Cet amendement vise à raisonner en fonction des cours d'eau.
Le choix de recourir au régime réservé - le débit réservé est le minimum en moyenne alors que le régime réservé est le débit à un moment donné - se fait non par cours d'eau ou partie de cours d'eau mais par ouvrage, puisqu'il est lié à un acte d'autorisation ou de concession. Par conséquent, un exploitant d'ouvrage peut demander à substituer ce régime réservé au débit réservé, par exemple pour mieux valoriser la ressource en eau.
Quant à la valeur elle-même du débit réservé, elle est fixée pour chaque cours d'eau ou partie de cours d'eau selon les dispositions du paragraphe I de l'article L.214-18 du code de l'environnement, et c'est autour de cette valeur qu'est modulé le régime réservé.
On ne peut donc pas raisonner à ce niveau-là en fonction du cours d'eau lui-même ; il faut en revenir à l'ouvrage. A cet égard, le texte est suffisant, et l'amendement introduirait plutôt une confusion. Telle est la raison pour laquelle le Gouvernement émet un avis défavorable.