est inséré dans le projet de loi de finances rectificative, après l'article 23.
I. – Le code de la construction et de l’habitation est ainsi modifié :
1° Le chapitre préliminaire du titre préliminaire du livre III est complété par un article L. 300-2 ainsi rédigé :
« Art. L. 300 -2. – Un Fonds national d’accompagnement vers et dans le logement est institué pour le financement d’actions d’accompagnement personnalisé de personnes reconnues prioritaires et auxquelles un logement doit être attribué en urgence, en application du cinquième alinéa du II de l’article L. 441-2-3, et d’actions de gestion locative adaptée de logements destinés à ces personnes, favorisant leur accès à un logement et leur maintien dans le logement.
« Le Fonds national d’accompagnement vers et dans le logement est administré par un comité de gestion, composé de représentants de l’État, qui fixe les orientations et répartit les crédits de ce fonds.
« La gestion de ce fonds est assurée par la Caisse de garantie du logement locatif social.
« Il est fait rapport une fois par an au ministre chargé du logement des actions financées par le fonds, en regard des moyens financiers engagés et des objectifs poursuivis.
« Un décret en Conseil d’État détermine les conditions d’application du présent article, notamment la composition et les modes de désignation des membres du comité de gestion ainsi que les modalités de fonctionnement du fonds. » ;
2° Après le mot : « fonds », la fin du dernier alinéa des I et II de l’article L. 441-2-3-1 est ainsi rédigée : « national d’accompagnement vers et dans le logement, institué en application de l’article L. 300-2. » ;
3° L’article L. 452-1 est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« Elle gère le fonds institué par l’article L. 300-2. »
II. – Le produit des astreintes liquidées à compter de l’entrée en vigueur de la présente loi est versé au Fonds national d’accompagnement vers et dans le logement mentionné à l’article L. 300-2 du code de la construction et de l’habitation.
Marques d’impatience sur certaines travées.
Si M. le ministre daignait nous répondre un peu plus souvent, nous aborderions le débat d’une autre manière !
La présence de cet article est pour le moins étonnante, à ce stade de la discussion.
Car enfin, mettre en place un dispositif qui tend à faire du produit de la condamnation de l’État pour non-respect de ses obligations, une source de financement, cela mérite réflexion !
Pour autant, la vraie question posée par les problématiques du logement social dans notre pays, c’est celle de l’insuffisance des constructions neuves, une insuffisance renforcée, d’ailleurs, par la réforme de l’épargne populaire et singulièrement du livret A.
Le livret d’épargne favori des Français, le livret A, a quitté il y a maintenant deux ans l’escarcelle de La Banque postale, de la Caisse d’épargne et du Crédit Mutuel.
Le livret A ayant été « libéralisé » dans le cadre de la loi de modernisation de l’économie, ce changement de statut n’a pas été sans conséquences.
Hier, l’ensemble des dépôts des Français étaient gérés par la Caisse des dépôts et consignations. L’établissement public avait ensuite la charge de prêter cet argent aux organismes de logements sociaux, pour les aider à mener à bien leurs projets de construction, d’achat et de rénovation. Aujourd’hui, une part croissante des dépôts échappe à toute centralisation.
Une telle situation était prévisible et nous vous avions alertés sur cette question à l’époque.
Pourtant, aujourd’hui, et au regard de la crise du logement que traverse notre pays, nous ne pouvons plus nous permettre ce mauvais usage de l’épargne populaire.
En effet, les besoins en logements ne sont pas moins importants qu’en 2009 et, parallèlement, cette ressource n’est pas négligeable, puisque les dépôts cumulés représentaient une manne de près 204, 3 milliards d’euros en avril dernier, soit le niveau le plus élevé jamais observé depuis le lancement du livret, il y a près de deux cents ans, et plus de 260 milliards d’euros s’il on ajoute les dépôts des livrets ex-CODEVI !
Au total, compte tenu des normes mises en œuvre, ce sont 80 milliards d’euros qui échappent à toute centralisation et qui restent dans les mains des collecteurs – en fait, les collecteurs autres que les réseaux historiques de La Poste et des Caisses d’épargne.
Le Gouvernement, au travers d’un décret récent, vient d’ailleurs de donner une chance supplémentaire à la dispersion de cette collecte, en fixant à 65 % le taux de centralisation, et cela en contrepartie, évidemment, d’une légère réduction du taux de rémunération de la collecte et des réseaux collecteurs. Cette mesure, bien entendu, frappera surtout ceux-là mêmes qui se sont vu imposer les obligations les plus fortes, à savoir les réseaux historiques.
Concrètement, alors que l’on détermine dans cet article la manière dont on va utiliser les quelques centaines de milliers d’euros que représentent les astreintes de l’État au regard du droit au logement opposable, on laisse filer dans les doigts des banquiers des milliards d’euros – de l’ordre de 10 à 12 milliards, tout de même ! – dont nous aurions bien besoin pour mener une véritable politique du logement social.
Nous rejetons cette politique de Gribouille et de dilapidation de l’épargne populaire, d’autant que la survie du service postal de proximité est, pour une bonne partie, liée à la rémunération de La Poste pour la collecte du livret A.
Telles sont les observations que nous souhaitions vous livrer, mes chers collègues, à ce stade de la discussion.
L'amendement n° 91, présenté par MM. Foucaud et Vera, Mme Beaufils et les membres du groupe communiste, républicain, citoyen et des sénateurs du Parti de gauche, est ainsi libellé :
Supprimer cet article.
La parole est à M. Thierry Foucaud.
Je serai bref, monsieur le président, car je viens d’exposer la position de notre groupe sur cet article.
Je tiens à rappeler ici qu’il n’est pas normal que le produit des astreintes liées à la mise en œuvre du droit au logement opposable soit utilisé par l’État pour faire face à ses propres insuffisances.
