Séance en hémicycle du 10 septembre 2010 à 15h00

Résumé de la séance

Les mots clés de cette séance

  • infraction
  • municipale
  • policier
  • rétention

Sommaire

La séance

Source

La séance, suspendue à douze heures cinquante-cinq, est reprise à quinze heures.

Photo de Monique Papon

La séance est reprise.

Nous poursuivons la discussion du projet de loi, adopté par l’Assemblée nationale, d’orientation et de programmation pour la performance de la sécurité intérieure.

Dans la discussion des articles, nous en sommes parvenus aux amendements n° 266 rectifié et 394 rectifié tendant à insérer un article additionnel après l’article 24 vicies, et faisant l'objet d'une discussion commune.

L'amendement n° 266 rectifié, présenté par Mme Boumediene-Thiery, MM. Anziani, Peyronnet, Bel et C. Gautier, Mme Klès, MM. Sueur, Yung, Michel, Frimat et Repentin, Mmes Blondin et Bonnefoy, MM. Mahéas, Collombat, Sutour, Tuheiava, Collomb, Courteau, Guillaume, Berthou et Daunis, Mmes Ghali, M. André et les membres du groupe Socialiste, apparentés et rattachés, est ainsi libellé :

Après l'article 24 vicies, insérer un article additionnel ainsi rédigé :

Le huitième alinéa de l'article 78-2 du code de procédure pénale est supprimé.

La parole est à Mme Alima Boumediene-Thiery.

Debut de section - PermalienPhoto de Alima Boumediene-Thiery

Je souhaite en préambule dire quelques mots de l’amendement n° 394 rectifié du Gouvernement.

J’évoquerai tout d’abord la méthode.

L’article 32 quater du projet de loi, que nous examinerons tout à l’heure, vise à modifier le premier alinéa de l’article 78-2 du code de procédure pénale. Notre amendement, qui tend également à modifier l’article 78-2 du code de procédure pénale, aurait dû être examiné à ce moment-là. Le Gouvernement a cependant choisi de court-circuiter le débat en imposant une modification de l’article 78-2 à l’article 24 vicies.

Nous lui avons demandé de déplacer son amendement à l’article 32 quater, qui porte sur la disposition qu’il souhaite modifier et que nous voulons supprimer, mais il a refusé. Nous avons donc dû nous adapter à ses desiderata et déplacer notre amendement afin qu’il fasse l’objet d’une discussion commune avec celui du Gouvernement.

Cette méthode est peu respectueuse du Parlement. Elle a permis au Gouvernement de court-circuiter à sa guise notre travail. En voulant faire adopter des dispositions de manière anticipée, il nous prive du débat tel que nous l’avions organisé. Je tenais à apporter cette précision avant de défendre mon amendement.

Ensuite, en ce qui concerne le fond, nous sommes là devant un véritable problème d’interprétation de la décision de la Cour de justice de l’Union européenne concernant l’article 78-2, alinéa 8 du code de procédure pénale.

Comme à son habitude, nous l’avons vu pour la garde à vue, le Gouvernement cherche à minimiser les conséquences des décisions des juridictions européennes en essayant de « sauver les meubles ».

Je vous le dis de manière très claire : le huitième alinéa de l’article 78-2 est contraire au code frontières Schengen.

Selon un arrêt en date du 22 juin 2010 de la Cour de justice de l’Union européenne, rendu sur le fondement d’une question préjudicielle posée par la Cour de cassation, l’article 67, paragraphe 2 du traité sur le fonctionnement de l’Union européenne ainsi que les articles 20 et 21 du code frontières Schengen s’opposent à ce que les autorités françaises puissent contrôler l’identité de toute personne au-delà des frontières françaises, et ce « indépendamment du comportement de celle-ci et de circonstances particulières établissant un risque d’atteinte à l’ordre public […] ».

Selon la Cour de justice, ces contrôles présentent un effet équivalant à celui des vérifications aux frontières prohibées par l’article 21 a) du code frontières Schengen.

La décision de la Cour de justice est claire, et les gesticulations du Gouvernement ne changeront rien au principe posé. Ce n’est pas avec un amendement rédigé à la va-vite qu’il rétablira la légalité de cet article.

L’Europe est un espace sans frontières intérieures, mais qui respecte la souveraineté des États de l’espace Schengen. Si la France souhaite maintenir des contrôles aux frontières, il lui appartient donc d’améliorer les dispositifs de coordination en matière de police et de justice.

Sans aménagement tendant à encadrer les contrôles sur le territoire d’un État tiers et pour nous conformer au code frontières Schengen, nous proposons de supprimer le huitième alinéa de l’article 78-2 du code de procédure pénale.

Debut de section - PermalienPhoto de Monique Papon

L'amendement n° 394 rectifié, présenté par le Gouvernement, est ainsi libellé :

Après l'article 24 vicies, insérer un article additionnel ainsi rédigé :

I. - Le huitième alinéa de l'article 78-2 du code de procédure pénale est ainsi modifié :

1° À la première phrase, après les mots : « ouverts au trafic international et désignés par arrêté », sont insérés les mots : «, pour la prévention et la recherche des infractions liées à la criminalité transfrontalière, » ;

2° Il est ajouté une phrase ainsi rédigée :

« Pour l'application du présent alinéa, le contrôle des obligations de détention, de port et de présentation des titres et documents prévus par la loi ne peut être pratiqué que pour une durée n'excédant pas six heures consécutives dans un même lieu et ne peut consister enun contrôle systématique des personnes présentes ou circulant dans les zones ou lieux mentionnés au même alinéa. »

II. - L'article 67 quater du code des douanes est ainsi modifié :

1° Le premier alinéa est ainsi modifié :

a) Après les mots : « ouverts au trafic international et désignés par arrêté », sont insérés les mots : «, pour la prévention et la recherche des infractions liées à la criminalité transfrontalière, » et les mots : « à l'article 8 de l'ordonnance n° 45-2658 du 2 novembre 1945 relative aux conditions d'entrée et de séjour des étrangers en France » sont remplacés par les mots : « à l'article L. 611-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile » ;

b) Sont ajoutées cinq phrases ainsi rédigées :

« Lorsque cette vérification a lieu à bord d'un train effectuant une liaison internationale, elle peut être opérée sur la portion du trajet entre la frontière et le premier arrêt qui se situe au-delà des 20 kilomètres de la frontière. Toutefois, sur celles des lignes ferroviaires effectuant une liaison internationale et présentant des caractéristiques particulières de desserte, la vérification peut également être opérée entre cet arrêt et un arrêt situé dans la limite des 50 kilomètres suivants. Ces lignes et ces arrêts sont désignés par arrêté ministériel. Pour la vérification du respect des obligations de détention, de port et de présentation des pièces ou documents prévue à l'article L. 611-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, le contrôle des obligations de détention, de port et de présentation des titres et documents prévus par la loi ne peut être pratiqué que pour une durée n'excédant pas six heures consécutives dans un même lieu et ne peut consister en un contrôle systématique des personnes présentes ou circulant dans les zones ou lieux mentionnés au présent alinéa. Le fait que la vérification révèle une infraction autre que celle de non-respect des obligations susvisées ne constitue pas une cause de nullité des procédures incidentes, » ;

2° Au deuxième alinéa, les mots : « à l'article 19 de l'ordonnance n° 45-2658 du 2 novembre 1945 précitée » sont remplacés par les mots : « aux articles L. 621-1 et L. 621-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile » ;

3° Au quatrième alinéa, les mots : « de l'article 19 de l'ordonnance n° 45-2658 du 2 novembre 1945 précitée » sont remplacés par les mots : « des articles L. 621-1 et L. 621-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile » ;

4° À la troisième phrase du cinquième alinéa, les mots : « à l'article 19 de l'ordonnance précitée » sont remplacés par les mots : « aux articles L. 621-1 et L. 621-2 du code précité ».

La parole est à M. le ministre.

Debut de section - Permalien
Brice Hortefeux, ministre de l'intérieur, de l'outre-mer et des collectivités territoriales

Engagée depuis plus de soixante ans dans la construction européenne, la France a joué un rôle central dans la mise en place de l’espace Schengen.

Si l’espace Schengen signifie la suppression des contrôles aux frontières, il ne signifie aucunement l’absence de contrôle de la part des forces de sécurité, celles-ci pouvant notamment procéder à des contrôles d’identité dans une zone de vingt kilomètres après la frontière ou dans des trains effectuant une liaison internationale.

La Cour de justice de l’Union européenne s’est prononcée le 22 juin 2010 sur la conformité de l’article 78-2, alinéa 8 du code de procédure pénale avec le droit de l’Union européenne, qui prévoit l’absence de contrôle aux frontières intérieures.

Si la Cour a admis le principe des contrôles dans la « bande des vingt kilomètres », elle a estimé que la loi française n’était pas assortie de limitations relatives à l’intensité et à la fréquence des contrôles, qui sont nécessaires afin que ceux-ci ne se transforment pas en contrôles aux frontières « déguisés ».

Respectueuse de ses engagements européens, la France doit se conformer à ces exigences. Il est donc nécessaire de modifier le code de procédure pénale afin d’introduire dans la loi deux précisions : l’une portant sur la finalité des contrôles d’identité pratiqués dans la bande des vingt kilomètres ; l’autre sur caractère non permanent et non systématique des contrôles.

Les douanes pouvant aussi effectuer de tels contrôles, une modification du code des douanes est également prévue en conséquence.

Tel est l’objet de cet amendement.

Debut de section - PermalienPhoto de Jean-Patrick Courtois

L’amendement n° 266 rectifié vise à supprimer la possibilité de réaliser des contrôles d’identité dans la zone des vingt kilomètres en deçà des frontières nationales afin de tirer les conséquences de l’arrêt du 22 juin 2010 de la Cour de justice de l’Union européenne, dit arrêt Melki.

Toutefois, cet arrêt n’impose pas la suppression de ces contrôles, il impose seulement qu’ils ne s’apparentent pas à des contrôles frontaliers. C’est ce que permet l’amendement n° 394 rectifié déposé par le Gouvernement.

En conséquence, la commission émet un avis défavorable sur l’amendement n° 266 rectifié.

L’amendement n° 394 rectifié, pour sa part, vise également à tirer les conséquences de la décision de la Cour de justice de l’Union européenne du 22 juin 2010. Celle-ci s’est alors prononcée sur le renvoi préjudiciel dont elle avait été saisie par la Cour de cassation concernant la conformité des dispositions du code de procédure pénale relatives aux contrôles d’identité dans la zone des vingt kilomètres à l’intérieur de ses frontières avec la réglementation communautaire issue des accords de Schengen.

Suivant les conclusions de la Cour de justice de l’Union européenne, cet amendement vise donc à préciser, en modifiant l’article 78-2 du code de procédure pénale, que les contrôles effectués dans la bande des vingt kilomètres le sont « pour la prévention et la recherche des infractions liées à la criminalité transfrontalière » et que ces contrôles ne peuvent pas être exécutés plus de six heures dans un même lieu ni consister en un « contrôle systématique » des personnes présentes ou circulant dans cette zone des vingt kilomètres.

Cette modification législative permet ainsi à la France de se conformer au droit communautaire sans porter atteinte aux opérations menées par les forces de police pour lutter contre la criminalité transfrontalière.

La commission des lois émet donc un avis favorable sur cet amendement.

Debut de section - PermalienPhoto de Monique Papon

Quel est l’avis du Gouvernement sur l’amendement n° 266 rectifié ?

Debut de section - Permalien
Brice Hortefeux, ministre

Défavorable.

Debut de section - PermalienPhoto de Monique Papon

La parole est à M. Jean-Pierre Fourcade, pour explication de vote sur l'amendement n° 266 rectifié.

Debut de section - PermalienPhoto de Jean-Pierre Fourcade

On ne peut pas voter l’amendement visant à supprimer le dispositif en cause, qui est un élément important de l’activité du service des douanes. On peut d’autant moins le voter que, dans les prochaines semaines, les prix du tabac vont augmenter. Modifier l’article 78-2 du code de procédure pénale pour tenir compte de la jurisprudence de la Cour européenne, comme le propose le Gouvernement, me semble en revanche une bonne formule.

Supprimer ce dispositif serait donc très dangereux à un moment où nous allons assister à une recrudescence du trafic de cigarettes autour des zones frontalières. Aussi, le groupe UMP ne votera pas l’amendement présenté par Mme Boumediene-Thiery.

L'amendement n'est pas adopté.

L'amendement est adopté.

Debut de section - PermalienPhoto de Monique Papon

En conséquence, un article additionnel ainsi rédigé est inséré dans le projet de loi, après l'article 24 vicies.

Debut de section - PermalienPhoto de Monique Papon

Nous en revenons à l’examen des amendements portant articles additionnels après l’article 10, précédemment réservés.

L'amendement n° 26 rectifié bis, présenté par M. Demuynck, Mme Henneron, M. Bécot, Mmes Debré et B. Dupont, MM. Pierre et Milon, Mme Mélot, MM. Dallier, Houel, Etienne, Martin, Doligé, Nègre et Cambon, Mme Longère et MM. Saugey et Beaumont, est ainsi libellé :

Après l'article 10, insérer un article additionnel ainsi rédigé :

À l'article 131-36-10 du code pénal, le mot : « sept » est remplacé par le mot : « deux ».

La parole est à M. Christian Demuynck.

Debut de section - PermalienPhoto de Christian Demuynck

Je regrette vraiment que ces amendements aient été réservés, car nous avons évoqué hier tout au long de la soirée le problème du bracelet électronique, des peines planchers, et beaucoup de choses ont déjà été dites.

Cela étant, si vous le permettez, madame la présidente, je défendrai globalement tous les amendements que j’ai déposés, ce qui nous fera gagner du temps.

Debut de section - PermalienPhoto de Monique Papon

J’appelle donc en discussion les amendements n° 27 rectifié ter, 25 rectifié bis, 18 rectifié bis, 17 rectifié bis, 19 rectifié bis, 20 rectifié bis, 23 rectifié ter, 24 rectifié bis, 21 rectifié bis et 22 rectifié bis.

L'amendement n° 27 rectifié ter, présenté par M. Demuynck, Mme Henneron, M. Bécot, Mmes Debré et B. Dupont, MM. Bailly, Pierre et Milon, Mme Mélot, MM. B. Fournier, Etienne, Houel, Trucy, Dallier, Martin, Doligé et Cambon, Mme Longère et MM. Saugey, Beaumont et J. Blanc, est ainsi libellé :

Après l'article 10, insérer un article additionnel ainsi rédigé :

L'article 131-36-10 du code pénal est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« Il peut également être ordonné à l'encontre d'une personne majeure condamnée pour une infraction punie d'au moins cinq ans d'emprisonnement, lorsque cette personne a déjà fait l'objet d'au moins trois condamnations définitives pour un crime ou un délit et que cette mesure apparaît indispensable pour prévenir la récidive à compter du jour où la privation de liberté prend fin. »

L'amendement n° 25 rectifié bis, présenté par M. Demuynck, Mme Henneron, M. Bécot, Mmes Debré et B. Dupont, MM. Pierre et Milon, Mme Mélot, MM. Houel, Trucy, Etienne, Dallier, Martin, Doligé, Cointat, Nègre et Cambon, Mme Longère, MM. Saugey et Beaumont et Mme Sittler, est ainsi libellé :

Après l'article 10, insérer un article additionnel ainsi rédigé :

L'article 131-36-11 du code pénal est abrogé.

L'amendement n° 18 rectifié bis, présenté par M. Demuynck, Mme Henneron, MM. Pierre et Milon, Mme Mélot, MM. Braye et Houel, Mme Debré, MM. Dallier, Trucy, Etienne, Martin, Lorrain, Doligé, Nègre et Cambon, Mme Longère et MM. Saugey et Beaumont, est ainsi libellé :

Après l'article 10, insérer un article additionnel ainsi rédigé :

Le premier alinéa de l'article 132-19-1 du code pénal est ainsi rédigé :

« Pour les personnes condamnées en état de récidive légale ou ayant fait l'objet d'au moins trois condamnations définitives pour un crime ou un délit, la peine d'emprisonnement ne peut être inférieure aux seuils suivants : ».

L'amendement n° 17 rectifié bis, présenté par M. Demuynck, Mme Henneron, MM. Pierre et Milon, Mme Mélot, MM. Houel et Bécot, Mme Debré, MM. Dallier, Trucy, Etienne, Martin, Fouché, Lorrain, Doligé, Nègre et Cambon, Mme Longère et M. Saugey, est ainsi libellé :

Après l'article 10, insérer un article additionnel ainsi rédigé :

Aux premier, sixième, septième et douzième alinéas de l'article 132-19-1 du code pénal, après le mot : « emprisonnement » sont insérés les mots : « sans sursis ».

L'amendement n° 19 rectifié bis, présenté par M. Demuynck, Mme Henneron, MM. Bécot, Pierre et Milon, Mme Mélot, MM. Braye, Houel, Trucy, Etienne, Dallier, Martin, Doligé, Nègre et Cambon, Mme Longère et MM. Saugey et Beaumont, est ainsi libellé :

Après l'article 10, insérer un article additionnel ainsi rédigé :

Le septième alinéa de l'article 132-19-1 du code pénal est ainsi rédigé :

« La juridiction ne peut prononcer une peine autre que l'emprisonnement lorsque est commis une nouvelle fois, en état de récidive légale ou par des personnes ayant déjà fait l'objet d'au moins sept condamnations définitives pour un crime ou un délit, un des délits suivants : ».

L'amendement n° 20 rectifié bis, présenté par M. Demuynck, Mme Henneron, MM. Bécot, Magras, Pierre et Milon, Mme Mélot, MM. Braye, Houel, Trucy, Etienne, Dallier, Martin, Doligé, Nègre et Cambon, Mme Longère et MM. Saugey et Beaumont, est ainsi libellé :

Après l'article 10, insérer un article additionnel ainsi rédigé :

Le dernier alinéa de l'article 132-41 du code pénal est ainsi rédigé :

« La juridiction pénale ne peut prononcer le sursis avec mise à l'épreuve à l'encontre d'une personne ayant déjà fait l'objet d'une condamnation assortie du sursis avec mise à l'épreuve. Toutefois, ces dispositions ne sont pas applicables lorsque le sursis avec mise à l'épreuve ne porte que sur une partie de la peine d'emprisonnement prononcée en application des dispositions du dernier alinéa de l'article 132-42. »

L'amendement n° 23 rectifié ter, présenté par M. Demuynck, Mme Henneron, MM. Pierre et Milon, Mme Mélot et MM. Houel, Trucy, Leclerc, Dallier, Martin, Doligé, Cointat, Lefèvre, Cambon, Saugey, Beaumont et Nègre, est ainsi libellé :

Après l'article 10, insérer un article additionnel ainsi rédigé :

La dernière phrase du premier alinéa des articles 474, 723-1 et 723-7 du code de procédure pénale est ainsi rédigée :

Les durées de deux ans prévues par le présent alinéa sont réduites à un an si la personne a été condamnée soit pour un délit commis en état de récidive légale, soit pour un crime, soit pour des faits de violences punis d'une peine d'emprisonnement au moins égale à sept ans ou pour un délit commis avec la circonstance aggravante de violences punis d'une peine d'emprisonnement au moins égale à sept ans.

L'amendement n° 24 rectifié bis, présenté par M. Demuynck, Mme Henneron, M. Bécot, Mmes Debré et B. Dupont, MM. Bailly, Pierre, Milon, Houel et Braye, Mme Mélot, MM. Trucy, Etienne, Leclerc, Dallier, Martin, Doligé, Lefèvre, Nègre, Cambon et Saugey et Mme Sittler, est ainsi libellé :

Après l'article 10, insérer un article additionnel ainsi rédigé :

À la première phrase de l'avant-dernier alinéa de l'article 707 du code de procédure pénale, le mot : « sont » est remplacé par les mots : « peuvent être ».

L'amendement n° 21 rectifié bis, présenté par M. Demuynck, Mme Henneron, MM. Pierre et Milon, Mmes Mélot et Debré et MM. Braye, Béteille, Houel, B. Fournier, Trucy, Etienne, Dallier, Martin, Lorrain, Doligé, Lefèvre, Nègre, Cambon, Saugey et Beaumont, est ainsi libellé :

Après l'article 10, insérer un article additionnel ainsi rédigé :

L'article 769 du code de procédure pénale est ainsi modifié :

1° Le troisième alinéa est supprimé ;

2° Au quatrième alinéa, le mot : « également » est supprimé ;

3° Au cinquième alinéa, les mots : « par la réhabilitation ou » et les mots : « ou après le prononcé d'un jugement emportant réhabilitation » sont supprimés ;

4° Les septième et treizième alinéas sont supprimés.

L'amendement n° 22 rectifié bis, présenté par M. Demuynck, Mme Henneron, MM. Pierre et Milon, Mme Mélot et MM. Braye, Béteille, B. Fournier, Houel, Trucy, Etienne, Dallier, Martin, Lorrain, Doligé, Lefèvre, Nègre, Cambon, Saugey et Beaumont, est ainsi libellé :

Après l'article 10, insérer un article additionnel ainsi rédigé :

Après le 16° de l'article 775 du code de procédure pénale, sont insérés sept alinéas ainsi rédigés :

« 17° Les jugements prononçant la faillite personnelle ou l'interdiction prévue par l'article L. 653-8 du code de commerce lorsque ces mesures sont effacées par un jugement de clôture pour extinction du passif, ou à l'expiration du délai de cinq ans à compter du jour où ces condamnations sont devenues définitives ainsi que le jugement prononçant la liquidation judiciaire à l'égard d'une personne physique, à l'expiration d'un délai de cinq ans à compter du jour où ce jugement est devenu définitif ;

« Toutefois, si la durée de la faillite personnelle ou de l'interdiction est supérieure à cinq ans, la condamnation relative à ces mesures demeure mentionnée sur les fiches du casier judiciaire pendant la même durée ;

« 18° Les dispenses de peines, à l'expiration d'un délai de trois ans à compter du jour où la condamnation est devenue définitive ;

« 19° Les condamnations pour contravention, à l'expiration d'un délai de trois ans à compter du jour où ces condamnations sont devenues définitives ; ce délai est porté à quatre ans lorsqu'il s'agit d'une contravention dont la récidive constitue un délit ;

« 20° Les mentions relatives à la composition pénale, à l'expiration d'un délai de trois ans à compter du jour où l'exécution de la mesure a été constatée, si la personne n'a pas, pendant ce délai, soit subi de condamnation à une peine criminelle ou correctionnelle, soit exécuté une nouvelle composition pénale ;

« 21° Les fiches relatives aux mesures prononcées en application des articles 8, 15, 15-1, 16, 16 bis et 28 de l'ordonnance n° 45-174 du 2 février 1945 précitée à l'expiration d'un délai de trois ans à compter du jour où la mesure a été prononcée si la personne n'a pas, pendant ce délai, soit subi de condamnation à une peine criminelle ou correctionnelle, soit exécuté une composition pénale, soit fait l'objet d'une nouvelle mesure prononcée en application des dispositions précitées de ladite ordonnance ;

« 22° Les fiches relatives aux jugements ou arrêts de déclaration d'irresponsabilité pénale pour cause de trouble mental, lorsque l'hospitalisation d'office ordonnée en application de l'article 706-135 a pris fin ou lorsque les mesures de sûreté prévues par l'article 706-136 ont cessé leurs effets. »

Veuillez poursuivre, mon cher collègue.

Debut de section - PermalienPhoto de Christian Demuynck

Je voudrais avant tout expliquer pourquoi j’ai déposé ces amendements, que j’aurais très bien pu décider de ne pas présenter, puisque la commission des lois les a retoqués en bloc, sans discussion.

Debut de section - PermalienPhoto de Christian Demuynck

J’ai donc souhaité les présenter pour deux raisons.

La première est qu’ils comptent beaucoup de cosignataires. Les problèmes de justice que je soulève sont en effet partagés par un grand nombre de nos collègues.

La seconde raison est que mon département de la Seine-Saint-Denis, qui est remarquable – il compte des jeunes exceptionnels, des familles qui s’intègrent et qui veulent s’en sortir –, connaît des difficultés considérables par la faute de délinquants multirécidivistes connus des services de police, de la justice, des assistants sociaux et des élus.

Ces délinquants, qui sont passés à plusieurs reprises devant les juges et qui ont écopé de multiples sursis, posent des problèmes à tout le monde depuis des années. On ne peut pas continuer à les laisser faire. Contrairement à ce que l’on entend, il n’y a pas de zones de non-droit dans ces quartiers. Ce sont eux qui font la loi ! Ceux qui n’acceptent pas leurs deals, qui ne cèdent pas à leurs menaces ou à leurs rackets sont victimes de représailles.

C’est intolérable ! Il faut impérativement que la justice prenne ses responsabilités et fasse en sorte que ces jeunes délinquants ne soient plus sur place.

Ceux qui cèdent, ceux qui plient, ce sont les braves gens. Ils n’ont pas 36 000 solutions : soit ils pactisent avec les délinquants – c’est malheureusement ce que font les plus jeunes –, soit ils essaient de ne pas les rencontrer – ils se débrouillent pour sortir le matin lorsque les délinquants ne sont pas encore levés –, soit ils partent. Je le répète : c’est intolérable !

Alors, on peut tenir des discours philosophiques au sein du Sénat, en réunion de commission des lois, mais il faut aussi prendre en compte la réalité sur le terrain. Et cette réalité, elle est totalement insupportable !

Permettez-moi de vous donner un exemple – j’aurais pu vous en citer des dizaines –, celui d’un jeune dans ma ville.

Il a commencé à sévir en 2007. Il a d’abord commis des infractions au code de la route sur des motos non homologuées. Il a alors été présenté au délégué du procureur de la République. On lui a tiré l’oreille, on lui a dit : « attention, mon garçon, il ne faut surtout pas faire ça ! », puis on l’a laissé partir.

Ensuite, il a participé à des regroupements dans des halls d’immeubles. Ces groupes ont tout cassé. Le pire est qu’ils obligeaient les locataires qui voulaient rentrer chez eux à leur demander l’autorisation de le faire ! Évidemment, une plainte a été déposée et on lui a une nouvelle fois tiré l’oreille.

Pour continuer, ces groupes se sont attaqués à des commerçants. Le jeune en question a été placé sous contrôle judiciaire et condamné à une interdiction de territoire. Inutile de vous dire que, malgré cela, il était toute la journée sur le terrain ! Inutile de vous dire également que la commerçante qui avait porté plainte a subi des représailles. Inutile de vous dire enfin que ces groupes n’ont pas mis fin à leurs agissements et que plus aucun commerçant n’a porté plainte. Et cela continue !

Par la suite, ils ont volé des scooters et se sont attaqués à leurs propriétaires. Le premier d’entre eux a porté plainte, mais ni le deuxième, ni le troisième parce que les représailles sur le terrain sont telles que personne n’ose bouger ! Je peux vous dire que lorsque j’organise des réunions publiques, c’est l’omerta : tout va bien dans cette résidence ! On sait pourtant que c’est faux, que des voitures brûlent et qu’il y a des règlements de comptes.

Je poursuis au sujet du même loustic.

En 2007, il est condamné pour outrage et menaces de mort envers un policier. Il se voit infliger une peine de 250 euros d’amende, qu’il ne paiera évidemment jamais parce qu’il est insolvable.

En 2008, il est de nouveau condamné pour violences envers un policier. Cette fois-ci, le montant de l’amende est plus élevé – 1 500 euros –, mais il ne la paiera pas non plus car il n’est toujours pas solvable.

Pour la troisième fois, il vient de commettre des violences avec récidive, pour lesquelles il n’a pas encore été jugé. Il a juste passé une heure au poste de police, avant d’être présenté au procureur de la République, puis rendu à la liberté. Il est alors immédiatement allé au poste de police pour menacer de mort les policiers !

Pensez-vous que la République soit respectée ? Selon vous, que pense la population ? Que disent les pauvres gens ? Ils disent que la police ne peut rien faire et que la justice a les mains liées.

Qui est le patron dans ce secteur ? Ce n’est ni le maire, ni la police, ni la justice, mais les lascars. Il est donc impératif de serrer la vis au niveau des procédures judiciaires. Certains juges sont très bien, mais d’autres font preuve de laxisme et considèrent que ces jeunes sont de pauvres enfants n’ayant pas eu d’éducation. C’est sûrement vrai, mais il n’en demeure pas moins qu’il faut faire quelque chose, car on ne peut pas continuer de la sorte.

Je tiens à faire savoir que les gens dans ces quartiers ne disent rien. Ils sont pris en otage. Leurs voitures brûlent, mais ils ne portent pas plainte. Ils ne peuvent pas rentrer chez eux le soir parce que des bandes le leur interdisent – dans certains endroits, ils trouvent même des verrous sur les portes ! –, mais personne ne dit rien. La voilà, la réalité. Nous sommes loin du Sénat et des huis clos en commission. C’est la réalité sur le terrain.

Telles sont les raisons pour lesquelles j’ai déposé ces amendements : je souhaitais vous livrer ce témoignage. Je savais bien qu’ils ne seraient pas acceptés, à part un ou deux d’entre eux peut-être.

Les premiers amendements portent sur le bracelet électronique mobile. Je vous avoue que je n’arrive pas à comprendre pourquoi on en fait un usage si restrictif alors que, comparé à l’emprisonnement, il ne coûte pas cher, qu’il permet de suivre le délinquant et déclenche une alarme lorsque celui-ci se trouve dans une zone qui lui est interdite.

Il est très utile notamment pour protéger les femmes battues. Il est donc dommage de ne pas l’utiliser. On sait comment les choses se passent pour ces femmes : le bourreau, qui est jugé et condamné à un ou deux mois d’emprisonnement, s’empresse à sa sortie de prison d’aller retrouver sa femme, mais certainement pas pour l’embrasser sur les deux joues ! Nous sommes aujourd'hui incapables de protéger ces femmes et d’interdire à leurs conjoints de les approcher. Le bracelet électronique le permettrait. Que font donc ces pauvres femmes ? Elles déménagement ! C’est finalement la victime qui est condamnée. Nous sommes dans une société de folie !

Je le répète : je sais que mes amendements vont être refusés. Mais, franchement, il me semble que nous devrions nous interroger sur la réalité et sur ce qui se passe vraiment sur le terrain.

L’amendement n° 26 rectifié bis a pour objet d’étendre le placement sous surveillance électronique mobile aux personnes condamnées à une peine d’emprisonnement d’une durée supérieure ou égale à deux ans.

