La séance, suspendue à dix-neuf heures cinquante-cinq, est reprise à vingt-deux heures, sous la présidence de M. Guy Fischer.
La séance est reprise.
A la suite du débat sur la ratification du traité établissant une constitution pour l'Europe, auquel je ne participais pas mais que j'ai suivi, je tiens à indiquer que certains propos tenus dans cet hémicycle sur les incompétents et les bas de plafond, dont je suis puisque je vote pour le « non », sont inadmissibles. Chacun a le droit de voter comme il l'entend, et de telles critiques ne devraient pas être formulées dans cette enceinte.
Dans ces conditions, monsieur le président, je n'assisterai pas à la séance de ce soir : je considère qu'un incompétent n'a rien à faire ici !
M. Paul Raoult s'exclame.
M. le président a reçu de la commission nationale des comptes de campagne et des financements politiques le huitième rapport d'activité de la commission pour l'année 2004, établi en application de l'article 26 bis de la loi n° 90-55 du 15 janvier 1990.
Acte est donné du dépôt de ce rapport.
M. le président du Sénat a reçu de M. le président du Conseil constitutionnel une lettre par laquelle il informe le Sénat que le Conseil constitutionnel a été saisi, le 6 avril 2005, en application de l'article 61, alinéa 2 de la Constitution, par plus de soixante députés, d'une demande d'examen de la conformité à la Constitution de la loi relative aux aéroports
Acte est donné de cette communication.
Le texte de cette saisine du Conseil constitutionnel est disponible au bureau de la distribution.
Nous reprenons la discussion du projet de loi sur l'eau et les milieux aquatiques.
Dans la discussion des articles, nous poursuivons l'examen de l'article 4.
I. - Il est ajouté, après la section 4 du chapitre IV du titre Ier du livre II du code de l'environnement, une section 5 ainsi rédigée :
« Section 5
« Obligations relatives aux ouvrages
« Art. L. 214-17. I. - Aucune autorisation ou concession ne peut être accordée pour la construction de nouveaux ouvrages constituant un obstacle à la continuité écologique des cours d'eau, parties de cours d'eau ou canaux qui sont en très bon état écologique ou dans lesquels une protection complète des poissons migrateurs vivant alternativement en eau douce et en eau salée est nécessaire. La continuité écologique est caractérisée par un transport suffisant des sédiments et par la circulation des espèces vivantes.
« Le renouvellement de la concession ou de l'autorisation des ouvrages existants, régulièrement installés sur ces cours d'eau, parties de cours d'eau ou canaux est subordonné à des prescriptions permettant d'assurer le très bon état écologique des eaux ou la protection des poissons migrateurs vivant alternativement en eau douce et en eau salée.
« II. - Les ouvrages situés sur des cours d'eau, parties de cours d'eau ou canaux dans lesquels il est nécessaire d'assurer un transport suffisant des sédiments et la circulation des poissons migrateurs sont gérés, entretenus et, le cas échéant, équipés selon des règles définies avec l'autorité administrative.
« III. - Les cours d'eau, parties de cours d'eau ou canaux visés aux I et II ci-dessus sont énumérés sur des listes établies pour chaque bassin ou sous-bassin par le préfet coordonnateur de bassin après avis des conseils généraux intéressés et du comité de bassin.
« IV. - Les obligations résultant des dispositions de cet article entrent en vigueur à la date de publication des listes prévues au III. Toutefois, l'obligation instituée au II n'est faite aux ouvrages existants régulièrement installés qu'à l'issue d'un délai de cinq ans à compter de la publication de la liste.
« Ces obligations sont alors substituées à celles résultant des classements de cours d'eau prononcés en application de l'article 2 de la loi du 16 octobre 1919 et de l'article L. 432-6 qui demeurent applicables jusqu'à cette date. Elles n'ouvrent pas droit à indemnité, à moins qu'elles ne fassent peser sur le propriétaire ou l'exploitant de l'ouvrage une charge spéciale et exorbitante, hors de proportion avec l'objectif d'intérêt général poursuivi par ces obligations.
« Art. L. 214-18. - I. - Tout ouvrage à construire dans le lit d'un cours d'eau doit comporter des dispositifs maintenant dans ce lit un débit minimal garantissant en permanence la vie, la circulation et la reproduction des espèces vivant dans les eaux au moment de l'installation de l'ouvrage ainsi que, le cas échéant, des dispositifs empêchant la pénétration du poisson dans les canaux d'amenée et de fuite.
« Ce débit minimal ne doit pas être inférieur au dixième du module du cours d'eau au droit de l'ouvrage correspondant au débit moyen interannuel, évalué à partir des informations disponibles portant sur une période minimale de cinq années, ou au débit à l'amont immédiat de l'ouvrage, si celui-ci est inférieur. Pour les cours d'eau ou parties de cours d'eau dont le module est supérieur à 80 mètres cubes par seconde, ce débit minimal ne doit pas être inférieur au vingtième du module du cours d'eau au droit de l'ouvrage évalué dans les mêmes conditions ou au débit à l'amont immédiat de l'ouvrage si celui-ci est inférieur. Toutefois pour les cours d'eau ou sections de cours d'eau présentant un fonctionnement atypique rendant non pertinente la fixation d'un débit minimal dans les conditions prévues ci-dessus, le débit minimal peut être fixé à une valeur inférieure.
« II. - Les actes d'autorisation ou de concession peuvent fixer des valeurs de débit minimal différentes selon les périodes de l'année, sous réserve que la valeur du débit minimal délivré en moyenne annuelle ne soit pas inférieure aux débits minimaux fixés en application du I.
« Lorsqu'un cours d'eau ou une section de cours d'eau est soumis à des étiages naturels exceptionnels, l'autorité administrative peut fixer, pour ces périodes d'étiage, des débits minimaux temporaires inférieurs au débit minimal prévu au I.
« III. - L'exploitant de l'ouvrage est tenu d'assurer le fonctionnement et l'entretien des dispositifs garantissant dans le lit du cours d'eau le débit minimal défini aux alinéas précédents.
« IV. - Pour les ouvrages existants à la date de promulgation du présent article, les obligations qu'il institue sont substituées, dès le renouvellement de leur concession ou autorisation et au plus tard le 22 décembre 2013, aux obligations qui leur étaient précédemment faites. Cette substitution ne donne lieu à indemnité que dans les conditions prévues au IV de l'article L. 214-17.
« V. - Les dispositions du présent article ne sont applicables ni au Rhin ni aux parties internationales des cours d'eau partagés.
« Art. L. 214-19. - Un décret en Conseil d'État précise les conditions d'application de la présente section. »
II. - L'intitulé de la section 3 du chapitre II du titre III du livre IV est remplacé par l'intitulé suivant : « Obligations relatives aux plans d'eau ».
Au sein de cet article, nous en sommes parvenus à l'amendement n° 333.
L'amendement n° 333, présenté par M. Le Grand, est ainsi libellé :
Dans le premier alinéa du II du texte proposé par le I de cet article pour l'article L. 214-18 du code de l'environnement, après les mots :
fixer des valeurs de débit minimal différentes selon les périodes de l'année
insérer les mots :
et en fonction des cours d'eau, parties de cours d'eau ou canaux, en concertation avec les acteurs locaux
La parole est à M. Jean-François Le Grand.
Afin de nous conformer le plus possible à l'esprit de la directive européenne, selon laquelle il faut « réduire les obstacles réglementaires et non réglementaires à l'augmentation de la production d'électricité à partir de sources d'énergies renouvelables », cet amendement vise à ajouter les mots : « et en fonction des cours d'eau, parties de cours d'eaux ou canaux, en concertation avec les acteurs locaux ».
Monsieur le ministre, vous nous avez dit tout à l'heure qu'il était difficile de segmenter les cours d'eau. Cela dit, un cours d'eau n'est pas seulement un long fleuve tranquille, et des aménagements pourraient donc être prévus à certains endroits.
Cette précision me semble relever du domaine réglementaire. Par ailleurs, elle alourdirait la procédure prévue par le projet de loi visant à permettre des valeurs de débit minimal différentes selon les périodes de l'année.
En conséquence, la commission invite M. Le Grand à retirer cet amendement. A défaut, elle émettra un avis défavorable.
Cet amendement vise à raisonner en fonction des cours d'eau.
Le choix de recourir au régime réservé - le débit réservé est le minimum en moyenne alors que le régime réservé est le débit à un moment donné - se fait non par cours d'eau ou partie de cours d'eau mais par ouvrage, puisqu'il est lié à un acte d'autorisation ou de concession. Par conséquent, un exploitant d'ouvrage peut demander à substituer ce régime réservé au débit réservé, par exemple pour mieux valoriser la ressource en eau.
Quant à la valeur elle-même du débit réservé, elle est fixée pour chaque cours d'eau ou partie de cours d'eau selon les dispositions du paragraphe I de l'article L.214-18 du code de l'environnement, et c'est autour de cette valeur qu'est modulé le régime réservé.
On ne peut donc pas raisonner à ce niveau-là en fonction du cours d'eau lui-même ; il faut en revenir à l'ouvrage. A cet égard, le texte est suffisant, et l'amendement introduirait plutôt une confusion. Telle est la raison pour laquelle le Gouvernement émet un avis défavorable.
Je le retire, monsieur le président. J'aurais néanmoins préféré entendre que mon amendement était satisfait, qu'il avait été tenu compte de nos observations et que les dispositions proposées étaient d'ores et déjà prévues ! C'est beaucoup plus positif que les mots : « avis défavorable » !
Monsieur Le Grand, mon expression était en quelque sorte un raccourci. Comme l'amendement était satisfait, j'en demandais le retrait.
L'amendement n° 333 est retiré.
L'amendement n° 678, présenté par le Gouvernement, est ainsi libellé :
A la fin du premier alinéa du II du texte proposé par le I de cet article pour l'article L. 214-18 du code de l'environnement, remplacer les mots :
sous réserve que la valeur du débit minimal délivré en moyenne annuelle ne soit pas inférieure aux débits minimaux fixés en application du I
par les dispositions :
sous réserve que la moyenne annuelle de ces valeurs ne soit pas inférieure aux débits minimaux fixés en application du I. En outre, le débit le plus bas doit rester supérieur à la moitié des débits minimaux précités.
La parole est à M. le ministre.
Cet amendement vise à apporter une souplesse pour répondre à une difficulté que nous pourrions rencontrer quant à la définition du débit réservé, lequel est, en moyenne sur l'année, le dixième du module, et au fait que le régime réservé, à un instant T, peut être inférieur à ce débit réservé. Nous n'avons en effet pas toujours besoin, en fonction de la période de l'année, de la chaleur de l'eau et du débit lui-même, de ce dixième du module.
Néanmoins, cette souplesse ne doit pas signifier que, à un moment donné, nous descendrions à un niveau beaucoup trop bas pour le respect de l'équilibre écologique des eaux. Il y aurait alors un risque puisque, dans l'application même du projet de loi, on pourrait à l'extrême dire que l'on accepte, à un certain moment, un débit nul.
C'est donc pour répondre à cette difficulté que l'amendement n° 678 prévoit un niveau minimal de sorte que le débit le plus bas reste supérieur à la moitié des débits minimaux précités ; en l'occurrence, le débit réservé étant fixé à un dixième du module, nous ne descendrions jamais en dessous du vingtième, notre objectif étant toujours d'avoir un bon état écologique des eaux.
Le dispositif proposé par l'article 4 du projet de loi permet à l'autorité administrative de fixer des débits réservés différents selon les périodes de l'année.
Dans la pratique, une telle disposition permettra d'offrir de la souplesse dans le fonctionnement des installations hydroélectriques qui devront, en moyenne annuelle, respecter une règle de débit réservé fixée - au fond, monsieur Le Grand, c'est bien la réponse à votre amendement - au dixième ou au vingtième du module, selon le cas.
Toutefois, sans s'adapter aux périodes de l'année, aux conditions climatiques et aux besoins en électricité, les actes d'autorisation pourront autoriser des valeurs dérogeant à cette règle générale à condition que la moyenne annuelle soit égale au dixième ou au vingtième du module.
L'amendement n° 678 permettra de fixer une limite basse pour les débits réservés dérogeant aux règles générales afin que ces seuils dérogatoires ne soient pas de nature à aggraver les étiages.
En conséquence, la commission a émis un avis tout à fait favorable sur cet amendement.
L'amendement est adopté.
L'amendement n° 540, présenté par MM. Cazeau et Raoult, Mme Alquier, MM. Madrelle, Miquel et Vézinhet, est ainsi libellé :
Après le premier alinéa du II du texte proposé par le I de cet article pour l'article L. 214-18 du code de l'environnement, insérer un alinéa ainsi rédigé :
« Il sera établi dans chaque bassin hydrographique un schéma global de répartition des débits qui permette de respecter sur chaque cours d'eau les exigences fixées par la directive cadre sur l'eau. »
La parole est à M. Paul Raoult.
Cet amendement tend à prévoir des règles de fixation des débits réservés en fonction de la typologie de chaque cours d'eau. Cet article doit renvoyer à un texte d'application précisant les règles, pouvant varier selon une classification des cours d'eau à établir, de fixation des débits réservés afin qu'ils s'accordent avec les objectifs généraux donnés au cours d'eau.
Si la règle du dixième me paraît bonne, j'ajouterai, en tant qu'ancien géographe, que chaque cours d'eau a sa propre typologie dans le débit et dans les régimes, et qu'une région de climat océanique et semi-continental est marquée par une extrême variabilité des cours d'eau du Nord au Sud et de l'Est à l'Ouest.
Imposer une règle générale sur l'ensemble du territoire national paraît donc quelque peu absurde. Il faut au contraire prévoir une grande souplesse dans l'application de cette règle de manière que l'on arrive à maintenir un bon état écologique et que l'on puisse donner le maximum de puissance hydroélectrique.
Il nous faut néanmoins bien fixer un minimum, et c'est ce en quoi je suis d'accord avec le Gouvernement. En effet, face à la pression économique représentée par les grandes entreprises d'hydroélectricité, et sachant que le pouvoir local attend de ces dernières taxe professionnelle et emplois locaux, la puissance environnementale représentée par les pêcheurs est toujours perdante, surtout dans l'esprit des gens.
Il est donc absolument nécessaire qu'une loi défende l'environnement par rapport aux moyens d'actions d'une telle puissance économique.
Cela étant, il faut pouvoir faire confiance aux élus locaux pour que, autour d'une table, le bon sens et la raison permettent de trouver le juste équilibre, rivière par rivière, voire affluent par affluent, entre le maintien de la production électrique et la préservation du bon état écologique de nos rivières.
Le Nord est un département dans lequel on pourrait penser qu'il ne se passe pas grand-chose en la matière. Si la plupart des rivières présentent un très faible débit, certaines ont cependant subi des régimes variables qui ont occasionné de fortes crues et des inondations. Ce fut ainsi le cas dans mon canton où les dégâts ont été extrêmement importants.
Quoi qu'on fasse, quoi qu'on dise, quelles que soient les conclusions des études, notre climat est soumis à des variabilités extrêmement grandes.
Au-delà de cette règle du dixième que nous nous sommes imposée, le bon sens nous commande d'analyser les situations rivière par rivière. En effet, les études sur la géologie et la nature des sols, sur la variabilité du climat et sur le degré de la pente donnent des résultats totalement différents d'une rivière à l'autre.
Tout en ayant bien compris les préoccupations de M. Raoult, la commission estime que cet amendement est satisfait.
En effet, la procédure de classement est renvoyée aux autorités administratives déconcentrées, notamment les préfets coordonnateurs de bassin qui auront donc une vision cohérente sur la gestion des débits réservés. Au demeurant, puisqu'il s'agit de se mettre autour d'une table pour parler de sujets importants, vous admettrez qu'un fonctionnaire vaut bien un élu !
Par conséquent, mon cher collègue, la commission vous invite à retirer cet amendement. A défaut, elle émettra un avis défavorable.
Comme l'a très bien dit M. Raoult, l'objet de l'amendement est d'apporter de la souplesse pour essayer de définir des débits correspondant réellement aux caractéristiques de chaque bassin hydrographique.
Or la loi prévoit de la souplesse en la matière, la fixation de tels objectifs par bassin relevant d'ores et déjà des SAGE, les schémas d'aménagement et de gestion des eaux. M. le rapporteur l'a souligné, le présent texte comporte des dispositions qui renforcent l'opposabilité de ces schémas et qui permettent de répondre à vos préoccupations, monsieur le sénateur.
Cet amendement étant satisfait, je vous demande donc de bien vouloir le retirer. A défaut, je serai contraint d'émettre un avis défavorable.
Monsieur le président, j'ai été convaincu à la fois par M. le rapporteur et par M. le ministre. Compte tenu des textes qui ont été votés jusqu'à présent, nous pouvons considérer que les études seront véritablement menées dans le détail, bassin hydrographique par bassin hydrographique.
Par conséquent, je retire cet amendement.
M. Jean Desessard applaudit.
L'amendement n° 540 est retiré.
Je suis saisi de quatre amendements faisant l'objet d'une discussion commune.
L'amendement n° 642 rectifié, présenté par Mme Durrieu, MM. Courteau et Collombat, Mmes M. André et Alquier, est ainsi libellé :
Supprimer le IV du texte proposé par le I de cet article pour l'article L. 214-18 du code de l'environnement.
La parole est à M. Pierre-Yves Collombat.
Il s'agit de supprimer un alinéa dont les dispositions ne nous paraissent pas du tout réalistes.
L'amendement n° 13, présenté par M. Sido, au nom de la commission des affaires économiques, est ainsi libellé :
Dans le IV du texte proposé par le I de cet article pour l'article L. 214-18 du code de l'environnement, remplacer les mots :
du présent article
par les mots :
de la loi n° du sur l'eau et les milieux aquatiques
et remplacer la date :
22 décembre 2013
par la date :
1er janvier 2014
et remplacer la référence :
IV
par la référence :
III
La parole est à M. le rapporteur.
