Séance en hémicycle du 10 septembre 2010 à 9h30

Résumé de la séance

Les mots clés de cette séance

  • couvre-feu
  • délit
  • prostitution
  • pénal

Sommaire

La séance

Source

La séance est ouverte à neuf heures trente.

Debut de section - PermalienPhoto de Monique Papon

Le compte rendu analytique de la précédente séance a été distribué.

Il n’y a pas d’observation ?…

Le procès-verbal est adopté sous les réserves d’usage.

(Texte de la commission)

Debut de section - PermalienPhoto de Monique Papon

L’ordre du jour appelle la suite de la discussion du projet de loi, adopté par l’Assemblée nationale, d’orientation et de programmation pour la performance de la sécurité intérieure (projet n° 292, texte de la commission n° 518, rapports n° 517, 480 et 575).

Dans la discussion des articles, nous en sommes parvenus au chapitre V bis.

Chapitre V bis

Sécurité quotidienne et prévention de la délinquance

L'amendement n° 155, présenté par Mmes Assassi, Borvo Cohen-Seat, Mathon-Poinat et les membres du groupe Communiste, Républicain, Citoyen et des Sénateurs du Parti de Gauche, est ainsi libellé :

Supprimer cette division et son intitulé.

La parole est à Mme Éliane Assassi.

Debut de section - PermalienPhoto de Éliane Assassi

Cet amendement vise à supprimer l’ensemble du chapitre V bis.

À l’instar du reste du texte, ce chapitre nous semble un vaste fourre-tout. Même son titre nous laisse songeurs.

Votre conception de la prévention de la délinquance a vraiment de quoi surprendre. D’abord, vous visez non pas la délinquance en général, mais uniquement celle qui a nourri récemment des faits divers. Ce chapitre est à lui seul une véritable revue de presse !

Ensuite, vous stigmatisez certains de nos concitoyens, dont vous faites des présumés délinquants. J’oserai même affirmer qu’il ne fait pas bon être supporter de football ou petit vendeur à la sauvette.

Pis encore, il devient dangereux d’être mineur. Je me permets pourtant de rappeler ici qu’un mineur est avant tout un enfant, lequel, dans la tradition de notre droit pénal, doit avant tout être protégé.

Or vous foulez au pied nos traditions. Un chercheur a d’ailleurs montré que, avec votre surenchère répressive à l’encontre des mineurs, il faut maintenant considérer La guerre des boutons comme une œuvre subversive où tous les enfants sont passibles de lourdes sanctions pénales.

Sourires

Debut de section - PermalienPhoto de Éliane Assassi

Enfin, avec le chapitre V bis, vous enlevez aux mots tout leur sens.

Jusqu’à présent, la prévention de la délinquance avait pour objet de donner à chacun les moyens de trouver sa place dans notre société et, par là, d’en comprendre et d’en respecter les règles.

Mais pour vous, le terme « prévention » a un tout autre sens : il s’agit uniquement d’anticiper la réalisation de l’infraction. Museler et ligoter les éventuels contrevenants avant qu’ils n’agissent : voilà votre vision de la prévention !

Si l’on pousse votre logique à son terme, l’on enfermera bientôt les délinquants avant même qu’ils aient commis une infraction ! C’était, hier encore, un scénario de science-fiction. Avec vous, cela risque d’être, demain, notre quotidien.

Nous refusons de cautionner cette dérive, et c’est pourquoi nous demandons la suppression de ce chapitre.

Debut de section - PermalienPhoto de Jean-Patrick Courtois

Le chapitre V bis, consacré à la sécurité quotidienne et à la prévention de la délinquance, constitue évidemment un volet essentiel du projet de loi.

En conséquence, la commission émet un avis défavorable sur cet amendement.

Debut de section - Permalien
Marie-Luce Penchard, ministre chargée de l'outre-mer

Avis défavorable.

L'amendement n'est pas adopté.

Debut de section - PermalienPhoto de Monique Papon

Je suis saisi de trois amendements faisant l'objet d'une discussion commune.

Les deux premiers amendements sont identiques.

L'amendement n° 56 est présenté par Mmes Boumediene-Thiery, Blandin et Voynet et MM. Desessard et Muller.

L'amendement n° 156 est présenté par Mmes Assassi, Borvo Cohen-Seat, Mathon-Poinat et les membres du groupe Communiste, Républicain, Citoyen et des Sénateurs du Parti de Gauche.

Ces deux amendements sont ainsi libellés :

Avant l'article 24 bis, insérer un article additionnel ainsi rédigé :

L'article 225-10-1 du code pénal est abrogé.

La parole est à Mme Alima Boumediene-Thiery, pour présenter l’amendement n° 56.

Debut de section - PermalienPhoto de Alima Boumediene-Thiery

Cet amendement concerne le délit de racolage passif.

La loi pour la sécurité intérieure du 18 mars 2003 traduit toute l’ambiguïté de l’approche de la question prostitutionnelle par les pouvoirs publics : la légalité de la prostitution est confirmée, mais son exercice a été entravé par un ensemble de dispositions répressives visant, en réalité, à rendre cette prostitution impossible, ou à ce qu’elle s’exerce dans des conditions dangereuses.

L’objectif de cette loi était en réalité de gêner, voire d’abolir la pratique de la prostitution tout en validant son existence.

Ne pouvant interdire la prostitution, la loi pour la sécurité intérieure est venue la contrarier par le biais de dispositions pénales dont l’application a aujourd’hui précipité les prostitués dans la clandestinité et l’insécurité, là où, très exactement, ces personnes sont le plus à la merci des réseaux de proxénétisme.

Parmi les délits créés figure le délit de racolage passif qui place les prostitués sous un régime de liberté surveillée.

Interdits d’exercer sur le trottoir en raison de ce délit, interdits d’exercer dans les hôtels et les studios en raison de la législation sur le proxénétisme, interdits d’exercer dans des camions en raison des poursuites pour proxénétisme de soutien, les prostitués ont été peu à peu relégués dans l’arrière-cour, dans les bois, où leur sécurité n’est plus assurée et où leur vie est chaque jour mise en danger.

Là réside l’atteinte à la dignité de ces femmes et de ces hommes, relégués à exercer dans des lieux insalubres. Leur mise en danger a finalement été précipitée par une loi qui voulait initialement les protéger.

L’activité prostitutionnelle est devenue clandestine, sans même être interdite, du fait d’une radicalisation pénale et d’une répression accrue de cette activité pour diverses raisons.

Je n’évoque même pas les conditions sanitaires dans lesquelles les personnes prostituées sont aujourd’hui obligées d’exercer : elles sont déplorables et directement imputables à la politique hypocrite du Gouvernement.

Le délit de racolage, loin d’apporter une réponse au proxénétisme, a aggravé les conditions d’exercice de la prostitution.

Nous avons conscience de la nécessité de lutter contre le proxénétisme et du fait que la prostitution n’est peut-être pas l’idéal ; mais n’y a-t-il pas d’autres moyens que de s’en prendre aux prostitués eux-mêmes ?

Commençons par lutter efficacement contre la traite des êtres humains, et laissons les prostitués exercer leur activité, sans parasitisme, sans harcèlement : il faut mettre un terme à la confusion entre prostitution et racolage.

C’est pourquoi nous vous proposons de supprimer purement et simplement le délit de racolage.

Debut de section - PermalienPhoto de Monique Papon

La parole est à Mme Éliane Assassi, pour présenter l'amendement n° 156.

Debut de section - PermalienPhoto de Éliane Assassi

Par cet amendement, nous entendons également revenir sur l’une des malfaçons législatives les plus criantes de la précédente LOPSI, promulguée en 2003.

Le Gouvernement en était alors au tout début de ses gesticulations sécuritaires, et le ministre de l’intérieur de l’époque multipliait quotidiennement les moulinets répressifs.

Cela avait débouché, notamment, sur la création d’un délit d’une incroyable sottise, le délit de racolage passif.

Puisque nous en sommes à l’examen du texte qui vient renouveler l’orientation et la programmation de la sécurité intérieure, il est temps de revenir sur ce délit, dont l’application relève du fiasco absolu.

Outre l’intitulé même de cette infraction, la première raison de cet échec tient, d’une part, à la réalité des cours de justice, où magistrats et avocats tentent de définir quelles sont les attitudes passibles de racolage passif et, d’autre part, à la réalité beaucoup plus complexe et floue de la prostitution dans les rues.

En 2002, la Commission nationale consultative des droits de l’homme signalait, à l’occasion de sa saisine sur le projet, « qu’en l’état, les sanctions pénales proposées concernant les seul(e)s prostitué(e)s ne peuvent être admises ». Elle s’émouvait du « sort réservé aux prostitué(e)s d’origine étrangère, victimes de réseaux organisés et violents : la remise d’un titre de séjour provisoire est lié à un témoignage ou à un dépôt de plainte alors que ce titre, limité à la durée de la procédure judiciaire, aura pour effet d’exposer le bénéficiaire ainsi que sa famille, à des graves mesures de rétorsion, voire de violences sans qu’il y ait même en contrepartie la possibilité pour elle d’avoir l’espoir de s’extraire de la prostitution et de s’insérer ».

Rappelons que la France est signataire du protocole de Palerme, qui garantit la protection des victimes de traite.

Depuis 2003, les personnes prostituées sont donc soumises à de fortes amendes, qu’elles doivent payer en continuant à se prostituer. L’État devient donc indirectement proxénète.

Elles sont par ailleurs obligées de quitter des lieux fréquentés pour gagner la périphérie des villes, où elles réduisent certes leur risque d’être arrêtées, mais où leur sécurité n’est pas assurée. Les associations d’aide aux prostituées soulignent toutes que, depuis l’application de cette loi, les personnes prostituées sont en plus grand danger qu’auparavant : agressions sexuelles, agressions, coups et blessures…

La définition, fort vague, du délit de racolage passif a contraint les syndicats de police à établir quatre critères pour décider ou non d’une arrestation : l’heure, le lieu, la tenue et l’attitude, des critères qui peuvent s’appliquer à toute personne, plus particulièrement aux femmes.

Cette loi, loin de réprimer les réseaux mafieux, fragilise davantage les personnes prostituées, ce qui est proprement scandaleux.

Le milieu associatif, qu’il s’agisse des partisans de la légalisation ou des abolitionnistes, sont d’accord sur le principe de la suppression de ce délit, à l’instar des sénateurs du groupe CRC-SPG.

Debut de section - PermalienPhoto de Monique Papon

L'amendement n° 248 rectifié, présenté par Mme M. André, MM. Anziani, Peyronnet, Bel et C. Gautier, Mme Klès, MM. Sueur, Yung, Michel, Frimat et Repentin, Mmes Blondin et Bonnefoy, MM. Mahéas, Collombat, Sutour, Tuheiava, Collomb, Courteau, Guillaume, Berthou et Daunis, Mme Ghali et les membres du groupe Socialiste et apparentés, est ainsi libellé :

Avant l'article 24 bis, insérer un article additionnel ainsi rédigé :

I. - Le code pénal est ainsi modifié :

1° L'article 225-10-1 est abrogé ;

2° À l'article 225-25, les mots : «, à l'exception de celle prévue par l'article 225-10-1, » sont supprimés.

II. - Au 5° de l'article 398-1 du code de procédure pénale, la référence : « 225-10-1, » est supprimée.

La parole est à M. Richard Yung.

Debut de section - PermalienPhoto de Richard Yung

Cet amendement rejoint ceux qui viennent d’être présentés.

Nous soulignons de nouveau que le délit de racolage passif est non qualifié et arbitraire. N’importe lequel d’entre nous peut se voir interpeller par un policier pour racolage passif en raison de son attitude ou de sa tenue vestimentaire alors qu’il se trouve, par exemple, tranquillement assis à la terrasse d’un café, rue de Tournon …

Sourires

Debut de section - PermalienPhoto de Richard Yung

Il s’agit donc d’une espèce de menace arbitraire qui plane au-dessus de la tête de tout un chacun, et cela pose problème. On se demande d’ailleurs si ce n’est pas simplement une manière pour les commissariats de faire du chiffre, comme l’on dit, ce délit permettant d’arrêter plusieurs fois une personne dans la même journée, ce qui est bon pour les statistiques.

Je ne reprendrai pas les arguments qui ont été développés précédemment, mais, sept ans après la promulgation de la loi, nous avons maintenant le recul nécessaire pour faire un bilan.

On constate notamment que l’issue des jugements est imprévisible. Le délit étant arbitraire, la jurisprudence se fixe difficilement et l’imprécision du texte entraîne d’un tribunal à l’autre des jugements contraires sur des situations pourtant semblables.

Je me permettrai également de rappeler un autre aspect, déjà évoqué, probablement le plus important d’ailleurs : si, évidemment, la création de ce délit n’a eu aucun effet direct sur la prostitution, il a contribué en revanche à chasser une partie non négligeable des personnes prostituées vers des lieux de plus en plus éloignés des centres urbains, dans les bois et les chemins vicinaux, où elles sont beaucoup plus menacées que lorsqu’elles exercent en ville.

Pour toutes ces raisons, comme vous le savez, l’ensemble des associations qui s’occupent de la prostitution, quelles que soient leurs orientations, souhaitent la suppression de ce délit. Mme Michèle André et moi-même l’avions demandé lors d’un débat au mois de mai, et nous avions également déposé un amendement en ce sens. La réponse du ministre ne nous avait pas convaincus, mais nous avions senti comme un doute du côté du Gouvernement et de la majorité.

Debut de section - PermalienPhoto de Richard Yung

Le discours sécuritaire et répressif nous avait en effet semblé moins marqué qu’auparavant. C’est pourquoi nous revenons à la charge en demandant, une fois de plus, l’abrogation de cet article du code pénal.

Debut de section - PermalienPhoto de Jean-Patrick Courtois

Le délit de racolage passif constitue l’un des éléments dont disposent les pouvoirs publics pour lutter contre le proxénétisme et la traite des êtres humains.

D’après les informations communiquées par le ministre de l’intérieur lors d’un débat au Sénat le 11 mai dernier, le nombre de procédures établies pour racolage entre 2004 et 2009 a baissé de 55 %.

Il convient de rappeler en outre que la loi de 2003 qui a instauré ce délit a également donné aux pouvoirs publics de nouveaux moyens pour protéger les personnes prostituées, notamment la possibilité de leur délivrer un titre de séjour lorsqu’elles portent plainte contre leur souteneur.

Enfin, lorsqu’un cas de racolage passif est constaté et que les services de police et de gendarmerie sont amenés à appréhender la personne prostituée, ils lui rappellent ses droits, qu’elle ignore d’ailleurs souvent. Cette première information est particulièrement utile.

La commission émet donc un avis défavorable sur ces trois amendements.

Debut de section - Permalien
Marie-Luce Penchard, ministre

Les phénomènes de prostitution engendrent des troubles à la tranquillité, à la sécurité et à l’ordre public.

Nous devons conserver tout l’arsenal juridique pour mettre un terme à cette traite des êtres humains.

C’est la raison pour laquelle le Gouvernement ne peut émettre qu’un avis défavorable sur ces amendements.

Debut de section - PermalienPhoto de Monique Papon

La parole est à Mme Nicole Borvo Cohen-Seat, pour explication de vote.

Debut de section - PermalienPhoto de Nicole Borvo Cohen-Seat

Nous avons eu un débat concernant le racolage passif au mois de juin, me semble-t-il. J’avais cru comprendre – mais sans doute m’étais-je trompée – que le ministre de l’intérieur, dont l’absence ce matin est regrettable, allait fournir incessamment des éléments d’appréciation sur l’efficacité de l’instauration du délit de racolage passif et de l’application de la loi de 2003.

Or nous ne les avons pas eus, et pour cause. Chacun sait que cette loi a eu pour effet, notamment à Paris, de déplacer la prostitution et l’exploitation des personnes prostituées, qui sont pour une large part étrangères mais pas seulement, autour des grandes agglomérations. Je connais bien l’état du problème à Paris où ce phénomène est tout à fait évident.

La loi n’a pas diminué la prostitution, qui continue comme par le passé. Bien pis, elle conduit à punir en premier lieu les personnes prostituées.

La prostitution est un trouble à l’ordre public, madame la ministre. Ce sont principalement les personnes prostituées qui sont punies, alors que, en général, la prostitution implique plusieurs intervenants dont, bien entendu, ceux qui exploitent les prostituées et les clients, sans lesquels il n’y aurait pas de prostitution.

Il faudrait donc tout de même prendre conscience du fait que la façon dont le Gouvernement poursuit le racolage passif – par effet d’affichage, en 2003 comme aujourd’hui d’ailleurs – n’a pour effet que de déplacer la prostitution des zones où les populations se plaignent vers des lieux où la condition des personnes prostituées est plus déplorable encore mais où les populations ne se plaignent pas.

Les rapports sur ce sujet, qui ne proviennent pas du ministère de l’intérieur, sont légions, de même que les reportages. C’est une véritablement honte que les pouvoirs publics se conduisent de la sorte.

Nous attendons toujours des éléments d’appréciation sur la performance de la loi de 2003, puisque vous vous préoccupez tant de performance. Nous ne les avons pas.

En tant que parlementaires, nous avons l’occasion de dire « non » ou, au moins, en dehors de toute autre considération, de dire que cela ne marche pas. Supprimons donc ce délit de racolage passif.

Debut de section - PermalienPhoto de Monique Papon

La parole est à M. Jean-Pierre Sueur, pour explication de vote.

Debut de section - PermalienPhoto de Jean-Pierre Sueur

Je ne pensais pas intervenir mais votre réponse à mon collègue Richard Yung, madame la ministre, m’y a incité.

J’ai trouvé votre propos vraiment insuffisant. Vous avez dit que la prostitution causait un problème d’ordre public et qu’il fallait par conséquent conserver l’ensemble de l’arsenal législatif existant.

Madame la ministre, il y a certes des questions d’ordre public, mais il y a surtout – vous le savez très bien – des problèmes pour les êtres humains qui sont victimes de la prostitution.

J’ai eu l’occasion de rencontrer à plusieurs reprises des représentants du Mouvement Le Nid et de participer aux débats et aux colloques qu’ils organisent.

Comme l’a dit Mme Borvo Cohen-Seat, depuis la loi de 2003 qui instaure le délit de racolage passif, les lieux de prostitution changent et le phénomène se diversifie sous d’autres formes : les studios, les annonces sur Internet, etc.

Beaucoup d’êtres humains, victimes de la prostitution, sont dans un très grand désarroi. Le Mouvement Le Nid indique même qu’il est aujourd’hui très difficile de venir en aide à ces personnes, compte tenu de la situation dans laquelle se déroule désormais la prostitution.

Il n’est donc pas vrai que cette loi sur le racolage passif a diminué la prostitution dans notre pays.

Debut de section - PermalienPhoto de Jean-Pierre Sueur

Il n’est pas vrai de dire que l’on a apporté un remède.

Le remède, ce n’est pas seulement de penser à l’ordre public, même s’il est nécessaire d’y penser. Le remède consiste à aider les personnes afin qu’elles sortent de cet esclavage.

On ne peut pas parler de la prostitution uniquement du point de vue du trouble à l’ordre public. On doit en parler du point de vue des personnes, des victimes de cet esclavage, mais aussi de ceux qui sont coupables de ces formes d’esclavage qui doivent être réprimées.

Cela suppose à la fois une action de police, avec la mise en service de moyens importants, et une action de soutien aux mouvements comme Le Nid, qui travaillent avec courage et ténacité pour venir en aide aux victimes de cet esclavage.

Debut de section - PermalienPhoto de Monique Papon

La parole est à Mme Alima Boumediene-Thiery, pour explication de vote.

Debut de section - PermalienPhoto de Alima Boumediene-Thiery

M. Sueur vient d’exposer une partie des éléments dont je voulais faire état.

L’arsenal législatif existant ne répond effectivement pas au problème mais, au contraire, l’aggrave.

Je suis étonnée des réponses apportées par M. le rapporteur et par Mme la ministre, car je ressens un certain amalgame : les prostituées ne sont pas toujours des femmes immigrées ou sans-papiers. Il ne s’agit pas toujours de traite d’êtres humains, même s’il faut lutter contre ce phénomène.

De plus, nous devons faire attention à ne pas nous tromper de cible. Lutter contre le proxénétisme, oui, mille fois oui, mais ne mettons pas ces femmes en danger !

Par ailleurs, le ministre de l’intérieur nous avait promis une réponse concernant ce problème de sécurité individuelle. J’aurais donc aimé avoir des indications plus précises.

Debut de section - PermalienPhoto de Monique Papon

La parole est à M. Jean-Pierre Fourcade, pour explication de vote.

Debut de section - PermalienPhoto de Jean-Pierre Fourcade

Je ne voterai pas ces amendements de suppression.

Je reconnais que les arguments de Mme Boumediene-Thiery et de M. Sueur sont exacts et qu’il faut essayer de protéger ces femmes et ces jeunes filles qui se livrent à la prostitution.

Pour autant, si nous abrogions ce délit instauré voilà quelques années, nous donnerions un signal fantastique à tous les proxénètes et, par résonnance, à l’ensemble des personnes prostituées.

Ainsi, les lisières de nos villes, notamment les abords du bois de Vincennes et du bois de Boulogne, …

Debut de section - PermalienPhoto de Jean-Pierre Fourcade

…seraient envahies par de nouveaux phénomènes de prostitution, soit féminine, soit transsexuelle. J’ai eu à me battre à Boulogne-Billancourt avec ce double problème. Par conséquent, le signal que nous donnerions serait à mon avis extrêmement dangereux.

Il faut donc non pas voter ces amendements mais, comme l’ont très justement dit mes collègues, compléter l’action répressive par une action en faveur des personnes prostituées. Nous connaissons tous des associations qui essaient d’aider à la réinsertion de ces personnes. C’est donc plutôt sur cet aspect important qu’il faut agir. Mais le système délictuel instauré voilà quelques années doit être maintenu.

Debut de section - PermalienPhoto de Nicole Borvo Cohen-Seat

Il vaut mieux qu’elles soient à Fontainebleau ou à Rambouillet !

Debut de section - PermalienPhoto de Monique Papon

La parole est à Mme Marie-Thérèse Hermange, pour explication de vote.

Debut de section - PermalienPhoto de Marie-Thérèse Hermange

Je partage l’avis de Jean-Pierre Fourcade et de Jean-Pierre Sueur : le problème n’est en rien réglé. On assiste en effet, à Paris, à une explosion de la prostitution, et l’on note même l’apparition d’une prostitution enfantine, notamment aux abords des gares. C’est un phénomène qui ne doit pas être négligé.

Je connais bien l’association Le Nid. Comme Jean-Pierre Fourcade, je crois qu’il faut maintenir le délit de racolage passif, mais, parallèlement, tout mettre en œuvre pour que les pouvoirs publics, au niveau tant national que local, encouragent les associations à soutenir celles et ceux qui sont pris dans les filets de la prostitution et à essayer de les conduire vers d’autres voies.

Debut de section - PermalienPhoto de Monique Papon

La parole est à Mme Catherine Dumas, pour explication de vote.

Debut de section - PermalienPhoto de Catherine Dumas

Un certain nombre de choses dites sur les travées de l’opposition sont vraies : force est en effet de constater que l’instauration du délit de racolage passif ne donne pas entière satisfaction aujourd’hui.

Comme Marie-Thérèse Hermange, en tant qu’élue parisienne, je constate aujourd’hui une véritable recrudescence de la prostitution, notamment dans les cités sensibles de l’est parisien.

Le ministre de l’intérieur n’est certes pas présent, mais ce débat est intéressant, et il y a un message à faire passer : la situation dans laquelle nous sommes aujourd’hui s’aggrave. Il faut vraiment le dire et saisir l’opportunité de ce débat pour insister sur ce point.

Cela dit, comme l’a indiqué Jean-Pierre Fourcade, l’abrogation du délit de racolage passif n’est certainement pas la solution. Ce ne serait pas le bon signal, à mon avis. En revanche, prenons l’occasion de ce débat pour attirer l’attention du ministre de l’intérieur sur ce point et pour faire en sorte que des mesures interviennent. Il y a vraiment un problème de prostitution aujourd’hui, en tout cas à Paris.

Debut de section - PermalienPhoto de Nicole Borvo Cohen-Seat

On a déjà eu un débat sur ce sujet il y a trois mois !

Debut de section - PermalienPhoto de Monique Papon

La parole est à M. Richard Yung, pour explication de vote.

Debut de section - PermalienPhoto de Richard Yung

J’ai bien écouté les propos de M. Fourcade.

Cependant, il résulte de nos discussions avec les représentants des différentes associations – on a cité Le Nid mais il y a également le STRASS, ou syndicat du travail sexuel, et d’autres encore –, que ces dernières éprouvent de plus en plus de difficultés à travailler à la protection des personnes prostituées.

Le délit de racolage passif a chassé ces personnes des zones urbaines. Certaines habitent dans des huttes de branchage – on en revient au Moyen-âge ! –, au bois de Boulogne ou dans les forêts de la région parisienne.

Debut de section - PermalienPhoto de Richard Yung

De plus, compte tenu des nouvelles formes de prostitution, sur Internet par exemple, les prostituées sont maintenant isolées, ne parlent plus entre elles, ne se protègent plus et ne bénéficient pas de l’expérience collective qui était celle de la prostitution plus classique. Il est donc de plus en plus difficile de les protéger et de les aider.

Par ailleurs, monsieur Fourcade, je ne crois pas que la suppression du délit de racolage passif soit un message et un encouragement envoyés aux proxénètes. Ces derniers s’en moquent ! Ce ne sont pas eux qui subissent le délit de racolage passif. Ils sont derrière, planqués, et ils ramassent l’argent ! Ils ne sont pas soumis à la pression policière et ne sont pas emmenés au commissariat ! C’est donc seulement sur la tête des personnes prostituées que pèse le délit de racolage passif.

Je ne crois donc pas que la suppression de ce délit serait, comme vous le dites, un signal négatif.

Debut de section - Permalien
Marie-Luce Penchard, ministre

Je voudrais apporter quelques précisions.

J’ai émis, au nom du Gouvernement, un avis défavorable sur cet amendement, mais j’ai bien conscience qu’il nous faut tout faire pour mettre un terme à la traite des êtres humains. Vous avez raison, ces prostituées sont des victimes, et je sais ce que représente la question de l’esclavage, notamment pour ces femmes.

Mais pour autant, je rejoins tout à fait M. Fourcade. Au moment où le Sénat examine un texte qui porte sur la sécurité, ce serait, me semble-t-il, envoyer un signal négatif à tous ceux qui, malheureusement, exploitent ces femmes.

Debut de section - PermalienPhoto de Monique Papon

Je mets aux voix les amendements identiques n° 56 et 156.

Les amendements ne sont pas adoptés.

L'amendement n'est pas adopté.

Debut de section - PermalienPhoto de Monique Papon

L'amendement n° 245, présenté par MM. Yung, Anziani, Peyronnet, Bel et C. Gautier, Mmes Klès et Boumediene-Thiery, MM. Sueur, Michel, Frimat et Repentin, Mmes Blondin et Bonnefoy, MM. Mahéas, Collombat, Sutour, Tuheiava, Collomb, Courteau, Guillaume, Berthou et Daunis, Mmes Ghali, M. André et les membres du groupe Socialiste, apparentés et rattachés, est ainsi libellé :

Avant l'article 24 bis, insérer un article additionnel ainsi rédigé :

Le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile est ainsi modifié :

I. - Les quatre premiers alinéas de l'article L. 622-1 sont ainsi rédigés :

« Sous réserve des exemptions prévues à l'article L. 622-4, toute personne qui aura, par aide directe ou indirecte, facilité ou tenté de faciliter l'entrée ou, à titre onéreux, le séjour irréguliers d'un étranger en France ou le transit irrégulier d'un étranger par la France, sera punie d'un emprisonnement de cinq ans et d'une amende de 30 000 €.

« Sera puni des mêmes peines celui qui, quelle que soit sa nationalité, aura commis le délit défini au premier alinéa du présent article alors qu'il se trouvait sur le territoire d'un État partie à la convention signée à Schengen le 19 juin 1990 autre que la France.