L’amendement n° 27 rectifié ter, qui concerne la réitération, vise à permettre d’ordonner un tel placement à l’encontre d’une personne condamnée pour une infraction punie d’au moins cinq ans d’emprisonnement et ayant déjà été condamnée trois fois par la justice.

L’amendement n° 25 rectifié bis tend à supprimer l’obligation pour le tribunal correctionnel de motiver sa décision d’ordonner un placement sous surveillance électronique mobile. Je ne comprends pas en effet que l’on oblige le tribunal à motiver sa décision alors que l’on ne cesse de nous dire que les tribunaux sont engorgés, ce qui est vrai, et que le traitement des dossiers a pris du retard. Je pense que cet amendement, qui n’a rien de révolutionnaire, pourrait être adopté sans que cela nuise en quoi que ce soit à l’image libérale du Sénat.

L’amendement n° 18 rectifié bis a pour but d’étendre les peines planchers aux délinquants en situation de réitération et ayant été condamnés à trois reprises. Comme je l’ai dit tout à l’heure, de nombreux jeunes délinquants sont condamnés à des peines avec sursis. Résultat : ils sont toujours dans le quartier. Les peines planchers doivent s’appliquer dès lors qu’une personne a été condamnée trois fois. Cela permettra de sortir ces délinquants de la cité, ce qui serait une très bonne chose, car je peux vous dire que lorsqu’ils y sont, cela fait mal !

L’amendement n° 17 rectifié bis a pour objet de restreindre les peines planchers à des peines d’emprisonnement sans sursis. Je ne suis pas un spécialiste de la justice – je ne suis qu’un pauvre maire de banlieue –, mais je trouve extraordinaire que les peines planchers incluent des peines de sursis, comme si le sursis était une peine. Sur ce sujet aussi, il faut se poser des questions !

L’amendement n° 19 rectifié bis vise à étendre les peines planchers aux condamnés pour crimes et délits à sept reprises. Il s’agit de faire en sorte qu’une peine de prison soit automatiquement prononcée. Même si je considère que la prison n’est pas la panacée, il faut bien trouver une solution. On ne peut pas garder ces personnes, alors où les met-on ? Cela pose une véritable difficulté, je vous l’accorde.

Le sursis a perdu toute signification, car il est possible d’être condamné à dix peines avec sursis. Cela conduit à fabriquer des caïds : lorsqu’un délinquant condamné à une peine de sursis revient dans sa cité, il en est le patron ! On ne peut rien y faire. En outre, il deale. La police l’a arrêté dix ou vingt fois, elle a fait son travail, mais il revient, parce qu’il n’a pris que du sursis. C’est absolument surréaliste !

Comme je l’ai déjà dit, je ne suis pas un spécialiste de la justice, mais je me suis penché sur cette question. Je me suis rendu compte que l’on avait inventé quelque chose de génial : le double jugement ! Je vous avoue que je ne comprends pas bien comment c’est possible. Le juge du tribunal correctionnel rend son jugement, le condamné peut évidemment faire appel, mais, s’il sort libre, c’est le juge de l’application des peines qui, plusieurs mois plus tard, aménage la peine. Plus personne n’y comprend rien ! La victime quitte le tribunal correctionnel sachant que le coupable a été condamné à une certaine peine, puis quelques mois plus tard, tout a changé : elle le retrouve devant chez elle, en semi-liberté ! Il faut essayer de faire des choses claires.

Je sais bien que je ne parviendrai pas à remettre en cause le système du double jugement. Je propose donc, et c’est l’objet de l’amendement n° 23 rectifié ter, de revenir aux dispositions que nous avions votées il y a quelque temps en prévoyant que les aménagements de peine concernent seulement les peines d’un an d’emprisonnement. En ce moment, on veut faire des économies budgétaires, en voilà une !

Je me mets aussi à la place du juge du tribunal correctionnel : il rend un jugement dont il sait à l’avance qu’il ne sera pas appliqué. Il faut s’interroger également sur ce sujet ! Mes propositions n’ont rien d’extrémistes.

Concernant l’amendement n° 24 rectifié bis, l’article 707 du code de procédure pénale prévoit que « les peines sont aménagées ». Cela revient, selon moi, à désavouer le juge qui a décidé de la peine. En outre, ce juge pourrait lui-même aménager ladite peine.

J’en viens à l’amendement n° 21 rectifié bis, qui porte sur le bulletin n° 1 du casier judiciaire. Cet amendement pourrait lui aussi être adopté, me semble-t-il, car il n’a rien de révolutionnaire.

Le bulletin n° 1 du casier judiciaire est exclusivement destiné aux autorités judiciaires. Il permet au juge de savoir à qui il a vraiment affaire et de connaître toutes les condamnations d’une personne. Or, certaines peines peuvent en être effacées. L’amendement n° 21 rectifié bis vise donc à restaurer l’exhaustivité du bulletin n° 1.

Enfin, l’amendement n° 22 rectifié bis, qui est un amendement de coordination avec l’amendement précédent, porte sur le bulletin n° 2 du casier judiciaire et concerne les effacements.

Debut de section - PermalienPhoto de Jean-Patrick Courtois

J’ai bien écouté le long exposé de notre collègue et la liste des délits commis par le délinquant dont il a évoqué le cas. Nous sommes bien obligés de reconnaître que de tels agissements sont réels et qu’ils posent effectivement problème.

À cet égard, il serait intéressant de disposer de statistiques sur les peines prononcées afin d’évaluer s’il y a un décalage entre les lois que nous avons votées et leur application. Cela permettrait de répondre en partie à votre question, cher collègue, et de savoir s’il faut ou non durcir la législation.

La commission des lois a examiné l’ensemble de ces amendements sous un angle juridique, notamment sous l’aspect constitutionnel. Lorsque le législateur vote une loi, celle-ci doit être conforme aux autres lois de la République, notamment à la Constitution.

Je commencerai par l’amendement n° 26 rectifié bis.

Depuis l’adoption de la loi n° 2005-1549 du 12 décembre 2005 relative au traitement de la récidive des infractions pénales, une personne condamnée à une peine de suivi socio-judiciaire peut être placée sous bracelet électronique mobile après sa libération, à titre de mesure de sûreté, si elle a par ailleurs été condamnée à une peine privative de liberté de sept ans ou plus et qu’une expertise médicale a constaté sa dangerosité. Le but de cette mesure de sûreté est de permettre le suivi, après l’exécution de la peine de prison, d’individus particulièrement dangereux présentant un risque élevé de récidive.

L’amendement n° 26 rectifié bis prévoit d’abaisser de sept à deux ans d’emprisonnement effectif le seuil à partir duquel une personne pourrait être placée sous bracelet électronique à l’issue de l’exécution de sa peine.

Cet amendement présente un risque élevé d’inconstitutionnalité.

En effet, dans sa décision n° 2005-527 du 8 décembre 2005, le Conseil constitutionnel a rappelé que le placement sous surveillance électronique mobile ordonné à titre de mesure de sûreté devait « respecter le principe, résultant des articles 4 et 9 de la Déclaration des droits de l’homme de 1789, selon lequel la liberté de la personne ne saurait être entravée par une rigueur qui ne soit nécessaire » et a considéré qu’il n’avait vocation à s’appliquer qu’à des personnes condamnées pour des infractions particulièrement graves.

En outre, il convient de rappeler que la loi du 9 juillet 2010 relative aux violences faites spécifiquement aux femmes, aux violences au sein des couples et aux incidences de ces dernières sur les enfants a autorisé par exception le placement sous bracelet électronique, dans le cadre d’un suivi socio-judiciaire, d’une personne condamnée à cinq ans, et non à sept ans, de prison pour des faits de violence conjugale.

Il paraît donc préférable d’en rester sur ce point au droit en vigueur. La commission émet un avis défavorable sur cet amendement.

L’amendement n° 27 rectifié ter a pour objet de permettre le placement sous bracelet dans le cadre d’un suivi socio-judiciaire d’une personne encourant cinq ans de prison, et non ayant effectivement été condamnée à une telle peine, dès lors que cette dernière a déjà été condamnée trois fois pour un crime ou un délit.

Un tel amendement soulève lui aussi des difficultés, car il n’opère pas de distinction selon la nature ou la gravité des infractions qui auraient été précédemment commises. En outre, il ne paraît pas conforme à la jurisprudence du Conseil constitutionnel, qui réserve le placement sous bracelet après l’exécution de la peine à des personnes condamnées pour des infractions particulièrement graves.

Il convient toutefois de rappeler que le suivi socio-judiciaire n’est pas l’unique cadre juridique permettant un placement sous bracelet, ce dernier étant en effet possible dans le cadre d’une libération conditionnelle, d’un aménagement de peine, d’une surveillance judiciaire, d’une mesure de surveillance de sûreté et, depuis la loi pénitentiaire, d’une assignation à résidence.

Compte tenu des résultats encourageants que nous avons obtenus grâce aux expérimentations menées, il semble souhaitable de favoriser le recours au bracelet électronique dans le cadre des nombreuses possibilités déjà offertes par le droit positif.

La commission émet un avis défavorable sur cet amendement.

Concernant l’amendement n° 25 rectifié bis, dans le cadre du suivi socio-judiciaire, le placement d’un individu sous bracelet électronique intervient non pas comme une solution de remplacement à la détention provisoire ou comme un aménagement de la peine de prison, mais comme un moyen de prévenir la récidive de personnes qui ont fini d’exécuter leur peine. Il doit donc être réservé aux personnes les plus dangereuses ayant commis les infractions les plus graves.

À l’heure actuelle, la juridiction qui décide de placer une personne sous bracelet électronique dans le cadre d’un suivi socio-judiciaire doit motiver spécialement sa décision.

La commission s’est prononcée contre la suppression de cette exigence de motivation, considérant qu’il s’agissait d’une garantie essentielle. L’avis est donc défavorable.

L’amendement n° 18 rectifié bis a pour objet d’élargir le champ du dispositif des peines planchers issu de la loi du 10 août 2007 renforçant la lutte contre la récidive des majeurs et des mineurs, en prévoyant que les mesures s’appliquent non seulement lorsque les faits ont été commis en état de récidive légale, mais également quand la personne a fait l’objet d’au moins trois condamnations définitives pour un crime ou un délit, quelle que soit la nature de ces infractions et sans considération de délai séparant les faits.

La notion de « récidive légale » est une notion définie précisément par le code pénal. Une personne est en état de récidive légale lorsque, après avoir été condamnée définitivement pour une infraction, elle commet la même infraction ou une infraction assimilée dans un certain délai, à l’exception des crimes, pour lesquels la récidive est constituée quel que soit le laps de temps qui sépare deux crimes.

L’infraction commise en état de récidive légale entraîne de plein droit le doublement des peines encourues.

En outre, depuis 2007, l’état de récidive entraîne l’application des peines planchers, à moins que les circonstances de l’infraction et la personnalité de l’auteur ne justifient le prononcé d’une peine inférieure.

Toutefois, la loi du 10 août 2007 a prévu que, lorsque le condamné commet à nouveau une infraction en état de récidive légale, c'est-à-dire pour la troisième fois, la juridiction ne peut prononcer une peine inférieure à la peine plancher que s’il présente des garanties exceptionnelles d’insertion ou de réinsertion.

Le droit positif paraît donc répondre déjà largement aux préoccupations de l’auteur de l’amendement.

En revanche, le dispositif que notre collègue propose soulève des difficultés, puisqu’il ne distingue aucunement selon la nature et la gravité des infractions qui auraient été précédemment commises, ni selon le délai qui séparerait leur commission. Par exemple, une personne ayant fait l’objet de plusieurs condamnations dans sa jeunesse avant de se réinsérer et de ne plus commettre d’infractions pendant de nombreuses années pourrait entrer dans le cadre du dispositif proposé dans l’amendement à l’occasion d’un délit d’importance mineure. Une telle hypothèse pourrait ne pas paraître conforme au principe de proportionnalité et de nécessité des peines.

Pour l’ensemble de ces raisons, la commission sollicite le retrait de cet amendement. À défaut, l’avis serait défavorable.

L’amendement n° 17 rectifié bis, qui vise à préciser que les peines planchers prononcées par les juridictions doivent être des peines d’emprisonnement ferme, n’est pas conforme à la jurisprudence du Conseil constitutionnel. En effet, dans une décision du 9 août 2007, le Conseil a spécifiquement indiqué que le dispositif des peines planchers n’avait « pas modifié le pouvoir de la juridiction d’ordonner […] qu’il soit sursis, au moins partiellement, à l’exécution de la peine, la personne condamnée étant placée sous le régime de la mise à l’épreuve ».

La commission émet un avis défavorable sur cet amendement.

L’amendement n° 19 rectifié bis appelle les mêmes commentaires que l’amendement n° 18 rectifié bis. En ne distinguant pas selon la nature ou la gravité des infractions qui auraient été précédemment commises, ni selon le délai dans lequel elles auraient été précédemment commises, le dispositif prévu par l’amendement risque de créer des effets particulièrement inopportuns et pourrait, en outre, être considéré comme contraire au principe de proportionnalité et de nécessité des peines. Avis défavorable.

J’en viens à l’amendement n° 20 rectifié bis. En l’état actuel du droit, depuis la loi du 12 décembre 2005 relative au traitement de la récidive des infractions pénales, la juridiction pénale ne peut pas prononcer le sursis avec mise à l’épreuve à l’encontre d’une personne ayant déjà fait l’objet de deux condamnations assorties d’un tel sursis pour des délits identiques et se trouvant en état de récidive légale.

En outre, lorsqu’il s’agit d’un crime ou d’un délit de violences, la juridiction ne peut pas prononcer un deuxième sursis avec mise à l’épreuve pour des infractions commises en état de récidive.

L’amendement vise à supprimer toute possibilité d’un deuxième sursis avec mise à l’épreuve pour tout nouveau délit, qu’il soit identique ou non au précédent. Il conserve cependant le principe actuel selon lequel ces limitations du nombre de sursis avec mise à l’épreuve ne s’appliquent pas lorsque le sursis est partiel, c'est-à-dire ne portant que sur une partie de la peine.

La disposition proposée paraît excessive, les mesures introduites en 2005 constituant un point d’équilibre satisfaisant. En outre, il faut rappeler que la mise à l’épreuve comporte des obligations et des mesures de contrôle rigoureuses tout en favorisant la réinsertion du condamné, ce qui doit rester un objectif essentiel de la justice. Enfin, tout manquement aux obligations imposées au condamné est susceptible d’entraîner la révocation du sursis. Avis défavorable.

L’amendement n° 23 rectifié ter visait, dans sa rédaction initiale, à supprimer une partie des attributions du juge de l’application des peines non seulement pour l’aménagement des courtes peines d’emprisonnement, mais également pour les condamnés en fin de peine. Dans sa nouvelle rédaction, il tend à limiter l’aménagement des peines ab initio aux peines d’un an d’emprisonnement, alors que la loi pénitentiaire avait porté ce seuil à deux ans.

Bien que son champ soit limité aux crimes et délits les plus graves, une telle disposition remet en cause les mesures adoptées voilà à peine un an, ce qui ne paraît pas acceptable.

Il faut d’ailleurs rappeler que l’aménagement ab initio demeure une simple faculté et que le juge de l’application des peines, contrairement à la juridiction de jugement, dispose souvent d’éléments complémentaires sur la personnalité de l’intéressé, notamment grâce à l’enquête sociale, qui permettent de mettre en œuvre le principe fondamental de l’individualisation de la peine.

La commission émet un avis défavorable sur cet amendement.

Le dispositif que l’amendement n° 24 rectifié bis vise à instituer remet en cause une avancée de la loi pénitentiaire, qui a fixé pour principe l’aménagement de peine dès lors que la personnalité et la situation du condamné le justifient. Avis défavorable.

L’amendement n° 21 rectifié bis concerne le bulletin n° 1 du casier judiciaire, celui qui est accessible seulement à l’autorité judiciaire.

Aux termes de l’article 769 du code de procédure pénale, passé un certain délai, certaines mentions sont effacées de ce bulletin. C’est le cas, par exemple, des dispenses de peine, des condamnations pour contravention ou des compositions pénales, qui sont effacées au bout de trois ans.

L’objectif est de ne pas surcharger le casier judiciaire de mentions qui ne paraîtraient plus nécessairement pertinentes, passé un certain temps, pour évaluer la personnalité et le passé pénal d’une personne.

Ces dispositions participent également à la réinsertion des individus, qui ont le droit que des infractions relativement mineures ne leur soient plus reprochées de nombreuses années après les faits. C’est le droit à l’oubli.

Dans sa version initiale, l’amendement visait à supprimer ces dispositions, afin que le bulletin n° 1 du casier judiciaire garde en mémoire l’ensemble des décisions judiciaires relatives à un individu. Les juridictions auraient eu ainsi accès à l’intégralité du passé pénal d’un individu.

Cet amendement a été rectifié après la réunion de commission, afin que les décisions ayant fait l’objet d’une réhabilitation continuent à être retirées du bulletin n° 1.

Néanmoins, le dispositif proposé dans cette version rectifiée de l’amendement ne paraît pas répondre aux objectifs visés par ses auteurs, puisqu’il est proposé précisément de ne conserver au bulletin n° 1 que les décisions ayant fait l’objet d’une réhabilitation et de continuer à effacer notamment les dispenses de peines et les condamnations pour contravention.

En tout état de cause, lors de notre réunion d’hier matin, la commission s’est prononcée contre cet amendement, considérant légitime que certaines mentions relatives à des infractions d’importance mineure continuent à être effacées du bulletin n° 1 passé un certain délai.

En outre, imposer au casier judiciaire de conserver l’intégralité des mesures judiciaires relatives à un individu représenterait probablement une lourde charge, en termes budgétaires et de gestion.

La commission émet un avis défavorable sur cet amendement.

Enfin, l’amendement n° 22 rectifié bis est le pendant de l’amendement n° 21 rectifié bis, sur lequel je viens de m’exprimer. Les décisions qui sont aujourd’hui effacées du bulletin n° 1 passé un certain délai seraient effacées du bulletin n° 2. Cet amendement n’appelle donc pas de commentaire différent de l’amendement n° 21 rectifié bis. Avis défavorable.

Debut de section - Permalien
Brice Hortefeux, ministre

Madame la présidente, si vous en êtes d’accord, je procéderai de la même manière que M. le rapporteur, afin d’examiner l’ensemble des amendements.

Je commence donc par l’amendement n° 26 rectifié bis. Pour ma part, je suis clairement favorable à l’extension du champ d’application du placement sous surveillance électronique mobile. Il n’y a pas d’ambiguïté sur ce point.

D’ailleurs, à la demande du Président de la République, j’ai présenté, au nom du Gouvernement, un amendement tendant déjà à abaisser à cinq ans le seuil de la peine prononcée permettant le placement sous bracelet. Je me réjouis sincèrement que le Sénat l’ait adopté hier.

Toutefois, je pense que la fixation d’un seuil en deçà du niveau actuel risquerait de soulever des problèmes constitutionnels.

C'est la raison pour laquelle je serais plutôt favorable au retrait de cet amendement, monsieur Demuynck.

Dans la mesure où l’amendement n° 27 rectifié ter s’inscrit dans le même esprit que l’amendement n° 26 rectifié bis, ma position sera la même.

L’amendement n° 25 rectifié bis vise à supprimer l’exigence de motivation ou les conditions de majorité prévues pour une décision de placement sous surveillance électronique mobile.

Encore une fois, le port du bracelet électronique constitue un instrument de lutte efficace contre la récidive. En effet, il permet de surveiller les délinquants plus dangereux et de garantir l’ordre public, la sécurité des personnes, sans jamais remettre en cause – vous l’avez souligné à juste titre – les possibilités de réinsertion.

Je comprends votre souci de vouloir alléger la procédure permettant de prononcer une telle mesure de sûreté. Je m’en remets donc à la sagesse du Sénat sur cet amendement.

L’amendement n° 18 rectifié bis concerne l’extension des peines planchers aux cas de réitération d’infraction.

Vous le savez, l’application du dispositif des peines planchers est limitée au cas de récidive légale. Je comprends le souci de vouloir élargir le champ d’application des peines planchers. D’ailleurs, le Gouvernement avait déposé un amendement visant une telle extension aux faits de violence aggravés et aux délits aggravés par les violences, ce qui incluait en réalité les violences commises à l’égard des forces de l’ordre.

Je serais plutôt favorable à un retrait de cet amendement. Il semble plus efficace et lisible d’étendre le champ d’application du dispositif des peines planchers, au lieu d’y introduire la notion de « réitération », concept juridique incontestablement fragile. Je sollicite donc le retrait de cet amendement.

L’amendement n° 17 rectifié bis vise à prévoir que les peines planchers prononcées en cas de récidive ne peuvent pas être assorties d’un sursis.

Il faut naturellement, c’est ma conviction, prévoir des peines minimales en cas de récidive.

En revanche, il ne me paraît pas opportun d’interdire au juge – je suis sur cette ligne, monsieur le président de la commission des lois – de faire valoir des modalités d’exécution de la peine imposée par la loi. D’ailleurs, le Conseil constitutionnel y ferait sans doute là aussi obstacle.

Je sollicite donc le retrait de cet amendement.

Idem pour l’amendement n° 19 rectifié bis, qui a le même objet.

L’amendement n° 20 rectifié bis tend à rendre impossible le cumul des sursis avec mise à l’épreuve.

En réalité, monsieur Demuynck, votre préoccupation est que l’on ne puisse plus prononcer à deux reprises une peine clémente.

M. Christian Demuynck acquiesce.

Debut de section - Permalien
Brice Hortefeux, ministre

Je suis très attentif à vos propositions, mais il me semble plus logique de faire figurer une telle précision. Je demande donc le retrait de cet amendement.

J’en viens à l’amendement n° 23 rectifié ter. Je voudrais d’abord remercier M. Demuynck de soulever la question, essentielle, des aménagements de peine. Le débat est souvent présenté de manière caricaturale entre « anti » et « pro » aménagements de peine.

Pour ma part, je le dis clairement, je ne suis pas hostile systématiquement et par principe à tous les aménagements de peine. En effet, je suis bien conscient que des mesures comme la semi-liberté ou la libération conditionnelle peuvent permettre d’améliorer globalement la lutte contre la récidive, en empêchant les sorties sèches.

En revanche, ce qui me gêne, c’est ce que j’appellerai « l’érosion des peines », c’est-à-dire la très, voire trop grande différence parfois constatée entre peine prononcée et peine réellement effectuée.

À cet égard, la loi pénitentiaire prévoit – c’est vrai – qu’un individu condamné à deux ans d’emprisonnement ferme puisse ne pas faire une seule journée de prison… Cela soulève tout de même quelques questions. Je pense que nous allons trop loin et que c’est vraiment démotivant pour les forces de sécurité.

Deux ans d’emprisonnement, ce n’est pas rien. Il ne s’agit pas des voleurs de caramels ! Il est, dès lors, assez facile de comprendre le sentiment des forces de police et de gendarmerie : on leur dit de lutter fermement contre la délinquance, mais ils savent que le délinquant, même s’il est interpellé et déferré, ne sera pas sanctionné par une peine de prison.

Le message est assez incompréhensible pour une grande partie de l’opinion publique : on lui délivre un message de fermeté tout en lui expliquant dans le même temps que cela consiste à ne pas envoyer les délinquants en prison.

Comme je l’ai indiqué, sans aucune ambiguïté, lors de la discussion générale, le Gouvernement est favorable en la matière à un retour à l’état du droit antérieur à la loi pénitentiaire.

Mais je suis aussi très attentif aux propos du président Jean-Jacques Hyest. J’ai lu dans un quotidien du soir qu’il avait dû « mettre de l’huile ». Même si, comme il me l’a dit, il n’a pas employé cette expression

M. le président de la commission des lois le confirme.

Debut de section - Permalien
Brice Hortefeux, ministre

, elle me semble toutefois, dans son esprit, assez proche de la réalité. Je ne voudrais pas « gripper » le président de la commission des lois, et je m’en remets donc à la sagesse du Sénat sur ce point.

Sourires.

Debut de section - Permalien
Brice Hortefeux, ministre

L’amendement n° 24 rectifié bis vise à modifier certaines dispositions du code de procédure pénale relatives aux aménagements de peine. La mise en œuvre de ces dispositions étant très récente, il est sans doute prématuré d’y renoncer.

Quant au rétablissement de l’exhaustivité du bulletin n° 1 du casier judiciaire, cette mesure est trop lourde et je ne peux absolument pas vous suivre sur ce point, monsieur Demuynck. L’avis est par conséquent défavorable.

Concernant le bulletin n° 2, le Gouvernement est également défavorable à vos propositions.

Debut de section - PermalienPhoto de Monique Papon

La parole est à M. le président de la commission des lois.

Debut de section - PermalienPhoto de Jean-Jacques Hyest

Je pourrais tenir le même discours que M. Demuynck, car mon département n’est pas exempt de problèmes. Même dans certaines zones rurales, on s’aperçoit que la justice n’est pas parfaitement efficace.

Chaque fois que l’on débat de ces questions, on prétend qu’il suffirait de renforcer les peines et les sanctions pour améliorer les choses.

Je considère en effet qu’il fallait renforcer les sanctions. La majorité s’y emploie depuis quelques années, mon cher collègue, tout en essayant de trouver de nouvelles modalités de lutte contre la récidive, notamment des personnes dangereuses, au moyen, par exemple, de la rétention de sûreté ou du suivi socio-judiciaire post-peine.

Ce que vous démontrez à travers vos exemples, monsieur Demuynck, c’est que, lorsqu’une peine d’amende est prononcée, les services judiciaires ne sont pas en mesure de poursuivre. Voilà la réalité !

C’est effectivement choquant, et les délinquants eux-mêmes sont parfois surpris quand on leur dit : vous venez d’être condamné à six mois de prison ferme, rentrez chez vous, on vous rappellera pour exécuter la peine… On connaît pourtant les causes de ce problème : dans certaines grandes juridictions, la justice, sinistrée, n’est pas en mesure de faire appliquer les décisions rendues par les tribunaux. Des mesures ont été prises pour remédier à ce problème, et la situation s’améliore peu à peu. Mais cela n’a rien à voir avec l’aménagement de peine.

Je veux bien qu’en l’espace d’une heure on réforme complètement le code de procédure pénale. Mais vous entendez remettre en cause des lois très récentes, adoptées après de longs débats. Il me semble de surcroît qu’en ciblant les aménagements de peine, vous visez mal. Permettez-moi tout d’abord de vous dire que ces aménagements ne sont pas obligatoires. Si tel était le cas, il n’y aurait pas de courtes peines. Or la majorité des détenus purgent justement des peines courtes, le juge de l’application des peines ayant estimé qu’il ne pouvait pas les aménager.

Vous opposez les élus de terrain à ceux qui vivent sous les lambris… Veuillez m’excuser, mon cher collègue, mais je n’accepte pas cet argument. Je suis parlementaire, maire et conseiller général depuis trente-deux ans. Je connais le terrain aussi bien que vous ! Mais, lorsqu’on siège au Parlement, on doit respecter les règles de droit, et vérifier que nos textes sont conformes à la Constitution. Il convient de surcroît de considérer les problèmes dans leur globalité.

On peut bien entendu améliorer le fonctionnement de la justice, et je crois bien plus à cette voie qu’au changement permanent des règles de droit, auxquelles on finit par ne plus rien comprendre.

Je vous assure, monsieur Demuynck, que vos amendements ne sont pas anodins, et qu’ils tendent à bouleverser une grande partie de notre procédure pénale. Vous remettez par exemple en cause la loi pénitentiaire, mise en œuvre depuis moins d’un an. Or, – je parle sous le contrôle de Jean-René Lecerf, rapporteur de ce texte – il me semble que ce seuil de deux ans avait été proposé par le Gouvernement lui-même, qui recherchait d’autres formules que la prison pour certains délinquants. On sait en effet que la prison n’est pas toujours la meilleure peine, et que certaines personnes se réinsèrent beaucoup mieux dans le cadre d’un régime de semi-liberté ou après avoir subi d’autres types de sanctions.

Par ailleurs, il faut aussi pouvoir gérer les prisons ! Il est facile de lancer ainsi des réformes, mais il faut rester réaliste sur les capacités d’accueil, en dépit des efforts considérables accomplis par notre majorité pour, tout à la fois, améliorer la condition pénitentiaire et augmenter le nombre de places nécessaires à l’exécution des décisions de justice.

Pour l’ensemble de ces motifs, je suis gêné. D’ailleurs, ces amendements ne proviennent ni du Gouvernement, ni du Président de la République, qui a seulement défini dans les grandes lignes ses objectifs en matière de sécurité.

Je crois vraiment, compte tenu de tous ces éléments, que nous devons en rester là. Nous avons déjà examiné des points essentiels. Ainsi, nous avons discuté des peines planchers hier, et cela me dérangerait beaucoup si l’on devait revenir sur notre vote, en l’absence de délibération… Il n’y a rien de pire qu’une décision prise de cette manière.

Si je partage beaucoup de vos constatations, mon cher collègue, je ne souscris pas aux solutions que vous proposez. Je pense être un aussi bon parlementaire que vous. Je vous rappelle également que, pendant dix ans, j’ai été député d’une circonscription comptant autant de quartiers difficiles que votre département. Je pense donc avoir également une bonne connaissance du terrain.

J’attends toujours que l’on donne, enfin, à notre justice les moyens nécessaires pour faire face au surcroît d’activité qu’elle connaît. Nous les avons d’ailleurs augmentés plus que d’autres gouvernements qui disaient aimer la justice mais n’ont rien fait en termes budgétaires. Malgré une conjoncture économique difficile, les moyens de la justice ont été accrus ces dernières années bien plus que sous de précédentes législatures.

En revanche, nous pourrions peut-être améliorer son fonctionnement en adoptant un certain nombre de mesures, notamment de simplification, qui pourraient la rendre plus efficace, à condition qu’elle reste humaine et, surtout, qu’elle respecte un principe absolu de notre droit depuis que la démocratie existe dans notre pays, celui de l’individualisation des peines. C’est en effet une personne que le magistrat juge, et pas seulement des faits.

Comme je l’ai dit hier soir, il arrive parfois que des magistrats prennent des décisions surprenantes – ce faisant, je ne critique pas la justice, je dis simplement que je suis surpris… Mais je note que l’État a la possibilité de faire réviser ces décisions aberrantes. Alors, utilisons tous les moyens dont nous disposons, et notre justice ira beaucoup mieux !

Applaudissements sur certaines travées de l ’ UMP.

Debut de section - PermalienPhoto de Monique Papon

La parole est à Mme Isabelle Debré, pour explication de vote.

