La remise en état d'un site après l'arrêt définitif d'une installation par le propriétaire ou l'exploitant ne peut se faire en ne prenant en compte que la gestion quantitative de la ressource en eau. En effet, comment pourrait-on, en matière de protection de l'eau et des milieux aquatiques, considérer indépendamment l'aspect quantitatif et l'aspect qualitatif, notamment chimique et biologique, de la ressource elle-même ?
Bien que définis dans l'article L.211-1 du code de l'environnement, il me semble indispensable de voir apparaître clairement dans le projet de loi les mots « écosystèmes aquatiques » aux côtés des mots « gestion équilibrée de la ressource en eau ». Ces deux notions sont intimement liées, et nous souhaitons qu'elles ne soient pas dissociées.