L'amendement n° II-352, présenté par le Gouvernement, est ainsi libellé :
Rédiger ainsi cet article :
I. - L'article 1407 du code général des impôts est complété par un III ainsi rédigé :
« III. - Dans les zones de revitalisation rurale mentionnées à l'article 1465 A, les communes peuvent, par une délibération de portée générale prise dans les conditions prévues au I de l'article 1639 A bis, exonérer :
« 1° les locaux mis en location à titre de gîte rural ;
« 2° les locaux mis en location en qualité de meublés de tourisme au sens de l'arrêté du 28 décembre 1976 relatif à la répartition catégorielle des meublés de tourisme et des gîtes de France ;
« 3° les chambres d'hôtes au sens de l'article L. 324-3 du code du tourisme.
« La délibération prise par la commune produit ses effets pour la détermination de la part de la taxe d'habitation afférente à ces locaux revenant à chaque collectivité territoriale et établissement public de coopération intercommunale doté d'une fiscalité propre. Elle peut concerner une ou plusieurs catégories de locaux.
« Pour bénéficier de cette exonération, le redevable de la taxe d'habitation adresse au service des impôts du lieu de situation du bien, avant le 1er janvier de chaque année au titre de laquelle l'exonération est applicable, une déclaration accompagnée de tous les éléments justifiant de l'affectation des locaux. »
II. - Les dispositions du I sont applicables à compter des impositions établies au titre de 2008.
La parole est à M. le ministre délégué.