L’article L. 1435-6 du code de la santé publique permet à l’agence régionale de santé d’avoir accès aux données de santé contenues dans les bases de données et d’information des organismes d’assurance maladie.
Cet accès est limité aux données considérées comme nécessaires à l’ARS pour l’exercice de ses missions : il s’agit des informations sur les prestations dont ont bénéficié les affiliés, sur les actes effectués, sur les pathologies diagnostiquées…
Nous le savons tous, les données de santé sont entrées dans le cadre des données dites « sensibles », ce qui suppose que leur traitement est subordonné à l’autorisation expresse des personnes concernées.
En outre, le principe de protection des données de santé, imposé par la CNIL, interdit le traitement des données de santé sans le consentement de la personne et affirme le droit des patients à un accès sans limite aux données.
Compte tenu du fait que, pour exercer les missions de contrôle dévolues à l’agence, les inspecteurs et contrôleurs désignés par le directeur de l’ARS pourraient avoir accès à des données médicales individuelles, il conviendrait de limiter cet accès aux seuls fonctionnaires et agents ayant la qualité de médecin. De la sorte, ces personnels se verraient soumis au même régime de restriction que celui qui s’applique déjà aux membres de l’inspection générale des affaires sociales ou de l’inspection de la santé ainsi qu’aux experts de la Haute Autorité de santé.