Je suis quelque peu surpris que l’on veuille supprimer cet article, car il s’agit bien ici d’accompagner les personnes en difficulté, celles qui ont connu une grande précarité ou qui sortent de centres d’hébergement, de centres d’hébergement et de réinsertion sociale ou encore de maisons relais, pour que leur retour dans le logement social ne crée pas de tension de voisinage ni aucun autre problème de cette nature. Or un tel objectif me semble tout à fait louable.
C’est pourquoi la commission a émis un avis défavorable sur cet amendement.
L'amendement n'est pas adopté.
L'article 24 est adopté.
L'amendement n° 99, présenté par MM. Foucaud et Vera, Mme Beaufils et les membres du groupe communiste, républicain, citoyen et des sénateurs du Parti de gauche, est ainsi libellé :
Après l’article 24, insérer un article additionnel ainsi rédigé :
I. – L’article L. 302-7 du code de la construction et de l’habitation est ainsi modifié :
1° Au deuxième alinéa, le pourcentage : « 5 % » est remplacé par le pourcentage : « 10 % » ;
2° Le troisième alinéa est supprimé.
II. – L’article L. 302-9-1-1 du même code est abrogé.
La parole est à M. Thierry Foucaud.
Par cet amendement, nous souhaitons revenir sur le montant des astreintes liées au non-respect de la loi SRU. Et si non-respect il y a, monsieur le rapporteur général, c’est parce que l’on ne construit pas aujourd'hui assez de logements sociaux en France pour loger les personnes qui en ont besoin !
Vous l’aurez compris, mes chers collègues, cet amendement n’est pas sans lien avec le précédent, des astreintes étant régulièrement versées aux fonds d’aménagement urbain que nous venons d’évoquer.
Mais que vous dire de nouveau, sinon que le Gouvernement ne fait rien pour que la loi dite « de solidarité et de renouvellement urbains » soit réellement appliquée, à en juger par le nombre de maires qui, aujourd’hui encore, ne la respectent pas ?
Ainsi, selon le palmarès 2011 de la Fondation Abbé Pierre, 50, 3 % des villes concernées par l’article 55 de la loi relative à la solidarité et au renouvellement urbains n’ont toujours pas atteint leurs objectifs d’étape. Voilà un bilan que l’on pourrait bien qualifier de calamiteux !
Pourtant, ainsi que vous l’avez rappelé il y a un instant, monsieur le rapporteur général, cette loi est toujours d’une prégnante actualité, de nombreuses personnes ayant besoin de se loger.
Les objectifs de l’article 55 étaient doubles : il s’agissait, d’une part, de produire davantage de logements sociaux, et, d’autre part, de mieux les répartir pour favoriser la mixité. Ce dispositif législatif était donc porteur d’une exigence éthique – il est vrai que vous ne vous souciez guère de telles considérations, chers collègues de la majorité ! –, celle de voir disparaître à jamais ces territoires interdits, ces citadelles de privilégiés dévolues à l’égoïsme de classe. Il s'agissait, en somme, de donner sa chance au vivre ensemble face à ceux qui ne jurent que par l’entre-soi.
Or force est de constater que ces deux enjeux sont plus que jamais d’actualité : le premier, parce que la flambée des prix de l’immobilier accroît considérablement le besoin en logements sociaux ; le second, parce que les logiques de ghettoïsation continuent de se renforcer, comme nous le pouvons le voir tous les jours dans les médias.
Pourtant, en toute complicité avec le Gouvernement, certains maires préfèrent payer des astreintes plutôt que de respecter le droit.
À cet égard, Neuilly-sur-Seine est le symbole de ces villes hors-la-loi, car cette commune atteint difficilement le taux de 3, 6 % de logements sociaux, quand la loi en réclame au minimum 20 %... Mais je pourrais bien sûr citer bien d’autres exemples.
Pour lutter contre cette déviance, nous vous proposons donc, mes chers collègues – même si notre proposition n’est pas, il est vrai, parfaite ! – de relever le niveau d’astreinte, ou plutôt son maximum, à 10 % du montant des dépenses de fonctionnement réelles de la commune constatées dans le compte administratif.
Je m’interroge, mes chers collègues.
Lorsqu’une commune ne satisfait pas aux obligations de l’article 55 de la loi SRU, c’est, à mon sens, une pénalité qui lui est appliquée, et non pas une taxe. Dès lors, monsieur le ministre, cet amendement n’est-il pas un cavalier budgétaire ?
Je crois donc que l’on s’éloigne un peu de l’objet d’un projet de loi de finances rectificative.
M. François Baroin, ministre. C’est même un long voyage !
Sourires
Même si nous sommes favorables au monopole des lois des finances, veillons à ce que celui-ci ne soit pas trop étendu, afin que les autres commissions aient encore du grain à moudre !
En conséquence, la commission a émis un avis défavorable sur cet amendement.
À l’instar de sa démonstration précédente, les arguties techniques qui nous sont avancées par M. le rapporteur général n’ont aucune valeur eu égard à la réalité française de la problématique du logement social. Sa réponse est un trompe-l’œil !
L'amendement n'est pas adopté.
Le code de la construction et de l’habitation est ainsi modifié :
1° À l’article L. 452-2-1, le mot : « troisième » est remplacé par le mot : « quatrième » ;
2° Au g de l’article L. 452-3, les mots : « et prélèvements recouvrés » sont remplacés par le mot : « recouvrées ». –
Adopté.
Après l’article L. 111-3 du code des juridictions financières, il est inséré un article L. 111-3-1 A ainsi rédigé :
« Art. L. 111 -3 -1 A. – La Cour des comptes s’assure que les comptes des administrations publiques sont réguliers, sincères et donnent une image fidèle du résultat de leur gestion, de leur patrimoine et de leur situation financière soit en certifiant elle-même les comptes, soit en rendant compte au Parlement de la qualité des comptes des administrations publiques dont elle n’assure pas la certification. » –
Adopté.
