L'amendement n° II-340 rectifié, présenté par MM. Beaumont, Courtois et Pépin, est ainsi libellé :
Après l'article 40 nonies, insérer un article additionnel ainsi rédigé :
Après l'article 1519 A du code général des impôts, il est inséré un article additionnel ainsi rédigé :
« Art. L. ... - Il est institué une imposition forfaitaire annuelle sur les canalisations destinées au transport des produits chimiques visées par la loi n° 65-498 du 29 juin 1965 relative au transport des produits chimiques par canalisations, les pipelines d'intérêt général destinés au transport d'hydrocarbures liquides ou liquéfiés sous pression visés par l'article 11 de la loi de finances n° 58-336 du 29 mars 1958 et les ouvrages de transport et de distribution de gaz et les canalisations particulières de gaz visés par l'article unique de la loi n° 53-661 du 1er août fixant le régime des redevances dues pour l'occupation du domaine public par les ouvrages de transport et de distribution d'électricité et de gaz, par les lignes ou canalisations particulières d'énergie électrique et de gaz.
« Cette imposition forfaitaire est perçue au profit des communes. Elle peut toutefois être perçue au profit d'un établissement public de coopération intercommunale à fiscalité propre, sur délibérations concordantes de cet établissement et de la commune membre sur le territoire de laquelle sont implantés les ouvrages de transport et les canalisations visées au premier alinéa. Ces délibérations sont prises dans les conditions prévues au I de l'article 1639 A bis.
« En 2007, le montant de l'imposition prévue au premier alinéa est fixé à 2 000 euros par kilomètre en fonction de la longueur de l'ouvrage de transport ou de la canalisation implanté sur le territoire de la commune ou de l'établissement public de coopération intercommunale à fiscalité propre. Ce montant est révisé chaque année proportionnellement à la variation du produit de la taxe foncière sur les propriétés bâties constatée au niveau national.
« L'imposition prévue au premier alinéa est établie et recouvrée comme en matière de contributions directes. Pour l'imposition au titre de l'année 2007, les éléments imposables sont déclarés avant le 1er février 2007. Pour les années suivantes, les éléments imposables sont déclarés avant le 1er janvier de l'année d'imposition.
« La commune ou l'établissement public de coopération intercommunale à fiscalité propre qui perçoit l'imposition prévue au premier alinéa ne peut faire application, pour les ouvrages de transport et les canalisations concernés, des articles L. 2125-1 du code général de la propriété des personnes publiques et L. 2333-84 du code général des collectivités territoriales. »
La parole est à M. René Beaumont.