Debut de section - PermalienPhoto de Isabelle Debré

J’ai personnellement cosigné certains amendements présentés par notre collègue Christian Demuynck, tout particulièrement ceux qui concernent les bracelets électroniques.

Je ne crois pas passer dans cet hémicycle pour quelqu’un de psychorigide, qui serait focalisé sur la sécurité. Si j’ai cosigné ces amendements, c’est d’abord en tant que femme, ensuite en tant qu’élu local et, surtout, en tant que militante associative impliquée dans la lutte contre la maltraitance des enfants.

Je sais bien que ces bracelets électroniques n’empêcheront pas systématiquement certains individus de passer à l’acte. Mais, depuis vingt ans que je milite dans le milieu associatif, j’ai acquis l’intime conviction que ce bracelet électronique a un effet dissuasif sur certains individus.

M. le président de la commission des lois acquiesce.

Debut de section - PermalienPhoto de Isabelle Debré

J’ai entendu ce que vous avez dit tout à l’heure, monsieur le ministre : vous avez pris des décisions importantes à propos du bracelet électronique, et je suis très heureuse que l’on ait débattu de cette question au sein de cet hémicycle.

Je ne sais pas ce que décidera mon collègue Christian Demuynck, et je me rallierai bien évidemment à la décision de la Haute Assemblée.

Je me réjouis en tout cas que l’on se penche ainsi sur les problèmes de terrain. Ne nous opposons pas les uns aux autres : que l’on soit militant associatif, élu local ou parlementaire, notre but est le même : protéger nos concitoyens. Aujourd’hui, je souhaite simplement que l’on se donne les moyens d’appliquer la loi pénitentiaire, qui, certes, est jeune, mais sur laquelle nous travaillons encore régulièrement avec Jean-René Lecerf et d’autres collègues.

En la matière, essayons d’éviter les clivages, et donnons-nous les moyens. Je crois que le Gouvernement souhaite également prendre les décisions qui s’imposent.

Debut de section - PermalienPhoto de Monique Papon

La parole est à M. Alain Anziani, pour explication de vote.

Debut de section - PermalienPhoto de Alain Anziani

Je viens d’entendre M. Demuynck, mais je constate qu’il n’est pas le seul à soutenir ces amendements, qui sont parfois cosignés par une vingtaine de membres du groupe UMP.

Vous me permettrez toutefois de souligner la maladresse de votre argumentaire, mon cher collègue. Vous avez commencé par nous renvoyer à nos chères études, en présentant la commission des lois comme un îlot de sérénité au-dessus d’un océan déchaîné de délinquance… Naturellement, vous vous êtes attiré les foudres du président de la commission des lois.

Debut de section - PermalienPhoto de Jean-Jacques Hyest

M. Jean-Jacques Hyest, président de la commission des lois. Ce n’était certainement pas des foudres, juste quelques gentillesses !

Sourires.

Debut de section - PermalienPhoto de Alain Anziani

Je partage l’opinion du président Hyest : nous avons chacun notre expérience. Vous ne pouvez pas, parce que vous êtes élu de banlieue, vous ériger en expert des questions de sécurité, et nous dire que nos connaissances se limitent aux codes Dalloz. La réalité est autre. Nous sommes tous des élus de terrain. Il n’y a pas, d’un côté, ceux qui connaîtraient la délinquance et, de l’autre, ceux qui ne feraient que l’étudier.

Vous avez également affirmé que la délinquance était inacceptable, monsieur Demuynck : nous sommes tous d’accord ! Vous avez ajouté que l’ordre public était difficile à maintenir : nous sommes également tous d’accord ! Mais j’ai aussi l’impression qu’au fond vous voudriez que l’on soit plus sarkozystes que Sarkozy §En l’occurrence, nous sommes un certain nombre à ne plus être d’accord du tout, et à nous opposer à cette façon d’expédier les questions difficiles en pensant qu’il suffit de sortir une loi à chaque fait divers.

À la fin, on en arrive à un amoncellement de faits divers, parfois composé de crimes et souvent du sang, face à un amoncellement de lois. Or ces lois n’effacent ni les crimes de sang, ni les autres crimes ou délits qui ont pu être commis. Je le répète : plus de lois ne fait pas moins de délinquants.

M. le président de la commission des lois vous a apporté tout à l’heure des précisions et cité quelques exemples. Finalement, selon vous, tout se résume à deux grandes orientations : d’une part, plus de bracelets électroniques, comme si c’était un instrument magique, et, d’autre part, moins de juges, comme si c’était une solution miraculeuse.

Debut de section - PermalienPhoto de Alain Anziani

M. Alain Anziani. Plus de bracelets électroniques, regardez bien ! En lisant les amendements, on voit bien que telle est l’orientation générale.

Exclamations sur plusieurs travées de l ’ UMP.

Debut de section - PermalienPhoto de Alain Anziani

siègent d’éminents spécialistes de cette question.

Ayez peut-être la modestie, si je puis me permettre de vous parler ainsi, de reconnaître que ce n’est pas en trente minutes, ou même en une semaine, le temps de préparer ces amendements, que vous allez tout remettre en question.

Oui, le bracelet électronique est une solution dans certains cas, nous le savons. Pour autant, est-ce une solution définitive ? Certainement pas, notamment parce que le bracelet électronique peut à un certain moment avoir des effets négatifs et conduire de nouveau la personne concernée sur la voie de délinquance, au lieu de l’en éloigner. Nous le savons pour l’avoir étudié pendant plusieurs mois.

Faut-il diminuer la place et les pouvoirs du juge ? C’est une sorte de leitmotiv.

Je crois qu’il faut toujours penser à deux équilibres difficiles à conserver dans notre république.

Le premier, c’est un équilibre entre la sécurité et la liberté. Or, je vous le demande, qui garantit cet équilibre, si ce n’est le juge ? En diminuant le pouvoir du juge, vous risquez – je n’ai pas dit que vous le faites, mais vous risquez – de porter atteinte à l’équilibre entre la sécurité et la liberté.

Le second équilibre, très difficile à maintenir, c’est entre la punition, nécessaire, et l’insertion, toujours souhaitable. Dans ce domaine, vous devez également tâcher de trouver le point d’équilibre. Si punir aboutit finalement à la récidive, vous aurez perdu votre pari et nous aurons tous aggravé la situation actuelle.

Debut de section - PermalienPhoto de Monique Papon

La parole est à M. Jean-René Lecerf, pour explication de vote.

Debut de section - PermalienPhoto de Jean-René Lecerf

Je voudrais d’abord dire à mon collègue Christian Demuynck qu’il n’y a pas deux catégories de parlementaires dans cette assemblée : ceux qui sont sur le terrain et ceux qui, à l’ombre bienfaisante de la commission des lois, pourraient se permettre de légiférer pour un État idéal.

Lorsque je siège en commission des lois, je n’oublie pas que je suis conseiller général du canton de Marcq-en-Barœul, que j’ai été maire de cette ville avant d’être sénateur, et qu’il y a quelques jours une jeune fille y a été sauvagement assassinée par un récidiviste.

Lorsque je retourne dans ma circonscription, on me demande de contribuer à supprimer toute possibilité de libération conditionnelle. J’estime qu’il est de mon honneur de tenter d’expliquer à mes concitoyens que la libération conditionnelle est un des moyens d’éviter les sorties sèches et de limiter la récidive. Il faut faire en sorte que ces aménagements de peine puissent être réellement effectués, avec intelligence et efficacité.

Cependant, l’encadrement de la personne faisant l’objet de l’aménagement de peine nécessite la disponibilité d’un certain nombre de personnels, notamment des conseillers d’insertion et de probation.

L’aménagement de peine ne doit pas être un cadeau fait au détenu ; il doit, au contraire, être assorti d’obligations beaucoup plus lourdes que celle qui consiste à rester étendu sur son lit dans une cellule à regarder des émissions de télévision avec ses trois ou quatre codétenus.

Par conséquent, il faut que nous ayons des moyens financiers suffisants pour recruter des conseillers d’insertion et de probation. À cette fin, il faut cesser de construire des prisons et considérer que 63 000 places sont suffisantes pour les besoins d’un pays comme le nôtre.

Je crois que ce débat est important. Il faudra y revenir dans un autre cadre que celui de la discussion de cette LOPPSI.

À l’occasion de mes régulières visites en prison, je constate de nombreuses choses qui me heurtent. Je suis aussi heurté que mon collègue par le développement très limité des bracelets électroniques mobiles. Les bracelets fixes, quant à eux, sont beaucoup plus largement utilisés.

Le bracelet mobile est un instrument, un outil, mais, en l’absence de conseillers d’insertion et de probation, il sera un outil de récidive et non pas de réinsertion. Le bracelet n’a jamais empêché personne de passer à l’acte. Il permet simplement de retrouver la personne plus vite.

Quant à la loi pénitentiaire, elle n’est même pas encore mise en œuvre puisque la plupart de ses décrets d’application n’ont pas été publiés. Cette loi pénitentiaire dont l’encre n’est pas sèche est pourtant le moyen de lutter contre « l’humiliation de la République » dénoncée par le président Hyest et la commission d’enquête sénatoriale sur la situation des prisons. Or on veut lui retirer sa chance de s’appliquer avant même qu’elle n’ait commencé à le faire !

M. Jean-Jacques Hyest a évoqué ce point, 83% des peines d’emprisonnement prononcées sont des peines de moins d’un an. Si les juges de l’application des peines libéraient allégrement tous ceux qui sont condamnés à moins de deux ans d’emprisonnement, il n’y aurait plus l’ombre de l’ombre de l’esquisse d’un problème de surpopulation carcérale dans notre pays.

Néanmoins, il est vrai qu’il y a des problèmes. Que les mesures prises depuis 2002 soient toujours les bonnes, je n’en suis pas sûr.

Les établissements pénitentiaires pour mineurs, d’abord considérés comme un progrès, méritent une évaluation. Je ne suis pas convaincu que ces établissements, remplis dans le meilleur des cas à 50 % et dont le prix de journée se situe entre 1 000 et 1 500 euros, donnent des résultats particulièrement satisfaisants.

Lorsque j’interroge les jeunes détenus des quartiers pour mineurs ou des établissements pénitenciaires pour mineurs sur leur projet d’avenir, si tant est qu’ils en aient un, leur réponse est toujours la même : l’armée, comme si ces jeunes complètement déboussolés, non respectueux des règles de la société, avaient besoin qu’on leur fournisse des cadres et qu’on leur fixe des règles.

Je suis convaincu qu’il y a une réflexion à mener conjointement par le ministère de la justice, le ministère de l’intérieur et le ministère de la défense sur des opportunités qui pourrait être données à la défense de trouver des solutions qui seraient plus efficaces et beaucoup moins coûteuses pour le contribuable que celles qui sont proposées actuellement.

Lorsque j’étais maire, j’ai développé ce que l’on appelle des lieux de vie non traditionnels. À 600 kilomètres de ma commune, un de mes fonctionnaires territoriaux, une sorte de moine civil, a hébergé jusqu’à une dizaine de jeunes en situation de grande difficulté. Retirés de leur milieu, ils n’avaient plus de réputation à défendre. Les résultats en matière de réinsertion étaient absolument remarquables. Lorsqu’il est parti à la retraite, il fallait une dizaine de travailleurs sociaux pour le remplacer ! Certaines législations sont peut-être excessives ou abusives, puisqu’elles ne permettent plus aujourd’hui de prendre des initiatives de ce type.

Par ailleurs, je sais que Jean-Marie Bockel développe actuellement une réflexion sur le problème de la prévention précoce. Une telle réflexion me paraît essentielle et fondamentale. Nous en avons discuté à diverses reprises avec un nombre très limité de maires, dont mon collègue Louis Nègre ici présent, qui ont mis en place un conseil pour les droits et devoirs des familles. Des lois ont été votées, par exemple la loi sur la prévention de la délinquance. Les structures dont elles prévoient l’instauration pourraient être parfaitement efficaces et opérationnelles. Or, mes chers collègues, je constate que, quelle que soit la tendance politique des élus, de droite ou de gauche, ces structures n’ont, pour l’essentiel, jamais été mises en place.

Alors, mettons d’abord en place ce qui a été voté. Donnons à la loi pénitentiaire la chance de s’appliquer. Pour ma part, je suis convaincu qu’il n’y a pas d’hostilité entre ceux qui sont pour la lutte contre la récidive et ceux qui sont pour la lutte pour la réinsertion. En effet, réinsertion et lutte contre la récidive sont l’avers et le revers de la même médaille.

Mme Lucienne Malovry et M. Alain Anziani applaudissent.

Debut de section - PermalienPhoto de Monique Papon

La parole est à Mme Nicole Borvo Cohen-Seat, pour explication de vote.

Debut de section - PermalienPhoto de Nicole Borvo Cohen-Seat

Je serai brève car certains collègues de la majorité développent des points de vue que nous pourrions partager, compte tenu des propos exagérés que l’on peut entendre par ailleurs.

Je voudrais simplement vous faire part de la position de mon groupe.

D’abord, comme d’autres, nous considérons qu’il n’y a pas deux catégories d’élus au Sénat ou à la commission des lois, ceux qui sont sur le terrain et ceux qui gambergent en vase clos, ou qui croient le faire car je ne sais même pas si on nous gratifie de penser. §(Sourires.) Tenir de tels propos dans cette enceinte est absolument inadmissible !

Je suis parlementaire depuis près de quinze ans, cher collègue Demuynck, et j’ai entendu parler à de nombreuses reprises de « zones de non-droit » dans des quartiers, des villes, des départements. D’ailleurs, je ne sais pas si ce vocabulaire est très adapté mais, s’agissant des phénomènes que cette formulation recouvre, chacun a effectivement conscience de leur existence.

Or, depuis tout ce temps, je constate qu’on ne fait que décrire le développement croissant de zones de non-droit assorties de zones où se pratiquent des trafics en tous genres. Cela va d’ailleurs de pair.

La question est évidemment de savoir comment rétablir le droit dans ces zones de non-droit. Je constate que l’inflation de mesures de renforcement des peines et des sanctions n’a pas permis d’y parvenir.

Je crois que cette situation devrait faire réfléchir les uns et les autres, tant ceux que vous associez au terrain que ceux que vous identifiez à des coupeurs de cheveux en quatre, si je vous suis bien.

S’il faut raison garder, il faut aussi chercher à agir réellement. À cet égard, je souscris en grande partie aux propos de notre collègue Jean-René Lecerf. Le compte n’y est pas, tant s’en faut : le plan Marshall pour les banlieues, toutes les choses récemment annoncées à qui mieux mieux, que nenni ! Les moyens pour la police dans les mêmes endroits, que nenni !

Pourtant, chacun sait que la police est très inégalement répartie, et pas seulement la police de proximité. S’agissant de cette dernière, vous me répondrez que, de fait, elle ne peut pas aller dans les zones de non-droit. Cela dit, elle n’était déjà plus dans les quartiers avant que ceux-ci deviennent des zones de non-droit. De plus, le ratio de policiers dans certains départements par rapport à d’autres n’est pas du tout adapté. Il faut en tenir compte, monsieur Demuynck.

Il en est de même des moyens de la justice.

Par ailleurs, pour éradiquer les trafics, de stupéfiants par exemple, de gros moyens doivent être mobilisés. Je ne suis pas si sûre que cela soit fait, malgré quelques actions spectaculaires de temps à autre.

Quant à la prévention, gros mot, apparemment, pour certains d’entre vous, elle concerne beaucoup de questions économiques et sociales, notamment d’aide et de prise en charge, et ce avant que les actes ne soient commis, avant même le premier.

Pour toutes ces raisons, il serait très grave de vous suivre et cela vous conforterait, vous et quelques autres. Dire que l’on va rajouter une louche, toujours dans le même sens, et que cela va avoir, comme par miracle, un effet, cela reviendrait à mentir à nos concitoyens, et donc à vos propres administrés.

Enfin, j’évoquerai deux derniers arguments.

On ne peut pas, au gré de chaque loi, modifier le code pénal et le code de procédure pénale. C’est du très mauvais travail parlementaire. Vous êtes maire, c’est-à-dire un élu de proximité, mais vous êtes aussi sénateur. Vous devez donc faire un travail de législateur. Il n’est pas possible de modifier chaque fois la hiérarchie des peines.

En outre, monsieur Demuynck, vous en avez bien conscience, des lois récentes qui ne sont même pas encore appliquées et ce projet de loi d’orientation et de programmation – que vous allez voter, j’en suis sûre, même si vos amendements ne sont pas retenus – aggravent les sanctions. Les peines encourues actuellement seront donc alourdies. Cela répondra à ce que vous cherchez au travers de votre placement intempestif sous surveillance de toute personne qui trouble l’ordre public.

Debut de section - PermalienPhoto de Monique Papon

La parole est à Mme Virginie Klès, pour explication de vote.

Debut de section - PermalienPhoto de Virginie Klès

Je souhaite rebondir sur l’intervention de M. Lecerf, aux arguments duquel je souscris, et qui a parlé de mécanismes de prévention et de réinsertion des jeunes en associant plusieurs ministères.

Ces dispositifs existent. Malheureusement, aujourd’hui, ils sont en train de mourir de leur belle mort et dans l’indifférence générale.

Par conséquent, je souhaite attirer l’attention des parlementaires et du Gouvernement, par exemple sur les Cadets de la République, sur le dispositif de l’Établissement public d’insertion de la défense, l’EPIDE, qui associent des mesures très strictes pour permettre aux jeunes de retrouver les repères qu’ils ont perdus et de se réinsérer convenablement.

Ils avaient des résultats excellents. Je ne sais pas pour quelle raison, mais les budgets régulièrement attribués à ces dispositifs baissent d’année en année. Les objectifs qui leur sont fixés diminuent et c’est sans doute un grand dommage.

Debut de section - PermalienPhoto de Monique Papon

La parole est à M. Louis Nègre, pour explication de vote.

Debut de section - PermalienPhoto de Louis Nègre

J’ai cosigné tous les amendements de M. Demuynck. Je suis fier d’appartenir au Sénat car là j’ai entendu une vraie discussion sur toutes les travées, une discussion où nous remplissons notre rôle. M. Demuynck et M. le président de la commission des lois disent la même chose : je partage, chers collègues, vos constatations. Et même M. Lecerf dit qu’il y a un problème…

Cela montre que, nous tous, dans cet hémicycle, avons une analyse de la situation nous conduisant à penser que ce que nous avons fait jusqu’à maintenant, c’est bien, mais qu’il y a encore du pain sur la planche.

Debut de section - PermalienPhoto de Louis Nègre

Il y a incontestablement encore beaucoup à faire et, pour ma part, je considère les amendements de M. Demuynck comme des amendements d’appel, destinés à alerter non seulement la Haute Assemblée et le Gouvernement mais aussi la société. Personne ne peut nier que les situations décrites par M. Demuynck tout à l’heure existent. La République et la représentation parlementaire s’honorent d’essayer de trouver des solutions.

On a entendu, voilà quelques instants, la position du Gouvernement, qui était équilibrée. Pour certains amendements, il demandait le retrait, pour d’autres, il s’en remettait à la sagesse du Sénat.

En tout état de cause, ce soir, nous pouvons dire que, sur l’ensemble de nos travées, nous partageons la même analyse de la situation montrant que cette dernière n’est pas la meilleure. Si des efforts ont incontestablement été faits, si des lois ont été adoptées, il y a vraisemblablement des économies à réaliser dans certains secteurs – je rebondis sur les propos de M. Lecerf – et peut-être de quoi alimenter les budgets de manière différente. Lorsque je constate, moi aussi, que certains jeunes nous coûtent 1 000 à 1 500 euros par jour, je me pose des questions. Ne peut-on pas être plus pragmatique ?

Nous sommes, pour la plupart d’entre nous, sinon pour la quasi-totalité, des élus locaux. Les élus locaux ont les pieds sur terre, ce sont des gens pragmatiques. Lorsqu’on dépense les deniers publics, on devrait peut-être évaluer de manière beaucoup plus approfondie les politiques publiques qui sont mises en place.

Debut de section - PermalienPhoto de Louis Nègre

C’est l’une de mes préoccupations.

Faisons confiance aux textes qui ont été votés, y compris l’an dernier. Ne les changeons pas cette année. Pour autant, évaluons nos politiques et faisons en sorte que, s’agissant des textes que nous avons adoptés, on puisse mesurer leur impact au bout d’un an ou deux. Et au besoin, sans perdre la face, s’il le faut, on les modifiera.

Mme Catherine Troendle opine.

Debut de section - PermalienPhoto de Louis Nègre

Par ailleurs, vérifions le coût des dispositifs mis en place et évaluons leurs résultats sur le terrain. On parle beaucoup des travailleurs sociaux. J’en emploie dans ma commune, je vois ce qu’ils font : certains sont merveilleux, d’autres beaucoup moins. Le maire que je suis ne peut cependant rien faire lorsqu’il constate que le résultat n’est pas à la hauteur.

Dès lors, donnons-nous les moyens de changer ce qui touche nos concitoyens et qui, pour nombre d’entre eux, est très mal vécu.

Mme Catherine Troendle applaudit.

Debut de section - PermalienPhoto de Monique Papon

Monsieur Demuynck, vos amendements sont-ils maintenus ?

Debut de section - PermalienPhoto de Christian Demuynck

J’ai envie de dire que Louis Nègre a quelque peu « préempté » ma conclusion.

Certes, j’ai été un peu extrême, monsieur le président de la commission des lois et je vous prie de m’en excuser, mais à un moment la marmite explose.

Dans certains quartiers, les problèmes sont si intenses qu’il arrive un moment où on ne sait plus quoi faire, on ne sait plus par quel bout les prendre et, surtout, on a toutes ces familles vivant dans ces quartiers qui subissent tout cela. Il faut absolument trouver des solutions.

Je vais me rallier à la proposition qui a été faite, c’est-à-dire réfléchir, évaluer, voir comment cela fonctionne.

Un de nos collègues a évoqué tout à l’heure le conseil pour les droits et devoirs des familles. Je l’ai mis en place dans ma ville. Il est vrai que nous faisons le maximum de prévention, mais il y a malheureusement un noyau incompressible et il faut donc impérativement trouver des solutions.

Certains juges, je suis tout à fait d’accord avec vous, monsieur le président de la commission, sont parfaitement objectifs. En revanche, d’autres libèrent beaucoup trop facilement.

Il faut étudier la situation, l’évaluer et nous verrons ensuite comment faire, mais il y a vraiment urgence.

Je suis là ce soir non pas pour que l’on modifie l’ensemble du code de procédure pénale, mais pour attirer l’attention sur des secteurs où la situation est si dramatique qu’il est urgent de trouver des solutions, même s’il ne faut pas tout bouleverser. Je retire néanmoins tous mes amendements.

Mmes Catherine Troendle ainsi que MM. Louis Nègre et Jacques Gautier applaudissent. – M. le rapporteur applaudit également.

Debut de section - PermalienPhoto de Monique Papon

Les amendements n° 26 rectifié bis, 27 rectifié ter, 25 rectifié bis, 18 rectifié bis, 17 rectifié bis, 19 rectifié bis, 20 rectifié bis, 23 rectifié ter, 24 rectifié bis, 21 rectifié bis et 22 rectifié bis sont retirés.

Chapitre VI

Dispositions renforçant la lutte contre l’insécurité routière

Debut de section - PermalienPhoto de Monique Papon

L'amendement n° 70, présenté par Mme Dini et M. Détraigne, est ainsi libellé :

Avant l'article 25, insérer un article additionnel ainsi rédigé :

L'article L. 221-1 du code de la route est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« Tout candidat aux examens du permis de conduire, qui justifie s'y être préparé dans les conditions visées aux articles R. 221-1 à R. 221-21, dispose d'un droit de se présenter, dans un délai d'un mois, à l'épreuve théorique et dans un délai de 2 mois, à l'épreuve pratique. Il est renouvelé en cas d'échec. ».

Cet amendement n'est pas soutenu.

(Non modifié)

Le code de la route est ainsi modifié :

1° Le II de l’article L. 221-2 est ainsi modifié :

a) Les 1°, 2° et 6° deviennent respectivement les 2°, 3° et 1° ;

b) Au 1°, tel qu’il résulte du a), après le mot : « confiscation », est inséré le mot : « obligatoire » et il est ajouté une phrase ainsi rédigée :

« La juridiction peut toutefois ne pas prononcer cette peine, par une décision spécialement motivée. » ;

2° Le II de l’article L. 224-16 est ainsi modifié :

a) Les 1°, 2°, 3°, 4°, 5° et 6° deviennent respectivement les 2°, 3°, 4°, 5°, 6° et 1° ;

b) Au 1°, tel qu’il résulte du a), après le mot : « confiscation », est inséré le mot : « obligatoire » et sont ajoutées deux phrases ainsi rédigées :

« La juridiction peut toutefois ne pas prononcer cette peine, par une décision spécialement motivée. La confiscation n’est pas obligatoire lorsque le délit a été commis à la suite d’une des mesures administratives prévues aux articles L. 224-1, L. 224-2 et L. 224-7. »

Debut de section - PermalienPhoto de Monique Papon

Je suis saisie de trois amendements identiques.

L'amendement n° 172 est présenté par Mmes Assassi, Borvo Cohen-Seat, Mathon-Poinat et les membres du groupe Communiste, Républicain, Citoyen et des Sénateurs du Parti de Gauche.

L'amendement n° 259 est présenté par MM. Anziani, Peyronnet, Bel et C. Gautier, Mmes Klès et Boumediene-Thiery, MM. Sueur, Yung, Michel, Frimat et Repentin, Mmes Blondin et Bonnefoy, MM. Mahéas, Collombat, Sutour, Tuheiava, Collomb, Courteau, Guillaume, Berthou et Daunis, Mmes Ghali, M. André et les membres du groupe Socialiste, apparentés et rattachés.

L'amendement n° 346 rectifié est présenté par MM. Collin et Alfonsi, Mme Escoffier, MM. Mézard, Baylet et Detcheverry, Mme Laborde et MM. Milhau, Tropeano, Vall et Vendasi.

Ces trois amendements sont ainsi libellés :

Supprimer cet article.

La parole est à Mme Nicole Borvo Cohen-Seat, pour présenter l’amendement n° 172.

Debut de section - PermalienPhoto de Nicole Borvo Cohen-Seat

Cet article sur l’insécurité routière – Dieu sait si je ne trouve aucune excuse aux auteurs de délits routiers – vise à durcir les sanctions pénales sans nouvelles mesures de prévention.

En matière d’insécurité routière, la prévention est tout aussi importante que dans d’autres domaines et l’on peut de surcroît faire des choses qui s’adressent à tout le monde, puisque les infractions routières sont malheureusement assez répandues dans la population. Je pose donc la question : quid de la mise en place d’une véritable politique de prévention ?

Faut-il encore durcir les sanctions ?

Avec l’article 25, le Gouvernement nous invite à fixer une peine complémentaire : la confiscation du véhicule en cas de conduite sans permis ou de conduite malgré une décision judiciaire d’interdiction de conduire.

Je suis bien évidemment favorable à ce que l’on empêche de conduire une personne qui commet ce type d’infraction, mais je ne sais pas si la confiscation immédiate du véhicule est acceptable.

En juin dernier, je le rappelle, le Conseil constitutionnel s’est clairement exprimé sur le sujet. Ce type de peine automatique porte atteinte à un principe fondamental de notre droit : le principe de l’individualisation des peines.

Vous permettez au magistrat de déroger à la règle, mais à quel prix ? Il devra se justifier par décision motivée. Encore une fois, on renverse un peu les choses.

Par ailleurs, cette mesure va défavoriser les personnes les plus modestes. Dans les familles aisées et citadines, la peine complémentaire de confiscation du véhicule aura certes un effet pour le conducteur, mais peu d’incidence sur les autres membres de la famille. En revanche, dans les familles les plus modestes, en milieu rural, cela peut avoir un autre retentissement. Comment le conjoint du contrevenant pourra-t-il travailler, faire les courses, emmener les enfants à l’école si le véhicule familial a été confisqué ?

Il faudrait tout de même réfléchir à ce problème et ne pas fixer aveuglément, pour des raisons de droit et de conséquence, cette peine automatique.

Debut de section - PermalienPhoto de Monique Papon

La parole est à M. Alain Anziani, pour présenter l'amendement n° 259.

Debut de section - PermalienPhoto de Alain Anziani

Cet article 25 instaure l’automaticité de la confiscation des véhicules.

Il appelle deux observations de la part des membres du groupe socialiste.

Premièrement, on renverse ce qui est possible aujourd’hui, c’est-à-dire que l’on pose comme principe la confiscation et, par dérogation, le juge peut, par une décision motivée, ne pas procéder à cette confiscation.

Pourquoi déséquilibrer le texte actuel et instaurer un nouvel équilibre préjudiciable, encore une fois, au pouvoir du juge, qui n’a qu’une possibilité subsidiaire. Il nous semble d’ailleurs que cette nouvelle procédure n’est pas conforme à l’article 131-10 du code pénal, qui prévoit que les peines complémentaires ne peuvent jamais être automatiques ou, en tout cas, obligatoires pour le juge.

Deuxièmement, cette disposition pose une question de pratique.

Imaginons deux délinquants routiers. L’un est propriétaire de son véhicule, il n’a pas de grands moyens, il fait un excès de vitesse ou il commet une infraction. Son véhicule sera confisqué. L’autre fait exactement la même chose, mais, lui, il n’est pas propriétaire de son véhicule, par exemple parce que celui-ci a été acheté en leasing. Le premier sera sanctionné et le second ne le sera pas, alors qu’ils ont tous les deux commis les mêmes faits. Il y a, me semble-t-il, une rupture d’égalité entre l’un et l’autre.

Debut de section - PermalienPhoto de Monique Papon

La parole est à M. Nicolas Alfonsi, pour présenter l'amendement n° 346 rectifié.

Debut de section - PermalienPhoto de Nicolas Alfonsi

Cet amendement vise, en premier lieu, à lutter contre l’atteinte au principe de la libre détermination de la peine par le juge qu’introduit cette généralisation des peines obligatoires en matière de confiscation.

La libre détermination de la peine est en effet, nous le savons tous, un principe essentiel de notre procédure pénale, qui vise, comme le principe de l’individualisation des peines, à adapter au mieux la répression aux particularités de chaque justiciable.

Par le recours récurrent aux peines systématiques, nous portons ainsi atteinte aux prérogatives du juge pénal. Même si ce dernier peut toujours décider de ne pas la prononcer, il doit nécessairement le motiver, ce qui vient accroître sa charge de travail. De plus, ce dispositif rend la justice aveugle concernant les disparités importantes qui existent entre les justiciables.