« Sous réserve des exemptions prévues à l'article L. 622-4, sera puni des mêmes peines celui qui aura facilité ou tenté de faciliter l'entrée ou, à titre onéreux, le séjour irréguliers d'un étranger sur le territoire d'un autre État partie à la convention signée à Schengen le 19 juin 1990 ou le transit irrégulier d'un étranger par le territoire d'un tel État.

« Sous réserve des exemptions prévues à l'article L. 622-4, sera puni des mêmes peines celui qui aura facilité ou tenté de faciliter l'entrée ou, à titre onéreux, le séjour irréguliers d'un étranger sur le territoire d'un État partie au protocole contre le trafic illicite de migrants par terre, air et mer, additionnel à la convention des Nations unies contre la criminalité transnationale organisée, signée à Palerme le 12 décembre 2000, ou le transit irrégulier d'un étranger par le territoire d'un tel État. »

II. - Le même article est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« Les dispositions du présent article ne s'appliquent pas lorsque l'acte reproché était, face à un danger actuel ou imminent, nécessaire à la sauvegarde de la vie ou de l'intégrité physique de l'étranger, sauf s'il a donné lieu à une contrepartie directe ou indirecte. »

III. - Le 3° de l'article L. 622-4 est ainsi rédigé :

« 3° De toute personne physique ou morale qui aura contribué à préserver la dignité ou l'intégrité physique de l'étranger, sauf si cette aide a été réalisée à titre onéreux ; ».

IV. - Après le 3° du même article, il est inséré un 4° ainsi rédigé :

« 4° De tous les établissements et services visés à l'article L. 312-1 du code de l'action sociale et des familles, ainsi que leurs salariés et bénévoles lorsqu'ils agissent dans le cadre de ces établissements et services. »

La parole est à M. Richard Yung.

Debut de section - PermalienPhoto de Richard Yung

Cet amendement vise à abroger ce que l’on appelle, à mon avis à tort, le délit de solidarité – deux termes contradictoires –, qui est défini à l’article L.622-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, ou CESEDA. Cet article incrimine en termes très généraux les personnes qui auront, « par aide directe ou indirecte, facilité ou tenté de faciliter l’entrée, la circulation ou le séjour irréguliers, d’un étranger en France ».

Ce délit pénal, puni de cinq ans de prison et d’une amende de 30 000 euros, est certes tempéré par des immunités, mais assez modestes.

Sur la base de ces dispositions, plusieurs dizaines de nos concitoyens ont récemment fait l’objet d’incriminations et d’interpellations, de placements en garde à vue, de mises en examen, de poursuites et de rappels à la loi pour avoir accueilli, accompagné ou hébergé des migrants.

En 2007, par exemple, deux intervenantes sociales de l’association France terre d’asile ont été interpellées, de même que des membres de la communauté Emmaüs de Marseille dont les locaux ont été perquisitionnés, et, à Calais, une personne qui fournissait de la nourriture et des vêtements a été placée en garde à vue.

Depuis plusieurs années, de nombreuses associations demandent l’abrogation de ce délit de solidarité.

De même, la Commission nationale consultative des droits de l’homme a émis le 19 novembre 2009 un avis affirmant que la législation française, en l’état actuel des textes, est non seulement en contradiction avec les principes internationaux mais également non conforme à la législation européenne.

Pour ces raisons, nous proposons de réécrire l’article L.622-1 en prévoyant une clause humanitaire qui dépénalise toute aide lorsque la sauvegarde de la vie ou l’intégrité physique de l’étranger est en jeu, sauf si cette aide a donné lieu à une contrepartie pécuniaire.

Nous souhaitons inverser la logique du dispositif et faire de l’incrimination l’exception.

Nous proposons également de clarifier la définition de l’incrimination en remplaçant le terme général de « circulation » par celui de « transit », afin de ne sanctionner que les passeurs qui tentent de faire traverser les frontières aux migrants. C’est en particulier le cas, vous le savez, entre le Calaisis et la Grande-Bretagne.

Enfin, nous souhaitons étendre le champ des immunités en dépénalisant l’aide au séjour apportée par des personnes physiques ou morales agissant dans le but de préserver l’intégrité physique de l’étranger ou sa dignité, sauf si cette aide est réalisée avec l’idée d’une rémunération.

Le présent amendement vise donc à garantir la sécurité juridique des personnes qui accomplissent des actes de solidarité. C’est, nous semble-t-il, une valeur forte, une valeur de notre société à l’égard des migrants en situation de détresse.

Pour toutes ces raisons, nous vous invitons à voter en faveur de cette nouvelle rédaction de l’article L.622-1.

Debut de section - PermalienPhoto de Jean-Patrick Courtois

Cet amendement tend à modifier les dispositions du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile concernant le délit d’aide à l’entrée et au séjour irréguliers des étrangers.

Le projet de loi relatif à l’immigration, à l’intégration et à la nationalité, que nous examinerons bientôt, comporte des modifications des mêmes articles du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Il paraît donc préférable d’étudier le présent amendement dans le cadre de l’examen de ce projet de loi.

La commission demande le retrait de l’amendement. À défaut, elle émettra un avis défavorable.

Debut de section - Permalien
Marie-Luce Penchard, ministre

Le Gouvernement émet également un avis défavorable.

Debut de section - PermalienPhoto de Monique Papon

La parole est à M. Alain Anziani, pour explication de vote.

Debut de section - PermalienPhoto de Alain Anziani

Je souhaite insister sur cet amendement.

Pourquoi l’argument que l’on nous oppose pour la première fois ce matin, mais que l’on nous a servi de très nombreuses fois ces derniers jours, à savoir l’examen d’un nouveau projet de loi, n’a-t-il pas utilisé hier ?

Nous l’avons dit à de multiples reprises : alors que les cartons du Gouvernement renferment de nombreux textes concernant la justice des mineurs ou d’autres sujets, on utilise ce projet de loi d’orientation et de programmation pour proposer des modifications à cet égard !

Là, nous sommes de surcroît dans un cas tout à fait symbolique. Richard Yung nous propose de clarifier tout de suite – c’est notre intérêt à tous – une situation intolérable : des gens faisant preuve d’humanité et portant secours à des migrants peuvent être poursuivis pour avoir commis une infraction !

On connaît les débats judiciaires qui ont lieu assez fréquemment aujourd’hui, avec des interprétations différentes des uns et des autres. Les tribunaux sont parfois obligés de faire des contorsions pour éviter des condamnations qui seraient injustes.

Il y a urgence, et la loi doit donc être modifiée aujourd’hui.

L'amendement n'est pas adopté.

Debut de section - PermalienPhoto de Monique Papon

L'amendement n° 265 rectifié, présenté par Mme Boumediene-Thiery, MM. Anziani, Peyronnet, Bel et C. Gautier, Mme Klès, MM. Sueur, Yung, Michel, Frimat et Repentin, Mmes Blondin et Bonnefoy, MM. Mahéas, Collombat, Sutour, Tuheiava, Collomb, Courteau, Guillaume, Berthou et Daunis, Mmes Ghali, M. André et les membres du groupe Socialiste, apparentés et rattachés, est ainsi libellé :

Avant l'article 24 bis, insérer un article additionnel ainsi rédigé :

Après l'article 78-1 du code de procédure pénale, il est inséré un article 78-1-1 ainsi rédigé :

« Art. 78 -1 -1. - Le contrôle d'identité effectué dans les conditions et par les autorités mentionnées aux articles suivants donne lieu à l'établissement, sous peine de nullité de la procédure, à une attestation de contrôle comprenant :

« 1° Les motifs qui justifient le contrôle ainsi que la vérification d'identité ;

« 2° Le jour et l'heure à partir desquels le contrôle a été effectué ;

« 3° L'identité de l'agent ayant procédé au contrôle ;

« 4° Les observations de la personne ayant fait l'objet du contrôle ;

« Cette attestation est présentée à la signature de l'intéressé. Si ce dernier refuse de la signer, mention est faite du refus et des motifs de celui-ci.

« L'attestation de contrôle est transmise au procureur de la République. Une copie est remise sur le champ à l'intéressé.

« Les dispositions du présent article sont applicables sans préjudice de la procédure mentionnée à l'article 78-3.

« Un décret en Conseil d'État précise les modalités de mise en œuvre de cet article. »

La parole est à Mme Alima Boumediene-Thiery.

Debut de section - PermalienPhoto de Alima Boumediene-Thiery

Cet amendement vise à instituer un dispositif permettant une traçabilité des contrôles de police.

Plusieurs d’entre vous ne voient pas l’utilité immédiate d’une telle disposition. Pourtant, il s’agit d’une réponse équilibrée et pertinente à un phénomène qui existe : celui du contrôle au faciès. Nous sommes tous ici contre le contrôle au faciès, mais il faut lutter contre cette réalité de manière peut-être un peu plus efficace.

Selon une étude scientifique fondée sur une observation continue, menée par deux chercheurs français, Fabien Jobard et René Lévy, une personne d’origine maghrébine a 7, 8 fois plus de risques d’être contrôlée par la police qu’une personne d’origine européenne.

Régulièrement, la question du contrôle au faciès réapparaît dans les médias, sans que jamais aucune solution soit préconisée pour y apporter une réponse adaptée.

Il n’est pas question ici de stigmatiser les forces de police, qui font leur travail comme elles le peuvent et avec les moyens qu’elles ont. Il est seulement question de disposer d’un outil qui permette de répertorier les contrôles de police et de déterminer qui a été contrôlé, par qui, et combien de fois. L’action de la police doit être transparente, et l’amendement que nous vous proposons participe de cette transparence.

Il est pour le moins étonnant qu’une personne soit contrôlée parfois plusieurs fois de suite, voire conduite au poste de police pour une vérification d’identité et qu’il n’existe nulle part aucune trace de cette procédure !

L’outil que nous vous proposons est une attestation de contrôle qui sera remise à toute personne contrôlée par la police ou la gendarmerie et qui comportera plusieurs mentions, sous peine de nullité. Outre l’identité de la personne contrôlée, seront ainsi mentionnés : premièrement, les motifs qui justifient le contrôle et la vérification d’identité ; deuxièmement, le jour et l’heure à partir desquels le contrôle a été effectué ; troisièmement, l’identité de l’agent ayant procédé au contrôle ; enfin, quatrièmement, les observations de la personne ayant fait l’objet du contrôle.

Au moins, les choses seront transparentes et nous pourrons dire si, oui ou non, nous voulons lutter contre ces contrôles au faciès.

Debut de section - PermalienPhoto de Jean-Patrick Courtois

Cet amendement vise à introduire une nouvelle procédure pour encadrer les contrôles d’identité menés par les policiers et par les gendarmes : il s’agirait de l’établissement pour chaque personne contrôlée d’une attestation de contrôle, transmise au procureur de la République.

Si l’on peut, en effet, comprendre la finalité de l’amendement, j’imagine cependant, sur le plan pratique, le nombre de fiches qui vont arriver dans un parquet comme celui de Paris… On pourrait alors se demander s’il ne faudrait pas créer un nouveau fichier pour centraliser ces fiches… On aboutirait à quelque chose d’impossible !

La commission émet donc un avis défavorable.

Debut de section - Permalien
Marie-Luce Penchard, ministre

Le contrôle d’identité des personnes contribue à enrayer la montée de la criminalité. Le législateur a établi un cadre pour la mise en œuvre de ce régime juridique préventif. Ce cadre est respecté et, s’il ne l’était pas, les autorités compétentes, à commencer par le ministère de l’intérieur, se chargeraient de le faire appliquer.

Mais, dans l’amendement n° 265 rectifié, ni la nature de l’attestation que vous voulez créer ni la valeur attachée à cette dernière ne sont définis.

Par ailleurs, ce n’est pas avec une attestation à la portée incertaine qu’on établit la confiance entre la population et la police. Cela risque d’instaurer un mauvais rapport de force, sans compter les conséquences de ce système qui pourrait désorganiser notamment les contrôles d’identité, les trafics des attestations, les fausses attestations.

Pour toutes ces raisons, le Gouvernement émet un avis défavorable

Debut de section - PermalienPhoto de Monique Papon

La parole est à M. Richard Yung, pour explication de vote.

Debut de section - PermalienPhoto de Richard Yung

Je soutiens cet amendement, qui clarifie les choses et profitera donc à la fois aux intéressés et aux forces de l’ordre.

Une telle disposition existe dans plusieurs pays européens, notamment aux Pays-Bas, où, à ma connaissance, elle n’a pas entraîné de rupture de l’ordre public. Cela aide au contraire la police, évite des actions redondantes et clarifie les choses.

L’adoption de cet amendement permettrait d’aller dans le bon sens, celui de la pacification des relations entre, d’une part, les personnes qui font l’objet des contrôles d’identité et, d’autre part, les forces de l’ordre.

L'amendement n'est pas adopté.

I. – Le représentant de l’État dans le département ou, à Paris, le préfet de police, peut décider, dans leur intérêt, une mesure tendant à restreindre la liberté d’aller et de venir des mineurs de treize ans lorsque le fait, pour ceux-ci, de circuler ou de stationner sur la voie publique, entre 23 heures et 6 heures, sans être accompagnés de l’un de leurs parents ou du titulaire de l’autorité parentale, les expose à un risque manifeste pour leur santé, leur sécurité, leur éducation ou leur moralité.

La décision énonce la durée, limitée dans le temps, de la mesure, les circonstances précises de fait et de lieu qui la motivent, ainsi que le territoire sur lequel elle s’applique.

II. – Après le 10° de l’article 15-1 de l’ordonnance n° 45-174 du 2 février 1945 relative à l'enfance délinquante, il est inséré un 11° ainsi rédigé :

« 11° Interdiction pour le mineur d’aller et venir sur la voie publique entre 23 heures et 6 heures sans être accompagné de l’un de ses parents ou du titulaire de l’autorité parentale, pour une durée de trois mois maximum, renouvelable une fois. »

III. –

Non modifié

Sans préjudice des dispositions de l’article L. 223-2 du code de l’action sociale et des familles, en cas d’urgence et lorsque le représentant légal du mineur n’a pu être contacté ou a refusé d’accueillir l’enfant à son domicile, celui-ci est remis au service de l’aide sociale à l’enfance qui le recueille provisoirement, par décision du représentant de l’État dans le département ou, à Paris, du préfet de police, qui en avise immédiatement le procureur de la République.

Le fait pour les parents du mineur ou son représentant légal de ne pas s’être assurés du respect par celui-ci de la mesure visée au premier alinéa du I ou au II est puni de l’amende prévue pour les contraventions de la troisième classe.

IV. – §(Supprimé).

Debut de section - PermalienPhoto de Monique Papon

Je suis saisi de quatre amendements identiques.

L'amendement n° 50 est présenté par Mmes Boumediene-Thiery, Blandin et Voynet et MM. Desessard et Muller.

L'amendement n° 157 est présenté par Mmes Assassi, Borvo Cohen-Seat, Mathon-Poinat et les membres du groupe Communiste, Républicain, Citoyen et des Sénateurs du Parti de Gauche.

L'amendement n° 246 est présenté par MM. Sueur, Anziani, Peyronnet, Bel et C. Gautier, Mme Klès, MM. Yung, Michel, Frimat et Repentin, Mmes Blondin et Bonnefoy, MM. Mahéas, Collombat, Sutour, Tuheiava, Collomb, Courteau, Guillaume, Berthou et Daunis, Mmes Ghali, M. André et les membres du groupe Socialiste et apparentés.

L'amendement n° 342 rectifié est présenté par M. Collin, Mme Escoffier, MM. Mézard, Baylet et Detcheverry, Mme Laborde et MM. Milhau, Vall et Tropeano.

Ces quatre amendements sont ainsi libellés :

Supprimer cet article.

La parole est à Mme Alima Boumediene-Thiery, pour présenter l’amendement n° 50.

Debut de section - PermalienPhoto de Alima Boumediene-Thiery

Cet amendement concerne le couvre-feu pour les mineurs.

En lieu et place d’une réforme globale de l’ordonnance de 1945, qui est d’ailleurs prévue dans un futur indéterminé, le Gouvernement et la majorité ont décidé de distiller un certain nombre de modifications, de pur affichage, visant à stigmatiser un peu plus l’enfance en danger.

L’article 24 bis confère au préfet la faculté de prendre une mesure de « couvre-feu » à l’encontre des mineurs de treize ans.

Cette mesure aurait pour effet de restreindre la liberté d’aller et venir de ces mineurs entre vingt-trois heures et six heures s’ils ne sont pas accompagnés de leurs parents sous prétexte de risque d’atteinte à leur santé, leur sécurité ou leur moralité.

L’article introduit deux types de mesures : soit un couvre-feu de portée générale, qui est déjà possible en vertu du pouvoir de police du maire, soit un couvre-feu individuel, prononcé à l’encontre d’un mineur de treize ans ayant déjà fait l’objet de mesures ou de sanctions éducatives et dont les parents ont signé un contrat de responsabilité parentale.

Ma première remarque est très simple : une telle mesure relève non pas du préfet, mais du domaine de l’assistance éducative et donc de la compétence du juge des enfants.

Cette disposition traduit une approche autoritaire du suivi éducatif et témoigne d’un renoncement à la prise en charge préventive des mineurs en détresse au profit d’un renforcement de la répression. En effet, au lieu d’aider les parents, le texte vise à les sanctionner pour le non-respect du couvre-feu.

Nous refusons cette approche sécuritaire, qui condamne sans comprendre et qui stigmatise ainsi sans aucune approche éducative.

Tout cela relève de l’assistance éducative, qui est une liberté fondamentale et qui, en vertu de la Constitution, doit être protégée par le juge !

Ce mélange des genres est intolérable dans une société qui se dit démocratique : on ne peut pas transférer, mot pour mot, les compétences d’un juge – une autorité judiciaire – à une autorité administrative – donc politique – sans violer la Constitution !

Les choses deviennent encore plus graves si les parents de l’enfant sont injoignables ou s’ils refusent d’accueillir l’enfant : dans ce cas, ce dernier est remis au service de l’aide à l’enfance sur décision préfectorale, sans même l’avis du juge des enfants.

Il s’agit d’une véritable ordonnance de placement provisoire, qui est normalement de la compétence du président du conseil général et répond à une procédure très stricte et contradictoire.

Le dispositif proposé viole donc triplement la Constitution. C’est la raison pour laquelle nous souhaitons sa suppression et demandons le retour à l’autorité judiciaire.

Debut de section - PermalienPhoto de Monique Papon

La parole est à Mme Éliane Assassi, pour présenter l'amendement n° 157.

Debut de section - PermalienPhoto de Éliane Assassi

Madame la présidente, je défendrai en même temps les amendements n° 158 et 159.

L’article 24 bis prévoit la possibilité pour le préfet de prendre des mesures dites de « couvre-feu » individuelles à l’égard des mineurs exposés, par leur présence sur la voie publique, à un risque manifeste pour leur santé, leur sécurité, leur éducation ou leur moralité, en restreignant leur liberté d’aller et venir entre vingt-trois heures et six heures. Cette formulation trop générale contribue à stigmatiser certains mineurs et ne traite en rien le problème éducatif.

Tout d’abord, ces dispositions organisent le transfert à l’autorité administrative d’une compétence qui était jusque-là dévolue au juge des enfants, en reprenant mot pour mot les conditions de l’assistance éducative. Qui plus est, la liberté d’aller et venir étant une liberté fondamentale, il semble tout à fait anormal que la qualification de ces atteintes échappe au juge chargé par la Constitution d’en garantir l’exercice.

Ensuite, si les parents du mineur ne peuvent être contactés ou refusent d’accueillir l’enfant à leur domicile, celui-ci est remis au service d’aide sociale à l’enfance sur décision préfectorale, avec simple avis du procureur de la République.

Cet article autorise donc l’administration, et non plus le conseil général, à prendre une véritable ordonnance de placement provisoire, sans garantie du respect de la procédure contradictoire pour les familles, contrairement à ce qui est imposé aux magistrats du parquet lorsqu’ils disposent de compétences similaires.

En cas de non-respect de la mesure de couvre-feu, le texte condamne également les parents à une amende contraventionnelle, alors que le code civil impose au juge de rechercher l’adhésion des familles.

L’intitulé de ce chapitre, qui fait référence à la « prévention de la délinquance », est un leurre dans la mesure où l’article 24 bis traduit bel et bien une vision autoritaire du suivi des familles, que l’on sait inopérante. Celui-ci n’a pour seul objet que de transformer une mesure de protection en une mesure de sanction éducative pour stigmatiser une hypothétique population délinquante. Il est donc purement démagogique.

C’est pourquoi nous demandons la suppression de l’article 24 bis.

Debut de section - PermalienPhoto de Monique Papon

La parole est à M. Jean-Pierre Sueur, pour présenter l'amendement n° 246.

Debut de section - PermalienPhoto de Jean-Pierre Sueur

Madame la présidente, madame la ministre, si vous me le permettez, j’aborderai la question du couvre-feu en évoquant la situation concrète de la ville dont j’ai été le maire durant de nombreuses années et en la comparant à la situation actuelle.

Il est arrivé à quelques reprises – ce fut rare – que mes adjoints ou moi-même soyons réveillés parce qu’un mineur se trouvait sur la voie publique, livré à lui-même.

Que s’est-il alors passé ? Nous avons pris les dispositions qui s’imposaient : cet enfant a été immédiatement confié au service de l’aide sociale à l’enfance.

Puis, mon successeur a instauré un couvre-feu. Cette mesure a fait l’objet d’une publicité. Instaurer un couvre-feu dans sa ville, c’est très porteur – n’est-ce pas, monsieur Nègre ?

Debut de section - PermalienPhoto de Jean-Pierre Sueur

Les journalistes se sont donc déplacés. Ils ont passé quelques heures, la nuit, aux côtés des policiers présents dans les rues, à attendre les mineurs, qui, eux, naturellement, n’y étaient pas. De toute façon, durant des années et des années, aucun mineur n’a été repéré la nuit dans la rue ! Pour les très rares cas d’espèce, des mesures sont déjà prévues dans les textes législatifs.

Debut de section - PermalienPhoto de Jean-Pierre Sueur

Les journalistes, n’ayant rien vu la nuit, venaient me rencontrer ensuite : il leur fallait bien un article pour justifier leur déplacement !

Le couvre-feu a bien sûr pour objet de frapper les esprits, mais – et je pense, madame la ministre, que vous en conviendrez facilement – n’a aucune efficacité concrète.

Debut de section - PermalienPhoto de Jean-Pierre Sueur

Que faites-vous, madame la ministre, si, dans la collectivité dont vous avez la responsabilité, un mineur est laissé à l’abandon à deux, trois ou cinq heures du matin ? Vous appliquez la loi existante ! Si vous ne le faites pas, vous êtes gravement coupable ! Vous êtes tout simplement coupable de non-assistance à personne en danger ! Et les dispositions relatives à la non-assistance à personne en danger sont très nombreuses. Il existe de surcroît les articles 375 à 375-8 du code civil.

Si un enfant est livré à lui-même, abandonné, exposé à un danger, il est clair que nous devons le secourir.

En instaurant des couvre-feux, on aboutit à stigmatiser un peu plus les quartiers qui en feront l’objet. En effet, on décrétera un couvre-feu dans certains quartiers et pas dans d’autres.

Debut de section - PermalienPhoto de Jean-Pierre Sueur

D’ailleurs, on pourra vous demander pourquoi vous instaurez un couvre-feu dans tel quartier et pas dans tel autre.

Car, mes chers collègues, il est impossible de ne rien faire si un enfant est livré à lui-même dans la rue à trois heures du matin dans un quartier qui n’est pas concerné par le couvre-feu…

Les policiers connaissent bien cette situation. D’ailleurs, monsieur Jean-Patrick Courtois, à la page 108 de votre rapport, …

Debut de section - PermalienPhoto de Jean-Pierre Sueur

… vous écrivez, à juste titre me semble-t-il : « Certains syndicats de policiers reçus par votre rapporteur ont souligné, d’une part la faible fréquence de la présence de mineurs de 13 ans après 23 heures sur la voie publique, d’autre part l’importante mobilisation policière que susciterait une application rigoureuse d’un tel couvre-feu. »

Debut de section - PermalienPhoto de Jean-Pierre Sueur

M. Hortefeux est, à juste titre, très préoccupé, comme vous pouvez l’être, madame la ministre, de la bonne utilisation des forces de police. Moi, je puis vous dire que celles-ci ont autre chose à faire la nuit que de guetter des mineurs dans les quartiers couverts par le couvre-feu !

Debut de section - PermalienPhoto de Nicole Borvo Cohen-Seat

Elles ont autre chose à faire que de chercher, de traquer des jeunes qui seraient dans la rue !

Debut de section - PermalienPhoto de Jean-Pierre Sueur

D’ailleurs, s’il y a un mineur en « déshérence », il revient bien entendu à tout maire, tout élu, tout policier, tout adulte de le prendre en charge en vertu de la loi existante.

Il importe donc d’adopter des mesures efficaces et non pas – j’espère l’avoir démontré ! – des mesures dont le seul objet est de frapper l’opinion sans avoir aucun effet concret, compte tenu des lois qui existent et qui doivent s’appliquer.

Debut de section - PermalienPhoto de Monique Papon

L’amendement n° 342 rectifié n’est pas soutenu.

Quel est l’avis de la commission ?

Debut de section - PermalienPhoto de Jean-Patrick Courtois

Ces amendements identiques tendent à supprimer l’article 24 bis, qui fixe le régime du couvre-feu préfectoral pour les mineurs.

Or la première partie de cet article ne fait que reprendre, au niveau préfectoral, une faculté déjà ouverte aux maires.

La seconde partie, profondément amendée par la commission des lois, fait du couvre-feu individuel prononcé à l’encontre de certains mineurs une mesure judiciaire, alors que le texte initial prévoyait une mesure purement administrative.

La commission des lois a ainsi trouvé un équilibre satisfaisant entre la nécessité de soustraire certains mineurs à l’influence de la rue et la préservation de la liberté d’aller et venir, liberté constitutionnellement garantie.

En conséquence, elle a émis un avis défavorable sur ces amendements identiques.

Debut de section - Permalien
Marie-Luce Penchard, ministre

Le couvre-feu des mineurs est une mesure essentielle. En effet, nous devons protéger les enfants et les adolescents qui se promènent, la nuit, sur la voie publique sans être accompagnés d’un adulte responsable.

Debut de section - PermalienPhoto de Jean-Pierre Sueur

Évidemment ! Mais pourquoi faut-il un couvre-feu ?

Debut de section - Permalien
Marie-Luce Penchard, ministre

Il faut s’assurer qu’ils ne sont pas en danger !

Debut de section - Permalien
Marie-Luce Penchard, ministre

Il faut assurer leur sécurité !

Debut de section - Permalien
Marie-Luce Penchard, ministre

Cet article vise donc à répondre plus efficacement à la nécessaire protection de la santé, de la sécurité et de l’éducation des moins de treize ans.

De plus, la mesure proposée est accompagnée de toutes les garanties nécessaires : le préfet précise la durée de la mesure, les circonstances précises de fait et de lieu qui la motivent, ainsi que le territoire sur lequel elle s’applique, et prévoit les modalités de prise en charge du mineur.

Certes, ce nouveau dispositif n’est pas le seul à protéger les enfants…

Debut de section - Permalien
Marie-Luce Penchard, ministre

…– il en existe bien d’autres –, mais il permet de compléter ce qui existe en matière de protection des enfants. Il faut donc maintenir le dispositif de couvre-feu des mineurs, et c’est tout le sens de l’article 24 bis.

En conséquence, le Gouvernement est défavorable à ces trois amendements identiques.

Debut de section - PermalienPhoto de Monique Papon

La parole est à M. Louis Nègre, pour explication de vote.

Debut de section - PermalienPhoto de Louis Nègre

Monsieur Sueur, j’ai écouté avec beaucoup d’attention votre intervention. Je reconnais que vous avez, en tant qu’ancien maire, une connaissance du terrain. Mais, permettez-moi d’exprimer, en tant que maire en exercice depuis quinze ans, une opinion contraire à la vôtre.