L'amendement n° 322, présenté par MM. Revol et Le Grand, est ainsi libellé :
Dans la première phrase du IV du texte proposé par le I de cet article pour l'article L. 214-18 du code de l'environnement, après les mots :
et au plus tard le 22 décembre 2013
insérer les mots :
, après intervention du décret prévu au deuxième alinéa du I du présent article,
La parole est à M. Henri Revol.
Nous proposons une précision qui va de soi ; mais cela irait mieux en le disant !
L'augmentation du débit minimal en 2014 des ouvrages existants nécessite l'intervention préalable du décret prévu par les amendements identiques n° 12 et 321, qui ont été adoptés. Ce décret fixera la liste des ouvrages fournissant de l'électricité en période de pointe pour lesquels le débit minimal passera au vingtième du module.
Par coordination, le présent amendement a pour objet de prévoir que les nouvelles dispositions relatives au débit réservé s'appliquant aux ouvrages existants n'entreront en vigueur qu'après promulgation du décret définissant cette liste d'ouvrages.
L'amendement n° 197 rectifié, présenté par MM. Biwer et Béteille, est ainsi libellé :
Compléter la première phrase du IV du texte proposé par le I de cet article pour l'article L. 214-18 du code de l'environnement par les mots :
tout en tenant compte des enjeux énergétiques du pays
La parole est à M. Claude Biwer.
Toujours dans le même esprit, puisqu'il s'agit d'obtenir pour nos rivières la meilleure qualité écologique possible, je propose que les opérations dans ce domaine soient organisées « tout en tenant compte des enjeux énergétiques du pays ».
Si nos besoins écologiques doivent être satisfaits, il ne faudrait pas, dans le sens contraire, que nos besoins énergétiques soient menacés. Par conséquent, les autorités déconcentrées qui auront à se pencher sur ces problèmes devraient veiller à la protection de l'ensemble des intérêts.
La disposition que l'amendement n° 642 rectifié tend à supprimer est indispensable pour rendre la loi applicable et permettre la transition entre les anciennes et les nouvelles règles relatives au débit réservé. En conséquence, la commission ne peut être que défavorable à cet amendement.
En ce qui concerne l'amendement n° 322, monsieur Revol, vous craignez que le décret fixant la liste des ouvrages contribuant à la production des énergies en période de pointe et pour lesquels le débit minimal passera au vingtième du module ne soit jamais publié. La commission, partageant pleinement vos préoccupations, a émis un avis favorable sur cet amendement.
Par l'amendement n° 197 rectifié, vous avez bien entendu raison, monsieur Biwer, de souligner la nécessité de tenir compte de la politique énergétique de la France.
Toutefois, en l'état, l'adoption de cet amendement poserait des problèmes juridiques. En effet, en vertu de la loi du 29 juin 1984 relative à la pêche en eau douce et à la gestion des ressources piscicoles, les ouvrages hydrauliques devaient parvenir à un objectif du dixième du débit réservé, avec un objectif intermédiaire fixé au quarantième. Dans l'article 4 du présent projet de loi, le Gouvernement redéfinit ces obligations relatives au débit réservé, en réaffirmant l'objectif du dixième du module, objectif ramené au vingtième pour certains cours d'eau, et fixe des dérogations pour les cours d'eau atypiques ou permet des valeurs de débit réservé différentes selon l'année.
Il n'est donc pas possible de prévoir des atténuations à ces obligations. L'adoption d'un tel amendement poserait, je le répète, des problèmes juridiques. Pour autant, la commission amende sans aucune concession, article après article, le projet de loi qui nous est soumis. En l'espèce, monsieur Biwer, votre amendement est finalement satisfait, et je vous demande donc de bien vouloir le retirer. A défaut, j'émettrai un avis défavorable.
Le Gouvernement émet un avis défavorable sur l'amendement n° 642 rectifié, dont l'adoption aurait pour effet de supprimer toutes les obligations faites aux ouvrages, ce qui serait totalement contradictoire avec les objectifs du projet de loi.
Le Gouvernement est favorable à l'amendement n° 13 de la commission, qui est d'ordre rédactionnel.
La modification proposée dans l'amendement n° 322 est d'ordre réglementaire. Or, au nom du Gouvernement, je m'engage formellement à ce que le décret en question soit effectivement pris avant 2013
Sourires
Les auteurs de l'amendement n° 197 rectifié souhaitent mentionner dans le texte la nécessité de tenir compte des enjeux énergétiques de notre pays.
Je tiens à rappeler que la règle du dixième retenue pour la fixation de la valeur du débit réservé figure déjà dans l'actuel article L. 432-5 du code de l'environnement. En la matière, le projet de loi a pour objet de fixer une date d'application. S'il me semble effectivement très important de tenir compte du potentiel hydroélectrique sur cette question du débit réservé, l'évaluation d'un tel potentiel doit, à mon sens, se faire sur l'ensemble des activités existantes, et donc prendre en compte l'ensemble des usages. Naturellement, l'enjeu énergétique est important, en particulier au regard des émissions de gaz à effet de serre et du changement climatique.
De plus, cette évaluation serait plus pertinente si elle se faisait à une échelle plus globale, dans le cadre des SDAGE, les schémas directeurs d'aménagement et de gestion, et des SAGE, les schémas d'aménagement et de gestion des eaux. Or il sera prévu par voie réglementaire que les schémas seront soumis pour avis au Conseil supérieur de l'énergie, qui a pour mission de tenir compte des enjeux énergétiques du pays. C'est la raison pour laquelle j'émets un avis défavorable sur cet amendement.
L'amendement n° 642 rectifié est retiré.
Je mets aux voix l'amendement n° 13.
L'amendement est adopté.
M. Henri Revol. M. le ministre s'étant engagé à tenir sa promesse et à me donner rendez-vous le 22 décembre 2013
Sourires
Rires
L'amendement n° 322 est retiré.
Monsieur Biwer, l'amendement n° 197 rectifié est-il maintenu ?
M. le ministre ayant précisé que les SAGE seront pris en considération, je retire cet amendement. Il ne faudra évidemment pas attendre 2013 pour tenir compte de ces indications, car il s'agit tout de même d'une échéance très lointaine.
L'amendement n° 197 rectifié est retiré.
Je suis saisi de deux amendements faisant l'objet d'une discussion commune.
L'amendement n° 323, présenté par MM. Revol et Le Grand, est ainsi libellé :
Dans le V du texte proposé par le I de cet article pour l'article L. 214-18 du code de l'environnement, remplacer les mots :
ne sont applicables ni au Rhin ni aux parties internationales des cours d'eau partagés
par les mots :
ne s'appliquent pas au Rhin, au Rhône et aux parties internationales des cours d'eau partagés
La parole est à M. Henri Revol.
L'exclusion du Rhône, qui avait été actée lors de la rédaction de la loi « pêche » de 1984, se justifie dans la mesure où le cours de ce fleuve est pour partie conditionné par la gestion du lac Léman, qui relève des autorités suisses.
En période d'étiage, la délivrance des débits réservés sur le Haut-Rhône est complètement dépendante des autorités suisses. Ce mode de gestion du fleuve fait l'objet d'une convention franco-suisse.
L'exclusion du Rhône prévue par la loi de 1984 n'a en rien empêché la mise en place d'une politique cohérente de fixation des débits réservés, dans le cadre d'une concertation locale qu'il est indispensable de préserver.
Tel est l'objet de cet amendement.
L'amendement n° 416 rectifié ter, présenté par MM. Vial et du Luart, Mme Gousseau, MM. Billard, Belot, Pierre, Beaumont, Hérisson, Doublet et Braye, est ainsi libellé :
Compléter le V du texte proposé par le I de cet article pour l'article L. 214-18 du code de l'environnement par les mots :
, ni au Rhône, en raison de son influence internationale
La parole est à M. René Beaumont.
Je partage tout à fait les arguments développés par Henri Revol. Par conséquent, je retire l'amendement n° 416 rectifié ter au profit de l'amendement n° 323, dont la rédaction me semble meilleure.
L'amendement n° 416 rectifié ter est retiré.
Quel est l'avis de la commission sur l'amendement n° 323 ?
Après avoir recueilli quelques informations auprès du ministère de l'industrie, il apparaît que la gestion du Rhône, pour sa partie en aval, comme l'a très bien indiqué notre collègue Henri Revol, est très dépendante des décisions prises par les autorités suisses.
Je rappelle que le Rhône, comme le Rhin d'ailleurs, prend sa source dans le massif du Saint-Gothard, en Suisse. Il se déverse dans le lac Léman, avant de pénétrer en France. Nous n'avons donc pas la maîtrise pleine et entière de ce fleuve.
En outre, l'enjeu énergétique de cette exclusion serait particulièrement important puisque près de 300 gigawatts-heures sont concernés.
Par conséquent, la commission a émis un avis favorable sur cet amendement.
Mesdames, messieurs les sénateurs, je voudrais que vous mesuriez bien les conséquences de l'adoption d'un tel amendement. Le Rhône est tout de même l'un des principaux fleuves français. S'il était décidé que les dispositions du projet de loi relatives à l'ensemble des fleuves français ne lui sont pas applicables, cela supprimerait, de fait, toutes les obligations qui doivent concourir au bon état écologique de ses eaux.
Les dispositions du texte proposé pour l'article L. 214-18 du code de l'environnement ne s'appliquent pas aux parties internationales des cours d'eau partagés, pour lesquelles des modalités sont retenues, en accord, naturellement, avec les pays concernés.
La partie internationale du Rhône, comme celle des autres cours d'eau qui constituent la frontière entre la France et un autre pays, est visée par le présent projet de loi.
Or la partie internationale du Rhône ne concerne que six kilomètres du fleuve. Faut-il étendre l'exception prévue au V du texte proposé pour l'article L. 214-18 du code de l'environnement à l'ensemble du cours du Rhône du fait que six kilomètres sur quatre cents kilomètres sont internationaux ? C'est une vraie question !
Il est vrai que nous avons installé des ouvrages hydroélectriques sur ce fleuve. Mais que signifierait le fait de prévoir des obligations pour les autres fleuves si le Rhône en était exempté ?
Tout en comprenant vos préoccupations par rapport aux engagements internationaux de la France, je ne suis donc pas certain que toutes les conséquences de cet amendement aient bien été identifiées. Le fait que la partie amont du Rhône ne se trouve pas en France et que ce fleuve possède une partie internationale ne doit pas aboutir à ce que, sur le reste du fleuve, nous nous interdisions d'adopter toute disposition destinée à obtenir un bon état écologique des eaux.
C'est la raison pour laquelle je crois vraiment que vous devriez retirer cet amendement, monsieur Revol. A défaut, je serais obligé d'émettre un avis défavorable.
En effet, si nous adoptions cet amendement, il serait inutile de prévoir des obligations pour la Loire, qui, elle, est totalement française !
Monsieur le ministre, vous venez de me donner un cours de géographie ! J'ignorais en effet que la partie internationale du Rhône ne faisait que six kilomètres !
Effectivement, dans ces conditions, on ne peut pas comparer le Rhin au Rhône, puisque le premier est un fleuve international sur plus de cent cinquante kilomètres, de Bâle à Wissembourg.
Par conséquent, au nom de la commission, je me range, monsieur le ministre, à votre explication.
Ces deux amendements ne sont pas anodins.
Les auteurs de l'amendement n° 323, qui ont décidé de mettre en avant la partie internationale du Rhône, ont essayé de « fouiller » le sujet. La ficelle est un peu grosse, mais pas trop voyante.
Quant aux auteurs de l'amendement n° 416 rectifié ter, ils évoquent l'« influence internationale du Rhône » ! Les châteaux de la Loire ont aussi une influence internationale ! Dans ces conditions, monsieur Beaumont, vous auriez donc pu tout aussi bien exclure la Loire des dispositions prévues par l'article 4 ! Et pourquoi ne pas exclure la Seine puisque Paris possède également une renommée internationale ?
Si je plaisante ainsi, c'est parce que, derrière ces amendements, il ne s'agit pas de savoir si un fleuve possède ou non une partie internationale. Il s'agit en fait de l'opposition d'un certain nombre de personnes à l'évolution de la loi s'agissant de l'amélioration de la qualité écologique des rivières et des fleuves.
Ces personnes défendent certains intérêts, malheureusement de façon dispersée : en effet, deux amendements ont été déposés, ce qui montre bien qu'il n'y a pas une cohérence d'esprit, une logique, qui sous-tendrait une telle position. Ces personnes cherchent, par tous les moyens, à exclure un certain nombre de rivières et de fleuves des dispositions de ce projet de loi.
Une telle volonté est particulièrement frappante dans les amendements n° 323 et 416 rectifié ter.
Par ailleurs, monsieur le président, s'agissant du bon déroulement de nos débats, j'observe que le texte des amendements n° 416 rectifié bis et 416 rectifié ter est identique. Dois-je en conclure que le numéro de l'amendement change lorsque la liste des signataires est modifiée ? Je pense que nous pourrions nous dispenser de telles complications, ce qui permettrait d'alléger le travail de l'ensemble des fonctionnaires lors de l'examen d'un long texte et de réduire le nombre de documents que nous devons manipuler en séance. Un peu de sérieux, mes chers collègues !
Riverain du Rhône, je connais particulièrement bien ce secteur géographique et je ne suis pas convaincu par l'argument pourtant très frappant selon lequel la partie internationale du Rhône ne fait que six kilomètres.
En effet, en amont, en Suisse, se trouve une très grosse installation hydroélectrique. Certes, la partie du fleuve située après le lac Léman et avant la frontière avec la France s'étend effectivement sur six kilomètres. Mais la gestion hydraulique est complètement gouvernée par les Suisses, qui maintiennent le lac Léman à un niveau compatible avec les activités qui y sont liées, notamment les activités touristiques.
Par conséquent, nous n'avons pas la maîtrise objective de ce qui se passe sur le Rhône, à tel point que, lorsque nous cherchons à créer une navigabilité sur cette partie du Haut-Rhône qui traverse le département de l'Ain, nous n'arrivons pas à obtenir de nos voisins suisses - de nombreuses discussions sont d'ailleurs en cours avec eux sur ce sujet - des garanties concernant le niveau de navigabilité.
C'est donc bien la preuve que l'argument relatif à la non-dépendance de la France par rapport à la Suisse pour ce fleuve ne me paraît pas, pour en avoir quotidiennement la preuve, défendable.
Personnellement, je suis donc favorable à l'amendement déposé par M. Revol.
Il ne s'agit bien sûr pas de défendre l'amendement que j'ai retiré tout à l'heure. En effet, monsieur Desessard, si je l'ai retiré, c'est parce qu'il ne me semblait pas très bien rédigé. J'aurais préféré le modifier, en mentionnant la « situation internationale » du fleuve plutôt que son « influence internationale ».
Cela dit, je partage tout à fait, sur le fond, les arguments développés à l'instant par Jean-Paul Emin.
S'il est vrai, monsieur le ministre, que la partie internationale du Rhône ne couvre que six kilomètres, l'influence du débit, contrôlé par le gouvernement helvétique, du lac Léman sur l'ensemble du fleuve s'étend sur cent kilomètres. Cette partie du fleuve est d'ailleurs nommée le Haut-Rhône, terme judicieusement employé par l'homme de terrain qu'est Jean-Paul Emin.
Je crois donc qu'il faudrait exclure le Haut-Rhône de ces dispositions, afin que sa gestion soit réglée par une convention internationale, comme c'était le cas jusqu'à présent et comme la loi « pêche » l'avait prévu.
Bien évidemment, cela ne doit pas soustraire l'ensemble du Rhône, en particulier la partie du fleuve qui s'écoule à partir de la retenue de Génissiat ou de Belley - la limite se situe dans cette région -, des règlements qui s'imposeront aux autres fleuves. Sur ce point, je suis tout à fait d'accord avec M. le ministre.
Nous ne maîtrisons pas du tout le Haut-Rhône, si ce n'est à travers une convention internationale beaucoup plus complexe que ce texte puisqu'elle règle non seulement le débit de Génissiat, mais également celui du barrage-usine suisse de Chancy-Pougny.
Je ne comprends pas, dans le raisonnement présenté par nos collègues à l'instant, comment une difficulté de relation ou de négociation entre la France et la Suisse serait réglée par cet amendement, qui aurait pour conséquence de rendre caduques toutes les dispositions que nous sommes en train d'adopter pour l'ensemble des fleuves.
Manifestement, il y a là un problème entre le Gouvernement français et son homologue suisse, ce qui ne doit pas nous conduire à déclarer la guerre !
Quoi qu'il en soit, je ne réussis pas à saisir la rationalité d'un tel amendement.
Né près du Rhône, j'ai une certaine connaissance de sa géographie. Par ailleurs, il est bien connu que l'amont commande l'aval. Or le lac Léman n'est pas un petit étang : c'est un lac extrêmement important en termes de volume, qui a une influence considérable sur tout ce que l'on qualifie, effectivement, de Haut-Rhône.
La loi « pêche » de 1984, dont les dispositions excluaient justement le Rhône, avait d'ailleurs bien reconnu cette spécificité. Je ne me range donc pas à l'avis donné par M. le ministre, et je maintiens cet amendement.
Pourquoi ne pas modifier l'amendement en précisant qu'il s'agit du Haut-Rhône ?
Monsieur Revol, le débit de référence dont nous parlons est mesuré à partir de la frontière française.
Par ailleurs, il n'existe pas de risque en amont puisque la France a signé avec la Suisse la convention du Léman, qui définit très précisément le débit à la frontière.
Or les obligations générales en matière de débit réservé dépendent du débit de référence, qui, naturellement, est calculé à partir de la frontière française et ne concerne donc que la France.
Selon moi, cela répond à vos préoccupations, qui sont traitées dans le cadre des accords internationaux.
Par rapport à l'objectif du projet de loi, il me semblerait que le fait d'exclure le Rhône, qui est l'un des plus grands fleuves français, reviendrait à adresser un signe extrêmement négatif à l'égard des autres territoires. Sans compter que la situation du Rhône lui-même nécessite de telles obligations !
