L'amendement n° II-333 rectifié bis, présenté par MM. Braye, Hérisson, Détraigne et Pastor, Mmes Sittler, Bout et Gousseau, est ainsi libellé :
Rédiger comme suit cet article :
I. L'article L. 2333-92 du code général des collectivités territoriales est ainsi rédigé :
« Art. L. 2333 -92 : Toute commune peut, par délibération du conseil municipal et pour une durée de cinq ans, établir une taxe sur les déchets réceptionnés dans une installation de stockage de déchets ménagers et assimilés, soumise à la taxe générale sur les activités polluantes visées à l'article 266 sexies du code des douanes ou dans une installation d'incinération de déchets ménagers, installée sur son territoire à compter du 1er janvier 2007 et non exclusivement utilisée pour les déchets produits par l'exploitant. La taxe peut également être établie en cas d'extension ou de travaux en vue d'une meilleure efficacité environnementale réalisés dans ces installations à compter de cette même date
« La taxe est due par l'exploitant de l'installation au 1er janvier de l'année d'imposition et elle est répercutée dans le prix fixé dans les contrats conclus par l'exploitant avec les personnes physiques ou morales dont il réceptionne les déchets.
« Lorsque l'installation est soumise à l'enquête publique prévue par l'article L. 512-2 du code de l'environnement, les conseils municipaux des communes incluses dans le périmètre de cette enquête publique, instituent, par délibérations concordantes, la taxe et déterminent les modalités de répartition de son produit. »
II. L'article L. 2333-96 du code général des collectivités territoriales est abrogé.
La parole est à Mme Adeline Gousseau.