Il n’est pas indispensable de mettre en œuvre un tel dispositif. Faisons confiance à la libre appréciation des magistrats, qui les conduira sans aucun doute à condamner les délinquants routiers à la peine de confiscation dans tous les cas où elle est nécessaire, sans que nous ayons besoin de les y contraindre.

Le second écueil que nous souhaitons écarter au travers de cet amendement est lié à l’impossibilité matérielle de stockage du flot de véhicules que l’autorité judicaire aura à gérer si cet article est adopté.

Il est absolument irréaliste de croire que les tribunaux ont les moyens de conserver dans de bonnes conditions les biens confisqués. Chaque jour, de nouveaux faits divers relatifs aux scellés sensibles – armes, drogue, argent liquide – viennent attester les difficultés pratiques auxquelles les juridictions sont confrontées au quotidien dans la conservation des biens dont elles ont la charge.

Telles sont les raisons qui motivent cet amendement.

Debut de section - PermalienPhoto de Jean-Patrick Courtois

Les dispositions visant à créer une peine de confiscation obligatoire du véhicule s’inscrivent dans le cadre de la lutte contre l’insécurité routière.

Elles ne contredisent pas le principe d’individualisation des peines, puisque le juge pourra toujours décider de ne pas prononcer la confiscation par une décision spécialement motivée, une faculté que nous avons prévue dans de nombreux cas.

Par ailleurs, s’il est vrai que la gestion des biens saisis en attente de confiscation pose de véritables problèmes aux pouvoirs publics, la loi du 9 juillet 2010, qui a créé une agence de gestion et de recouvrement des avoirs saisis et confisqués, devrait contribuer à réduire ces difficultés.

En outre, l’article 35 du projet de loi permettra à l’autorité judiciaire d’affecter ces véhicules aux services de police et de gendarmerie en attendant qu’il soit statué définitivement sur la confiscation.

En conséquence, la commission est défavorable aux trois amendements identiques.

Debut de section - Permalien
Brice Hortefeux, ministre

Le Gouvernement a le même avis que la commission.

Debut de section - PermalienPhoto de Monique Papon

Je mets aux voix les amendements identiques n° 172, 259 et 346 rectifié.

Les amendements ne sont pas adoptés.

L'article 25 est adopté.

Debut de section - PermalienPhoto de Monique Papon

L'amendement n° 73 rectifié, présenté par M. Vasselle, Mme Bout, M. Cantegrit, Mme Descamps, MM. Dulait, Etienne et Houel, Mme Keller, MM. Laufoaulu, Leroy et Martin, Mme Mélot, M. Milon et Mmes Panis et Troendle, est ainsi libellé :

Après l'article 25, insérer un article additionnel ainsi rédigé :

Le Chapitre 1er du Titre 2 du Livre 2 du code de la route est complété par un article L. 221-3 ainsi rédigé :

« Art. L. 221-3. - Tout candidat à un permis de conduire doit au préalable se soumettre aux examens appropriés afin de s'assurer que son acuité visuelle est compatible avec la conduite.

« Un décret en Conseil d'État fixe les modalités de mise en œuvre de cette disposition. »

La parole est à Mme Catherine Troendle.

Debut de section - PermalienPhoto de Catherine Troendle

Si la conduite automobile est aujourd'hui un acte tout à fait banal, elle n'est toutefois pas sans danger et demeure susceptible d'entraîner, pour soi-même et pour les autres, un risque d'accident.

Pour être un acte de sécurité, la conduite automobile implique que les capacités du conducteur soient optimales et que ce dernier ait une appréhension correcte des situations rencontrées.

Or la vue est l’un des éléments essentiels de cette appréhension. On estime ainsi à plus de 90 % la part des décisions et gestes nécessaires à la conduite d'une automobile qui dépendent des yeux du conducteur. Vision de loin et champ visuel pour anticiper, vision de près pour lire le tableau de bord, vision dynamique, vision nocturne, résistance à l'éblouissement : la conduite automobile est l'une des activités les plus exigeantes pour la vue.

Pour s'assurer des capacités du conducteur, le code de la route requiert certaines conditions relatives à l'acuité visuelle. Je ne les déclinerai pas ici, car vous pouvez les lire dans l’objet même de cet amendement.

Pourtant, selon l'Association nationale pour l'amélioration de la vue, l’ASNAV, on dénombre près de 8 millions de conducteurs qui circulent avec un défaut visuel non ou mal corrigé et 1 million de conducteurs qui ne satisfont pas aux exigences du code de la route. Dès lors, on peut s'interroger sur la proportion de ces conducteurs qui sont impliqués dans des accidents de la route.

Les conducteurs de véhicules légers ne sont en effet soumis à aucune visite médicale préalable à l'obtention du permis.

Sur le plan européen, la législation retient le principe selon lequel « tout candidat à un permis de conduire devra subir les investigations appropriées pour s'assurer qu'il a une acuité visuelle compatible avec la conduite ». Dans ce cadre, la plupart de nos voisins européens ont mis en place, à des degrés divers, un examen de la vue auquel doit se soumettre le candidat.

En Europe, la France figure parmi les pays les moins contraignants en la matière.

La concrétisation d’un tel engagement conforterait pourtant les efforts engagés pour améliorer la sécurité sur nos routes.

Tel est l'objet du présent amendement, qui prévoit de soumettre tout candidat au permis de conduire à un examen approprié afin de s'assurer que son acuité visuelle est compatible avec la conduite.

Debut de section - PermalienPhoto de Jean-Patrick Courtois

Si nécessaire qu’elle soit, une telle mesure relève d’une modification de la partie réglementaire du code de la route, les articles R. 221-10 et suivants traitant précisément de la question des visites médicales préalables aux examens du code de la route.

Aussi vous demanderai-je, ma chère collègue, de bien vouloir retirer votre amendement ; à défaut, la commission émettra un avis défavorable.

Debut de section - Permalien
Brice Hortefeux, ministre

Comme vous le savez certainement, madame la sénatrice, le Comité interministériel de la sécurité routière a décidé d’engager une réforme de grande ampleur du permis de conduire.

Je vous propose d’attendre les conclusions de ce travail de concertation pour identifier les mesures qui doivent être prises, dont celle que vous préconisez.

C’est pourquoi je vous demande également de bien vouloir retirer votre amendement.

Debut de section - PermalienPhoto de Monique Papon

Madame Troendle, l'amendement n° 73 rectifié est-il maintenu ?

Le code de la route est ainsi modifié :

1° Le I de l’article L. 234-2 est ainsi modifié :

a)

Suppression maintenue

b) Il est ajouté un 7° ainsi rédigé :

« 7° L’interdiction, pendant une durée de cinq ans au plus, de conduire un véhicule qui ne soit pas équipé par un professionnel agréé ou par construction d’un dispositif homologué d’anti-démarrage par éthylotest électronique. Lorsque cette interdiction est prononcée en même temps que la peine d’annulation ou de suspension du permis de conduire, elle s’applique, pour la durée fixée par la juridiction, à l’issue de l’exécution de cette peine. » ;

2° Le chapitre IV du titre III du livre II est complété par deux articles L. 234-16 et L. 234-17 ainsi rédigés :

« Art. L. 234 -16. – I. – Le fait de contrevenir à l’interdiction prononcée sur le fondement du 7° de l’article L. 234-2 est puni de deux ans d’emprisonnement et de 4 500 € d’amende.

« II. – Toute personne coupable de l’infraction prévue au I encourt également les peines complémentaires suivantes :

« 1° L’interdiction de conduire certains véhicules terrestres à moteur, y compris ceux pour la conduite desquels le permis de conduire n’est pas exigé, pendant une durée de cinq ans au plus ;

« 2° L’annulation du permis de conduire avec interdiction de solliciter la délivrance d’un nouveau permis pendant trois ans au plus ;

« 3° La peine de travail d’intérêt général selon les modalités prévues à l’article 131-8 du code pénal et selon les conditions prévues aux articles 131-22 à 131-24 du même code et à l’article 20-5 de l’ordonnance n° 45-174 du 2 février 1945 relative à l’enfance délinquante ;

« III. – Toute personne coupable, en état de récidive au sens de l’article 132-10 du code pénal, de l’infraction prévue au I du présent article encourt également la confiscation obligatoire du véhicule dont elle s’est servie pour commettre l’infraction, si elle en est le propriétaire. La juridiction peut toutefois ne pas prononcer cette peine, par une décision spécialement motivée.

« Art. L. 234 -17. – Les conditions d’homologation des dispositifs d’anti-démarrage par éthylotest électronique ainsi que les modalités d’agrément des professionnels chargés de les installer sont fixées par voie réglementaire. » ;

3° à 5°

Suppression maintenue

Debut de section - PermalienPhoto de Monique Papon

L'amendement n° 66, présenté par Mme Klès, est ainsi libellé :

Supprimer cet article.

La parole est à Mme Virginie Klès.

Debut de section - PermalienPhoto de Virginie Klès

L’ensemble des amendements que je présente en matière de sécurité routière procèdent du même constat et reposent sur le même principe.

Je partage bien entendu le souhait de tous ici d’améliorer la sécurité routière mais, pour paraphraser le président de la commission des lois, je ne partage pas les solutions proposées.

Comme on raisonne souvent à partir d’exemples, permettez-moi d’en prendre deux.

Tout d’abord, voilà quinze ans, avant même que l’on ne durcisse le code pénal, comme on le fait maintenant depuis quelque temps déjà, un homme a eu un accident de la route en quittant son stationnement à cause d’une simple faute d’inattention. Un motard qui roulait beaucoup trop vite est passé sous les roues de sa voiture et a été gravement blessé.

Cet homme dont la responsabilité a été engagée dans cet accident a écopé, sans parler du reste, de trois mois de prison avec sursis. Pourtant, il venait de quitter son travail, avait mis sa ceinture de sécurité, n’avait pas fait d’excès de vitesse et n’avait pas d’alcool dans le sang.

Les dispositions du code pénal étaient donc déjà à l’époque, j’y insiste, largement suffisantes pour réprimer sévèrement un conducteur dont la responsabilité était engagée dans un accident de voiture.

Plus récemment, pour non-port de ceinture de sécurité réitéré, un autre conducteur a été condamné à une peine de prison ferme, et a fini par se suicider durant son incarcération.

Alors, par pitié, ne confondons pas tout, et n’assimilons pas la délinquance routière à la grande criminalité.

L’ensemble des amendements que je présente se fondent sur le fait que le code pénal est aujourd'hui largement suffisant pour réprimer les délits. Aujourd'hui, la conduite sous l’emprise d’alcool ou de stupéfiants est passible de deux ans d’emprisonnement et de 5 000 euros d’amende. De plus, de nombreuses peines complémentaires sont prévues : suspension du permis de conduire pendant trois ans, annulation du permis de conduire, peines d’intérêt général, etc.

Bref, l’arsenal juridique est suffisant pour punir sévèrement.

Mais quid du récidiviste, du multirécidiviste, me dira-t-on ? Là encore, nous avons tout ce qu’il faut pour le mettre en prison, même le condamner à une peine de prison ferme, si c’est nécessaire.

Je le répète, ne confondons pas tout et considérons la délinquance routière à sa juste mesure, d’autant qu’il sera très facile pour une personne de mauvaise foi de contourner le dispositif systématique d’anti-démarrage par éthylotest électronique : il lui suffira de faire souffler le passager pour pouvoir faire démarrer la voiture !

Voilà donc une mesure inefficace, qui, là encore, rompt l’égalité entre les citoyens à cause de son coût : 1 500 euros. Si on systématise cette peine, certains s’y soumettront, d’autres la contourneront : ceux qui voudront conduire en état d’ivresse le feront !

Debut de section - PermalienPhoto de Jean-Patrick Courtois

Cet amendement tend à supprimer l’article 26, qui crée une peine complémentaire, à savoir l’obligation de conduire un véhicule équipé d’un système d’anti-démarrage par éthylotest, au motif que le coût de cet appareil, à la charge du condamné, crée une inégalité entre les citoyens.

Or il existe déjà de nombreux autres cas où des dépenses sont mises à la charge des personnes condamnées.

En conséquence, la commission a émis un avis défavorable sur cet amendement.

Debut de section - Permalien
Brice Hortefeux, ministre

Même avis !

L'amendement n'est pas adopté.

L'article 26 est adopté.

(Non modifié)

I. – Après le 4° de l’article 41-2 du code de procédure pénale, il est inséré un 4° bis ainsi rédigé :

« 4° bis Suivre un programme de réhabilitation et de sensibilisation comportant l’installation à ses frais d’un éthylotest anti-démarrage sur son véhicule, pour une période minimale de six mois et maximale de trois ans ; ».

II. –

Supprimé

Debut de section - PermalienPhoto de Monique Papon

L'amendement n° 260, présenté par MM. Anziani, Peyronnet, Bel et C. Gautier, Mmes Klès et Boumediene-Thiery, MM. Sueur, Yung, Michel, Frimat et Repentin, Mmes Blondin et Bonnefoy, MM. Mahéas, Collombat, Sutour, Tuheiava, Collomb, Courteau, Guillaume, Berthou et Daunis, Mmes Ghali, M. André et les membres du groupe Socialiste, apparentés et rattachés, est ainsi libellé :

Supprimer cet article.

La parole est à M. Alain Anziani.

Debut de section - PermalienPhoto de Alain Anziani

L’éthylotest anti-démarrage est, me semble-t-il, une bonne idée. Encore faut-il que ce dispositif soit égalitaire. Or, Mme Klès vient de le rappeler, il coûte 1 500 euros !

Il est évident que certains contrevenants pourront, dans le cadre de la composition pénale, accepter ce dispositif, mais d’autres ne le pourront pas, ce qui introduira une nouvelle inégalité.

Debut de section - PermalienPhoto de Jean-Patrick Courtois

La commission souhaite maintenir cette mesure importante.

En conséquence, elle a émis un avis défavorable sur cet amendement.

Debut de section - Permalien
Brice Hortefeux, ministre

Même avis !

L'amendement n'est pas adopté.

L'article 26 bis est adopté.

I. – L’article 221-8 du code pénal est ainsi modifié :

1° Le 10° est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« La confiscation du véhicule est obligatoire dans les cas prévus par les 4° et dernier alinéa de l’article 221-6-1 ainsi que, dans les cas prévus par les 2°, 3° et 5° du même article, en cas de récidive ou si la personne a déjà été définitivement condamnée pour un des délits prévus par les articles L. 221-2, L. 224-16, L. 234-1, L. 234-8, L. 235-1, L. 235-3 ou L. 413-1 du code de la route ou pour la contravention mentionnée à l’article L. 413-1 du même code. La juridiction peut toutefois ne pas prononcer cette peine, par une décision spécialement motivée. » ;

2° Après le 10°, il est inséré un 11° ainsi rédigé :

« 11° Dans les cas prévus par les 2° et dernier alinéa de l’article 221-6-1, l’interdiction, pendant une durée de cinq ans au plus, de conduire un véhicule qui ne soit pas équipé par un professionnel agréé ou par construction d’un dispositif d’anti-démarrage par éthylotest électronique, homologué dans les conditions prévues à l’article L. 234-17 du code de la route. Lorsque cette interdiction est prononcée en même temps que la peine d’annulation ou de suspension du permis de conduire, elle s’applique, pour la durée fixée par la juridiction, à l’issue de l’exécution de cette peine. »

II. – Après le 12° de l’article 222-44 du même code, sont insérés des 13° et 14° ainsi rédigés :

« 13° Dans les cas prévus par les articles 222-19-1 et 222-20-1, la confiscation du véhicule dont le condamné s’est servi pour commettre l’infraction, s’il en est le propriétaire. La confiscation du véhicule est obligatoire dans les cas prévus par les 4° et dernier alinéa de ces articles ainsi que, dans les cas prévus par les 2°, 3° et 5° de ces articles, en cas de récidive ou si la personne a déjà été définitivement condamnée pour un des délits prévus par les articles L. 221-2, L. 224-16, L. 234-1, L. 234-8, L. 235-1, L. 235-3, L. 413-1 du code de la route ou pour la contravention mentionnée à l’article L. 413-1 du même code. La juridiction peut toutefois ne pas prononcer cette peine, par une décision spécialement motivée ;

« 14° Dans les cas prévus par les 2° et dernier alinéa des articles 222-19-1 et 222-20-1 du présent code, l’interdiction, pendant une durée de cinq ans au plus, de conduire un véhicule qui ne soit pas équipé par un professionnel agréé ou par construction d’un dispositif d’anti-démarrage par éthylotest électronique, homologué dans les conditions prévues à l’article L. 234-17 du code de la route. Lorsque cette interdiction est prononcée en même temps que la peine d’annulation ou de suspension du permis de conduire, elle s’applique, pour la durée fixée par la juridiction, à l’issue de l’exécution de cette peine. »

Debut de section - PermalienPhoto de Monique Papon

L'amendement n° 173, présenté par Mmes Assassi, Borvo Cohen-Seat, Mathon-Poinat et les membres du groupe Communiste, Républicain, Citoyen et des Sénateurs du Parti de Gauche, est ainsi libellé :

Supprimer cet article.

La parole est à Mme Éliane Assassi.

Debut de section - PermalienPhoto de Éliane Assassi

Cet article vise à établir une peine automatique en cas de condamnation à un délit routier prévu par le code pénal.

Nous pensons que cette disposition bafoue les principes de notre droit pénal. C’est pourquoi nous demandons la suppression de cet article.

Debut de section - PermalienPhoto de Jean-Patrick Courtois

Pour les raisons que j’ai déjà évoquées, la commission a émis un avis défavorable sur cet amendement.

Debut de section - Permalien
Brice Hortefeux, ministre

Même avis !

L'amendement n'est pas adopté.

Debut de section - PermalienPhoto de Monique Papon

L'amendement n° 347 rectifié, présenté par MM. Collin et Alfonsi, Mme Escoffier, MM. Mézard, Baylet et Detcheverry, Mme Laborde et MM. Milhau, Tropeano, Vall et Vendasi, est ainsi libellé :

Alinéas 2 et 3

Supprimer ces alinéas.

La parole est à M. Nicolas Alfonsi.

Debut de section - PermalienPhoto de Nicolas Alfonsi

L’argumentation que j’ai développée tout à l'heure vaut pour cet amendement, ainsi que pour l’amendement n° 348 rectifié.

Debut de section - PermalienPhoto de Jean-Patrick Courtois

Pour les mêmes raisons, la commission a émis un avis défavorable sur cet amendement, ainsi que sur l’amendement n° 348 rectifié.

Debut de section - Permalien
Brice Hortefeux, ministre

Défavorable aux deux amendements !

L'amendement n'est pas adopté.

Debut de section - PermalienPhoto de Monique Papon

L'amendement n° 348 rectifié, présenté par MM. Collin et Alfonsi, Mme Escoffier, MM. Mézard, Baylet, Detcheverry et Fortassin, Mme Laborde et MM. Milhau, Tropeano, Vall et Vendasi, est ainsi libellé :

Alinéa 7

Supprimer cet alinéa.

Cet amendement a été défendu.

La commission et le Gouvernement ont émis un avis défavorable.

Je mets aux voix l'amendement n° 348 rectifié.

L'amendement n'est pas adopté.

L'article 27 est adopté.

(Non modifié)

Le code de la route est ainsi modifié :

1° Le 1° du I de l’article L. 234-12 est ainsi modifié :

a) Après le mot : « confiscation », est inséré le mot : « obligatoire » ;

b) Il est ajouté une phrase ainsi rédigée :

« La juridiction peut toutefois ne pas prononcer cette peine, par une décision spécialement motivée. » ;

2° Le 1° du I de l’article L. 235-4 est ainsi modifié :

a) Après le mot : « confiscation », est inséré le mot : « obligatoire » ;

b) Il est ajouté une phrase ainsi rédigée :

« La juridiction peut toutefois ne pas prononcer cette peine, par une décision spécialement motivée. » ;

3° L’article L. 413-1 est ainsi modifié :

a) Le premier et le dernier alinéas sont respectivement précédés des mentions : « I. – » et « III. – » ;

b) Le deuxième alinéa est remplacé par un II ainsi rédigé :

« II. – Tout conducteur coupable de ce délit encourt également les peines complémentaires suivantes :

« 1° La confiscation obligatoire du véhicule dont il s’est servi pour commettre l’infraction, s’il en est le propriétaire. La juridiction peut toutefois ne pas prononcer cette peine, par une décision spécialement motivée ;

« 2° La suspension, pour une durée de trois ans au plus, du permis de conduire, cette suspension ne pouvant pas être limitée à la conduite en dehors de l’activité professionnelle ;

« 3° L’interdiction de conduire certains véhicules terrestres à moteur, pour une durée de cinq ans au plus ;

« 4° L’obligation d’accomplir, à ses frais, un stage de sensibilisation à la sécurité routière. »

Debut de section - PermalienPhoto de Monique Papon

Je suis saisie de deux amendements identiques.

L'amendement n° 67 est présenté par Mme Klès.

L'amendement n° 174 est présenté par Mmes Assassi, Borvo Cohen-Seat, Mathon-Poinat et les membres du groupe Communiste, Républicain, Citoyen et des Sénateurs du Parti de Gauche.

Ces deux amendements sont ainsi libellés :

Supprimer cet article.

La parole est à M. Alain Anziani, pour défendre l’amendement n° 67.

Debut de section - PermalienPhoto de Alain Anziani

Cet amendement vise à supprimer l’article 28, qui crée une peine complémentaire obligatoire de confiscation du véhicule en cas de condamnation pour conduite en état d'ivresse, sous l'empire de stupéfiants ou pour d’autres causes.

Cette disposition porte atteinte au principe d'individualisation des poursuites et marque un degré de défiance supplémentaire quant au pouvoir d'appréciation des juges.

Debut de section - PermalienPhoto de Monique Papon

La parole est à Mme Éliane Assassi, pour présenter l'amendement n° 174.

Debut de section - PermalienPhoto de Éliane Assassi

Cet article, comme les précédents, instaure une peine automatique en cas de condamnation à un certain nombre de délits prévus par le code de la route. Nous réaffirmons ici notre opposition à une telle disposition.

Debut de section - PermalienPhoto de Jean-Patrick Courtois

La commission estime que ces dispositions ne contreviennent pas au principe d’individualisation des peines, puisque le juge pourra toujours décider de ne pas prononcer la confiscation, à condition de motiver sa décision.

En conséquence, la commission a émis un avis défavorable sur ces amendements identiques.

Debut de section - Permalien
Brice Hortefeux, ministre

J’ai failli répondre tout simplement que le Gouvernement était défavorable, mais j’aimerais attirer votre attention sur un point, mesdames, messieurs les sénateurs de l’opposition : la « sécurité », vous en avez plein la bouche ! Mais, dès que nous proposons une mesure de nature à la renforcer, qu’il s’agisse de la sécurité des citoyens en général ou de celle des conducteurs en particulier, vous êtes systématiquement contre !

Concrètement, que proposez-vous ici sinon de laisser circuler des délinquants routiers ayant déjà été condamnés pour des infractions graves ? Honnêtement, voilà des personnes qui mettent délibérément en danger la vie des autres ! C’est curieux, vous faites comme s’il n’en était rien ! Vous ne pouvez pas, d’un côté, vous prévaloir de la sécurité routière et, de l’autre, ne pas en tirer les conséquences.

Dans ces conditions, le Gouvernement ne peut émettre qu’un avis défavorable.

Debut de section - PermalienPhoto de Monique Papon

Je mets aux voix les amendements identiques n° 67 et 174.

Les amendements ne sont pas adoptés.

Debut de section - PermalienPhoto de Monique Papon

L'amendement n° 349 rectifié, présenté par MM. Collin et Alfonsi, Mme Escoffier, MM. Mézard, Baylet, Detcheverry et Fortassin, Mme Laborde et MM. Milhau, Tropeano, Vall et Vendasi, est ainsi libellé :

Alinéas 2 à 9

Supprimer ces alinéas.

La parole est à M. Nicolas Alfonsi.

Debut de section - PermalienPhoto de Monique Papon

L'amendement n° 349 rectifié est retiré.

L'amendement n° 350 rectifié, présenté par M. Collin, Mme Escoffier, MM. Mézard, Baylet et Detcheverry, Mme Laborde et MM. Milhau, Tropeano et Vall, est ainsi libellé :

Alinéa 14, première phrase

Supprimer le mot :

obligatoire

Cet amendement n'est pas soutenu.

Je mets aux voix l'article 28.

L'article 28 est adopté.

Debut de section - PermalienPhoto de Monique Papon

Je suis saisie de deux amendements identiques.

L'amendement n° 28 rectifié ter est présenté par MM. Fouché, Houel, Pozzo di Borgo, Doublet et Laurent, Mme Sittler, M. Bécot, Mme Morin-Desailly, M. Trucy, Mme G. Gautier, MM. Nachbar, Cantegrit, Duvernois, Milon, Portelli, Laménie, Pointereau, Lorrain, Braye et Pinton, Mme Hummel, MM. J. Gautier, Doligé, Vestri, Deneux, Beaumont et Grignon, Mme Mélot, MM. Le Grand et Dubois, Mme Gourault, MM. J.L. Dupont, Chatillon, B. Fournier et Houpert, Mme Dini, M. Garrec, Mme Henneron, MM. Leclerc et Laufoaulu, Mme Goy-Chavent, MM. Leroy, Bailly, Villiers, Cornu, Etienne, Buffet, Revet, Alduy, Belot, Mayet, Lefèvre et Vasselle, Mlle Joissains et M. J. Blanc.

L'amendement n° 367 rectifié bis est présenté par MM. Mézard, Collin et Baylet, Mmes Escoffier et Laborde et MM. Milhau, Tropeano et Vall.

Ces deux amendements sont ainsi libellés :

Après l'article 28, insérer un article additionnel ainsi rédigé :

L'article L. 223-6 du code de la route est ainsi modifié :

1° Au premier alinéa, les mots : « trois ans » sont remplacés par les mots : « un an » ;

2° Au deuxième alinéa, les mots : « d'un an » sont remplacés par les mots : « de six mois ».

La parole est à M. Alain Fouché, pour défendre l'amendement n° 28 rectifié ter.

Debut de section - PermalienPhoto de Alain Fouché

J’avais évoqué cette question lors de la discussion générale et j’ai bien entendu votre réponse, monsieur le ministre.

Vous m’avez dit être sensible à mes préoccupations mais, vous l’aurez remarqué, ce sont également celles d’une soixantaine de mes collègues, cosignataires, et d’autres encore, qui m’ont apporté leur soutien, mais n’ont pu cosigner l'amendement en raison de l’interruption de nos travaux.

Je rappelle que plusieurs propositions de loi ont déjà été déposées en ce sens, d’une part, par Mme Sylvie Goy-Chavent, qui avait réalisé sur ce sujet un important travail et, d’autre part, par un certain nombre de sénateurs de l’Union centriste.

Surtout, monsieur le ministre, ces préoccupations sont celles de milliers de nos concitoyens, qui sont sévèrement punis pour de légères infractions.

L’aménagement que je propose n’est pas contradictoire avec l’esprit du texte que nous examinons, bien au contraire ! La réduction des délais répond à l’objectif que notre gouvernement s’est fixé, à savoir une diminution des cas tant de conduite sans permis que de trafic de points, de plus en plus courant.

Sans remettre en cause le système de retrait de points, lié à la gravité des infractions commises, il m’apparaît nécessaire à l’heure actuelle de procéder à certains ajustements.

Ainsi, dans les cas où le conducteur a commis une infraction entraînant le retrait d’un seul point, la restitution de ce dernier aura lieu, conformément aux termes de cet amendement, dans un délai de six mois et non plus d’un an, ce qui ne constitue tout de même pas une différence extraordinaire.

Pour les pertes de points supérieures à un point, la restitution du capital initial des points se fera dans un délai d’un an.

Je vous invite, mes chers collègues, à voter cet amendement, et ce pour trois raisons.

Tout d’abord, il répond à une demande répétée de très nombreux citoyens de notre pays, demande qu’il nous appartient de relayer.

Ensuite, les dispositions qu’il prévoit permettront de diminuer globalement les échanges de points. Chacun d’entre vous le sait, ceux-ci sont de plus en plus courants entre les membres d’une famille ou entre amis.

Enfin, cette mesure a pour objet de limiter la conduite sans permis, de plus en plus fréquente.

Debut de section - PermalienPhoto de Monique Papon

L’amendement n° 367 rectifié bis n’est pas soutenu.

Quel est l’avis de la commission sur l’amendement n° 28 rectifié ter ?

Debut de section - PermalienPhoto de Jean-Patrick Courtois

Comme je l’ai déjà dit, l’amendement de M. Fouché reprend une proposition de loi déposée par Mme Goy-Chavent que la commission des lois n’avait pas retenue.

Monsieur Fouché, je partage votre sentiment sur les personnes qui conduisent sans permis. Ces comportements posent un immense problème.

Je préférerais que nous évoquions, au moment de l’examen de votre amendement n° 60 rectifié ter, le permis blanc, qui, selon moi, peut être une solution extrêmement intéressante. Il s’agit en effet d’un aménagement de peine décidé par le procureur, qui permet d’apporter une réponse personnalisée.

Je le sais bien, les permis blancs existent toujours, mais les seuils ont été abaissés. Il faudrait revenir à la situation antérieure, qui donnait de bons résultats. En effet, quand on retire à quelqu’un son permis, c’est souvent sa famille, notamment les enfants, qui purgent, en l’occurrence une « double peine ».

Au demeurant, mon cher collègue, il convient de ne pas envoyer de mauvais signaux aux mauvais conducteurs. Par conséquent, je suis obligé, au nom de la commission des lois, d’émettre un avis défavorable sur cet amendement.

En revanche, je serais tout à fait d’accord pour travailler avec les services du ministère de l’intérieur – si M. le ministre y consentait – et vous-même, mon cher collègue, pour tenter de relever les seuils existants concernant le permis blanc. Une telle réponse, qui me paraît correspondre tout à fait à la demande de nos concitoyens et répondre au problème social posé, permettrait de réduire de manière importante le nombre des faits de conduite sans permis.

Debut de section - Permalien
Brice Hortefeux, ministre

Même avis !

Debut de section - PermalienPhoto de Monique Papon

L’amendement n° 28 rectifié ter est-il maintenu, monsieur Fouché ?

Debut de section - PermalienPhoto de Alain Fouché

Une soixantaine de parlementaires ont cosigné cet amendement, et ce problème préoccupe de nombreux Français.

