La phrase que nous proposons de supprimer est la suivante : « Toutefois pour les cours d'eau ou sections de cours d'eau présentant un fonctionnement atypique rendant non pertinente la fixation d'un débit minimal dans les conditions prévues ci-dessus, le débit minimal peut être fixé à une valeur inférieure. »
Mes chers collègues, la notion de « cours d'eau présentant un fonctionnement atypique » n'est pas clairement établie. Il est à craindre que cette imprécision soit à l'origine d'une remise en cause de la règle générale pour des ouvrages construits sur des cours d'eau présentant plus ou moins des caractéristiques atypiques. Ces singularités pourraient être abusivement évoquées pour justifier la non-pertinence de la fixation d'un débit minimal suivant les modalités prévues, au détriment de la faune piscicole. Vous l'aurez tous compris, cela risque en outre de se traduire par un certain nombre de contentieux délicats.