Le chapitre II du titre III du livre Ier du code des juridictions financières est complété par un article L. 132-6 ainsi rédigé :
« Art. L. 132 -6. – Les rapports de certification des comptes des administrations publiques soumises par la loi à l’obligation de certification de leurs comptes sont obligatoirement transmis sans délai à la Cour des comptes qui en établit une synthèse et, sur cette base, émet un avis sur la qualité des comptes de ces administrations publiques. Cet avis est transmis au Premier ministre, au ministre chargé du budget et aux présidents des assemblées parlementaires. »
L'amendement n° 239, présenté par le Gouvernement, est ainsi libellé :
Compléter cet article par un paragraphe ainsi rédigé :
… – Après l’article L. 823-16 du code de commerce, il est inséré un article L. 823-16-1 ainsi rédigé :
« Art. L. 823 -16 -1. – Les commissaires aux comptes sont déliés du secret professionnel à l'égard du comptable public d'un organisme public lorsqu'ils sont chargés de la certification des comptes dudit organisme.
« Les commissaires aux comptes adressent copie de leurs rapports de certification des comptes des organismes publics dotés d’un comptable public à ce dernier. »
La parole est à M. le ministre.
Il s’agit d’un amendement de coordination, monsieur le président.
L'amendement est adopté.
L'article 27 est adopté.
Le chapitre VI du titre III du livre Ier du code des juridictions financières est complété par un article L. 136-6 ainsi rédigé :
« Art. L. 136 -6. – Le rapport public annuel mentionné à l’article L. 136-1 comporte une présentation des suites données aux observations définitives des juridictions financières, établie sur la base de comptes rendus que les destinataires de ces observations ont l’obligation de fournir à la Cour des comptes.
« Un député ou un sénateur peut saisir le premier président d’une demande d’analyse des suites données à une recommandation figurant dans un rapport public paru depuis plus d’un an, dans la limite de deux demandes par an. Chaque observation ne peut faire l’objet que d’une seule demande.
« Les conditions d’application des deux alinéas précédents sont fixées par un décret en Conseil d’État. »
L'amendement n° 21, présenté par M. Marini, au nom de la commission des finances, est ainsi libellé :
Alinéas 3 et 4
Supprimer ces alinéas.
La parole est à M. le rapporteur général.
Cet amendement a pour objet de supprimer le dispositif, assez extraordinaire en vérité, autorisant chaque député et chaque sénateur à saisir le Premier président de la Cour des comptes d’une demande d’analyse des suites données à une recommandation figurant dans un rapport public paru depuis plus d’un an, dans la limite de deux demandes par an.
Si l’on fait figurer de telles dispositions dans la loi, la Cour des comptes ne pourra plus faire face, à moins d’augmenter considérablement ses effectifs, ce qui serait contraire aux exigences d’une bonne gestion de l’État.
Le Gouvernement s'en remet à la sagesse de la Haute Assemblée.
L'amendement est adopté.
L'article 28 est adopté.
L’article 31 de la loi n° 2001-1248 du 21 décembre 2001 relative aux chambres régionales des comptes et à la Cour des comptes est ainsi modifié :
1° Au premier alinéa, l’année : « 2010 » est remplacée par l’année : « 2018 » ;
2° Le deuxième alinéa est ainsi rédigé :
« Le nombre de postes pourvus à ce titre ne peut excéder, pour le premier concours organisé, le nombre de postes offerts, à compter de la promulgation de la loi n° … du … de finances rectificative pour 2011, dans le corps des magistrats de chambre régionale des comptes au titre des articles L. 221-3 et L. 221-4 du code des juridictions financières et, pour les concours suivants, le nombre de postes offerts au titre des mêmes articles à compter des nominations au titre du précédent concours. »
Je suis saisi de trois amendements faisant l'objet d'une discussion commune.
Les amendements n° 181 rectifié bis et 214 rectifié sont identiques.
L'amendement n° 181 rectifié bis est présenté par Mme Gourault et MM. Détraigne et Zocchetto.
L'amendement n° 214 rectifié est présenté par MM. Collin et Detcheverry, Mme Escoffier, M. Fortassin, Mme Laborde et MM. Mézard, Milhau, Plancade, Tropeano et Vall.
Ces deux amendements sont ainsi libellés :
Rédiger ainsi cet article :
Après l’article L. 221-4 du code des juridictions financières, l’article L. 221-5 est rétabli dans la rédaction suivante :
« Art. L. 221 -5. – Il est procédé au recrutement annuel complémentaire de conseillers de chambre régionale des comptes par voie de concours.
« Le nombre de postes pourvus au titre de recrutement complémentaire ne peut excéder trois fois le nombre de postes offerts chaque année dans le corps des chambres régionales de comptes aux élèves sortant de l'École nationale d'administration.
« Ces concours sont ouverts :
« 1° Aux fonctionnaires et autres agents publics civils ou militaires appartenant à un corps ou cadre d'emplois de la catégorie A ou assimilé et justifiant au 31 décembre de l'année du concours de sept ans de services publics effectifs dont trois ans effectifs dans la catégorie A ;
« 2° Aux magistrats de l'ordre judiciaire ;
« 3° Aux titulaires de l'un des diplômes exigés pour se présenter au premier concours d'entrée à l'École nationale d'administration. »
L’amendement n° 181 rectifié bis n'est pas soutenu.
La parole est à M. Denis Detcheverry, pour défendre l’amendement n° 214 rectifié.
Le projet de loi portant réforme des juridictions financières, dont l’examen par le Parlement semble désormais compromis, prévoyait des dispositions visant à résoudre les problèmes démographiques que connaît, depuis plusieurs années, le corps des magistrats des chambres régionales des comptes.
