Sous des dehors extrêmement techniques, cet amendement est très important.
La procédure de sauvegarde financière accélérée a pour objet de permettre la mise en œuvre d’une restructuration financière prénégociée ayant recueilli un large soutien des créanciers concernés. Il est donc nécessaire qu’elle soit rendue applicable aux holdingset aux sous-holdings qui, parfois, portent la dette du groupe. Tel n’est pas le cas dans le droit en vigueur aujourd’hui, qui prévoit, parmi les critères d’éligibilité à la procédure de sauvegarde financière accélérée, la réalisation d’un chiffre d’affaires ou l’emploi d’un nombre de salariés supérieur à certains seuils.
L’amendement n° 66 vise donc à combler cette lacune en instituant un critère se rapportant au total du bilan, alternatif à celui relatif au chiffre d’affaires ou au nombre de salariés qui couvrent à la fois le cas des holdings et celui des sous-holdings. Il appartiendra au Gouvernement de fixer par le règlement, à l’instar des seuils de chiffres d’affaires et de nombre de salariés, le montant du total de bilan au-delà duquel une société pourra prétendre bénéficier de la sauvegarde financière accélérée.
Comme je sais l’importance particulière que le président de la commission des lois attache à cet amendement, j’y donne bien volontiers un avis très favorable.