J’ai pris un arrêté « couvre-feu » en l’an 2000, soit voilà déjà dix ans, dans le but de protéger les mineurs. Il s’agissait avant tout de prendre une mesure de protection et non pas de stigmatisation. D’ailleurs, que signifie le mot « stigmatisation » ? Vous stigmatisez les mineurs, vous ? Nous, non ! Au contraire, nous les protégeons ! Il y a donc une nuance fondamentale dans nos démarches intellectuelles respectives.

Vous, vous parlez de liberté d’aller et de venir. Mais enfin, que signifie la liberté d’aller et de venir d’un enfant de huit ans à trois heures du matin dans nos villes ? Vu ce qui se passe aujourd'hui, cela ne vous choque pas ? Vous trouvez cela normal ?

Debut de section - PermalienPhoto de Louis Nègre

Vous dites, monsieur Sueur, qu’il existe déjà un certain nombre de dispositifs en la matière.

Debut de section - PermalienPhoto de Louis Nègre

Je le sais bien, mais ces dispositifs sont malheureusement insuffisamment appliqués.

Par ailleurs, l’actualité le montre, la situation a évolué par rapport aux décennies antérieures. Aujourd'hui, on voit des gosses de treize ans s’assassiner entre eux !

Debut de section - PermalienPhoto de Louis Nègre

C’est simplement un constat. Mais face à un tel constat, ma démarche est simple : plutôt que d’avancer de grands principes, je me demande de quelle manière de telles dérives peuvent être évitées.

L’arrêté « couvre-feu » a été pris chez moi, avec, j’y insiste, l’aval de tous les groupes politiques composant mon conseil municipal, …

Debut de section - PermalienPhoto de Louis Nègre

… et pas un seul Cagnois n’a protesté ! Aucun ! Tous ont estimé qu’il s’agissait d’une mesure de bon sens, tout simplement parce que c’est, d’abord et avant tout, une mesure protectrice de l’enfance.

Au demeurant, en prenant un tel arrêté, vous faites passer un message aux parents, qui sont quelquefois – vous l’avez souligné vous-même – en difficulté par rapport à leurs enfants : ils doivent être plus responsables encore parce que la société, la puissance publique, leur demandent de respecter cet arrêté. Cela ne fait que renforcer leur position.

Enfin, les mineurs que je rencontre le soir dans la rue sont tout à fait conscients de l’arrêté « couvre-feu » – en tout cas dans ma ville – et ils le respectent. En l’espace de dix ans, un seul mineur a franchi la ligne blanche !

Pour ma part, je considère qu’il s’agit d’une mesure responsable, digne d’une société qui s’occupe de ses mineurs. Il n’y a là aucune stigmatisation. Aucun des quartiers où le couvre-feu est en vigueur – vous savez très bien, mon cher collègue, qu’il est contraire à la jurisprudence du Conseil d’État d’instaurer le couvre-feu dans l’ensemble d’une commune ! – ne s’estime stigmatisé ! Bien au contraire, voilà une mesure qui les rassure !

J’en viens maintenant à la responsabilité des parents.

Aux termes de l’article 24 bis, le représentant de l’État intervient lorsque le fait, pour ces mineurs, de circuler les expose à un risque manifeste pour leur santé, leur sécurité, leur éducation ou leur moralité. Qui peut être contre ? Vous ? Nous, non ! Dès lors qu’il y a un risque manifeste – et c’est écrit noir sur blanc ! –, il est normal que la puissance publique intervienne. Sur ce point, nous nous rejoignons, mon cher collègue : nous ne pouvons laisser ces mineurs seuls, nous devons intervenir.

Les parents ont des droits, sans aucun doute, mais aussi quelques devoirs, on l’oublie trop souvent dans notre société. Si on le leur rappelle, il ne me semble pas que cela soit un mal, bien au contraire ! En leur rappelant leurs responsabilités, on leur apporte une aide.

Le conseil pour les droits et devoirs des familles que j’ai été amené à mettre en place permet d’aider les parents à assumer leurs responsabilités.

Telles sont les raisons pour lesquelles je considère que cet article est le bienvenu.

Debut de section - PermalienPhoto de Monique Papon

La parole est à Mme Nicole Borvo Cohen-Seat, pour explication de vote.

Debut de section - PermalienPhoto de Nicole Borvo Cohen-Seat

Non ! Qui, je voudrais bien le savoir, dit qu’un mineur peut se promener tout seul la nuit dans la rue ?

Debut de section - PermalienPhoto de Nicole Borvo Cohen-Seat

Mme Nicole Borvo Cohen-Seat. Comment cela ? Personne n’a dit cela !

M. Louis Nègre lève les bras au ciel.

Debut de section - PermalienPhoto de Nicole Borvo Cohen-Seat

Tout citoyen et plus encore les forces de police ont le devoir de ramener dans sa famille un mineur qui se promène seul la nuit dans la rue. À défaut, cet enfant doit être pris en charge.

Quel est donc le sens de cet article ? Vous considérez, là encore, qu’il est nécessaire de renforcer un dispositif existant. Vous avez dit vous-même, monsieur Nègre, que le couvre-feu avait été instauré voilà dix ans dans votre ville. Les arrêtés municipaux existent et peuvent donc être utilisés ! Tout cela, c’est uniquement de la rhétorique.

En outre, avec cet article, vous stigmatisez les maires qui ne prendraient pas des arrêtés de couvre-feu et vous les chargez de la tâche de mettre en place des dispositifs permettant de faire respecter ces couvre-feux, car, à l’évidence, les forces de police existantes ne peuvent pas assumer ce devoir, qui est celui de tout un chacun, de ramener dans sa famille un mineur qui se promène la nuit ou de le confier aux services de protection de l’enfance.

Par ailleurs, par le biais d’un glissement rhétorique, vous établissez un lien entre les mineurs qui se promènent la nuit et les enfants de treize ans qui s’assassinent entre eux. Quel rapprochement !

Je ne peux vous laisser tenir ce langage. Même si votre parole, comme la nôtre, est libre, il n’en demeure pas moins qu’un tel discours est insupportable. Vous passez insidieusement de la protection des enfants, qui est un devoir pour tout citoyen et bien entendu pour l’État, aux enfants qui s’assassinent entre eux. Vous en rendez-vous compte ?

Debut de section - PermalienPhoto de Monique Papon

La parole est à Mme Marie-Thérèse Hermange, pour explication de vote.

Debut de section - PermalienPhoto de Marie-Thérèse Hermange

S’il existe un glissement rhétorique, c’est celui qui consiste à opposer systématiquement la sanction à la correction et à l’éducation. Or, dans notre système de protection de l’enfance, il est question de « sanctions éducatives ». En effet, une mesure de sanction est aussi une mesure de correction et d’éducation, c'est-à-dire une mesure qui peut faire grandir.

Tout d’abord, elle peut permettre aux jeunes d’éviter de récidiver et de s’inscrire dans un parcours délinquant. Ensuite, comme l’a dit notre collègue Louis Nègre, elle peut constituer une aide pour la famille. Enfin, elle permet aussi, dans certains cas, d’épauler les services de protection de l’enfance. En effet, toutes celles et ceux qui ont œuvré dans ce domaine ont pu se rendre compte des oppositions qui se font souvent jour entre la justice, les conseils généraux et les parents. Parfois, certaines décisions de justice paraissent incongrues et personne ne réussit alors à trouver une réponse adéquate. À tel point que, dans un certain nombre de cas, nous ne savons pas ce que deviennent les enfants une fois qu’ils ne bénéficient plus des services de protection de l’enfance.

Lorsque je m’occupais de la protection de l’enfance à Paris, je me suis toujours demandé ce qu’allaient devenir les 10 000 enfants dont nous avions la charge et qui, un jour ou l’autre, seraient sans protection. Je ne suis pas sûre que les services de protection de l’enfance, tels qu’ils existent actuellement, réussissent toujours à mener à bien leur mission.

À mon avis, il ne faut pas opposer systématiquement sanction et éducation, sanction et correction. La mesure proposée par cet article permettra sans doute d’aider l’ensemble des partenaires. C’est la raison pour laquelle je la voterai.

Applaudissements sur les travées de l ’ UMP.

Debut de section - PermalienPhoto de Monique Papon

La parole est à M. Marc Laménie, pour explication de vote.

Debut de section - PermalienPhoto de Marc Laménie

J’ai écouté avec beaucoup d’attention et d’intérêt Jean-Pierre Sueur et Louis Nègre, qui se sont exprimés avec beaucoup de passion, évoquant tous deux leur expérience en tant que maires d’une ville.

Pour ma part, maire d’un petit village de moins de 200 habitants, je n’ai pas forcément la même analyse ni la même interprétation qu’eux. À propos de l’article 24 bis et de ces amendements identiques, on a plutôt évoqué les grandes villes de la région parisienne et de province. Il convient toutefois de ne pas oublier le monde rural.

Les petites communes rencontrent également des difficultés, dont on parle beaucoup moins. Leurs maires, qui ne disposent pas de personnel, se retrouvent seuls pour gérer ces problèmes humains, car, ne l’oublions pas, tout repose sur l’humain.

Selon moi, il serait dommage de ne pas adopter cet article. En effet, aucun texte n’est parfait à 100 %. Même si, en fonction de notre appartenance politique, nos analyses peuvent différer, nous avons tous le souci de la prévention, de la sécurité, de la protection de l’enfance, afin de ne pas oublier la dimension humaine de ces questions.

En tant que maire et, par conséquent, officier d’état civil, je donne lecture, lors de la célébration d’un mariage, des articles du code civil évoquant les droits et devoirs respectifs des époux, notamment en ce qui concerne l’éducation des enfants. Naturellement, la responsabilité des parents est toujours évoquée dans ce cadre.

Cet article permettra d’offrir de réelles garanties pour la sécurité des mineurs de treize ans, seuil qui sera naturellement susceptible d’évoluer. Considérant que les dispositions proposées vont dans le bon sens, je voterai l’article 24 bis.

Debut de section - PermalienPhoto de Monique Papon

Je mets aux voix les amendements identiques n° 50, 157 et 246.

Les amendements ne sont pas adoptés.

Debut de section - PermalienPhoto de Monique Papon

L'amendement n° 7 rectifié, présenté par MM. J. Gautier, Buffet et Dassault, est ainsi libellé :

Alinéas 3 et 4

Rédiger ainsi ces alinéas :

II. - Lorsqu'un contrat de responsabilité parentale est conclu en application de l'article L. 222-4-1 du code de l'action sociale et des familles avec les parents d'un mineur de treize ans qui a fait l'objet d'une des mesures éducatives ou sanctions éducatives prévues par les articles 15 et 15-1 de l'ordonnance n° 45-174 du 2 février 1945 relative à l'enfance délinquante et signalées par le procureur de la République au président du conseil général en application du deuxième alinéa de l'article L. 3221-9 du code général des collectivités territoriales, ou si le contrat n'a pu être signé du fait des parents ou du représentant légal du mineur, le préfet peut prononcer une mesure tendant à restreindre la liberté d'aller et venir du mineur, lorsque le fait pour celui-ci de circuler sur la voie publique entre 23 heures et 6 heures sans être accompagné d'un de ses parents ou du titulaire de l'autorité parentale l'expose à un risque objectif pour sa santé, sa sécurité, son éducation ou sa moralité.

La décision, écrite et motivée, est prise en présence du mineur et de ses parents ou du titulaire de l'autorité parentale. Elle énonce également la durée de la mesure ainsi que le territoire sur lequel elle s'applique. Elle n'entre en application qu'une fois notifiée au procureur de la République.

Cet amendement n'est pas soutenu.

L'amendement n° 158, présenté par Mmes Assassi, Borvo Cohen-Seat, Mathon-Poinat et les membres du groupe Communiste, Républicain, Citoyen et des Sénateurs du Parti de Gauche, est ainsi libellé :

Alinéa 6

Supprimer cet alinéa.

La parole est à Mme Éliane Assassi.

Debut de section - PermalienPhoto de Jean-Patrick Courtois

Cet amendement tend à supprimer la faculté pour le préfet de remettre provisoirement le mineur aux services de l’aide sociale à l’enfance lorsque les représentants légaux de ce mineur ne veulent pas ou ne peuvent pas le recueillir. Cette solution paraît malheureusement la seule acceptable.

La commission a émis un avis défavorable.

Debut de section - Permalien
Marie-Luce Penchard, ministre

Défavorable.

L'amendement n'est pas adopté.

Debut de section - PermalienPhoto de Monique Papon

Je suis saisie de deux amendements identiques.

L'amendement n° 159 est présenté par Mmes Assassi, Borvo Cohen-Seat, Mathon-Poinat et les membres du groupe Communiste, Républicain, Citoyen et des Sénateurs du Parti de Gauche.

L'amendement n° 247 est présenté par MM. Sueur, Anziani, Peyronnet, Bel et C. Gautier, Mmes Klès et Boumediene-Thiery, MM. Yung, Michel, Frimat et Repentin, Mmes Blondin et Bonnefoy, MM. Mahéas, Collombat, Sutour, Tuheiava, Collomb, Courteau, Guillaume, Berthou et Daunis, Mmes Ghali, M. André et les membres du groupe Socialiste, apparentés et rattachés.

Ces deux amendements sont ainsi libellés :

Alinéa 7

Supprimer cet alinéa.

L’amendement n° 159 a été défendu.

La parole est à M. Jean-Pierre Sueur, pour présenter l’amendement n° 247.

Debut de section - PermalienPhoto de Jean-Pierre Sueur

Il s’agit d’un amendement de repli.

En ce qui concerne le couvre-feu individuel, vous avez dû, monsieur le rapporteur, réécrire le texte du Gouvernement, car, pour des raisons d’inconstitutionnalité que vous exposez très précisément dans votre rapport aux pages 107, 108, 109, 110 et 111, il aurait été impossible de maintenir la rédaction initiale, sachant que la décision du couvre-feu individuel doit être prise par un juge des enfants. Je tenais à apporter cette précision pour bien montrer qu’il existe des limites au « tout-couvre-feu ».

Par ailleurs, permettez-moi, madame la ministre, de revenir sur votre argumentation. Vous avez affirmé qu’il fallait protéger les enfants. À l’évidence, je partage totalement cet objectif ! Simplement, vous n’avez pas expliqué en quoi la nécessité de défendre les enfants impliquait celle de créer un couvre-feu. Vous n’avez pas expliqué non plus pourquoi il était fondé de l’instaurer dans certains endroits et pas d’autres.

Or une telle décision va non seulement pointer du doigt les quartiers où le couvre-feu est en vigueur, mais surtout induire l’idée que, dans les lieux où tel n’est pas le cas, la question de la protection des enfants en danger ne se pose pas, ce qui est absurde !

Pour être conforme aux décisions du Conseil d’État, la mesure ne doit en aucun cas être générale, ce qui introduit, vous le savez bien, mon cher collègue, un véritable paradoxe : il est impossible qu’elle ne soit pas générale, puisqu’une mesure de protection de l’enfance s’applique partout à tous les enfants.

Par ailleurs, quelle efficacité pourrait avoir une telle décision ? S’il s’agit de disposer des forces de police spéciales dans l’ensemble des endroits où le couvre-feu existe pour vérifier qu’il n’y a pas d’enfants dans les rues, cela n’a pas de sens, vous le savez bien ! Les policiers, malheureusement en nombre moins important la nuit que par le passé, font face, dans les commissariats, à une activité souvent intense, les patrouilles étant sollicitées de toutes parts.

Si un enfant, qu’il se trouve ou non dans une zone concernée par le couvre-feu, est laissé à l’abandon, comme cela se produit quelques rares fois, il faut impérativement s’en occuper et le protéger.

Mes chers collègues, j’espère avoir réussi à démontrer que cette mesure n’est absolument pas nécessaire. En revanche, il existe une ardente obligation, pour tous et toutes, de venir en aide à l’enfance en danger. C’est une obligation morale et juridique à laquelle nul ne peut se soustraire.

Debut de section - PermalienPhoto de Jean-Patrick Courtois

Ces amendements visent à supprimer la contravention prévue pour le non-respect du couvre-feu.

Cette contravention est nécessaire pour donner une portée effective à cette mesure. Chacun comprend bien qu’une interdiction qui ne serait assortie d’aucune sanction en cas de non-respect ne servirait à rien.

Aussi, la commission émet un avis défavorable sur ces deux amendements identiques.

Debut de section - Permalien
Marie-Luce Penchard, ministre

Avis défavorable.

Debut de section - PermalienPhoto de Monique Papon

Je mets aux voix les amendements identiques n° 159 et 247.

Les amendements ne sont pas adoptés.

L'article 24 bis est adopté.

Le premier alinéa de l’article L. 2211-4 du code général des collectivités territoriales est complété par une phrase ainsi rédigée :

« À cette fin, il peut convenir avec l’État ou les autres personnes morales intéressées des modalités nécessaires à la mise en œuvre des actions de prévention de la délinquance. »

Debut de section - PermalienPhoto de Monique Papon

L'amendement n° 376, présenté par Mmes Assassi, Borvo Cohen-Seat, Mathon-Poinat et les membres du groupe communiste, républicain, citoyen et des sénateurs du parti de gauche, est ainsi libellé :

Supprimer cet article.

La parole est à Mme Nicole Borvo Cohen-Seat.

Debut de section - PermalienPhoto de Nicole Borvo Cohen-Seat

La disposition prévue à cet article s’inscrit dans le fatras de mesures contenues dans le présent projet de loi. Bien entendu, l’idée, pour l’État, est de se décharger sur les collectivités locales de ses responsabilités en matière de sécurité et des charges financières qu’elles entraînent.

Debut de section - PermalienPhoto de Jean-Patrick Courtois

Le présent amendement tend à supprimer l’article 24 ter A, qui prévoit simplement la possibilité de passer des conventions entre les communes et l’État ou d’autres acteurs de la prévention de la délinquance. Cette disposition permettra d’améliorer la loi du 5 mars 2007 relative à la prévention de la délinquance.

Aussi, la commission émet un avis défavorable.

Debut de section - Permalien
Marie-Luce Penchard, ministre

Avis défavorable.

L'amendement n'est pas adopté.

L'article 24 ter A est adopté.

(Non modifié)

L’article L. 2211-5 du même code est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« L’échange d’informations est réalisé selon les modalités prévues par un règlement intérieur établi par le conseil local de sécurité et de prévention de la délinquance sur la proposition des membres du groupe de travail. »

Debut de section - PermalienPhoto de Monique Papon

Je suis saisie de deux amendements identiques.

L'amendement n° 160 est présenté par Mmes Assassi, Borvo Cohen-Seat, Mathon-Poinat et les membres du groupe communiste, républicain, citoyen et des sénateurs du parti de gauche.

L'amendement n° 251 est présenté par Mme Boumediene-Thiery, MM. Anziani, Peyronnet, Bel et C. Gautier, Mme Klès, MM. Sueur, Yung, Michel, Frimat et Repentin, Mmes Blondin et Bonnefoy, MM. Mahéas, Collombat, Sutour, Tuheiava, Collomb, Courteau, Guillaume, Berthou et Daunis, Mmes Ghali, M. André et les membres du groupe socialiste, apparentés et rattachés.

Ces deux amendements sont ainsi libellés :

Supprimer cet article.

La parole est à Mme Nicole Borvo Cohen-Seat, pour défendre l’amendement n° 160.

Debut de section - PermalienPhoto de Nicole Borvo Cohen-Seat

Après l’élargissement des données collectées par le biais des logiciels de fichage ultraperformants, qu’on peut étendre à l’ensemble de la population sans limite d’âge, extension sans véritable fondement au regard de la fiabilité douteuse de ces données, vous entendez autoriser un échange d’informations sur les mineurs, selon les modalités prévues par les règlements des conseils locaux de sécurité et de prévention de la délinquance. La confidentialité des données échangées n’est en rien garantie. De plus, le dispositif concerne une population particulièrement fragile.

C’est la raison pour laquelle nous demandons la suppression de cet article.

Debut de section - PermalienPhoto de Monique Papon

La parole est à Mme Alima Boumediene-Thiery, pour présenter l'amendement n° 251.

Debut de section - PermalienPhoto de Alima Boumediene-Thiery

L’article 24 ter B du projet de loi envisage un « échange d’informations » sur les mineurs dans le cadre des conseils locaux de sécurité et de prévention de la délinquance, sans définir les modalités de mise en œuvre de cet échange.

En effet, celles-ci seront déterminées par le règlement intérieur de l’institution, sans aucune précision concernant notamment la confidentialité des informations échangées et le contenu des échanges.

L’article 24 ter B nous permet d’ailleurs de mieux prendre conscience de l’utilité de cet échange d’informations, puisqu’on y apprend que, en réalité, cet échange consiste en un fichage des mineurs ayant commis des infractions ; il s’agit ni plus ni moins d’un casier judiciaire bis, électronique, pour mineurs !

Se posent plusieurs questions : comment sera géré ce fichier ? Quel droit d’accès aux informations sensibles comportera-t-il ?

L’article ne renvoie pas à un décret, encore moins à la loi « Informatique et libertés ». Il prévoit que cet échange d’informations sera déterminé par le règlement intérieur du conseil local de sécurité et de prévention de la délinquance.

Nous considérons que cette question, qui implique des informations sensibles, ne doit pas être laissée au règlement intérieur d’un simple groupe de travail.

En effet, un régime complet de cet échange, homogène sur tout le territoire, devrait être mis en place, ce que ne prévoit pas le projet de loi.

C’est la raison pour laquelle nous demandons la suppression de ce dispositif.

Debut de section - PermalienPhoto de Jean-Patrick Courtois

Ces deux amendements identiques visent à supprimer l’article 24 ter B, qui crée un règlement intérieur, comparable à une charte de déontologie, destiné à encadrer les échanges d’informations au sein des groupes de travail des CLSPD.

Aussi, la commission émet un avis défavorable.

Debut de section - Permalien
Marie-Luce Penchard, ministre

Avis défavorable.

Debut de section - PermalienPhoto de Monique Papon

Je mets aux voix les amendements identiques n° 160 et 251.

Les amendements ne sont pas adoptés.

L'article 24 ter B est adopté.

(Supprimé)

Debut de section - PermalienPhoto de Monique Papon

L'amendement n° 8 rectifié, présenté par MM. J. Gautier, de Legge et Dassault, est ainsi libellé :

Rétablir cet article dans la rédaction suivante :

Après l'article L. 4111-2 du même code, il est inséré un article L. 4111-2-1 ainsi rédigé :

« Art. L. 4111 -2 -1. - Dans le cadre de l'exercice des compétences de la région, le représentant de l'État dans la région peut conclure avec celle-ci une convention définissant les modalités de réalisation d'actions de prévention de la délinquance. »

Cet amendement n'est pas soutenu.

L'article L. 222-4-1 du code de l'action sociale et des familles est ainsi modifié :

1° À la première phrase du premier alinéa, après les mots : « établissement scolaire », sont insérés les mots : «, de prise en charge d'un mineur au titre de l'article 24 bis de la loi n°… du … d'orientation et de programmation pour la performance de la sécurité intérieure » ;

2° Après la première phrase du premier alinéa, sont insérées deux phrases ainsi rédigées :

« Un contrat de responsabilité parentale peut également être signé à l'initiative des parents ou du représentant légal d'un mineur. Un contrat de responsabilité parentale est également proposé aux parents d'un mineur de 13 ans condamné pour une infraction lorsque cette condamnation a été signalée au président du conseil général dans le cadre d’un des groupes de travail et d’échange d’informations définis à l’article L. 2211-5 du code général des collectivités territoriales et lorsque cette infraction révèle une carence de l'autorité parentale. » ;

3° Il est ajouté un alinéa ainsi rédigé :

« Lorsque le contrat n'a pu être signé du fait des parents ou du représentant légal du mineur, le président du conseil général peut également leur adresser un rappel de leurs obligations en tant que titulaires de l'autorité parentale et prendre toute mesure d'aide et d'action sociales de nature à remédier à la situation. »

Debut de section - PermalienPhoto de Monique Papon

Je suis saisie de deux amendements identiques.

L'amendement n° 161 est présenté par Mmes Assassi, Borvo Cohen-Seat, Mathon-Poinat et les membres du groupe communiste, républicain, citoyen et des sénateurs du parti de gauche.

L'amendement n° 249 est présenté par Mme Boumediene-Thiery, MM. Anziani, Peyronnet, Bel et C. Gautier, Mme Klès, MM. Sueur, Yung, Michel, Frimat et Repentin, Mmes Blondin et Bonnefoy, MM. Mahéas, Collombat, Sutour, Tuheiava, Collomb, Courteau, Guillaume, Berthou et Daunis, Mmes Ghali, M. André et les membres du groupe socialiste, apparentés et rattachés.

Ces deux amendements sont ainsi libellés :

Supprimer cet article.

La parole est à Mme Nicole Borvo Cohen-Seat, pour défendre l’amendement n° 161.

Debut de section - PermalienPhoto de Nicole Borvo Cohen-Seat

Nous nous opposons à possibilité ouverte par cet article au président du conseil général de proposer un contrat de responsabilité parentale aux parents de mineurs condamnés.

Je rappelle d’ailleurs que les dispositions créant le contrat de responsabilité parentale avaient été adoptées sans débat en recourant à l’article 49-3 de la Constitution. Et pour cause, puisque ce dispositif est un véritable outil de répression, incompatible avec l’accompagnement et l’aide des familles en difficulté.

Non seulement il confie cette décision à une autorité administrative, mais, en outre, il change la nature de l’intervention des professionnels des services éducatifs et sociaux des départements, car la contrainte et la sanction deviennent des parties intrinsèques de l’action des travailleurs sociaux. On peut s’interroger sur l’intérêt de cette mesure, sans compter les dégâts qui en résulteront dans les rapports entre les travailleurs sociaux et les populations.

Dans ce projet, seuls les parents et l’enfant sont considérés comme responsables de la situation. Contraire aux savoirs actuels, ce postulat est idéologique.

Le dispositif est surtout porteur de risques majeurs de crises au sein des familles. L’enfant « incriminé » deviendrait le responsable de la perte des prestations, suscitant ou renforçant des difficultés ou des tensions relationnelles entre lui et ses parents.

Cette mesure entraîne un effet de double stigmatisation : celle de l’enfant dans le regard de ses parents, celle des parents dans le regard de l’enfant. Des parents à ce point disqualifiés ne seraient plus vraiment des acteurs de leur vie. Le contrat de responsabilité parentale risque de créer ainsi plus de problèmes qu’il n’apporte de solutions.

De plus, ce contrat élimine de fait le service social scolaire. À aucun moment ce dernier n’est mentionné et aucun rôle ne lui est attribué. C’est totalement méconnaître la fonction de ce service essentiel et ses missions. Celle qui concerne la prévention de l’échec scolaire pourrait être renforcée. Le manque chronique de moyens attribués à ce service, comme à l’ensemble du service public de l’éducation, et ce depuis des années, est totalement éludé par le recours au contrat de responsabilité parentale.

Le constat est clair : le contrat de responsabilité parentale ne constitue en rien une solution aux problèmes auxquels il est censé répondre. Le choix de cette « nouveauté » apparaît davantage justifié par une volonté de répondre à une pensée sécuritaire où chaque acte est isolé de nombre des éléments qui le provoquent, où chaque situation n’est considérée qu’au travers de la transgression qui en est l’aboutissement, où la responsabilité entière est portée par la personne, et ce quel que soit son âge.

C’est la raison pour laquelle nous demandons la suppression de cet article.

Debut de section - PermalienPhoto de Monique Papon

La parole est à Mme Alima Boumediene-Thiery, pour présenter l'amendement n° 249.

Debut de section - PermalienPhoto de Alima Boumediene-Thiery

L’article 24 ter donne compétence au président du conseil général pour proposer aux parents de mineurs la signature d’un contrat de responsabilité parentale, dont le non-respect sera assorti de sanctions.

Les garanties entourant la création de ce contrat de responsabilité parentale sont très insuffisantes.

En premier lieu, à défaut de signature du contrat par les parents ou le représentant légal du mineur, le pouvoir conféré au président du conseil général de leur adresser un rappel à leurs obligations en tant que titulaires de l’autorité parentale est flou. En effet, la possibilité de prendre des mesures « d’aide et d’actions sociales de nature à remédier à la situation » recouvre une variété de moyens de pression.