L'amendement n'est pas adopté.
L'article 4 est adopté.
L'amendement n° 355 rectifié, présenté par MM. Bailly et Revet, Mme Sittler, MM. César, Mortemousque, Ginoux et Vasselle, est ainsi libellé :
Avant l'article 5, insérer un article additionnel ainsi rédigé :
Dans chaque département, le préfet établit la liste des cours d'eau.
La parole est à M. Charles Revet.
Cet amendement a pour objet d'obliger le représentant de l'Etat dans le département à établir la liste des cours d'eau. En effet, cette définition, qui repose essentiellement sur la jurisprudence, peut varier d'un département à l'autre. Pour éviter des contentieux et des incertitudes, il est indispensable que l'Etat fixe des principes généraux tendant à définir les cours d'eau.
Nous sommes au coeur du texte en abordant les problèmes liés à l'écoconditionnalité, question sur laquelle M. Bailly était revenu plusieurs fois à la charge. Cette politique justifie toutes les redevances prévues à l'article 37 et le fait que les agriculteurs ne paieront pas de redevance sur les nitrates.
Entre le 25 et le 31 décembre, M. le ministre de l'agriculture nous a envoyé, à nous, agriculteurs, deux fascicules fondamentaux.
Le premier fascicule indiquait les sanctions, alors que nous n'avions encore rien fait de mal. Le second fascicule visait à mettre en place une véritable politique d'écoconditionnalité.
Je voudrais d'abord dire que cette politique « proposée » aux agriculteurs, et assortie de sanctions en cas de non-application des règles édictées, est une réalité. En particulier, il est proposé aux agriculteurs - c'est un euphémisme ! - de prévoir des bandes enherbées le long des cours d'eau. Après négociation entre les directions départementales de l'agriculture, les DDA, de chaque département et les syndicats représentatifs - dont les adhérents paient une cotisation volontaire et non obligatoire -, il a été décidé qu'il s'agirait des traits pleins en bleu sur les cartes de l'Institut géographique national, l'IGN, les plus récentes. Cette précision est importante.
Les agriculteurs se retrouvent dans une situation d'insécurité juridique tout à fait majeure. En effet, cette politique d'écoconditionnalité prévoit à leur encontre des sanctions financières pouvant aller jusqu'à 5 %, voire 100 % en cas de mauvaise foi et de volonté affirmée de ne pas respecter cette écoconditionnalité.
Notre éminent collègue M. Bailly a donc eu une très bonne idée en suggérant de définir les cours d'eau. C'était le bon sens paysan. En effectuant des recherches, on s'est d'ailleurs aperçu que les premières tentatives de définition dataient de l'époque de Jules César au moins. Le contentieux était extraordinairement important en la matière. D'ailleurs, les traces écrites dont nous disposons remontent à l'époque de Louis XIV, voire à une période antérieure. Elles démontrent que l'on connaissait déjà des difficultés pour définir les cours d'eau. Cela se comprend parfaitement : en raison de l'extraordinaire diversité de la France, les cours d'eau du midi de la France n'avaient strictement rien à voir avec ceux du Nord ou de l'Est, par exemple. Il est donc extrêmement difficile de définir un cours d'eau.
L'idée de notre collègue Bailly d'établir la liste des cours d'eau me paraît très bonne : la France est maillée d'un réseau géographique assez fin composé de cent départements ; elle dispose d'une autorité d'Etat capable de prendre ses responsabilités et flanquée des directeurs départementaux de l'équipement, des directeurs départementaux de l'agriculture, des directeurs départementaux des affaires sanitaires et sociales, bref, de tout un aréopage susceptible de définir dans chaque département les cours d'eau.
Monsieur le ministre, mes chers collègues, il faut adopter cet amendement parce qu'il est plus que subtil, il est intelligent. Plutôt que de chercher à définir les cours d'eau, il vaut mieux demander à l'autorité administrative de les désigner. Ainsi, les agriculteurs auront toute sécurité juridique en la matière. En tout état de cause, la commission émet un avis favorable.
Je comprends bien l'argumentation de M. le rapporteur, mais je vais tenter d'apporter quelques éclaircissements.
Il y a un risque à mélanger une liste de cours d'eau au sens général avec les exigences de la politique agricole commune concernant les bandes enherbées.
Comme l'a précisé M. le rapporteur, la définition des cours d'eau a été construite par la jurisprudence, adaptée depuis plusieurs siècles en fonction de la diversité des situations que l'on peut rencontrer, qu'il s'agisse d'un cours d'eau au régime méditerranéen à sec l'été ou d'une source importante donnant naissance à un cours d'eau. Tout cela est extrêmement compliqué.
La qualification juridique de cours d'eau, distinct d'un simple canal ou d'une ravine, est importante pour les propriétaires, puisqu'elle emporte des obligations relatives notamment à l'entretien des cours d'eau. Elle entraîne également l'obligation de contrôle par l'administration des ouvrages intéressant le libre écoulement des eaux.
Cependant, vous avez raison, monsieur le rapporteur, cette définition n'est pas suffisamment connue sur le plan local. C'est la raison pour laquelle j'ai adressé aux préfets, le 2 mars dernier, une circulaire pour leur rappeler cette définition des cours d'eau et les inviter à harmoniser la position des différents services de l'Etat et de ses établissements publics. Je leur ai également demandé de mettre en oeuvre toute la concertation qui s'avérerait nécessaire avec les différents acteurs, en particulier avec la profession agricole.
Enfin, j'ai engagé avec mes collègues des ministères de l'intérieur, de l'agriculture, de l'équipement et de l'industrie une réflexion pour réformer les services chargés de la police de l'eau afin de regrouper les services actuellement éclatés et en assurer la cohérence.
Il existe en effet un risque d'inadéquation entre la jurisprudence résultant de la tradition et la liste des cours d'eau établie par le préfet, liste qui risque d'être attaquée. Cette situation sera très compliquée et pourra être à l'origine de contentieux du fait de l'existence de certains droits juridiques.
Parallèlement, dans le cadre de la politique agricole commune, il est prévu de mettre en place des bandes enherbées le long des cours d'eau ou le long des axes hydrauliques importants pour lutter contre les pollutions diffuses. Je parle volontairement d'axes hydrauliques, et pas seulement de cours d'eau, parce que l'intérêt de bandes enherbées pour lutter contre les pollutions diffuses n'est pas lié à la qualification juridique d'un cours d'eau. La mise en place de bandes enherbées le long d'un canal peut ainsi se révéler efficace sans que ce canal ait obligatoirement le statut juridique de cours d'eau.
Dans tous les cas, les agriculteurs qui sont concernés par la conditionnalité des aides de la PAC doivent savoir précisément à quoi s'en tenir. Pour éviter toute confusion entre la définition du cours d'eau qui va être inévitablement donnée par cette liste et les obligations liées à la PAC, il me semblerait judicieux que les préfets précisent, après concertation locale, la définition des axes hydrauliques nécessitant la mise en place de bandes enherbées.
Même si je comprends les motivations des auteurs de l'amendement, je ne suis pas favorable à l'insertion d'une telle qualification juridique dans la loi, qui risquerait d'entraîner une confusion.
C'est la raison pour laquelle je vous proposerai plutôt d'attendre la deuxième lecture de ce texte afin que nous fassions entre-temps une étude juridique de tout cela. Nous pourrons ainsi apporter une réponse sur ce risque de confusion qui existe entre la définition du cours d'eau et les obligations des agriculteurs liées à la PAC.
A ce stade, monsieur le sénateur, je vous invite donc à retirer votre amendement.
Je comprends bien le souci de M. le ministre. A partir du moment où le préfet établit la liste des cours d'eau, d'autres conséquences que celles sur la PAC et l'écoconditionnalité peuvent en résulter.
Par conséquent, je dépose, au nom de la commission, un sous-amendement visant à compléter l'amendement n° 355 rectifié par les mots suivants: « le long desquels il est nécessaire, en application des critères d'écoconditionnalité, d'implanter des bandes enherbées. »
Non, on ne peut attendre ni décrets ni deuxième lecture. Les agriculteurs seront contrôlés à partir du 1er mai 2005.
Je suis donc saisi d'un sous-amendement n° 686, présenté par M. Sido, au nom de la commission des affaires économiques, et ainsi libellé :
Compléter in fine le texte proposé par l'amendement n°355 rectifié par les mots :
le long desquels il est nécessaire, en application des critères d'écoconditionnalité, d'implanter des bandes enherbées
Quel est l'avis du Gouvernement sur ce sous-amendement ?
Ce sous-amendement répond complètement à la demande que j'ai exprimée tout à l'heure concernant l'établissement d'une liste de cours d'eau de façon générale et non pas ciblée sur un objectif qui serait celui de la conditionnalité des aides dans le cadre de la politique agricole commune. Nous sommes donc bien là au coeur du sujet.
Il nous restera, dans le libellé du texte définitif, à savoir si le mot « écoconditionnalité » entre bien dans notre vocabulaire. Mais, au fond, la loi est aussi faite pour introduire de nouvelles expressions qui sont parfaitement connues dans le langage courant. Et nous commençons à comprendre ce que signifie l'« écoconditionnalité » ! Le Gouvernement est donc favorable à ce sous-amendement.
J'ai l'impression que l'on va voter dans la confusion. Un problème se pose effectivement aujourd'hui pour les agriculteurs : où doivent être prévues les bandes enherbées ? Mais est-ce à l'occasion de l'examen d'un projet de loi sur l'eau et les milieux aquatiques que l'on peut régler cette question ?
Vous le savez très bien, sur les cartes de l'IGN, les fleuves sont en bleu, et des tirets bleus représentent des eaux intermittentes, comme il peut y avoir dans les zones de craie ; ce sont les vallées sèches : il y a de l'eau quand il pleut, et vingt-quatre heures après, il n'y en a plus. Faudra-t-il prévoir une bande enherbée le long de ces vallées sèches alors que le débit n'est pas continu ? Telle est la question concrète qui est posée ;
Est-ce à l'occasion de ce projet de loi sur l'eau et les milieux aquatiques que l'on peut régler ce problème ? Une concertation s'impose avec les chambres d'agriculture et les préfets pour établir une carte, département par département et région par région.
Prenons le cas du Nord-Pas-de-Calais : les rivières se moquent des limites administratives, et il ne faudrait pas qu'un préfet décide d'une façon et que le préfet du département voisin prenne une autre décision.
Il existe un problème réel, important, qu'il faut tenter de résoudre ; M. le ministre en a parfaitement conscience. Pour y parvenir, il faut agir dans la concertation en fonction de la nature des sols, pays par pays. Il y a quand même urgence.
Quant au texte qui nous est proposé, les choses ne sont pas toujours aussi simples qu'elles en ont l'air. J'ai le sentiment - peut-être mes propos vont-ils être mal interprétés - que la culture environnementale de nos préfets n'est pas toujours égale. Il suffit de voir comment a été appliqué le programme Natura 2000 d'une région à l'autre, comment les préfets réagissent par rapport à la législation sur les parcs naturels régionaux pour se rendre compte que l'écho que l'on peut trouver auprès de nos chers esprits préfectoraux n'est pas toujours identique. Parfois, il suffit que le préfet change pour que la sensibilité environnementale s'exprime d'une manière totalement différente.
Par conséquent, si je fais confiance aux préfets et à la façon qu'ils ont d'obéir à leur ministre, il m'arrive tout de même parfois de constater certaines différences notables. En d'autres termes, il me semble que, si ce domaine est certes de nature régalienne, il doit relever d'un niveau supérieur à celui du préfet. C'est pourquoi il nous faut définir des règles permettant au ministère de donner des instructions précises aux préfets pour qu'ils puissent répondre à ces questions de manière tout aussi précise.
Monsieur le président, monsieur le ministre, mes chers collègues, je tiens simplement à faire part de mon étonnement devant le fait que l'on devrait régler par la loi, à la sauvette, avant le 1er mai - nous sommes déjà le 6 avril ! - un problème posé par l'Europe. Il s'agit là d'une façon de légiférer qui est indigne du Sénat !
Le sous-amendement est adopté.
L'amendement est adopté.
En conséquence, un article additionnel ainsi rédigé est inséré dans le projet de loi, avant l'article 5.
I. - Le code de l'environnement est ainsi modifié :
1° Au troisième alinéa de l'article L. 215-2, les mots : « le curage conformément aux règles établies par les articles L. 215-14 à L. 215-24 » sont remplacés par les mots : « l'entretien conformément aux dispositions de l'article L. 215-14 » ;
2° L'article L. 215-4 est ainsi modifié :
- à la fin du premier alinéa, sont ajoutés les mots : « sous réserve que ces mesures ne fassent pas obstacle à la réalisation d'une opération entreprise pour la gestion de ce cours d'eau en application de l'article L. 211-7. » ;
- au deuxième alinéa, après les mots : « peuvent, dans l'année » sont ajoutés les mots : « et dans les mêmes conditions, » ;
3° La section 3 du chapitre V du titre Ier du livre II est remplacée par les dispositions suivantes :
« Section 3
« Entretien et restauration des milieux aquatiques
« Art. L. 215-14. - Sans préjudice des articles 556 et 557 du code civil et des dispositions des chapitres Ier, II, IV, VI et VII du présent titre, le propriétaire riverain est tenu à un entretien régulier du cours d'eau, notamment par enlèvement des dépôts, embâcles et débris, flottants ou non, par élagage ou recépage de la végétation des rives. L'entretien a pour objet de maintenir le cours d'eau dans son profil d'équilibre, de permettre l'écoulement naturel des eaux, d'assurer la bonne tenue des berges et de contribuer à son bon état écologique où, à défaut, à son bon potentiel écologique.
« L'entretien des cours d'eau peut être réalisé selon les anciens règlements ou d'après les usages locaux sous réserve de la conformité de ceux-ci avec les lois et règlements en vigueur.
« Art L. 215-15. - Les conditions dans lesquelles l'entretien peut faire l'objet d'opérations groupées et celles dans lesquelles il peut être recouru au curage ainsi qu'au dépôt et à l'épandage des matières de curage sont définies par décret en Conseil d'État.
« Art. L. 215-16. - Si le propriétaire ne s'acquitte pas de l'obligation d'entretien régulier qui lui est faite par l'article L. 215-14, la commune, après une mise en demeure restée infructueuse, peut y pourvoir d'office à la charge de l'intéressé.
« Le maire émet à l'encontre du propriétaire un titre de perception du montant correspondant aux travaux exécutés. Il est procédé au recouvrement de cette somme au bénéfice de la commune, comme en matière de créances de l'État étrangères à l'impôt et au domaine.
« Art. L. 215-17. - Toutes les contestations relatives à l'exécution des travaux, à la répartition des dépenses et aux demandes en réduction ou en décharge formées par les imposés sont portées devant la juridiction administrative.
« Art. L. 215-18. - Pendant la durée des travaux, les propriétaires sont tenus de laisser passer sur leurs terrains les fonctionnaires et les agents chargés de la surveillance, les entrepreneurs ou ouvriers, ainsi que les engins mécaniques strictement nécessaires à la réalisation de travaux, dans la limite d'une largeur de six mètres.
« Les terrains bâtis ou clos de murs à la date du 3 février 1995 ainsi que les cours et jardins attenant aux habitations sont exempts de la servitude en ce qui concerne le passage des engins.
« Ce droit s'exerce autant que possible en suivant la rive du cours d'eau et en respectant les arbres et plantations existants. »
II. - L'article 130 du code minier est ainsi modifié :
1° Au deuxième alinéa, les mots : « les opérations de dragage des cours d'eau et » sont supprimés ;
2° Le troisième alinéa est abrogé.
III. - Au 3° de l'article L. 151-36 du code rural, les mots : « Curage, approfondissement, redressement et régularisation des canaux et cours d'eau non domaniaux et des canaux de dessèchement et d'irrigation » sont remplacés par les mots : « Entretien des canaux et fossés ».
L'amendement n° 544, présenté par M. Desessard et les membres du groupe Socialiste, apparentés et rattachés, est ainsi libellé :
Dans la première phrase du premier alinéa du texte proposé par le I de cet article pour l'article L. 215-14, du code de l'environnement, après le mot :
régulier
insérer les mots :
et sélectif
et après le mot :
enlèvement
insérer le mot :
limité
et après le mot :
recépage
insérer le mot :
limité
La parole est à M. Jean Desessard.
Monsieur le ministre, nous apprécions que, dans ce projet de loi, la notion d'entretien soit substituée à la notion de curage, afin que l'entretien des rivières et des cours d'eau se fasse de manière douce et non au moyen de bulldozers, de pelleteuses ou autres engins qui détruisent l'environnement alentour.
Cet amendement, comme les deux suivants, ont donc une portée pédagogique, et visent à préciser la notion d'entretien.
La commission comprend bien le souci de M. Desessard, qui nous propose de préciser ce que recouvre l'entretien.
Toutefois, à force de vouloir minorer les choses et d'évoquer l'entretien régulier « et sélectif », l'enlèvement « limité », le recépage « limité », etc., l'on aboutit quasiment à ne plus rien entretenir du tout !
La définition de l'entretien qui résulterait de cet amendement, s'il était adopté, a paru à la commission trop restrictive. C'est pourquoi celle-ci a émis un avis défavorable.
Les modifications proposées dans cet amendement risquent d'entraîner des difficultés d'interprétation, alors que des précisions peuvent parfaitement être apportées par décret.
C'est la raison pour laquelle le Gouvernement est également défavorable à cet amendement.
Au regard des hautes responsabilités qui sont les nôtres par rapport à ce projet de loi, je ne voudrais pas compliquer les choses et faire courir ensuite à la loi le risque d'être soumise à diverses interprétations.
Par conséquent, étant en cela plus responsable que ceux de mes collègues qui tiennent absolument à maintenir certains termes relevant du domaine réglementaire, je retire cet amendement.
L'amendement n° 544 est retiré.