Il est aujourd'hui urgent d’envisager des solutions de rechange pour maintenir les effectifs des magistrats des chambres régionales, qui seront condamnés, si rien n’est entrepris, à une inéluctable réduction. Ce maintien paraît indispensable pour faire face à l’accroissement des charges pesant sur ces juridictions.
Notre amendement vise donc à pérenniser un recrutement durable de conseillers des chambres régionales des comptes par voie de concours, en tenant compte du nombre de postes à pourvoir d’ici à 2025.
L'amendement n° 22, présenté par M. Marini, au nom de la commission des finances, est ainsi libellé :
Alinéa 2
Remplacer l’année :
par l’année :
La parole est à M. le rapporteur général, pour présenter cet amendement et pour donner l’avis de la commission sur l’amendement n° 214 rectifié.
Nous comprenons que les chambres régionales des comptes aient besoin, compte tenu de la pyramide des âges de leurs magistrats, de recruter, donc d’organiser des concours spécifiques.
Toutefois, nous voudrions que ce processus demeure exceptionnel, et cela pour deux raisons.
D’une part, il existe une école dont la mission est de recruter les corps de la haute fonction publique, je veux parler de l’École nationale d’administration. Organiser des concours séparés pour des recrutements spécifiques dans telle ou telle administration serait contraire à l’esprit qui a présidé à la création de cette école.
Certes, on peut le faire dans les assemblées en vertu de la séparation des pouvoirs, et le recrutement des fonctionnaires parlementaires sur concours spécifique est l’exception qui confirme la règle !
Sourires
D’autre part, nous attendons une loi de réforme des juridictions financières qui doit être globale et ne pas se borner à traiter tel ou tel aspect particulier.
Au demeurant, c’était là le testament de Philippe Séguin. Il nous l’avait dit, il tenait à cette réforme, l’avait préparée et attendait son inscription, qui n’est toujours pas d’actualité, à l’ordre du jour des travaux de nos assemblées. Aussi serait-il absurde et, au final, assez indigne pour cette institution de procéder par bribes, au fil des textes, à cette réforme des juridictions administratives, en adoptant des mesures qui, dès lors, ne s’inscriraient pas dans une perspective d’ensemble.
Telles sont les raisons pour lesquelles le délai de 2012 nous semble tout à fait suffisant pour faire face aux besoins immédiats des chambres régionales des comptes. Au demeurant, nous pourrons, si nécessaire, le prolonger lors de l’examen des prochains projets de loi de finances et projets de loi de finances rectificative.
Par ailleurs, j’indique que la commission est défavorable à l’amendement n° 214 rectifié.
Le Gouvernement est défavorable à l’amendement n° 214 rectifié ainsi, malheureusement, qu’à l’amendement n° 22 de la commission.
J’entends bien, monsieur le rapporteur général, votre message quant aux positions qu’avait vaillamment défendues avec beaucoup de force, de conviction et de crédibilité Philippe Séguin. Néanmoins, le Gouvernement estime que le besoin d’un recrutement complémentaire est structurellement lié, pour plusieurs années, à la démographie du corps concerné. Même si nous adoptions rapidement la réforme des juridictions financières, il importerait de donner à ce recrutement complémentaire une certaine visibilité pour qu’il soit considéré avec sérieux.
L'amendement n'est pas adopté.
L'amendement est adopté.
L'article 29 est adopté.
Au deuxième alinéa de l’article 60 de la loi de finances rectificative pour 2002 (n° 2002–1576 du 30 décembre 2002), les mots : « ou le conseil général de l’agriculture, de l’alimentation et des espaces ruraux » sont remplacés par les mots : «, le conseil général de l’agriculture, de l’alimentation et des espaces ruraux ou le contrôle général économique et financier ». –
Adopté.
Après le mot : « fonction », la fin du premier alinéa de l’article 75 de la loi n° 2009-258 du 5 mars 2009 relative à la communication audiovisuelle et au nouveau service public de la télévision est ainsi rédigée : « notamment de l’évolution du produit de la contribution à l’audiovisuel public. » –
Adopté.
L’article 1er de l’ordonnance n° 2006-433 du 13 avril 2006 relative à l’expérimentation du contrat de transition professionnelle est ainsi modifié :
1° Au premier alinéa, les mots : « le 31 mars » sont remplacés par les mots : « une date, fixée par décret et intervenant au plus tard le 15 août » ;
2° À la première phrase du deuxième alinéa, les mots : « entre une date fixée par décret et le 31 mars » sont remplacés par les mots : « pendant une période, dont les dates sont fixées par décret et qui ne peut aller au-delà du 15 août ». –
Adopté.
Sous réserve de la signature par les chefs d’État ou de Gouvernement des États membres de l’Union européenne dont la monnaie est l’euro des modifications de l’accord-cadre du 7 juin 2010 créant la Facilité européenne de stabilité financière, le I de l’article 3 de la loi n° 2010-606 du 7 juin 2010 de finances rectificative pour 2010 est ainsi rédigé :
« I. – Au titre de la quote-part de la France et dans les conditions mentionnées au présent article, le ministre chargé de l’économie est autorisé à accorder la garantie de l’État, en principal et en intérêts, aux financements obtenus par l’entité dénommée Facilité européenne de stabilité financière (FESF) destinés à apporter des financements aux États membres de l’Union européenne dont la monnaie est l’euro. Cette garantie s’exerce dans la limite d’un plafond en principal de 159 milliards d’euros qui comprend l’ensemble des financements déjà obtenus par la FESF. »
L'amendement n° 23, présenté par M. Marini, au nom de la commission des finances, est ainsi libellé :
Alinéa 1
Après le mot :
l’euro
insérer les mots :
, au plus tard le 25 juin 2011,
La parole est à M. le rapporteur général.
J’émets un avis favorable, à la condition que la commission des finances retienne la date non pas du 25 juin 2011, qui est trop rapprochée, mais du 31 décembre 2011, afin de garantir un meilleur équilibre au dispositif.
