Cet amendement a pour objet d'étendre aux sociétés d'économie mixte, les SEM, la possibilité de participer à des structures de coopération, faculté ouverte par l'article 87 quater adopté à l'Assemblée nationale.
En effet, les sociétés d'économie mixte de construction et de gestion de logements sociaux poursuivent un objet d'intérêt général similaire aux organismes d'habitations à loyer modéré et sont soumises, à l'instar de ces derniers, aux règles de la commande publique.
La mise en commun de moyens entre ces entités serait de nature à développer sur un territoire donné la capacité de production de logements sociaux. Dans ce cadre, l'application de ces règles au niveau de la structure de coopération est justifiée par les mêmes motifs que pour les organismes d'HLM.
Par ailleurs, certains groupes sont constitués autour d'un actionnaire de référence n'ayant pas la qualité d'organisme d'HLM mais disposant de moyens notamment humains et financiers. Pour les mêmes motifs, il est proposé d'étendre le dispositif à l'actionnaire de référence.