L'amendement n° 14, présenté par M. Sido, au nom de la commission des affaires économiques, est ainsi libellé :
Dans la première phrase du premier alinéa du texte proposé par le 3° du I de cet article pour l'article L. 215-14 du code de l'environnement, remplacer le mot :
dépôts
par le mot :
atterrissements
La parole est à M. le rapporteur.
Cet amendement vise à souligner l'imprécision de la notion de dépôt. En outre, le texte permet déjà aux personnes responsables de l'entretien d'enlever les embâcles et débris, qu'ils soient ou non flottants.
En revanche, il convient de prévoir dans la loi que l'entretien doit également permettre d'enlever les atterrissements, c'est-à-dire les bancs de sable, de terre ou de limon qui se forment au milieu des rivières.
Le terme « atterrissements » étant effectivement plus approprié, le Gouvernement est favorable à cet amendement.
L'amendement est adopté à l'unanimité.
L'amendement n° 354 rectifié, présenté par MM. Bailly, Revet, César, Mortemousque, Ginoux et Vasselle, est ainsi libellé :
Compléter la première phrase du premier alinéa du texte proposé par le 3° du I de cet article pour l'article L. 215-14 du code de l'environnement par les mots :
, sans qu'une autorisation soit nécessaire.
La parole est à M. Georges Ginoux.
Cet amendement a pour objet de préciser que les propriétaires riverains, dans le cadre de leurs obligations légales d'entretien des cours d'eau et des berges, n'ont pas besoin d'obtenir une autorisation de la part de l'administration pour effectuer ces tâches d'entretien. En effet, bien souvent, les propriétaires sont verbalisés pour des travaux qu'ils réalisaient pourtant de bonne foi, croyant respecter les principes généraux de l'entretien.
Cet amendement vise donc à éviter que de telles situations ne se reproduisent.
Le projet de loi, dans un premier temps, définit ce qu'est l'entretien, et, dans un second temps, dispose que les propriétaires riverains sont tenus de réaliser cet entretien ; dans ces conditions, il va de soi que ce dernier ne nécessite pas d'autorisation de la part de l'administration, sauf si les travaux effectués sur son fondement conduisent à l'extraction de quantités importantes de matériaux.
Cela dit, il n'est peut-être pas inutile d'insérer une telle précision dans le texte. C'est pourquoi la commission s'en remet à la sagesse du Sénat sur cet amendement, en attendant de connaître la position du Gouvernement.
Il convient de rappeler que la réglementation sur l'eau repose sur une nomenclature qui définit les seuils de déclaration ou les seuils d'autorisation. Or les travaux d'entretien individuels se situent en dessous de ces seuils, sans qu'il soit par conséquent nécessaire de le préciser.
En revanche, il n'est pas exclu que le propriétaire ait à veiller au respect d'autres aspects de la protection de l'environnement, et votre proposition, monsieur Ginoux, entraînerait donc des risques de confusion entre les diverses procédures.
Par ailleurs, je voudrais souligner qu'une démarche de simplification de la police de l'eau est en cours, en application de la loi du 9 décembre 2004 de simplification du droit, et le projet d'ordonnance devrait être publié avant la deuxième lecture, ce qui serait, je crois, de nature à répondre à votre préoccupation, monsieur le sénateur.
Je vous demande donc de bien vouloir retirer cet amendement puisqu'il sera satisfait par la publication du projet d'ordonnance.
Compte tenu des explications que vient de m'apporter M. le ministre, je le retire, monsieur le président.
L'amendement n° 354 rectifié est retiré.
L'amendement n° 15, présenté par M. Sido, au nom de la commission des affaires économiques, est ainsi libellé :
Dans la seconde phrase du premier alinéa du texte proposé par le 3° du I de cet article pour l'article L. 215-14 du code de l'environnement, remplacer les mots :
à défaut
par les mots :
le cas échéant
La parole est à M. le rapporteur.
L'amendement est adopté.
L'amendement n° 16, présenté par M. Sido, au nom de la commission des affaires économiques, est ainsi libellé :
Supprimer le second alinéa du texte proposé par le 3° du I de cet article pour l'article L. 215-14 du code de l'environnement.
La parole est à M. le rapporteur.
L'amendement est adopté.
L'amendement n° 418 rectifié bis, présenté par MM. Vial et du Luart, Mme Gousseau, MM. Billard, Belot, Pierre, Beaumont, Doublet et Braye, est ainsi libellé :
Compléter le texte proposé par le 3° du I de cet article pour l'article L. 215-14 du code de l'environnement par deux alinéas ainsi rédigés :
« La procédure de déclaration d'intérêt général constitue la référence administrative unique légitimant l'intervention des collectivités locales en matière d'entretien du lit des cours d'eau tel que défini au présent article.
« La déclaration d'intérêt général s'applique sans limitation de durée. Toutefois, elle peut être révisée ou dénoncée à l'initiative motivée du préfet ou de la collectivité locale.
La parole est à M. René Beaumont.
Il s'agit d'un amendement de simplification administrative et de cohérence tendant simplement à prévoir que la procédure de déclaration d'intérêt général constitue la référence administrative unique légitimant l'intervention de tous ceux qui sont appelés à intervenir, qu'il s'agisse des collectivités locales, des syndicats mixtes, voire, le cas échéant, des associations privées habilitées.
La déclaration d'intérêt général s'applique sans limitation de durée, même si, bien sûr, elle peut être révisée ou dénoncée sur l'initiative du préfet ou de la collectivité locale concernée.
Il convient d'étendre à toute autorisation administrative et à tout gestionnaire d'ouvrage ou d'entretien la possibilité de programmes pluriannuels.
En fait, il s'agit pour les collectivités de disposer d'un programme pluriannuel cohérent de travaux d'entretien des cours d'eau en tenant compte des financements qu'elles auront pu rassembler au cours des années.
Nous abordons ici un sujet que nous examinerons plus en détail ultérieurement, lorsque viendra en discussion l'amendement n° 17, présenté par la commission.
Sur le fond, il me semble préférable de fixer un délai pour l'application de la déclaration d'intérêt général.
C'est la raison pour laquelle la commission souhaiterait que les auteurs de l'amendement n° 418 rectifié bis se rallient à l'amendement n° 17, et retirent par conséquent leur amendement ; à défaut, la commission émettra un avis défavorable.
Pour les mêmes raisons que celles qu'a invoquées M. le rapporteur, le Gouvernement émet un avis défavorable.
Je fais confiance à M. le rapporteur, me réservant le droit d'intervenir sur l'amendement n° 17 si je considérais ne pas avoir obtenu satisfaction. Je retire donc l'amendement n° 418 rectifié bis.
L'amendement n° 418 rectifié bis est retiré.
L'amendement n° 541, présenté par MM. Cazeau et Raoult, Mme Alquier, MM. Madrelle, Miquel, Vézinhet et Desessard, est ainsi libellé :
Compléter le texte proposé par le 3° du I de cet article pour l'article L. 215-14 du code environnement, par deux alinéas ainsi rédigés :
« L'obligation d'entretien destinée à favoriser l'équilibre écologique des cours d'eau est étendue aux cours d'eaux domaniaux de l'État ou des collectivités.
« Dans le cadre des schémas d'aménagement coordonnés, la prise en compte des impératifs de gestion équilibrée des cours d'eau dans l'élaboration des plans locaux d'urbanisme est garantie.
La parole est à M. Paul Raoult.
Cet amendement tend à prévoir les mêmes obligations d'entretien pour les rivières domaniales et non domaniales.
Pour ce faire, le premier alinéa tend à modifier le code du domaine public fluvial et de la navigation intérieure ; quant au second alinéa, il vise à éviter des aménagements anarchiques sur les bords des cours d'eau, tant il est vrai qu'un certain nombre de cours d'eau domaniaux, qui mériteraient des travaux d'entretien significatifs, se heurtent assez souvent à un refus de l'Etat d'intervenir. Or, il me paraît indispensable que l'Etat accomplisse son devoir.
Monsieur Raoult, cet amendement est satisfait par l'amendement n° 21 de la commission, que nous examinerons ultérieurement et qui prévoit d'introduire une modification de même nature dans le code du domaine public fluvial.
Je vous invite donc à retirer votre amendement.
La procédure prévue par cet amendement est intéressante, mais le domaine public fluvial ne relève pas du code de l'environnement que cet amendement tend à modifier.
Comme l'a dit M. le rapporteur, l'amendement n° 21 de la commission vise à modifier le code du domaine public fluvial dans le sens que vous souhaitez, monsieur le sénateur. C'est pourquoi je vous invite à retirer votre amendement.
Monsieur le ministre, j'insiste pour que soit rappelé le devoir de l'Etat en matière de nettoyage, de curage, d'entretien des cours d'eaux domaniaux.
Alors que je demandais le nettoyage et l'entretien de la Sambre, dans un parc naturel régional que je connais bien, on m'a répondu qu'il n'y avait rien à faire ! Pourtant, nous savons pertinemment que des milliers de tonnes de sédiments doivent être enlevés de cette rivière.
Certes, il y a peut-être des métaux lourds dans la Sambre, et ce nettoyage devrait donc coûter relativement cher. Il n'empêche que la Sambre n'est plus aujourd'hui navigable tant le fond du canal est encombré de sédiments.
En tant qu'agriculteur, je voudrais vous faire part de mon inquiétude. Je suis né au bord d'une rivière, et j'exploite de petites bandes de terres qui courent, sur près d'un kilomètre, le long d'un ruisseau.
Mon inquiétude est simple : si je suis tout à fait d'accord avec les termes qui ont été employés, j'ai néanmoins l'impression que nous ne mettons pas tous la même chose derrière les mots.
J'entends le mot « entretien », et je comprends qu'il doit se faire à la main : on me dit « sans pelle mécanique ». Si ce n'est pas mécanique, l'entretien se fait à la main !
On me parle d'enlever les atterrissages, mais non les embâcles. Peut-être savez-vous le faire, mais je vous garantis, pour avoir eu à y procéder à la main, sous un moulin, que ce n'est pas évident.
Il faudra donc recommander la prudence aux corps de contrôle, et instituer peut-être un code de bonne conduite, avant la deuxième lecture du texte.
Ayant présidé pendant vingt ans un syndicat intercommunal, je peux dire que l'application du texte à l'assainissement ou à l'entretien des ruisseaux sera sans doute très difficile.
Par conséquent, il sera nécessaire, avant l'application de cette loi, de préciser le sens des termes employés. Qu'est-ce, par exemple, qu'un « entretien significatif » ? Et que serait un entretien qui ne serait pas significatif ?
Il ne s'agit pas ici, pour moi, de faire du mauvais esprit : en tant que maire et donc en tant qu'arbitre, j'ai été amené à connaître de nombreuses situations de ce type : elles sont plus fréquentes qu'on ne le pense.
Je voudrais attirer l'attention de M. le ministre sur certaines situations.
L'article L. 215-14 du code de l'environnement ne vise que la responsabilité des propriétaires. Il est pourtant des cas où l'entretien des berges et des cours d'eau est assuré non par les propriétaires mais par des syndicats de communes.
Une situation un peu particulière m'a été rapportée par un ensemble de propriétaires riverains de la Sauldre, rivière qui traverse le Cher et coule également dans le Loir-et-Cher.
Dans le département du Cher, un syndicat a décidé de nettoyer l'ensemble de la partie arbustive se trouvant de part et d'autre de la Sauldre. L'opération a été si bien faite que toute la végétation arbustive a été supprimée ! Les berges se sont effondrées, le lit de la rivière a bougé et a atteint une partie de la propriété concernée.
Du fait de ce détournement et de l'action des eaux dans un certain nombre de méandres, le propriétaire a vu ses terres amputées d'une partie de leur surface. Un certain nombre d'arbres, déstabilisés, sont tombés dans la Sauldre.
Le syndicat a alors affirmé qu'il n'y pouvait rien, et que c'était au propriétaire d'enlever les arbres tombés ! Dans cette circonstance, c'est pourtant bien le syndicat et non le propriétaire qui avait réalisé ce travail de façon non adéquate.
Il faut donc, quand nous votons des dispositions législatives, trouver la bonne mesure pour ne pas faire supporter au propriétaire une dépense résultant d'une action qui n'a pas été menée correctement par un syndicat de communes en ayant pris la responsabilité.
Je confirme les propos de notre collègue Daniel Soulage. Je lis ainsi, dans l'amendement n° 17, que « le dépôt ou l'épandage des produits de curage est subordonné à l'évaluation de leur innocuité vis à vis de la protection des sols et des eaux ».
Nous sommes tous des élus. L'agriculteur situé en aval d'une rivière et qui, du jour au lendemain, voit son champ recouvert de tonnes de boue constate neuf fois sur dix que le terrain devient stérile, même lorsque cette boue est dépourvue de métaux lourds.
On perd ainsi des quintaux de blé à l'endroit où se sont étalés les atterrissements de la rivière. J'ai souvenir de vaches, mortes d'avoir mangé l'herbe qui poussait sur ces atterrissements.
C'est une réalité quotidienne, et il arrive que les élus se déchargent du problème sur les propriétaires et les agriculteurs, sans se soucier du reste.
Il s'agit là d'un problème compliqué : traiter toutes ces boues, même en l'absence de métaux lourds, est un travail difficile. Il faut pourtant se mettre un peu à la place des propriétaires et des agriculteurs riverains de ces parcelles.
De plus, les parcelles sont configurées de telle façon qu'un propriétaire peut avoir une parcelle de 500 mètres de long sur 40 ou 50 mètres de large tout le long de la rivière. Du même coup, ce propriétaire devra payer pour les autres !
Voilà des problèmes concrets qui sont parfois difficiles à résoudre.
Cela étant, je m'en remets aux arguments de M. le rapporteur et de M. le ministre, et je retire donc l'amendement n° 541, monsieur le président.
L'amendement n° 541 est retiré.
Je suis saisi de cinq amendements faisant l'objet d'une discussion commune.
L'amendement n° 17, présenté par M. Sido, au nom de la commission des affaires économiques, est ainsi libellé :
Rédiger comme suit le texte proposé par le 3° du I de cet article pour l'article L. 215-15 du code de l'environnement :
« Art. L. 215-15. - I. - Les opérations groupées d'entretien régulier d'un cours d'eau, canal ou plan d'eau sont menées dans le cadre d'un plan de gestion établi à l'échelle d'une unité hydrographique cohérente et compatible avec les objectifs du schéma d'aménagement et de gestion des eaux lorsqu'il existe. L'autorisation de ce plan de gestion au titre des articles L. 214-1 à L. 214-6 peut avoir une validité pluriannuelle.
« Lorsque les collectivités territoriales ou leurs groupements prennent en charge cet entretien en application de l'article L. 211-7, l'enquête publique prévue pour la déclaration d'intérêt général est menée conjointement avec celle prévue à l'article L. 214-4. La déclaration d'intérêt général a, dans ce cas, la même durée de validité que l'autorisation au titre des articles L. 214-1 à L. 214-6.
« Le plan de gestion peut faire l'objet d'adaptations, en particulier pour prendre en compte des interventions ponctuelles non prévisibles rendues nécessaires à la suite d'une crue ou de tout autre événement naturel majeur, ainsi que toute opération s'intégrant dans un plan d'action et de prévention des inondations.
« II. - Lorsque l'entretien visé à l'article L. 214-14 n'a pas été réalisé, le plan de gestion mentionné au I peut comprendre une première phase de restauration prévoyant des interventions ponctuelles telles que le curage. Le recours au curage doit alors être limité aux objectifs suivants :
« - remédier à un dysfonctionnement du transport naturel des sédiments de nature à remettre en cause un ou plusieurs usages, à empêcher le libre écoulement des eaux ou à nuire au bon fonctionnement des milieux aquatiques ;
« - lutter contre l'eutrophisation ;
« - aménager une portion de cours d'eau, canal ou plan d'eau en vue de créer ou de rétablir un ouvrage ou de faire un aménagement.
« Le dépôt ou l'épandage des produits de curage est subordonné à l'évaluation de leur innocuité vis à vis de la protection des sols et des eaux.
« III - Un décret en Conseil d'Etat détermine les conditions d'application du présent article. »
La parole est à M. le rapporteur.
La rédaction proposée par le projet de loi pour l'article L. 215-15 du code de l'environnement n'est pas satisfaisante, et ce pour plusieurs raisons.
Tout d'abord, elle renvoie au décret le soin de préciser le cadre général des opérations groupées d'entretien des cours d'eau qui peuvent être menées par des collectivités territoriales.
Elle ne précise pas non plus les conditions dans lesquelles il peut être procédé au curage des rivières et à l'épandage des matières de curage, dont a parlé M. Vasselle.
Cet amendement propose une rédaction plus précise et plus explicite pour l'article L. 215-15.
Il prévoit que les opérations groupées d'entretien sont menées à une échelle hydrographique cohérente, dans le cadre d'un plan de gestion qui doit être autorisé au titre de la police de l'eau. Cette autorisation peut avoir une validité pluriannuelle.
Il indique que les collectivités territoriales, lorsqu'elles mènent des travaux nécessités par l'urgence ou l'intérêt général, doivent recourir à une déclaration d'intérêt général.
L'amendement prévoit surtout que le plan de gestion peut faire l'objet d'adaptations, en particulier pour entreprendre des interventions rendues nécessaires par la survenance d'une crue ou pour prévenir le risque d'inondations. La prévention des crues sera ainsi reconnue comme une justification des opérations d'entretien.
En outre, cet amendement dispose que le curage est autorisé dans les cas où l'entretien n'a pas été réalisé, et uniquement dans un certain nombre de cas, définis limitativement.
Enfin, il précise que le dépôt ou l'épandage des produits de curage est subordonné à l'évaluation de leur innocuité vis à vis de la protection des sols et des eaux.
Le sous-amendement n° 417 rectifié ter, présenté par MM. Vial et du Luart, Mme Gousseau, MM. Billard, Belot, Pierre, Beaumont, Doublet, Lecerf et Hérisson, est ainsi libellé :
Après le deuxième alinéa du I du texte proposé par l'amendement n° 17 pour l'article L. 215-15 du code de l'environnement, insérer un alinéa ainsi rédigé :
« Lorsque les travaux d'entretien de cours d'eau projetés font l'objet d'une déclaration d'intérêt général, par application des obligations de la loi n° 92-3 du 3 janvier 1992 sur l'eau, les travaux peuvent être entrepris par l'autorité publique ou privée après simple déclaration au préfet.
