Dès lors que l'on rejette les principes qui guident la réforme de l'impôt sur le revenu, notamment la disparition de l'abattement de 20 % et son intégration dans le barème, on ne peut accepter les dispositions qui en découlent.
Le a de l'article 197 A du code général des impôts crée en particulier une retenue à la source pour les contribuables non domiciliés en France et percevant des revenus de source française dont le taux proportionnel est fixé à 25 % du revenu net imposable et est éventuellement corrigé à la baisse, dès lors que la preuve est apportée que le montant de l'impôt serait de toute manière inférieur.
Il serait sans doute plus intéressant de se demander si les revenus en question ne méritent pas un autre traitement, compte tenu du fait que le taux de prélèvement apparent paraît assez nettement supérieur à celui qui est observé en général pour les résidents de la métropole comme de l'outre-mer.
C'est la raison pour laquelle notre amendement n° II-172 vise à supprimer le paragraphe II de l'article 59.
L'amendement n° II-173 porte sur l'article 182 A du même code disposant que les revenus perçus par les personnes non domiciliées en France sont soumis à une retenue à la source proportionnelle.
C'est par pure cohérence que nous rejetons les dispositions prévues ici, tout en nous interrogeant, une fois encore, sur la pertinence des taux applicables à ladite retenue à la source. En effet, ces taux sont relativement comparables aux taux nationaux pour ce qui concerne les revenus les plus modestes et s'écartent assez sensiblement des taux d'imposition pratiqués pour les revenus les plus élevés. Cette situation mériterait sans doute une autre approche que celle qui est proposée par le paragraphe III de cet article 59.
Enfin, l'amendement n° II-174 visant à la suppression du paragraphe IV de cet article est de pure cohérence.