Le vote est réservé.
L'amendement n° 920, présenté par M. Fischer, Mmes David et Pasquet, M. Autain, Mme Hoarau et les membres du groupe communiste, républicain, citoyen et des sénateurs du parti de gauche, est ainsi libellé :
Après l'article 20, insérer un article additionnel ainsi rédigé :
I. - Après l'article L. 245-16 du code de la sécurité sociale, il est inséré une section 6 ainsi rédigée :
« Section 6
« Contribution des revenus financiers des sociétés financières et non financières
« Art. L. 245 -17. - Les revenus financiers des prestataires de service visés au livre V du code monétaire et financier entendus comme la somme des dividendes bruts et des intérêts nets reçus, sont assujettis à une contribution d'assurance vieillesse dont le taux est égal à la somme des taux de cotisation d'assurance vieillesse à la charge des employeurs mentionnés à l'article D. 242-4.
« Les revenus financiers des sociétés tenues à l'immatriculation au registre du commerce et des sociétés conformément à l'article L. 123-1 du code du commerce, à l'exclusion des prestataires visés au premier alinéa du présent article, entendus comme la somme des dividendes bruts et assimilés et des intérêts bruts perçus, sont assujettis à une contribution d'assurance vieillesse dont le taux est égal à la somme des taux de cotisation d'assurance vieillesse à la charge des employeurs mentionnés à l'article D. 242-4.
« Les contributions prévues au présent article ne sont pas déductibles de l'assiette de l'impôt sur les sociétés.
« Un décret fixe les taux de répartition de ces ressources entre les différentes caisses d'assurance vieillesse. »
II. - L'article L. 213-1 du code de la sécurité sociale, est complété par un 5° ter ainsi rédigé :
« 5° ter Le recouvrement de la contribution mentionnée à l'article L. 245-17 du présent code. »
III. - Un décret en Conseil d'État fixe les modalités d'application du présent article.
La parole est à M. Michel Billout.