Je voudrais attirer l'attention de M. le ministre sur certaines situations.
L'article L. 215-14 du code de l'environnement ne vise que la responsabilité des propriétaires. Il est pourtant des cas où l'entretien des berges et des cours d'eau est assuré non par les propriétaires mais par des syndicats de communes.
Une situation un peu particulière m'a été rapportée par un ensemble de propriétaires riverains de la Sauldre, rivière qui traverse le Cher et coule également dans le Loir-et-Cher.
Dans le département du Cher, un syndicat a décidé de nettoyer l'ensemble de la partie arbustive se trouvant de part et d'autre de la Sauldre. L'opération a été si bien faite que toute la végétation arbustive a été supprimée ! Les berges se sont effondrées, le lit de la rivière a bougé et a atteint une partie de la propriété concernée.
Du fait de ce détournement et de l'action des eaux dans un certain nombre de méandres, le propriétaire a vu ses terres amputées d'une partie de leur surface. Un certain nombre d'arbres, déstabilisés, sont tombés dans la Sauldre.
Le syndicat a alors affirmé qu'il n'y pouvait rien, et que c'était au propriétaire d'enlever les arbres tombés ! Dans cette circonstance, c'est pourtant bien le syndicat et non le propriétaire qui avait réalisé ce travail de façon non adéquate.
Il faut donc, quand nous votons des dispositions législatives, trouver la bonne mesure pour ne pas faire supporter au propriétaire une dépense résultant d'une action qui n'a pas été menée correctement par un syndicat de communes en ayant pris la responsabilité.