L'amendement n° 541 est retiré.
Je suis saisi de cinq amendements faisant l'objet d'une discussion commune.
L'amendement n° 17, présenté par M. Sido, au nom de la commission des affaires économiques, est ainsi libellé :
Rédiger comme suit le texte proposé par le 3° du I de cet article pour l'article L. 215-15 du code de l'environnement :
« Art. L. 215-15. - I. - Les opérations groupées d'entretien régulier d'un cours d'eau, canal ou plan d'eau sont menées dans le cadre d'un plan de gestion établi à l'échelle d'une unité hydrographique cohérente et compatible avec les objectifs du schéma d'aménagement et de gestion des eaux lorsqu'il existe. L'autorisation de ce plan de gestion au titre des articles L. 214-1 à L. 214-6 peut avoir une validité pluriannuelle.
« Lorsque les collectivités territoriales ou leurs groupements prennent en charge cet entretien en application de l'article L. 211-7, l'enquête publique prévue pour la déclaration d'intérêt général est menée conjointement avec celle prévue à l'article L. 214-4. La déclaration d'intérêt général a, dans ce cas, la même durée de validité que l'autorisation au titre des articles L. 214-1 à L. 214-6.
« Le plan de gestion peut faire l'objet d'adaptations, en particulier pour prendre en compte des interventions ponctuelles non prévisibles rendues nécessaires à la suite d'une crue ou de tout autre événement naturel majeur, ainsi que toute opération s'intégrant dans un plan d'action et de prévention des inondations.
« II. - Lorsque l'entretien visé à l'article L. 214-14 n'a pas été réalisé, le plan de gestion mentionné au I peut comprendre une première phase de restauration prévoyant des interventions ponctuelles telles que le curage. Le recours au curage doit alors être limité aux objectifs suivants :
« - remédier à un dysfonctionnement du transport naturel des sédiments de nature à remettre en cause un ou plusieurs usages, à empêcher le libre écoulement des eaux ou à nuire au bon fonctionnement des milieux aquatiques ;
« - lutter contre l'eutrophisation ;
« - aménager une portion de cours d'eau, canal ou plan d'eau en vue de créer ou de rétablir un ouvrage ou de faire un aménagement.
« Le dépôt ou l'épandage des produits de curage est subordonné à l'évaluation de leur innocuité vis à vis de la protection des sols et des eaux.
« III - Un décret en Conseil d'Etat détermine les conditions d'application du présent article. »
La parole est à M. le rapporteur.