L’objet de cet amendement est de supprimer l’article 27 modifiant la loi du 16 juillet 1949 relatif à l’adaptation de la législation sur les publications destinées à la jeunesse.
Or l’article 27 vise deux objectifs.
Le premier est de nous permettre de rendre compatible la loi de 1949 avec les exigences communautaires en transposant, comme l’a fort bien dit M. le rapporteur, la directive 2006/123/CE dite directive Services. À titre d’exemples, je citerai la suppression de l’exigence de nationalité française des membres des organes de direction, ainsi que la suppression du contrôle a priori des publications étrangères de l’Union européenne.
Le second objectif est de nous permettre de procéder à des clarifications et à des simplifications de la législation applicable aux publications destinées à la jeunesse.
Ainsi, le texte introduit une obligation d’autolabellisation incombant à l’éditeur qui devra déclarer que sa publication est interdite de vente aux mineurs du fait de son caractère pornographique.
Ensuite, il réduit le nombre de membres titulaires de la commission tout en préservant la représentativité des différents collèges.
Enfin, il abaisse de cinq à deux le nombre d’exemplaires des publications destinées à la jeunesse que les éditeurs sont tenus de déposer au secrétariat de la commission.
Il s’agit bien de dispositions tendant à moderniser, à simplifier et à assouplir le fonctionnement et la composition de la commission de surveillance et de contrôle des publications destinées à l’enfance et à l’adolescence.
Il apparaît donc très important que cet article soit maintenu dans le texte.
Rejoignant M. le rapporteur, j’émets un avis défavorable sur cet amendement.