Sourires
Monsieur le rapporteur général, que pensez-vous de la suggestion de M. le ministre ?
Je n’ai pas développé l’objet de cet amendement, en raison de l’heure tardive. Cet amendement vise le Conseil européen des 23 et 24 juin 2011.
Le Gouvernement nous demande par avance une autorisation que nous lui accordons volontiers, mais à condition qu’il s’agisse d’un accord bien spécifique, celui qui est susceptible d’intervenir, nous l’espérons tous, au Conseil européen qui doit se tenir les 23 et 24 juin 2011.
La demande de rectification signifie-t-elle que le Gouvernement n’est pas persuadé de l’issue de cet accord ?
Par conséquent, il s’attend à ce que la signature intervienne plus tard.
Je serais tenté de dire que la date du 31 décembre 2011 est un peu tardive et qu’il faudrait fixer l’échéance plus tôt. Toutefois, à la réflexion, adopter cette position plus conforme à l’orthodoxie parlementaire et au respect des droits des assemblées, c’est prendre le risque que l’on nous demande de nous réunir au mois d’août, ...
M. Philippe Marini, rapporteur général de la commission des finances. Ou au mois de septembre, ce qui serait encore pire !
Sourires
Peut-être faut-il finalement accepter la rectification demandée par M. le ministre !
Je rectifie l’amendement, monsieur le président !
Je suis donc saisi d’un amendement n° 23 rectifié, présenté par M. Marini, au nom de la commission des finances, et qui est ainsi libellé :
Alinéa 1
Après le mot :
l’euro
insérer les mots :
, au plus tard le 31 décembre 2011,
Je le mets aux voix.
L'amendement est adopté.
L'amendement n° 24, présenté par M. Marini, au nom de la commission des finances, est ainsi libellé :
Alinéa 2
1° Dans la première phrase, remplacer les mots :
Facilité européenne de stabilité financière
par les mots :
Fonds européen de stabilité financière
2° En conséquence, dans la seconde phrase, remplacer les mots :
la FESF
par les mots :
le FESF
La parole est à M. le rapporteur général.
Il s’agit d’un amendement de précision, qui vise à respecter la langue française !
Le Gouvernement s'en remet à la sagesse de la Haute Assemblée.
L'amendement est adopté.
L'article 33 est adopté.
Dans le cadre de la reprise par l’État des droits et obligations de l’établissement public en liquidation « Entreprise minière et chimique », l’État peut se substituer à l’Entreprise minière et chimique pour les différentes garanties de passifs accordées lors de la vente de la société par action simplifiée unipersonnelle « SCPA SIVEX International » à « LD Commodities Fertilizers Holding », intervenue le 22 décembre 2010. Ces garanties de l’État sont accordées dans le respect d’un plafond de 4 millions d’euros et prennent fin le 13 janvier 2012. –
Adopté.
À compter du 1er janvier 2012, le Gouvernement présente, en annexe générale au projet de loi de finances de l’année, un rapport sur les autorités publiques indépendantes récapitulant, pour le dernier exercice connu, l’exercice budgétaire en cours d’exécution et l’exercice suivant :
– le montant constaté ou prévu de leurs dépenses ;
– le montant constaté ou prévu des produits des impositions de toute nature, des subventions budgétaires et des autres ressources dont elles bénéficient ;
– ainsi que les autorisations d’emplois bénéficiant aux mêmes autorités et l’utilisation qu’elles en font.
Ce rapport comporte également une présentation stratégique avec la définition d’objectifs et d’indicateurs de performance, une présentation des actions et une présentation des dépenses et des emplois avec une justification au premier euro. Il expose, par catégorie, présentée par corps ou par métier, ou par type de contrat, la répartition prévisionnelle des emplois rémunérés par l’autorité et la justification des variations par rapport à la situation existante.
À compter du 1er janvier 2013, ce rapport comporte également une analyse des écarts entre les données prévues et constatées pour les crédits, les ressources et les emplois, ainsi que pour les objectifs, les résultats attendus et obtenus, les indicateurs et les coûts associés.
Cette annexe générale est déposée sur le bureau des assemblées parlementaires et distribuée au moins cinq jours francs avant l’examen du projet de loi de finances de l’année qui autorise la perception des impôts, produits et revenus affectés aux organismes divers habilités à les percevoir.
L'amendement n° 245, présenté par M. Marini, au nom de la commission des finances, est ainsi libellé :
Alinéa 1
Après les mots :
autorités publiques indépendantes
insérer les mots :
dotées de la personnalité morale et sur les autorités administratives indépendantes dont les effectifs ne sont pas inclus dans un plafond d'autorisation des emplois rémunérés par l'État
La parole est à M. le rapporteur général.
Cet amendement vise à réparer un oubli probablement dû à des causes matérielles.
L'amendement est adopté.
L'article 35 est adopté.
À compter du 1er janvier 2012, le plafond des autorisations d’emplois des autorités publiques indépendantes dotées de la personnalité morale est fixé chaque année par la loi de finances.
L'amendement n° 25, présenté par M. Marini, au nom de la commission des finances, est ainsi libellé :
Supprimer cet article.
La parole est à M. le rapporteur général.
Cet article vise à supprimer un dispositif qui serait inopérant. Nous nous en sommes expliqués de manière détaillée dans le rapport écrit de la commission.
L'amendement est adopté.
Je suis saisi de deux amendements identiques.
L'amendement n° 38 rectifié est présenté par M. Gouteyron.
L'amendement n° 189 est présenté par M. Badré.
Ces deux amendements sont ainsi libellés :
Après l’article 36, insérer un article additionnel ainsi rédigé :
La dernière phrase du dernier alinéa du 1 du II de l’article 1600 du code général des impôts est supprimée.
