Intervention de Charles Revet

Réunion du 20 mai 2008 à 21h30
Réforme portuaire — Article 1er, amendements 82 103 2

Photo de Charles RevetCharles Revet, rapporteur :

S’agissant de l’amendement n° 82 rectifié, comme j’ai déjà eu l’occasion de le dire à plusieurs reprises, le principe de la vente des outillages publics n’est pas un principe général et absolu ; il comporte des exceptions énumérées précisément à l’article L. 103–2 du code des ports maritimes. C’est pourquoi il convient de conserver cet article.

Par conséquent, la commission émet un avis défavorable.

Pour ce qui est de l’amendement n° 55 rectifié, il convient au préalable de dissiper un malentendu : la notion de filiale du port implique nécessairement que celui-ci détienne plus de 50 % du capital de l’entreprise. Donc, il n’y a pas lieu de préciser que le port doit détenir une part majoritaire du capital de ses filiales.

En outre, on ne peut raisonnablement supprimer le caractère exceptionnel des dérogations prévues par l’article L. 103–2, au risque de remettre en cause l’un des objectifs principaux du projet de loi.

Par ailleurs, la possibilité pour le port d’assurer, en régie ou par l’intermédiaire de filiales, des activités ou des prestations non accessoires serait contraire à l’esprit du texte.

C’est pourquoi, la commission émet un avis défavorable.

Enfin, la suppression du caractère exceptionnel des dérogations accordées par l’article L. 103–2 du code des ports maritimes, objet de l’amendement n° 67, serait contradictoire avec la logique même du projet de loi.

Par conséquent, la commission émet un avis défavorable.

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