Lors de l'examen au Sénat du projet de loi portant engagement national pour le logement, nombre de nos collègues ont réaffirmé à plusieurs reprises l'intérêt majeur pour les collectivités territoriales de disposer d'outils efficaces afin de lutter contre la vacance des logements et l'insalubrité, phénomènes qui, chacun le sait, sont très souvent le fait d'immeubles situés dans les centres anciens, dont l'état n'est plus adapté aux normes élémentaires de confort.
Or les opérations de rénovation des centres anciens, avec l'appui de procédures de secteurs sauvegardés ou de zones de protection du patrimoine architectural, urbain et paysager, contribuent, au-delà de la mise en valeur de notre patrimoine architectural, à redynamiser les centres-villes, en assurant une mixité sociale dont nous connaissons l'enjeu pour la cohésion sociale de notre pays.
Mais les contraintes techniques et architecturales qui pèsent sur les opérations de restauration imposent, à chaque contribuable qui les réalise, un investissement plus important, ce qui pénalise très fortement l'équilibre financier de ces actions.
Le dispositif Malraux, qui s'applique à certains immeubles situés dans ces secteurs protégés, apporte un soutien financier particulier, sous forme d'une déduction fiscale aux propriétaires, afin de compenser les surcoûts résultant des nombreuses contraintes, que ces dernières concernent les démolitions, les aspects extérieurs, les transformations d'immeubles en logements ou le maintien des éléments architecturaux intérieurs et extérieurs intéressants.
Grâce à un tel accompagnement de l'État, de très nombreux centres anciens ont été ou sont en cours de restauration et connaissent aujourd'hui une redynamisation certaine. On peut en mesurer les effets économiques, sociaux et patrimoniaux très importants.
Or, dans sa rédaction initiale, l'article 61 prévoyait d'inclure le dispositif Malraux dans la liste des avantages fiscaux soumis au plafonnement.
L'Assemblée nationale a retenu pour principe de ne pas tenir compte du déficit provenant de certaines charges spécifiques engagées pour la restauration de ces immeubles dans le calcul du plafonnement.
Néanmoins, l'amendement adopté à l'Assemblée nationale complique le dispositif en vigueur et risque d'entraîner une multiplication des contentieux. C'est pourquoi, afin de pallier de tels inconvénients et de préserver des mesures incitatives qui ont fait leur preuve tant dans les secteurs sauvegardés que dans les zones de protection du patrimoine architectural, urbain et paysager, l'amendement n° II-340 tend à supprimer le plafonnement, afin de revenir à la législation existante.
Cela dit, la commission des finances propose une nouvelle rédaction de l'article 61. Je souhaiterais donc, avant de décider de la suite à donner à mon amendement, entendre les explications de M. le rapporteur général.