En conséquence, un article additionnel ainsi rédigé est inséré dans le projet de loi de finances, après l'article 40 undecies.
L'amendement n° II-179, présenté par MM. Thiollière, Othily, Mouly, Laffitte et Souvet, est ainsi libellé :
Après l'article 40 undecies, insérer un article additionnel ainsi rédigé :
Le I de l'article 1636 B sexies du code général des impôts est complété par un 6 ainsi rédigé :
« 6. À compter de 2007 et par exception aux dispositions du b du 1, l'instance délibérante d'un établissement public de coopération intercommunale doté d'une fiscalité propre faisant application de l'article 1609 nonies C qui n'a pas augmenté son taux de taxe professionnelle pendant les 6 années précédentes et dont le taux de taxe professionnelle est inférieur à la moyenne de sa catégorie dans sa strate démographique, constatée l'année précédente au niveau national, peut augmenter ce taux dans une proportion maximum de 3 % chaque année et pendant une durée maximale de 3 années.
« Les catégories mentionnées à l'alinéa précédent s'entendent des communautés d'agglomération, des communautés de communes faisant application de l'article 1609 nonies C et des communautés urbaines faisant application de ce même article. Les strates démographiques relatives à ces catégories seront précisées par décret.
« La majoration prévue au premier alinéa du 4 n'est pas applicable lorsqu'il est fait application des dispositions du présent 6.
« Les dispositions du présent 6 ne sont pas applicables s'il est fait application des dispositions du 5. »
La parole est à M. Georges Othily.