En conséquence, un article additionnel ainsi rédigé est inséré dans le projet de loi de finances, après l'article 40.
L'amendement n° II-338 rectifié, présenté par MM. Valade et Lambert et Mme Keller, est ainsi libellé :
Après l'article 40, insérer un article additionnel ainsi rédigé :
À compter de 2007, afin de compenser la diminution enregistrée d'une année sur l'autre de la dotation prévue au IV de l'article 6 de la loi de finances pour 1987 (n° 86-1317 du 30 décembre 1986), il est versé à chaque commune et établissement public de coopération intercommunale à fiscalité propre qui connaissent une telle diminution une compensation dans les conditions suivantes :
a) La compensation est versée aux communes touchées par cette baisse qui sont éligibles au titre de l'année précédente à la dotation de solidarité urbaine prévue à l'article L. 2334-15 du code général des collectivités territoriales et aux communes bénéficiaires, au titre de l'année précédente, de la première fraction de la dotation de solidarité rurale visée à l'article L. 2334-21 du même code.
Dans ce cas, les attributions qui reviennent aux communes bénéficiaires de cette compensation sont égales à la baisse enregistrée par chaque commune, entre 2006 et l'année en cours, de la dotation prévue au IV de l'article 6 de la loi de finances pour 1987 (n° 86-1317 du 30 décembre 1986) ;
b) La compensation est versée aux établissements publics de coopération intercommunale à fiscalité propre touchés par cette baisse dont un membre au moins est éligible, au titre de l'année précédente, soit à la dotation de solidarité urbaine prévue à l'article L. 2334-15 du code général des collectivités territoriales, soit à la première fraction de la dotation de solidarité rurale visée à l'article L. 2334-21 du même code.
Dans ce cas, les attributions qui reviennent aux groupements bénéficiaires de cette compensation sont égales à la baisse enregistrée par chaque groupement, entre 2006 et l'année en cours, de la dotation prévue au IV de l'article 6 de la loi de finances pour 1987 (n° 86-1317 du 30 décembre 1986), à hauteur du pourcentage que représente la population des communes éligibles soit à la dotation de solidarité urbaine, soit à la première fraction de la dotation de solidarité rurale, membres du groupement dans la population totale du groupement ;
c) La compensation est versée aux communes touchées par cette baisse bénéficiaires au titre de l'année précédente de la seconde fraction de la dotation de solidarité rurale visée à l'article L. 2334-22 du code général des collectivités territoriales et dont le potentiel financier par habitant, tel qu'il est défini à l'article L. 2334-4 du même code est inférieur à 90 % du potentiel financier moyen par habitant des communes appartenant au même groupe démographique.
Dans ce cas, les attributions qui reviennent aux communes bénéficiaires de cette compensation sont égales à la baisse enregistrée par chaque commune, entre 2006 et l'année en cours, de la dotation prévue au IV de l'article 6 de la loi de finances pour 1987 (n° 86-1317 du 30 décembre 1986).
Cet amendement n'est pas soutenu.