Il s’agit, je le redis, de faire cesser le trafic de points. Certaines des personnes que je reçois n’hésitent pas à me confier qu’en cas de contravention, elles donnent le nom de leur grand-mère, âgée parfois de quatre-vingt-cinq ans ! Et ça passe…

Par ailleurs, il faut faire cesser les faits de conduite sans permis, dont les conséquences sont graves en cas d’accident. Il existe, certes, un Fonds de garantie automobile, mis en place voilà quelques années, à l’époque de M. Foyer, si mes souvenirs sont bons. Mais c’est une procédure longue et incertaine pour la victime, que nous devons protéger.

Je maintiens donc cet amendement.

Debut de section - PermalienPhoto de Monique Papon

La parole est à M. Nicolas Alfonsi, pour explication de vote.

Debut de section - PermalienPhoto de Nicolas Alfonsi

Des membres de mon groupe avaient déposé un amendement identique, mais je ne pouvais pas le défendre, n’en étant pas cosignataire. Animé par un scrupule peut-être un peu excessif, je m’en suis empêché, car je suis moi-même dans la situation de ces victimes que mon collègue évoquait et je ne voulais pas pouvoir être soupçonné de parti pris.

Mais, finalement, notre groupe votera cet amendement, qui simplifie beaucoup de choses, car je considère qu’il est vain de reporter à demain ce qui peut être tranché dès aujourd’hui.

L'amendement est adopté.

Debut de section - PermalienPhoto de Monique Papon

En conséquence, un article additionnel ainsi rédigé est inséré dans le projet de loi, après l'article 28.

Après l’article L. 223-8 du même code, il est inséré un article L. 223-9 ainsi rédigé :

« Art. L. 223 - 9. – I. – Est puni de six mois d’emprisonnement et 15 000 € d’amende le fait, par l’auteur d’une contravention entraînant retrait de point du permis de conduire, de proposer ou de donner une rémunération à une personne pour qu’elle accepte d’être désignée comme conducteur du véhicule dans la requête en exonération ou la réclamation présentée dans les conditions prévues au b du 1° de l’article 529-10 du code de procédure pénale.

« II. – Est puni des mêmes peines le fait, par toute personne, de proposer ou d’accepter contre rémunération d’être désignée, par l’auteur d’une contravention entraînant retrait de point, comme conducteur du véhicule dans la requête en exonération ou la réclamation présentée dans les conditions prévues au b du 1° du même article 529-10.

« III. – Lorsque les faits prévus au II sont commis de façon habituelle ou par la diffusion, par tout moyen, d’un message à destination du public, la peine est portée à un an d’emprisonnement et 30 000 € d’amende.

« IV. – La personne coupable des délits prévus par le présent article encourt également les peines complémentaires suivantes :

« 1° La suspension, pour une durée de trois ans au plus, du permis de conduire, cette suspension nepouvantpas être limitée à la conduite en dehors de l’activité professionnelle ;

« 2° La peine de travail d’intérêt général selon des modalités prévues à l’article 131-8 du code pénal et selon les conditions prévues aux articles 131-22 à 131-24 du même code et à l’article 20-5 de l’ordonnance n° 45-174 du 2 février 1945 relative à l’enfance délinquante ;

« 3° La peine de jours-amendes dans les conditions fixées aux articles 131-5 et 131-25 du code pénal ;

« 4° L’interdiction de conduire certains véhicules terrestres à moteur, y compris ceux pour la conduite desquels le permis de conduire n’est pas exigé, pour une durée de cinq ans au plus ;

« 5° L’obligation d’accomplir, à ses frais, un stage de sensibilisation à la sécurité routière. »

Debut de section - PermalienPhoto de Monique Papon

L'amendement n° 68, présenté par Mme Klès, est ainsi libellé :

Supprimer cet article.

Cet amendement n'est pas soutenu.

Je mets aux voix l'article 29.

L'article 29 est adopté.

(Non modifié)

I. – L’article L. 224-1 du même code est ainsi modifié :

1° Le dernier alinéa est complété par une phrase ainsi rédigée :

« Dans ce cas, les agents de police judiciaire adjoints mentionnés à l’article 21 du code de procédure pénale sont habilités à retenir à titre conservatoire le permis de conduire du conducteur. » ;

2° Il est ajouté un alinéa ainsi rédigé :

« En cas d’accident de la circulation ayant entraîné la mort d’une personne, les officiers et agents de police judiciaire retiennent également à titre conservatoire le permis de conduire du conducteur à l’égard duquel il existe une ou plusieurs raisons plausibles de le soupçonner d’avoir commis une contravention en matière de respect des vitesses maximales autorisées ou des règles de croisement, de dépassement, d’intersection et de priorités de passage. »

II. – L’article L. 224-2 du même code est complété par deux alinéas ainsi rédigés :

« Elles sont également applicables lorsque le permis a été retenu à la suite d’un accident de la circulation ayant entraîné la mort d’une personne, en application du dernier alinéa de l’article L. 224-1, en cas de procès-verbal constatant que le conducteur a commis une contravention en matière de respect des vitesses maximales autorisées ou des règles de croisement, de dépassement, d’intersection et de priorités de passage.

« En cas d’accident de la circulation ayant entraîné la mort d’une personne, la durée de la suspension du permis de conduire peut être portée à un an. »

III. – À l’article L. 224-3 du même code, les mots : « et quatrième » sont remplacés par les mots : «, quatrième et cinquième ».

Debut de section - PermalienPhoto de Monique Papon

L'amendement n° 351 rectifié, présenté par MM. Collin et Alfonsi, Mme Escoffier, MM. Mézard, Baylet, Detcheverry et Fortassin, Mme Laborde et MM. Milhau, Plancade, Tropeano, Vall et Vendasi, est ainsi libellé :

Alinéas 2 et 3

Supprimer ces alinéas.

La parole est à M. Nicolas Alfonsi.

Debut de section - PermalienPhoto de Nicolas Alfonsi

L’article 30, dans son troisième alinéa, confère aux agents de police judiciaire adjoints la possibilité de retenir à titre conservatoire le permis de conduire du conducteur, mesure restrictive de liberté.

Notre groupe ne remet pas en cause la qualité et l’investissement de ces personnels que constituent aussi bien les policiers municipaux que les adjoints de sécurité de la police nationale ou les gardes champêtres.

Nous soutenons cependant que, en raison de leur manque de formation et de qualification pour ce type de prérogatives, mais aussi de la spécificité de certaines de leurs missions, les agents de police judiciaire adjoints semblent peu légitimes pour exercer des mesures restrictives de liberté.

En diminuant constamment les effectifs des policiers et gendarmes normalement compétents, au sens du code de procédure pénale, pour exercer l’ensemble des prérogatives de police judiciaire, le Gouvernement est désormais dans l’obligation de procéder à un tel transfert de compétences.

Nous nous inscrivons en faux contre une telle politique, qui ne peut aller dans le sens d’une justice de qualité.

Debut de section - PermalienPhoto de Jean-Patrick Courtois

Le présent amendement tend à supprimer la possibilité, introduite par le projet de loi, pour les agents de police judiciaire adjoints de retenir le permis de conduire des personnes ayant dépassé de plus de 40 kilomètres par heure la vitesse maximale autorisée.

Or cette nouvelle possibilité est opportune, dans la mesure où les APJA, tels que les policiers municipaux, peuvent déjà constater les infractions de grand excès de vitesse.

La commission a donc émis un avis défavorable sur cet amendement.

Debut de section - Permalien
Brice Hortefeux, ministre

Défavorable !

L'amendement n'est pas adopté.

Debut de section - PermalienPhoto de Monique Papon

L'amendement n° 97, présenté par Mme Troendle, est ainsi libellé :

Alinéas 5 et 7

Le mot :

contravention

est remplacé par le mot :

infraction

La parole est à Mme Catherine Troendle.

Debut de section - PermalienPhoto de Catherine Troendle

L'article 30 étend la possibilité de rétention et de suspension du permis de conduire au cas de l'accident de la circulation ayant entraîné la mort d'une personne, pour le conducteur à l'égard duquel il existe une ou plusieurs raisons plausibles de le soupçonner d’avoir commis une contravention en matière de respect des vitesses maximales autorisées ou des règles de croisement, de dépassement, d'intersection et de priorité de passage.

Toutefois, dans sa rédaction actuelle, l'article 30 limite le champ d'application de la mesure aux seules contraventions, alors que l'article L. 413-1 du code de la route prévoit le délit de récidive de grand excès de vitesse.

Il convient donc de retenir un terme plus générique pour la qualification des faits reprochés.

Debut de section - PermalienPhoto de Jean-Patrick Courtois

Cet amendement permettant d’introduire une précision nécessaire, la commission y est favorable.

Debut de section - Permalien
Brice Hortefeux, ministre

Favorable !

L'amendement est adopté.

L'article 30 est adopté.

Debut de section - PermalienPhoto de Monique Papon

L'amendement n° 60 rectifié ter, présenté par MM. Fouché et Villiers, Mme Sittler, MM. Lecerf et Milon, Mme Gourault, MM. Chatillon, B. Fournier et Houel, Mme Mélot, MM. Cantegrit et Houpert, Mmes Dini et Rozier, M. Garrec, Mme Henneron, MM. Bécot, Pinton, Beaumont, Leclerc, Doublet, Laurent, Laufoaulu, Bailly, Demuynck, Cornu et Huré, Mme Morin-Desailly, MM. Etienne et Grignon, Mme Panis et MM. Alduy, Pierre, Pointereau, Magras, Paul, P. Blanc, Juilhard, Belot, Doligé, Gouteyron, Leroy, Mayet, Martin, Lefèvre, Vasselle et J. Blanc, est ainsi libellé :

Après l'article 30, insérer un article additionnel ainsi rédigé :

L'article L. 224-8 du code de la route est complété par deux alinéas ainsi rédigés :

« La décision intervient sur avis d'une commission spéciale après que le conducteur ou l'accompagnateur ou son représentant aura été mis en mesure de prendre connaissance du dossier, y compris de rapport, et de présenter sa défense.

« La commission spéciale prendra en compte la gravité des faits et la situation personnelle du conducteur avant de requérir une peine de suspension du permis de conduire. Elle pourra limiter la suspension à la conduite en dehors de l'activité professionnelle si la situation du conducteur l'exige. La composition de la commission spéciale sera fixée par voie réglementaire. »

La parole est à M. Alain Fouché.

Debut de section - PermalienPhoto de Alain Fouché

Cet amendement a été évoqué tout à l’heure par M. le rapporteur.

À l’heure actuelle, la suspension du permis de conduire handicape très lourdement certains conducteurs pour lesquels l’usage d’un véhicule est indispensable. L’amendement que je propose, cosigné par de nombreux collègues, vise à permettre à un conducteur d’être entendu sur sa situation personnelle, notamment sur l’usage qu’il a de son véhicule dans sa vie professionnelle.

Monsieur le ministre, vous prenez souvent des exemples pour illustrer votre propos. Pour ma part, je souhaite vous faire part de deux exemples concrets – mais je pourrais en évoquer des milliers – de personnes auxquelles le permis a été retiré et qui se sont retrouvées face à des difficultés. Les conséquences ont été bien plus importantes que celles qui étaient voulues par la loi.

Le premier concerne un artisan, que j’ai reçu voilà quelques mois, et qui s’est retrouvé pendant trois mois sans possibilité de conduire, le préfet lui ayant retiré son permis. Il a dû attendre trois mois la décision de justice, alors même que la suspension était de trois mois. Les conséquences pour ce petit artisan qui travaillait seul ont été catastrophiques ! Il n’a pas pu se rendre sur ses chantiers et les répercussions économiques sur son entreprise l’ont conduit à la limite du dépôt de bilan.

Plus généralement, les salariés du privé, les indépendants, les professionnels de la route, les ambulanciers ou encore les chauffeurs de taxi risquent, malheureusement, en cas de suspension de permis, de perdre leur emploi ou de voir leur entreprise sombrer dans la faillite.

Je l’ai dit au cours de la discussion générale, l’équité voudrait que ces personnes aient la possibilité de conserver plus souvent leur permis, comme celles et ceux qui travaillent dans les collectivités territoriales ou les administrations de l’État, qui peuvent être discrètement affectés à d’autres postes durant la période de suspension de permis.

Le second exemple dont j’aimerais vous faire part concerne le père d’un enfant handicapé, payé au SMIC, dont le permis a été suspendu. N’ayant pas bénéficié d’un permis blanc – c’est bien là toute la question ! – et ne pouvant payer un taxi pour conduire son enfant dans son centre spécialisé, il s’est vu contraint de conduire sans permis, avec tous les risques que cela induit. Il n’avait pas le choix !

Laissez-moi vous rappeler, monsieur le ministre, une dernière chose. Si, en milieu urbain, notamment en région parisienne, il est possible de se passer de voiture, puisque l’on peut prendre les transports en commun, notamment le bus et le métro, il en va différemment en zone rurale, c'est-à-dire sur 80 % au moins du territoire français, où la voiture est un besoin essentiel pour la vie sociale de chacun de nos concitoyens.

Je ne vous ai cité que ces deux exemples, mais il y en a bien d’autres.

Monsieur le ministre, mes chers collègues, je me dois d’attirer votre attention sur le fait qu’une simple suspension de permis peut mettre en grand péril des situations professionnelles, économiques et familiales.

Debut de section - PermalienPhoto de Jean-Patrick Courtois

Je partage entièrement les observations que vient de formuler notre collègue Alain Fouché.

Les suspensions de permis donnent lieu à une véritable double peine : elles mettent souvent en cause la situation professionnelle de l’intéressé, plaçant ainsi la famille devant de graves difficultés.

Le cas que vous avez évoqué, monsieur Fouché, du père d’un enfant handicapé, je l’ai rencontré dans ma propre ville. En fin de compte, qui était pénalisé ? Un enfant autiste que l’on ne pouvait plus conduire au centre d’aide par le travail !

Pour autant, mon cher collègue, si je partage totalement le constat que vous avez dressé, je ne suis pas favorable à la solution proposée dans votre amendement.

Selon moi, les commissions de suspension de permis que nous connaissions auparavant ne constituent pas une bonne réponse au problème posé. Je vous rappelle en effet qu’elles ne pouvaient pas délivrer de permis blanc. Seuls un juge ou un procureur sont susceptibles de le faire.

Monsieur le ministre, pour régler ces problèmes humains essentiels, il serait souhaitable de prévoir, de nouveau, des permis blancs.

Pourquoi certains de nos concitoyens roulent-ils aujourd’hui sans permis ? Parce qu’ils n’ont aucune possibilité d’être entendus ! Bien évidemment, ce n’est pas une bonne solution, et je ne peux que m’y opposer, car cela peut engendrer des situations particulièrement graves en cas d’accident.

Auparavant, les permis blancs présentaient deux avantages : l’intéressé était obligé, directement ou par l’intermédiaire de son avocat, de s’expliquer devant le procureur. À la suite d’une première infraction, il recevait un permis blanc, qui le responsabilisait, puisqu’il savait que, en cas de seconde infraction, il n’aurait plus le droit de conduire. Le permis blanc l’autorisait à prendre sa voiture durant certaines périodes de la semaine ou de la journée, afin de ne pas nuire à sa situation professionnelle ou de lui permettre de conduire son enfant dans un CAT, par exemple.

Monsieur le ministre, nous devons étudier ensemble la possibilité de réintroduire un mécanisme de permis blanc, ce qui éviterait 80 % des conduites sans permis constatées aujourd’hui.

Je tiens à être précis : autant je souscris aux propos qu’a tenus Alain Fouché, autant je me vois contraint d’émettre un avis défavorable sur son amendement, car la solution qu’il propose n’est pas la bonne.

Debut de section - Permalien
Brice Hortefeux, ministre

Monsieur Fouché, le sujet que vous abordez n’est pas simple. À l’évidence, on ne peut écarter d’un revers de main les exemples que vous citez, que ce soit celui du parent d’un enfant handicapé ou celui de la personne ayant besoin de son véhicule pour des raisons professionnelles. Nous avons tous ces exemples à l’esprit, car nous avons tous été sollicités dans des situations de ce genre.

Néanmoins, je formulerai plusieurs observations.

Premièrement, si le nombre de tués et de blessés sur les routes diminue, ce n’est pas le fruit du hasard, ce n’est pas en raison d’une manifestation spontanée d’esprit civique et de prudence. La raison tient précisément à l’effet dissuasif des sanctions.

Deuxièmement, vous proposez finalement un moyen de contourner la sanction, et pour des motifs que je comprends très bien, d’ailleurs.

M. Alain Fouché le conteste.

Debut de section - Permalien
Brice Hortefeux, ministre

Mais c’est pourtant ce à quoi l’on aboutit ! Si l’on vous suit, monsieur le sénateur, il faudra désormais distinguer deux catégories de citoyens, selon leurs situations professionnelle et familiale : ceux qui ne travaillent pas seront sanctionnés, et ceux qui travaillent, eux, ne le seront pas. En d’autres termes, venez donc nous expliquer votre situation professionnelle et la peine ne sera pas appliquée…Voilà le message !

Debut de section - Permalien
Brice Hortefeux, ministre

Aménager au point que la peine ne sera pas appliquée !

Troisièmement, c’est à la suite non pas d’infractions « légères », mais d’infractions graves, les plus dangereuses, que sont prononcées les suspensions du permis de conduire. Jamais une personne ne viendra vous voir dans votre permanence pour vous dire que son permis a été suspendu parce qu’elle roulait à cinquante-deux kilomètres par heure au lieu de cinquante.

Or, si intéressante soit-elle, votre présentation tend à accréditer l’idée que de petites infractions peuvent entraîner une suspension du permis de conduire, mais, je le répète, cette peine ne vise que des infractions graves.

Monsieur le sénateur, j’ai été très attentif à vos propos, mais je ne peux souscrire à vos préconisations - en réalité, elles sont tout à fait contraires aux consignes que j’ai reçues du Président de la République -, quoi que j’en pense s’agissant de certains cas particuliers. Le principe général est clair : nous devons tout mettre en œuvre pour faire diminuer dans notre pays le nombre de tués et de blessés sur les routes. Or, si ce nombre de tués et de blessés diminue, c’est précisément parce que nous menons cette politique.

Pour ces raisons, le Gouvernement émet un avis défavorable.

Debut de section - PermalienPhoto de Monique Papon

La parole est à Mme Catherine Troendle, pour explication de vote.

Debut de section - PermalienPhoto de Catherine Troendle

Je souscris aux propos que vient de tenir M. le ministre et c’est la raison pour laquelle je ne voterai pas l’amendement de notre collègue.

J’ai été rapporteur de la proposition de loi n° 378 rectifié bis tendant à assurer une plus grande équité dans notre politique de sécurité routière, notamment en matière de retrait des points du permis de conduire, présentée par nos collègues Nicolas About et Pierre Jarlier. Nous avions procédé à de nombreuses auditions, consulté moult rapports, examiné toute une série de statistiques, et nous étions parvenus à la conclusion qu’un permis est annulé ou suspendu généralement à la suite d’infractions graves, jamais en raison de la perte répétée de quelques points.

De même, il faut savoir que tout conducteur ayant perdu six points est alerté par un courrier par lequel il lui est proposé de suivre un stage de récupération. Aussi, il est impensable que l’on puisse perdre son permis de conduire du jour au lendemain !

Debut de section - PermalienPhoto de Monique Papon

Monsieur Fouché, l'amendement n° 60 rectifié ter est-il maintenu ?

Debut de section - PermalienPhoto de Alain Fouché

Monsieur le ministre, il n’est pas exact que seules les infractions les plus graves entraînent la perte du permis de conduire. Je connais des exemples de personnes qui se sont trouvées dans la situation que nous évoquons pour des vitesses un peu trop élevées la nuit…

Par ailleurs, il n’est pas dans mon intention de supprimer la sanction ; je souhaite simplement que celle-ci puisse être aménagée, comme cela était possible jadis. Je me souviens d’avoir plaidé devant les commissions spéciales, d’avoir sollicité le procureur de la République pour qu’un conducteur visé par une suspension de permis de conduire ne se voie interdire d’utiliser son véhicule que les week-ends, le soir ou durant les vacances. C’était déjà tout à fait gênant pour le conducteur et la sanction était préservée.

Ce qu’a dit M. le rapporteur est intéressant et il faudra, sans doute en liaison avec le ministère de l’intérieur, que nous travaillions de nouveau sur cette question afin de déposer, dans les prochains mois, à l’occasion de la discussion d’un prochain texte, un amendement visant à assouplir les conditions de délivrance du permis blanc.

Dans cette attente, je retire mon amendement, madame la présidente.

Debut de section - PermalienPhoto de Monique Papon

L'amendement n° 60 rectifié ter est retiré.

La parole est à M. le ministre.

Debut de section - Permalien
Brice Hortefeux, ministre

Monsieur Fouché, les faits de conduite en état d’ébriété avancée ou sous l’empire de produits stupéfiants n’ont rien d’infractions légères !

Debut de section - Permalien
Brice Hortefeux, ministre

Au reste, votre proposition vous conduira inéluctablement à rencontrer les associations de victimes, et vous constaterez combien elles sont présentes, pressantes, attentives et vigilantes à l’égard de toutes les initiatives que nous serions susceptibles de prendre en la matière.

Enfin, pour aller dans votre sens, je ne suis pas hostile à un examen du relèvement des seuils pour la délivrance du permis blanc. Le ministère de l’intérieur s’associera à cette réflexion.

(Non modifié)

À l’article L. 225-4 du même code, après les mots : « autorités judiciaires, », sont insérés les mots : « les magistrats de l’ordre administratif dans le cadre des recours formulés contre les décisions de retrait de point du permis de conduire, ». –

Adopté.

Debut de section - PermalienPhoto de Monique Papon

L'amendement n° 395, présenté par le Gouvernement, est ainsi libellé :

Après l'article 30 bis, insérer un article additionnel ainsi rédigé :

Le troisième alinéa de l'article 17-1 de la loi n° 95-73 du 21 janvier 1995 d'orientation et de programmation relative à la sécurité est complété par une phrase ainsi rédigée :

« Il peut y être procédé pour la délivrance des licences fixant les conditions de la réutilisation des informations publiques telle que prévue à l'article 16 de la loi n° 78-753 du 17 juillet 1978 portant diverses mesures d'amélioration des relations entre l'administration et le public et diverses dispositions d'ordre administratif, social et fiscal ».

La parole est à M. le ministre.

Debut de section - Permalien
Brice Hortefeux, ministre

Afin de favoriser l’activité économique et la création d’emplois, la loi du 17 juillet 1978 portant diverses mesures d'amélioration des relations entre l'administration et le public et diverses dispositions d'ordre administratif, social et fiscal prévoit que les personnes physiques ou les entreprises peuvent exploiter les informations publiques qui leur sont cédées par l’administration – des études statistiques ou de prospection commerciale réalisées à partir d’informations provenant d’un fichier public.

Or il convient de prévenir les risques d’atteinte à la sécurité publique qui pourraient être la conséquence d’une utilisation détournée de ces informations, par exemple l’adresse d’un particulier et l’immatriculation de son véhicule.

Cet amendement vise donc à compléter la loi du 21 janvier 1995 d’orientation et de programmation relative à la sécurité en donnant compétence à l’administration, lorsqu’elle l’estime nécessaire, pour faire réaliser des enquêtes administratives sur les demandeurs avant toute cession d’informations publiques et toute délivrance de licences de réutilisation de ces informations.

Debut de section - PermalienPhoto de Jean-Patrick Courtois

Cet amendement vise à s’assurer que certaines informations, telles que les données contenues dans le système d’immatriculation des véhicules, ne seront pas utilisées à des fins illicites.

La commission émet un avis très favorable.

L'amendement est adopté.

Debut de section - PermalienPhoto de Monique Papon

En conséquence, un article additionnel ainsi rédigé est inséré dans le projet de loi, après l'article 30 bis.

Le deuxième alinéa de l’article L. 325-1-1 du même code est complété par deux phrases ainsi rédigées :

« Le produit de la vente est tenu, le cas échéant, à la disposition du créancier gagiste pouvant justifier de ses droits, pendant un délai de deux ans. À l’expiration de ce délai, ce produit est acquis à l’État. »

Debut de section - PermalienPhoto de Monique Papon

L'amendement n° 98, présenté par Mme Troendle, est ainsi libellé :

Rédiger comme suit cet article :

I. - Le deuxième alinéa de l'article L. 325-1-1 du même code est complété par deux phrases ainsi rédigées :

« Le produit de la vente est tenu, le cas échéant, à la disposition du créancier gagiste pouvant justifier de ses droits, pendant un délai de deux ans. À l'expiration de ce délai, ce produit est acquis à l'État. »

II. - Au 1° du I des articles L. 234–12 et L. 235–4 du même code, les mots : «, les dispositions de l'article L. 325–9 étant alors applicables, le cas échéant, au créancier gagiste » sont supprimés.

La parole est à Mme Catherine Troendle.

Debut de section - PermalienPhoto de Catherine Troendle

Avec la modification de l'article L. 325-1-1 du code de la route, les droits du créancier gagiste sont désormais préservés quel que soit le cas de confiscation du véhicule prononcé par le juge. Par conséquent, ils n'ont plus à être précisés dans chaque article prévoyant cette peine. Pour cette raison, les articles L. 234–12 et L. 235–4 du code de la route sont allégés des mentions inutiles.

Debut de section - PermalienPhoto de Jean-Patrick Courtois

Cet amendement apporte une clarification utile. Aussi, la commission émet un avis favorable.

Debut de section - Permalien
Brice Hortefeux, ministre

Avis favorable !

L'amendement est adopté.

(Non modifié)

À la fin du premier alinéa de l’article 434-10 du code pénal, les mots : « deux ans d’emprisonnement et de 30 000 € d’amende » sont remplacés par les mots : « trois ans d’emprisonnement et de 75 000 € d’amende ».

Debut de section - PermalienPhoto de Monique Papon

Je suis saisie de deux amendements identiques.

L'amendement n° 175 est présenté par Mmes Assassi, Borvo Cohen-Seat, Mathon-Poinat et les membres du groupe communiste, républicain, citoyen et des sénateurs du parti de gauche.

L'amendement n° 261 est présenté par MM. Anziani, Peyronnet, Bel et C. Gautier, Mmes Klès et Boumediene-Thiery, MM. Sueur, Yung, Michel, Frimat et Repentin, Mmes Blondin et Bonnefoy, MM. Mahéas, Collombat, Sutour, Tuheiava, Collomb, Courteau, Guillaume, Berthou et Daunis, Mmes Ghali, M. André et les membres du groupe socialiste, apparentés et rattachés.

Ces deux amendements sont ainsi libellés :

Supprimer cet article.

La parole est à Mme Éliane Assassi, pour présenter l’amendement n° 175.

Debut de section - PermalienPhoto de Éliane Assassi

Par cet amendement, nous voulons nous opposer à une énième aggravation des peines, telle que la prévoit ce texte.

Comprenons-nous bien : je le dis avec force, il ne s’agit pas pour nous de protéger les auteurs de délits de fuite. Personne ne peut cautionner ce type de comportement. Cependant, il ne nous paraît pas nécessaire d’augmenter encore et toujours le quantum des peines et, contrairement à ce qu’a affirmé l’auteur de cette disposition à l’Assemblée nationale, cette aggravation de la peine n’aura pas pour effet de sensibiliser les conducteurs à la gravité de leur comportement.

Debut de section - PermalienPhoto de Monique Papon

La parole est à M. Alain Anziani, pour présenter l'amendement n° 261.

Debut de section - PermalienPhoto de Alain Anziani

Cet amendement est identique à celui qui vient de défendre à l’instant notre collègue et je fais miens les arguments qu’elle a employés.

Debut de section - PermalienPhoto de Jean-Patrick Courtois

Nos collègues députés ont souhaité, dans un souci de pédagogie, que les peines encourues en cas de délit de fuite soient aggravées, passant de deux ans de prison et 30 000 euros d’amende à trois ans de prison et 45 000 euros d’amende.

Ces dispositions permettront de mieux sanctionner ces comportements inacceptables.

La commission émet un avis défavorable sur ces deux amendements identiques.

Debut de section - Permalien
Brice Hortefeux, ministre

Avis défavorable !

Debut de section - PermalienPhoto de Monique Papon

Je mets aux voix les amendements identiques n° 175 et 261.

Les amendements ne sont pas adoptés.

L'article 31 bis est adopté.

I. – Les deux premiers alinéas de l’article L. 235-2 du code de la route sont remplacés par trois alinéas ainsi rédigés :

« Les officiers ou agents de police judiciaire de la gendarmerie ou la police nationales territorialement compétents et, sur l’ordre et sous la responsabilité des officiers de police judiciaire, les agents de police judiciaire adjoints font procéder, sur le conducteur ou l’accompagnateur de l’élève conducteur impliqué dans un accident mortel ou corporel de la circulation, à des épreuves de dépistage en vue d’établir si cette personne conduisait en ayant fait usage de substances ou plantes classées comme stupéfiants.

« Les officiers ou agents de police judiciaire de la gendarmerie ou la police nationales territorialement compétents et, sur l’ordre et sous la responsabilité des officiers de police judiciaire, les agents de police judiciaire adjoints peuvent également faire procéder à ces mêmes épreuves sur tout conducteur ou tout accompagnateur d’élève conducteur qui est impliqué dans un accident matériel de la circulation ou est l’auteur présumé de l’une des infractions au présent code ou à l’encontre duquel il existe une ou plusieurs raisons plausibles de soupçonner qu’il a fait usage de stupéfiants.

« Les officiers ou agents de police judiciaire, agissant sur réquisitions du procureur de la République précisant les lieux et dates des opérations, peuvent également, même en l’absence d’accident de la circulation, d’infraction ou de raisons plausibles de soupçonner un usage de stupéfiants, procéder ou faire procéder, sur tout conducteur ou tout accompagnateur d’élève conducteur, à des épreuves de dépistage en vue d’établir si cette personne conduisait en ayant fait usage de substances ou plantes classées comme stupéfiants. Les réquisitions prévues au présent alinéa peuvent être adressées par tout moyen. Si elles sont adressées oralement, il en est fait mention dans le procès-verbal dressé par l’officier ou l’agent de police judiciaire. »

II. –

Non modifié

Debut de section - PermalienPhoto de Monique Papon

L'amendement n° 352 rectifié, présenté par MM. Collin et Alfonsi, Mme Escoffier, MM. Mézard, Baylet et Detcheverry, Mme Laborde et MM. Milhau, Plancade, Tropeano, Vall et Vendasi, est ainsi libellé :

Alinéa 2

Supprimer les mots :

et, sur l'ordre et sous la responsabilité des officiers de police judiciaire, les agents de police judiciaire adjoints

La parole est à M. Nicolas Alfonsi.

