Intervention de Chantal Jouanno

Réunion du 26 mai 2009 à 9h30
Questions orales — Raccordement d'une caravane située sur un terrain agricole aux réseaux d'eau potable et d'électricité

Chantal Jouanno, secrétaire d'État chargée de l'écologie :

Madame le sénateur, la question du raccordement aux réseaux électrique et d’eau potable des caravanes est une question complexe puisqu’elle se situe à la confluence des règles en matière d’occupation des sols et de stationnement, qui relèvent, en général, de la compétence du maire et de celles du droit pour toute personne d’être alimentée par les services essentiels que constituent l’électricité et l’eau.

En ce qui concerne le raccordement à l’électricité, dans le cadre des missions qui lui sont imparties par la loi du 10 février 2000, le gestionnaire du réseau public de distribution est tenu de faire droit à toute demande de raccordement qui lui est présentée.

En tout état de cause, il ne relève pas des attributions du gestionnaire de réseau d’apprécier la légalité des autorisations d’urbanisme ou des règles de stationnement en vigueur sur la commune considérée. C’est seulement sur réquisition du maire qu’il est tenu de refuser le raccordement.

L’article L.111-6 du code de l’urbanisme permet au maire de s’opposer au branchement définitif aux réseaux d’eau, d’électricité, de gaz ou de téléphone d’une caravane installée en méconnaissance des règles d’urbanisme.

Cependant, comme l’a indiqué le Conseil d’État, le maire ne peut s’opposer au raccordement électrique provisoire d’une caravane. Ce raccordement correspond au stationnement de caravanes mobiles sur des terrains aménagés à cet effet ou, en l’absence de tels aménagements, dans le respect des durées de stationnement fixées par le maire.

Le branchement peut également être considéré comme provisoire lorsqu’il est demandé pour une raison particulière et sur une période limitée, par exemple durant la saison froide ou pendant la durée d’un chantier. La durée du branchement provisoire est alors liée à celle de la situation ayant motivé la demande.

Par ailleurs, les stationnements d’une durée plus longue, supérieure à trois mois sont soumis à déclaration ou à autorisation du maire.

Ce n’est que dans la mesure où le mode d’occupation des sols est susceptible de porter atteinte à la salubrité, à la sécurité ou à la tranquillité publique, à la conservation des sites, des milieux ou encore aux règlements d’urbanisme que le maire peut refuser l’autorisation.

Dans cette hypothèse, il doit signifier au gestionnaire de réseau son opposition au raccordement.

Le problème soulevé par l’installation de caravanes sur des terrains agricoles semble donc résulter essentiellement de la méconnaissance, volontaire ou non, des règles d’urbanisme dont l’application incombe au maire. Le raccordement aux réseaux n’apparaît pas comme la cause principale, même s’il peut contribuer à faire perdurer la situation.

Enfin, s’agissant du dernier point, le « caractère d’urgence » évoqué par le Conseil d’État, il doit être envisagé dans le cadre d’une procédure de référé administratif, où il constitue l’une des conditions de suspension de la décision contestée, en l’espèce le refus de raccordement prononcé par le maire. Cette condition d’urgence est appréciée par le seul juge des référés, au cas par cas.

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