La parole est à M. René Beaumont.
Compte tenu de l'amendement n° 17, je vais retirer le sous-amendement n° 417 rectifié ter. J'aimerais néanmoins faire une observation.
Tout à l'heure, je parlais de cohérence et de simplification.
Or, si la rédaction proposée par M. le rapporteur dans l'amendement n° 17 me paraît source de nombreuses simplifications, j'y vois également une incohérence notoire, que j'aimerais voir disparaître.
Si la première phrase du texte proposé pour le I de l'article L. 215-15 est remarquable, il n'en est pas de même de la deuxième, qui détruit tout l'effet positif.
La première phrase montre bien que l'on met en place un vrai plan de gestion, et que cela ne se fera clairement pas en trois semaines : « Les opérations groupées d'entretien régulier d'un cours d'eau, canal ou plan d'eau sont menées dans le cadre d'un plan de gestion établi à l'échelle d'une unité hydrographique cohérente et compatible avec les objectifs du schéma d'aménagement et de gestion des eaux lorsqu'il existe. »
On lit ensuite ceci : « L'autorisation de ce plan de gestion au titre des articles L. 214-1 à L. 214-6 peut avoir une validité pluriannuelle. »
Cette phrase pose deux problèmes.
D'une part, il s'agit ici non pas de « l'autorisation de ce plan de gestion », mais de l'autorisation d'exécution de ce plan de gestion.
D'autre part, il est indiqué que cette autorisation « peut avoir une validité pluriannuelle ». Si la validité peut n'être qu'annuelle, il n'est pas nécessaire de mettre en place un tel plan de gestion. Cette rédaction est donc totalement incohérente.
J'aimerais par conséquent que la commission modifie le texte de l'amendement en tenant compte de ces deux points, afin de prévoir que l'autorisation d'exécution du plan de gestion a une valeur pluriannuelle. Les décrets régleront la pluriannualité.
Cela étant dit, je retire mon sous-amendement.
Le sous-amendement n° 417 rectifié ter est retiré.
Monsieur le rapporteur, que pensez-vous de la suggestion de M. Beaumont ?
Je l'accepte, monsieur le président, et je rectifie par conséquent l'amendement n° 17 en ce sens.
Je suis donc saisi d'un amendement n° 17 rectifié, présenté par M. Sido, au nom de la commission des affaires économiques, et ainsi libellé :
Rédiger comme suit le texte proposé par le 3° du I de cet article pour l'article L. 215-15 du code de l'environnement :
« Art. L. 215-15. - I. - Les opérations groupées d'entretien régulier d'un cours d'eau, canal ou plan d'eau sont menées dans le cadre d'un plan de gestion établi à l'échelle d'une unité hydrographique cohérente et compatible avec les objectifs du schéma d'aménagement et de gestion des eaux lorsqu'il existe. L'autorisation d'exécution de ce plan de gestion au titre des articles L. 214-1 à L. 214-6 a une validité pluriannuelle.
« Lorsque les collectivités territoriales ou leurs groupements prennent en charge cet entretien en application de l'article L. 211-7, l'enquête publique prévue pour la déclaration d'intérêt général est menée conjointement avec celle prévue à l'article L. 214-4. La déclaration d'intérêt général a, dans ce cas, la même durée de validité que l'autorisation au titre des articles L. 214-1 à L. 214-6.
« Le plan de gestion peut faire l'objet d'adaptations, en particulier pour prendre en compte des interventions ponctuelles non prévisibles rendues nécessaires à la suite d'une crue ou de tout autre événement naturel majeur, ainsi que toute opération s'intégrant dans un plan d'action et de prévention des inondations.
« II. - Lorsque l'entretien visé à l'article L. 214-14 n'a pas été réalisé, le plan de gestion mentionné au I peut comprendre une première phase de restauration prévoyant des interventions ponctuelles telles que le curage. Le recours au curage doit alors être limité aux objectifs suivants :
« - remédier à un dysfonctionnement du transport naturel des sédiments de nature à remettre en cause un ou plusieurs usages, à empêcher le libre écoulement des eaux ou à nuire au bon fonctionnement des milieux aquatiques ;
« - lutter contre l'eutrophisation ;
« - aménager une portion de cours d'eau, canal ou plan d'eau en vue de créer ou de rétablir un ouvrage ou de faire un aménagement.
« Le dépôt ou l'épandage des produits de curage est subordonné à l'évaluation de leur innocuité vis à vis de la protection des sols et des eaux.
« III - Un décret en Conseil d'Etat détermine les conditions d'application du présent article. »
L'amendement n° 358 rectifié, présenté par MM. Poniatowski, Beaumont, Carle, César, Doublet, Ginoux, Mortemousque et Trucy, est ainsi libellé :
Au début du premier alinéa du texte proposé par le 3° du I de cet article pour l'article L. 215-15 du code de l'environnement, ajouter les mots :
Les règles générales d'intervention dans le lit du cours d'eau, ...
La parole est à M. Ladislas Poniatowski.
L'amendement n° 17, tel qu'il a été rectifié, me convient tout à fait. En effet, le plan de gestion, avec sa validité pluriannuelle, répond à l'inquiétude qui était la mienne et qui avait justifié le dépôt de l'amendement n° 358 rectifié. Je retire donc ce dernier.
L'amendement n° 358 rectifié est retiré.
L'amendement n° 542, présenté par MM. Cazeau et Raoult, Mme Alquier, MM. Madrelle, Miquel et Vézinhet, est ainsi libellé :
Dans le texte proposé par le I de cet article pour l'article L. 215-15 du code de l'environnement, remplacer les mots :
opérations groupées
par les mots :
opérations planifiées
La parole est à M. Paul Raoult.
Le présent amendement permettrait de conserver des opérations ponctuelles dès lors qu'elles font partie d'un plan cohérent.
Je suis saisi de deux amendements identiques.
L'amendement n° 294 rectifié est présenté par MM. Soulage, Deneux et les membres du groupe Union centriste-UDF.
L'amendement n° 301 rectifié bis est présenté par MM. Vasselle, César, Texier, Mortemousque et Murat.
Ces deux amendements sont ainsi libellés :
Compléter le texte proposé par le 3° de cet article pour l'article L. 215-15 du code de l'environnement par un alinéa ainsi rédigé :
« Toutefois, les propriétaires riverains ne sont assujettis à recevoir sur leurs terrains les matières de curage que si leur composition n'est pas incompatible avec la protection des sols et des eaux, notamment en ce qui concerne les métaux lourds et autres éléments toxiques qu'elles peuvent contenir. »
La parole est à M. Soulage, pour présenter l'amendement n° 294 rectifié.
L'épandage de boues de curage polluées a conduit à des contaminations importantes de sols agricoles dans le nord de la France notamment, mais pas seulement. C'est aussi le cas dans la région Aquitaine.
La faculté pour les riverains de s'opposer à l'épandage sur le terrain de matières de curage polluées - cette faculté est prévue actuellement par l'article L. 215-15 du code de l'environnement - doit être explicitement maintenue dans la loi. Or cette disposition ne figure pas dans le projet de loi actuel.
Ce point est d'autant plus important que des industriels du secteur agroalimentaire inscrivent désormais dans le cahier des charges de leurs producteurs l'obligation de ne pas déposer ni régaler des boues de curage le long des cours d'eau, sous peine de refuser la récolte sur la totalité de la parcelle. Le risque pour les agriculteurs est donc loin d'être négligeable.
Afin de protéger les sols et d'assurer des productions agricoles saines, il convient par conséquent de conserver la rédaction du deuxième alinéa de l'article L. 215-15 du code de l'environnement et de rechercher les moyens financiers à mobiliser pour traiter ces boues.
La parole est à M. Alain Vasselle, pour présenter l'amendement n° 301 rectifié bis.
Monsieur le président, comme l'amendement n° 17 rectifié de la commission vise à une réécriture complète du texte de l'article L. 215-5, son adoption rendrait sans objet mon amendement n° 301 rectifié bis, ainsi d'ailleurs que l'amendement identique n° 294 rectifié ! Il faudrait par conséquent transformer ces derniers en sous-amendements à l'amendement n° 17 rectifié pour que les dispositions qu'ils prévoient aient une chance d'être adoptées.
Cela dit, MM. Soulage, Deneux et les membres du groupe Union centriste-UDF ainsi que mes collègues MM. César, Texier, Mortemousque, Murat et moi-même posons un problème réel. En effet, on ne peut pas, d'un côté, imposer aux agriculteurs français l'écoconditionnalité et, de l'autre, prendre quelques libertés avec eux en leur répondant que les boues de curage déposées et régalées le long des rivières sur leur terrain sont leur affaire ! Il est nécessaire de clarifier les choses, afin que ne subsiste aucune ambiguïté.
Connaissant le souci de notre ministre de l'écologie, je ne doute pas un seul instant que M. Serge Lepeltier m'apporte la réponse pertinente à la remarque que je viens de faire, laquelle, je l'espère, ne sera pas considérée comme moins pertinente que la réponse qui va nous être faite !
Sourires
Outre le fait que je préfère très largement les mots « opérations groupées » aux mots « opérations planifiées », l'amendement n° 542 n'est pas compatible avec l'amendement n° 17 rectifié. C'est pourquoi la commission y est défavorable.
S'agissant des amendements identiques n° 294 rectifié et 301 rectifié bis, je comprends bien que nos collègues n'aient pas vraiment eu le temps non seulement de lire la nouvelle rédaction de l'amendement n° 17 rectifié, qui réécrit complètement l'article L. 215-5, ni d'en apprécier toute la précision. Nous travaillons effectivement dans des conditions difficiles, à la fois par la densité et la rapidité.
Mais j'attire l'attention de mes collègues Daniel Soulage et Alain Vasselle sur l'avant-dernier paragraphe de l'amendement de la commission : « Le dépôt ou l'épandage des produits de curage est subordonné à l'évaluation de leur innocuité vis-à-vis de la protection des sols et des eaux. » J'estime que cette rédaction leur donne satisfaction et, par conséquent, je leur propose, à l'un et à l'autre, de retirer leur amendement.
Les amendements identiques n° 294 rectifié et 301 rectifié bis sont retirés.
Quel est l'avis du Gouvernement ?
Le Gouvernement est favorable à l'amendement n° 17 rectifié, dont la rédaction est bonne. Cette dernière présente l'avantage de préciser le dispositif que j'envisage de mettre en place pour faciliter les opérations groupées d'entretien régulier des milieux aquatiques, et principalement des cours d'eau.
Vous avez été nombreux, sénateurs et députés d'ailleurs, à attirer mon attention sur les difficultés qui sont rencontrées pour assurer cette tâche, et mon ministère a reçu un abondant courrier des parlementaires sur ce sujet.
Le Gouvernement est défavorable à l'amendement n° 542. Tout comme M. le rapporteur, je pense en effet que la différence est très grande entre les qualificatifs « planifiées » et « groupées ». En effet, à travers les opérations groupées, l'objectif est d'intervenir de manière cohérente à une échelle adaptée, alors que la planification d'opérations ponctuelles n'apporte pas de garanties suffisantes sur la cohérence de l'ensemble, pour répondre exactement au terme qui avait été employé.
L'amendement est adopté à l'unanimité.
L'amendement n° 542 n'a plus d'objet.
L'amendement n° 18, présenté par M. Sido, au nom de la commission des affaires économiques, est ainsi libellé :
Après le texte proposé par le 3° du I de cet article pour l'article L. 215-15 du code de l'environnement, insérer un article additionnel ainsi rédigé :
« Art. L. 215-15-1. - L'entretien régulier peut être effectué selon les anciens règlements et usages locaux relatifs à l'entretien des milieux aquatiques pour autant qu'ils soient compatibles avec les objectifs mentionnés aux articles L. 215-14 et L. 215-15. Dans le cas contraire, l'autorité compétente met à jour ces documents en les validant ou en adaptant les textes correspondants ou en abrogeant, le cas échéant, les dispositions devenues sans objet. A compter du 1er janvier 2014, les anciens règlements et usages locaux qui n'ont pas été mis à jour cessent d'être en vigueur. »
La parole est à M. le rapporteur.
Monsieur le président, je souhaite rectifier cet amendement afin d'ajouter, dans la seconde phrase, le qualificatif « administrative » après le mot « autorité ».
Je suis donc saisi d'un amendement n° 18 rectifié, présenté par M. Sido, au nom de la commission des affaires économiques, et ainsi libellé :
Après le texte proposé par le 3° du I de cet article pour l'article L. 215-15 du code de l'environnement, insérer un article additionnel ainsi rédigé :
« Art. L. 215-15-1. - L'entretien régulier peut être effectué selon les anciens règlements et usages locaux relatifs à l'entretien des milieux aquatiques pour autant qu'ils soient compatibles avec les objectifs mentionnés aux articles L. 215-14 et L. 215-15. Dans le cas contraire, l'autorité administrative compétente met à jour ces documents en les validant ou en adaptant les textes correspondants ou en abrogeant, le cas échéant, les dispositions devenues sans objet. A compter du 1er janvier 2014, les anciens règlements et usages locaux qui n'ont pas été mis à jour cessent d'être en vigueur. »
Veuillez poursuivre, monsieur le rapporteur.
Cet amendement a pour objet de préciser l'avenir qu'il convient de réserver aux usages locaux ou anciens règlements encore en vigueur en matière d'entretien. Certains datent effectivement de Louis XIV !
Ces textes, parfois très anciens pour certains, doivent évoluer du fait de la nouvelle définition de l'entretien des cours d'eau qui est donnée dans le projet de loi. Je ne méconnais pas l'intérêt de discuter, le soir au coin du feu, de ces procédés, de ces méthodes, de ces droits, mais enfin...
Cet amendement prévoit que, si ces textes sont en contradiction avec les dispositions du projet de loi, l'autorité administrative doit les mettre à jour. Il fixe donc une date butoir pour leur validité, en précisant que, s'ils n'ont pas fait l'objet d'adaptations - nous laissons une porte de sortie -, ils cessent d'être en vigueur à compter du 1er janvier 2014. Cela laisse du temps pour discuter de leur adaptation, le soir au coin du feu !
Sourires
Cet amendement vise à permettre la mise à jour des anciens règlements à usage locaux en matière d'entretien des cours d'eau, afin d'adapter si nécessaire ces règlements aux objectifs nouveaux qu'il nous est demandé de respecter, notamment les exigences de la directive-cadre sur l'eau en matière de bon état des eaux à l'horizon 2015.
La rédaction de cet amendement me semblant bonne, j'émets un avis favorable.
L'amendement est adopté.
Je suis saisi de quatre amendements faisant l'objet d'une discussion commune.
L'amendement n° 520, présenté par MM. Repentin et Raoult, Mme Bricq, M. Collombat, Mme Alquier, MM. Pastor, Piras, Lejeune et Trémel, Mme Herviaux, MM. Cazeau, Dauge et Peyronnet, Mme Y. Boyer, MM. Lise, Marc, Le Pensec, Domeizel et Roujas, Mme M. André, MM. S. Larcher, Guérini et les membres du groupe Socialiste, apparentés et rattachés, est ainsi libellé :
Rédiger comme suit le texte proposé par le 3° du I de cet article pour l'article L. 215-16 du code de l'environnement :
« Art. L. 215 -16 - Si le propriétaire ne s'acquitte pas de l'obligation d'entretien régulier qui lui est faite par l'article L. 215-14, la commune, le groupement de communes ou le syndicat compétent, après une mise en demeure restée infructueuse dans laquelle sont rappelées notamment les dispositions de l'article L. 435-5, peut y pourvoir d'office à la charge de l'intéressé.
« Le maire, ou le président du groupement ou du syndicat compétent, émet à l'encontre du propriétaire un titre de perception du montant correspondant aux travaux exécutés. Il est procédé au recouvrement de cette somme au bénéfice de la commune, du groupement ou du syndicat compétent, comme en matière de créances de l'Etat étrangères à l'impôt et au domaine. »
La parole est à M. Thierry Repentin.
Cet amendement a un double objet.
Pour prendre en compte la situation des propriétaires riverains, qui, notamment pour des motifs financiers, ne remplissent pas toujours leurs obligations, cet amendement a d'abord pour objet de prévoir dans l'article L. 215-16 qu'il doit être rappelé aux propriétaires qu'ils peuvent bénéficier de fonds publics, moyennant le transfert pendant cinq ans du droit de pêche. Nous y reviendrons lors de l'examen de l'article 9 du projet de loi.
Le second objet de l'amendement est d'ouvrir la possibilité aux structures intercommunales, souvent compétentes en ce domaine, d'engager les travaux à la charge des propriétaires car, dans les faits, cette compétence n'est pas toujours assumée par le maire de la commune ; elle est bien souvent déléguée au président soit d'un syndicat intercommunal, soit d'un groupement de communes.
Il s'agit, sous le sceau du développement de l'intercommunalité, de toiletter un certain nombre des dispositions adoptées successivement qui régissent la vie quotidienne de nos concitoyens et que les maires doivent prendre en compte.
L'amendement n° 543, présenté par MM. Cazeau et Raoult, Mme Alquier, MM. Madrelle, Miquel, Vézinhet et Desessard, est ainsi libellé :
Dans le texte proposé par le I de cet article pour l'article L. 215-16 du code de l'environnement, remplacer deux fois les mots :
commune
par les mots :
collectivité ou son groupement
et le mot :
maire
par les mots :
maire ou président
La parole est à M. Paul Raoult.
Cet amendement va dans le même sens que le précédent, même s'il est moins circonstancié.
La référence aux seules communes méconnaît le fait que certaines ont délégué cette compétence à des structures intercommunales. « Cela va de soi », va-t-on, j'imagine, me rétorquer une nouvelle fois. Je pense néanmoins que cela va encore mieux en l'écrivant dans la loi.