Debut de section - PermalienPhoto de Nicolas Alfonsi

Madame la présidente, si vous le permettez, la défense de cet amendement vaudra aussi défense de l’amendement n° 353 rectifié.

Cet amendement a le même objectif que l’amendement n° 351 rectifié, à savoir restreindre un transfert de compétences de police judiciaire trop important au profit de personnels qui nous apparaissent comme pas ou peu formés.

L’alinéa 2 de cet article prévoit de conférer aux agents de police judiciaire adjoints la compétence en matière de dépistage des produits stupéfiants lié à un accident mortel ou corporel.

Ce dépistage constitue un acte d’enquête délictuelle ou criminelle qui peut avoir des conséquences lourdes sur les suites de la procédure, particulièrement en termes de qualification de l’infraction et de reconnaissance d’une circonstance aggravante.

Cet acte doit respecter des règles de procédure strictes garantissant le respect des droits fondamentaux des personnes qui en font l’objet.

Ces garanties ne semblent pouvoir être réunies si ce dépistage est réalisé par un agent de police judiciaire adjoint.

Debut de section - PermalienPhoto de Jean-Patrick Courtois

Le présent amendement, ainsi que celui des mêmes auteurs à l’alinéa suivant, tend à supprimer la possibilité instaurée par l’article 31 ter pour les agents de police judiciaire adjoints d’effectuer des dépistages de stupéfiants à l’occasion d’accidents de la route.

Or le texte de la commission prévoit que ces agents seront placés sous la responsabilité d’officiers de police judiciaire et agiront sur leur ordre, ce qui semble une garantie suffisante.

La commission émet un avis défavorable.

Debut de section - Permalien
Brice Hortefeux, ministre

Avis défavorable !

L'amendement n'est pas adopté.

Debut de section - PermalienPhoto de Monique Papon

L'amendement n° 353 rectifié, présenté par MM. Collin et Alfonsi, Mme Escoffier, MM. Mézard, Baylet et Detcheverry, Mme Laborde et MM. Milhau, Plancade, Tropeano, Vall et Vendasi, est ainsi libellé :

Alinéa 3

Supprimer les mots :

ou agents de police judiciaire de la gendarmerie ou la police nationales territorialement compétents et, sur ordre et sous la responsabilité des officiers de police judiciaire, les agents de police judiciaire adjoints

Cet amendement a été défendu et la commission ainsi que le Gouvernement ont émis un avis défavorable.

Je mets aux voix l'amendement n° 353 rectifié.

L'amendement n'est pas adopté.

Debut de section - PermalienPhoto de Monique Papon

L'amendement n° 100 rectifié, présenté par Mme Troendle et M. Dassault, est ainsi libellé :

I. - Alinéa 4

Remplacer les mots :

Les officiers ou agents de police judiciaire, agissant sur réquisitions du procureur de la République précisant les lieux et dates des opérations

par les mots :

Les officiers ou agents de police judiciaire de la gendarmerie ou la police nationales territorialement compétents, agissant sur réquisitions du procureur de la République précisant les lieux et dates des opérations et, sur l'ordre et sous la responsabilité de ces officiers de police judiciaire, les agents de police judiciaire adjoints

II. - Compléter cet article par un paragraphe ainsi rédigé :

... - Après le troisième alinéa du même article L. 235-2, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

« Lorsque la constatation est faite par un agent de police judiciaire adjoint mentionné aux 1° bis, 1° ter, 1° quater, ou 2° de l'article 21 du code de procédure pénale, il rend compte immédiatement de la présomption de l'existence d'un usage de substances ou plantes classées comme stupéfiants ou du refus du conducteur ou de l'accompagnateur de l'élève conducteur de subir les épreuves de dépistage à tout officier de police judiciaire de la police nationale ou de la gendarmerie nationale territorialement compétent, qui peut alors lui ordonner sans délai de lui présenter sur-le-champ la personne concernée. »

La parole est à Mme Catherine Troendle.

Debut de section - PermalienPhoto de Catherine Troendle

L'article 31 ter du projet de loi étend aux agents de police judiciaire adjoints la possibilité de dépistage de stupéfiants en cas d’accident, lors de la commission de n'importe quelle infraction au code de la route ou s’il existe des raisons plausibles de soupçonner l'usage de stupéfiants.

Il n'a pas été prévu cette possibilité pour les agents de police judiciaire adjoints lorsqu'ils agissent dans le cadre des réquisitions du procureur de la République, notamment en l'absence d'accident, d'infraction ou de raisons plausibles de soupçonner l'usage de stupéfiants.

Or l'article 32 quinquies du projet de loi prévoit cette possibilité en cas de dépistage d'alcoolémie.

Par souci de cohérence, cet amendement vise à harmoniser les dispositifs et, donc, à prévoir la possibilité de dépistage de stupéfiants par les agents de police judiciaire adjoints en cas de réquisitions du procureur de la République.

Par ailleurs, afin d'assurer la sécurité juridique de ces procédures et, donc, de garantir l'efficacité de cette nouvelle mesure, un encadrement plus rigoureux des APJA dans l'exercice de leur nouveau pouvoir est nécessaire.

C'est pourquoi le présent amendement vise à ce qu’il soit expressément précisé que ces derniers agiront sur l'ordre et sous la responsabilité effective d'un officier de police judiciaire de la gendarmerie ou de la police nationale territorialement compétent, comme l'article 31 ter le prévoit déjà pour les dépistages de stupéfiants en cas d'accident, d'infraction ou de raison plausible de soupçonner un tel délit.

Enfin, l'amendement vise à ce que les agents de police judiciaire adjoints rendent compte immédiatement aux officiers de police judiciaire, en cas de dépistage positif, et ce également pour assurer une cohérence avec l'actuel article L. 234–4 du code de la route, relatif à l'alcoolémie.

Debut de section - PermalienPhoto de Jean-Patrick Courtois

Le présent amendement vise à permettre aux APJA, y compris aux policiers municipaux, d’effectuer des dépistages préventifs de stupéfiants. L’article 32 quinquies du projet de loi leur permet déjà d’effectuer des contrôles préventifs d’alcoolémie. Dans tous les cas, ils opéreraient sur réquisition du procureur de la République et sous l’ordre et la responsabilité d’un officier de police judiciaire.

La commission émet donc un avis favorable.

Debut de section - Permalien
Brice Hortefeux, ministre

Le Gouvernement émet un avis favorable.

L'amendement est adopté.

Debut de section - PermalienPhoto de Monique Papon

L'amendement n° 354 rectifié, présenté par MM. Collin et Alfonsi, Mme Escoffier, MM. Mézard, Baylet, Detcheverry et Fortassin, Mme Laborde et MM. Milhau, Plancade, Tropeano, Vall et Vendasi, est ainsi libellé :

I. - Alinéa 4, deuxième phrase

Après le mot :

alinéa

rédiger ainsi la fin de cette phrase :

sont adressées par écrit.

II. - Alinéa 4, dernière phrase

Supprimer cette phrase.

La parole est à M. Nicolas Alfonsi.

Debut de section - PermalienPhoto de Nicolas Alfonsi

Au quatrième alinéa de cet article, il est envisagé que les réquisitions préalables du procureur de la République puisse être adressées oralement. Nous entendons faire disparaître la contradiction qui existe entre le fait de rendre obligatoires les réquisitions préalables du procureur de la République et de donner le moyen de les contourner en pratique.

En effet, si la réquisition préalable provenant du parquetier fait défaut, il suffira aux représentants des forces de l’ordre d’apporter la mention de son existence dans le procès-verbal pour que la procédure de dépistage ne soit pas entachée de nullité.

Cet amendement, en imposant des réquisitions écrites, écarte tout doute quant à la validité des dépistages.

Debut de section - PermalienPhoto de Jean-Patrick Courtois

Dans la mesure où la commission s’est prononcée favorablement sur l’amendement de Mme Troendle, elle ne peut qu’être défavorable à celui-là.

Debut de section - Permalien
Brice Hortefeux, ministre

Le Gouvernement émet également un avis défavorable.

L'amendement n'est pas adopté.

L'article 31 ter est adopté.

Le code de la route est ainsi modifié :

1° Après l’article L. 325-1-1, il est inséré un article L. 325-1-2 ainsi rédigé :

« Art. L. 325 -1 -2. – Dès lors qu’est constatée une infraction pour laquelle une peine de confiscation obligatoire du véhicule est encourue, le représentant de l’État dans le département où cette infraction a été commise peut faire procéder à titre provisoire à l’immobilisation et à la mise en fourrière du véhicule dont l’auteur s’est servi pour commettre l’infraction. Il en informe immédiatement, par tout moyen, le procureur de la République.

« Lorsque l’immobilisation ou la mise en fourrière prévue à l’article L. 325-1-1 n’est pas autorisée par le procureur de la République dans un délai de sept jours suivant la décision du représentant de l’État prise en application du premier alinéa, le véhicule est restitué à son propriétaire. En cas de mesures successives, le délai n’est pas prorogé.

« Lorsqu’une peine d’immobilisation ou de confiscation du véhicule est prononcée par la juridiction, les règles relatives aux frais d’enlèvement et de garde en fourrière prévues à l’article L. 325-1-1 du présent code s’appliquent.

« Lorsque l’auteur de l’infraction visée au premier alinéa du présent article n’est pas le propriétaire du véhicule, l’immobilisation ou la mise en fourrière est levée dès qu’un conducteur qualifié proposé par l’auteur de l’infraction ou par le titulaire du certificat d’immatriculation du véhicule peut en assurer la conduite. Les frais d’enlèvement et de garde en fourrière sont à la charge du propriétaire.

« Les frais de garde du véhicule immobilisé et mis en fourrière pendant une durée maximale de sept jours en application du présent article ne constituent pas des frais de justice relevant de l’article 800 du code de procédure pénale. » ;

2° A la première phrase du premier alinéa de l’article L. 325-2, la référence : « et L. 325-1-1 » est remplacée par les références : «, L. 325-1-1 et L. 325-1-2 ».

Debut de section - PermalienPhoto de Monique Papon

L'amendement n° 69, présenté par Mme Klès, est ainsi libellé :

Supprimer cet article.

Cet amendement n'est pas soutenu.

Je mets aux voix l'article 31 quater.

L'article 31 quater est adopté.

(Non modifié)

Le chapitre Ier du titre IV du livre III de la troisième partie du code de la santé publique est complété par un article L. 3341-4 ainsi rédigé :

« Art. L. 3341 -4. – Dans les débits de boissons à consommer sur place dont la fermeture intervient entre 2 heures et 7 heures, un ou plusieurs dispositifs permettant le dépistage de l’imprégnation alcoolique doivent être mis à la disposition du public.

« Les modalités d’application du présent article en ce qui concerne notamment le délai de mise à disposition, le nombre des dispositifs et leurs caractéristiques techniques sont fixées par arrêté conjoint des ministres chargés des transports, de l’intérieur et de la santé. » –

Adopté.

(Non modifié)

Le 3° de l’article 1018 A du code général des impôts est complété par une phrase ainsi rédigée :

« Lorsque la personne a été condamnée pour le délit de conduite sous l’influence de produits stupéfiants prévu par l’article L. 235-1 du code de la route, le droit fixe de procédure est augmenté d’une somme fixée par décret en Conseil d’État, afin que le montant total du droit fixe soit égal au montant, arrondi à la dizaine inférieure, des indemnités maximales allouées aux personnes effectuant des analyses toxicologiques ; ».

Debut de section - PermalienPhoto de Monique Papon

L'amendement n° 99, présenté par Mme Troendle, est ainsi libellé :

Alinéa 2

Les mots :

sous l'influence de produits stupéfiants

sont remplacés par les mots :

après usage de substances ou plantes classées comme stupéfiants

La parole est à Mme Catherine Troendle.

Debut de section - PermalienPhoto de Catherine Troendle

L’objectif premier de cet amendement est de lever une ambiguïté. En effet, l’article 31 sexies augmente le montant du droit fixe de procédure à la charge des personnes condamnées pour le délit de conduite après usage de stupéfiants.

Toutefois, dans sa rédaction actuelle, l’article 31 sexies fait référence à la conduite « sous l’influence de produits stupéfiants », alors que l’article L. 235-1 du code de la route prévoit un délit en cas de conduite « après usage de substances ou plantes classées comme stupéfiants ».

Afin d’éviter toute ambiguïté sur la qualification pénale du délit, il est proposé d’aligner la rédaction de l’article 31 sexies sur celle de l’article L. 235-1 du code de la route, à laquelle il fait référence.

Debut de section - PermalienPhoto de Jean-Patrick Courtois

La précision proposée par cet amendement n’apparaît pas nécessaire. J’en demande donc le retrait.

Debut de section - PermalienPhoto de Monique Papon

L’amendement n° 99 est retiré.

Je mets aux voix l'article 31 sexies.

L'article 31 sexies est adopté.

(Non modifié)

L’article L. 130-9 du code de la route est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« Lorsque l’excès de vitesse est constaté par le relevé d’une vitesse moyenne, entre deux points d’une voie de circulation, supérieure à la vitesse maximale autorisée entre ces deux points, le lieu de commission de l’infraction est celui où a été réalisée la deuxième constatation, sans préjudice des dispositions du précédent alinéa. »

Debut de section - PermalienPhoto de Monique Papon

L'amendement n° 366 rectifié bis, présenté par MM. Mézard, Collin et Baylet, Mme Escoffier, M. Fortassin, Mme Laborde et MM. Milhau, Tropeano et Vall, est ainsi libellé :

Supprimer cet article.

Cet amendement n'est pas soutenu.

Je mets aux voix l'article 31 septies.

L'article 31 septies est adopté.

Debut de section - PermalienPhoto de Monique Papon

Chapitre VII

Dispositions relatives aux compétences du préfet de police et des préfets de département

(Supprimé)

Debut de section - PermalienPhoto de Monique Papon

La parole est à Mme Éliane Assassi, sur l’article.

Debut de section - PermalienPhoto de Éliane Assassi

En 2002, Nicolas Sarkozy se déclarait déjà décidé à traiter le prétendu « problème des Roms » et la première LOPSI qu’il nous avait soumise en tant que ministre de l’intérieur contenait les outils nécessaires à la mise en œuvre de cet édifiant projet.

Ce faisant, il avait déjà décidé de se servir de la peur et de la haine de l’autre, de l’étranger, pour fédérer ses partisans. Il avait ainsi déclaré : « Comment se fait-il que l’on voie dans certains de ces campements tant de si belles voitures, alors qu’il y a si peu de gens qui travaillent ? ».

En 2002, la politique de la droite flattait la bassesse de nos concitoyens, tandis que la xénophobie était de retour sur le devant de la scène politique. Aujourd’hui, huit ans plus tard, rien n’a changé. Les Roms sont à nouveau les boucs émissaires de M. Sarkozy. Plus exactement, ils sont encore et toujours ses boucs émissaires.

Cette population fragile est, quand on connaît son histoire, la plus facile à utiliser pour fertiliser le terreau xénophobe. La peur irraisonnée que cette population suscite ne date pas d’hier. Comme le rappelait hier matin un hebdomadaire, Flaubert dénonçait déjà il y a un siècle et demi la haine des bourgeois contre les bohémiens…

Le Président de la République utilise donc une vieille recette pour détourner l’opinion des vrais problèmes, faire oublier la crise et, surtout, camoufler les dernières révélations concernant l’un de ses ministres. M. Sarkozy jette les Roms en pâture à une population exsangue, tandis que ses ministres orchestrent les évacuations de camps.

Pour aider les plus réfractaires à adhérer à son odieuse politique d’expulsion, le Gouvernement la rend plus acceptable en proposant une « aide au retour humanitaire » d’un montant de 300 euros par adulte et 100 euros par enfant expulsé. De quelle mansuétude ce gouvernement ne ferait-il pas preuve pour récolter plus de partisans ? On se le demande !

En outre, le Gouvernement justifie sa position en brandissant des statistiques tronquées. Vous-même, monsieur le ministre, n’avez-vous pas annoncé que la délinquance de nationalité roumaine à Paris était en hausse de 138 % en 2009 et de 259 % en dix-huit mois, et ce alors même qu’aucune source ne permet d’établir de telles statistiques et que les études du CNRS relatives à la délinquance des étrangers démontrent qu’il est vraisemblable que la délinquance roumaine serait au contraire en baisse ?

Puisque l’arsenal répressif existant est un peu « léger » à votre goût, vous nous invitez à légiférer et à faciliter encore l’expulsion des campements illicites.

Cette attitude choque le peuple de France, comme en témoignent les manifestations du 4 septembre dernier. Mais elle choque également nos voisins. Le Parlement européen a ainsi adopté hier matin une résolution destinée à s’opposer aux expulsions des campements.

Nous soutenons la démarche des différents groupes de gauche représentés au Parlement européen : ils enjoignent la Commission européenne à prendre ses responsabilités et à condamner tous les États membres qui prennent pour cibles des minorités culturelles, en violant les traités et les dispositions communautaires. Les Roms doivent enfin être traités comme des citoyens européens !

Le Parlement européen a pris cette honorable décision hier, mais vous n’ignorez pas que l’ONU montre également la France du doigt. Je trouve désolant, pour ne pas dire plus, que la patrie des droits de l’Homme soit atteinte d’un tel mal. Il est vraiment temps de l’en guérir !

Le premier alinéa du IV de l’article 34 de la loi n° 82-213 du 2 mars 1982 relative aux droits et aux libertés des communes, des départements et des régions est complété par une phrase ainsi rédigée :

« En outre, il y coordonne l’ensemble du dispositif de sécurité intérieure, en particulier l’action des différents services et forces dont dispose l’État en matière de sécurité intérieure. » –

Adopté.

(Non modifié)

Au premier alinéa des articles L. 2215-6 et L. 2512-14-1 du code général des collectivités territoriales, après les mots : « vente à emporter », sont insérés les mots : « de boissons alcoolisées ou ».

Debut de section - PermalienPhoto de Monique Papon

L'amendement n° 262, présenté par MM. Anziani, Peyronnet, Bel et C. Gautier, Mmes Klès et Boumediene-Thiery, MM. Sueur, Yung, Michel, Frimat et Repentin, Mmes Blondin et Bonnefoy, MM. Mahéas, Collombat, Sutour, Tuheiava, Collomb, Courteau, Guillaume, Berthou et Daunis, Mmes Ghali, M. André et les membres du groupe Socialiste, apparentés et rattachés, est ainsi libellé :

Supprimer cet article.

La parole est à M. Alain Anziani.

Debut de section - PermalienPhoto de Alain Anziani

Cet article traite de la fermeture des établissements vendant notamment des boissons alcoolisées. Nous considérons que la législation actuelle comporte suffisamment de mesures permettant de parvenir au résultat escompté, sans qu’il soit nécessaire d’en ajouter une autre.

Debut de section - PermalienPhoto de Jean-Patrick Courtois

Cette article complète un dispositif certes d’ores et déjà riche et confiera aux préfets un instrument très dissuasif leur permettant d’agir dans une situation où les autres moyens à leur disposition auraient été inefficaces.

La commission émet donc un avis défavorable.

Debut de section - Permalien
Brice Hortefeux, ministre

Le Gouvernement émet également un avis défavorable.

L'amendement n'est pas adopté.

L'article 32 bis est adopté.

Debut de section - PermalienPhoto de Monique Papon

L'amendement n° 14 rectifié, présenté par MM. Nègre, Béteille, Carle, J.P. Fournier, Couderc, Cointat, Brun, J. Gautier, Dufaut, Beaumont, Saugey et Trucy, Mme Henneron, M. Alduy, Mmes Rozier et Sittler et MM. Grignon, Braye, Demuynck, Bécot et Magras, est ainsi libellé :

L'article L. 2212-2 du code général des collectivités territoriales est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« 9° Le soin de réglementer les horaires des activités commerciales situées dans le périmètre déterminé ou à proximité de zone d'habitation, susceptibles ou signalées comme génératrice de lieux de rassemblements et de troubles à la tranquillité publique et au repos des habitants. »

La parole est à M. Louis Nègre.

Debut de section - PermalienPhoto de Louis Nègre

Ce sujet me préoccupe autant que le député Lionnel Lucas puisque nous avons tous deux à faire à des épiceries de nuit dans notre commune.

Le commerce nocturne ne pose pas problème en tant que tel. Simplement, ces commerçants vendent également de l’alcool, ce qui cause des attroupements et occasionne des troubles majeurs aux riverains. De telle sorte qu’il y a trois ans, un voisin, qui résidait au-dessus de l’un de ces commerces, pris d’une dépression subite, a pris un fusil et a tiré…

Lorsque l’on en arrive à une telle extrémité et que ces attroupements nocturnes inquiètent toute la population, la traumatisent et l’empêchent de dormir, il faut pouvoir intervenir. C’est là l’objet de cet amendement. Il vise en effet à permettre à la commune de fixer les horaires de ces activités commerciales problématiques qui troublent la tranquillité publique.

Telle est le sens de notre démarche qui, approuvée par bon nombre de collègues, vise à permettre aux riverains de ces établissements de pouvoir enfin dormir en paix, sans être gênés, toute la nuit durant, par les attroupements causés par ces activités !

Debut de section - PermalienPhoto de Jean-Patrick Courtois

Nous comprenons les préoccupations de notre collègue qui propose, par cet amendement, de compléter les possibilités offertes aux pouvoirs publics pour faire cesser les troubles, notamment sonores, à proximité de certains commerces. Il tend ainsi à permettre aux maires de réglementer les horaires de certaines activités commerciales.

Toutefois, l’objet de l’amendement n’est pas assez précisément défini et présente en l’état un risque d’inconstitutionnalité au regard du principe de la liberté du commerce. Il conviendrait de modifier sa rédaction.

La commission émet donc un avis défavorable.

Debut de section - Permalien
Brice Hortefeux, ministre

Je comprends parfaitement la position de M. Nègre sur ce sujet. Cependant, le droit en vigueur permet de remédier au problème.

Debut de section - Permalien
Brice Hortefeux, ministre

Le maire dispose déjà d’une latitude assez importante en matière de tranquillité publique et de police.

Par ailleurs, comme vous le savez, le Conseil d’État a admis, dans un arrêt du 7 juillet 1993, qu’un maire réglemente les horaires d’ouverture d’une croissanterie afin de lutter contre le bruit provoqué par l’afflux de clients.

Je vous demande donc de retirer votre amendement.

Debut de section - PermalienPhoto de Monique Papon

Monsieur Nègre, l’amendement n° 14 rectifié est-il maintenu ?

Debut de section - PermalienPhoto de Louis Nègre

Monsieur le ministre, vous me dites qu’aujourd’hui le droit positif permet d’intervenir.

Debut de section - PermalienPhoto de Louis Nègre

Sous réserve de vérifications, nous n’avons pas obtenu ce type d’information auprès de la préfecture. En effet, le préfet est obligé de prendre une fois par an des arrêtés de fermeture administrative contre ces épiceries de nuit, mais après de multiples contraventions. Je ne suis pas entièrement persuadé que l’on puisse parvenir au résultat que nous recherchons en l’état actuel des choses.

Debut de section - PermalienPhoto de Nicole Borvo Cohen-Seat

Des commerces sont fermés tous les jours à Paris pour tapage nocturne !

Debut de section - Permalien
Brice Hortefeux, ministre

Puis-je vous interrompre, monsieur le sénateur ?

Debut de section - PermalienPhoto de Monique Papon

La parole est à M. le ministre, avec l’autorisation de l’orateur.

Debut de section - Permalien
Brice Hortefeux, ministre

Monsieur le sénateur, je suis tout à fait disposé à envoyer aux préfets une circulaire – ces circulaires si chères à M. Chevènement, dont je regrette l’absence aujourd’hui – de manière à récapituler ces dispositions.

Debut de section - PermalienPhoto de Louis Nègre

Dès lors que M. le ministre s’engage publiquement à envoyer aux préfets une circulaire qui nous permettra d’agir de manière concrète et pratique et d’obtenir, en cas de nécessité, la fermeture des épiceries de nuit, je retire l’amendement.

I. – Lorsqu’une installation illicite en réunion sur un terrain appartenant à une personne publique ou privée en vue d’y établir des habitations comporte de graves risques pour la salubrité, la sécurité ou la tranquillité publiques, le représentant de l’État dans le département, ou, à Paris, le préfet de police, peut mettre les occupants en demeure de quitter les lieux.

La mise en demeure est assortie d'un délai d'exécution qui ne peut être inférieur à quarante-huit heures. Elle est notifiée aux occupants et publiée sous forme d'affichage en mairie et sur les lieux. Le cas échéant, elle est notifiée au propriétaire ou titulaire du droit d'usage du terrain.

Lorsque la mise en demeure de quitter les lieux n'a pas été suivie d'effet dans le délai fixé et n'a pas fait l'objet d'un recours dans les conditions prévues au II, le préfet peut procéder à l'évacuation forcée des lieux, sauf opposition du propriétaire ou du titulaire du droit d'usage du terrain dans le délai fixé pour l'exécution de la mise en demeure. Le cas échéant, le préfet saisit le président du tribunal de grande instance d’une demande d’autorisation de procéder à la destruction des constructions illicites édifiées pour permettre l’installation en réunion sur le terrain faisant l’objet de la mesure d’évacuation. Le président du tribunal ou son délégué statue, en la forme des référés, dans un délai de 48 heures.

Lorsque le propriétaire ou le titulaire du droit d'usage du terrain fait obstacle à l'exécution de la mise en demeure, le préfet peut lui demander de prendre toutes les mesures nécessaires pour faire cesser l'atteinte à la salubrité, à la sécurité et à la tranquillité publiques, dans un délai qu’il fixe.

Le fait de ne pas se conformer à l'arrêté pris en application de l'alinéa précédent est puni de 3 750 euros d'amende.

II. – Les personnes destinataires de la décision de mise en demeure prévue au I, ainsi que le propriétaire ou le titulaire du droit d'usage du terrain peuvent, dans le délai fixé par celle-ci, demander son annulation au tribunal administratif. Le recours suspend l'exécution de la décision du préfet à leur égard. Le président du tribunal ou son délégué statue dans un délai de soixante-douze heures à compter de sa saisine.

Debut de section - PermalienPhoto de Monique Papon

Je suis saisie de trois amendements identiques.

L'amendement n° 57 est présenté par Mmes Boumediene-Thiery, Blandin et Voynet et MM. Desessard et Muller.

L'amendement n° 176 est présenté par Mmes Assassi, Borvo Cohen-Seat, Mathon-Poinat et les membres du groupe Communiste, Républicain, Citoyen et des Sénateurs du Parti de Gauche.

L'amendement n° 263 est présenté par MM. Anziani, Peyronnet, Bel et C. Gautier, Mmes Klès et Boumediene-Thiery, MM. Sueur, Yung, Michel, Frimat et Repentin, Mmes Blondin et Bonnefoy, MM. Mahéas, Collombat, Sutour, Tuheiava, Collomb, Courteau, Guillaume, Berthou et Daunis, Mmes Ghali, M. André et les membres du groupe Socialiste, apparentés et rattachés.

Ces trois amendements sont ainsi libellés :

Supprimer cet article.

La parole est à Mme Alima Boumediene-Thiery, pour présenter l’amendement n° 57.

Debut de section - PermalienPhoto de Alima Boumediene-Thiery

Nous en revenons à la question des Roms, qui occupe le devant de l’actualité.

À une époque où le pouvoir administratif et politique se substitue toujours plus au pouvoir judiciaire indépendant, l’article 32 ter A vient porter une attaque supplémentaire contre les gens du voyage. Il conforte la politique scandaleuse d’évacuation forcée des campements illicites conduite par le Gouvernement.

La loi du 5 juillet 2000 relative à l’accueil et à l’habitat des gens du voyage, modifiée par la loi du 5 mars 2007 sur la prévention de la délinquance, prévoit, dans son article 9, une procédure spécifique d’évacuation des campements illicites dans les communes respectant leurs obligations en matière de création d’aires d’accueil pour les gens du voyage.

En d’autres termes, seule une procédure exceptionnelle, décidée par le préfet, peut aujourd’hui s’appliquer dans les communes qui respectent leurs obligations. Il s’agissait d’une contrepartie qui avait pour objectif de motiver les communes à s’investir dans l’aménagement d’aires d’accueil.

Or l’article 32 ter A tend à étendre la procédure d’évacuation à toutes les communes, indépendamment du fait qu’elles respectent ou non les obligations prévues dans la loi de 2000. Cela revient, dans la pratique, à vider de sa substance le dispositif voté en 2000 : désormais, toutes les communes pourront demander l’évacuation forcée de leur terrain.

Cette procédure, je le rappelle, était pourtant supposée inciter les communes à créer des aires d’accueil en subordonnant le concours du préfet au respect de cette obligation. Ce « verrou » incitatif, l’article 32 ter A le fait sauter : d’un coup de plume, vous videz de sa substance la loi de 2000 en proposant une procédure d’évacuation forcée « clé en main ».

Cette disposition, extrêmement grave, cautionne l’inertie, pour ne pas dire qu’elle encourage les communes à ne plus créer d’aires d’accueil pour les gens du voyage : désormais, toutes les communes seront traitées de la même manière.

Monsieur le ministre, avec cette décision, le Gouvernement donne un tour de vis supplémentaire à sa politique de haine et, par une nouvelle stigmatisation, il continue à nourrir la xénophobie et l’exclusion. Au lieu de chercher à inciter les communes à accueillir les gens du voyage, à respecter leurs obligations, le Gouvernement les invite pratiquement à violer la loi. Il construit une politique de rejet, de stigmatisation, d’exclusion honteuse fondée sur la misère de personnes qui, souvent, où qu’elles aillent, sont déjà rejetées comme des parias !

L’article 32 ter A participe à une véritable ségrégation ethnico-territoriale en exonérant totalement les communes de leur obligation de création d’aires d’accueil. Avec cet article, la loi de 2000 devient une coquille vide : c’est un véritable scandale. Les communes qui ont investi dans des aires d’accueil se trouvent désormais sur le même plan que celles qui n’ont rien fait : c’est tout simplement injuste !

Mes chers collègues, nous vous demandons de refuser ce marché de dupes, afin que les gens du voyage ne soient pas, une nouvelle fois, les boucs émissaires d’une politique humaine maintenant très dangereuse.