Il aurait fallu définir avec précision les sanctions, afin d’éviter l’arbitraire de décisions prononcées en dehors de tout contrôle judiciaire, sans assistance d’un avocat ni droit de recours.

Je vous rappelle que, d’une part, une sanction n’est éducative que si elle est comprise par l’enfant, d’autre part, elle doit être prévue par la loi, accessible et intelligible.

Cet objectif à valeur constitutionnelle n’est pas respecté par la procédure prévue à cet article.

En second lieu, cet article ouvre la voie à la création de nouvelles mesures éducatives, non codifiées, échappant au contrôle du juge. Ainsi, on va créer, sous la responsabilité de l’administration, un dispositif de prise en charge administrative, s’ajoutant à celui qui existe déjà sous la responsabilité du juge.

Il en résultera fatalement des contradictions, puisque les deux procédures sont distinctes et qu’aucune passerelle n’est mise en œuvre par le texte entre cette autorité administrative et l’autorité judiciaire.

C’est la raison pour laquelle nous demandons la suppression du contrat de responsabilité parentale, qui n’est rien d’autre qu’un gadget sécuritaire masquant le renoncement de l’État à la prise en charge éducative des mineurs en détresse.

Debut de section - PermalienPhoto de Jean-Patrick Courtois

Ces amendements tendent à supprimer l’article 24 ter. Pourtant, proposer un contrat de responsabilité parentale aux parents de mineurs condamnés ou à ceux des mineurs ayant fait l’objet d’une mesure de couvre-feu est susceptible d’apporter une aide à certaines familles.

Il s’agit, là encore, de renforcer l’implication des acteurs locaux dans la prévention de la délinquance.

La commission émet un avis défavorable.

Debut de section - Permalien
Marie-Luce Penchard, ministre

Le contrat de responsabilité parentale permet de proposer des mesures d’aide et d’action sociales aux familles rencontrant des difficultés éducatives afin de les aider à remédier à cette situation.

Jusqu’à présent, les parents ne pouvaient pas signer eux-mêmes un tel contrat si les travailleurs sociaux ne le leur avaient pas proposé.

En outre, la signature par les parents de ce contrat, lorsque leur enfant mineur de treize ans a commis une infraction, permettra d’engager les mesures d’aide et d’éducation proposées par les services sociaux.

Ce mécanisme va dans le bon sens et il n’y a aucune raison de le supprimer. Au contraire, il convient plutôt d’encourager toutes les mesures pouvant aider les familles à faire face aux difficultés des mineurs.

Le Gouvernement émet un avis défavorable.

Debut de section - PermalienPhoto de Monique Papon

La parole est à M. Louis Nègre, pour explication de vote.

Debut de section - PermalienPhoto de Louis Nègre

On parlait tout à l’heure de rhétorique ; eh bien nous y sommes ! Plutôt que de faire des phrases et des discours, je préfère poser la question suivante : parmi ceux de nos collègues qui s’y opposent, en invoquant de grands principes, qui a déjà lu un contrat de responsabilité parentale ? Qui sait ce qu’est une école des parents ?

Debut de section - PermalienPhoto de Louis Nègre

Parfait, ma chère collègue ! Alors nous pourrons en discuter !

Je m’inscris tout à fait dans cette démarche de responsabilité. Dans notre société, il existe des droits et des devoirs.

Pour notre part, nous pensons non seulement qu’il est bon de rappeler l’existence de ces devoirs – nous assumons parfaitement cette position –, mais encore que chacun doit disposer des outils pour s’en acquitter.

Le contrat de responsabilité parentale, comme l’ont très bien expliqué Mme la ministre et M. le rapporteur, est un moyen pour aider les familles, et non une mesure de « stigmatisation », pour reprendre un terme que vous employez à tout bout de champ, mes chers collègues de l’opposition.

Un contrat, par définition, réunit deux cocontractants ; en l’espèce, le contrat de responsabilité parentale réunit, d’un côté, la puissance publique, à savoir le conseil général, de l’autre, une famille et un mineur. L’objectif de ce contrat est d’aider cette famille à surmonter les difficultés qu’elle rencontre avec son enfant afin d’éviter toute dérive ultérieure de ce dernier. C’est une démarche saine, responsable, raisonnable, de bon sens.

La semaine prochaine, le Sénat examinera la proposition de loi visant à lutter contre l’absentéisme scolaire, et l’occasion me sera alors offerte d’évoquer l’expérience des Alpes-Maritimes en la matière. Pour avoir vu dans ce département, concrètement sur le terrain et non pas théoriquement et virtuellement, ce qu’est un contrat de responsabilité parentale, ce qu’est une école des parents, permettez-moi de citer l’exemple de deux parents de ma commune, qui ont été invités à suivre des cours de l’école des parents. À l’instar des autres parents qui en ont bénéficié, ils ont remercié le conseil général d’avoir pris cette initiative, conscients qu’elle était destinée avant tout à les aider.

Contrairement à ce que vous dites, nous sommes conduits, compte tenu de ce dont nous sommes témoins jour après jour, à réagir, à proposer des mesures et à mettre en place des outils proportionnés et équilibrés afin d’aider les parents en difficulté. Et vous souhaiteriez vous opposer à cela ? Je préfère être à ma place plutôt qu’à la vôtre !

Très bien ! sur les travées de l ’ UMP.

Debut de section - PermalienPhoto de Monique Papon

La parole est à Mme Alima Boumediene-Thiery, pour explication de vote.

Debut de section - PermalienPhoto de Alima Boumediene-Thiery

Je veux souligner trois éléments.

Tout d’abord, je doute de l’efficacité des contrats de responsabilité parentale. En effet, ceux que j’ai eu l’occasion d’étudier étaient parfois tellement flous et illisibles qu’ils en devenaient incompréhensibles pour les parents.

Ensuite, j’ai bien insisté dans mon argumentaire sur le risque inhérent à la création d’un nouveau contrat issu d’une autorité administrative, face au contrat existant formulé par l’autorité judiciaire : loin d’être complémentaires, ces deux contrats seront en contradiction. Or je considère que les contradictions ne sont jamais positives.

Enfin, je rappelle que la Déclaration universelle des droits de l’homme et du citoyen comprend certes des droits, mais également des devoirs.

Debut de section - PermalienPhoto de Monique Papon

Je mets aux voix les amendements identiques n° 161 et 249.

Les amendements ne sont pas adoptés.

Debut de section - PermalienPhoto de Monique Papon

L'amendement n° 250, présenté par MM. Anziani, Peyronnet, Bel et C. Gautier, Mmes Klès et Boumediene-Thiery, MM. Sueur, Yung, Michel, Frimat et Repentin, Mmes Blondin et Bonnefoy, MM. Mahéas, Collombat, Sutour, Tuheiava, Collomb, Courteau, Guillaume, Berthou et Daunis, Mmes Ghali, M. André et les membres du groupe Socialiste, apparentés et rattachés, est ainsi libellé :

Alinéa 2

Supprimer cet alinéa.

La parole est à M. Alain Anziani.

Debut de section - PermalienPhoto de Alain Anziani

L’alinéa 2 de l’article 24 ter prévoit que le président du conseil général pourra proposer des contrats de responsabilité parentale aux familles dont l’enfant mineur n’a pas respecté le couvre-feu édicté par l’autorité préfectorale.

Deux raisons principales motivent notre demande de suppression de cet alinéa. D’une part, nous sommes contre le principe même du couvre-feu. Notre amendement est donc cohérent. D’autre part, il apparaît que le président du conseil général a d’ores et déjà la possibilité de conclure un tel contrat, comme le dispose l’article L.222-4-1 du code de l’action sociale et des familles. Il est donc inutile d’ajouter cette disposition, déjà prévue par la loi.

Debut de section - PermalienPhoto de Jean-Patrick Courtois

Cet amendement tend à la suppression de l’alinéa 2 de l’article 24 ter qui ouvre au président du conseil général la possibilité de proposer un contrat de responsabilité parentale dans les cas où le mineur a fait l’objet d’une prise en charge au titre de l’article 24 bis du présent projet de loi, pour s’être trouvé sur la voie publique entre vingt-trois heures et six heures du matin, en contravention avec une mesure préfectorale de couvre-feu.

Selon les auteurs de cet amendement, une telle disposition serait inutile, puisque le code de l’action sociale et des familles permet déjà au président du conseil général de proposer de sa propre initiative un contrat de responsabilité parentale et de prendre toute autre mesure d’aide sociale à l’enfance adaptée à la situation, notamment s’il constate une difficulté liée à une carence de l’autorité parentale.

Ainsi, l’article L. 222-4-1 du code de l’action sociale et des familles mentionne deux situations spécifiques permettant la proposition d’un contrat de responsabilité parentale : l’absentéisme scolaire et le trouble porté au fonctionnement de l’établissement scolaire.

L’ajout d’une troisième circonstance, en l’occurrence le non-respect d’une mesure de couvre-feu, est donc parfaitement légitime.

La commission émet donc un avis défavorable.

Debut de section - Permalien
Marie-Luce Penchard, ministre

Le Gouvernement émet également un avis défavorable.

L'amendement n'est pas adopté.

L'article 24 ter est adopté.

(Non modifié)

Le code pénal est ainsi modifié :

1° L’article 311-4 est ainsi modifié :

a) Le 5° est abrogé ;

b) Au 6°, les mots : «, en pénétrant dans les lieux par ruse, effraction ou escalade » sont supprimés ;

2° L’article 311-5 est ainsi rédigé :

« Art. 311 -5. – Le vol est puni de sept ans d’emprisonnement et de 100 000 € d’amende :

« 1° Lorsqu’il est précédé, accompagné ou suivi de violence sur autrui ayant entraîné une incapacité totale de travail pendant huit jours au plus ;

« 2° Lorsqu’il est facilité par l’état d’une personne dont la particulière vulnérabilité, due à son âge, à une maladie, à une infirmité, à une déficience physique ou psychique ou à un état de grossesse, est apparente ou connue de son auteur ;

« 3° Lorsqu’il est commis dans un local d’habitation ou dans un lieu utilisé ou destiné à l’entrepôt de fonds, valeurs, marchandises ou matériels, en pénétrant dans les lieux par ruse, effraction ou escalade.

« Les peines sont portées à dix ans d’emprisonnement et à 150 000 € d’amende lorsque le vol est commis dans deux des circonstances prévues par le présent article ou lorsque le vol prévu au présent article est également commis dans l’une des circonstances prévues par l’article 311-4. » ;

3° Au 5° de l’article 311-14, la référence : « 311-6 » est remplacée par la référence : « 311-5 ».

Debut de section - PermalienPhoto de Monique Papon

Je suis saisie de quatre amendements identiques.

L'amendement n° 52 est présenté par Mmes Boumediene-Thiery, Blandin et Voynet et MM. Desessard et Muller.

L'amendement n° 162 est présenté par Mmes Assassi, Borvo Cohen-Seat, Mathon-Poinat et les membres du groupe Communiste, Républicain, Citoyen et des Sénateurs du Parti de Gauche.

L'amendement n° 252 est présenté par MM. Sueur, Anziani, Peyronnet, Bel et C. Gautier, Mme Klès, MM. Yung, Michel, Frimat et Repentin, Mmes Blondin et Bonnefoy, MM. Mahéas, Collombat, Sutour, Tuheiava, Collomb, Courteau, Guillaume, Berthou et Daunis, Mmes Ghali, M. André et les membres du groupe Socialiste, apparentés et rattachés.

L'amendement n° 371 rectifié bis est présenté par MM. Mézard, Collin et Baylet, Mme Escoffier, M. Fortassin, Mme Laborde et MM. Milhau, Tropeano et Vall.

Ces quatre amendements sont ainsi libellés :

Supprimer cet article.

La parole est à Mme Alima Boumediene-Thiery, pour présenter l'amendement n° 52.

Debut de section - PermalienPhoto de Alima Boumediene-Thiery

L’article 24 quater tend à aggraver les peines encourues en cas de vol commis à l’encontre d’une personne vulnérable.

M. le ministre de l’intérieur s’était félicité, lors de son audition au Sénat le 6 avril 2010, de la baisse des atteintes aux biens, en particulier de la diminution des cambriolages de 28 %.

Dès lors, pourquoi aggraver la répression de faits qui semblent déjà correctement appréhendés par le code pénal ?

L’affichage médiatique et la volonté du Gouvernement de surfer sur des faits divers ont conduit ce dernier à proposer cette disposition, alors même que les faits visés par cet article sont déjà sanctionnés par le code pénal. Ainsi, la vulnérabilité de la victime constitue d’ores et déjà une circonstance aggravante du vol qui conduit à une peine de cinq ans d’emprisonnement, la peine étant portée à sept ans lorsqu’une circonstance aggravante supplémentaire est retenue.

Le projet de loi prévoit de porter la peine encourue à dix ans dans ce cas précis. Cette surenchère sécuritaire n’est pas saine ! Elle n’aura aucun effet dissuasif, et vous le savez ! Mais cela vous importe peu en réalité. Seuls vous préoccupent l’affichage médiatique constant et les promesses tonitruantes faites devant les caméras ou à destination d’un certain électorat !

Nous refusons cette logique d’escalade, qui dénature complètement l’échelle des peines !

S’il est de toute évidence nécessaire de protéger les personnes vulnérables contre les vols et les cambriolages, nous refusons l’instrumentalisation médiatique et électoraliste qui est faite du code pénal !

Debut de section - PermalienPhoto de Monique Papon

La parole est à Mme Éliane Assassi, pour présenter l'amendement n° 162.

Debut de section - PermalienPhoto de Éliane Assassi

Cet article constitue un véritable cas d’école en matière d’affichage politique. En effet, comme l’ont affirmé un certain nombre de juristes et de professionnels du droit, le code pénal contient déjà toutes les dispositions nécessaires à la répression des faits de vols commis, notamment à l’encontre de personnes vulnérables.

L’article 311-4 du code pénal établit ainsi que le vol est aggravé « lorsqu'il est facilité par l'état d'une personne dont la particulière vulnérabilité, due à son âge, à une maladie, à une infirmité, à une déficience physique ou psychique ou à un état de grossesse, est apparente ou connue de son auteur ».

J’illustrerai mon propos par la tragédie qui a suscité le toilettage de dispositions déjà présentes dans le code pénal. L’auteur du double meurtre encourait, du fait de la particulière vulnérabilité de ses deux victimes, vulnérabilité qu’il ne pouvait ignorer puisqu’elles étaient septuagénaires, la réclusion criminelle à perpétuité, le meurtre simple étant puni de trente ans de réclusion criminelle. Dès lors, comment comptez-vous, madame la ministre, aggraver la peine de réclusion criminelle à perpétuité ?

L’augmentation tous azimuts des peines, à laquelle chaque texte de loi de ce gouvernement participe, est selon nous inutile, démagogique et dénuée de toute efficacité dissuasive. On le voit bien, ces durcissements n’ont aucun impact sur la délinquance et la criminalité. En revanche, ils contribuent à faire grossir sans cesse la population carcérale et à détériorer toujours un peu plus les conditions de vie dans les prisons.

Nous demandons donc la suppression de cette mesure grotesque. Nous ne nous laisserons pas berner par la grosse ficelle de la communication gouvernementale !

Debut de section - PermalienPhoto de Monique Papon

La parole est à M. Alain Anziani, pour présenter l'amendement n° 252.

Debut de section - PermalienPhoto de Alain Anziani

Voilà un nouvel exemple de ce que l’on appelle la législation d’émotion. Un fait divers tragique intervient dans l’Oise, et nous modifions le code pénal afin d’aggraver des peines déjà existantes.

Cela illustre aussi l’inefficacité de la politique gouvernementale en matière de lutte contre l’insécurité. Les coups et blessures volontaires contre les personnes âgées qui nécessitent une protection particulière ont augmenté de plus de 40 % depuis 2002. Les textes s’accumulent et s’empilent, mais les actes de délinquance à l’égard de ces personnes ne font qu’augmenter ! C’est donc un constat d’échec qu’il faut tirer.

Cette disposition est inefficace et inutile, puisqu’il existe déjà, dans le code pénal, un article 311-4, qui retient cette circonstance aggravante d’un vol commis à l’encontre de personnes vulnérables et qui le punit déjà de dix ans d’emprisonnement et de 150 000 euros d’amende.

Votre législation d’émotion est avant tout une législation qui a pour but de protéger davantage non pas les victimes, ce qui doit être notre souci commun, mais votre fonds électoral !

Debut de section - PermalienPhoto de Monique Papon

L'amendement n° 371 rectifié bis n’est pas soutenu.

Quel est l’avis de la commission ?

Debut de section - PermalienPhoto de Jean-Patrick Courtois

L’article 24 quater, inséré dans le projet de loi sur l’initiative du Gouvernement, vise à donner un signal fort en direction des délinquants qui choisissent de s’en prendre aux personnes vulnérables, en aggravant les peines encourues en cas de vol ou de cambriolage.

La commission émet un avis défavorable sur les amendements identiques n° 52, 162, 252.

Debut de section - Permalien
Marie-Luce Penchard, ministre

Nous avons le devoir de protéger les personnes âgées, fragiles et vulnérables, qui sont malheureusement victimes d’individus abusant lâchement de leur faiblesse. La peine sanctionnant ces faits doit donc être dissuasive.

Il convient de réprimer plus durement les cambriolages, quel que soit leur mode opératoire. Ils constituent dans la vie privée des personnes des intrusions inadmissibles, souvent accompagnées de violences gratuites, notamment à l’encontre des personnes âgées.

Pour toutes ces raisons, le Gouvernement est opposé à la suppression de cet article et émet un avis défavorable sur les amendements n° 52, 162, 252

Debut de section - PermalienPhoto de Monique Papon

La parole est à M. Alain Anziani, pour explication de vote.

Debut de section - PermalienPhoto de Alain Anziani

Je constate que vous ne répondez pas à la question. Nous souhaitons tout autant que vous protéger les personnes âgées ou vulnérables ! Bien entendu, il faut le faire ! Mais vous ne nous expliquez pas pourquoi, alors que le code pénal prévoit déjà une telle peine, vous en ajoutez une seconde. Pourquoi un nouveau texte viendrait-il chasser celui qui existe ?

Debut de section - PermalienPhoto de Éliane Assassi

C’est la même chose pour l’ensemble du projet de loi !

Debut de section - PermalienPhoto de Monique Papon

Je mets aux voix les amendements identiques n° 52, 162 et 252.

Les amendements ne sont pas adoptés.

L'article 24 quater est adopté.

Debut de section - PermalienPhoto de Monique Papon

L'amendement n° 62 rectifié ter, présenté par M. Demuynck, Mmes Procaccia et Mélot, MM. Dallier, Dassault, Beaumont et Lorrain, Mmes Beaufils et Henneron, MM. Leleux et Bécot, Mmes Debré et B. Dupont et MM. Bailly, Pierre, Milon, B. Fournier, Houel, Trucy, Etienne, Cointat et Guerry, est ainsi libellé :

Après l'article 24, insérer un article additionnel ainsi rédigé :

L'article 8 du code de procédure pénale est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« Le délai de prescription de l'action publique des délits mentionnés aux articles 223-15-2, 311-3, 311-4, 313-1, 313-2, 314-1, 314-2, 314-3, 314-6, 321-1 du code pénal, commis à l'encontre d'une personne vulnérable du fait de son âge, d'une maladie, d'une infirmité, d'une déficience physique ou psychique ou de son état de grossesse, court à compter du jour où l'infraction apparaît à la victime dans des conditions permettant l'exercice de l'action publique. »

La parole est à M. Christian Demuynck.

Debut de section - PermalienPhoto de Christian Demuynck

Cet amendement concerne les préjudices causés aux personnes particulièrement vulnérables. Le droit positif prévoit que les délits se prescrivent au terme de trois années après leur commission. D’une manière générale, ce délai est largement suffisant. Cependant, les personnes vulnérables ne s’aperçoivent parfois pas immédiatement qu’elles ont été abusées ou escroquées. L’objet de cet amendement est de commencer à faire courir le délai de prescription à compter de la découverte des faits.

Debut de section - PermalienPhoto de Jean-Patrick Courtois

En matière de délits, la prescription de l’action publique est de trois ans révolus. La seule exception à ce principe concerne certains délits particulièrement graves commis contre des mineurs, notamment les violences graves, les agressions sexuelles, la prostitution, pour lesquelles le délai de prescription a été porté à dix ou vingt ans selon le délit. En outre, le délai ne commence à courir qu’à compter de la majorité de la victime.

Toutefois, s’agissant des infractions occultes ou dissimulées, la Cour de cassation considère que le délai de prescription ne court qu’à partir du jour où l’infraction est révélée.

Le présent amendement tend à consacrer cette jurisprudence pour les seuls délits d’abus de l’état d’ignorance ou de faiblesse, de vol, d’escroquerie, d’abus de confiance, de recel, mais également de détournement de gage commis contre une personne vulnérable.

En juin 2007, le rapport d’information de la commission des lois sur les régimes de prescription avait recommandé de veiller à la cohérence du droit de la prescription, en évitant les réformes partielles, et s’était prononcé contre la création de nouveaux régimes dérogatoires. Le rapport avait, en revanche, préconisé de consacrer dans la loi la jurisprudence de la Cour de cassation sur les infractions occultes ou dissimulées.

La commission est donc favorable à l’amendement n° 62 rectifié qui explicite dans la loi cette position de la Cour de cassation s’agissant de certaines infractions commises contre des personnes vulnérables.

Bien entendu, il ne s’agit pas ici de créer des interprétations a contrario. La jurisprudence de la Cour de cassation continuera à s’appliquer à l’ensemble des infractions, quelle que soit la qualité de la victime.

Debut de section - Permalien
Marie-Luce Penchard, ministre

L’amendement n° 62 rectifié ter visant à mieux protéger les personnes vulnérables, le Gouvernement émet un avis favorable.

Debut de section - PermalienPhoto de Monique Papon

La parole est à M. le président de la commission des lois.

Debut de section - PermalienPhoto de Jean-Jacques Hyest

Je remercie notre collègue d’avoir rectifié son amendement initial, qui portait à dix ans le délai de prescription.

En effet, je crois qu’il est sage de ne pas modifier cette hiérarchie qui fixe un délai de prescription de trois ans pour les délits et de dix ans pour les crimes. Sans toucher à l’ensemble des délais de prescription, il me paraît important de faire apparaître dans la loi la jurisprudence permanente de la chambre criminelle de la Cour de cassation pour ces cas particuliers.

Le rapport d’information du Sénat relatif aux prescriptions avait conclu, après de nombreuses auditions et grâce à notre expertise, qu’un bouleversement du régime des prescriptions n’était pas opportun. Certes, le délai de prescription en matière civile a été fortement réduit. Mais les équilibres en matière pénale semblent aujourd’hui satisfaisants.

Au final, il n’est pas inutile de donner une valeur légale à la jurisprudence de la Cour de cassation, tout en conservant intact le régime des prescriptions pour toutes les autres infractions.

L'amendement est adopté.

Debut de section - PermalienPhoto de Monique Papon

En conséquence, un article additionnel ainsi rédigé est inséré dans le projet de loi, après l'article 24 quater.

L'amendement n° 90 rectifié bis, présenté par MM. Legendre, Lefèvre, Demuynck, Dassault, Vestri et Nègre, Mme Papon, M. Mayet, Mme Mélot, MM. Leleux et Martin, Mme Lamure, MM. du Luart, de Legge et Pointereau, Mme Troendle et MM. Bailly, J. Gautier et Laménie, est ainsi libellé :

Après l'article 24 quater, insérer un article additionnel ainsi rédigé :

À l'article 65-3 de la loi du 29 juillet 1881 sur la liberté de la presse, les mots : « le huitième alinéa » sont remplacés par les mots : « les sixième et huitième alinéas ».

La parole est à M. Louis Nègre.

Debut de section - PermalienPhoto de Louis Nègre

Cet amendement vise à lutter contre les réseaux terroristes qui emploient aujourd'hui les moyens de communication électronique, leurs principaux vecteurs de propagande, car ils permettent la diffusion massive, répétée et instantanée de leurs messages.

La politique de ces organisations terroristes est de multiplier la médiatisation de leurs actions en incitant les internautes à s’engager dans ce domaine. Cette stratégie permet d'entretenir l'illusion d'une omniprésence planétaire dans l'espoir de faciliter le recrutement ou le passage à l'acte.

Actuellement, l'article 24, alinéa 6, de la loi du 29 juillet 1881 sur la liberté de la presse, modifié en 2004, incrimine ceux qui, par tous moyens de communication au public par voie électronique, « auront provoqué directement aux actes de terrorisme prévus par le titre II du livre IV du code pénal, ou qui en auront fait l'apologie ».

Ces infractions, punies d’une peine de cinq ans d'emprisonnement, se prescrivent après un délai de trois mois à compter de la publication.

Ce délai de prescription de l'action publique nous apparaît incompatible avec la lourdeur des investigations à conduire. En effet, l'administration d'un site Internet voué à la provocation et à l'apologie du terrorisme constitue une activité qui se prolonge dans le temps et qui marque la persistance d'une intention délictueuse.

C'est la raison pour laquelle cet amendement vise à aligner sur le délai prévu pour les infractions les plus graves, soit un an, le délai de prescription pour le délit de provocation au terrorisme et d'apologie du terrorisme.

Debut de section - PermalienPhoto de Jean-Patrick Courtois

Les infractions prévues par la loi du 29 juillet 1881 sur la liberté de la presse se prescrivent pour un délai de trois mois, à l’exception de l’incitation à la haine raciale, du négationnisme, de la diffamation et de l’injure raciale, pour lesquels le délai de prescription est porté à un an.

Le présent amendement vise à étendre ce régime dérogatoire à l’apologie du terrorisme ou à l’incitation au terrorisme.

D’une manière générale, la commission considère qu’il n’est pas opportun de multiplier les régimes dérogatoires en matière de prescription, s’agissant en particulier des infractions de presse.

Il convient en outre de rappeler que notre législation comporte déjà de nombreuses dispositions destinées à prévenir les actes de terrorisme. En ce qui concerne plus particulièrement Internet, la loi du 23 janvier 2006 a créé une procédure de réquisition administrative des données de connexion auprès des opérateurs, sous le contrôle d’une autorité indépendante, afin de permettre aux services spécialisés de prévenir de tels actes plus efficacement et plus rapidement.

La commission souhaite donc le retrait de l’amendement n° 90 rectifié . À défaut, elle y sera défavorable.

Debut de section - Permalien
Marie-Luce Penchard, ministre

Les auteurs de messages faisant l’apologie du terrorisme diffusés sur Internet doivent absolument être poursuivis et sanctionnés. Or il faut parfois un temps plus long pour découvrir les messages qui sont diffusés sur Internet. Aussi le délai de prescription de trois mois prévu par la loi de 1881 n’est-il aujourd'hui plus adapté. Cet amendement vise simplement à remédier à cette difficulté.

Il est justifié de porter à un an délai de prescription pour faits d’apologie du terrorisme, comme c’est le cas pour les propos racistes et révisionnistes.

Le Gouvernement émet donc un avis favorable sur cet amendement.

Debut de section - PermalienPhoto de Monique Papon

La parole est à M. le président de la commission des lois.

Debut de section - PermalienPhoto de Jean-Jacques Hyest

Nous avons déjà abordé cette question lors de la discussion de la proposition de loi de M. Cléach, qui n’a d’ailleurs pas été examinée par l’Assemblée nationale.

Madame la ministre, je vous le dis, il serait excessivement dangereux de toucher à la loi de 1881.

Debut de section - PermalienPhoto de Jean-Jacques Hyest

Si un message paru sur Internet n’a pas été repéré dans un délai de trois mois, cela signifie qu’il n’intéresse personne et qu’il n’a de ce fait pas de portée.

Les services de police spécialisés traquent de manière active toutes les incitations au terrorisme paraissant sur Internet. Si l’on veut être efficace, mieux vaut ne pas attendre trois mois pour intervenir !

La loi de 1881 prévoit des délais de prescription brefs. Toutes les dérogations qui ont été apportées à cette loi ont fait l’objet de longs débats. Pour ma part, je considère qu’il ne serait pas raisonnable de saisir l’occasion du présent projet de loi pour la modifier.

