L'amendement n° 537 rectifié a pour objet de fixer le débit minimal, ou débit réservé, au vingtième du module pour tous les cours d'eau, alors que le projet de loi propose de retenir le dixième. Or, en vertu de la loi de 1984, cette règle du dixième figure déjà à l'article L. 432-5 du code de l'environnement : le projet de loi qui vous est soumis ne fait que la reprendre en l'assortissant d'une date limite, qui jusqu'à présent n'était pas prévue, et ne procède nullement à un renforcement de l'objectif fixé pour les producteurs d'hydroélectricité, objectif connu depuis 1984.
Je tiens à souligner que de très nombreux ouvrages respectent déjà la valeur du dixième du module du cours d'eau. D'après toutes les études scientifiques dont nous disposons - et je réponds là également, au moins partiellement, aux arguments que M. le rapporteur a avancés à propos de l'amendement n° 12 -, ce débit réservé est à tout le moins essentiel pour assurer la vie biologique dans les cours d'eau en aval des barrages. L'objet du projet de loi étant d'atteindre et de respecter le bon état écologique des eaux, nous touchons là un aspect tout à fait fondamental.
C'est la raison pour laquelle j'émets un avis défavorable sur l'amendement n° 537 rectifié.
L'amendement n° 522 comporte plusieurs éléments.
La question de l'aval immédiat est également traitée par l'amendement de M. Poniatowski. J'y reviendrai donc ultérieurement.
S'agissant de l'insertion du mot « sévères », je ferai remarquer que, s'il peut y avoir des étiages sévères chaque année, auquel cas, évidemment, nous réduirons le débit réservé de façon systématique, il faut néanmoins conserver à cette mesure son caractère exceptionnel. C'est la raison pour laquelle j'émets un avis défavorable sur l'amendement n° 522.
J'attire votre attention sur le fait que des situations tout à fait atypiques pouvant correspondre à des étiages sévères systématiques sont prévues dans la rédaction actuelle du projet de loi, au dernier alinéa du texte proposé pour le I de l'article L. 214-18 : « Toutefois pour les cours d'eau ou sections de cours d'eau présentant un fonctionnement atypique rendant non pertinente la fixation d'un débit minimal dans les conditions prévues ci-dessus, le débit minimal peut être fixé à une valeur inférieure. » Il me semble donc inopportun de risquer d'affaiblir l'ensemble du projet de loi en insérant dans le texte le mot « sévères ». Le Gouvernement émet donc un avis défavorable.
L'amendement n° 362 rectifié vise à insérer les mots « en aval immédiat ». Il est vrai que la topographie, dans certains cas, permet de ramener l'eau directement au pied du barrage, le Gouvernement émet donc un avis favorable.
L'amendement n° 361 rectifié tend à préciser les conditions dans lesquelles le régime réservé peut être mis en oeuvre. Le Gouvernement s'en remet à la sagesse du Sénat.
L'amendement n° 300 rectifié bis vise à remplacer le mot « exceptionnels » par le mot « sévères ». Le Gouvernement émet un avis défavorable pour les raisons explicitées ci-dessus.
Sur l'amendement n° 367 rectifié, qui tend également entre autres à remplacer le mot « exceptionnel » par le mot « sévère », le Gouvernement émet le même avis défavorable.
J'en viens à l'amendement n° 12. Je comprends bien qu'il ne vise pas à généraliser la fixation du débit minimal au vingtième, il n'en demeure pas moins qu'il élargirait l'application de ce taux concernant certains cours d'eau ou tronçons de cours d'eau.
En tant que ministre de l'écologie et du développement durable, je suis bien évidemment chargé de la lutte contre l'effet de serre et je suis donc particulièrement sensible à la préservation du potentiel de production de pointe. Certes, les solutions de substitution sont souvent émettrices de gaz carbonique et certains ouvrages présentent un intérêt particulier de ce point de vue, mais ils sont en nombre limité.
Or l'amendement n'est pas suffisamment précis, dans la mesure où il ne vise pas certains ouvrages bien spécifiques mais des tronçons de cours d'eau. En procédant de la sorte, il sera difficile de refuser la même possibilité à l'ensemble des ouvrages situés sur lesdits tronçons.
Par ailleurs, si l'enjeu de l'effet de serre est important, il ne faut pas l'opposer à l'enjeu de la qualité écologique des cours d'eau. Il me semble que toute décision dérogatoire en la matière devrait s'appuyer sur un bilan écologique global. En passant progressivement d'un débit au dixième du module à un débit au vingtième du module, ce qui risque de se passer si cet amendement est adopté, le bon état écologique des eaux, qui est l'objectif central de ce projet de loi, s'en ressentira considérablement.
C'est la raison pour laquelle, monsieur le rapporteur, je suis au regret d'émettre un avis défavorable.
S'agissant de l'amendement n° 332, je ferai d'abord une réflexion sur la forme. En effet, cet amendement fait référence à la directive sur les énergies renouvelables. Or, monsieur le sénateur, il n'est pas d'usage de citer une directive dans une loi, on parle plutôt de sa transposition en droit français. Vous y serez certainement sensible en tant que membre du Parlement français.
Sur le fond, cette directive évoque toutes les énergies renouvelables et pas spécifiquement les problèmes d'énergie. Il y a lieu de satisfaire également aux exigences de la directive cadre sur l'eau.
S'il me semble important de tenir compte du potentiel hydroélectrique, cette analyse doit plutôt se faire sur l'ensemble des activités existantes et cette évaluation sera plus pertinente si elle est réalisée à une échelle plus globale, dans le cadre des schémas directeurs d'aménagement et de gestion des eaux, les SDAGE, et des schémas d'aménagement et de gestion des eaux, les SAGE. C'est notamment la raison pour laquelle il sera prévu par voie réglementaire que les SDAGE seront soumis pour avis au Conseil supérieur de l'énergie. Le Gouvernement a donc émis un avis défavorable.