La mise en œuvre de la contribution sociale généralisée, impôt proportionnel à l’origine, avec tous les défauts qui en découlent, a constitué un virage important dans la législation sociale et fiscale française. Pour la première fois, un élément essentiel d’alimentation des budgets sociaux était créé en dehors du lieu naturel de génération et de perception des ressources sociales, c’est-à-dire l’entreprise.
La contribution sociale généralisée, véritable impôt à la source, a gagné en importance du fait du basculement des cotisations maladie sur celle-ci, ce qui a sensiblement accru le rendement d’un impôt déjà dynamique.
Chacun sait d'ailleurs pertinemment que la CSG, considérée comme une « imposition de toute nature » par le Conseil constitutionnel, est devenue la première recette fiscale de notre pays, avec un rendement supérieur à 90 milliards d’euros. Pour ce qui concerne la partie qui nous intéresse en l’espèce, c’est-à-dire celle des revenus du capital et du patrimoine, un point de CSG produit environ 1 milliard d’euros de rentrées complémentaires.
La CSG est largement affectée au financement de l’assurance maladie et, de manière plus marginale, à celui de l’assurance vieillesse. Encore est-ce d’abord et avant tout le Fonds de solidarité vieillesse qui est alimenté par la CSG.
Bien que légèrement différenciée selon la nature des revenus assujettis, la contribution est d’abord supportée par les revenus d’activité, ensuite par les revenus de remplacement – pensions, retraites, allocations chômage –, enfin par les revenus de la propriété. Elle souffre donc, certes en moindre proportion, des mêmes limites que l’impôt sur le revenu en termes de capacité contributive des assujettis.
Il convient de s’interroger sur la nécessité de mettre en œuvre une CSG plus juste, mettant à contribution les revenus qui ne supportent aucun autre prélèvement social, ou, en tout cas, en proportion moindre que les revenus d’activité.
L’amendement n° 739 rectifié bis vise ainsi à prendre en compte une priorité absolue : permettre à notre régime de retraite solidaire par répartition de fonctionner et de servir des prestations attendues par les retraités eux-mêmes.
Il ne serait par conséquent pas scandaleux que, à l’image de ce que supportent les salariés en la matière, les détenteurs de revenus du capital et du patrimoine s’acquittent d’une majoration de CSG que l’on peut fixer à 7 % en faisant passer le taux de la CSG touchant ces revenus de 8, 2 % à 15, 2 % de leur montant brut.
Une telle démarche serait évidemment mise en œuvre nonobstant l’existence du bouclier fiscal, dans lequel elle ne pourrait être intégrée.
Madame la présidente, je souhaite en cet instant rectifier l’amendement n° 739 rectifié bis, afin d’ajouter, après le paragraphe I, un alinéa ainsi rédigé : « Le a du 2 de l’article 1649-0 A du code général des impôts est complété par les mots : “, à l’exception de la majoration de contribution sociale généralisée appliquée aux revenus visés aux articles L. 136-6 et L. 136-7 du code de la sécurité sociale en vertu de la loi n°… du … portant réforme des retraites ”. »
La disposition que nous proposons permettrait d’avancer dans la voie d’une véritable égalité de traitement entre les revenus d’activité et les revenus financiers, et de dégager les moyens d’un financement durable et plus équilibré de la sécurité sociale. Ce serait un geste de solidarité nationale !