Le Parlement pourrait fort bien décider de réexaminer un jour l’ensemble des prescriptions prévues en matière de presse. Mais, il faut le savoir, chaque fois que nous modifions les délais de prescription dans ce domaine, nous altérons quelque peu l’équilibre de la loi de 1881.

Madame la ministre, permettez-moi de revenir sur la philosophie qui a inspiré cette loi. Si les délais de prescription sont brefs, c’est pour éviter que les organes de presse ne soient poursuivis en permanence. Allonger les délais, et il y a toutes sortes de bonnes raisons pour le faire, conduirait à modifier l’équilibre de la loi.

Ce qui doit retenir notre attention est moins la gravité du message que l’audience qu’il reçoit. Je le répète, si un message n’a pas été détecté dans un délai trois mois, c’est qu’il ne pose pas un problème aussi important qu’on veut bien le dire !

Debut de section - PermalienPhoto de Monique Papon

La parole est à M. Louis Nègre, pour explication de vote.

Debut de section - PermalienPhoto de Louis Nègre

On le voit bien, la situation est délicate. Pour notre part, nous souhaitons allonger le délai de prescription, mais le président et le rapporteur de la commission des lois, dans leur grande sagesse, nous mettent en garde en nous recommandant de ne pas trop toucher aux délais de prescriptions sous peine de détricoter la loi sur la liberté de la presse.

Dans ces conditions, je suis prêt à retirer mon amendement.

Toutefois, j’attire votre attention, madame la ministre, monsieur le président de la commission des lois, sur le fait que notre démarche était guidée par un souci d’efficacité. En tout état de cause, je me demande si les services de police spécialisés disposent des moyens nécessaires pour traquer les messages sur Internet dans les trois mois

M. le rapporteur fait un signe d’assentiment.

Debut de section - PermalienPhoto de Louis Nègre

Pour l’heure, je retire l’amendement, madame la présidente.

(Non modifié)

Au premier alinéa de l’article 431-1 du même code, après le mot : « manifestation », sont insérés les mots : « ou d’entraver le déroulement des débats d’une assemblée parlementaire ou d’un organe délibérant d’une collectivité territoriale ».

Debut de section - PermalienPhoto de Monique Papon

Je suis saisie de trois amendements identiques.

L'amendement n° 53 est présenté par Mmes Boumediene-Thiery, Blandin et Voynet et MM. Desessard et Muller.

L'amendement n° 253 est présenté par MM. Anziani, Peyronnet, Bel et C. Gautier, Mme Klès, MM. Sueur, Yung, Michel, Frimat et Repentin, Mmes Blondin et Bonnefoy, MM. Mahéas, Collombat, Sutour, Tuheiava, Collomb, Courteau, Guillaume, Berthou et Daunis, Mmes Ghali, M. André et les membres du groupe Socialiste et apparentés.

L'amendement n° 377 est présenté par Mmes Assassi, Borvo Cohen-Seat, Mathon-Poinat et les membres du groupe Communiste, Républicain, Citoyen et des Sénateurs du Parti de Gauche.

Ces trois amendements sont ainsi libellés :

Supprimer cet article.

La parole est à Mme Alima Boumediene-Thiery, pour présenter l’amendement n° 53.

Debut de section - PermalienPhoto de Alima Boumediene-Thiery

Avec cet article, nous atteignons le summum de l’inutilité.

En effet, la création d'un délit d'entrave au déroulement des débats d'une assemblée délibérante est une mesure de pur affichage qui ne correspond à aucun besoin desdites assemblées. Elle répond surtout à une demande de la majorité, à l’Assemblée nationale, qui s’est offusquée d’une irruption dans l’hémicycle d’une ONG lors d’un débat houleux, voilà quelque temps.

Ce simple fait mérite-t-il que le Parlement légifère ? Nous ne le pensons pas. Les règlements intérieurs et une bonne organisation des services de sécurité des assemblées suffisent à prévenir toute entrave au bon déroulement des travaux parlementaires.

Nous n’avons d’ailleurs jamais eu, au sein de notre enceinte, à douter de l’efficacité des services de sécurité qui veillent quotidiennement au bon déroulement de nos débats. Ne remettons pas en question leur professionnalisme, leur dévouement, en adoptant une disposition inutile et vexatoire.

La droite a voulu, une fois encore, exploiter un fait divers qui ne présentait aucune gravité pour créer un délit.

Nous le répétons, nous souhaitons que l’on en finisse avec cette logique de surenchère. C’est pourquoi nous demandons la suppression de l’article 24 quinquies A.

Debut de section - PermalienPhoto de Monique Papon

La parole est à M. Alain Anziani, pour présenter l’amendement n° 253.

Debut de section - PermalienPhoto de Alain Anziani

Une nouvelle fois, un fait divers est à l’origine d’une loi. Le fait divers en question s’est déroulé à l’Assemblée nationale, lorsque Greenpeace a tenté, à sa manière, de participer au débat. Finalement, l’incident, vite réglé, n’a pas entraîné de dommages particuliers.

Il n’est pas nécessaire de prendre de nouvelles dispositions législatives pour réprimer de tels agissements. Les règlements des assemblées permettent au président du Sénat et à celui de l’Assemblée nationale de prendre les mesures propres à assurer le bon déroulement des débats. En cela, ils peuvent compter sur l’appui de la garde républicaine et des forces de l’ordre. Dans les collectivités territoriales, des pouvoirs analogues sont dévolus au président de l’exécutif ou au maire.

En outre, le code pénal prévoit déjà des peines d’emprisonnement en cas de violences ou de dégradation d’un bien public. L’article 24 quinquies A est donc absolument inutile.

Debut de section - PermalienPhoto de Monique Papon

La parole est à Mme Éliane Assassi, pour présenter l’amendement n° 377.

Debut de section - PermalienPhoto de Éliane Assassi

L’ordonnance du 17 novembre 1958 stipule qu’il « est interdit d’apporter des pétitions à la barre de deux assemblées parlementaires ». C’est déjà beaucoup, car si l’un de nos concitoyens envisageait un tel acte, c’est qu’il estimerait ne pas avoir été écouté !

Si les dispositions de l’article 24 quinquies A permettent bien de réprimer l’action récente conduite par Greenpeace à l’Assemblée nationale, elles sont néanmoins inutiles, car notre droit prévoit déjà des sanctions adéquates.

Debut de section - PermalienPhoto de Jean-Patrick Courtois

À l’heure actuelle, aucune disposition pénale ne réprime le fait d’entraver le débat d’une assemblée délibérante, alors même que, paradoxalement, le fait d’entraver les réunions d’un parti politique est, quant à lui, puni d’un an de prison et de 15 000 euros d’amende.

L’article 24 quinquies A répond donc bien à une situation de vide juridique.

Aussi, la commission a émis un avis défavorable sur les trois amendements identiques n° 53, 253 et 377.

Debut de section - Permalien
Marie-Luce Penchard, ministre

Comme vient de l’indiquer M. le rapporteur, rien n’est prévu dans le code pénal pour réprimer les faits d’entrave au déroulement des débats d’une assemblée délibérante. J’ai personnellement assisté à de tels faits à l’Assemblée nationale – vous en avez d’ailleurs fait état – et je considère que ces agissements sont particulièrement inacceptables, car ils perturbent le débat démocratique.

Debut de section - Permalien
Marie-Luce Penchard, ministre

Le Gouvernement a donc émis un avis défavorable sur les amendements n° 53, 253 et 377.

Debut de section - PermalienPhoto de Monique Papon

La parole est à M. Louis Nègre, pour explication de vote.

Debut de section - PermalienPhoto de Louis Nègre

Mes chers collègues, les dispositions de l’article 24 quinquies A visent simplement à protéger la démocratie. Nous devrions donc tous les approuver.

Debut de section - PermalienPhoto de Éliane Assassi

La démocratie, dans ce pays, ce serait d’écouter les jeunes !

Debut de section - PermalienPhoto de Louis Nègre

M. Louis Nègre. Entraver les débats d’une assemblée délibérante est une catastrophe pour la démocratie !

Exclamations sur les travées du groupe CRC-SPG et du groupe socialiste.

Debut de section - PermalienPhoto de Louis Nègre

… à faire pression sur elle, publiquement, au vu et au su de tout le monde.

Dans ces conditions, pourquoi ne pas supprimer le Sénat, et même le Parlement, dans l’attente qu’un quelconque mouvement, spontané ou non, manifeste son sentiment ?

Chacun de nos concitoyens, quelle que soit sa sensibilité, a droit à la parole et l’intérêt bien compris de la démocratie veut qu’il puisse s’exprimer par l’intermédiaire de ses représentants. Les dispositions de l’article 24 quinquies A visent donc tout simplement à protéger la démocratie, et nous devons y veiller.

Debut de section - PermalienPhoto de Monique Papon

La parole est à M. Alain Anziani, pour explication de vote.

Debut de section - PermalienPhoto de Alain Anziani

Je tiens à rassurer M. Nègre, afin qu’il ne vive pas dans l’angoisse permanente au sein de notre assemblée. N’ayez pas peur, mon cher collègue, le président du Sénat, au même titre que celui de l’Assemblée nationale, détient les pouvoirs nécessaires pour vous protéger. Si vous étiez agressé sauvagement, par on ne sait qui d’ailleurs – cela ne s’est produit qu’une fois –, il pourrait demander l’intervention des forces de l’ordre. Si vous étiez bousculé, il pourrait demander l’incarcération de votre agresseur. Par ailleurs, le fait de déchirer des amendements ou le texte d’une loi est assimilé à une dégradation et est, à ce titre, passible d’une peine de prison.

Tous ces faits sont prévus dans le code pénal et je constate, une fois encore, que vous ne répondez pas à nos arguments.

Debut de section - PermalienPhoto de Monique Papon

Je mets aux voix les amendements identiques n° 53, 253 et 377.

Les amendements ne sont pas adoptés.

L'article 24 quinquies A est adopté.

(Non modifié)

Le chapitre Ier du titre III du livre IV du même code est complété par une section 7 ainsi rédigée :

« Section 7

« De la distribution d’argent à des fins publicitaires sur la voie publique

« Art. 431 -29 . – La distribution sur la voie publique, à des fins publicitaires, de pièces de monnaie ou de billets de banque ayant cours légal est puni de six mois d’emprisonnement et 30 000 € d’amende.

« Le fait d’annoncer publiquement, par tout moyen, qu’il sera procédé sur la voie publique, à des fins publicitaires, à la distribution de pièces de monnaie ou de billets de banque ayant cours légal est puni de trois mois d’emprisonnement et 15 000 € d’amende.

« Dans le cas prévu par le premier alinéa, la peine d’amende peut être portée au double des sommes ayant été distribuées.

« Art. 431 -30. – Les personnes morales déclarées responsables pénalement, dans les conditions prévues par l’article 121-2, des infractions définies à la présente section encourent, outre l’amende suivant les modalités prévues par l’article 131-38, la peine d’affichage de la décision prononcée ou de diffusion de celle-ci soit par la presse écrite, soit par tout moyen de communication au public par voie électronique. »

Debut de section - PermalienPhoto de Monique Papon

Je suis saisie de trois amendements identiques.

L'amendement n° 54 est présenté par Mmes Boumediene-Thiery, Blandin et Voynet et MM. Desessard et Muller.

L'amendement n° 254 est présenté par MM. Sueur, Anziani, Peyronnet, Bel et C. Gautier, Mme Klès, MM. Yung, Michel, Frimat et Repentin, Mmes Blondin et Bonnefoy, MM. Mahéas, Collombat, Sutour, Tuheiava, Collomb, Courteau, Guillaume, Berthou et Daunis, Mmes Ghali, M. André et les membres du groupe Socialiste et apparentés.

L'amendement n° 378 est présenté par Mmes Assassi, Borvo Cohen-Seat, Mathon-Poinat et les membres du groupe Communiste, Républicain, Citoyen et des Sénateurs du Parti de Gauche.

Ces trois amendements sont ainsi libellés :

Supprimer cet article.

La parole est à Mme Alima Boumediene-Thiery, pour présenter l'amendement n° 54.

Debut de section - PermalienPhoto de Alima Boumediene-Thiery

Cet amendement concerne la distribution d’argent à des fins publicitaires.

Il s’agit, là encore, d’un nouveau délit inspiré par un fait divers précis, que le Gouvernement s’est empressé de transformer en incrimination.

C’est un nouvel exemple de l’obsession du Gouvernement à répondre, de manière méthodique, à chaque fait divers par une loi. Ma collègue Virginie Klès a très bien décrit cet entêtement en défendant un amendement pertinent sur ce point.

Le Parlement en a assez de légiférer sous le coup des faits divers et de l’émotion, une émotion par médias interposés, qui nuit à la qualité de la loi !

Ce texte est un exemple d’instrumentalisation politique, un chef-d’œuvre d’incohérence, un condensé de l’idéologie primaire du Gouvernement sur les questions de sécurité. En fait, on crée des peurs, des fantasmes.

Après les lois de simplification du droit, vous avez réussi à créer les lois de complication du droit !

Tout cela n’est ni sérieux ni à la hauteur des enjeux qui nous attendent sur une véritable politique en matière de sécurité : on ne règle pas le problème de la sécurité par médias interposés, ni par une succession d’annonces, de dispositions décousues et incohérentes.

La sécurité exige plus que cela et notre Parlement mérite de légiférer plus dignement sur cette question.

Nous refusons cette politique sécuritaire primaire, de surenchère, et nous demandons donc la suppression de cet article.

Debut de section - PermalienPhoto de Monique Papon

La parole est à M. Alain Anziani, pour présenter l'amendement n° 254.

Debut de section - PermalienPhoto de Alain Anziani

Tout vient d’être dit ! Voilà un fait divers qui est une nouvelle fois à l’origine d’un projet de loi. En l’espèce, tout le monde s’en souvient, une société publicitaire voulait distribuer des billets de banque au pied de la tour Eiffel. Cela pouvait effectivement causer quelques troubles à l’ordre public.

Mais pourquoi élaborer une nouvelle loi ? Le code pénal est là pour prévenir, le cas échéant, les violences et les faire cesser. Surtout, le préfet de police a le pouvoir d’interdire une manifestation dès lors qu’elle menace l’ordre public. Or distribuer de l’argent sur la voie publique pourrait être considéré comme une atteinte de cette nature.

Que le préfet de police fasse donc son travail, et nous n’aurons pas besoin d’ajouter encore une loi à la loi !

Debut de section - PermalienPhoto de Monique Papon

La parole est à Mme Éliane Assassi, pour présenter l'amendement n° 378.

Debut de section - PermalienPhoto de Éliane Assassi

Je serai brève : encore une fois, c’est un fait divers qui inspire au Gouvernement de nouvelles dispositions pénales. Vous me permettrez de douter de leur l’utilité, car tout un arsenal existe déjà pour réprimer de tels actes.

Debut de section - PermalienPhoto de Jean-Patrick Courtois

L’an passé, en novembre 2009, aucune disposition pénale n’a permis de sanctionner les organisateurs d’une manifestation commerciale qui avait dégénéré, causant un préjudice considérable à la collectivité publique.

L’article 24 quinquies a pour objet de prévenir la réitération de tels événements. Il apparaît donc tout à fait opportun.

La commission émet donc un avis défavorable sur les amendements identiques n° 54, 254 et 378.

Debut de section - Permalien
Marie-Luce Penchard, ministre

On le sait, l’opération publicitaire organisée sur Internet, au mois de novembre dernier, par une société prête à distribuer de l’argent à proximité de la tour Eiffel, a dégénéré à la suite de l’annulation de l’événement, suscitant la colère de milliers de personnes réunies sur les lieux. Tout cela est inacceptable !

De plus, mesdames, messieurs les sénateurs, la distribution d’argent sur la voie publique à des fins publicitaires n’est pas sanctionnée. Seule existe la contravention prévue par l’article R. 642-4 du code pénal, qui réprime l’utilisation de pièces de monnaie ou de billets de banque comme supports d’une publicité, ces faits n’étant punis que d’une amende de 150 euros.

Par ailleurs, il n’est pas certain que cette amende s’applique lorsque les billets distribués n’ont pas été recouverts de mentions publicitaires. Une amende de 150 euros est bien sûr parfaitement dérisoire. Il convient d’incriminer ces faits.

C’est la raison pour laquelle le Gouvernement émet un avis défavorable sur les trois amendements de suppression n° 54, 254 et 378

Debut de section - PermalienPhoto de Monique Papon

La parole est à Mme Virginie Klès, pour explication de vote.

Debut de section - PermalienPhoto de Virginie Klès

J’ai bien entendu la position de M. le rapporteur, pour qui le problème est, en fait, que la manifestation ait dégénéré.

Il nous faudra beaucoup d’imagination, à nous législateurs, pour envisager tous les actes et manifestations susceptibles de dégénérer et causer un trouble à l’ordre public. Nous aurons du travail ! De surcroît, le texte de loi et le code pénal risquent de s’alourdir sérieusement.

À mes yeux, le fait que les choses aient dégénéré, provoquant des troubles à l’ordre public, suffisait à caractériser le délit.

Debut de section - PermalienPhoto de Monique Papon

Je mets aux voix les amendements identiques n° 54, 254 et 378.

Les amendements ne sont pas adoptés.

L'article 24 quinquies est adopté.

(Non modifié)

Le titre IV du livre IV du même code est complété par un chapitre VI ainsi rédigé :

« Chapitre VI

« De la violation des dispositions réglementant les professions exercées dans les lieux publics

« Art. 446-1. – Le fait, sans autorisation ou déclaration régulière, d’offrir, de mettre en vente ou d’exposer en vue de la vente des marchandises ou d’exercer toute autre profession dans les lieux publics en violation des dispositions réglementaires sur la police de ces lieux est puni de six mois d’emprisonnement et d’une amende de 3 750 €.

« Art. 446-2. – Les infractions mentionnées à l’article 446-1 sont punies d’un an d’emprisonnement et d’une amende de 15 000 € lorsqu’elles sont commises en bande organisée ou de manière agressive.

« Art. 446-3. – Les personnes physiques coupables des délits prévus au présent chapitre encourent également les peines complémentaires suivantes :

« 1° La confiscation de la chose qui a servi ou était destinée à commettre l’infraction ou de la chose qui en est le produit ;

« 2° La destruction de la chose qui a servi ou était destinée à commettre l’infraction ou de la chose qui en est le produit.

« Art. 446-4. – Les personnes morales déclarées responsables pénalement, dans les conditions prévues par l’article 121-2, des infractions définies au présent chapitre encourent, outre l’amende suivant les modalités prévues par l’article 131-38, les peines prévues par l’article 131-39.

« L’interdiction mentionnée au 2° de l’article 131-39 porte sur l’activité dans l’exercice ou à l’occasion de l’exercice de laquelle l’infraction a été commise. »

Debut de section - PermalienPhoto de Monique Papon

Je suis saisie de deux amendements identiques.

L'amendement n° 163 est présenté par Mmes Assassi, Borvo Cohen-Seat, Mathon-Poinat et les membres du groupe Communiste, Républicain, Citoyen et des Sénateurs du Parti de Gauche.

L'amendement n° 255 est présenté par MM. Anziani, Peyronnet, Bel et C. Gautier, Mmes Klès et Boumediene-Thiery, MM. Sueur, Yung, Michel, Frimat et Repentin, Mmes Blondin et Bonnefoy, MM. Mahéas, Collombat, Sutour, Tuheiava, Collomb, Courteau, Guillaume, Berthou et Daunis, Mmes Ghali, M. André et les membres du groupe Socialiste, apparentés et rattachés.

Ces deux amendements sont ainsi libellés :

Supprimer cet article.

La parole est à Mme Éliane Assassi, pour présenter l’amendement n° 163.

Debut de section - PermalienPhoto de Éliane Assassi

Après la loi de 2005 en faveur des petites et moyennes entreprises, dite loi « Dutreil », qui est intervenue à la suite des caprices injustifiés des lobbies de brocanteurs professionnels ne supportant plus la concurrence déloyale des particuliers qui vendaient des fripes et des objets usités à proximité immédiate de leurs commodes Louis Philippe, il s’agit maintenant de s’attaquer à la concurrence déloyale de « délinquants » qui osent vendre des cacahuètes grillées à la sauvette !

Sans aucune analyse sérieuse de la situation, le rapport affirme de manière quelque peu péremptoire que cette nouvelle forme de délinquance prendrait une ampleur importante, qu’elle serait commise la plupart du temps en « bande organisée » et de « manière agressive ». Qui a déjà croisé ces personnes sait pourtant qu’elles ont plus la peur du gendarme et des contrôles de police que le souci de harceler les passants pour leur vendre une babiole ou des cacahuètes.

Vous présentez cette vente comme un risque majeur de trouble à l’ordre public, lequel, rappelons-le, est défini en droit comme une atteinte significative à la paix publique. Cependant, en l’occurrence, ce n’est pas le cas ! Cet argument est donc fallacieux.

En réalité, il s’agit d’une infraction économique dont la répression vise à garantir la concurrence et à protéger le marché national. Des contraventions de quatrième et de cinquième classe sont déjà prévues pour réprimer ces faits. Mais le présent texte correctionnalise cette infraction, la transformant en un délit passible d’emprisonnement, et autorise le placement en garde à vue de ses auteurs.

Quant au délit d’exploitation de vente à la sauvette, il risque d’avoir les mêmes effets pervers que celui du racolage passif, évoqué tout à l'heure, c'est-à-dire de pénaliser davantage les victimes.

C’est la raison pour laquelle nous demandons la suppression de cet article.

Debut de section - PermalienPhoto de Monique Papon

La parole est à M. Alain Anziani, pour présenter l'amendement n° 255.

Debut de section - PermalienPhoto de Alain Anziani

On perd le bon sens et l’échelle des peines en droit pénal !

La vente de bonbons et de cacahuètes dans le métro, de montres sur un marché ou la revente de billets aux abords d’un stade constituent une infraction pénale déjà punie aujourd'hui d’une amende pouvant aller de 750 euros à 1 500 euros.

Debut de section - PermalienPhoto de Alain Anziani

Ces peines sont déjà lourdes pour des gens qui ne sont pas riches. Je le rappelle, vous n’avez pas affaire à la grande délinquance !

Debut de section - PermalienPhoto de Alain Anziani

En général, vous ne faites pas fortune en vendant des cacahuètes.

Brusquement, nous tombe du ciel, ou surgit des entrailles de la terre, une aggravation des peines, qui paraît d’une grande urgence. Il est désormais proposé de punir ces infractions, sans doute insoutenables, de six mois d’emprisonnement et d’une amende de 3 750 euros ! Il faudrait revoir tout le code pénal, article par article, pour se rendre compte de l’absurdité de cette disposition. Il existe certainement des délits beaucoup plus graves que la vente de cacahuètes et qui sont punis de moins de six mois de prison.

De surcroît, la mesure est tellement insensée que les tribunaux ne l’appliqueront pas. Après quoi nous leur reprocherons de ne pas respecter le code pénal si intelligent que nous avons voté.

Il faudrait faire preuve d’un peu plus de sagesse !

Debut de section - PermalienPhoto de Jean-Patrick Courtois

Les services de police, comme les organisateurs de manifestations sportives, culturelles ou commerciales, font état d’un accroissement des incidents et troubles à l’ordre public causés par des vendeurs à la sauvette agissant de plus en plus souvent en groupe, et parfois de manière agressive, dans les centres-villes ou aux abords des salles de concerts et d’exposition.

La correctionnalisation de l’infraction de vente à la sauvette vise à donner aux services de police les moyens de mieux lutter contre ce phénomène, en permettant notamment à ces vendeurs à la sauvette d’être jugés en comparution immédiate.

J’attire votre attention sur le fait que, conformément à la jurisprudence actuelle, il ne s’agit en aucun cas de sanctionner les particuliers de bonne foi qui revendent à titre exceptionnel une place de concert auquel ils ne peuvent assister. Je souhaiterais que Mme la ministre veuille bien nous confirmer ce point précis.

Debut de section - PermalienPhoto de Jean-Patrick Courtois

En revanche, c’est la vente à la sauvette par habitude, voire par profession, qui est répréhensible.

Pour ces raisons, la commission est défavorable aux amendements identiques n° 163 et 255.

Debut de section - Permalien
Marie-Luce Penchard, ministre

Tout d’abord, je confirme vos propos, monsieur le rapporteur, concernant les particuliers de bonne foi.

Ensuite, le dispositif répressif actuel, qui fait de la vente à la sauvette une simple contravention de quatrième classe, est inadapté et insuffisant pour juguler le phénomène de vente non autorisée sur le domaine public, qui tend à se développer, comme vous venez de le rappeler.

Il faut créer un délit qui permette d’assurer le suivi judiciaire des auteurs de l’infraction. C’est indispensable pour essayer d’inverser la tendance.

À ce titre, le Gouvernement émet un avis défavorable sur les amendements de suppression n° 163 et 255.

Debut de section - PermalienPhoto de Monique Papon

La parole est à Mme Alima Boumediene-Thiery, pour explication de vote.

Debut de section - PermalienPhoto de Alima Boumediene-Thiery

J’ai l’impression que vous ne vous rendez pas compte de l’effet pervers de cette mesure. Nous allons être contraints d’inciter ces personnes, qui ne sont pas riches, à vendre encore plus pour payer leur amende. C’est délirant !

Debut de section - PermalienPhoto de Monique Papon

Je mets aux voix les amendements identiques n° 163 et 255.

Les amendements ne sont pas adoptés.

Debut de section - PermalienPhoto de Monique Papon

Je suis saisie de deux amendements faisant l'objet d'une discussion commune.

L'amendement n° 78 rectifié, présenté par M. Frassa et Mmes Panis et Dumas, est ainsi libellé :

I. - Alinéas 4 et 5

Remplacer ces alinéas par trois alinéas ainsi rédigés :

« Art. 446-1. - La vente à la sauvette est le fait, sans autorisation ou déclaration régulière d'offrir, de mettre en vente ou d'exposer en vue de la vente des biens ou d'exercer toute autre profession dans les lieux publics en violation des dispositions réglementaires sur la police de ces lieux.

« La vente à la sauvette est punie de six mois d'emprisonnement et de 3 750 € d'amende.

« Art. 446-2. - Lorsque la vente à la sauvette est accompagnée de voies de fait ou de menaces ou lorsqu'elle est commise en réunion, la peine est portée à un an d'emprisonnement et à 15 000 € d'amende.

II. - Compléter cet article par un paragraphe ainsi rédigé :

... - Au 5° de l'article 398-1 du code de procédure pénale, après la référence : « 433-10, premier alinéa, » sont insérés les références : « 446-1, 446-2 ».

La parole est à M. Christophe-André Frassa.

Debut de section - PermalienPhoto de Christophe-André Frassa

En préambule, je souhaite indiquer que cet amendement, ainsi que l’amendement n° 79 rectifié que je présenterai ultérieurement, sont le résultat des travaux que j’ai conduits en tant que rapporteur de la commission des lois sur la proposition de loi de notre collègue Jacqueline Panis, visant à créer un délit sanctionnant la vente à la sauvette.

Malheureusement, ou heureusement selon certains, les dispositions de cette proposition de loi étant suffisamment intéressantes, elles ont été absorbées par la LOPPSI 2. Soit !

Le présent amendement vise plusieurs objectifs.

Tout d’abord, il élargit le champ de l’incrimination de vente à la sauvette à l’ensemble des biens, et pas uniquement les marchandises, susceptibles d’être mis en vente sur le domaine public en méconnaissance des dispositions réglementaires sur la police de ces lieux, afin d’y inclure également les billets d’entrée ou les titres d’accès à des manifestations sportives, culturelles ou commerciales.

Le fait de remplacer les termes « marchandises » par les termes « biens » ne fait, dans ce cas, qu’entériner la jurisprudence actuelle, qui inclut les billets dans la notion de marchandises.

Lors des auditions que j’ai menées, de nombreuses personnes ont attiré mon attention sur les troubles à l’ordre public fréquemment produits aux abords de stades, de salles de spectacles ou de halls d’exposition, par des individus qui ont fait de la revente au marché noir de titres d’accès une véritable activité lucrative.