L’amendement n° 38 rectifié n’est pas soutenu.
La parole est à M. Denis Badré, pour présenter l’amendement n° 189.
Cet amendement vise à rattraper ce qui serait un oubli technique intervenu lors de la réunion de la commission mixte paritaire sur le projet de loi de finances rectificative pour 2010.
Ce dispositif, déjà évoqué lors de l’examen de la loi de finances pour 2011, n’avait pas été retenu. Faut-il vraiment y revenir à cette heure tardive ?
Néanmoins, compte tenu du rôle essentiel que jouent Denis Badré et Adrien Gouteyron au sein de la commission des finances, nous pouvons être tentés de leur faire confiance. La commission émet donc un avis favorable.
L'amendement est adopté.
En conséquence, un article additionnel ainsi rédigé est inséré dans le projet de loi de finances rectificative, après l'article 36.
Je suis saisi de deux amendements faisant l’objet d’une discussion commune.
L'amendement n° 40 rectifié, présenté par M. Gouteyron, est ainsi libellé :
Après l’article 36, insérer un article additionnel ainsi rédigé :
Le IV de l'article 41 de la loi n° 2010-1658 du 29 décembre 2010 de finances rectificative pour 2010 est ainsi rédigé :
« IV. - La majoration du produit de la taxe additionnelle à la cotisation sur la valeur ajoutée des entreprises résultant du III, affectée au fonds de financement des chambres de commerce et d'industrie de région dans les conditions prévues au B du III de l'article 1600 du code général des impôts dans sa rédaction en vigueur au 1er janvier 2011, est répartie entre les chambres de commerce et d’industrie régionales puis reversée par les chambres de commerce et d'industrie de région à chaque chambre de commerce et d'industrie territoriale de leur ressort, proportionnellement à la somme des écarts constatés en 2010 pour chaque chambre de commerce et d'industrie entre le montant de la taxe additionnelle à la cotisation foncière des entreprises encaissé en 2010 et le produit de la taxe additionnelle à la taxe professionnelle mentionnée à l’article 1600 du code général des impôts, dans sa rédaction en vigueur au 1er janvier 2009, perçu en 2009 par les chambres de commerce et d’industrie, multiplié par le pourcentage mentionné aux troisième à sixième alinéas du III de l’article 3 de la loi n° 2009-1673 du 30 décembre 2009 de finances pour 2010 applicable à chacune des chambres de commerce et d’industrie et des écarts constatés pour chaque chambre de commerce et d'industrie entre le montant figurant dans les budgets exécutés en application du IV de l'article 29 de la loi de finances pour 2003 et le montant prélevé en 2010 en application du 5.3.5 de l'article 2 de la loi n° 2009-1673 précitée, lorsque cette somme est négative. »
Cet amendement n’est pas soutenu.
L'amendement n° 190, présenté par M. Badré, est ainsi libellé :
Après l’article 36, insérer un article additionnel ainsi rédigé :
Après les mots : « cotisation foncière des entreprises encaissé en 2010 », la fin du IV de l'article 41 de la loi n° 2010-1658 du 29 décembre 2010 de finances rectificative pour 2010 est ainsi rédigée : « et le produit de la taxe additionnelle à la taxe professionnelle mentionnée à l’article 1600 du code général des impôts, perçu en 2009 par les chambres de commerce et d’industrie multiplié par le pourcentage mentionné aux troisième à sixième alinéas du III de l’article 3 de la loi n° 2009-1673 du 30 décembre 2009 de finances pour 2010 applicable à chacune des chambres de commerce et d’industrie et des écarts constatés pour chaque chambre de commerce et d'industrie entre le montant figurant dans les budgets exécutés en application du IV de l'article 29 de la loi de finances pour 2003 (n° 2002-1575 du 30 décembre 2002) et le montant prélevé en 2010 en application du 5.3.5 de l'article 2 de la loi n° 2009-1673 du 30 décembre 2009 précitée, lorsque cette somme est négative. »
La parole est à M. Denis Badré.
Cet amendement vise à mettre fin aux difficultés liées à la mise en œuvre de la réforme de la taxe professionnelle pour la taxe additionnelle concernant la valeur ajoutée des entreprises pour les chambres de commerce et d’industrie.
Il s’agit ici de faire jouer la compensation au prorata des pertes de 2010 non pas évaluées, mais effectives.
Nous ne sommes pas opposés à cet amendement dans la mesure où une telle mesure ne coûte rien à l’État.
Cette mesure est neutre, en effet, pour les finances publiques. Le Gouvernement s'en remet donc à la sagesse de la Haute Assemblée.
L'amendement est adopté.
En conséquence, un article additionnel ainsi rédigé est inséré dans le projet de loi de finances rectificative, après l'article 36.
Je suis saisi de deux amendements identiques.
L'amendement n° 39 rectifié est présenté par M. Gouteyron.
L'amendement n° 188 est présenté par M. Badré.
Ces deux amendements sont ainsi libellés :
Après l’article 36, insérer un article additionnel ainsi rédigé :
Le deuxième alinéa du II de l’article 111 de la loi n° 2010-1657 du 29 décembre 2010 de finances pour 2011 est ainsi rédigé :
« - d'une fraction égale à 40 % de la somme des produits de la taxe additionnelle à la taxe professionnelle mentionnée à l’article 1600 du code général des impôts, dans sa rédaction en vigueur au 1er janvier 2009, perçus en 2009 par les chambres de commerce et d'industrie multipliés par le pourcentage mentionné aux troisième à sixième alinéas du III de l'article 3 de la loi n° 2009-1673 du 30 décembre 2009 de finances pour 2010 applicable à chacune des chambres de commerce et d'industrie ; »
L’amendement n° 39 rectifié n’est pas soutenu.
La parole est à M. Denis Badré, pour présenter l’amendement n° 188.
