La rédaction proposée par le projet de loi pour l'article L. 215-15 du code de l'environnement n'est pas satisfaisante, et ce pour plusieurs raisons.
Tout d'abord, elle renvoie au décret le soin de préciser le cadre général des opérations groupées d'entretien des cours d'eau qui peuvent être menées par des collectivités territoriales.
Elle ne précise pas non plus les conditions dans lesquelles il peut être procédé au curage des rivières et à l'épandage des matières de curage, dont a parlé M. Vasselle.
Cet amendement propose une rédaction plus précise et plus explicite pour l'article L. 215-15.
Il prévoit que les opérations groupées d'entretien sont menées à une échelle hydrographique cohérente, dans le cadre d'un plan de gestion qui doit être autorisé au titre de la police de l'eau. Cette autorisation peut avoir une validité pluriannuelle.
Il indique que les collectivités territoriales, lorsqu'elles mènent des travaux nécessités par l'urgence ou l'intérêt général, doivent recourir à une déclaration d'intérêt général.
L'amendement prévoit surtout que le plan de gestion peut faire l'objet d'adaptations, en particulier pour entreprendre des interventions rendues nécessaires par la survenance d'une crue ou pour prévenir le risque d'inondations. La prévention des crues sera ainsi reconnue comme une justification des opérations d'entretien.
En outre, cet amendement dispose que le curage est autorisé dans les cas où l'entretien n'a pas été réalisé, et uniquement dans un certain nombre de cas, définis limitativement.
Enfin, il précise que le dépôt ou l'épandage des produits de curage est subordonné à l'évaluation de leur innocuité vis à vis de la protection des sols et des eaux.