Bien entendu, les dispositions proposées ne visent pas les personnes qui, empêchées, souhaiteraient pouvoir revendre leur billet aux abords d’une salle de spectacle, par exemple, le jour de l’événement.

Ensuite, l’amendement tend à procéder à quelques corrections techniques destinées à améliorer la rédaction de l’incrimination : il remplace les mots : « en bande organisée » par l’expression plus adaptée : « en « réunion ». De même, il substitue aux termes : « de manière agressive », trop subjectifs, les termes, plus objectivement caractérisables : « de voies de fait ou de menaces ».

Par ailleurs, dans un souci d’efficacité de l’action publique, l’amendement vise à faire entrer ce nouveau délit dans le champ de compétence du tribunal correctionnel siégeant à juge unique.

Enfin, sur le plan formel, l’amendement introduit explicitement dans le code pénal la notion de « vente à la sauvette », et ce dans un souci de clarté.

Debut de section - PermalienPhoto de Monique Papon

L'amendement n° 372 rectifié, présenté par M. Mézard, Mme Escoffier, MM. Collin et Baylet, Mme Laborde et MM. Milhau, Tropeano et Vall, est ainsi libellé :

Alinéa 5

Supprimer les mots :

ou de manière agressive

Cet amendement n’est pas soutenu.

Quel est l’avis de la commission ?

Debut de section - PermalienPhoto de Jean-Patrick Courtois

Cet amendement, présenté par notre collègue Christophe-André Frassa, rapporteur de la proposition de loi de Mme Panis sur les ventes à la sauvette, vise à apporter un certain nombre d’améliorations à l’article 24 sexies introduit par les députés, qui correctionnalise l’infraction de la vente à la sauvette.

En particulier, il en étend explicitement le champ à l’ensemble des biens, et non pas uniquement des marchandises, susceptibles d’être vendus sur le domaine public sans autorisation.

Ces dispositions permettront d’inclure sans ambiguïté dans le champ de l’infraction les personnes qui ont fait de la revente au marché noir de billets d’entrée à des spectacles ou des manifestations sportives une activité lucrative, au mépris du droit des consommateurs.

Bien évidemment, ces dispositions ne visent pas les particuliers de bonne foi qui, à titre exceptionnel, revendent un billet.

L’amendement de notre collègue permettra à cette infraction d’entrer dans le champ de compétence du tribunal correctionnel siégeant à juge unique. C’est une précision extrêmement utile.

Par conséquent, la commission émet un avis favorable sur cet amendement.

Debut de section - Permalien
Marie-Luce Penchard, ministre

Pour les raisons qui viennent d’être citées, cet amendement apporte des améliorations incontestables.

Aussi, le Gouvernement émet un avis favorable.

L'amendement est adopté.

Debut de section - PermalienPhoto de Monique Papon

La parole est à Mme Catherine Dumas, pour explication de vote sur l’article 24 sexies.

Debut de section - PermalienPhoto de Catherine Dumas

Je souhaite revenir sur tout ce qui a été dit à propos de cet article. Les professionnels du secteur des foires, salons et congrès ont de nouveau attiré mon attention sur ce phénomène de vente à la sauvette, malheureusement en plein essor. Il est urgent, afin de préserver le prestige, ainsi que l’attractivité des salons français, en particulier à Paris, de mettre fin à ces trafics qui nuisent au dynamisme de la filière et représentent une source d’insécurité. Ils sont en effet perpétrés par des bandes organisées de plus en plus violentes.

Certaines dispositions ont été introduites par le député Philippe Goujon lors de l’examen du texte par l’Assemblée nationale. Elles font écho à la proposition de loi de Mme Jacqueline Panis, qui a été évoquée et va dans le bon sens.

En outre, la modification proposée par M. Christophe-André Frassa complète efficacement ce dispositif en visant désormais les biens immatériels et les biens matériels.

Le trafic organisé de titres d’accès pour les salons, événements sportifs ou foires et, plus généralement, la vente à la sauvette, sont bel et bien des réalités à Paris, comme en province. Pour cette raison, les deux amendements de suppression de l’article traduisent, me semble-t-il, un déni de l’importance de ces pratiques frauduleuses.

À titre d’illustration, je rappellerai les bagarres générales qui ont éclaté au marché aux puces de Saint-Ouen, au mois de juillet et fin août, entre les commerçants, exaspérés par de telles pratiques, et les vendeurs à la sauvette.

Pour cette raison, madame la ministre, monsieur le président de la commission, monsieur le rapporteur, j’apporterai mon entier soutien au vote de cet article.

L'article 24 sexies est adopté.

(Non modifié)

Le chapitre V du titre II du livre II du même code est ainsi modifié :

1° Après l’article 225-12-7, il est inséré une section 2 quater ainsi rédigée :

« Section 2 quater

« De l’exploitation de la vente à la sauvette

« Art. 225-12-8. – L’exploitation de la vente à la sauvette est le fait par quiconque d’embaucher, d’entraîner ou de détourner une personne en vue de l’inciter à commettre l’une des infractions mentionnées à l’article 446-1, ou d’exercer sur elle une pression pour qu’elle commette l’une de ces infractions ou continue de le faire, afin d’en tirer profit de quelque manière que ce soit.

« Est assimilé à l’exploitation de la vente à la sauvette le fait de recevoir des subsides d’une personne commettant habituellement l’une des infractions mentionnées à l’article 446-1.

« Est également assimilé à l’exploitation de la vente à la sauvette le fait de ne pouvoir justifier de ressources correspondant à son train de vie tout en exerçant une influence de fait, permanente ou non, sur une ou plusieurs personnes commettant habituellement l’une des infractions mentionnées à l’article 446-1 ou en étant en relation habituelle avec cette ou ces dernières.

« L’exploitation de la vente à la sauvette est punie de trois ans d’emprisonnement et d’une amende de 45 000 €.

« Art. 225-12-9. – L’exploitation de la vente à la sauvette est punie de cinq ans d’emprisonnement et d’une amende de 75 000 € lorsqu’elle est commise :

« 1° À l’égard d’un mineur ;

« 2° À l’égard d’une personne dont la particulière vulnérabilité, due à son âge, à une maladie, à une infirmité, à une déficience physique ou psychique ou à un état de grossesse, est apparente ou connue de son auteur ;

« 3° À l’égard de plusieurs personnes ;

« 4° À l’égard d’une personne qui a été incitée à commettre l’une des infractions mentionnées à l’article 446-1 soit hors du territoire de la République, soit à son arrivée sur le territoire de la République ;

« 5° Par un ascendant légitime, naturel ou adoptif de la personne qui commet l’une des infractions mentionnées à l’article 446-1 ou par une personne qui a autorité sur elle ou abuse de l’autorité que lui confèrent ses fonctions ;

« 6° Avec l’emploi de la contrainte, de violences ou de manœuvres dolosives sur la personne commettant l’une des infractions mentionnées à l’article 446-1, sur sa famille ou sur une personne étant en relation habituelle avec elle ;

« 7° Par plusieurs personnes agissant en qualité d’auteurs ou de complices, sans qu’elles constituent une bande organisée.

« Art. 225-12-10. – L’exploitation de la vente à la sauvette est punie de dix ans d’emprisonnement et de 1 500 000 € d’amende lorsqu’elle est commise en bande organisée. » ;

2° Au premier alinéa de l’article 225-20, la référence : « et 2 ter » est remplacée par les références : «, 2 ter et 2 quater » ;

3° À l’article 225-21, la référence : « et 2 ter » est remplacée par les références : «, 2 ter et 2 quater ».

Debut de section - PermalienPhoto de Monique Papon

Je suis saisie de deux amendements identiques.

L'amendement n° 164 est présenté par Mmes Assassi, Borvo Cohen-Seat, Mathon-Poinat et les membres du groupe Communiste, Républicain, Citoyen et des Sénateurs du Parti de Gauche.

L'amendement n° 256 est présenté par MM. Anziani, Peyronnet, Bel et C. Gautier, Mme Klès, MM. Sueur, Yung, Michel, Frimat et Repentin, Mmes Blondin et Bonnefoy, MM. Mahéas, Collombat, Sutour, Tuheiava, Collomb, Courteau, Guillaume, Berthou et Daunis, Mmes Ghali, M. André et les membres du groupe Socialiste et apparentés.

Ces deux amendements sont ainsi libellés :

Supprimer cet article.

La parole est à Mme Nicole Borvo Cohen-Seat, pour présenter l'amendement n° 164.

Debut de section - PermalienPhoto de Nicole Borvo Cohen-Seat

Je ne tiens pas spécialement à défendre cet amendement, qui est bien entendu un amendement de suppression de l’article.

Mais je veux souligner que l’on comprend très bien que des élus, à Monaco, à Cagnes ou à Paris, veuillent se mettre en avant pour défendre des dispositions prévoyant des aggravations pénales.

M. Louis Nègre s’exclame.

Debut de section - PermalienPhoto de Nicole Borvo Cohen-Seat

De même, on comprend très bien qu’un certain nombre de personnes ayant un intérêt économique affirment que la vente à la sauvette les gêne.

Dans cette enceinte, un certain nombre de sénateurs, de la majorité d’ailleurs, et de l’opposition, ont défendu l’idée selon laquelle on ne pouvait toucher en permanence au code pénal sans avoir une vision globale de la hiérarchie des peines, afin de savoir s’il y a lieu de modifier cette dernière.

Cependant, ne sont entendus que ceux de la majorité qui souhaitent s’illustrer en aggravant les peines, en introduisant sans cesse de nouveaux délits, faisant ainsi bouger, sans y prendre garde, la hiérarchie des peines dans le code pénal. Ceux-là sont malheureusement approuvés par le Gouvernement et une partie de la majorité,

Et l’on n’entend plus, sauf du côté de l’opposition, ceux qui affirment que l’on ne peut bouleverser en permanence le code pénal et de la hiérarchie des peines.

Il faudrait éclaircir les choses : jusqu’où comptez-vous aller dans les modifications du code pénal par des lois qui sont bien évidemment d’opportunité ? En réalité, tous les jours, des personnes qui s’insurgent contre tel ou tel fait réclament que l’on crée un délit là où il n’y en a pas ou que l’on aggrave les peines pour un délit qui existe déjà.

Il s’agit là d’un problème extrêmement sérieux, auquel vous n’avez pas l’air de prêter l’attention nécessaire. On ne sait plus où l’on va !

Il serait intéressant que le Gouvernement ou la majorité précisent jusqu’à quel point ils sont prêts à créer de nouveaux délits et à aggraver les peines concernant tel ou tel délit.

En outre, nous pourrions avoir un véritable débat sur le sens des peines, en nous posant des questions importantes : en quoi l’aggravation sera-t-elle dissuasive ? Comment le prouver et le démontrer ? Comment faire respecter les dispositions ?

Au lieu de cela, de votre côté, chacun veut prouver sa capacité à pénaliser davantage qu’un autre. C’est là une attitude très ennuyeuse pour des parlementaires. En outre, on en arrive à des dispositions qui deviennent inapplicables.

Mais peu vous importe, votre objectif étant d’afficher que vous êtes « plus plus » concernant certains délits.

Le problème est que pour les délits relevant de la délinquance financière, vous êtes en général « moins moins » et que vous voulez même les dépénaliser, alors qu’ils se propagent

Protestations sur les travées de l ’ UMP.

Debut de section - PermalienPhoto de Monique Papon

La parole est à M. Alain Anziani, pour présenter l'amendement n° 256.

Debut de section - PermalienPhoto de Alain Anziani

Je m’associe aux propos tenus par Mme Borvo Cohen-Seat.

Debut de section - PermalienPhoto de Jean-Patrick Courtois

Depuis quelques années, la vente à la sauvette est devenue une source de profits pour des réseaux de type mafieux. Afin de mieux lutter contre ce phénomène, il est important de pouvoir sanctionner les personnes qui organisent ces réseaux et tirent un profit substantiel des vendeurs à la sauvette qu’ils exploitent.

La commission émet un avis très défavorable sur les amendements identiques n° 164 et 256.

Debut de section - Permalien
Marie-Luce Penchard, ministre

Défavorable.

Debut de section - PermalienPhoto de Monique Papon

La parole est à M. Louis Nègre, pour explication de vote.

Debut de section - PermalienPhoto de Louis Nègre

M. Louis Nègre. Une fois n’est pas coutume, je tiens à remercier Mme Borvo Cohen-Seat de son analyse à l’occasion de laquelle elle a placé ma modeste commune à égalité avec Monaco et Paris !

Rires sur les travées de l ’ UMP.

Debut de section - PermalienPhoto de Monique Papon

Je mets aux voix les amendements identiques n° 164 et 256.

Les amendements ne sont pas adoptés.

L'article 24 septies est adopté.

Debut de section - PermalienPhoto de Monique Papon

L'amendement n° 79 rectifié, présenté par M. Frassa et Mme Panis, est ainsi libellé :

Après l'article 24, insérer un article additionnel ainsi rédigé :

Le code de commerce est ainsi modifié :

1° Après l'article L. 443-2, il est inséré un article L. 443-2-1 ainsi rédigé :

« . - Le fait, sans autorisation du producteur, de l'organisateur ou du propriétaire des droits d'exploitation d'une manifestation culturelle, sportive ou commerciale, d'offrir, de mettre en vente ou d'exposer en vue de la vente, sur un réseau de communication au public en ligne, des billets d'entrée ou des titres d'accès à une telle manifestation à un prix supérieur à leur valeur faciale, augmentée le cas échéant des frais de réservation et des frais de port, est puni de 15 000 € d'amende.

« Les personnes physiques reconnues coupables de l'infraction définie au présent article encourent également la peine complémentaire de confiscation de la chose qui a servi ou était destinée à commettre l'infraction ou de la chose qui en est le produit. ».

2° A l'article L. 443-3, après le premier alinéa, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

« Les personnes morales déclarées responsables pénalement de l'infraction définie à l'article L. 443-2-1 encourent, outre l'amende suivant les modalités prévues par l'article 131-38 du code pénal, les peines prévues par l'article 131-39 du même code. ».

La parole est à M. Christophe-André Frassa.

Debut de section - PermalienPhoto de Christophe-André Frassa

Cet amendement vise à encadrer la revente de billets sur Internet, dans un souci de protection de l'ordre public, des droits des consommateurs et de l'image des organisateurs de manifestations sportives, culturelles et commerciales.

Lors de manifestations sportives, la revente illicite de billets est susceptible de poser de graves problèmes de sécurité. En effet, pour certains sports dits sensibles, comme le football ou le rugby, les organisateurs prévoient une répartition des places par catégories de supporters, afin d'éviter autant que possible les risques d'affrontement entre supporters d'équipes rivales. La revente au marché noir de billets fait échec à ces efforts et peut présenter des risques de sécurité très importants pour les spectateurs qui n'ont aucune garantie de se trouver dans la bonne tribune. Cela m’est d’ailleurs personnellement arrivé lors d’une finale de la Coupe de France. Par parenthèse, je rassure Mme Borvo Cohen-Seat, il s’agissait d’un match opposant l’Olympique de Marseille à l’AS Monaco, et c’est cette dernière qui a gagné !

Sourires

Debut de section - PermalienPhoto de Christophe-André Frassa

En outre, la revente de billets au marché noir sur Internet crée des risques pour les consommateurs, qui ne disposent d'aucune garantie de pouvoir assister à la manifestation. En effet, certains acheteurs, souvent des touristes étrangers, sont les victimes de véritables escroqueries, les revendeurs prétendant leur procurer des billets dont ils ne disposent pas ou dont ils savent qu'ils ne permettront pas l'accès à la manifestation en question.

De telles pratiques, et les troubles à l'ordre public qui sont susceptibles d'en résulter, nuisent incontestablement à l'image des organisateurs, injustement considérés comme seuls responsables par les consommateurs ainsi trompés.

On peut ajouter enfin que la revente sur Internet de billets à des prix prohibitifs constitue une source d'enrichissement illégitime pour des individus qui ne supportent aucun des coûts d'organisation de la manifestation.

Au surplus, elle met en échec les politiques tarifaires mises en place par certains organisateurs afin de permettre le plus large accès de tous aux manifestations organisées. À titre d'exemple, en 2009, un lot de deux billets pour assister à une demi-finale messieurs de Roland Garros a été proposé à 2 042 euros, alors que le prix unitaire fixé par la Fédération française de tennis était de 81 euros.

À l'heure actuelle, seule une loi de 1919 interdit la revente avec profit de tels titres d'accès, mais son champ est limité aux théâtres et concerts subventionnés et son dispositif est devenu largement obsolète.

Le présent amendement propose d'encadrer la revente sur Internet de l'ensemble des titres d'accès à des manifestations, en interdisant la revente avec bénéfice de billets d'entrée sans l'autorisation de l'organisateur de la manifestation.

La peine encourue serait une amende fortement dissuasive, pouvant aller jusqu'à 15 000 euros. En cas de récidive, ce montant serait porté à 30 000 euros, conformément aux dispositions de l'article 132-10 du code pénal.

Par ailleurs, l'insertion de ces dispositions au sein du code de commerce permettra aux services d'instruction de l'Autorité de la concurrence de poursuivre ces faits et de faire usage de leurs pouvoirs d'enquête.

Ces dispositions permettront de mettre un terme à l'activité d'individus ou de groupes d'individus, qui ont fait de la revente de billets sur Internet une véritable activité lucrative, voire un métier.

En revanche, et tel est l’esprit de cet amendement, ces dispositions ne pénaliseront pas les consommateurs de bonne foi qui, empêchés, revendent sur Internet leur titre d'accès à une valeur égale à sa valeur d'achat, augmentée le cas échéant des frais de réservation et des frais de port.

Un décret d'application de ces dispositions devra préciser que ces consommateurs sont tenus d'indiquer le montant de ces frais lors de la mise en vente. Le décret devra également préciser les informations devant être obligatoirement fournies, telles que le placement auquel ouvre droit le billet d'entrée, afin de prévenir d'éventuels troubles à l'ordre public.

Debut de section - PermalienPhoto de Jean-Patrick Courtois

Les exemples donnés par notre collègue Christophe-André Frassa justifient pleinement son amendement.

La commission émet donc un avis très favorable.

Debut de section - Permalien
Marie-Luce Penchard, ministre

Avis favorable.

L'amendement est adopté.

Debut de section - PermalienPhoto de Monique Papon

En conséquence, un article additionnel ainsi rédigé est inséré dans le projet de loi, après l'article 24 septies.

(Non modifié)

Le premier alinéa de l’article 134 du code de procédure pénale est complété par une phrase ainsi rédigée :

« Il en est de même lorsque l’agent est chargé de l’arrestation d’une personne faisant l’objet d’une demande d’extradition ou d’un mandat d’arrêt européen. »

Debut de section - PermalienPhoto de Monique Papon

L'amendement n° 379, présenté par Mmes Assassi, Borvo Cohen-Seat, Mathon-Poinat et les membres du groupe Communiste, Républicain, Citoyen et des Sénateurs du Parti de Gauche, est ainsi libellé :

Supprimer cet article.

La parole est à Mme Nicole Borvo Cohen-Seat.

Debut de section - PermalienPhoto de Nicole Borvo Cohen-Seat

Cet article vise à étendre les dispositions de l’article 134 du code de procédure pénale au mandat d’arrêt européen afin d’éviter tout risque d’interprétation restrictive de la loi.

On ne doute plus de votre détermination à faire en sorte que cette loi s’applique le plus largement possible. Il est donc inutile de le préciser ! Vous souhaitez faire en sorte que l’on puisse pénétrer dans le domicile d’un maximum de personnes.

Nous sommes clairement contre ce principe, qui porte de nouveau atteinte de manière disproportionnée à la vie privée.

Debut de section - PermalienPhoto de Jean-Patrick Courtois

L’article 24 octies vise à étendre expressément les pouvoirs dont disposent les agents chargés de l’exécution d’un mandat d’amener, d’un mandat d’arrêt ou d’un mandat de recherche, aux demandes d’extradition et aux mandats d’arrêt européen. Il s’agit d’une mesure de clarification utile.

L’avis de la commission est par conséquent défavorable.

Debut de section - Permalien
Marie-Luce Penchard, ministre

Dans la mesure où il faut améliorer l’efficacité de la coopération judiciaire avec les États membres de l’Union européenne et les autres partenaires étrangers, il est nécessaire d’accorder ce droit aux enquêteurs chargés de la mise en exécution des mandats d’arrêt européens ou des demandes d’extradition.

Pour ces raisons, le Gouvernement émet un avis défavorable.

L'amendement n'est pas adopté.

L'article 24 octies est adopté.

Debut de section - PermalienPhoto de Monique Papon

L'amendement n° 81 rectifié, présenté par M. de Montesquiou, est ainsi libellé :

Après l'article 24 octies, insérer un article additionnel ainsi rédigé :

À la première phrase du dernier alinéa 3 du I de l'article L. 112-6 du code monétaire et financier, les mots : « total de cette transaction » sont remplacés par les mots : « cumulé de la totalité de ces transactions réalisées par année civile et par personne physique, tout moyen de paiement confondu, ».

Cet amendement n'est pas soutenu.

L'amendement n° 40, présenté par M. de Montesquiou, est ainsi libellé :

Après l'article 24 octies, insérer un article additionnel ainsi rédigé :

Le a) du III de l'article L. 112-6 du code monétaire et financier est complété par les mots :

« hormis pour les personnes qui réalisent les transactions visées à l'alinéa 3 du I de cet article ».

Cet amendement n'est pas soutenu.

(Non modifié)

I. – L’article L. 112-6 du code monétaire et financier est complété par un IV ainsi rédigé :

« IV. – Le décret prévu au premier alinéa du I fixe notamment le montant au-delà duquel le paiement pour l’achat au détail des métaux ferreux et non ferreux ne peut être effectué en espèces. »

II. – Au premier alinéa de l’article 321-7 du code pénal, après le mot : « registre », sont insérés les mots : « indiquant la nature, les caractéristiques, la provenance, le mode de règlement de l’objet et ».

Debut de section - PermalienPhoto de Monique Papon

L'amendement n° 380, présenté par Mmes Assassi, Borvo Cohen-Seat, Mathon-Poinat et les membres du groupe Communiste, Républicain, Citoyen et des Sénateurs du Parti de Gauche, est ainsi libellé :

Supprimer cet article.

La parole est à Mme Nicole Borvo Cohen-Seat.

Debut de section - PermalienPhoto de Nicole Borvo Cohen-Seat

Il est louable, mais surtout nécessaire, de vouloir lutter contre le trafic de métaux volés.

Le problème, encore une fois, est que vous faites de l’affichage. En effet, il est également vraiment nécessaire et louable de lutter contre le trafic d’armes à l’échelle nationale. Je suis sidérée de constater que les armes à feu, fabriquées par des entreprises françaises, circulent de plus en plus facilement sur le territoire. J’aurais souhaité que ce texte accentue la lutte contre le trafic et la vente facile des armes dans ce pays, et précise les moyens de lutte.

J’ai vu récemment qu’il existait une très belle revue, imprimée sur papier glacé, que tout un chacun peut acheter et qui explique comment se procurer des armes de quatrième catégorie, ainsi que les nouveaux modèles d’armes de fabrication française. Ce magazine ne s’adresse pas seulement aux policiers, mais également aux simples citoyens !

Je le répète, j’aurais aimé trouver dans ce texte des mesures témoignant que le Gouvernement est décidé à lutter plus efficacement contre la prolifération des armes dans notre pays. Il n’en est rien ! Non seulement les ventes sont libres, mais les trafics se multiplient.

En revanche, le Gouvernement veut lutter contre le trafic de métaux volés. On ne sait pas pourquoi, il y a deux poids, deux mesures !

Les dispositions visant à pénaliser la revente de métaux volés existent. Pourquoi n’arrête-t-on pas plus de personnes qui volent et vendent des métaux ? La question des moyens est absolument évidente.

J’ai cité l’autre jour un pays du Sud – je ne le nommerai pas pour ne pas le stigmatiser, car il n’est peut-être pas le seul dans ce cas – qui a instauré la peine de mort pour les voleurs de bicyclette, car la police de ce pays n’arrivait pas à les arrêter.

Vous voyez que l’on peut aller extrêmement loin dans cette voie ! Soyons prudents.

C’est pourquoi je propose la suppression de cet article.

Debut de section - PermalienPhoto de Jean-Patrick Courtois

Cet amendement vise à supprimer les dispositions destinées à lutter contre le trafic des métaux, lutte qui nous paraît au contraire importante.

La commission émet un avis défavorable.

Debut de section - Permalien
Marie-Luce Penchard, ministre

Madame la sénatrice, je rappelle que les métaux font l’objet de trafics souvent liés à la criminalité organisée : 6 000 à 8 000 vols de métaux sont enregistrés chaque année par la gendarmerie et la police.

Nous savons que ce type de transactions se fait en espèces. Pour cette raison, le code monétaire et financier a été modifié, vous le savez, en juillet 2010. Il interdit désormais le paiement en espèces de toute transaction relative à l’achat au détail de métaux ferreux ou non ferreux au-delà d’un montant fixé par décret.

Cependant, il faut renforcer encore le contrôle et la traçabilité des opérations, notamment les dispositifs relatifs aux registres de police que les professionnels du recyclage des métaux ont l’obligation de tenir.

Pour toutes ces raisons, j’émets un avis défavorable.

L'amendement n'est pas adopté.

Debut de section - PermalienPhoto de Monique Papon

L'amendement n° 61, présenté par M. de Montesquiou, est ainsi libellé :

Alinéas 1 et 2

Supprimer ces alinéas.

Cet amendement n'est pas soutenu.

Debut de section - PermalienPhoto de Monique Papon

Je suis donc saisie d’un amendement n° 425, présenté par M. Courtois, au nom de la commission des lois, dont le libellé est identique à celui de l’amendement n° 61.

Vous avez la parole pour le défendre, monsieur le rapporteur.

Debut de section - PermalienPhoto de Jean-Patrick Courtois

Cet amendement vise à supprimer des dispositions concernant la lutte contre le trafic des métaux volés, qui ont déjà été introduites dans le code monétaire et financier par la loi Grenelle II.

Debut de section - Permalien
Marie-Luce Penchard, ministre

Favorable.

L'amendement est adopté.

Debut de section - PermalienPhoto de Monique Papon

L'amendement n° 35 rectifié ter, présenté par MM. Lecerf, Saugey, Amoudry et Braye, Mme Descamps et M. Carle, est ainsi libellé :

Compléter cet article par trois paragraphes ainsi rédigés :

... - Après l'article L. 322-16 du code de commerce, il est inséré un chapitre III ainsi rédigé :

« Chapitre III

« De la vente de métaux

« Art. L. 323-1. - Les particuliers non inscrits au registre du commerce et des sociétés sont autorisés à vendre des métaux et déchets de métaux à des entreprises de recyclage dans la limite, quel que soit le mode de règlement, d'un montant cumulé annuel brut qui sera fixé par décret, sous peine de contrevenir aux dispositions des articles L. 8221-3 et L. 8221-4 du code du travail et d'encourir les sanctions correspondantes, définies aux articles L. 8224-1 à L. 8224-6 du même code. »

... - Le décret prévu au paragraphe précédent est publié dans les trois mois suivant la date d'entrée en vigueur de la présente loi.

... - En conséquence, le code du travail est ainsi modifié :

1° À l'article L. 8224-1, après la référence : « article L. 8221-1 », sont insérés les mots : « du présent code et à l'article L. 323-1 du code de commerce » ;

2° Au premier alinéa de l'article L. 8224-3, les mots : « et L. 8224-2 » sont remplacés par les mots : «, L. 8224-2 du présent code et L. 323-1 du code de commerce » ;

3° Au premier alinéa de l'article L. 8271-7, après la référence : « article L. 8221-1 », sont insérés les mots : « du présent code et à l'article L. 323-1 du code de commerce ».

Cet amendement n'est pas soutenu.

Je mets aux voix l'article 24 nonies, modifié.

L'article 24 nonies est adopté.

(Supprimé)

À la fin du premier alinéa de l’article 16-1 de la loi n° 83-629 du 12 juillet 1983 réglementant les activités privées de sécurité, les mots : « dans les locaux surveillés » sont remplacés par les mots : « concernant les biens meubles ou immeubles ».

