...toujours jalouse de son autorité mais qui oublie quelquefois de la mettre en oeuvre.
D'ailleurs, il n'y a pas de confusion possible : j'en veux pour preuve le fait que l'article 40 du code de procédure pénale fait obligation à tout dépositaire de l'autorité publique, dont le maire, d'aviser le parquet des crimes et délits dont ils ont connaissance. Un préfet a beaucoup abusé de cette disposition vis-à-vis de son parquet, mais nous ne rappellerons pas des affaires passées !
C'est pourquoi, comme l'Association des maires de France, j'approuve cette disposition. Il s'agit non pas de faire du maire une sorte de « juge de paix » ou un « shérif », mais de prévenir les troubles de voisinage, les « incivilités » et autres faits qui enveniment parfois la vie de nos villes et de nos villages et qui ne font l'objet d'aucune sanction judiciaire aujourd'hui.
Mais, bien qu'il soit officier de police judiciaire - je ne sais pas très bien ce que cela veut dire quand on est maire - ne faisons pas du maire un maillon de la chaîne judiciaire, encore qu'il soit souhaitable, bien sûr, que les relations avec le parquet, notamment dans le cadre de la prévention, soient réaffirmées, ce que prévoit le nouvel article L. 2211-4 du code général des collectivités territoriales sur les conseils de prévention.
S'agissant de ce que je considère comme une clarification bienvenue des procédures d'hospitalisation sous contrainte de personnes susceptibles de relever de la psychiatrie, je souhaiterais rappeler quelques évidences auxquelles les sénateurs sont très attachés, comme en ont témoigné encore tout récemment les conclusions de la mission d'information du Sénat sur les mesures de sûreté concernant les personnes dangereuses, conduite par nos collègues Philippe Goujon et Charles Gautier.
Pour que les choses soient claires et si possible pour rassurer ceux que la présence de ces dispositions dans un texte de prévention de la délinquance ont pu inquiéter, je tiens à rappeler que tous les délinquants, même ceux qui commettent les crimes sanctionnés le plus sévèrement par le législateur et les plus incompréhensibles pour nos concitoyens, ne relèvent pas de la psychiatrie et que toutes les personnes atteintes de troubles mentaux, même ceux qui, à un moment de leur vie, relèvent d'une hospitalisation d'office ne sont pas de futurs délinquants.
Le législateur en est si conscient qu'il a prévu le cas particulier des individus qui se trouvent à l'intersection de ces catégories bien distinctes pour exclure expressément leur responsabilité pénale si leurs troubles psychiques ont aboli leur discernement au moment des faits. Cela figure au premier alinéa de l'article 122-1 du code pénal. Il y aurait peut-être à redire sur le deuxième alinéa du même article, qui, lorsque le discernement n'est qu'altéré, permet la poursuite pénale conduisant dans nos prisons un nombre croissant de personnes qui ne peuvent y recevoir les soins dont elles auraient besoin.
Le présent projet de loi ne traite pas ce sujet abordé par la commission d'enquête du Sénat sur les prisons et par la mission d'information de MM. Goujon et Gautier.
Certains ont pu craindre non pas le contenu même des articles 18 et suivants qu'ils ont peu commenté mais le fait que leur insertion dans le présent texte ne favorise un amalgame extrêmement préjudiciable aux patients.
J'espère que notre débat montrera qu'il s'agit, d'une part, de confirmer le maire dans un rôle qu'il exerce déjà dans la très grande majorité des cas - plus de 65 % -- et, d'autre part, de clarifier la distinction entre hospitalisation à la demande d'un tiers et hospitalisation d'office. Cette dernière devrait désormais être systématiquement employée lorsque les troubles mentaux risquent de porter atteinte à la sûreté des personnes ou, de manière grave, à l'ordre public.
Pour ma part, j'approuve ces orientations qui ne me paraissent pas altérer le système existant et qui, je le répète, ne doivent pas être comprises comme stigmatisant les patients ou leurs familles.
Nous aurons certainement l'occasion d'apprécier dans le détail, lors de l'examen des articles, si les modalités prévues apportent bien les garanties nécessaires en cette matière constitutionnellement protégée, notamment en ce qui concerne le fichier envisagé.
En ce qui concerne la justice des mineurs, on ne cesse de gloser sur l'ordonnance de 1945, qualifiée « Totem et tabou » par la commission d'enquête du Sénat sur la délinquance des mineurs.