L'amendement n° 19, présenté par M. Sido, au nom de la commission des affaires économiques, est ainsi libellé :
Dans le premier alinéa du texte proposé par le 3° du I de cet article pour l'article L. 215-16 du code de l'environnement, après les mots :
une mise en demeure restée infructueuse
insérer les mots :
à l'issue d'un délai déterminé
La parole est à M. le rapporteur.
L'amendement n° 201, présenté par Mme Férat et les membres du groupe Union centriste - UDF, est ainsi libellé :
Dans le premier alinéa du texte proposé par le 3° du I de cet article pour l'article L. 215-16 du code de l'environnement, après le mot :
infructueuse
insérer les mots :
dans laquelle elle aura préalablement rappelé les dispositions de l'article L. 435-5
La parole est à M. Daniel Soulage.
Le propriétaire riverain d'un cours d'eau est souvent contraint de s'exonérer de son obligation d'entretien pour des motifs financiers. Aussi semble-t-il opportun que les termes de la mise en demeure lui précisent, à titre incitatif, qu'il peut bénéficier, sur demande, de subventions publiques pour la remise en état ou l'aménagement des rives et des fonds.
La commission est sensible à la précision apportée par les auteurs de l'amendement n° 520, qui vise notamment à permettre aux structures intercommunales d'intervenir dans le domaine de l'entretien.
Cet amendement précise par ailleurs que le texte de la mise en demeure rappelle aux propriétaires qu'ils peuvent faire appel à des fonds publics pour l'entretien d'un cours d'eau, en contrepartie d'un transfert, désormais pendant cinq ans, de leur droit de pêche.
L'adoption de l'amendement n° 520 étant incompatible avec celle de l'amendement n° 19, je transforme par conséquent ce dernier en sous-amendement à l'amendement présenté par M. Repentin.
Je suis donc saisi d'un sous-amendement n° 19 rectifié, présenté par M. Sido, au nom de la commission des affaires économiques, et ainsi libellé :
Dans le premier alinéa du texte proposé par l'amendement n° 520 pour l'article L. 215-16 du code de l'environnement, après les mots :
une mise en demeure restée infructueuse
insérer les mots :
, à l'issue d'un délai déterminé,
Veuillez poursuivre, monsieur le rapporteur.
La commission est défavorable à l'amendement n° 543, car elle préfère la rédaction de l'amendement n° 520, complété par le sous-amendement n° 19 rectifié de la commission.
La précision apportée par l'amendement n° 201 est intéressante, mais elle est prise en compte dans l'amendement n° 520 de M. Repentin. C'est pourquoi j'invite M. Soulage à retirer son amendement.
L'amendement n° 543 est retiré.
Monsieur Soulage, l'amendement n° 201 est-il maintenu ?
L'amendement n° 520 vise à rappeler que les propriétaires riverains faisant l'objet d'une mise en demeure pour défaut d'entretien d'un cours d'eau peuvent bénéficier d'aides publiques pour la remise en état ou l'aménagement des rives et des fonds, en contrepartie de la rétrocession de leurs droits de pêche.
Je pense que c'est là une bonne formule, qui répond à l'intérêt général. Il semble équitable qu'une telle information soit donnée ; par conséquent, le Gouvernement émet un avis favorable.
Le sous-amendement n° 19 rectifié tend à apporter une précision rédactionnelle, et le Gouvernement y est favorable.
Le sous-amendement est adopté à l'unanimité.
L'amendement est adopté à l'unanimité.
L'amendement n° 20, présenté par M. Sido, au nom de la commission des affaires économiques, est ainsi libellé :
Rédiger comme suit le III de cet article :
III. - L'article L. 151-36 du code rural est ainsi modifié :
1° Dans le premier alinéa, les mots : « de l'article L. 166-1 du code des communes » sont remplacés par les mots : « de l'article L. 5721-2 du code général des collectivités territoriales ».
2° Le 3° est ainsi rédigé :
« 3° Entretien des canaux et fossés ; »
Le sous-amendement n° 347 rectifié bis, présenté par MM. Doublet, Belot, Bailly, Branger, César, Dulait, Grignon et Bertaud, Mme Sittler, MM. Le Grand, Girod et Cambon, est ainsi libellé :
Dans le dernier alinéa du texte proposé par l'amendement n°20, après le mot :
entretien
insérer les mots :
des cours d'eau,
La parole est à M. le rapporteur, pour présenter l'amendement n° 20.
L'amendement n° 20 est retiré.
En conséquence, le sous-amendement n° 347 rectifié bis n'a plus d'objet.
L'amendement n° 21, présenté par M. Sido, au nom de la commission des affaires économiques, est ainsi libellé :
Compléter cet article par un paragraphe ainsi rédigé :
IV. - L'article 14 du code du domaine public fluvial et de la navigation intérieure est ainsi modifié :
1° Dans le premier alinéa, les mots : « Le curage » sont remplacés par les mots : « L'entretien, tel que défini aux articles L. 215-14 et L. 215-15 du code de l'environnement », les mots : « au curage » sont remplacés par les mots : « à l'entretien » et les mots : « de curage » sont remplacés par les mots : « de l'entretien » ;
2° Dans le deuxième alinéa, le mot : « curage » est remplacé par les mots : « l'entretien ».
La parole est à M. le rapporteur.
Cet amendement a pour objet d'étendre aux cours d'eau domaniaux les nouveaux concepts d'entretien des cours d'eau définis à l'article 5 du projet de loi.
Il semble en effet normal d'avoir les mêmes exigences à l'égard des collectivités publiques propriétaires d'un domaine public fluvial qu'à l'égard des particuliers.
Le Gouvernement est donc favorable à cet amendement.
L'amendement est adopté.
L'article 5 est adopté à l'unanimité.
L'amendement n° 545, présenté par M. Desessard et les membres du groupe Socialiste, apparentés et rattachés, est ainsi libellé :
Après l'article 5, insérer un article additionnel ainsi rédigé :
L'article L. 211-5 du code de l'environnement est rédigé comme suit :
« Art. L. 211-5.- I. - Le préfet et le maire intéressés doivent être informés, dans les meilleurs délais par toute personne qui en a connaissance, de tout incident ou accident présentant un danger pour la sécurité civile, la santé publique ou la qualité écologique des milieux aquatiques, ou de toute situation de péril imminent susceptible de produire ces mêmes effets.
« La personne à l'origine de l'incident ou de l'accident et l'exploitant ou, s'il n'existe pas d'exploitant, le propriétaire sont tenus, dès qu'ils en ont connaissance, de prendre ou faire prendre toutes les mesures possibles pour prévenir l'apparition prochaine d'une cause de danger ou d'atteinte au milieu aquatique, y mettre fin en cas de survenance, évaluer les conséquences de l'incident ou de l'accident et y remédier.
« Le préfet peut prescrire aux personnes mentionnées ci-dessus, après avoir invité les intéressés à faire connaître leurs observations sauf urgence, les mesures nécessaires pour prévenir un péril imminent ou mettre fin au dommage constaté ou en circonscrire la gravité et, notamment, les analyses ou contrôles à effectuer, y compris, le cas échéant, la suppression d'un ouvrage, d'un dépôt, d'un aménagement, d'une opération ou de travaux, ou la fermeture d'une installation ou d'une occupation des sols.
« Sans préjudice de l'article L. 216-1 du présent code et des articles L. 2212-2 et L. 2212-4 du code général des collectivités territoriales, en cas de carence des personnes intéressées, et s'il y a un risque grave et immédiat de pollution ou de destruction d'un milieu naturel aquatique remarquable et notamment de zones humides, ou de danger affectant la sécurité civile et notamment celle des personnes, ou encore pour la santé publique et notamment la sécurité de l'alimentation en eau potable, le préfet peut, après avoir invité les intéressés à faire connaître leurs observations sauf urgence, faire exécuter directement les mesures prescrites nécessaires, aux frais et risques des personnes responsables.
« II. - Le préfet et le maire intéressés informent les populations par tous les moyens appropriés des circonstances de l'incident ou de l'accident, de ses effets prévisibles et des mesures prises pour y remédier ou en prévenir l'avènement immédiat ou le renouvellement.
« Les agents des services publics d'incendie et de secours ont accès aux propriétés privées pour mettre fin aux causes de danger ou d'atteinte au milieu aquatique et prévenir ou limiter les conséquences de l'incident ou de l'accident.
« Sans préjudice de l'indemnisation des autres dommages subis, les personnes morales de droit public intervenues matériellement ou financièrement ont droit au remboursement, par la ou les personnes à qui incombe la responsabilité de l'incident ou de l'accident, des frais exposés par elles. A ce titre, elles peuvent se constituer partie civile devant les juridictions pénales saisies de poursuites consécutives à l'incident ou à l'accident. »
La parole est à M. Jean Desessard.
M. Jean Desessard. Le texte de cet amendement étant assez long, je n'entrerai pas dans ses détails, bien qu'il soit extrêmement bien écrit, intéressant et pertinent !
Rires
Il a pour objet de donner au préfet les moyens de prévenir toute crise susceptible de nuire au milieu aquatique, sans plus attendre la survenance de la crise pour intervenir. Il s'agira en quelque sorte pour lui de donner l'alarme.
M. Bruno Sido, rapporteur. Cet amendement est long et très bien écrit, comme vient de le dire M. Desessard, mais il est aussi dense. Aussi avons-nous eu trop peu de temps pour l'examiner à fond comme il le méritait, eu égard à sa qualité ! Nous souhaiterions donc connaître l'avis du Gouvernement
Riressur les travées du groupe socialiste
M. Serge Lepeltier, ministre. Le Gouvernement a naturellement eu tout le temps d'étudier à fond cet amendement !
Sourires
Le projet de loi comporte déjà des sanctions administratives qui permettent d'obtenir la suppression ou la fermeture des installations en cause. Il est vrai que le présent amendement vise plus précisément les cas d'urgence et de péril imminent, mais la rédaction proposée n'est pas tout à fait synthétique et va très loin, puisqu'elle concerne par exemple les installations classées.
L'application de telles dispositions pouvant présenter des risques et entraîner des conséquences inopportunes, dont nous avons d'ailleurs amplement pu prendre la mesure dans le temps qui nous était imparti
Nouveaux sourires
Au terme d'une lecture trop superficielle de cet amendement, nous pressentions bien que certains problèmes se posaient. Les explications complémentaires apportées par le Gouvernement nous amènent à émettre nous aussi un avis défavorable.
L'amendement n'est pas adopté.
La section 1 du chapitre VI du titre Ier du livre II du code de l'environnement est remplacée par les dispositions suivantes :
« Section 1
« Travaux d'office et sanctions administratives
« Art. L. 216-1. - Indépendamment des poursuites pénales éventuellement encourues, en cas de méconnaissance des dispositions des articles L. 211-2, L. 211-3, L. 211-5, L. 211-7, L. 211-12, L. 214-1 à L. 214-9, L. 214-11 à L. 214-13, L. 214-17 et L. 214-18 ou des règlements et décisions individuelles pris pour leur application, l'autorité administrative met en demeure l'exploitant ou, à défaut, le propriétaire d'y satisfaire dans un délai déterminé.
« Si, à l'expiration du délai fixé, il n'a pas été obtempéré à cette injonction, l'autorité compétente peut, par décision motivée et après avoir invité l'intéressé à faire connaître ses observations :
« 1° L'obliger à consigner entre les mains d'un comptable public une somme correspondant au montant des travaux à réaliser avant une date qu'il détermine. La somme consignée est restituée à l'exploitant ou au propriétaire au fur et à mesure de l'exécution des travaux. À défaut de réalisation des travaux avant l'échéance fixée par l'autorité administrative, la somme consignée est définitivement acquise à l'État afin de régler les dépenses entraînées par l'exécution des travaux en lieu et place de l'intéressé.
« Cette somme bénéficie d'un privilège de même rang que celui prévu à l'article 1920 du code général des impôts. Il est procédé à son recouvrement comme en matière de créances de l'État étrangères à l'impôt et au domaine. Le comptable peut engager la procédure d'avis à tiers détenteur prévue par l'article L. 263 du livre des procédures fiscales ;
« 2° Faire procéder d'office, en lieu et place de l'exploitant ou, à défaut, du propriétaire et à ses frais, à l'exécution des mesures prescrites ;
« 3° Suspendre le fonctionnement des installations et ouvrages, la réalisation des travaux ou l'exercice des activités jusqu'à l'exécution des conditions imposées et prendre les mesures conservatoires nécessaires, aux frais de l'exploitant ou du propriétaire.
« Art. L. 216-1-1. - Lorsque des installations ou ouvrages sont exploités, que des travaux ou activités sont réalisés sans avoir fait l'objet de l'autorisation ou de la déclaration requise par l'article L. 214-3, l'autorité compétente met en demeure l'exploitant ou, à défaut, le propriétaire de régulariser sa situation dans un délai qu'elle détermine en déposant, suivant le cas, une demande d'autorisation ou une déclaration. Elle peut, par arrêté motivé, édicter des mesures conservatoires et, après avoir invité l'intéressé à faire connaître ses observations, suspendre le fonctionnement des installations et ouvrages ou la poursuite des travaux ou activités jusqu'au dépôt de la déclaration ou jusqu'à la décision relative à la demande d'autorisation.
« Si l'exploitant ou, à défaut, le propriétaire, ne défère pas à la mise en demeure de régulariser sa situation ou si sa demande d'autorisation est rejetée, l'autorité compétente peut, en cas de nécessité, ordonner la fermeture ou la suppression des installations ou ouvrages, la cessation définitive des travaux ou activités. Si l'exploitant ou, à défaut, le propriétaire n'a pas obtempéré dans le délai imparti, l'autorité compétente peut faire application des procédures prévues aux 1° et 2° du II de l'article L. 216-1.
« L'autorité compétente, après en avoir préalablement informé le procureur de la République, peut faire procéder par un agent de la force publique à l'apposition des scellés sur des installations, ouvrages, matériels utilisés pour des travaux ou activités, maintenus en fonctionnement soit en infraction à une mesure de suppression, de fermeture ou de suspension prise en application de l'article L. 214-3, de l'article L. 216-1 ou des deux premiers alinéas du présent article, soit en dépit d'un refus d'autorisation.
« Art. L. 216-1-2. - Lorsque des installations, ouvrages, travaux ou activités sont définitivement arrêtés, l'exploitant ou, à défaut, le propriétaire remet le site dans un état tel qu'aucune atteinte ne puisse être portée aux objectifs de gestion équilibrée de la ressource en eau définis par l'article L. 211-1. Il informe l'autorité compétente de la cessation de l'activité et des mesures prises. Cette autorité peut à tout moment lui imposer des prescriptions pour la remise en état, sans préjudice de l'application des articles 91 et 92 du code minier.
« Les dispositions du présent article ne sont pas applicables aux installations, ouvrages et travaux des entreprises hydrauliques concédées au titre de la loi du 16 octobre 1919.
« Art. L. 216-2. - Les décisions prises en application de la présente section peuvent être déférées à la juridiction administrative dans les conditions prévues au I de l'article L. 514-6. »
L'amendement n° 547, présenté par MM. Cazeau et Raoult, Mme Alquier, MM. Madrelle, Miquel, Vézinhet et Desessard, est ainsi libellé :
Après le premier alinéa du texte proposé par cet article pour l'article L. 216-1 du code de l'environnement, insérer un alinéa ainsi rédigé :
« L'autorité administrative compétente présentera annuellement un bilan des actions de police de l'eau au comité de bassin. »
La parole est à M. Paul Raoult.
Avant de décider l'aggravation des sanctions, il serait utile de disposer d'un bilan de l'application des textes actuellement en vigueur concernant la police de l'eau, afin de rendre plus lisible la politique de l'eau au travers des actions de police menées. En l'absence d'un tel bilan, il semble délicat de vouloir renforcer des sanctions qui, d'une manière générale, sont rarement mises en application.
En effet, mon expérience personnelle m'amène souvent à regretter que la police de l'eau soit absente ou inefficace. On vote des lois, on publie des décrets, mais, sur le terrain, on constate que ceux qui n'appliquent pas la loi sont rarement punis.
Je rappelle que le préfet représente l'administration dans les comités de bassin. L'information peut donc circuler entre les autorités administratives, les collectivités territoriales et les utilisateurs de l'eau, même si c'est de façon informelle. La procédure que les auteurs de l'amendement proposent de rendre obligatoire me paraît lourde, et c'est pourquoi la commission a émis un avis défavorable.
Je suis, sur le principe, favorable à la proposition formulée par M. Raoult. Cependant, inscrire une telle obligation dans la loi me semblerait vraiment excessif, dans la mesure où la disposition présentée ne relève pas du domaine législatif.
Le préfet et le directeur régional de l'environnement, qui siègent au comité de bassin, peuvent naturellement établir un tel bilan quand c'est nécessaire ; mais imposer qu'il soit dressé annuellement de façon systématique alourdirait la procédure. Or tous ceux qui exercent des responsabilités dans des collectivités savent que la loi contraint parfois à établir des bilans très lourds que plus personne ne lit !
Il vaut donc mieux qu'un bilan soit fait, quand cela est utile, à l'échelon des comités de bassin. C'est la raison pour laquelle je sollicite le retrait de cet amendement, tout en comprenant le souci de ses auteurs.
Vous avez indiqué, monsieur le ministre, qu'il convient d'établir un bilan « quand cela est utile » : permettez-moi d'être en désaccord avec la formulation que vous avez employée.
En effet, quand est-il utile de dresser un bilan des actions de la police de l'eau ? Quand tout va très mal ? Je croyais que l'on voulait que tout aille mieux ! Il est tout de même intéressant, dans toutes les situations, de pouvoir disposer d'un tel bilan et de connaître le nombre des infractions commises, sauf à juger que les statistiques de police, de manière générale, sont superflues ! Pourtant, ces statistiques de police sont parfois non pas annuelles, mais mensuelles ! Considère-t-on que, quand il s'agit d'écologie, de milieux aquatiques, il n'est pas utile de dresser un bilan des infractions ?
