L'article L. 214-18 tend à réaffirmer que, à compter de la fin de 2013, les exploitants hydroélectriques devront laisser passer dans les cours d'eau sur lesquels se trouvent des barrages un débit minimal équivalent au dixième du module pour les rivières et au vingtième pour les cours d'eau les plus importants.
D'après les producteurs d'hydroélectricité, cette disposition pourrait avoir pour conséquence de faire perdre une production électrique, évaluée à trois milliards de kilowattheures, particulièrement utilisée pendant les périodes de pointe de consommation, sans que l'intérêt écologique d'une telle mesure soit démontré.
Au surplus, ces pertes de production devront être compensées par la création de moyens thermiques, fortement émetteurs de gaz à effet de serre. Or, faut-il le rappeler, la France est en Europe le pays qui émet le moins de CO2 du fait de la production énergétique.
Il convient donc, pour assurer la sécurité du système électrique français et pour maintenir ses points forts actuels, d'atténuer le dispositif contenu dans le projet de loi, afin de garantir les capacités de production françaises.
L'amendement n° 12 tend donc à instaurer une dérogation supplémentaire aux règles de débit réservé pour les ouvrages hydroélectriques qui jouent un rôle éminent en matière de production d'énergie de pointe. Il y est prévu que soit fixé au vingtième du module le débit réservé des ouvrages qui, par leur capacité de modulation, contribuent à fournir de l'énergie pendant les pics de consommation, ouvrages dont la liste est fixée par décret pris après avis du Conseil supérieur de l'énergie.