L'amendement n° 394 rectifié, présenté par le Gouvernement, est ainsi libellé :
Après l'article 24 vicies, insérer un article additionnel ainsi rédigé :
I. - Le huitième alinéa de l'article 78-2 du code de procédure pénale est ainsi modifié :
1° À la première phrase, après les mots : « ouverts au trafic international et désignés par arrêté », sont insérés les mots : «, pour la prévention et la recherche des infractions liées à la criminalité transfrontalière, » ;
2° Il est ajouté une phrase ainsi rédigée :
« Pour l'application du présent alinéa, le contrôle des obligations de détention, de port et de présentation des titres et documents prévus par la loi ne peut être pratiqué que pour une durée n'excédant pas six heures consécutives dans un même lieu et ne peut consister enun contrôle systématique des personnes présentes ou circulant dans les zones ou lieux mentionnés au même alinéa. »
II. - L'article 67 quater du code des douanes est ainsi modifié :
1° Le premier alinéa est ainsi modifié :
a) Après les mots : « ouverts au trafic international et désignés par arrêté », sont insérés les mots : «, pour la prévention et la recherche des infractions liées à la criminalité transfrontalière, » et les mots : « à l'article 8 de l'ordonnance n° 45-2658 du 2 novembre 1945 relative aux conditions d'entrée et de séjour des étrangers en France » sont remplacés par les mots : « à l'article L. 611-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile » ;
b) Sont ajoutées cinq phrases ainsi rédigées :
« Lorsque cette vérification a lieu à bord d'un train effectuant une liaison internationale, elle peut être opérée sur la portion du trajet entre la frontière et le premier arrêt qui se situe au-delà des 20 kilomètres de la frontière. Toutefois, sur celles des lignes ferroviaires effectuant une liaison internationale et présentant des caractéristiques particulières de desserte, la vérification peut également être opérée entre cet arrêt et un arrêt situé dans la limite des 50 kilomètres suivants. Ces lignes et ces arrêts sont désignés par arrêté ministériel. Pour la vérification du respect des obligations de détention, de port et de présentation des pièces ou documents prévue à l'article L. 611-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, le contrôle des obligations de détention, de port et de présentation des titres et documents prévus par la loi ne peut être pratiqué que pour une durée n'excédant pas six heures consécutives dans un même lieu et ne peut consister en un contrôle systématique des personnes présentes ou circulant dans les zones ou lieux mentionnés au présent alinéa. Le fait que la vérification révèle une infraction autre que celle de non-respect des obligations susvisées ne constitue pas une cause de nullité des procédures incidentes, » ;
2° Au deuxième alinéa, les mots : « à l'article 19 de l'ordonnance n° 45-2658 du 2 novembre 1945 précitée » sont remplacés par les mots : « aux articles L. 621-1 et L. 621-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile » ;
3° Au quatrième alinéa, les mots : « de l'article 19 de l'ordonnance n° 45-2658 du 2 novembre 1945 précitée » sont remplacés par les mots : « des articles L. 621-1 et L. 621-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile » ;
4° À la troisième phrase du cinquième alinéa, les mots : « à l'article 19 de l'ordonnance précitée » sont remplacés par les mots : « aux articles L. 621-1 et L. 621-2 du code précité ».
La parole est à M. le ministre.