Vous nous proposez aujourd’hui, madame la ministre, un amendement tendant à revenir sur plusieurs éléments auxquels nous nous étions clairement opposés.
Premièrement, cet amendement ne s’applique qu’aux médecins libéraux exerçant une spécialité chirurgicale, obstétricale ou d’anesthésie réanimation condamnés pour des dommages subis à l’occasion d’un acte lié à la naissance. Ce choix peut se comprendre – notre collègue Nicolas About avait d’ailleurs fait une proposition en ce sens –, mais il n’a rien d’évident, car il conduit à traiter différemment les victimes et les professionnels.
Deuxièmement, le dispositif s’applique aux condamnations à des sommes supérieures au niveau d’assurance du professionnel lorsqu’il y a « impossibilité pour la victime d’obtenir l’exécution intégrale de la décision de justice auprès du professionnel ». Nous nous interrogeons ! Quand peut-on dire que la victime est dans l’impossibilité d’obtenir l’exécution intégrale de la décision de justice ? Suffira-t-il que le professionnel ne donne pas suite à une demande, ou bien faudra-t-il une action judiciaire en exécution conduisant à constater l’insolvabilité du professionnel ?
Troisièmement, l’amendement prévoit que l’ONIAM interviendra pour payer les sommes qui restent dues à la victime et qu’il aura la possibilité de se faire rembourser par le professionnel, sauf si « le juge compétent a constaté l’incompatibilité du règlement de la créance avec la solvabilité du professionnel ». Que faut-il entendre par la constatation de « l’incompatibilité du règlement de la créance avec la solvabilité du débiteur » ? Ces termes sont particulièrement imprécis et peuvent tout aussi bien signifier que le professionnel, après dispersion de tous ses biens, n’est toujours pas en mesure de régler l’intégralité de la créance, ou bien que payer la créance risquerait de poser des difficultés au débiteur.
L’amendement introduit également une dissymétrie avec la procédure amiable, dans laquelle, en cas d’accord, l’Office est subrogé dans les droits de la victime sans aucune restriction ou limite. On peut se demander si le nouveau mécanisme n’est pas plus favorable à la procédure contentieuse qu’à la procédure amiable !
Enfin, le règlement par l’ONIAM de toutes les sommes dues au-delà du niveau du contrat d’assurance est une incitation puissante à ne s’assurer qu’au niveau du montant plancher, fixé par décret, alors qu’aujourd’hui beaucoup de professionnels s’assurent au-delà de ce montant.