L'amendement n° II-295, présenté par M. Mercier et les membres du groupe Union centriste - UDF, est ainsi libellé :
Après l'article 40, insérer un article additionnel ainsi rédigé :
I - Après l'article 666 du code général des impôts, il est inséré un article 666 bis ainsi rédigé :
« Art. 666 bis - L'évaluation des parts ou des actions d'une société ayant une activité industrielle, commerciale, artisanale, agricole ou libérale ou l'évaluation de l'ensemble des biens meubles et immeubles, corporels ou incorporels affectés à l'exploitation d'une entreprise individuelle ayant une activité industrielle, commerciale, artisanale, agricole ou libérale telle que prévue à l'article 666 peut être établie sur la base d'une expertise réalisée, à la demande du contribuable, par un expert agréé auprès de la cour d'appel.
II - L'article L. 17 du livre des procédures fiscales est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« L'administration des impôts ne peut contester une évaluation déclarée dans les conditions prévues à l'article 666 bis du code général des impôts que sur la base d'une deuxième expertise établie dans les mêmes conditions dans les trois mois suivant la première expertise. »
III - L'article L. 23 A du livre des procédures fiscales est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« L'administration des impôts ne peut contester une évaluation déclarée dans les conditions prévues à l'article 666 bis du code général des impôts que sur la base d'une deuxième expertise établie dans les mêmes conditions dans les trois mois suivant la première expertise. »
La parole est à M. Jean-Jacques Jégou.