Je vous invite donc à adopter notre amendement de suppression de l’article 32 ter A et d’en rester aux dispositions de la loi du 5 juillet 2000 qui, si elles sont respectées, offrent une réponse adaptée à l’accueil des gens du voyage.

Debut de section - PermalienPhoto de Monique Papon

La parole est à Mme Nicole Borvo Cohen-Seat, pour présenter l’amendement n° 176.

Debut de section - PermalienPhoto de Nicole Borvo Cohen-Seat

Nous avons déjà dit tout le mal que nous pensions d’une disposition qui permettra au Gouvernement de mettre en œuvre une politique xénophobe de stigmatisation.

Avec l’article 32 ter A, vous vous donnez les moyens de conduire plus aisément une telle politique, alors que, comme l’a rappelé Mme Boumediene-Thiery, la loi du 5 juillet 2000 permet déjà de procéder à l’évacuation de résidences mobiles en stationnement illégal.

Cette loi visait à inciter les communes à aménager des terrains d’accueil pour les populations nomades. Mais il est vrai qu’elle est devenue insuffisante, puisqu’elle ne vous permet pas de conduire la guerre que vous entendez mener contre les campements illicites, conformément aux préconisations du Président de la République dans son discours de Grenoble.

Les recours en annulation se multiplient. L’article 32 ter A, s’il était adopté, permettrait l’évacuation des refuges de fortune créés pour offrir un toit aux plus démunis.

Et je ne parle pas de l’amendement du Gouvernement, qui vise à étendre encore le champ de cet article aux sites bâtis. Il y a vraiment là de quoi être indigné !

Je considère moi aussi qu’il faut en rester à la législation actuelle, sous peine d’aboutir à des mesures aberrantes qui nous vaudront très certainement d’être condamnés notamment par la Cour européenne des droits de l’homme.

Debut de section - PermalienPhoto de Monique Papon

La parole est à M. Alain Anziani, pour présenter l’amendement n° 263.

Debut de section - PermalienPhoto de Alain Anziani

L’article 32 ter A me semble avoir une portée encore plus large que celle qui vient d’être décrite puisque, au-delà des gens du voyage ou des Roms, il pourrait concerner tous les SDF !

Le 9 septembre dernier, le Parlement européen a adressé à la France une forte semonce pour l’action qu’elle a engagée à l’encontre des Roms. L’ONU a de même manifesté sa réprobation et l’Église a dit son incompréhension devant cette politique de fermeture.

Mme Marie-Thérèse Hermange s’exclame.

Debut de section - PermalienPhoto de Alain Anziani

C’est dans ce contexte que nous sommes appelés à examiner l’article 32 ter A qui, sur le fond, relève de la même inspiration que la politique engagée : provoquer l’évacuation musclée de personnes sans domicile fixe. Pour ce faire, il suffira que ces personnes s’installent en réunion.

Ce texte appelle de nombreuses observations d’ordre juridique et technique. Ainsi, le fameux recours qui est prévu risque d’être assez illusoire. Compte tenu de l’état de misère morale de ces personnes, on peut craindre qu’elles ne soient pas en état d’exercer un recours et que ce droit reste bien théorique pour des gens qui vivent dans la rue.

On peut également s’étonner que le texte prévoie la destruction des biens de ces personnes.

Debut de section - PermalienPhoto de Alain Anziani

Au nom du droit de propriété, leurs biens méritent d’être protégés au même titre que ceux de toutes les autres personnes. Les expulser est une chose ; détruire leurs biens en est une autre. Cela me paraît inacceptable et nous devrions être nombreux dans cette enceinte à refuser une telle disposition.

Au-delà de ces considérations de nature technique et juridique, je tiens avant tout à dresser un état de la réalité humaine.

Dans notre pays, on recense 86 000 SDF, et 548 000 personnes, sans domicile propre, sont hébergées chez des tiers ou vivent dans un camping. Dans le bois de Vincennes, par exemple, des SDF dressent leur campement les uns à côté des autres, ce qui relève de l’installation illicite en réunion, sanctionnée par l’article 32 ter A.

Quel est aujourd’hui le droit applicable ? Aurions-nous tous oublier que nous avons, ensemble, voté la loi instituant le droit au logement opposable et portant diverses mesures en faveur de la cohésion sociale, dite loi DALO, dans laquelle on peut lire que le droit à un logement décent et indépendant est garanti par l’État à toute personne qui, résidant sur le territoire français de façon régulière, n’est pas en mesure d’y accéder par ses propres moyens ou de s’y maintenir ?

La loi DALO s’accompagnait de mesures tendant à augmenter l’offre de logement, notamment d’une incitation à redoubler l’obligation des 20 % de logements sociaux.

Cette loi, je le rappelle, date du 5 mars 2007 : qu’en est-il aujourd’hui ? Le droit opposable que nous avons institué est largement inappliqué. En d’autres termes, il ne sert à rien !

Le scandale, mes chers collègues, c’est que l’État dit en fait aux plus démunis d’entre nous : « Je ne respecte pas mes engagements, mais tant pis, déguerpissez, partez, allez voir ailleurs ! », sans que personne ne sache où se trouve cet ailleurs…

Mes chers collègues, je vous exhorte à faire preuve d’humanité, d’efficacité – les dispositions proposées ne résoudront rien – et, surtout, d’un grand sens de l’équité en refusant une telle mesure.

M. Jean-Pierre Sueur applaudit.

Debut de section - PermalienPhoto de Jean-Patrick Courtois

Ces amendements visent à supprimer la procédure spéciale d’évacuation des camps illicites prévue par le présent texte.

Cette procédure, dont la commission a, je le rappelle, renforcé les garanties, vise à remédier à une lacune de la législation. En effet, cette dernière prévoit une procédure spécifique pour l’évacuation des résidences mobiles en cas de stationnements illégaux, mais sans prévoir un dispositif comparable pour l’évacuation des campements illicites, alors même que ceux-ci peuvent présenter les mêmes atteintes à la salubrité, à la tranquillité et à la sécurité publiques.

La commission émet donc un avis défavorable sur ces amendements de suppression.

Debut de section - Permalien
Brice Hortefeux, ministre

Même avis !

Debut de section - PermalienPhoto de Monique Papon

La parole est à M. Jean-Pierre Sueur, pour explication de vote.

Debut de section - PermalienPhoto de Jean-Pierre Sueur

Madame la présidente, monsieur le ministre, mes chers collègues, il serait bien étrange, dans la période que nous vivons, que cet article passât comme une lettre à la poste devant notre assemblée, et ce sans même que le représentant du Gouvernement apporte la moindre réponse aux orateurs !

Monsieur le ministre, voilà quelque temps, alors que je me trouvais dans un pays très lointain, j’ai pu voir la page d’un quotidien national barrée d’un grand titre sur la politique d’expulsion des Roms conduite par la France. Je n’ai pas eu le sentiment que cela donnait de notre pays l’image en laquelle nous croyons.

Nous avons assisté, durant tout le mois d’août, à des opérations très médiatisées pour les besoins de la cause, opérations que vous avez justifiées, monsieur le ministre. Vous savez cependant les multiples réactions qu’elles ont suscitées chez de nombreuses autorités et personnalités de toutes tendances politiques.

Avec l’article 32 ter A, vous en « rajoutez », alors que les lois existantes permettent déjà de lutter contre les situations illicites. Pourtant, comme l’a rappelé Mme Borvo, vous n’avez pas eu besoin de nouvelles lois pour conduire votre politique durant le mois d’août, …

Debut de section - PermalienPhoto de Jean-Pierre Sueur

… politique qui a donné l’image que nous savons de notre pays.

Pourquoi légiférer toujours plus ? Mieux vaudrait d’abord respecter les lois existantes : la loi DALO, que vient d’évoquer M. Alain Anziani, mais aussi la loi Besson, qui oblige les communes à créer des aires d’accueil sur leur territoire. Or nombre d’entre elles en sont malheureusement encore dépourvues. Cela a certes été évoqué, monsieur le ministre, mais avec moins de force que d’autres aspects de votre communication.

Les événements récents nous attristent. Certes, les problèmes existent, et nul ne les nie, ni les maires de droite ni ceux de gauche. Mais l’on ne pourra pas les résoudre en les exploitant. Pour y remédier, il faut les traiter, ce qui suppose beaucoup de travail, en France et avec nos partenaires européens. Or je suis absolument persuadé que la mise en scène de cet été a eu des effets totalement négatifs.

Quel spectacle ne nous a-t-on pas donné à voir, de ces personnes qui repartent avec leurs 300 euros en poche mais qui s’apprêtent à revenir aussitôt, du désarroi d’hommes et de femmes qui sont pourchassés partout, y compris dans leur propre pays !

À cet égard, monsieur le ministre, j’ai passé un bien mauvais moment ce matin en écoutant, sur France Inter, la réaction de votre collègue Pierre Lellouche interrogé au sujet de la résolution adoptée par une grande majorité du Parlement européen.

Il y a eu 337 voix pour, 245 contre, et 51 abstentions. Ce n’est tout de même pas anodin !

Permettez-moi de citer ces 337 voix favorables, émanant de personnalités aux opinions politiques très diverses et de nombreux pays européens : « Le Parlement européen s’inquiète vivement de la rhétorique provocatrice et ouvertement discriminatoire qui a marqué le discours politique au cours des opérations de renvoi de Roms, ce qui donne de la crédibilité à des propos racistes et aux agissements de groupes d’extrême droite ».

Cette position a bien été signée par 337 députés européens, de toutes tendances politiques. Eh bien, pour M. Lellouche tout cela, c’était de l’hypocrisie ! Autrement dit, circulez, il n’y a rien à voir !

Debut de section - PermalienPhoto de Jean-Pierre Sueur

Madame Troendle, vous vous reporterez à ses propos exacts.

Debut de section - PermalienPhoto de Jean-Pierre Sueur

M. Jean-Pierre Sueur. Moi, j’ai eu le sentiment que, pour le représentant du Gouvernement que nous avons entendu ce matin – mais peut-être était-il fâché ; peut-être n’était-il pas dans sa forme habituelle

Sourires sur les travées du groupe socialiste et du groupe CRC-SPG

Debut de section - PermalienPhoto de Jean-Pierre Sueur

– cette déclaration n’était pas plus qu’un tract signé de personnes dont il n’avait pas grand-chose à faire.

Mme Catherine Troendle proteste.

Debut de section - PermalienPhoto de Jean-Pierre Sueur

Puisque vous me le demandez, madame la présidente, je conclus mon propos.

Monsieur le ministre, considérez-vous que cette décision du Parlement européen…

Debut de section - PermalienPhoto de Jean-Pierre Sueur

… n’aura aucune influence sur l’action du Gouvernement et que la situation restera inchangée ou, au contraire, tirerez-vous les conséquences de cette déclaration de la majorité des parlementaires représentant les pays de l’Union européenne ?

Debut de section - Permalien
Brice Hortefeux, ministre

Le Gouvernement est soutenu par une très grande majorité de nos concitoyens, et, pour ne pas céder à la facilité, je me garderai d’insister sur le fait qu’il existe chez vous, groupe socialiste et groupe CRC-SPG, des élus qui non seulement approuvent l’évacuation des camps illicites, mais l’ont même demandée.

Debut de section - Permalien
Brice Hortefeux, ministre

Monsieur le sénateur, à vous qui vous appuyez généralement sur des raisonnements juridiques, je répondrai que j’entends faire respecter un droit constitutionnel : le droit de propriété.

Dans notre pays, on ne s’installe pas quand on veut, comme on veut, où l’on veut. Il y a un certain nombre de règles à respecter.

Tout ce qui est fait aujourd’hui, vous le savez, s’inscrit dans le respect des règles, ou, plus exactement, des décisions de justice.

Debut de section - Permalien
Brice Hortefeux, ministre

Les campements illicites, vous le savez, portent atteinte au droit de propriété. En outre, leur présence entraîne des conditions de vie et une situation sanitaire que vous ne pouvez pas accepter. Vous avez été maire et vous les connaissez.

Sur la proposition du Gouvernement, votre commission des lois a adopté un amendement tendant à insérer un article qui crée une procédure administrative d’évacuation forcée des campements illicites, procédure qui existe déjà pour les campements de gens du voyage. Il s’agit simplement, en réalité, de permettre son application à toute forme de campement.

Il n’y a pas de raison que ce qui s’applique aux uns ne s’applique pas aux autres. Cela me paraît tout simplement une règle d’équité.

De plus, monsieur Sueur, des garanties encadrent strictement ce dispositif, puisque son application est limitée au cas où existent de graves risques ; il n’est pas question d’atteinte ; vous êtes suffisamment attentif pour avoir remarqué cette nuance.

Le délai d’exécution ne peut pas être inférieur à quarante-huit heures, contre vingt-quatre heures dans la procédure actuellement en vigueur pour les gens du voyage.

Je précise tout de même, même si cela va de soi, que l’arrêté de mise en demeure peut bien sûr être contesté devant le juge avec effet suspensif.

Pour le reste, vous avez évoqué certaines autorités morales et religieuses.

D’abord, je n’ai pas observé que vous les évoquiez systématiquement. Que vous fassiez référence – vous et d’autres – avec autant de constance et de force au sentiment des autorités religieuses, ce n’est pas forcément coutumier dans votre famille de pensée.

Sourires

Debut de section - PermalienPhoto de Jean-Pierre Sueur

Notre famille de pensée est très diverse à cet égard !

Debut de section - Permalien
Brice Hortefeux, ministre

Ensuite, toutes les déclarations auxquelles je me suis référé, qu’elles émanent du Pape ou de la Conférence des évêques, depuis 1997, réaffirment les mêmes principes et ne sont en aucun cas liées à l’actualité française. Mais je comprends très bien qu’elles soient mises en avant pour les besoins du débat, dans un contexte de polémique.

J’en viens maintenant à la résolution du Parlement européen.

Vous me demandez quelles conclusions j’en tire. Par définition, je suis très attentif, très respectueux à l’égard des élus que sont les parlementaires européens. Vous vous placez souvent sur le terrain du droit, mais ici, sachez que cela n’a aucune conséquence juridique, puisque ce qui a été voté n’est pas une décision.

Debut de section - PermalienPhoto de Catherine Troendle

Tout à fait ! Cela n’a pas de force contraignante !

Debut de section - Permalien
Brice Hortefeux, ministre

Pour être tout à fait franc – je ne mets absolument pas en cause votre honnêteté –, vous auriez dû préciser que le Parlement européen visait non pas seulement la France, mais les pays de l’Union européenne, au pluriel.

La méthode est simple : nous faisons appliquer un principe constitutionnel, le respect du droit de propriété, dans le cadre de la loi française et de la réglementation européenne.

Applaudissements sur les travées de l ’ UMP et sur certaines travées de l ’ Union centriste.

Debut de section - PermalienPhoto de Monique Papon

Je mets aux voix les amendements identiques n° 57, 176 et 263.

Les amendements ne sont pas adoptés.

Debut de section - PermalienPhoto de Monique Papon

La parole est à Mme Alima Boumediene-Thiery, pour explication de vote sur l’article 32 ter A.

Debut de section - PermalienPhoto de Alima Boumediene-Thiery

J’ai demandé pourquoi les villes n’étaient plus incitées à créer des aires d’accueil, et j’aimerais obtenir une réponse. Cette obligation constituait l’une des solutions ; mais je crois que nous sommes en train de reculer sur ce point.

Debut de section - Permalien
Brice Hortefeux, ministre

Permettez-moi tout d’abord de compléter mon propos et d’indiquer à M. Sueur, très attentif aux déclarations de l’Église, …

Debut de section - Permalien
Brice Hortefeux, ministre

… qu’un parlementaire m’a adressé voilà quelques jours une déclaration de Benoît XVI - je vous la transmettrai dans son intégralité ; vous pourrez vous cultiver dans les heures qui viennent – dans laquelle le Pape dit qu’« il faut éradiquer les causes de l’immigration illégale ».

Debut de section - Permalien
Brice Hortefeux, ministre

Les membres du groupe CRC-SPG sont formidables : ils prennent aujourd’hui la défense de la libre circulation des Roms, alors qu’ils ont systématiquement condamné la construction européenne qui précisément la permet !

Franchement, un peu de cohérence de temps en temps ne nuirait pas…

Debut de section - Permalien
Brice Hortefeux, ministre

Madame Boumediene-Thiery, vous avez évoqué les aires d’accueil, mais souvenez-vous que, à l’époque de la loi Besson, sous la majorité que vous souteniez, 15 % des communes étaient équipées d’aires d’accueil ; aujourd’hui, les deux tiers des communes s’en sont dotées !

Vous avez raison, il faut continuer à progresser, mais reconnaissez que le progrès est de notre côté !

Applaudissements sur les travées de l ’ UMP. – M. Jean-Pierre Sueur s’exclame.

Debut de section - PermalienPhoto de Monique Papon

La parole est à M. Alain Anziani, pour explication de vote.

Debut de section - PermalienPhoto de Alain Anziani

Lorsqu’on veut donner des leçons, il faut être rigoureux en toute chose, et la rigueur impose ici la citation juste.

Monsieur le ministre, vous nous dites que la résolution du Parlement européen met dans un même sac l’ensemble des pays, que la France n’est pas distinguée des autres ; permettez-moi de vous rappeler le paragraphe 3 de cette résolution : « Le Parlement européen se déclare vivement préoccupé par les mesures prises par les autorités françaises, ainsi que par les autorités d’autres États membres à l’encontre des Roms et des gens du voyage… »

Donc, les « autorités françaises » sont citées explicitement. C’est tout dire de l’exemple que notre pays a donné à cette occasion !

Je voudrais par ailleurs obtenir une réponse à une question que j’ai posée. Cela permettra peut-être de rassurer un certain nombre de personnes.

Si la lecture que je fais de ce texte est fausse, je ne demande qu’à en prendre acte. Mais il me semble que, finalement, ce texte va s’appliquer aux gens du voyage, aux Roms, mais également à des SDF, par exemple à ceux qui sont aujourd’hui dans le bois de Vincennes. Leurs campements peuvent en effet être juxtaposés, et tomber sous le coup de l’incrimination ici proposée de l’« installation illicite en réunion ».

Monsieur le ministre, oui ou non, ce texte s’appliquera-t-il à ces cas ? À cette question précise, j’aimerais obtenir une réponse précise !

Debut de section - PermalienPhoto de Monique Papon

La parole est à Mme Catherine Troendle, pour explication de vote.

Debut de section - PermalienPhoto de Catherine Troendle

Concernant l’expulsion de ces Roms, je suis un peu surprise, et j’aimerais en appeler de façon forte et convaincante à la dignité.

On a tout d’un coup découvert qu’il existait énormément de campements illicites où vivent des gens dans la plus grande misère et le désœuvrement.

Mais ces campements sont là depuis des années, et peu s’en sont préoccupés jusque-là. Aujourd’hui, au détour de ces expulsions, effectuées tout de même sur la base de décisions de justice, M. le ministre l’a dit, on découvre cette problématique, et tout le monde s’en empare.

Sachez, madame la présidente, mes chers collègues, que ces gens-là ont des racines, ces gens-là sont des Roumains.

Debut de section - PermalienPhoto de Catherine Troendle

Au détour de cette déclaration des parlementaires européens, je note une réelle sensibilisation, notamment de la Commission européenne, sur la problématique de la Roumanie, qui ne prend pas en considération ces personnes.

Sur les 22 milliards d’euros qui sont à sa disposition pour permettre aux Roms de s’intégrer, la Roumanie n’émarge que pour quelques millions.

Nous devons donc être plus vigilants au niveau européen. Il importe que nous mettions la Roumanie au pied du mur, afin qu’elle prenne en considération ces personnes, qui seront bien plus heureuses chez elles que dans des taudis chez nous !

Debut de section - PermalienPhoto de Monique Papon

La parole est à Mme Nicole Borvo Cohen-Seat, pour explication de vote.

Debut de section - PermalienPhoto de Nicole Borvo Cohen-Seat

Je voudrais faire remarquer à Catherine Troendle, même si je suis sûre qu’elle connaît très bien son histoire, que les Roms ne sont pas des Roumains. Certains Roms sont bulgares, d’autres hongrois – le président Sarkozy, président des Roms de Hongrie ! –, d’autres encore français.

Debut de section - PermalienPhoto de Nicole Borvo Cohen-Seat

Il serait dommage qu’au Parlement on laisse dire que les Roms sont des Roumains, ce qui pourrait donner à penser que les parlementaires ne connaissent pas l’histoire…

Par ailleurs, les questions soulevées sont restées sans réponse. Pourquoi avez-vous besoin de renforcer encore la législation qui vous permet de supprimer des campements illicites ? À qui s’adressent concrètement ces nouvelles dispositions ? À toutes les personnes qui vivent dans la rue, comme le disait notre collègue Alain Anziani. ?

Vous vous souvenez sans doute de ce maire de Nice qui avait décidé d’exiler les SDF de sa commune à la campagne. Je crois savoir qu’il a été condamné.

Toutes ces questions sont très délicates parce qu’elles concernent des hommes et des femmes et parce qu’elles touchent à notre conception de la fraternité ainsi qu’aux droits fondamentaux des personnes.

Monsieur le ministre, vous avez laissé entendre que des maires communistes ont demandé l’évacuation de campements illicites, c’est vrai ! Et il est inutile de rester dans le flou, comme si nous ne savions pas de qui il s’agit, nous le savons tout à fait. Je rappelle cependant que ces évacuations ont eu lieu sous l’empire d’une législation qui les rendait possibles quand les communes avaient respecté l’obligation qui leur était faite de se doter d’aires de stationnement pour les populations nomades.

Il s’agit ici d’un tout autre dispositif. Cela mérite donc réflexion, et nos questions ne devraient pas être « balayées » par des réflexions hâtives sur les maires de toutes sensibilités, pour ne pas vous citer, monsieur le ministre, ou le rappel des conditions d’hygiène et de la situation sanitaire dans ces campements, toutes choses que nous savons parfaitement par ailleurs et que nous ne découvrons pas aujourd’hui.

Mme Catherine Troendle n’avait peut-être pas vu que de nombreuses personnes dorment dans la rue et y installent des campements de fortune. §Vous dites que personne ne le savait et que cela a été brutalement mis en exergue. Non, nous le savions, et vous aussi probablement. Alors, ne dites pas le contraire !

D’ailleurs, sans parler des populations nomades, certains vivent aujourd’hui dans leur voiture ou dans des squats. Gageons que les personnes dormant dans la rue seront de plus en plus nombreuses, étant donné la difficulté croissante que les gens peuvent rencontrer pour louer un logement – je n’ose pas parler d’achat – soit parce que leurs salaires de misère ne le leur permettent pas, soit parce que la perte d’emploi et le chômage le leur interdisent.

Mais vous avez usé d’un autre argument, monsieur le ministre : en quoi les communistes, qui sont contre l’Europe, seraient-ils concernés par des résolutions de telle ou telle institution européenne ?

Il est vrai que nous nous sommes opposés au traité européen, mais parce qu’il accroissait encore la liberté de circulation des capitaux, alors même que l’harmonisation des législations relatives à la libre circulation des personnes n’était pas achevée et que la volonté de construire un espace européen pour les citoyens n’était pas acquise, pour dire le moins ! Nous en avons ici une illustration très concrète.

Je suis satisfaite qu’il y ait une majorité au Parlement européen pour tirer la sonnette d’alarme. Toutefois, quelles mesures concrètes les parlementaires européens prennent-ils ?

Debut de section - PermalienPhoto de Nicole Borvo Cohen-Seat

C’est un autre sujet.

Nous sommes évidemment très préoccupés par le fait que, dans des pays européens, entre autres le nôtre, des personnes humaines soient traitées de la façon dont vous les traitez !

Debut de section - PermalienPhoto de Alima Boumediene-Thiery

Je demande la parole pour explication de vote, madame la présidente.

Debut de section - PermalienPhoto de Monique Papon

Je ne peux pas vous la donner, car vous vous êtes déjà exprimée, ma chère collègue.

Je mets aux voix l'article 32 ter A.

L'article 32 ter A est adopté.

Debut de section - PermalienPhoto de Monique Papon

Mes chers collègues, je suis saisie d’une demande de suspension de séance émanant du Gouvernement. Nous allons y faire droit et interrompre quelques instants nos travaux.

La séance est suspendue.

La séance, suspendue à dix-huit heures, est reprise à dix-huit heures quinze.

Debut de section - PermalienPhoto de Monique Papon

La séance est reprise.

Chapitre VII bis

Dispositions relatives aux polices municipales

L'amendement n° 177, présenté par Mmes Assassi, Borvo Cohen-Seat, Mathon-Poinat et les membres du groupe Communiste, Républicain, Citoyen et des Sénateurs du Parti de Gauche, est ainsi libellé :

Supprimer cette division et son intitulé.

La parole est à Mme Éliane Assassi.

Debut de section - PermalienPhoto de Éliane Assassi

Nous abordons un chapitre relatif au transfert aux forces de police municipale de la qualité ou des missions dévolues aux agents de police nationale.

J’ai déjà longuement évoqué dans mon intervention liminaire comme à l’occasion de la présentation de certains amendements les effets de RGPP et dénoncé le fait que vous transférez aux communes la charge que représente, pour les finances publiques, la mission régalienne du maintien de l’ordre.

L’Association des maires de France a fait connaître son opposition « à ce désengagement croissant qui vise notamment à compenser les baisses d’effectifs de la police nationale par de plus grands pouvoirs aux policiers municipaux ».

Certes, tout est relatif, mais le plus grave n’est pas là. Le plus grave est que le Gouvernement n’hésite pas à confier à un personnel non qualifié une mission cruciale : la protection de nos concitoyens.

Il est certain que l’avènement d’un État policier nécessite le renforcement des forces de l’ordre. Par conséquent, pour mener à bien un tel programme sans dépenser un centime, M. Hortefeux a trouvé une solution : déléguer à des agents sans formation adéquate le maintien de l’ordre public.

Ce gouvernement a déjà armé les policiers municipaux de Taser. Maintenant, il en fait des agents de police nationale, alors que le Conseil constitutionnel a dénoncé le manque de formation des forces de l’ordre en juillet 2010.

Nous nous opposons à de telles dérives.

Debut de section - PermalienPhoto de Jean-Patrick Courtois

Cet amendement tend à supprimer le chapitre relatif à la police municipale. La commission ne peut qu’y être défavorable.

Debut de section - Permalien
Brice Hortefeux, ministre

Le Gouvernement partage l’avis de la commission.

L'amendement n'est pas adopté.

(Non modifié)

I. – L’article 20 du code de procédure pénale est ainsi modifié :

1° Le 3° est ainsi rétabli :

« 3° Les membres du cadre d’emplois des directeurs de police municipale assurant la direction fonctionnelle et opérationnelle des services de la police municipale lorsque la convention prévue à l’article L. 2212-6 du code général des collectivités territoriales en dispose ainsi ; » ;

2° Le neuvième alinéa est complété par une phrase ainsi rédigée :

« Lorsque les agents de police judiciaire relèvent du 3° du présent article, ils secondent dans l’exercice de leurs fonctions les officiers de police judiciaire relevant des 2°, 3° et 4° de l’article 16 ; ».

II. – Le premier alinéa du III de l’article L. 2212-6 du code général des collectivités territoriales est complété par une phrase ainsi rédigée :

« Elle précise, lorsque le chef des services de police municipale appartient au cadre d’emplois des directeurs de police municipale, si ce dernier est agent de police judiciaire en application de l’article 20 du code de procédure pénale. »

Debut de section - PermalienPhoto de Monique Papon

La parole est à Mme Nicole Borvo Cohen-Seat, sur l'article.

Debut de section - PermalienPhoto de Nicole Borvo Cohen-Seat

Monsieur le ministre, permettez-moi à l’occasion de cet article sur les polices municipales de soulever un problème qui me préoccupe depuis longtemps : l’usage du Taser.

J’ai d’ailleurs saisi, au fil des ans, les ministres successifs sur cette question.

Le plus souvent, si j’ai obtenu des réponses mettant l’accent sur le côté positif de l’utilisation du Taser, elles restaient néanmoins prudentes. Or, le 26 mai dernier, vous avez, monsieur le ministre de l’intérieur, publié un décret autorisant de nouveau les policiers municipaux à porter un pistolet à impulsion électrique, c'est-à-dire le Taser.

Pourtant, le Conseil d’État, dans un arrêt du 2 septembre 2009, a annulé un précédent décret en date du 22 septembre 2008. Il considère « que les particularités de cette arme d’un type nouveau imposent que son usage, qui comporte des dangers spécifiques, soit précisément encadré et contrôlé : de fortes précautions doivent entourer son utilisation ».

Depuis le début, cette utilisation du Taser est l’objet de nombreuses critiques. Dans un rapport de 2007, le Comité contre la torture de l’ONU a demandé aux gouvernements de renoncer au Taser en raison de sa dangerosité, dangerosité que des associations dénoncent. Ainsi, Amnesty International fait état de la mort de 351 personnes visées par une décharge de Taser entre 2001 et 2008.

Je rappelle qu’en mars 2009, dans le Michigan, un jeune garçon de quinze ans est mort après avoir été électrocuté par cette arme à impulsion électrique.

En France, la Commission nationale de déontologie de la sécurité, la CNDS, hélas, en voie de disparition, a elle aussi relevé des cas d’usage disproportionné du Taser. C’est ce que confirme une réponse officielle de la France au Comité européen pour la prévention de la torture et des peines ou traitements inhumains ou dégradants, lequel considère que les dispositifs du type du Taser « peuvent parfois être utilisés comme instruments de torture ».

Quoi qu’il en soit, 83 % des usages du Taser par la gendarmerie nationale ne relevaient ni de la légitime défense ni de l’état de nécessité prioritairement envisagés dans les procédures internes.

Après le tribunal de grande instance de Paris, la cour d’appel vient de débouter, mercredi 8 septembre, la société SMP Technologies de l’action en justice qu’elle avait entamée contre l’association RAIDH, lui reprochant d’avoir « dénigré » la marque et le nom « Taser ». C’est pourtant la société elle-même qui, dans un guide d’utilisation publié le 12 octobre 2009, reconnaît que l’usage du Taser fait courir un risque cardiaque à la personne visée.

Évidemment, quand on sait le marché très important que représente l’équipement d’environ 18 000 policiers municipaux, on comprend bien que la société Taser ne souhaite pas voir son image ternie et ses démarches commerciales contrecarrées.

Je ne sais pas si vous avez, chers collègues, reçu comme moi au Sénat au printemps dernier un catalogue d’armes proposées à la vente. Parmi elles, le Taser. Je puis vous assurer que cela fait peur !