Les dispositions de cet amendement s’inscrivent dans le même esprit, monsieur le président.
L'amendement est adopté.
En conséquence, un article additionnel ainsi rédigé est inséré dans le projet de loi de finances rectificative, après l'article 36.
Avant de mettre aux voix l’ensemble du projet de loi de finances rectificative, je donne la parole à M. le président de la commission des finances.
En tant que président de la commission des finances, je voudrais remercier M. le ministre et ses collaborateurs. Ils ont été extrêmement disponibles, attentifs, à l’écoute, et ils nous ont permis de préparer cette discussion dans de bonnes conditions.
Je remercie également le rapporteur général, vous-même, monsieur le président, ainsi que les autres présidents de séance, le service de la séance et les services des comptes rendus, enfin vous tous, chers collègues, qui avez participé à ces débats dans des conditions quelque peu difficiles.
En effet, nous avons dû subir deux interruptions, l’une pour le débat préalable au Conseil européen, l’autre pour les conclusions de la commission mixte paritaire sur le projet de loi relatif à la bioéthique. Toutefois, nous sommes parvenus au terme de nos travaux à une heure raisonnable dans cette nuit du jeudi au vendredi.
L’objet du présent projet de loi de finances rectificative était la réforme de la fiscalité du patrimoine, plus précisément de l’ISF, et l’abrogation du bouclier fiscal. À titre personnel, je suis déçu que l’on n’ait pas supprimé l’ISF et institué, en quelque sorte à titre de gage, une tranche additionnelle au barème progressif de l’impôt sur le revenu.
Dans ces conditions, par conviction, je suis dans l’obligation, avec regret, de m’abstenir.
Immédiatement après l’intervention de M. le président de la commission des finances, je voudrais préciser que la majorité des membres du groupe de l’Union centriste votera le texte.
En revanche, la minorité qui suit indéfectiblement Jean Arthuis s’abstiendra.
Sourires
Pour ma part, je voterai ce texte avec conviction. En effet, cette réforme est trop souvent minimisée. Je la trouve utile, raisonnable – à mon sens, nous ne pouvions faire faire plus – et, en même temps, équilibrée et compréhensible.
Dans les mois à venir, nous verrons que la question de l’ISF, qui était lancinante et qui semblait dominer le débat fiscal, aura été très largement dépassionnée au sein de notre pays. Il sera désormais possible, je l’espère, de parler enfin d’autre chose.
Monsieur le ministre, après le président de la commission des finances, je voudrais à mon tour vous remercier, ainsi que vos collaborateurs, de l’esprit extrêmement constructif qui a présidé à nos travaux, avant et pendant l’examen de ce texte.
Certes, il reste beaucoup à faire en matière de finances publiques ; nous nous retrouverons d’ailleurs très vite pour le débat d’orientation des finances publiques pour 2012.
M. Jean Arthuis, président de la commission des finances. Quel bonheur !
Sourires
Enfin, je vous remercie, monsieur le président de la commission, de l’aide permanente que vous apportez à vos équipes.
Après tous ceux qui viennent de se féliciter de ce texte, je souhaite tout simplement dire que le groupe socialiste votera contre, bien sûr.
En effet, beaucoup ne paieront plus l’impôt de solidarité sur la fortune en raison de la baisse des taux qui a été décidée, tandis que, avec la suppression du bouclier fiscal, d’autres verront le montant de leurs impôts divisé par quatre pendant deux ans.
Compte tenu de l’état actuel de la France et de nos finances publiques, c’est tout à fait inacceptable !
Je voudrais de nouveau insister sur la philosophie générale du texte : d’un côté, la baisse drastique de la dépense publique, l’austérité, la réduction des emplois publics ; de l’autre, sous des apparences que je qualifierai de quelque peu anodines, une hausse des impôts pour certains ménages issus des classes moyennes.
« Réforme de la fiscalité du patrimoine », tel est le titre générique de ce texte, qui, comme tout collectif budgétaire, aura gagné en nombre d’articles au fil de son examen dans chaque assemblée. Toutefois, je rappelle qu’il ne comporte rien, ou presque, sur la taxe foncière sur les propriétés bâties. En revanche, tout y est pour réduire l’impôt de solidarité sur la fortune, l’amputer même, et, en le vidant de sa substance, préparer sa future abrogation !
Heureusement, entre ces deux étapes, il y aura 2012, et je suis tenté de vous dire, monsieur Arthuis : n’ayez crainte. Si ce gouvernement est confirmé l’an prochain par les électeurs, il répondra à vos vœux. Néanmoins, j’espère que les Français exauceront plutôt les nôtres, car les 1 800 millions d’euros perdus sur une recette qui tendait à devenir efficace sans être confiscatoire ne sont qu’une mise en bouche.
Nous l’avons constaté tout au long de l’examen de ce projet de loi de finances rectificative, l’objectif du Gouvernement est clair : il s’agit bel et bien de mener une politique fiscale qui délivre de toute contribution, et cela en toutes circonstances, les investisseurs financiers, les plus fortunés, les rentiers, les détenteurs de capitaux.
Or le coût des cadeaux ainsi distribués étant élevé, ce sont les autres qui payeront. C’est pourquoi nous voterons contre ce projet de loi de finances rectificative.
L’article 17 du projet de loi nous a beaucoup occupés ; il est vrai que son examen était l’un des temps forts de cette discussion.
Au nom de mes collègues sénateurs représentant les Français établis hors de France, et en présence de notre collègue Louis Duvernois, je voudrais de nouveau souligner combien nous avons apprécié d’être entendus, d’abord par la commission des finances, en particulier par son rapporteur général, qui a trouvé une solution convenant à l’exécutif, puis par l’ensemble du Gouvernement, en particulier par l’équipe du ministre du budget, que je salue.