Je crois qu'il convient de maintenir cet amendement, et j'invite l'ensemble de mes collègues à le voter.
Monsieur le ministre, peut-être estimez-vous que ma proposition est superfétatoire. Il n'empêche que nous sommes devant un véritable problème.
En effet, comme je l'ai déjà dit, de nombreux préfets manquent de culture environnementale. J'ai en outre le sentiment que beaucoup de procureurs présentent également une telle lacune, car, lorsque des atteintes graves à l'environnement sont constatées - je parle bien d'atteintes graves -, les plaintes déposées sont souvent classées. Je trouve très regrettable que l'on ne prenne pas les atteintes à l'environnement au sérieux, au même titre que les vols à la tire ou d'autres délits.
Il s'agit peut-être d'un phénomène purement culturel, mais il faut aussi que le législateur incite ceux qui n'ont pas encore compris la valeur de l'environnement à appliquer la loi avec fermeté.
Il n'est naturellement pas question de considérer que, parce qu'il s'agit d'écologie, établir des bilans serait moins nécessaire que dans d'autres secteurs.
La police de l'eau joue, évidemment, un rôle fondamental, à tel point que, en novembre dernier, j'ai pris par voie de circulaire, avec plusieurs de mes collègues, la décision de placer sous la responsabilité d'une seule administration la police de l'eau, qui concernait auparavant jusqu'à sept services différents, lesquels se contredisaient parfois complètement sur le terrain.
Cela ne ferait donc qu'un bilan, monsieur le ministre, et non pas sept !
Plus personne ne s'y retrouvait, et nous entendons aujourd'hui assurer la cohérence de la police de l'eau. La volonté du Gouvernement est vraiment de renforcer cette dernière, mais nous considérons que retenir votre proposition, monsieur Raoult, alourdirait inutilement le dispositif, même si ce type de bilan est tout à fait utile, je le répète, sur le plan du principe. A l'échelon des comités de bassin, la problématique que vous soulevez est amplement évoquée.
L'amendement n'est pas adopté.
L'amendement n° 433, présenté par Mme Didier, MM. Billout et Coquelle, Mme Demessine, MM. Le Cam, Vera et les membres du groupe Communiste Républicain et Citoyen, est ainsi libellé :
Dans la première phrase du deuxième alinéa du texte proposé par cet article pour l'article L. 216-1-1 du code de l'environnement, remplacer les mots :
peut, en cas de nécessité, ordonner
par le mot :
ordonne
La parole est à M. Bernard Vera.
Cet amendement, qui peut paraître purement rédactionnel, vise cependant à instiller plus de volontarisme dans la prise de décision de l'autorité administrative et dans son action pour mettre en demeure l'exploitant ou le propriétaire de respecter ses obligations.
Ainsi, la rédaction actuelle du projet de loi nous paraît insatisfaisante à deux niveaux.
En effet, lorsque l'exploitant ou le propriétaire ne répondra pas à la mise en demeure de régulariser sa situation, l'autorité compétente aura la possibilité d'agir, à condition d'avoir déterminé si, oui ou non, elle se trouve en présence d'un cas de nécessité.
En définitive, alors même qu'une infraction serait constatée, rien n'oblige l'autorité à agir. Il serait donc paradoxal de ne pas prendre les mesures adéquates en présence d'un contrevenant.
Pourtant, il est primordial que les installations ou les ouvrages - ou toute activité qui en découlerait - fassent l'objet d'une autorisation préalable. Si l'exploitant ou, à défaut, le propriétaire ne déférait pas à la mise en demeure ou en cas de rejet de la demande d'autorisation, nous proposons que l'autorité compétente « ordonne » la fermeture ou la suppression des installations ou ouvrages, et la cessation définitive des travaux ou activités.
Cette rédaction va dans le sens d'une plus grande efficacité en cas de manquement aux obligations prévues par la loi. C'est la raison pour laquelle, mes chers collègues, nous vous proposons d'adopter notre amendement.
La précision apportée par l'amendement n° 433 rendrait moins souple l'application du dispositif.
Il nous semble utile que l'autorité administrative puisse avoir toute latitude pour décider des sanctions à mettre en oeuvre.
La commission émet donc un avis défavorable.
Il semble également préférable au Gouvernement de laisser une certaine latitude à l'administration pour ordonner ou non ces mesures lorsqu'il y a une mise en demeure. Mais il est vrai que la question de l'efficacité peut se poser.
C'est la raison pour laquelle le Gouvernement s'en remet à la sagesse du Sénat.
Marques d'approbation sur les travées du groupe CRC.
L'amendement est adopté.
Sourires
L'amendement n° 442, présenté par Mme Didier, MM. Billout et Coquelle, Mme Demessine, MM. Le Cam, Vera et les membres du groupe Communiste Républicain et Citoyen, est ainsi libellé :
Dans la seconde phrase du deuxième alinéa du texte proposé par cet article pour l'article L. 216-1-1 du code de l'environnement, remplacer les mots :
peut faire
par le mot :
fait
L'amendement n° 441, présenté par Mme Didier, MM. Billout et Coquelle, Mme Demessine, MM. Le Cam, Vera et les membres du groupe Communiste Républicain et Citoyen, est ainsi libellé :
Dans le dernier alinéa du texte proposé par cet article pour l'article L. 216-1-1 du code de l'environnement, remplacer les mots :
peut faire
par le mot :
fait
La parole est à Mme Evelyne Didier, pour présenter ces deux amendements.
Mme Evelyne Didier. Je ne sais pas si je serai aussi efficace que M. Vera !
Sourires
Comme on a pu le constater, certains ouvrages n'ont pas été mis aux normes avant cinq, dix ou quinze ans, malgré les demandes répétées de l'administration. C'est pourquoi, par le biais de quatre amendements, nous avons cherché à proposer une rédaction plus volontariste.
La commission a émis un avis défavorable sur l'amendement n° 442, car elle a estimé que sa rédaction était trop rigide et laisserait moins de latitude à l'autorité administrative.
Toutefois, j'avoue que je suis sensible au volontarisme dont fait preuve le groupe CRC. J'aimerais donc connaître l'avis du Gouvernement sur ce point.
L'amendement n° 441, quant à lui, réduirait la souplesse nécessaire à l'action administrative dans le domaine de la police de l'eau. Il semble donc préférable d'en rester à la rédaction du projet de loi. La commission émet donc un avis défavorable. Cependant, je souhaiterais également connaître l'avis du Gouvernement en la matière.
Je note avec intérêt que M. le rapporteur s'en remet parfois à la sagesse du Gouvernement.
L'amendement n° 442 vise des situations où il n'y a pas d'autorisation, ni même de déclaration de fait. Nous sommes donc clairement dans le cadre d'actions totalement illégitimes.
Cet amendement, en renforçant l'action obligatoire de l'administration, me semble mettre en place une bonne mesure. Le Gouvernement émet donc un avis favorable, et ce d'autant plus volontiers que le Sénat a su montrer sa grande sagesse sur l'amendement n° 433.
Sourires
En revanche, l'amendement n° 441 va trop loin, car il lie l'administration en l'obligeant à apposer les scellés sur les installations en infraction. Le Gouvernement émet donc un avis défavorable.
Monsieur le rapporteur, la commission se rallie-t-elle, finalement, à l'avis du Gouvernement ?
La parole est à M. Gérard Delfau, pour explication de vote sur l'amendement n° 442.
J'approuve le volontarisme de nos collègues du groupe CRC. Mais je voudrais faire observer à M. le ministre que le Gouvernement devra en tirer les conséquences.
Dans la suite de nos débats, nous aborderons la question des forages. Or, qu'ils soient autorisés ou non, ils ne sont jamais contrôlés, malgré les risques majeurs qu'ils suscitent. A cet égard, le rapport que le syndicat intercommunal d'approvisionnement de l'eau de l'Hérault m'a confié, et dont j'ai pu vérifier la réalité, constate que seuls un ou deux fonctionnaires sont chargés de la police des eaux dans ce département, qui est très peuplé. Et encore, selon les spécialistes, ils peuvent parfois être chargés d'autres missions !
Je suis donc tout à fait convaincu qu'il faut clarifier les textes et, dans un certain nombre de cas, durcir les recommandations. Toutefois, je le répète, le Gouvernement doit ensuite en tirer les conséquences.
Tout cela est bien gentil, mais tout dépendra du délai qu'accordera l'administration à l'intéressé pour régulariser sa situation ! Si ce délai est très court, il ne pourra pas agir, d'autant que, comme une obligation se substitue à une possibilité, il est sûr de passer à la trappe !
Par conséquent, j'aimerais que M. le ministre publie une circulaire d'application afin d'éviter que certaines personnes se retrouvent dans des situations inacceptables. Il peut très bien arriver que certains propriétaires réalisent des opérations de bonne foi, sans volonté d'enfreindre la loi !
L'amendement est adopté à l'unanimité.
Sourires
Nouveaux sourires
L'amendement n'est pas adopté.
Je suis saisi de deux amendements identiques.
L'amendement n° 481 est présenté par Mme Didier, MM. Billout et Coquelle, Mme Demessine, MM. Le Cam, Vera et les membres du groupe Communiste Républicain et Citoyen.
L'amendement n° 546 est présenté par M. Raoult, Mme Bricq, M. Collombat, Mme Alquier, MM. Pastor, Piras, Lejeune et Trémel, Mme Herviaux, MM. Cazeau, Dauge et Peyronnet, Mme Y. Boyer, MM. Repentin, Marc, Le Pensec, Domeizel et Roujas, Mme M. André, M. Guérini et les membres du groupe Socialiste.
Ces deux amendements sont ainsi libellés :
Dans la première phrase du premier alinéa du texte proposé par cet article pour l'article L. 216-1-2 du code de l'environnement, après les mots :
ressource en eau
insérer les mots :
et des écosystèmes aquatiques
La parole est à Mme Evelyne Didier, pour présenter l'amendement n° 481.
La remise en état d'un site après l'arrêt définitif d'une installation par le propriétaire ou l'exploitant ne peut se faire en ne prenant en compte que la gestion quantitative de la ressource en eau. En effet, comment pourrait-on, en matière de protection de l'eau et des milieux aquatiques, considérer indépendamment l'aspect quantitatif et l'aspect qualitatif, notamment chimique et biologique, de la ressource elle-même ?
Bien que définis dans l'article L.211-1 du code de l'environnement, il me semble indispensable de voir apparaître clairement dans le projet de loi les mots « écosystèmes aquatiques » aux côtés des mots « gestion équilibrée de la ressource en eau ». Ces deux notions sont intimement liées, et nous souhaitons qu'elles ne soient pas dissociées.
Mme Didier ayant défendu avec beaucoup de talent un amendement identique, je n'ai pas grand-chose à ajouter.
Comme ma collègue, je considère que l'on doit être non seulement attentif à la quantité, mais également à la qualité des eaux concernées. Cette notion est aujourd'hui devenue importante dans la façon de gérer les problèmes de l'eau dans notre pays.
M. Bruno Sido, rapporteur. Je serais tenté de dire, monsieur le président, que si Mme Didier avait été seule à présenter un tel amendement, la commission aurait pu l'accepter. Mais avec M. Raoult, ... c'est non !
Rires
Plus sérieusement, l'article 6 pose un principe important, puisqu'il oblige les exploitants à remettre le site en état après l'arrêt des activités. Ce dispositif précise que cette remise en état doit être réalisée de telle manière qu'elle ne puisse porter atteinte aux objectifs de gestion équilibrée de la ressource en eau.
Le fait de préciser que cette obligation s'attache également aux écosystèmes aquatiques semble excessif car, contrairement aux objectifs de la gestion de la ressource en eau, ce concept potentiellement très vaste ne fait pas l'objet d'une définition précise.
Aussi la commission émet-elle un avis défavorable sur ces deux amendements identiques.
La protection des écosystèmes aquatiques est un objectif essentiel, mais celui-ci est déjà pris en compte par l'article L. 211-1 du code de l'environnement.
Dans la mesure où ces deux amendements sont déjà satisfaits, le Gouvernement émet un avis défavorable.
Les amendements ne sont pas adoptés.
L'article 6 est adopté.
L'amendement n° 548, présenté par M. Desessard et les membres du groupe Socialiste, apparentés et rattachés, est ainsi libellé :
Après l'article 6, insérer un article additionnel ainsi rédigé :
Après l'article L. 214-11 du code de l'environnement, il est inséré un article additionnel ainsi rédigé :
« Art. L. ... - L'Etat contrôle annuellement dans chaque département 10 % des installations, ouvrages, aménagements, activités, opérations qui relèvent du régime de l'autorisation administrative préalable, et 5 % de ceux qui relèvent du régime de la déclaration administrative, en application de la présente section, à compter du 1er janvier 2008. »
La parole est à M. Jean Desessard.
Cet amendement a le même objet que l'amendement n° 547, qui visait à obtenir un bilan annuel des infractions. Je n'ai d'ailleurs toujours pas compris pourquoi cette disposition n'avait pas été acceptée.
Dans la mesure où la police de l'eau réalise des bilans mensuels, il faut également mettre en place un contrôle. Nous proposons donc de fixer des objectifs quantitatifs annuels de contrôle à la police de l'eau.
Je signale à M. le ministre, avant qu'il n'émette un avis défavorable sur cet amendement, que la notion d'objectif fait aujourd'hui partie des principes que nous nous fixons : la police de l'eau doit en effet remplir un certain nombre de missions. Des éléments quantitatifs étant fixés, je ne vois pas pourquoi - mais j'anticipe un peu la réponse de la commission et du Gouvernement - on ne pourrait pas procéder à un contrôle systématique, sauf à considérer que l'écologie n'est pas importante et passe au second plan.
L'Etat n'a pas besoin, me semble-t-il, qu'on lui fixe des objectifs, car il est tenu, dans l'intérêt de la protection de l'environnement, de la santé publique et de la sécurité civile, d'exercer la police de l'eau.
Au surplus, un tel dispositif s'apparente à une injonction au Gouvernement, ce qui est anticonstitutionnel.
La commission émet donc un avis défavorable.
Il s'agit là, en effet, d'une injonction extrêmement stricte faite à l'Etat.
Dans ce cas précis, c'est au ministre que je suis qu'il appartient de fixer le niveau des contrôles et les priorités. C'est d'ailleurs ce que je fais chaque année : une circulaire est envoyée aux préfets pour fixer les thèmes de travail des DRIRE, les directions régionales de l'industrie, de la recherche et de l'environnement, ainsi que les contrôles prioritaires.
C'est également ce que je prévois pour la police de l'eau. Une injonction s'immisçant dans les compétences de l'Etat présenterait un véritable risque dans le cadre de l'équilibre des pouvoirs.
L'avis du Gouvernement est donc défavorable.
L'amendement n'est pas adopté.
I. - Au premier alinéa du I de l'article L. 216-3 du code de l'environnement, la référence aux articles L. 214-17 et L. 214-18 est ajoutée après la référence à l'article L. 214-13 et, au deuxième alinéa du même I, les mots : « de la concurrence, de la consommation et de la répression des fraudes » sont supprimés.
II. - La deuxième phrase du premier alinéa de l'article L. 216-4 du même code est remplacée par les dispositions suivantes :
« Ils peuvent consulter tout document utile à la recherche et à la constatation des infractions. Les propriétaires et exploitants sont tenus de leur livrer passage et de leur communiquer les documents mentionnés ci-dessus. »
III. - Au premier alinéa de l'article L. 216-5 du même code, la référence aux articles L. 214-17 et L. 214-18 est ajoutée après la référence à l'article L. 214-13.
IV. - L'article L. 216-7 du même code est remplacé par les dispositions suivantes :
« Art. L. 216-7. - Est puni de 12 000 € d'amende le fait :
« 1° D'exploiter un ouvrage ne comportant pas l'équipement mentionné au II de l'article L. 214-17, nécessaire pour assurer la circulation des poissons migrateurs ;
« 2° De ne pas respecter le débit minimal prévu par l'article L. 214-18 ;
« 3° De ne pas respecter les prescriptions définies par l'acte déclaratif d'utilité publique prévu par l'article L. 214-9, sans préjudice de la responsabilité encourue vis-à-vis du bénéficiaire du débit affecté. »
V. - Au premier alinéa de l'article L. 216-9, les mots : « des articles L. 216-6 et L. 216-8 » sont remplacés par les mots : « de l'article L. 216-6, des 1° et 2° de l'article L. 216-7 et de l'article L. 216-8 ».
L'amendement n° 22, présenté par M. Sido, au nom de la commission des affaires économiques, est ainsi libellé :
Rédiger ainsi le I de cet article :
I. - Le I de l'article L. 216-3 du code de l'environnement est ainsi modifié :
1° Au premier alinéa, après les mots : « à L. 214-13, » sont insérées les références : « , L. 214-17, L. 214-18, » ;
2° A la fin du deuxième alinéa (1°), les mots : « de la concurrence, de la consommation et de la répression des fraudes » sont supprimés.
La parole est à M. le rapporteur.
L'amendement est adopté.
L'amendement n° 23, présenté par M. Sido, au nom de la commission des affaires économiques, est ainsi libellé :
Rédiger ainsi le III de cet article :
III. - Au premier alinéa de l'article L. 216-5 du même code, après les mots : à L. 214-13, sont insérées les références : , L. 214-17, L. 214-18.
La parole est à M. le rapporteur.
L'amendement est adopté.
L'amendement n° 24, présenté par M. Sido, au nom de la commission des affaires économiques, est ainsi libellé :
Dans le deuxième alinéa (1°) du texte proposé par le IV de cet article pour l'article L. 216-7 du code de l'environnement, remplacer les mots :
ne comportant pas l'équipement mentionné au II
par les mots :
ne respectant pas les dispositions du 2° du I
La parole est à M. le rapporteur.
C'est un amendement de coordination avec les amendements que la commission vous a proposés à l'article 4 pour l'article L. 214-17 du code de l'environnement, relatif au classement des cours d'eau.
L'amendement est adopté.
