Nous avons donc voulu que les missions et les moyens des services déconcentrés du ministère de la santé, la DDASS, la direction départementale des affaires sanitaires et sociales, et la DRASS, la direction régionale des affaires sanitaires et sociales, fassent partie, dans leur intégralité, des ARS, dès lors que ces missions portaient sur des sujets de santé humaine. Cela concerne bien sûr aussi les services santé-environnement.
Simultanément – c’est peut-être de là que vient la confusion que nous avons mentionnée –, le texte proposé pour le deuxième alinéa de l’article L. 1435-1 – c’est le texte du projet de loi, non modifié par la commission – prévoit que le préfet dispose « à tout moment des moyens de l’agence » au niveau régional, et pas seulement départemental, « pour l’exercice de ses compétences ».
Le préfet est comptable de l’ordre public, il a besoin de puiser dans la capacité d’expertise de l’ARS pour exercer ses missions au service de l’ordre public. Et Dieu sait si les questions environnementales peuvent être au cœur des missions d’ordre public ! Je pense notamment aux grandes catastrophes environnementales. Pour avoir été élue député dans une circonscription qui compte des zones considérées comme inondables, je connais cette question. Dans de telles circonstances, le préfet a besoin de la capacité d’expertise des ARS.
Par conséquent, la santé environnementale doit faire partie des missions de l’ARS, mais le préfet de département, responsable de l’ordre public, doit pouvoir puiser dans les capacités d’expertise de l’agence régionale de santé. Cette dernière étant un établissement public, ses services ne sauraient être placés sous l’autorité directe du préfet du département, sauf bien sûr en cas de crise ou de menace à l’ordre public, …