Au cas où nous n’aurions pas été suffisamment clairs précédemment, je rappelle que nous sommes profondément opposés au système des stock-options.
En effet, ce type de rémunération – il faut bien appeler les choses par leur nom – est, de manière générale, déterminé et mis en œuvre sans une véritable consultation des actionnaires de l’entreprise qui distribue de tels revenus.
C’est souvent au détour d’une résolution d’une assemblée générale ordinaire passée presque inaperçue que sont mis en œuvre les plans de stock-options, dont chacun sait pertinemment qu’ils sont destinés à un nombre extrêmement réduit de salariés, en général investis de fonctions dirigeantes, et cela n’a strictement rien à voir avec les accords sur la participation des salariés, qui concernent quelques centaines de titres.
De plus, de manière générale, notamment dans les plus grandes entreprises, ce sont les mêmes qui décident et qui s’attribuent les stock-options !
Pour faire bonne mesure, les dispositifs de stock-options visent parfois – ils peuvent être particulièrement rentables de ce point de vue – des filiales non cotées de groupes importants, pour lesquelles une introduction à terme sur les marchés se révèle le moment décisif pour percevoir le jackpot.
Bref, le dispositif des stock-options est d’abord et avant tout un dispositif pour initiés intéressés.
Et les prélèvements fiscaux et sociaux qu’il supporte correspondent, en réalité, à une validation légale de ce qui est bel et bien une forme de fraude organisée. Mais cette fraude a également une autre caractéristique : faire échapper à l’impôt sur le revenu, dans la colonne « traitements et salaires », et aux cotisations sociales des sommes importantes, allégeant d’autant la contribution réelle des détenteurs de ces stock-options au financement de l’action publique. Tout cela, il faut le décourager.
L’amendement n° 737 rectifié a donc pour objet d’instituer un taux minimal de 25 % de prélèvement libératoire sur les stock-options. Ce taux peut paraître élevé, mais il demeure assez nettement inférieur au taux marginal de l’impôt sur le revenu ; il est donc parfaitement supportable.
Le présent amendement tend à supprimer de l’article 200 A du code général des impôts la possibilité d’imputer les éventuelles pertes subies en termes de moins-values.
Selon nous, il faut, en effet, redonner le goût du risque à ceux qui décident de détenir des titres et parts de société sous cette forme et qui peuvent fort bien supporter le risque qu’implique un tel choix.