L'amendement n° 434, présenté par Mme Didier, MM. Billout et Coquelle, Mme Demessine, MM. Le Cam, Vera et les membres du groupe Communiste Républicain et Citoyen, est ainsi libellé :
Compléter le 1° du texte proposé par le IV de cet article pour l'article L. 216-7 du code de l'environnement par les mots :
ou dont l'équipement n'est pas maintenu en bon état de fonctionnement
La parole est à Mme Evelyne Didier.
L'article 7 prévoit de punir de 12 000 euros d'amende le fait d'exploiter un ouvrage ne permettant pas d'assurer la circulation des poissons migrateurs.
La finalité de cette disposition est de permettre la circulation de ces poissons. Or, pour atteindre cet objectif, l'exploitant d'un ouvrage ne peut pas se contenter de disposer de l'équipement permettant cette libre circulation. L'exploitant doit également entretenir cet équipement, pour qu'il soit réellement en état de fonctionner.
Par le biais de cet amendement, nous proposons simplement d'étendre la sanction pécuniaire aux exploitants d'ouvrages dont l'équipement ne serait pas en bon état de fonctionnement. Bien entendu, nous prévoyons des délais de remise en état, mais nous considérons qu'il est inutile d'avoir un équipement qui ne sert à rien.
Pour que cette disposition soit pleinement efficace, nous vous proposons d'adopter cet amendement.
Cet amendement est incompatible avec l'amendement n° 24 de la commission. De plus, les préoccupations exprimées par Mme Didier sont pleinement prises en compte depuis hier avec l'adoption de l'amendement n° 9 rectifié de la commission, qui précise que, sur certains cours d'eau classés, les ouvrages hydrauliques doivent être gérés, entretenus et, si nécessaire, équipés de façon à assurer la continuité écologique.
L'amendement n° 24 de la commission prévoit une sanction si ces règles ne sont pas respectées. L'obligation de maintenir en bon état le fonctionnement des ouvrages s'imposera donc pleinement aux exploitants du fait de la référence à l'entretien dans le 2° du I de l'article L. 214-17 du code de l'environnement.
Je vous demande donc, madame Didier, de bien vouloir retirer cet amendement. Si tel n'était pas le cas, la commission émettrait un avis défavorable.
Pour les mêmes raisons que la commission, et en particulier parce que cet amendement est satisfait par l'amendement n° 24 qui a été précédemment adopté, le Gouvernement émet un avis défavorable.
L'amendement n° 434 est retiré.
L'amendement n° 25, présenté par M. Sido, au nom de la commission des affaires économiques, est ainsi libellé :
Dans le troisième alinéa (2°) du texte proposé par le IV de cet article pour l'article L. 216-7 du code de l'environnement, remplacer les mots :
le débit minimal prévu
par les mots :
les dispositions relatives au débit minimal prévues
La parole est à M. le rapporteur.
L'amendement est adopté.
L'amendement n° 549 rectifié, présenté par M. Desessard, est ainsi libellé :
Compléter le texte proposé par le IV de cet article pour l'article L. 216-7 du code de l'environnement par un alinéa ainsi rédigé :
« En cas de condamnation, le tribunal peut ordonner qu'il soit mis fin aux opérations, à l'utilisation de l'ouvrage et de l'installation, jusqu'à mise en conformité légale, le cas échéant dans le cadre de la procédure prévue à l'article L. 216-9. L'exécution provisoire de cette décision peut être ordonnée. »
La parole est à M. Jean Desessard.
Si nous avons déposé cet amendement, c'est parce que nous sommes toujours guidés par cette logique de délits écologiques et de délits environnementaux, qui ne consiste pas simplement à dire que la nature finira bien par s'arranger de ces choses. Nous savons qu'aujourd'hui la nature ne peut plus s'en arranger, et qu'il faut prendre des mesures.
En cas de condamnation, le tribunal doit donc pouvoir ordonner qu'il soit mis fin aux opérations, à l'utilisation de l'ouvrage et de l'installation, jusqu'à mise en conformité légale, le cas échéant dans le cadre de la procédure prévue à l'article L. 216-9. En outre, l'exécution provisoire de cette décision doit pouvoir être ordonnée.
Il me semble que l'ensemble des outils dont l'Etat et les tribunaux disposent pour faire assurer le respect des dispositions relatives à la police de l'eau est déjà fort complet.
La création d'une peine complémentaire apparaît excessive. La commission émet donc un avis défavorable.
Cet amendement tend à renforcer les sanctions en enjoignant au tribunal, en cas de condamnation, de prononcer la suspension du fonctionnement de l'installation jusqu'à sa mise en conformité.
Or le dispositif de sanction est renforcé par l'article 6 du projet de loi. C'est la raison pour laquelle je ne pense pas qu'il soit nécessaire d'en prévoir d'autres.
Le Gouvernement est donc défavorable à cet amendement.
L'amendement n'est pas adopté.
L'article 7 est adopté.
L'amendement n° 317, présenté par M. Esneu, est ainsi libellé :
Après l'article 7, insérer un article additionnel ainsi rédigé :
Après l'article L. 218-10 du code de l'environnement, il est inséré un article ainsi rédigé :
« Art. L. ... - Le fait pour un navire, pénétrant dans les eaux territoriales ou intérieures françaises, afin d'accéder aux ports français ou à des installations terminales situées dans les eaux territoriales ou intérieures françaises sans avoir au préalable :
« - soit vidangé, les volumes de coques affectés à cet effet, des eaux de ballast et des sédiments qu'ils contiennent, en dehors des eaux territoriales et eaux intérieures françaises ou dans des zones désignées par le représentant de l'Etat en mer ;
« - soit effectué un échange de lest, par remplacement à flot continu, en dehors des eaux territoriales et eaux intérieures françaises ;
« constitue une infraction punie de 1 000 000 euros d'amende.
« Cette disposition s'applique aux :
« - navires-citernes d'une jauge brute égale ou supérieure à 150 tonneaux ;
« - navires autres que navires-citernes d'une jauge brute égale ou supérieure à 500 tonneaux. »
La parole est à M. Michel Esneu.
Il s'agit de protéger nos cultures marines et nos côtes en insérant dans le code de l'environnement un article faisant obligation, pour un navire qui pénètre dans les eaux territoriales ou intérieures françaises, soit de vidanger les volumes de coques affectés à cet effet des eaux de ballast et des sédiments qu'ils contiennent en dehors des eaux territoriales et eaux intérieures françaises ou dans des zones désignées par le représentant de l'Etat en mer, soit d'effectuer un échange de lest, par remplacement à flot continu, en dehors des eaux territoriales et eaux intérieures françaises.
Dans le cas contraire, cela constituerait une infraction punie d'un million d'euros d'amende, cette disposition s'appliquant aux navires-citernes d'une jauge brute égale ou supérieure à 150 tonneaux et aux navires autres que navires-citernes d'une jauge brute égale ou supérieure à 500 tonneaux.
Je précise que l'on estime que 3 milliards à 10 milliards de tonnes d'eau sont transportées chaque année par les ballasts de navires, transférant ainsi d'une région à une autre de nombreuses espèces vivantes qui peuvent s'avérer envahissantes lorsqu'elles sont relâchées dans un environnement différent.
Le sous-amendement n° 684, présenté par le Gouvernement, est ainsi libellé :
Compléter le texte proposé par l'amendement n° 317 pour insérer un article après l'article L. 210-10 du code de l'environnement par un alinéa ainsi rédigé :
« Un décret en Conseil d'Etat fixe la date d'entrée en vigueur et les modalités d'application du présent article »
La parole est à M. le ministre.
Je retire ce sous-amendement, monsieur le président.
Le sous-amendement n° 684 est retiré.
Quel est l'avis de la commission sur l'amendement n° 317 ?
L'amendement n° 317 est très technique et procède, en première analyse, à la transposition dans notre droit interne de la convention internationale pour le contrôle et la gestion des eaux et sédiments de ballast adoptée par l'OMI, l'Organisation maritime internationale, le 13 février 2004.
La commission des affaires économiques, qui juge ce dispositif intéressant, souhaiterait néanmoins obtenir quelques précisions techniques de la part du Gouvernement.
Le problème posé par cet amendement est, vous le savez, excessivement important puisque les transferts d'eau liés aux déballastages - les grands vraquiers transportent de 15 000 à 100 000 tonnes d'eau de lest - représentent 3 milliards à 10 milliards de tonnes d'eau par an selon l'Organisation maritime internationale. Ils ont entraîné l'apparition d'espèces nouvelles dans un certain nombre d'écosystèmes.
C'est pourquoi une convention internationale pour le contrôle et la gestion des eaux et sédiments de ballast a été mise en chantier. Adoptée le 13 février 2004 à l'issue de la conférence diplomatique organisée par l'OMI à Londres du 9 au 13 février, elle entrera en vigueur douze mois après sa ratification par trente Etats représentant au moins 35 % du tonnage de la flotte mondiale.
A ce jour, la France n'a pas encore ratifié cette convention, mais elle a inscrit cette ratification parmi ses objectifs.
Le principe de la convention est que les rejets d'eaux de ballast à la mer sont autorisés, à condition que ces eaux soient d'une qualité minimale définie par la convention et que le navire se trouve à plus de 200 milles - alors que l'amendement propose 12 milles - ou, à défaut, 50 milles de la terre la plus proche et par des fonds d'au minimum 200 mètres dans tous les cas.
Ces installations seront nécessairement coûteuses et la notion de « qualité minimale » nécessite encore beaucoup d'études.
Je comprends votre souhait, monsieur le sénateur, de vouloir édicter dès maintenant des règles, mêmes moins strictes, que la future convention, dont la date d'entrée en vigueur peut paraître lointaine.
Cependant, la mise en oeuvre d'une telle mesure, unilatéralement au niveau communautaire et international - comme le font cependant les Etats-Unis - est difficile.
Par ailleurs, tous les navires ne sont pas équipés de dispositifs de vidange-ballastage en flux continu pour éviter les variations d'assiette du navire, ce qui risque parfois de pénaliser les ports français par rapport à leurs concurrents, même si l'on peut supposer que ces navires ne sont pas les plus modernes.
Aussi, favorable sur le fond mais conscient des difficultés d'application de cette mesure de façon unilatérale en France alors que c'est une démarche communautaire voire internationale qui serait la plus efficace, je vous propose de retirer cet amendement.
Le Gouvernement s'engage, je vous le confirme, à travailler à la ratification de cette convention, en collaboration avec le secrétaire d'Etat à la mer.
J'ai entendu les arguments de M. le ministre, mais je tiens à remercier notre collègue Michel Esneu d'avoir présenté un amendement concernant les eaux de baignade. En effet, comme nous l'avons évoqué au cours de la discussion générale, la vidange des eaux de ballast influe directement sur les eaux de baignade.
J'ai eu l'occasion, à trois reprises, d'assister à des réunions de l'OMI. Ce docte organisme profère beaucoup d'incantations et d'imprécations, il émet un certain nombre de recommandations, mais il faut des années et des années avant de voir poindre les prémices d'une décision à l'horizon ! Dans le même temps, les zones côtières sont exposées aux mauvaises pratiques opérées dans des zones de non-droit.
Monsieur le ministre, au-delà de votre engagement de travailler à la ratification de la convention, ne serait-il pas envisageable d'introduire dans la loi une disposition qui, sans être trop normative, constituerait un début de transposition ?
En effet, de retard en report, les zones côtières continuent à être les victimes de ceux qui ne respectent rien. Une simple promenade le long des côtes, un « grèvage », comme on dit dans le département de la Manche, vous permettrait de constater le nombre impressionnant de déchets et les conséquences des déballastages - les eaux de ballast étant souvent, de surcroît, mélangées à d'autres produits - sur les eaux de baignade.
C'est la raison pour laquelle je me permets d'insister, monsieur le ministre, pour que vous accordiez un plus grand intérêt à l'amendement de notre collègue Michel Esneu. En tout cas, je m'associe à sa requête.
J'ai bien entendu les arguments avancés par le Gouvernement et par M. Le Grand.
Nous nous soucions, bien évidemment, des eaux de baignade, des eaux littorales et des eaux territoriales jusqu'à 200 milles nautiques au large des côtes. Néanmoins, en attendant l'entrée en vigueur de la convention, nous nous rallions aux explications du Gouvernement et nous sommes défavorables à cet amendement.
Je noterai deux aspects : premièrement, la convention internationale pose des exigences supérieures à celles que je suggérais ; deuxièmement, compte tenu de l'importance du problème, la volonté de ratifier la convention est réelle.
Je comprends tout à fait la nécessité de l'harmonisation des règles. Dans ces conditions, je retire l'amendement.
L'amendement n° 317 est retiré.
La suite de la discussion est renvoyée à la prochaine séance.
J'ai reçu de M. le Premier ministre un projet de loi, adopté par l'Assemblée nationale, relatif à la lutte contre le dopage et à la protection de la santé des sportifs.
Le projet de loi sera imprimé sous le n° 284, distribué et renvoyé à la commission des affaires culturelles, sous réserve de la constitution éventuelle d'une commission spéciale dans les conditions prévues par le règlement.
J'ai reçu, transmis par M. le Premier ministre, un projet de loi, adopté par l'Assemblée nationale, portant diverses dispositions d'adaptation au droit communautaire dans le domaine de l'assurance.
Le projet de loi sera imprimé sous le n° 285, distribué et renvoyé à la commission des finances, du contrôle budgétaire et des comptes économiques de la Nation, sous réserve de la constitution éventuelle d'une commission spéciale dans les conditions prévues par le règlement.
J'ai reçu de M. le Premier ministre le texte suivant, soumis au Sénat par le Gouvernement, en application de l'article 88-4 de la Constitution :
- Avant-projet de budget rectificatif n° 2 au budget général 2005. Etat général des recettes. Etat des recettes et des dépenses par section. Section I - Parlement. Section II - Conseil. Section III - Commission. Section IV - Cour de justice. Section V - Cour des comptes. Section VI - Comité économique et social européen. Section VII - Comité des régions. Section VIII Partie A - Médiateur européen. Section VIII Partie B - Contrôleur européen de la protection des données.
Ce texte sera imprimé sous le n° E-2823 (annexe 2) et distribué.
J'ai reçu de M. le Premier ministre le texte suivant, soumis au Sénat par le Gouvernement, en application de l'article 88-4 de la Constitution :
- Communication de la Commission. Livre vert. Face aux changements démographiques, une nouvelle solidarité entre générations.
Ce texte sera imprimé sous le n° E-2848 et distribué.
J'ai reçu de M. André Boyer un rapport fait au nom de la commission des affaires étrangères, de la défense et des forces armées sur le projet de loi, adopté par l'Assemblée nationale, modifiant certaines dispositions législatives relatives aux modalités de l'exercice par l'Etat de ses pouvoirs de police en mer (n° 253, 2004-2005).
Le rapport sera imprimé sous le n° 280 et distribué.
J'ai reçu de M. Gérard Dériot un rapport fait au nom de la commission des affaires sociales sur la proposition de loi, adoptée par l'Assemblée nationale, relative aux droits des malades et à la fin de vie (n° 90, 2004-2005).
Le rapport sera imprimé sous le n° 281 et distribué.
J'ai reçu de M. Charles Revet un rapport fait au nom de la commission des affaires économiques et du Plan sur la proposition de loi, modifiée par l'Assemblée nationale, relative à la création du registre international français (n° 265, 2004-2005).
Le rapport sera imprimé sous le n° 282 et distribué.
Voici quel sera l'ordre du jour de la prochaine séance publique, précédemment fixée à aujourd'hui, jeudi 7 avril 2005 :
A neuf heures quarante-cinq :
1. Suite de la discussion du projet de loi (n° 240, 2004-2005) sur l'eau et les milieux aquatiques ;
Rapport (n° 271, 2004-2005) fait par M. Bruno Sido, au nom de la commission des affaires économiques et du Plan ;
Avis (n° 273, 2004-2005) de Mme Fabienne Keller, fait au nom de la commission des finances, du contrôle budgétaire et des comptes économiques de la nation ;
Avis (n° 272, 2004-2005) de M. Pierre Jarlier, fait au nom de la commission des lois constitutionnelles, de législation, du suffrage universel, du règlement et d'administration générale.
Le délai limite pour le dépôt des amendements est expiré.
A quinze heures et le soir :
2. Questions d'actualité au Gouvernement.
3. Suite de l'ordre du jour du matin.
Proposition de loi, adoptée par l'Assemblée nationale, relative aux droits des malades et à la fin de vie (n° 90, 2004-2005) ;
Délai limite pour les inscriptions de parole dans la discussion générale : lundi 11 avril 2005, à dix-sept heures ;
Délai limite pour le dépôt des amendements : lundi 11 avril 2005, à seize heures.
Question orale avec débat n° 15 de M. Louis de Broissia à M. le ministre de l'équipement, des transports, de l'aménagement du territoire, du tourisme et de la mer sur les modalités de transfert des routes nationales d'intérêt local aux conseils généraux ;
Délai limite pour les inscriptions de parole dans le débat : mardi 12 avril 2005, à dix-sept heures.
Projet de loi, adopté par l'Assemblée nationale, modifiant certaines dispositions législatives relatives aux modalités de l'exercice par l'Etat de ses pouvoirs de police en mer (n° 253, 2004-2005) ;
Délai limite pour les inscriptions de parole dans la discussion générale : mardi 12 avril 2005, à dix-sept heures ;
Délai limite pour le dépôt des amendements : mercredi 13 avril 2005, à dix-sept heures.
Deuxième lecture de la proposition de loi, modifiée par l'Assemblée nationale, relative à la création du registre international français (n° 269, 2004-2005) ;
Délai limite pour les inscriptions de parole dans la discussion générale : mardi 12 avril 2005, à dix-sept heures ;
Délai limite pour le dépôt des amendements : mardi 12 avril 2005, à dix-sept heures.
Personne ne demande la parole ?...
La séance est levée.
La séance est levée le jeudi 7 avril 2005, à zéro heure trente-cinq.