Intervention de Guy Fischer

Réunion du 11 décembre 2006 à 22h00
Loi de finances pour 2007 — Articles additionnels après l'article 40 undecies, amendement 50

Photo de Guy FischerGuy Fischer, président :

L'amendement n° II- 50 rectifié bis est retiré.

L'amendement n° II- 104 rectifié, présenté par MM. About et Jégou, est ainsi libellé :

Après l'article 40 undecies, insérer un article additionnel ainsi rédigé :

Après l'article L. 711- 1 du code de la sécurité sociale, sont insérés deux articles ainsi rédigés :

« Art. L. 711- 1- 1 - À compter du 1er janvier 2008, le régime général de sécurité sociale affilie, pour le risque vieillesse, les salariés relevant de l'organisation spéciale de sécurité sociale :

« 1º) de la société nationale des chemins de fer français ;

« 2º) de la régie autonome des transports parisiens ;

« 3º) des activités entraînant l'affiliation au régime d'assurance des marins français institué par le décret- loi du 17 juin 1938 modifié ;

« 4º) des entreprises minières et les entreprises assimilées, définies par le décret nº 46- 2769 du 27 novembre 1946, à l'exclusion des activités se rapportant à la recherche ou à l'exploitation des hydrocarbures liquides ou gazeux ;

« 5º) des exploitations de production, de transport et de distribution d'énergie électrique et de gaz ;

« 6º) de la Banque de France ;

« 7°) des activités entraînant l'affiliation à la caisse de retraite et de prévoyance des clercs et employés de notaires ;

« 8º) du Théâtre National de l'Opéra de Paris et de la Comédie Française.

« À la même date, les personnels visés au premier alinéa sont également affiliés aux régimes de retraite complémentaire des salariés mentionnés à l'article L. 921- 4.

« En conséquence, il est mis fin à ces régimes spéciaux, en ce qui concerne leur branche vieillesse.

« Art. L. 711- 1- 2.- Les droits à pension des retraités, des salariés ou de leurs ayants droit, acquis jusqu'au 31 décembre 2007 dans les régimes spéciaux visés à l'article L. 711- 1- 1 sont pris en charge par le régime général de sécurité sociale dans la limite des règles qui lui sont propres.

« Un décret des ministres chargés du budget et de la sécurité sociale précise les conditions de mise en oeuvre de ces transferts. Ce décret fixe également le montant de la contribution due au régime général de sécurité sociale par la personne morale en charge de la gestion du régime spécial.

« Pour ceux des droits à pension qui ne sont pas pris en charge par le régime général de sécurité sociale ou par les régimes de retraite complémentaire, la personne morale en charge de la gestion du régime spécial pourvoit, à compter du 1er janvier 2008, aux couvertures complémentaires nécessaires en application des titres Ier et II du livre IX du code de la sécurité sociale. Elle peut mettre en place à cet effet un dispositif de retraite supplémentaire à cotisations définies et réparties entre l'employeur et le salarié, selon les règles prévues pour les plans d'épargne retraite collective.

« Conformément à l'article L. 222- 7, l'intégration de la branche vieillesse d'un régime spécial à la Caisse nationale d'assurance vieillesse des travailleurs salariés respecte le principe de stricte neutralité financière pour les assurés sociaux du régime général. Elle fait l'objet d'une information appropriée et préalable des commissions de l'Assemblée nationale et du Sénat en charge des affaires sociales ainsi que des autres commissions concernées. »

La parole est à M. Nicolas About.

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