La modification, en 2005, de la législation relative à la dotation d'intercommunalité maintient une anomalie évidente, celle de comptabiliser dans le calcul du coefficient d'intégration fiscale la dotation de solidarité, même réduite à la moitié de son montant.
En la circonstance, le maintien de la dotation de solidarité dans le calcul ne répond à aucun objectif d'intégration communautaire. En effet, c'est l'attribution de la compensation de la taxe professionnelle qui mesure véritablement les transferts de compétences. La dotation de solidarité répond, quant à elle, à une préoccupation tout autre, celle de faire en sorte que l'intercommunalité se construise dans le cadre d'une démarche de maîtrise fiscale globale.
Or, on se trouve aujourd'hui devant un véritable paradoxe : celui de voir récompensées les communautés peu redistributrices de taxe professionnelle au détriment de celles qui ont cherché depuis leur création un juste équilibre entre fiscalité communautaire et fiscalité communale, autrement dit les communautés qui font en sorte que la démarche commune d'intercommunalité n'induise pas une augmentation de la fiscalité locale par l'attribution d'un niveau suffisant de dotation de solidarité.
Au-delà, l'anomalie manifeste ainsi décrite se double d'une autre « curiosité », celle de voir les fonds de concours, qui sont aussi un outil de solidarité pour les intercommunalités, ne pas être comptabilisés dans le coefficient d'intégration fiscale.
On voit donc bien que l'on peut arriver à des situations atypiques où des communautés peuvent être tentées de transférer les fonds affectés à la dotation de solidarité vers les lignes budgétaires des fonds de concours afin d'obtenir de manière mécanique, et donc sans fondement, une augmentation de leur dotation d'intercommunalité.
Tout milite, par conséquent, pour que la mention faite de « la dotation de solidarité » soit exclue de l'article L. 5211-30 du code général des collectivités territoriales.