Cet amendement tend à ce qu'il soit tenu compte des revenus issus des contrats de capitalisation non pas au moment de l'inscription en compte des intérêts, mais au moment du dénouement du contrat.
Au moment de l'inscription en compte des intérêts, en effet, il ne me semble pas que l'on soit en présence d'un revenu disponible susceptible d'être porté au dénominateur du nouveau « bouclier fiscal ».
La doctrine administrative et la jurisprudence confortent apparemment ce point de vue. J'ai eu connaissance d'une réponse ministérielle de l'année 1998, signée donc de Dominique Strauss-Kahn, qui indiquait à notre collègue député Léonce Deprez, à propos de la jurisprudence de la Cour de cassation au sujet des contrats de capitalisation : « Elle estime que pendant la durée d'exécution du contrat le souscripteur ne détient pas d'autre droit que celui prévu à l'article L. 132-9 du code des assurances, qui lui appartient en propre, de faire racheter le contrat et d'en désigner ou modifier le bénéficiaire. La Cour de cassation considère donc que le souscripteur lui-même ne possède pas de créance de somme d'argent sur la compagnie. »
Dès lors, en conformité avec cette interprétation juridique consacrée par la Cour de cassation, il nous a paru qu'il ne fallait prendre en compte lesdits intérêts qu'au dénouement du contrat.