Debut de section - PermalienPhoto de Monique Papon

Je suis saisie de deux amendements identiques.

L'amendement n° 373 rectifié est présenté par MM. Mézard, Collin et Baylet, Mmes Escoffier et Laborde et MM. Milhau, Tropeano et Vall.

L'amendement n° 381 est présenté par Mmes Assassi, Borvo Cohen-Seat, Mathon-Poinat et les membres du groupe Communiste, Républicain, Citoyen et des Sénateurs du Parti de Gauche.

Ces deux amendements sont ainsi libellés :

Supprimer cet article.

L’amendement n° 373 rectifié n'est pas soutenu.

La parole est à Mme Éliane Assassi, pour présenter l'amendement n° 381.

Debut de section - PermalienPhoto de Éliane Assassi

Cet article, qui traite de l’extension des dispositions relatives à la « levée de doute » à l’ensemble des biens meubles ou immeubles, d’une part, avalise l’externalisation des prérogatives de police et, d’autre part, confirme que les effectifs de police sont insuffisants, puisque des dispositions prévoient d’obliger les sociétés de sécurité privées qui suspectent la commission d’une infraction à effectuer un certain nombre de contrôles pour s’en assurer avant d’avoir recours aux forces de l’ordre.

Pour ces raisons, nous demandons la suppression de cet article.

Debut de section - PermalienPhoto de Jean-Patrick Courtois

L’article 24 decies tend à adapter la procédure de la « levée de doute » à l’évolution des nouvelles technologies. Ses dispositions permettront de limiter le nombre d’appels injustifiés aux forces de police et de gendarmerie, lesquelles n’ont pas besoin d’être dérangées pour rien alors qu’elles ont déjà suffisamment à faire !

La commission émet un avis très défavorable.

Debut de section - Permalien
Marie-Luce Penchard, ministre

Défavorable.

L'amendement n'est pas adopté.

L'article 24 decies est adopté.

Debut de section - PermalienPhoto de Monique Papon

Je suis saisie de deux amendements identiques.

L'amendement n° 82 rectifié ter est présenté par MM. Demuynck et Cornu, Mme Sittler, MM. Houel, Pierre, Bailly, Braye, de Legge et Pointereau, Mme Bout, MM. Etienne et B. Fournier, Mmes Goy-Chavent et Rozier, M. Ferrand, Mmes Debré et B. Dupont, MM. Alduy, Lefèvre, Dufaut, Laufoaulu, Trucy, Dallier et J.P. Fournier, Mme Mélot et MM. Fouché, Couderc, Pinton, Doligé, Beaumont, Juilhard, Vestri, J. Gautier et P. Dominati.

L'amendement n° 104 rectifié est présenté par MM. Vasselle et Hérisson.

Ces deux amendements sont ainsi libellés :

Après l'article 24 decies, insérer un article additionnel ainsi rédigé :

L'article 226-4 du code pénal est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« Est puni des mêmes peines le fait de séjourner dans le domicile d'autrui sans l'autorisation du propriétaire ou du locataire et de ne pas le quitter immédiatement à la requête du propriétaire ou du locataire. »

La parole est à M. Christian Demuynck, pour présenter l'amendement n° 82 rectifié ter.

Debut de section - PermalienPhoto de Christian Demuynck

Le vol de domicile consiste en l'occupation illicite du domicile d'autrui, le domicile étant défini juridiquement comme la résidence principale ou secondaire d'un propriétaire ou d'un locataire, se distinguant en cela d'un logement vacant.

Le droit pénal est inadapté à ce type d'infraction dans la mesure où la police n'a pas le droit d'expulser le voleur-squatteur passé quarante-huit heures. Le propriétaire ou le locataire doit alors engager de longues démarches administratives et judiciaires avant de pouvoir réintégrer son domicile.

Cette situation représente une injustice particulièrement choquante pour les citoyens qui y sont confrontés.

L'amendement vise donc à permettre l'expulsion immédiate du squatteur.

Debut de section - PermalienPhoto de Monique Papon

L’amendement n° 104 rectifié n’est pas soutenu.

Quel est l’avis de la commission ?

Debut de section - PermalienPhoto de Jean-Patrick Courtois

La commission comprend les préoccupations exprimées par notre collègue Christian Demuynck. Force est de constater cependant que cet amendement est largement satisfait par le droit en vigueur.

Debut de section - Permalien
Marie-Luce Penchard, ministre

L’article 32 ter A du projet de loi met en place une procédure spécifique d’évacuation des occupations illicites. Le Gouvernement y est très attaché, car il souhaite se donner les moyens de faire respecter la propriété d’autrui par une procédure pleinement efficace.

Quant à la violation de domicile, elle est déjà pleinement réprimée par l’article 226-4 du code pénal.

C’est pourquoi je demande le retrait de cet amendement. À défaut, j’émettrai un avis défavorable.

(Supprimé)

Debut de section - PermalienPhoto de Monique Papon

L'amendement n° 59 rectifié quater, présenté par M. Brun, Mme Hummel, MM. Trucy et Milon, Mme Henneron, M. J.P. Fournier, Mme Giudicelli, M. Nègre, Mlle Joissains, M. Etienne, Mme Bruguière et MM. Mayet, Cambon, Leleux, Lefèvre et J. Blanc, est ainsi libellé :

Rétablir cet article dans la rédaction suivante :

Lorsque le comportement d'une personne dans les transports publics de voyageurs et dans les enceintes affectées à ces transports crée, notamment par la commission d'une infraction, un trouble à l'ordre public, le représentant de l'État dans le département et, à Paris, le préfet de police peuvent, par arrêté motivé, prononcer à son encontre une mesure d'interdiction d'utiliser ces transports et de pénétrer dans ces enceintes. Cette interdiction, qui peut faire l'objet d'aménagements pour des motifs d'ordre professionnel, ne peut excéder une durée de six mois. Toutefois, cette durée peut être portée à douze mois si, dans les trois années précédentes, cette personne a déjà fait l'objet d'une mesure d'interdiction du même type.

Le fait, pour cette personne, de ne pas se conformer à la mesure d'interdiction dont elle a fait l'objet est puni de 6 mois d'emprisonnement et de 3 750 euros d'amende.

La parole est à M. Louis Nègre.

Debut de section - PermalienPhoto de Louis Nègre

Cet amendement vise à répondre à un problème nouveau, mais qui se rencontre beaucoup trop souvent, je veux parler des perturbations dans les transports publics. La disposition qu’il tend à introduire ne peut que faire l’unanimité sur l’ensemble de nos travées.

À l'instar de ce qui existe en matière d'interdiction de stade, cet amendement tend à donner au préfet le pouvoir de décider d'une mesure d'interdiction d'utiliser les transports publics de voyageurs et de pénétrer dans leurs enceintes à l'encontre de toute personne qui, par son comportement dans ces lieux, constitue une menace à l'ordre public.

De manière préventive, il convient d'empêcher les fauteurs de troubles d’accéder aux transports publics.

Afin qu’on ne puisse objecter qu’une telle mesure porte atteinte à la liberté d'aller et de venir de chacun, cet amendement s’accompagne de garanties.

Tout d'abord, cette interdiction pourra faire l'objet d'aménagements pour des motifs d'ordre professionnel.

Par ailleurs, la mesure administrative doit être motivée et limitée dans le temps. L’interdiction doit mentionner, en outre, de façon précise, les lieux et les transports qui font l’objet de la mesure, car il ne s’agit pas d’une disposition d’interdiction générale.

Enfin, cette interdiction fera l'objet d'un débat contradictoire avec la personne concernée.

L’amendement déposé sur l’initiative de mon collègue Elie Brun me paraît aller dans le sens que nous souhaitons tous compte tenu des infractions multiples et répétées constatées dans les transports en commun. Il s’agit d’une mesure préventive pour éviter que certains sauvageons, trublions ou délinquants ne détériorent le matériel et n’agressent les personnes. Leur interdire telle ou telle ligne pendant une durée limitée est une mesure pratique, concrète, qui ne coûterait rien à la collectivité, mais qui permettrait de fixer les idées.

Debut de section - PermalienPhoto de Jean-Patrick Courtois

Je comprends parfaitement le point de vue de notre collègue Louis Nègre.

Cependant, les dispositions prévues par cet amendement sont beaucoup trop larges. Même si cet amendement prévoit des aménagements pour des motifs d’ordre professionnel, il aurait pour effet une restriction forte de la liberté d’aller et de venir.

Debut de section - PermalienPhoto de Jean-Patrick Courtois

Une telle disposition n’a rien de comparable avec une simple interdiction de stade. Elle présente donc un risque de censure considérable.

Debut de section - PermalienPhoto de Jean-Patrick Courtois

Même si, sur le fond, j’approuve cet amendement, sur la forme, la commission s’est prononcée contre.

J’en demande donc le retrait. À défaut, j’émettrai un avis défavorable.

Debut de section - Permalien
Marie-Luce Penchard, ministre

Le Gouvernement considère que cet amendement va dans le bon sens. Nos concitoyens ont effectivement le droit de prendre les transports en commun sans avoir peur de se faire agresser.

Par ailleurs, cet amendement offre le mérite de prévoir un certain nombre de garanties.

Pour toutes ces raisons, le Gouvernement émet un avis favorable.

Debut de section - PermalienPhoto de Monique Papon

La parole est à M. Louis Nègre, pour explication de vote.

Debut de section - PermalienPhoto de Louis Nègre

Madame la ministre, je vous remercie d’avoir émis un avis favorable sur cet amendement.

J’attire l’attention de la commission sur le fait qu’Elie Brun et tous les cosignataires de l’amendement ont prévu l’argument d’une restriction de la liberté d’aller et de venir qui vient de nous être opposé.

En l’occurrence, nous lui préférons la liberté de tous ceux qui empruntent les transports en commun, et ils sont nombreux aujourd'hui, de se déplacer en toute sécurité.

Par conséquent, interdire une ligne, ou bien deux ou trois arrêts, à certains fauteurs de troubles n’est pas une mauvaise idée, surtout si la mesure est limitée, motivée, si elle fait l’objet d’un débat contradictoire et si des aménagements d’ordre professionnel sont possibles. Toutes les garanties sont réunies ici pour que l’on ne sanctionne que les fauteurs de troubles volontaires.

Je maintiens donc mon amendement.

Debut de section - PermalienPhoto de Monique Papon

La parole est à Mme Nicole Borvo Cohen-Seat, pour explication de vote.

Debut de section - PermalienPhoto de Nicole Borvo Cohen-Seat

Je souhaiterais obtenir une explication sur la façon dont les auteurs de cet amendement entendent le faire appliquer.

Debut de section - PermalienPhoto de Louis Nègre

La plupart des réseaux de transport en commun disposent soit d’un service de police ferroviaire, soit d’un service de sécurité, soit d’un système de vidéoprotection – il en existe à Lille aussi ! –, qui sont en mesure de repérer une personne utilisant le réseau, bien qu’ayant été condamnée, et de l’intercepter assez facilement.

Debut de section - PermalienPhoto de Éliane Assassi

Nous sommes dans la vraie vie ! Pas dans un film !

Debut de section - PermalienPhoto de Nicole Borvo Cohen-Seat

Je souhaiterais savoir si la SNCF, la RATP ou les services de police ferroviaire ont été consultés sur le contenu de cet amendement. Dans la négative, je demanderai de surseoir à l’adoption d’une disposition de ce genre, car il me paraît important que nous puissions connaître l’avis des personnes qui seront chargées de la faire respecter. Celles-ci sont seules en mesure de nous informer de l’incidence d’une telle disposition sur leur fonctionnement, mais aussi leur propre sécurité et leurs relations avec les voyageurs.

Je suppose que le Gouvernement a consulté les services de police pour un certain nombre de dispositions, mais, en l’occurrence, il ne me semble pas que l’on se soit préoccupé de recueillir l’avis de ceux qui seront chargés d’appliquer la mesure.

Debut de section - PermalienPhoto de Louis Nègre

Je souhaite simplement préciser que cette consultation a été effectuée.

Debut de section - PermalienPhoto de Monique Papon

Je mets aux voix l’amendement n° 59 rectifié quater.

Après une épreuve à main levée déclarée douteuse par le bureau, le Sénat, par assis et levé, n’adopte pas l’amendement.

Debut de section - PermalienPhoto de Monique Papon

En conséquence, l’article 24 undecies demeure supprimé.

Debut de section - PermalienPhoto de Monique Papon

L’amendement n° 5 rectifié quater, présenté par M. Lefèvre, Mme Bruguière, M. Belot, Mme Lamure, MM. Trucy, de Legge et Vestri, Mme Sittler, MM. Bécot, Houel, J. Gautier, Hérisson, Dallier, Nègre, Beaumont et Milon, Mme Rozier, MM. Grignon, Leroy et Huré, Mme Bout, MM. Etienne et Chauveau, Mme Descamps, MM. Béteille, Laufoaulu, Gouteyron, Doligé et Leleux, Mlle Joissains et MM. Dassault, Martin, Vasselle et Guerry, est ainsi libellé :

Avant l’article 24 duodecies, insérer un article additionnel ainsi rédigé :

L’article 21 de la loi du 15 juillet 1845 sur la police des chemins de fer est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« 9° De créer un risque pour la sécurité des voyageurs en pénétrant sans autorisation dans les espaces affectés à la conduite des trains. »

La parole est à M. Louis Nègre.

Debut de section - PermalienPhoto de Louis Nègre

Pour des raisons de sécurité et afin d'en dissuader les auteurs, il est nécessaire de créer un délit de pénétration illégale, sans autorisation, dans les cabines de pilotage des trains.

Debut de section - PermalienPhoto de Jean-Patrick Courtois

Il s’agit ici de répondre à des incidents bien réels et de plus en plus nombreux, notamment dans le métro, où les cabines des conducteurs sont très accessibles. Il semble donc opportun d’accroître la dissuasion pénale dans ce domaine.

C’est pourquoi la commission a émis un avis favorable.

Debut de section - Permalien
Marie-Luce Penchard, ministre

Favorable.

Debut de section - PermalienPhoto de Monique Papon

Je mets aux voix l’amendement n° 5 rectifié quater.

L’amendement est adopté.

Debut de section - PermalienPhoto de Monique Papon

En conséquence, un article additionnel ainsi rédigé est inséré dans le projet de loi, avant l’article 24 duodecies.

Au I de l’article 23 de la loi du 15 juillet 1845 sur la police des chemins de fer, après le mot : « gardes-mines », sont insérés les mots : « agents des services internes de sécurité de la SNCF et de la RATP ».

Debut de section - PermalienPhoto de Monique Papon

L’amendement n° 165, présenté par Mmes Assassi, Borvo Cohen-Seat, Mathon-Poinat et les membres du groupe Communiste, Républicain, Citoyen et des Sénateurs du Parti de Gauche, est ainsi libellé :

Supprimer cet article.

La parole est à Mme Éliane Assassi.

Debut de section - PermalienPhoto de Éliane Assassi

Je souhaite rappeler que les agents de la RATP et de la SNCF ne sont pas habilités à contenir les troubles à l’ordre public, à l’inverse des fonctionnaires de police.

Vous savez tous que l’exercice de l’autorité est relativement délicat et qu’il ne peut pas être délégué à des personnes qui ne sont pas formées aux règles éthiques que nous impose l’État de droit. C’est d’ailleurs pour ce motif que le Conseil d’État a annulé plusieurs décisions administratives tendant à déléguer le maintien de l’ordre public à un concessionnaire privé. D’ailleurs, des mesures de ce type ne visent qu’à compenser, comme nous ne cessons de le répéter, la baisse drastique des effectifs de police et de gendarmerie.

C’est la raison pour laquelle nous demandons la suppression de cet article.

Debut de section - PermalienPhoto de Monique Papon

L’amendement n° 403, présenté par le Gouvernement, est ainsi libellé :

Compléter cet article par un paragraphe ainsi rédigé :

... - Le deuxième alinéa du II de l’article 23 de la même loi est ainsi rédigé :

« Si le contrevenant refuse ou se trouve dans l’impossibilité de justifier de son identité, les agents de l’exploitant conduisent sur le champ l’auteur de l’infraction devant l’officier de police judiciaire territorialement compétent. »

La parole est à Mme la ministre.

Debut de section - Permalien
Marie-Luce Penchard, ministre

Le Gouvernement souhaite compléter l’article 24 duodecies introduit par la commission des lois pour élargir les compétences des agents des services internes de sécurité de la SNCF et de la RATP : il s’agit de leur permettre de conduire d’office auprès de l’officier de police judiciaire les personnes ayant commis une infraction. Les services de police ne disposent en effet pas toujours des effectifs nécessaires pour venir chercher les contrevenants en temps réel.

Par ailleurs, il me semble nécessaire de souligner l’intérêt opérationnel de cette mesure. En effet, les transports publics sont des lieux de grande délinquance et il paraît inutile de perdre du temps à attendre l’arrivée de la police, ce qui serait de nature à troubler plus encore la tranquillité des voyageurs.

En outre, cette disposition permet aux officiers de police judiciaire de se recentrer sur leur cœur de métier. Grâce à cet amendement, l’efficacité des poursuites des auteurs d’infraction à la sécurité dans les transports publics sera donc mieux garantie.

Debut de section - PermalienPhoto de Monique Papon

Quel est l’avis de la commission sur ces deux amendements ?

Debut de section - PermalienPhoto de Jean-Patrick Courtois

L’amendement n° 165 tend à supprimer l’article 24 duodecies, au motif qu’il conférerait aux agents des services internes de sécurité de la SNCF et de la RATP des compétences comparables à celles des officiers de police judiciaire. Or tel n’est pas le cas, puisque ces agents exercent leurs prérogatives uniquement dans le cadre des lois et règlements relatifs aux chemins de fer, ce qui ne leur permet pas d’effectuer des contrôles d’identité sans intervention d’un officier de police judiciaire.

La commission a donc émis un avis défavorable.

La commission a également écarté l’amendement n° 403 qui vise à permettre aux agents des services de sécurité des exploitants de services de transports publics de conduire d’office auprès de l’officier de police judiciaire, sans recueillir au préalable son accord, une personne ayant commis une infraction et dont ils souhaitent relever l’identité, alors qu’elle refuse, ou est dans l’incapacité, de justifier de son identité.

Cette disposition pose un problème d’asymétrie par rapport à l’article 78-6 du code de procédure pénale relatif aux relevés d’identité effectués par les agents de police judiciaire adjoints : il prévoit en effet que ces agents ne peuvent retenir ou présenter à un officier de police judiciaire une personne qui refuse de justifier son identité que si cet officier de police judiciaire, qui doit être immédiatement averti, en donne l’ordre. Il est ainsi prévu qu’« à défaut de cet ordre, l’agent de police judicaire adjoint […] ne peut retenir le contrevenant ».

Enfin, il ne peut être tiré argument de ce que chacun a le droit de mener une personne qu’il a surprise en délit ou crime flagrant devant un officier de police judiciaire, puisque les infractions concernées sont en général de simples contraventions.

Pour toutes ces raisons, la commission a donc donné un avis défavorable.

Debut de section - PermalienPhoto de Monique Papon

Quel est l’avis du Gouvernement sur l’amendement n° 165 ?

Debut de section - Permalien
Marie-Luce Penchard, ministre

Avis défavorable.

Debut de section - PermalienPhoto de Monique Papon

La parole est à Mme Alima Boumediene-Thiery, pour explication de vote sur les amendements n° 165 et 403.

Debut de section - PermalienPhoto de Alima Boumediene-Thiery

Nous soutenons l’amendement n° 165, défendu par notre collègue Éliane Assassi.

En revanche, nous considérons que l’amendement n° 403 du Gouvernement constitue une anticipation du débat qui devrait avoir lieu dans le cadre de la réforme de la procédure pénale. Puisque l’on nous demande souvent d’attendre cette réforme pour discuter nos amendements, nous allons donc attendre qu’elle vienne véritablement en discussion !

Lors de ce débat, nous aurons à discuter de plusieurs questions essentielles, relatives notamment à la garde à vue, mais aussi celles concernant les modalités de privation de liberté en général. Nous souhaitons non pas uniquement reparler de la garde à vue, mais également aborder les diverses méthodes de conduite au poste et autres modalités d’interpellation, qui ne sont pas formellement des mesures de privation de liberté, mais qui revêtent malgré tout un caractère coercitif.

En l’occurrence, le Gouvernement nous propose de créer une nouvelle mesure de coercition qui pourrait être mise en œuvre par les agents de sécurité des services de transports publics. Ces autorités, je le rappelle, ne sont investies d’aucun pouvoir de police judiciaire : elles vont ainsi pouvoir priver une personne de sa liberté d’aller et venir en l’obligeant à les suivre au commissariat le plus proche.

Ce temps durant lequel la personne n’est pas libre, mais pas non plus formellement entre les mains de la police, fait partie de ceux qui méritent une protection particulière des droits de la personne. Or ce projet de loi ne propose rien en l’état : il met en œuvre une mesure de coercition, qui sera une mesure de privation de liberté, sans aucun encadrement juridique ni protection des droits de la personne, notamment en cas de refus par celle-ci d’être conduite à l’officier de police judiciaire.

Il est tout à fait intolérable, sous prétexte de l’insuffisance des effectifs de police, de renoncer à la protection des droits de ces personnes privées de liberté et de confier une mesure de coercition à des agents de la RATP ou de la SNCF.

Un projet d’audition libre est envisagé dans le cadre de la réforme de la procédure pénale : attendons d’en savoir plus pour, éventuellement, articuler cette audition libre avec différentes mesures de coercition, dont celle que souhaite nous imposer aujourd’hui le Gouvernement.

Nous voterons donc l’amendement n° 165 de notre collègue du groupe CRC-SPG et nous rejetterons l’amendement n° 403 du Gouvernement, car nous ne pouvons pas accepter aujourd’hui une refonte du code de procédure pénale, pas plus que la diminution des effectifs de police, alors même que cette disposition doit venir en discussion dans le cadre de la réforme de la procédure pénale.

L’amendement n’est pas adopté.

L’amendement n’est pas adopté.

L’article 24 duodecies est adopté.

Le premier et le deuxième alinéas de l’article 23-2 de la loi du 15 juillet 1845 sur la police des chemins de fer sont ainsi rédigés :

« Toute personne qui contrevient aux dispositions tarifaires ou à des dispositions dont l’inobservation est susceptible soit de compromettre la sécurité des personnes ou la régularité des circulations, soit de troubler l’ordre public, peut se voir enjoindre par les agents mentionnés à l’article 23 de descendre du véhicule de transport ferroviaire ou routier au premier point d’arrêt suivant la constatation des faits, ou de quitter sans délai les espaces, gares ou stations gérés par l’exploitant du transport public.

« En cas de refus d’obtempérer, les agents spécialement désignés par l’exploitant peuvent contraindre l’intéressé à descendre du véhicule ou à quitter sans délai les espaces, gares ou stations et, en tant que de besoin, requérir l’assistance de la force publique. »

Debut de section - PermalienPhoto de Monique Papon

L’amendement n° 166, présenté par Mmes Assassi, Borvo Cohen-Seat, Mathon-Poinat et les membres du groupe Communiste, Républicain, Citoyen et des Sénateurs du Parti de Gauche, est ainsi libellé :

Supprimer cet article.

La parole est à Mme Éliane Assassi.

Debut de section - PermalienPhoto de Éliane Assassi

La problématique abordée par cet amendement est identique à celle que je viens de développer dans la défense du précédent amendement. Je considère donc que cet amendement est défendu.

Debut de section - Permalien
Marie-Luce Penchard, ministre

Avis défavorable.

L’amendement n’est pas adopté.

L’article 24 terdecies est adopté.

Après l’article L. 131-16 du code du sport, il est inséré un article L. 131-16-1 ainsi rédigé :

« Art. L. 131-16-1. – Le ministre de l’intérieur peut, par arrêté, interdire le déplacement individuel ou collectif des personnes se prévalant de la qualité de supporter d’une équipe ou connues comme étant supporters d’une équipe, dans le but de se rendre sur les lieux d’une manifestation sportive susceptible d’occasionner des troubles graves pour l’ordre public.

« L’arrêté énonce la durée, limitée dans le temps, de la mesure, les circonstances précises de fait qui la motivent, ainsi que les communes de point de départ et de destination auxquelles elle s’applique.

« Le fait pour les personnes concernées de ne pas se conformer à l’arrêté pris en application des alinéas précédents est puni de six mois d’emprisonnement et d’une amende de 30 000 €.

« Toute peine prononcée en application de l’alinéa précédent entraîne de plein droit, pour une durée d’un an, l’interdiction prévue et organisée par l’article L. 332-16 de pénétrer ou de se rendre aux abords d’une enceinte sportive, sauf décision contraire spécialement motivée de la juridiction de jugement. »

Debut de section - PermalienPhoto de Monique Papon

Je suis saisie de deux amendements identiques.

L’amendement n° 167 est présenté par Mmes Assassi, Borvo Cohen-Seat, Mathon-Poinat et les membres du groupe Communiste, Républicain, Citoyen et des Sénateurs du Parti de Gauche.

L’amendement n° 257 est présenté par MM. Anziani, Peyronnet, Bel et C. Gautier, Mmes Klès et Boumediene-Thiery, MM. Sueur, Yung, Michel, Frimat et Repentin, Mmes Blondin et Bonnefoy, MM. Mahéas, Collombat, Sutour, Tuheiava, Collomb, Courteau, Guillaume, Berthou et Daunis, Mmes Ghali, M. André et les membres du groupe Socialiste, apparentés et rattachés.

Ces deux amendements sont ainsi libellés :

Supprimer cet article.

La parole est à Mme Éliane Assassi, pour défendre l’amendement n° 167.

Debut de section - PermalienPhoto de Éliane Assassi

Nous pensons bien évidemment qu’il est nécessaire de mettre un terme aux violences commises par les supporters dans les stades, mais le principe du couvre-feu relève d’une stratégie qui sent le soufre. Ces interdictions contribueront en effet au déplacement des violences, à la fois dans l’espace, loin des stades, et dans le temps, la veille des matchs.

Par ailleurs, les interdictions administratives décidées par le préfet, sans jugement préalable, se révèlent problématiques. Le risque d’arbitraire est important, comme en ont témoigné, en août dernier, les suites des événements parisiens : des supporters ayant commis des violences risquent ainsi d’être sanctionnés de la même manière que des fans ayant simplement manifesté leur désaccord à l’égard de la politique du club, en l’occurrence le Paris-Saint-Germain.

Pour toutes ces raisons, nous demandons la suppression de cet article.

Debut de section - PermalienPhoto de Monique Papon

La parole est à M. Alain Anziani, pour présenter l'amendement n° 257.

Debut de section - PermalienPhoto de Alain Anziani

Je développerai le même type d’’argumentation. Cet article est inutile. En outre, il est très imprécis. En effet, comment identifiera-t-on les « personnes se prévalant de la qualité de supporter […] ou qui sont connues comme étant des supporters » ? La généralité des termes employés ne permettra pas une bonne application du texte.

Debut de section - PermalienPhoto de Jean-Patrick Courtois

Ces amendements tendent à supprimer l’article 24 quaterdecies, qui prévoit la possibilité de prendre une mesure de couvre-feu à l’encontre de supporters. Ils sont naturellement contraires à la position de la commission, qui émet donc un avis défavorable.

Debut de section - Permalien
Marie-Luce Penchard, ministre

La lutte contre les violences sportives est, il faut le rappeler, une priorité du Gouvernement, et cette disposition en est la démonstration.

Il est essentiel de neutraliser les supporters d’équipes sportives dont le comportement cause un trouble inacceptable à l’ordre public. Il s’agit d’une mesure grave et exceptionnelle, qui est donc strictement encadrée dans le temps et dans l’espace. Elle ne sera prise que si elle apparaît comme indispensable à la sécurité des personnes et des biens. En effet, heureusement, les risques de violences lors des déplacements se limitent à quelques compétitions chaque année.

Même si elle sera rarement utilisée, cette disposition est indispensable pour empêcher certains troubles à l’ordre public. Ces amendements de suppression vont donc à l’encontre de l’objectif de ramener définitivement la paix dans les stades, autour des stades et sur le chemin des stades.