Monsieur le président, je souhaite tout d’abord vous remercier, ainsi que vos prédécesseurs à la présidence de la séance et toutes les équipes qui vous ont accompagné. Nos débats se terminent tard, et nous avons travaillé toute la semaine avec beaucoup de constance, de sérieux et d’application.
Monsieur le président de la commission des finances, je tiens à vous dire de nouveau combien j’ai apprécié nos semaines et nos mois de travail en commun. Dans le cadre de cette réforme, nous ne défendons pas tout à fait les mêmes équilibres. Bien que le vote que vous avez évoqué à l’instant marque une distance par rapport au choix définitif du Gouvernement et, au final, je l'espère, de la majorité de cette assemblée, vous avez apporté une contribution éclairée sur les enjeux de cette réforme. Je veux la saluer, tout comme d'ailleurs la qualité des travaux menés dans l’hémicycle.
Monsieur le rapporteur général, permettez-moi de vous dire à quel point j’ai été heureux de travailler avec vous sur une réforme qui, vous avez raison de le souligner, est d’importance. Je rappellerai simplement qu’aucune réforme fiscale de cette envergure n’était intervenue depuis plus de vingt ans. Vous l’avez vous-même affirmé, l’ISF était devenu un tel symbole dans la société française, notamment depuis son rétablissement au début du second mandat présidentiel de François Mitterrand, sous l’égide du Premier ministre Michel Rocard, que personne n’y avait plus touché.
Pour réformer, il fallait non seulement avoir du courage, de l’audace, un esprit de justice et le souci de la compétitivité de notre économie, mais aussi prendre en compte de la situation de nos finances publiques.
C’est la raison pour laquelle, par la qualité de notre engagement, de nos réflexions, de nos travaux communs et de nos débats, nous avons atteint un double objectif de justice, en supprimant le bouclier fiscal, et de compétitivité, en modifiant en profondeur notre fiscalité. Par la méthode retenue et l’équilibre final auquel nous sommes parvenus, cette réforme restera, je n’en doute pas, dans les annales.
Nous ne pouvons que vous en féliciter, monsieur le rapporteur général, puisqu’une bonne partie des droits d’auteur de cette réforme vous revient. Je ne suis pas en train de dire que les services de Bercy vous verseront une contribution !
Sourires
Je le répète, je regrette évidemment le choix des sénateurs de gauche. Il est tout de même un peu facile de voter la suppression du bouclier fiscal sans s’interroger sur les moyens donnés à notre économie pour assurer sa compétitivité.
Monsieur Foucaud, il est faux de parler de « cadeau ». Combien de fois faudra-t-il vous le dire ? Manifestement, vous n’entendrez jamais ce message ! La somme de 1, 8 milliard d’euros que vous avez évoquée est totalement compensée et sera prélevée sur la même population. Vous n’arriverez pas à convaincre l’opinion publique, à franchir cet obstacle, car les Français ont déjà accepté la réforme, qu’ils considèrent, au vu de nos travaux, comme juste, équilibrée et compétitive.
Mesdames, messieurs les sénateurs de la majorité, je veux vous remercier de votre soutien. Il est vrai – c’est aussi la vertu du dialogue parlementaire – que certaines évolutions sont intervenues au cours de l’examen de ce projet de loi.
Monsieur Ferrand, je vous remercie d’avoir salué mon équipe, avec laquelle je m’honore de travailler, car elle a énormément contribué à la réussite de nos débats et, en particulier, à leur fluidité. Je voudrais, devant vous, l’en féliciter.
Je m’adresse enfin à tous ceux qui, de façon continue ou épisodique, ont participé à ces cinq jours de travaux, lesquels aboutissent à l’un des collectifs budgétaires probablement les plus denses de ces dernières années, puisqu’il met en œuvre une réforme qui restera dans les annales fiscales.
Applaudissements sur les travées de l ’ UMP.
Monsieur le ministre, mes chers collègues, sans sortir de mon rôle, je voudrais pour ma part vous remercier d’avoir fait preuve, dans le cadre de la discussion de ce projet de loi de finances rectificative pour 2011, d’un esprit de concision, ce qui nous permet de terminer nos travaux aujourd’hui, et à une heure raisonnable, alors même que l’examen du texte a été approfondi. Pour vous-mêmes et pour les personnels du Sénat, cette situation me semble satisfaisante.
Personne ne demande plus la parole ?...
Je mets aux voix l'ensemble du projet de loi de finances rectificative pour 2011.
En application de l'article 59 du règlement, le scrutin public ordinaire est de droit.
Il va y être procédé dans les conditions fixées par l'article 56 du règlement.
Le scrutin a lieu.
Personne ne demande plus à voter ?…
Le scrutin est clos.
J’invite Mmes et MM. les secrétaires à procéder au dépouillement du scrutin.
Il est procédé au dépouillement du scrutin.
Monsieur le président, je souhaite faire une rectification au sujet d’un vote.
Lors du scrutin public n° 251 sur les conclusions de la commission mixte paritaire sur le projet de loi relatif à la bioéthique, j’ai été déclaré comme ayant voté pour, alors que je souhaitais voter contre.
Acte vous est donné de cette mise au point, mon cher collègue. Elle sera publiée au Journal officiel et figurera dans l’analyse politique du scrutin.
Voici quel sera l’ordre du jour de la prochaine séance publique, précédemment fixée au lundi 27 juin 2011, à dix heures trente, à quinze heures, le soir et la nuit :
- Proposition de loi, adoptée par l’Assemblée nationale après engagement de la procédure accélérée, pour le développement de l’alternance et la sécurisation des parcours professionnels (n° 651, 2010-2011).
Rapport de Mme Sylvie Desmarescaux, fait au nom de la commission des affaires sociales (n° 659, 2010-2011).
Texte de la commission (n° 660, 2010-2011).
Personne ne demande la parole ?…
La séance est levée.
La séance est levée le vendredi 24 juin 2011, à une heure dix.