La question soulevée par M. Mercier est tout à fait digne d'intérêt.
Je rappelle que l'article L. 241-1 du code des assurances établit une obligation d'assurance de responsabilité, qui s'applique à « toute personne physique ou morale, dont la responsabilité décennale peut être engagée sur le fondement de la présomption établie par les articles 1792 et suivants du code civil ».
La rédaction de cet article du code des assurances résulte de l'ordonnance n° 2005-658 du 8 juin 2005, portant modification de diverses dispositions relatives à l'obligation d'assurance dans le domaine de la construction et aux géomètres experts.
La même ordonnance a établi, à l'article L. 243-1-1 du code des assurances, la liste des ouvrages non soumis aux obligations d'assurance. Cette liste inclut « les ouvrages maritimes, lacustres, fluviaux, les ouvrages d'infrastructures routières, portuaires, aéroportuaires, héliportuaires, ferroviaires, les ouvrages de traitement de résidus urbains, de déchets industriels et d'effluents, ainsi que les éléments d'équipement de l'un ou l'autre de ces ouvrages ».
Vous proposez, cher collègue, une limitation de l'obligation d'assurance mise à la charge des constructeurs par l'article L. 241-1 du code des assurances au montant des garanties générales qui leur sont accordées par leurs assureurs en responsabilité décennale.
Cet amendement, qui reflète bien l'expérience de maîtres d'ouvrage d'un grand nombre de nos collectivités territoriales, soulève toute une série de questions. Nous serions heureux, monsieur le ministre, que vous puissiez nous aider à les élucider. Sans doute faut-il examiner comment cette disposition s'inscrirait dans le droit des assurances ; sans doute faut-il également étudier les conséquences qu'accepteraient par avance d'assumer les collectivités territoriales, car limiter les garanties...