Cet amendement vise à lutter contre les réseaux terroristes qui emploient aujourd'hui les moyens de communication électronique, leurs principaux vecteurs de propagande, car ils permettent la diffusion massive, répétée et instantanée de leurs messages.
La politique de ces organisations terroristes est de multiplier la médiatisation de leurs actions en incitant les internautes à s’engager dans ce domaine. Cette stratégie permet d'entretenir l'illusion d'une omniprésence planétaire dans l'espoir de faciliter le recrutement ou le passage à l'acte.
Actuellement, l'article 24, alinéa 6, de la loi du 29 juillet 1881 sur la liberté de la presse, modifié en 2004, incrimine ceux qui, par tous moyens de communication au public par voie électronique, « auront provoqué directement aux actes de terrorisme prévus par le titre II du livre IV du code pénal, ou qui en auront fait l'apologie ».
Ces infractions, punies d’une peine de cinq ans d'emprisonnement, se prescrivent après un délai de trois mois à compter de la publication.
Ce délai de prescription de l'action publique nous apparaît incompatible avec la lourdeur des investigations à conduire. En effet, l'administration d'un site Internet voué à la provocation et à l'apologie du terrorisme constitue une activité qui se prolonge dans le temps et qui marque la persistance d'une intention délictueuse.
C'est la raison pour laquelle cet amendement vise à aligner sur le délai prévu pour les infractions les plus graves, soit un an, le délai de prescription pour le délit de provocation au terrorisme et d'apologie du terrorisme.