En conséquence, un article additionnel ainsi rédigé est inséré dans le projet de loi de finances, après l'article 40.
L'amendement n° II-266, présenté par M. Marini, au nom de la commission des finances, est ainsi libellé :
Après l'article 40, insérer un article additionnel ainsi rédigé :
I.- Le premier alinéa de l'article 150-0 B du code général des impôts est complété par deux alinéas ainsi rédigés :
« Il en est de même en cas d'apport de la créance, avant qu'elle ne soit exigible en numéraire, qui trouve son origine dans une clause contractuelle de complément de prix visée au 2 du I de l'article 150-0 A, si le cédant a exercé l'une des fonctions visées au premier alinéa de l'article 885-0 bis, de manière continue, pendant les cinq années précédant l'apport, au sein de la société dont l'activité est le support de la clause de complément de prix. Pour le calcul du gain net retiré de la cession des titres reçus en rémunération de cet apport, l'abattement prévu à l'article 150-0 D bis n'est applicable qu'à la fraction de ce gain acquise depuis l'apport de la créance.
« Ces dispositions s'appliquent aux apports de créances réalisés à compter du 1er janvier 2007. »
II.- La perte de recettes résultant pour l'État du I ci-dessus est compensée à due concurrence par la création d'une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.
La parole est à M. le rapporteur général.