Intervention de Nicole Bricq

Réunion du 11 décembre 2006 à 15h00
Loi de finances pour 2007 — Articles additionnels après l'article 40

Photo de Nicole BricqNicole Bricq :

L'article L. 2333-6 du code général des collectivités territoriales donne la possibilité aux communes d'établir une taxe sur la publicité dans les limites de leur territoire. Cette taxe concerne en particulier les affiches, les enseignes lumineuses, les journaux lumineux et les panneaux publicitaires.

L'article L. 2333-7 du même code distingue cinq catégories d'objets, sur lesquelles je reviendrai lorsque je présenterai l'amendement suivant, des tarifs spécifiques étant prévus pour chacune de ces catégories par l'article L. 2333-10.

Or ces tarifs n'ont pas été modifiés depuis la loi de finances rectificative pour 1982.

Ils sont toutefois revalorisés chaque année dans la même proportion que la limite inférieure de la septième tranche du barème de l'impôt sur le revenu fixé par la loi de finances, mais cette indexation est inférieure à l'inflation et ne prend pas en compte le développement du marché publicitaire intervenu depuis 1982.

Il est donc proposé dans l'amendement n° II-309 de fixer de nouveaux tarifs, correspondant à l'évolution de l'indice des prix à la consommation hors tabac depuis 1982, soit 40 %, et de prévoir désormais une indexation sur l'indice des prix à la consommation hors tabac.

Il s'agit donc d'un amendement de « dépoussiérage » d'une taxe dont le dispositif est gelé depuis vingt-cinq ans alors que son assiette a, elle, énormément évolué.

J'en viens à l'amendement n° II-311.

Je l'ai dit, le dispositif distingue cinq catégories de supports de publicité frappés par la taxe. Au sein de ces catégories, la quatrième regroupe les affiches et enseignes lumineuses, qu'il est proposé de scinder en distinguant, d'une part, les affiches lumineuses ou éclairées, telles que celles qui sont apposées sur le mobilier urbain, et, d'autre part, les enseignes qui concernent les commerces.

Il s'avère en effet que ces deux sous-catégories ne relèvent pas de la même logique économique, et il convient de laisser aux communes la possibilité de taxer différemment les commerçants et les afficheurs. Le rendement pour une entreprise d'une affiche publicitaire n'est en effet pas le même que celui d'une enseigne de nature simplement informative.

Il est donc proposé de créer une sixième catégorie ne comportant que les affiches lumineuses ou éclairées.

J'en termine par l'amendement n° II-310.

Les tarifs de taxe sur la publicité peuvent être doublés sur décision des conseils municipaux et, dans les communes de plus de 100 000 habitants, les tarifs des quatrième et cinquième catégories, qui correspondent aux enseignes, réclames et affiches peintes ou lumineuses, peuvent être triplés ou quadruplés.

Mais, s'appliquant à des tarifs très faibles, ces possibilités de modulation ne permettent pas aux communes de prendre acte du développement intervenu depuis 1982 et elles ne leur permettent pas non plus de prendre en considération les spécificités locales du marché publicitaire et la rentabilité très variable des différents supports.

En conséquence, les recettes de cette taxe de publicité sont faibles pour les communes, alors même que la publicité se fait de plus en plus envahissante et que ses retombées commerciales augmentent.

Il est évident qu'une affiche lumineuse sur les Champs-Élysées, pour prendre le cas de Paris, ou sur l'avenue d'une grande ville n'a pas les mêmes retombées commerciales qu'une enseigne commerciale dans une plus petite ville.

Il est donc proposé d'assouplir les possibilités de modulation de la taxe sur la publicité par les conseils municipaux.

Aucun commentaire n'a encore été formulé sur cette intervention.

Inscription
ou
Connexion