Pour ces raisons, l’avis du Gouvernement est défavorable.

Debut de section - PermalienPhoto de Monique Papon

Je mets aux voix les amendements identiques n° 167 et 257.

Les amendements ne sont pas adoptés.

Debut de section - PermalienPhoto de Monique Papon

L'amendement n° 343 rectifié, présenté par MM. Collin et Alfonsi, Mme Escoffier, MM. Mézard, Baylet, Detcheverry et Fortassin, Mme Laborde et MM. Milhau, Tropeano, Vall et Vendasi, est ainsi libellé :

Alinéa 2

Rédiger ainsi cet alinéa :

« Art. L. 131 -16 -1. - Le ministre de l'intérieur peut, par arrêté, interdire le déplacement individuel ou collectif de personnes se prévalant de la qualité de supporter d'une équipe sur les lieux d'une manifestation sportive, et dont la présence est susceptible d'occasionner des troubles graves pour l'ordre public.

La parole est à M. Nicolas Alfonsi.

Debut de section - PermalienPhoto de Nicolas Alfonsi

Nous proposons une réécriture de cet article, dont la suppression – qui peut d’ailleurs prêter à débat – avait été demandée.

Nous insistons sur le fait que certains clubs de football se sont davantage illustrés, au cours des derniers mois, par des débordements parfois tragiques de leurs supporters que par leurs résultats sur le terrain. Nous convenons donc qu’il fallait trouver des réponses appropriées pour mettre fin à ces agissements.

La mise en place d’un couvre-feu pour supporters est sans doute discutable dans son principe même, cela vient d’être évoqué, dès lors que les préfets disposent déjà des outils adéquats.

Mais encore faut-il que le dispositif destiné aux supporters soit clair et conforme aux grands principes du droit… Tel n’est assurément pas le cas du dispositif prévu dans cet article !

Tout d’abord, on voit mal en quoi la qualité de supporter connu d’une équipe se distingue de celle de personne se prévalant de la qualité de supporter. Or, je le rappelle, les textes de loi doivent être suffisamment précis afin de pouvoir être correctement interprétés par le juge.

Ensuite, et surtout, il est nécessaire que soit établi un lien de causalité entre la présence à titre individuel ou collectif de ces personnes et les risques de trouble à l’ordre public. Nous sommes ici dans le domaine de la police administrative, qui exige que toute limitation de la liberté d’aller et venir soit strictement circonstanciée.

Or l’alinéa 2 de l’article ne mentionne pas ce lien. Il est simplement question d’une manifestation sportive qui, en tant que telle, est susceptible d’occasionner des troubles graves pour l’ordre public.

Nous souhaitons donc encadrer strictement ce dispositif, en assurant sa sécurité juridique au travers de la rédaction de l’article.

Debut de section - PermalienPhoto de Jean-Patrick Courtois

Cet amendement tend à préciser que les troubles graves de l’ordre public qui peuvent justifier le couvre-feu décidé par le ministre de l’intérieur seraient causés, précisément, par la présence des personnes soumises à ce couvre-feu. Il établit ainsi un lien plus clair entre les troubles et les personnes soumises au couvre-feu, ce qui semble opportun.

L’avis est par conséquent favorable.

Debut de section - Permalien
Marie-Luce Penchard, ministre

Face à des débordements ou des appels à la violence dans les stades, la loi doit également permettre au ministère de l’intérieur de prendre, par arrêté, une mesure d’interdiction de déplacement de supporters pour un club donné.

Aujourd’hui, ces supporters sont largement connus des services de police et de gendarmerie, dont la mission est d’éviter la commission d’actes de violence lors de manifestations sportives ou, à l’occasion de ces manifestations, dans les moyens de transport.

Pour cette raison, le Gouvernement émet un avis défavorable sur cet amendement.

Debut de section - PermalienPhoto de Monique Papon

La parole est à M. Nicolas Alfonsi, pour explication de vote.

Debut de section - PermalienPhoto de Nicolas Alfonsi

Quelle différence faites-vous, madame le ministre, entre un supporter d’une équipe et un supporter « connu » de cette équipe ?

Debut de section - Permalien
Marie-Luce Penchard, ministre

J’ai précisé dans mon intervention que cette mesure vise des supporters connus de la police et de la gendarmerie.

L'amendement est adopté.

Debut de section - PermalienPhoto de Monique Papon

La parole est à Mme Catherine Dumas, pour explication de vote sur l'article.

Debut de section - PermalienPhoto de Catherine Dumas

En tant qu’élue parisienne, je tiens à souligner que les dispositions de cet article permettront de prévenir les débordements qui sont souvent commis par les supporters du club de football de la capitale.

Tout comme l’ensemble ou, du moins, la plupart de mes collègues élus de la ville de Paris, je suis très sensible à ce phénomène, qui nuit à l’image de la capitale.

Debut de section - PermalienPhoto de Catherine Dumas

Il n’est plus supportable que partout en France, les Parisiens soient assimilés à des hooligans et que chaque déplacement du Paris Saint-Germain en province déclenche la mise en place de mesures de sécurité exceptionnelles, comme si la ville accueillant la rencontre était véritablement en état de siège.

Le couvre-feu autorisé par le présent article devra bien évidemment être mesuré dans sa portée et contrôlé dans son application. Toutefois, cette mesure me semble tout à fait nécessaire pour écarter les voyous de nos stades. Le sport doit rester une fête et nous nous devons d’agir pour retrouver des tribunes pacifiées !

Cela est d’autant plus important, me semble-t-il, que notre pays accueillera le Championnat d’Europe de football en 2016. Il doit donc être exemplaire sur ce point.

Pour cette raison, je voterai l’article 24 quaterdecies.

L'article 24 quaterdecies est adopté.

Debut de section - PermalienPhoto de Monique Papon

L'amendement n° 392, présenté par le Gouvernement, est ainsi libellé :

Après l'article 24 quaterdecies, insérer un article additionnel ainsi rédigé :

Après l'article L. 332-16 du code du sport, il est inséré un article L. 332-16-1 ainsi rédigé :

« Art. L. 332 -16 -1. - À l'occasion d'une manifestation sportive susceptible d'occasionner des troubles graves pour l'ordre public, le représentant de l'État dans le département ou, à Paris, le préfet de police, peut, par arrêté, restreindre la liberté d'aller et de venir des personnes se prévalant de la qualité de supporter d'une équipe ou connues comme étant supporters d'une équipe.

« L'arrêté énonce la durée, limitée dans le temps, de la mesure, les circonstances précises de fait et de lieu qui la motivent, ainsi que le territoire sur lequel elle s'applique.

« Le fait pour les personnes concernées de ne pas se conformer à l'arrêté pris en application des alinéas précédents est puni de six mois d'emprisonnement et d'une amende de 30 000 €.

« Toute condamnation prononcée en application de l'alinéa précédent entraîne de plein droit, pour une durée d'un an, l'interdiction prévue et organisée par l'article L. 332-16 de pénétrer ou de se rendre aux abords d'une enceinte sportive, sauf décision contraire spécialement motivée de la juridiction de jugement. »

La parole est à Mme la ministre.

Debut de section - Permalien
Marie-Luce Penchard, ministre

L’actualité de ces derniers mois démontre, une fois de plus, la nécessité d’édicter des mesures particulièrement sévères à l’encontre de supporters d’équipes sportives dont le comportement trouble gravement l’ordre public.

Le Gouvernement veut donc s’assurer que les fauteurs de troubles ne puissent se trouver dans les stades ou à leurs alentours pendant le déroulement de manifestations sportives sensibles.

Par cet amendement, le Gouvernement souhaite donner aux préfets la possibilité de prononcer une mesure de couvre-feu anti-supporters. Celle-ci devra, bien sûr, être motivée par les circonstances locales et strictement encadrée dans l’espace et dans le temps.

Le Gouvernement souhaite également que la violation d’un tel couvre-feu soit sanctionnée de manière dissuasive.

Actuellement, le code général des collectivités territoriales permet au maire ou au préfet de décider d’une mesure de couvre-feu, mais le non-respect de cette disposition est sanctionné de façon tout à fait insuffisante, puisqu’il s’agit d’une contravention de première classe d’un montant de 38 euros. Le Gouvernement souhaite donc qu’une peine de six mois d’emprisonnement et une amende de 30 000 euros soient prévues pour le non-respect d’un tel couvre-feu.

Je précise que cette mesure de couvre-feu est distincte et complémentaire de celle que la commission des lois a introduite dans le projet de loi et qui habilite le ministre de l’intérieur à réglementer le déplacement individuel ou collectif de supporters entre leur lieu de résidence et le lieu d’un match.

Debut de section - PermalienPhoto de Jean-Patrick Courtois

La commission partage tout à fait l’objectif du Gouvernement. Elle avait déjà prévu des dispositions concernant le transport des supporters, afin de ne pas pénaliser les clubs qui reçoivent. Je pense, par exemple, au club de football d’Auxerre, qui a connu cette situation il y a quelques mois. Le présent amendement apporte un complément fort utile à ces mesures. Aussi, l’avis est favorable.

L'amendement est adopté.

Debut de section - PermalienPhoto de Monique Papon

En conséquence, un article additionnel ainsi rédigé est inséré dans le projet de loi, après l'article 24 quaterdecies.

L’article L. 332-11 du code du sport est ainsi modifié :

1° À la seconde phrase du premier alinéa, les mots : « désignée par la juridiction » sont remplacés par les mots : « que la juridiction désigne dans sa décision » ;

2° La dernière phrase du premier alinéa est supprimée.

Debut de section - PermalienPhoto de Monique Papon

L'amendement n° 382, présenté par Mmes Assassi, Borvo Cohen-Seat, Mathon-Poinat et les membres du groupe Communiste, Républicain, Citoyen et des Sénateurs du Parti de Gauche, est ainsi libellé :

Supprimer cet article.

La parole est à Mme Nicole Borvo Cohen-Seat.

Debut de section - PermalienPhoto de Nicole Borvo Cohen-Seat

Pour les raisons que nous avons précédemment exposées, nous souhaitons la suppression de cet article.

Debut de section - PermalienPhoto de Jean-Patrick Courtois

Il ne peut qu’être défavorable, puisque nous tenons au maintien de cet article.

Debut de section - Permalien
Marie-Luce Penchard, ministre

Défavorable.

L'amendement n'est pas adopté.

L'article 24 quindecies est adopté.

L’article L. 332-15 du code du sport est ainsi rédigé :

« Art. L. 332-15. – Dans des conditions précisées par décret en Conseil d'État, le préfet du département ou, à Paris, le préfet de police communique aux associations et sociétés sportives, ainsi qu’aux fédérations sportives agréées, l'identité des personnes ayant été condamnées à la peine complémentaire en application des articles L. 332-11 à L. 332-13.

« Il peut les communiquer aux associations de supporters mentionnées à l’article L. 332-17.

« Les données mentionnées au premier alinéa peuvent également être communiquées aux autorités d’un pays étranger lorsque celui-ci accueille une manifestation sportive à laquelle participe une équipe française. »

Debut de section - PermalienPhoto de Monique Papon

L'amendement n° 168, présenté par Mmes Assassi, Borvo Cohen-Seat, Mathon-Poinat et les membres du groupe Communiste, Républicain, Citoyen et des Sénateurs du Parti de Gauche, est ainsi libellé :

Supprimer cet article.

La parole est à Mme Nicole Borvo Cohen-Seat.

Debut de section - PermalienPhoto de Nicole Borvo Cohen-Seat

La mise en place d’une transmission automatique de la liste des personnes interdites de stade aux clubs et aux fédérations sportives n’est qu’une délégation larvée des missions de service public de la police. Ces données sont personnelles et doivent par conséquent être sécurisées. Cette transmission ne s’avère d’ailleurs pas nécessaire tant l’arsenal « anti-hooligans » s’est récemment développé.

Aussi, nous demandons la suppression de cet article.

Debut de section - PermalienPhoto de Jean-Patrick Courtois

La commission ne partageant pas les objectifs de Mme Nicole Borvo Cohen-Seat, elle émet un avis défavorable sur cet amendement.

Debut de section - Permalien
Marie-Luce Penchard, ministre

Défavorable.

L'amendement n'est pas adopté.

L'article 24 sexdecies est adopté.

L’article L. 332-16 du code du sport est ainsi modifié :

1° Au premier alinéa, après les mots : « l’une de ces manifestations » sont insérés les mots : « ou du fait de son appartenance à une association ou groupement de fait ayant fait l’objet d’une suspension ou d’une dissolution en application de l’article L. 332-19 » ;

2° Au deuxième alinéa, les mots : « six mois » sont remplacés par les mots : « douze mois » et les mots : « douze mois » sont remplacés par les mots : « vingt-quatre mois » ;

3° Au cinquième alinéa :

a) Les mots : « peut communiquer aux fédérations sportives agréées en application de l'article L. 131-8 et aux associations de supporters mentionnées à l’article L. 332-17 » sont remplacés par les mots : « communique aux associations et sociétés sportives, ainsi qu’aux fédérations sportives agréées » ;

b) À la fin de cet alinéa, il est inséré une phrase ainsi rédigée :

« En outre, il peut les communiquer aux associations de supporters mentionnées à l’article L. 332-17. » ;

4° Après le cinquième alinéa, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

« Les données mentionnées au premier alinéa peuvent également être communiquées aux autorités d’un pays étranger lorsque celui-ci accueille une manifestation sportive à laquelle participe une équipe française. »

Debut de section - PermalienPhoto de Monique Papon

L'amendement n° 169, présenté par Mmes Assassi, Borvo Cohen-Seat, Mathon-Poinat et les membres du groupe Communiste, Républicain, Citoyen et des Sénateurs du Parti de Gauche, est ainsi libellé :

Supprimer cet article.

La parole est à Mme Nicole Borvo Cohen-Seat.

Debut de section - PermalienPhoto de Nicole Borvo Cohen-Seat

Les mêmes causes produisent les mêmes effets ! Nous sommes opposés à la transmission de données personnelles aux clubs et aux fédérations sportives.

Debut de section - Permalien
Marie-Luce Penchard, ministre

Défavorable.

L'amendement n'est pas adopté.

Debut de section - PermalienPhoto de Monique Papon

L'amendement n° 344 rectifié, présenté par MM. Collin et Alfonsi, Mme Escoffier, MM. Mézard, Baylet et Detcheverry, Mme Laborde et MM. Milhau, Tropeano, Vall et Vendasi, est ainsi libellé :

Alinéa 2

Après les mots :

d'une suspension ou d'une dissolution

insérer les mots :

devenue définitive

La parole est à M. Nicolas Alfonsi.

Debut de section - PermalienPhoto de Nicolas Alfonsi

La liberté doit rester la règle, notamment s’il s’agit de celle d’aller et venir. Il convient donc de préciser que l’interdiction administrative de stade visant une personne ne peut résulter que d’une décision définitive de suspension ou de dissolution d’une association ou d’un groupement de fait auquel cette personne appartient.

Debut de section - PermalienPhoto de Jean-Patrick Courtois

Le présent amendement tend à préciser que l’interdiction administrative de stade prononcée contre une personne appartenant à une association sportive suspendue ou dissoute doit être subordonnée au caractère définitif de la décision de dissolution.

Cette précision semble opportune : avis favorable.

Debut de section - Permalien
Marie-Luce Penchard, ministre

Cet amendement a pour objet de s’assurer qu’une interdiction de stade ne pourra être prononcée en lien avec l’appartenance à une association dissoute que lorsque la décision administrative de dissolution sera devenue définitive.

Il aurait donc pour effet de différer jusqu’à la fin d’un éventuel contentieux la possibilité de prononcer une interdiction de stade. Cela me paraîtrait de très mauvaise gestion et encouragerait les contentieux dilatoires.

Aussi, le Gouvernement émet un avis défavorable sur cet amendement.

Debut de section - PermalienPhoto de Nicolas Alfonsi

Je retire cet amendement, madame la présidente.

Debut de section - PermalienPhoto de Monique Papon

L'amendement n° 344 rectifié est retiré.

Je mets aux voix l'article 24 septdecies.

L'article 24 septdecies est adopté.

L’article L. 332-19 du code du sport est ainsi modifié :

1° Aux deux premiers alinéas, après les mots : « d’un groupement dissous » sont ajoutés les mots : « ou suspendu » ;

2° Au dernier alinéa, après les mots : « à l’origine de la dissolution », sont ajoutés les mots : « ou de la suspension ».

Debut de section - PermalienPhoto de Monique Papon

L'amendement n° 383, présenté par Mmes Assassi, Borvo Cohen-Seat, Mathon-Poinat et les membres du groupe Communiste, Républicain, Citoyen et des Sénateurs du Parti de Gauche, est ainsi libellé :

Supprimer cet article.

La parole est à Mme Nicole Borvo Cohen-Seat.

Debut de section - PermalienPhoto de Monique Papon

L’amendement n° 383 n’a en effet plus d’objet.

Je mets aux voix l'article 24 octodecies.

L'article 24 octodecies est adopté.

Le code pénal est ainsi modifié :

1° Le 1° de l’article 322-2 est supprimé ;

2° L’article 322-3 est ainsi modifié :

a) Il est ajouté un 8° ainsi rédigé :

« 8° Lorsque le bien détruit, dégradé ou détérioré est destiné à l’utilité ou à la décoration publique et appartient à une personne publique ou chargée d’une mission de service public » ;

b) Il est ajouté un alinéa ainsi rédigé :

« Les peines sont portées à sept ans d’emprisonnement et 100 000 € d’amende lorsque l’infraction définie au premier alinéa de l’article 322-1 est commise dans deux des circonstances prévues aux 1° et suivants du présent article. »

Debut de section - PermalienPhoto de Monique Papon

Je suis saisie de deux amendements identiques.

L'amendement n° 170 est présenté par Mmes Assassi, Borvo Cohen-Seat, Mathon-Poinat et les membres du groupe Communiste, Républicain, Citoyen et des Sénateurs du Parti de Gauche.

L'amendement n° 345 rectifié est présenté par M. Collin, Mme Escoffier, MM. Mézard, Baylet et Detcheverry, Mme Laborde et MM. Milhau, Tropeano et Vall.

Ces deux amendements sont ainsi libellés :

Supprimer cet article.

La parole est à Mme Éliane Assassi, pour présenter l’amendement n° 170.

Debut de section - PermalienPhoto de Éliane Assassi

La dégradation des biens publics, définie au premier alinéa de l’article 322-1 du code pénal avec une liste assez exhaustive des caractéristiques des biens concernés, est déjà punie de trois ans d’emprisonnement et de 45 000 euros d’amende.

En l’occurrence, vous nous proposez d’aggraver les peines en les portant à cinq ans d’emprisonnement assortis de 75 000 euros d’amende.

Or, selon nous, ce n’est pas en aggravant les peines que l’on rétablira le respect de la République, celui de ses principes et de ses institutions. Cette méthode nous semble donc inutile et inefficace, sauf à renvoyer l’image d’un État tout-puissant et autoritaire, ce qui ne peut qu’attiser les tensions.

Debut de section - PermalienPhoto de Monique Papon

L'amendement n° 345 rectifié n’est pas soutenu.

Quel est l’avis de la commission sur l’amendement n° 170 ?

Debut de section - PermalienPhoto de Jean-Patrick Courtois

L’aggravation des peines encourues en cas de dégradations commises contre un bien appartenant à une personne publique ou chargée d’une mission de service public vise à envoyer un signal fort aux délinquants. La commission émet donc un avis défavorable sur cet amendement.

Debut de section - Permalien
Marie-Luce Penchard, ministre

Il est essentiel de mettre fin aux attaques contre les biens publics, et tout particulièrement au caillassage de bus, dont l’actualité a donné des exemples dramatiques.

Aussi est-il important que la peine encourue pour de tels faits soit dissuasive. C’est l’objet de l’article 24 novodecies, qui aggrave la peine encourue lorsque les destructions ou dégradations sont commises à l’encontre d’un bien destiné à l’utilité publique, mais aussi quand de tels faits sont commis en réunion.

Je ne peux donc que m’opposer à cet amendement de suppression de l’article.

L'amendement n'est pas adopté.

Debut de section - PermalienPhoto de Monique Papon

L'amendement n° 258, présenté par MM. Anziani, Peyronnet, Bel et C. Gautier, Mmes Klès et Boumediene-Thiery, MM. Sueur, Yung, Michel, Frimat et Repentin, Mmes Blondin et Bonnefoy, MM. Mahéas, Collombat, Sutour, Tuheiava, Collomb, Courteau, Guillaume, Berthou et Daunis, Mmes Ghali, M. André et les membres du groupe Socialiste, apparentés et rattachés, est ainsi libellé :

Alinéas 2, 4, 5 et 7

Supprimer ces alinéas.

La parole est à M. Alain Anziani.

Debut de section - PermalienPhoto de Alain Anziani

Les peines prévues dans la législation actuelle nous semblent suffisantes ; il n’est donc pas besoin de les aggraver.

Debut de section - Permalien
Marie-Luce Penchard, ministre

Défavorable.

L'amendement n'est pas adopté.

L'article 24 novodecies est adopté.

Après le VI de l'article L. 541-46 du code de l'environnement, il est inséré un VII ainsi rédigé :

« VII. – La peine mentionnée au I est portée à sept ans d'emprisonnement et à 150 000 € d'amende lorsque l'infraction est commise en bande organisée, au sens de l'article 132-71 du code pénal. »

Debut de section - PermalienPhoto de Monique Papon

L'amendement n° 171, présenté par Mmes Assassi, Borvo Cohen-Seat, Mathon-Poinat et les membres du groupe Communiste, Républicain, Citoyen et des Sénateurs du Parti de Gauche, est ainsi libellé :

Supprimer cet article.

La parole est à Mme Éliane Assassi.

Debut de section - PermalienPhoto de Éliane Assassi

L’article 24 vicies porte sur les trafics de déchets en bande organisée. Afin d’assurer la crédibilité de la mesure proposée, vous évoquez les organisations mafieuses qui font du trafic de déchets à destination des pays en voie de développement une activité lucrative.

L’État français serait donc aujourd'hui une organisation mafieuse puisque la grande majorité de ses navires en fin de vie sont démantelés en Asie, dans des conditions intolérables pour les populations locales. Les conséquences des déboires du Clemenceau avaient d’ailleurs conduit M. Borloo à promettre, lors du Grenelle de la mer, la création d’une filière de démantèlement des navires. Or il n’en est toujours rien. En attendant que le Gouvernement prenne ses responsabilités, nous demandons la suppression de cet article.

Debut de section - PermalienPhoto de Jean-Patrick Courtois

Les peines actuellement encourues en cas de trafic de déchets apparaissent insuffisamment dissuasives pour les organisations mafieuses qui, de plus en plus, font du trafic de déchets une activité lucrative.

La commission émet donc un avis très défavorable sur cet amendement de suppression de l’article 24 vicies.

Debut de section - Permalien
Marie-Luce Penchard, ministre

Défavorable.

L'amendement n'est pas adopté.

L'article 24 vicies est adopté.

Debut de section - PermalienPhoto de Monique Papon

L'amendement n° 93 rectifié ter, présenté par Mme Dumas, MM. Grignon, Juilhard et Milon, Mmes Panis et Procaccia, MM. Lecerf, Cambon, Trucy et Gournac, Mmes Descamps et Sittler, MM. Lefèvre, Bernard-Reymond, B. Fournier et Frassa, Mmes Longère et Henneron, MM. Pinton et Houel, Mme G. Gautier, M. Beaumont, Mme Hummel, MM. Carle, Gilles, Vasselle, Martin, Couderc et Etienne, Mme Giudicelli, M. Leroy, Mlle Joissains, MM. Leclerc et Mayet, Mme Troendle, MM. Bailly et Lorrain, Mme Hermange et MM. Dulait et P. Dominati, est ainsi libellé :

Après l'article 24 vicies, insérer un article additionnel ainsi rédigé :

Le fait d’acheter, de détenir ou d’utiliser un appareil à laser non destiné à un usage spécifique autorisé d'une classe supérieure à 2, est puni de 6 mois d’emprisonnement et de 7 500 euros d’amende.

Est puni des mêmes peines le fait de fabriquer, importer, mettre à disposition à titre gratuit ou onéreux, détenir en vue de la vente ou de la distribution gratuite, mettre en vente, vendre ou distribuer à titre gratuit ces mêmes matériels.

La liste des usages spécifiques autorisés pour les appareils à laser sortant d’une classe supérieure à 2 est fixée par un décret.

La parole est à Mme Catherine Dumas.

Debut de section - PermalienPhoto de Catherine Dumas

Madame la présidente, madame la ministre, mes chers collègues, depuis quelques mois, les professionnels de la sécurité en France observent une utilisation détournée de torches laser pour allumer des feux à distance, éblouir des automobilistes ou des pilotes d’avions en phase d’atterrissage près des aéroports.

Ces pratiques sont évidemment très dangereuses, puisque la puissance importante de ces lasers peut occasionner des brûlures ou d’importantes lésions oculaires chez la victime, par exemple un décollement de la rétine à une distance de deux kilomètres.

Pour la seule année 2010, près de 600 plaintes ont été déposées par les compagnies aériennes pour les aéroports d’Orly et de Roissy–Charles-de-Gaulle ; l’aéroport de Marseille est également touché.

En l’état actuel du droit, ce phénomène est complexe à appréhender et difficile à sanctionner, puisque ces infractions ne sont pas explicitement visées par le code pénal. En l’absence d’infraction, les auteurs ne peuvent donc être poursuivis que sur le fondement de la « mise en danger de la vie d’autrui », ce qui suppose un flagrant délit, difficile à prouver avec ces appareils utilisés à longue distance.

L’amendement que je présente tend donc à créer un délit spécifique, réprimant l’achat, la détention et l’utilisation, en dehors de toute habilitation justifiée, de lasers à partir de la classe 3.

La fabrication, l’importation, la mise à disposition ou la vente de ces lasers deviendraient également des délits, passibles eux aussi des mêmes sanctions : six mois d’emprisonnement et 7 500 euros d’amende.

Je souhaite toutefois, madame la ministre, attirer votre attention sur la rédaction du futur décret : il devra prendre en compte les usages spécifiques de ces lasers par les professionnels qui sont autorisés à s’en servir – je pense aux secteurs de l’astronomie et du génie civil. Ces professionnels pourront ainsi continuer à les utiliser. Je rassure par là même les professionnels qui utilisent les lasers de façon autorisée et légitime.

Debut de section - PermalienPhoto de Jean-Patrick Courtois

Cet amendement vise à mieux lutter contre les nuisances suscitées par certains appareils laser, dont plusieurs faits divers récents ont mis en évidence le caractère particulièrement dangereux.

Vous l’avez rappelé, madame Dumas, plus de 600 plaintes ont déjà été déposées. Ce phénomène extrêmement important met en jeu la sécurité de centaines de personnes lorsque des avions atterrissent dans de grands aéroports.

La commission émet donc un avis très favorable sur cet amendement.

Debut de section - Permalien
Marie-Luce Penchard, ministre

Le Gouvernement est également favorable à cet amendement.

Debut de section - PermalienPhoto de Monique Papon

La parole est à M. Alain Anziani, pour explication de vote.

Debut de section - PermalienPhoto de Alain Anziani

Cet amendement est intéressant et nécessaire. Je m’interroge toutefois sur la notion d’« usage spécifique ». Elle ne me paraît pas suffisamment précise, puisqu’il existe de nombreuses sortes de lasers ; même des jeux pour enfants comportent des lasers. Selon les motifs développés dans l’objet de l’amendement, il s’agit plutôt d’un usage dommageable ; en tout cas, les auteurs de cette disposition y évoquent une « utilisation malveillante ». Dans ces conditions, ne serait-il pas préférable de retenir la notion de malveillance ou de dommage causé ?

L'amendement est adopté.

Debut de section - PermalienPhoto de Monique Papon

En conséquence, un article additionnel ainsi rédigé est inséré dans le projet de loi, après l'article 24 vicies.

Mes chers collègues, nous allons maintenant interrompre nos travaux ; nous les reprendrons à quinze heures.

La séance est suspendue.

La séance, suspendue à douze heures cinquante-cinq, est reprise à quinze heures.