Cet amendement vise à apporter une souplesse pour répondre à une difficulté que nous pourrions rencontrer quant à la définition du débit réservé, lequel est, en moyenne sur l'année, le dixième du module, et au fait que le régime réservé, à un instant T, peut être inférieur à ce débit réservé. Nous n'avons en effet pas toujours besoin, en fonction de la période de l'année, de la chaleur de l'eau et du débit lui-même, de ce dixième du module.
Néanmoins, cette souplesse ne doit pas signifier que, à un moment donné, nous descendrions à un niveau beaucoup trop bas pour le respect de l'équilibre écologique des eaux. Il y aurait alors un risque puisque, dans l'application même du projet de loi, on pourrait à l'extrême dire que l'on accepte, à un certain moment, un débit nul.
C'est donc pour répondre à cette difficulté que l'amendement n° 678 prévoit un niveau minimal de sorte que le débit le plus bas reste supérieur à la moitié des débits minimaux précités ; en l'occurrence, le débit réservé étant fixé à un dixième du module, nous ne descendrions jamais en dessous du vingtième, notre objectif étant toujours d'avoir un bon état écologique des eaux.