Intervention de Bernard Laporte

Réunion du 20 mai 2008 à 10h10
Questions orales — Défense des droits des jeunes footballeurs africains s'entraînant sur le territoire français

Bernard Laporte, secrétaire d'État chargé des sports, de la jeunesse et de la vie associative :

Monsieur le sénateur, la France s’est attachée à se doter d’une législation protectrice pour les jeunes sportifs qui évoluent dans les centres de formation des clubs professionnels français.

La loi du 28 décembre 1999, portant diverses mesures relatives à l’organisation d’activités physiques et sportives, a introduit, dans la loi du 16 juillet 1984 modifiée, un article 15-4 codifié à l’article L. 211-4 du code du sport prévoyant que les centres de formation des clubs sportifs professionnels sont soumis à un régime d’agrément du ministre chargé des sports, délivré sur proposition de la fédération délégataire concernée, après avis de la Commission nationale du sport de haut niveau. Ce dispositif d’agrément est destiné à garantir aux jeunes sportifs des conditions sérieuses et adaptées d’enseignement scolaire général ou professionnel, de formation sportive, de suivi médical, d’hébergement et de restauration.

Le code du sport fixe les conditions de délivrance et de retrait de l’agrément et prévoit que les centres de formation sollicitant un tel agrément doivent respecter un cahier des charges établi par chaque fédération sportive concernée. Ce cahier des charges doit préciser l’effectif maximal des jeunes du centre, les modalités de l’enseignement scolaire, de la pratique sportive, du suivi médical, les conditions d’hébergement, de restauration, la nature des installations sportives et, enfin, la qualification des personnels d’encadrement du centre.

Par ailleurs, la loi « sport » impose la conclusion d’une convention entre le jeune sportif bénéficiant d’une formation dispensée par un centre de formation.

Les centres de formation sont inspectés une fois par an par les directions régionales de la jeunesse et des sports et par les directions techniques nationales, qui vérifient les effectifs des centres de formation et la réalité du suivi scolaire et universitaire.

Concernant plus particulièrement la discipline du football, trente-deux clubs professionnels possèdent un centre de formation, pour un effectif global de 1 768 jeunes joueurs ; cent dix-huit joueurs sont de nationalité étrangère, soixante-cinq d’entre eux étant des « étrangers nés en France » et cinquante-trois, n’étant pas nés en France.

Le dispositif des centres de formation mis en place par la France assure donc une formation et une protection identique à tous les jeunes Français, mais aussi à tous les jeunes étrangers qui intègrent ces centres, sans distinction de leurs origines.

En outre, ce dispositif est totalement conforme au plan d’action mis en place à la suite de la Déclaration de Bamako, recommandant, notamment, la structuration des centres de formation et l’établissement pour chaque jeune d’une convention de formation.

Enfin, ce dispositif de protection des jeunes sportifs mineurs est complété par les dispositions de l’article L. 222-5 du code du sport, qui visent à interdire les rémunérations des agents sportifs à l’occasion des contrats signés par un sportif mineur avec des clubs.

À l’issue de leur formation, les jeunes joueurs étrangers quittant les centres de formation vers vingt ans sont confrontés, au même titre que les Français, aux problèmes de recrutement par les clubs professionnels et de reconversion, sachant que les besoins du football professionnel ont été évalués, par saison, à soixante-quinze joueurs sortant des centres de formation.

De même que les travailleurs étrangers dans d’autres secteurs d’activités peuvent être employés de façon irrégulière sur le territoire français, il peut malheureusement arriver qu’un sportif étranger, quelle que soit sa discipline, soit employé par un club de façon irrégulière, malgré une licence délivrée par une fédération française.

Paradoxalement, de telles situations se rencontrent surtout dans des compétitions de niveau amateur et rarement dans le cas des contrats professionnels, qui font tous l’objet d’une homologation par les ligues professionnelles.

À l’évidence, ces situations ne devraient pas se produire. À l’échelon européen, la France soutient le point 2.3 du Livre blanc sur le sport, qui préconise de « favoriser le rôle du sport dans l’éducation et la formation » et souligne « l’importance de faire face très tôt à la nécessité de prévoir une formation s’inscrivant dans la perspective d’une double carrière pour les jeunes sportifs et sportives, ainsi que des centres de formation locaux de qualité afin de préserver leurs intérêts moraux, éducatifs et professionnels ».

La France a fortement soutenu l’initiative de la Commission européenne qui a entamé une étude sur la formation des jeunes sportifs et sportives en Europe, étude dont les résultats pourront orienter les politiques et programmes susmentionnés.

De même, à l’occasion de la présidence française de l’Union européenne, le France proposera d’instaurer une règle fixant un nombre minimum de joueurs formés au niveau local par équipe de club, dès lors que l’objectif légitime vise à encourager et à protéger la formation et l’épanouissement des sportifs.

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