L'amendement n° 60 rectifié, présenté par le Gouvernement, est ainsi libellé :
Alinéa 14
Rétablir le II dans la rédaction suivante :
II. – Après l’article 4 bis de l’ordonnance n° 58-1100 du 17 novembre 1958 relative au fonctionnement des assemblées parlementaires, il est inséré un article 4 ter ainsi rédigé :
« Art. 4 ter. – Toute disposition législative à compter de la publication de la présente loi prévoyant la remise régulière par le Gouvernement d’un rapport au Parlement sans préciser la durée de son application est abrogée à l’expiration d’un délai de cinq ans suivant l’année de son entrée en vigueur. »
La parole est à M. le garde des sceaux.