Si, pour les sociétés cotées, les règles applicables en matière d'évaluation sont relativement claires, elles le sont beaucoup moins pour les entreprises non cotées.
Il existe, en effet, de nombreuses méthodes d'évaluation dont la fiabilité peut être remise en cause. Par conséquent, il existe toujours un risque de contestation par l'administration de l'évaluation faite par le contribuable, ce qui peut avoir des conséquences graves pour la vie même des entreprises, par exemple en paralysant leur transmission.
L'administration a toutefois institué une procédure transitoire de rescrit en matière de donation, qui permet d'obtenir, préalablement à l'opération envisagée, son accord sur la valeur proposée par le contribuable.
Cette procédure, outre qu'elle est réservée aux donations, paraît inadaptée : elle est complexe, et le contribuable n'a aucun recours en cas de refus de son estimation.
Aussi peut-on constater, dans les faits, que cette procédure est très peu utilisée par les contribuables et que les récents aménagements apportés par l'administration fiscale, avec la réduction du délai de réponse de neuf à six mois, ne devraient pas permettre une réelle amélioration de la situation.
Il est donc impératif de mettre en oeuvre une procédure qui permette d'obtenir une évaluation de l'entreprise dans des délais compatibles avec la vie de cette dernière et dans des conditions de vraie sécurité juridique.
Tel est l'objet du présent amendement, qui tend à donner au contribuable la possibilité de soumettre à l'administration une évaluation établie par un expert agréé auprès de la cour d'appel. L'administration ne pourrait écarter cette évaluation que sur la base d'une autre expertise établie dans les mêmes conditions, dans les trois mois. À défaut, l'évaluation fournie par le contribuable ne pourrait être remise en cause ultérieurement.