Je continue de penser que l’urgence est à un moratoire sur l’utilisation de cette arme comme, par ailleurs, sur l’utilisation de Flash-Ball dont on a, hélas, pu mesurer les conséquences dramatiques lors d’une manifestation à Montreuil, l’an dernier, au cours de laquelle un jeune homme a perdu un œil !

En aucun cas ces armes ne sauraient être portées par les policiers municipaux dont je conteste, plus largement, le droit à un armement, car leur rôle, sous l’autorité du maire, doit être préventif. Le droit de porter de telles armes doit être réservé aux policiers nationaux.

Debut de section - PermalienPhoto de Monique Papon

La parole est à M. Yves Pozzo di Borgo, sur l'article.

Debut de section - PermalienPhoto de Yves Pozzo di Borgo

Madame la présidente, monsieur le ministre, mes chers collègues, je souhaite évoquer une question à laquelle j’ai consacré un amendement qui n’a malheureusement pas survécu à l’application de l’article 40 par la commission des finances, une application très administrative, je l’ai d’ailleurs dit à son président.

Cet amendement visait à introduire une évolution concernant la police municipale au sein de la capitale.

La loi du 31 décembre 1975, qui a modifié l’organisation de Paris en instituant un conseil et un maire élus, visait à aligner le statut de la capitale sur le droit commun de l’administration communale. Mais cette évolution fut partielle : le maintien d’un régime dérogatoire concernant les pouvoirs de police dans la capitale a été réaffirmé.

Chacun connaît les arguments développés à l’appui de cette singularité prévue par l’arrêté du 12 messidor an VIII, un texte vieux de quelque deux cents ans...

En revanche, cette spécificité parisienne ne saurait légitimer que, deux siècles plus tard, et même si quelques attributions ont été reconnues au maire de Paris depuis une dizaine d’années, le champ des pouvoirs de police communale dévolus au préfet de police reste quasi entier.

Au moment où la gestion de proximité est tant vantée, ce n’est pas l’un des moindres paradoxes que de priver le maire de Paris de moyens réglementaires tendant à en assurer l’exercice et à prémunir les Parisiens contre les risques, d’origine humaine ou naturelle, qui les menacent.

L’ordre public communal ne cesse d’évoluer pour mieux s’adapter aux évolutions de la société elle-même. Le maire, autorité de police communale partout ailleurs qu’à Paris, dispose ainsi d’une gamme de prérogatives faisant de lui un véritable protagoniste dans des domaines aussi variés que l’organisation de la circulation et du stationnement, la protection de l’environnement, de la tranquillité et de la sécurité publiques, pour ne citer que ceux-là.

Qu’en est-il cependant d’une gestion de proximité au plus près des attentes des administrés si l’exercice des attributions reste confié à une administration d’État assujettie hiérarchiquement à une autorité autre que celle du maire, même si l’administration d’État, je veux le souligner, fait plutôt bien son travail, mais là n’est pas le problème ?

Je milite en faveur du développement d’une forme de coproduction entre le maire et l’État au sein de la capitale.

L’abrogation d’une législation archaïque fournirait non seulement au maire de Paris les moyens réglementaires pour définir et faire respecter les choix des Parisiens, mais, surtout, ouvrirait la faculté à ce dernier de se doter d’un corps d’agents de police municipale.

La question, ici, n’est pas tant celle des moyens que celle des pouvoirs d’intervention. Il faut savoir- je m’adresse également à la commission des finances, qui manie l’article 40 -que la Ville de Paris contribue chaque année à hauteur de 273 millions d’euros au fonctionnement de la préfecture de police. Cette somme est principalement consacrée à verser le salaire des 8 300 sapeurs-pompiers, très efficaces, et des 6 000 agents, dont 2 300 agents de surveillance de la Ville de Paris, placés sous l’autorité du préfet de police. La Ville de Paris paye 100 % de leurs salaires à ces agents, mais elle ne peut contrôler leur action. Ces derniers pourraient pourtant servir d’embryon à une future police municipale.

J’ajoute également que les services de la Ville de Paris, qui sont pléthoriques, disposent également de 1 077 emplois au sein de la direction de la prévention et de la protection.

Paris est donc une ville qui a les moyens d’avoir une forte police municipale.

En tout état de cause, la mairie paye, mais elle ne dispose pas des moyens de déterminer ou même d’aménager l’usage qui est fait de ces financements. Je sais bien que le maire actuel est très satisfait de cette situation, car cela lui évite d’aborder les problèmes de sécurité : il laisse faire le préfet de police, qui accomplit d’ailleurs bien son travail. Néanmoins, se pose le problème de la responsabilité de l’élu. En termes de démocratie, il serait quelque peu dommage qu’un maire aussi important que celui de Paris ne puisse pas s’impliquer beaucoup plus fortement dans la gestion des problèmes de police.

J’ai déjà eu l’occasion à plusieurs reprises de rappeler dans cet hémicycle mon attachement à cette question. Lors de l’examen du projet de loi relatif à la prévention de la délinquance, en 2006, la commission des lois avait déjà eu à connaître de cette problématique. Elle avait admis, par la voix de son rapporteur de l’époque, M. Lecerf, que l’évolution que je suggère « s’inscrit tout à fait dans la logique de la décentralisation » et que l’arrêté du 12 messidor an VIII commence à avoir « un âge respectable ».

Mon intervention d’aujourd’hui a pour objet de rappeler l’importance d’un débat que j’essaie de rendre récurrent au sein de notre assemblée. J’aimerais surtout savoir si la commission des lois a poursuivi, comme elle s’y était engagée en 2006, ses réflexions sur ce thème.

Debut de section - PermalienPhoto de Monique Papon

Je suis saisie de deux amendements identiques.

L’amendement n° 178 est présenté par Mmes Assassi, Borvo Cohen-Seat, Mathon-Poinat et les membres du groupe Communiste, Républicain, Citoyen et des Sénateurs du Parti de Gauche.

L’amendement n° 264 est présenté par MM. Sueur, Anziani, Peyronnet, Bel et C. Gautier, Mmes Klès et Boumediene-Thiery, MM. Yung, Michel, Frimat et Repentin, Mmes Blondin et Bonnefoy, MM. Mahéas, Collombat, Sutour, Tuheiava, Collomb, Courteau, Guillaume, Berthou et Daunis, Mmes Ghali, M. André et les membres du groupe Socialiste, apparentés et rattachés.

Ces deux amendements sont ainsi libellés :

Supprimer cet article.

La parole est à Mme Éliane Assassi, pour présenter l’amendement n° 178.

Debut de section - PermalienPhoto de Éliane Assassi

Dans le prolongement de mon intervention sur l’article, je réitère notre opposition à l’octroi de la qualité d’agent de police judiciaire aux directeurs de police municipale. M. le rapporteur essaie de nous convaincre des effets positifs de cette évolution, en faisant valoir que la coordination entre les polices municipales et la police nationale ou la gendarmerie s’en trouverait améliorée, les premières étant placées dans un rapport de subordination aux secondes.

Or ce lien de subordination existe déjà, puisque les directeurs de police municipale ont la qualité d’agent de police judiciaire adjoint. En fait, il s’agit plutôt d’élargir le champ d’action des directeurs des polices municipales hors la présence immédiate d’un officier de police judiciaire, comme le concède M. Courtois dans son rapport, et de les rendre quasiment autonomes, sans pour autant prévoir de formation adéquate, ni une revalorisation de leur traitement, ni une prise en charge de celui-ci par l’État. À long terme, l’objectif est l’intégration de la police municipale dans la police nationale : notre refus de cette perspective, je le répète, ne relève aucunement de l’idéologie.

Debut de section - PermalienPhoto de Monique Papon

La parole est à M. Jean-Pierre Sueur, pour présenter l’amendement n° 264.

Debut de section - PermalienPhoto de Jean-Pierre Sueur

Si l’objectif est d’améliorer la coordination de l’action des polices municipales avec celle des forces de la police et de la gendarmerie nationales, alors le présent article est inutile, car la qualité d’agent de police judiciaire adjoint permet déjà aux policiers municipaux d’assister les officiers de police judiciaire de la police ou de la gendarmerie nationale.

Si la motivation principale de cette disposition réside dans la volonté de permettre aux directeurs de police municipale, en vertu des nouveaux pouvoirs qui leur sont conférés, d’agir davantage hors la présence immédiate d’un officier de police judiciaire, alors cet article illustre véritablement la logique de désengagement de l’État, qui se décharge sur les collectivités territoriales de l’une de ses missions régaliennes essentielles : assurer la sécurité pour tous et partout.

Ce n’est pas tant la portée de cette disposition qui inquiète – en effet, vous ne l’ignorez pas, monsieur le ministre, seules vingt communes seraient concernées –, que la logique qu’elle induit : il s’agit clairement d’un dispositif expérimental appelé à s’étendre. C’est bien sous cette forme qu’a été présentée cette nouvelle disposition : associée à la baisse des effectifs des forces de l’ordre consécutive à l’application de la révision générale des politiques publiques, elle confirme la volonté du Gouvernement de se « refaire » sur le dos des collectivités territoriales.

En effet, en quoi consiste l’attribution de la qualité d’agent de police judiciaire ? La fonction d’agent de police judiciaire est associée à des pouvoirs supérieurs. Elle permet de « constater les crimes, délits ou contraventions et d’en dresser le procès-verbal, de recevoir par procès-verbal les déclarations qui leur sont faites par toutes personnes susceptibles de leur fournir des indices, preuves et renseignements sur les auteurs et complices de ces infractions ». Sont concernées les hypothèses de l’enquête en flagrance et de l’enquête préliminaire, que les agents de police judiciaire peuvent diligenter d’office. Ils peuvent également assurer l’exécution des mesures de contrainte contre les témoins défaillants, des mandats de justice, des arrêts et jugements de condamnation, ainsi que des contraintes par corps.

Si l’on va dans ce sens, comment sera préservée l’égalité des Français en matière de sécurité publique ? J’ajoute que la compétence du maire serait remise en cause si nous adoptions cette disposition et que cette situation pourrait le mettre en difficulté : en effet, le directeur de la police municipale ne relèverait plus du maire, bien que celui-ci soit officier de police judiciaire, mais seulement des officiers de police judiciaire de la police et de la gendarmerie nationales. La convention de coordination prévue à l’article L. 2212-6 du code général des collectivités territoriales, qui précise les lieux et la nature des interventions des agents, ainsi que les modalités de coordination de ces interventions avec celles de la police et de la gendarmerie nationales, sera dévoyée.

Nous considérons donc que l’article 32 ter vise à élargir les pouvoirs des polices municipales, et surtout à leur attribuer un certain nombre de prérogatives dans des conditions qui manquent de clarté. Nous sommes totalement hostiles à une telle orientation, c’est pourquoi nous demandons la suppression de cet article.

Debut de section - PermalienPhoto de Jean-Patrick Courtois

Ces amendements tendent à supprimer l’article 32 ter, qui prévoit l’octroi de la qualité d’agent de police judiciaire adjoint aux directeurs des polices municipales des grandes villes. Or, cette disposition permet de tenir compte de la montée en puissance des polices municipales dans certaines grandes villes.

La commission a donc émis un avis défavorable.

Debut de section - Permalien
Brice Hortefeux, ministre

Je précise à M. Sueur que cet article concerne non pas vingt communes, mais quatre-vingt-six.

Debut de section - PermalienPhoto de Jean-Pierre Sueur

Merci de l’information ! Vous ne faites que me renforcer dans mon opposition, monsieur le ministre !

Debut de section - Permalien
Brice Hortefeux, ministre

M. Brice Hortefeux, ministre. Tel n’était pas mon objectif !

Sourires .

Debut de section - PermalienPhoto de Monique Papon

Je mets aux voix les amendements identiques n° 178 et 264.

Les amendements ne sont pas adoptés.

Debut de section - PermalienPhoto de Monique Papon

L’amendement n° 71 rectifié, présenté par MM. Nègre, Étienne, Leleux, Mayet et Carle, Mme Lamure et MM. Doligé, Bailly, Houel, Cointat, Trucy, Lecerf, Vasselle et Guerry, est ainsi libellé :

Compléter cet article par un paragraphe ainsi rédigé :

... - Les conditions d’application du présent article sont définies par un décret en Conseil d’État.

La parole est à M. Louis Nègre.

Debut de section - PermalienPhoto de Louis Nègre

Les directeurs de police municipale auront pour mission de seconder dans leurs fonctions les officiers de police judicaire de la police et de la gendarmerie nationales, de constater les crimes, délits et contraventions par procès-verbal et de recevoir des déclarations par procès-verbal.

Afin d’encadrer ces nouvelles modalités d’action de la police municipale sous le contrôle d’officiers de police judiciaire, cet amendement tend à préciser qu’un décret en Conseil d’État définira les conditions dans lesquelles s’exerceront les fonctions de directeur de police municipale.

Debut de section - PermalienPhoto de Jean-Patrick Courtois

Cet amendement apporte une précision importante. La commission émet donc un avis favorable.

Debut de section - Permalien
Brice Hortefeux, ministre

Avis favorable.

L’amendement est adopté.

L’article 32 ter est adopté.

(Non modifié)

Au premier alinéa de l’article 78-2 du code de procédure pénale, la référence : « 21-1 » est remplacée par la référence : « 21 ».

Debut de section - PermalienPhoto de Monique Papon

L’amendement n° 179, présenté par Mmes Assassi, Borvo Cohen-Seat, Mathon-Poinat et les membres du groupe Communiste, Républicain, Citoyen et des Sénateurs du Parti de Gauche, est ainsi libellé :

Supprimer cet article.

La parole est à Mme Nicole Borvo Cohen-Seat.

Debut de section - PermalienPhoto de Nicole Borvo Cohen-Seat

L’article 32 quater a pour objet de permettre aux policiers municipaux d’effectuer des contrôles d’identité. M. le rapporteur souligne que cette disposition étend de façon significative les pouvoirs de la police municipale et que le Conseil constitutionnel a, de manière constante, rappelé que les contrôles d’identité devaient être strictement encadrés et réservés à la police nationale, ces contrôles constituant le plus souvent le premier acte d’une procédure judiciaire. M. le rapporteur estime néanmoins qu’aucun problème ne se pose, puisqu’ils seront effectués sous l’autorité d’un officier de police judiciaire. Je ne partage pas cette analyse.

Tout d’abord, la décision du Conseil constitutionnel de 1993 devrait à mon sens nous amener à conclure que seule la police nationale peut procéder à des contrôles d’identité.

Mais peut-être envisagez-vous d’augmenter considérablement le nombre des contrôles d’identité… Il s’agirait alors de décharger la police nationale, dont les effectifs seraient insuffisants pour faire face, en permettant aux policiers municipaux de procéder à des contrôles.

J’estime qu’il convient d’en rester à l’état actuel du droit : la police municipale peut recueillir verbalement l’identité d’une personne, mais le contrôle d’identité doit demeurer de la seule compétence de la police nationale ou de la gendarmerie.

Debut de section - PermalienPhoto de Jean-Patrick Courtois

Les contrôles devant être effectués sous l’autorité d’un officier de police judiciaire, la commission a émis un avis défavorable à la suppression de cet article.

L’amendement n’est pas adopté.

L’article 32 quater est adopté.

(Non modifié)

Au premier alinéa de l’article L. 234-9 du code de la route, après les mots : « agents de police judiciaire », sont insérés les mots : « et les agents de police judiciaire adjoints ».

Debut de section - PermalienPhoto de Monique Papon

Je suis saisie de deux amendements identiques.

L’amendement n° 180 est présenté par Mmes Assassi, Borvo Cohen-Seat, Mathon-Poinat et les membres du groupe Communiste, Républicain, Citoyen et des Sénateurs du Parti de Gauche.

L’amendement n° 374 rectifié bis est présenté par MM. Mézard, Collin et Baylet, Mme Escoffier, M. Fortassin, Mme Laborde et MM. Milhau, Tropeano et Vall.

Ces deux amendements sont ainsi libellés :

Supprimer cet article.

La parole est à Mme Nicole Borvo Cohen-Seat, pour présenter l’amendement n° 180.

Debut de section - PermalienPhoto de Nicole Borvo Cohen-Seat

Comme le précédent, l’article 32 quinquies transfère aux agents de police municipale une mission qui incombe aux agents de police judiciaire.

Les agents de police municipale pourraient désormais procéder au dépistage de l’alcoolémie. On ne leur octroie pas encore la qualité d’agent de police judiciaire, mais on leur en confie les fonctions, sans conséquences, au demeurant, sur leur statut, leur formation ou leur rémunération…

Nous considérons qu’il serait assez grave de s’engager dans cette voie. Outre le transfert de charge de travail que j’ai évoqué, l’État se défausse d’une partie de ses fonctions régaliennes sur des polices municipales dont nous estimons qu’elles n’offrent pas les mêmes garanties républicaines que la police nationale.

Debut de section - PermalienPhoto de Monique Papon

L’amendement n° 374 rectifié bis n’est pas soutenu.

Quel est l’avis de la commission sur l’amendement n° 180 ?

Debut de section - PermalienPhoto de Jean-Patrick Courtois

Cet amendement de suppression s’oppose à une évolution mesurée des pouvoirs des agents de police judicaire adjoints, qui interviendraient bien entendu sous le contrôle des officiers de police judiciaire. La commission a donc émis un avis défavorable.

L’amendement n’est pas adopté.

Debut de section - PermalienPhoto de Monique Papon

L’amendement n° 39 rectifié bis, présenté par MM. J. P. Fournier, Dassault et Nègre, est ainsi libellé :

Rédiger ainsi cet article :

1° Au premier alinéa de l’article L. 234-3 du code de la route, après les mots : « Les officiers ou agents de police judiciaire », sont insérés les mots : « et, sur l’ordre et sous la responsabilité des officiers de police judiciaire, les agents de police judiciaire adjoints, ».

2° Au premier alinéa de l’article L. 234-9 du code de la route, après les mots : « agents de police judiciaire », sont insérés les mots : « et les agents de police judiciaire adjoints ».

3° Le même article L. 234-9 est complété par un alinéa ainsi rédigé : « Lorsque la constatation est faite par un agent de police judiciaire adjoint mentionné au 1° bis, 1° ter, 1° quater, ou 2° de l’article 21 du code de procédure pénale, il rend compte immédiatement de la présomption de l’existence d’un état alcoolique ou du refus du conducteur ou de l’accompagnateur de l’élève conducteur de subir les épreuves de dépistage dans les conditions prévues à l’article L. 234-4. ».

La parole est à M. Louis Nègre.

Debut de section - PermalienPhoto de Louis Nègre

L’article 32 quinquies étend aux agents de police judiciaire adjoints la possibilité d’effectuer des dépistages d’alcoolémie dans les cas prévus à l’article L. 234-9 du code de la route, à savoir sur l’initiative de l’officier de police judiciaire ou sur réquisition du procureur de la République, même en l’absence d’infraction ou d’accident.

En revanche, il n’a pas été prévu de modifier l’article L. 234-3 du code de la route pour permettre aux agents de police judiciaire adjoints de procéder à des dépistages d’alcoolémie dans les cas d’accident de la circulation ou de commission de certaines infractions au code de la route. Or, l’article 31 ter du présent projet de loi prévoit cette possibilité pour les dépistages de stupéfiants.

Par souci de cohérence, cet amendement vise à harmoniser les dispositifs et à prévoir la possibilité que des dépistages d’alcoolémie soient effectués par les agents de police judiciaire adjoints en cas d’accident de la circulation ou de commission de certaines infractions au code de la route.

Enfin, l’amendement tend à préciser que les agents de police judiciaire adjoints devront rendre compte immédiatement aux officiers de police judiciaire en cas de dépistage positif.

Debut de section - PermalienPhoto de Jean-Patrick Courtois

Nous venons d’autoriser cette intervention des agents de police judiciaire adjoints dans le cas des dépistages de stupéfiants ; la commission ne peut donc qu’émettre un avis favorable.

Debut de section - Permalien
Brice Hortefeux, ministre

La proposition de M. Nègre est excellente : avis favorable.

L'amendement est adopté.

Debut de section - PermalienPhoto de Monique Papon

En conséquence, l'article 32 quinquies est ainsi rédigé.

L’article L. 412-49 du code des communes est ainsi modifié :

1° Le deuxième alinéa est complété par une phrase ainsi rédigée :

« Cet agrément et cette assermentation restent valables tant qu’ils continuent d’exercer des fonctions d’agents de police municipale. En cas de recrutement par une commune ou un établissement de coopération intercommunale situé sur le ressort d’un autre tribunal de grande instance, les procureurs de la République compétents au titre de l’ancien et du nouveau lieu d’exercice des fonctions sont avisés sans délai. » ;

« Toutefois, en cas d’urgence, l’agrément peut être suspendu par le procureur de la République sans qu’il soit procédé à cette consultation. »

Debut de section - PermalienPhoto de Monique Papon

L'amendement n° 181, présenté par Mmes Assassi, Borvo Cohen-Seat, Mathon-Poinat et les membres du groupe Communiste, Républicain, Citoyen et des Sénateurs du Parti de Gauche, est ainsi libellé :

Supprimer cet article.

La parole est à Mme Éliane Assassi.

Debut de section - PermalienPhoto de Éliane Assassi

Par cet amendement, nous entendons nous opposer aux nouvelles règles d’agrément des agents de police municipale prévues dans le projet de loi.

Il est ici question de dispenser ces agents du renouvellement de la procédure d’agrément et d’assermentation lorsqu’ils viennent à exercer leurs fonctions dans une nouvelle commune. Or, on le sait, l’organisation de la police municipale varie d’une commune à une autre. Par exemple, certaines polices municipales sont armées, d’autres non. Par conséquent, on ne peut pas accepter que des agents de police municipale changent d’employeur sans que leur agrément soit renouvelé.

C’est pourquoi nous demandons la suppression de cet article.

Debut de section - PermalienPhoto de Jean-Patrick Courtois

La simplification des règles d’agrément des agents de police municipale est une avancée importante, très attendue par les communes. L’avis est donc défavorable.

Debut de section - Permalien
Brice Hortefeux, ministre

Il est également défavorable.

L'amendement n'est pas adopté.

L'article 32 sexies est adopté.

Debut de section - PermalienPhoto de Monique Papon

L'amendement n° 83 rectifié, présenté par MM. Nègre, Dallier, Leleux, Mayet, Cambon et Carle, Mme Lamure et MM. J. P. Fournier, Doligé, Bailly, Houel, Trucy, Demuynck, Lecerf, Vasselle et Guerry, est ainsi libellé :

Après l'article 32 sexies, insérer un article additionnel ainsi rédigé :

Après le deuxième alinéa de l'article L. 412-51 du code des communes sont insérés deux alinéas ainsi rédigés :

« Pour les nécessités de l'exécution de leurs missions et dans le cadre des procédures de constat d'infraction pour lesquelles les policiers municipaux sont habilités, ceux-ci sont autorisés, par le représentant de l'État dans le département, sur demande du maire, à consulter directement les bases de données informatisées concernant : l'identification des véhicules, le fichier national des permis de conduire, le fichier des personnes recherchées et le fichier des véhicules volés.

« Les terminaux installés dans les services de police municipale doivent permettre une traçabilité des recherches effectuées. »

La parole est à M. Louis Nègre.

Debut de section - PermalienPhoto de Louis Nègre

Afin de rendre cohérente les modalités d’action des polices municipales, qui sont désormais la « troisième force de police » de notre pays, avec les missions qui leur sont dévolues, et par la même d’améliorer leur efficacité, cet amendement a pour objet de leur donner un accès direct aux renseignements détenus par la police nationale ou la gendarmerie nationale.

Par exemple, lorsque des agents de police municipale constatent une infraction pour laquelle la procédure de mise en fourrière s’applique, ils sont tenus de s’assurer que le véhicule n’est pas volé. Pour ce faire, le policier municipal sur le terrain demande par radio le contrôle des fichiers. La police municipale ne disposant pas de terminal, elle téléphone alors à la police nationale ou à la gendarmerie pour lui demander de procéder à la vérification au fichier des véhicules volés.

Ce contrôle, mobilisant plusieurs opérateurs, alourdit la vérification, d’autant que les policiers nationaux sont déjà occupés et sollicités par ailleurs. Ils ne peuvent donc pas toujours répondre dans des délais raisonnables.

De même, lorsque les policiers municipaux constatent une infraction au code de la route, ils procèdent à des vérifications concernant les documents afférents à la conduite et à la mise en circulation du véhicule, notamment le permis de conduire et la carte grise.

Si le contrevenant ne présente pas son permis de conduire, en déclarant par exemple l’avoir oublié chez lui, ils doivent s’assurer que la personne n’est pas sous le coup d’une annulation ou d’un retrait de permis, voire qu’elle a bien obtenu celui-ci. Je vous rappelle, mes chers collègues, que des dizaines de milliers de conducteurs circulent aujourd’hui sans permis.

Pour ce faire, les agents de la police municipale procèdent de la même manière que pour accéder au fichier des véhicules volés : ils sollicitent auprès de la police nationale, par différents intermédiaires, la consultation du fichier des permis de conduire. La vérification prend ainsi fréquemment un temps très long. Ce délai peut d’ailleurs être source de situations conflictuelles avec les usagers, qui estiment à juste titre que l’infraction ne doit pas entraîner une trop longue immobilisation.

Enfin, lorsque le service administratif de la police municipale constitue le dossier de mise en fourrière d’un véhicule, il est tenu d’informer le propriétaire dans un délai incompressible de trois jours ouvrés.

Pour cela, il doit évidemment posséder tous les renseignements concernant le propriétaire, non seulement son nom et son adresse, mais aussi l’historique du véhicule. Ces renseignements, le service municipal les obtient également en sollicitant de la police nationale une consultation du service d’immatriculation des véhicules. Cette démarche, encore une fois, prend du temps, perturbe la police nationale et la distrait de ses missions principales.

On peut donc s’étonner que la « troisième force de police » de notre pays, ainsi que l’a qualifiée le Président de la République, ne puisse pas avoir un accès direct à ces terminaux, indispensables pour l’exécution de ses missions, d’autant que les vendeurs ou loueurs de véhicules, les assureurs, les huissiers de justice peuvent, eux, accéder au service d’immatriculation des véhicules par le biais du site du ministère de l’intérieur.

Faisons donc en sorte de donner aux polices municipales, qui œuvrent efficacement et en complémentarité avec la police nationale, les moyens de mener à bien leurs missions !

Debut de section - PermalienPhoto de Jean-Patrick Courtois

Cet amendement tend à élargir de manière très importante les possibilités de consultation par les policiers municipaux des fichiers de police comportant des données à caractère personnel.

Or les conditions d’accès à certains de ces fichiers sont aujourd’hui très restrictives. Ainsi, les agents de la police nationale doivent être individuellement désignés et spécialement habilités, soit par les chefs des services déconcentrés de la police nationale, soit par le préfet de police, soit par les chefs des services centraux de la police nationale, pour pouvoir accéder au fichier des personnes recherchées.

Un tel élargissement des pouvoirs des policiers municipaux ne peut, en tout état de cause, être décidé sans réflexion d’ensemble sur les rôles respectifs de la police et de la gendarmerie nationales, d’une part, et des polices municipales, d’autre part.

Les quelques dispositions du présent projet de loi tendant à accroître les compétences des policiers municipaux concernent la constatation des infractions au code de la route et la participation à des contrôles d’identité, sous le contrôle étroit des officiers de police judiciaire.

En revanche, il ne s’agit pas, dans ce texte, de développer les compétences des policiers municipaux en matière d’enquêtes judiciaires.

Je vous propose donc, monsieur Nègre, de retirer votre amendement. À défaut, l’avis de la commission sera défavorable.

Debut de section - Permalien
Brice Hortefeux, ministre

Une réflexion juridique supplémentaire me semble nécessaire avant de pouvoir aller dans le sens de la proposition de M. Louis Nègre. Par conséquent, pour des raisons différentes, je parviens à la même conclusion que la commission. Je sollicite donc le retrait de l’amendement.

Debut de section - PermalienPhoto de Monique Papon

La parole est à M. le président de la commission des lois.

Debut de section - PermalienPhoto de Jean-Jacques Hyest

J’ai assisté à la création et au développement des polices municipales, puis à l’extension progressive de leurs missions. Cependant, toutes leurs fonctions sont exercées sous le contrôle de la police nationale. Il ne faut pas mélanger les choses ! Le constat d’une infraction marque le début d’une enquête, qui ne peut être menée que sous la responsabilité d’un officier de police judiciaire.

Que se passera-t-il si nous commençons à autoriser tout le monde à consulter les fichiers en question ? Même pour les services visés par un amendement que vous présenterez tout à l’heure, monsieur le ministre, relatif à la sauvegarde des intérêts de la nation, nous devons veiller à ce que les fichiers ne puissent pas être consultés dans n’importe quelles conditions.

Je veux bien que nous entamions une réflexion sur ce sujet, monsieur Nègre, mais il convient d’être prudents : imaginez qu’un jour certaines polices municipales se transforment en milices…

Debut de section - PermalienPhoto de Jean-Jacques Hyest

… ou en forces de l’ordre totalement autonomes, à la disposition des maires. Certes, cela ne s’est encore jamais produit dans notre pays, mais il n’en demeure pas moins que nous devons être extrêmement vigilants.

Je constate un accroissement progressif de l’autonomie des polices municipales, alors qu’elles doivent rester sous le contrôle du parquet et de la police nationale. Sinon, nous risquons de dangereuses dérives ! À cet égard, certains discours – je ne parle pas du vôtre, bien entendu – m’inquiètent quelque peu. Il faut donc bien réfléchir aux missions des uns et des autres avant de modifier quoi que ce soit.

En tout état de cause, tout ce qui concerne les poursuites et les enquêtes ne peut être que du ressort de la police et de la gendarmerie nationales. Peut-être faudra-t-il le préciser un jour, monsieur le ministre, pour éviter des dérives, clarifier les choses et, surtout, préserver les libertés publiques. En effet, il ne faut pas l’oublier, toute action d’un officier de police judiciaire s’effectue sous le contrôle du parquet.

Cet amendement intéressant nous offre l’occasion d’une réflexion sur la « troisième force de police » de notre pays, pour reprendre les termes employés par M. Nègre à la suite du Président de la République. Je comprends que celui-ci ait pu choisir de recourir à une telle formule, dans l’émotion suscitée par le meurtre d’une malheureuse policière municipale par une bande organisée.

Debut de section - PermalienPhoto de Monique Papon

La parole est à M. Louis Nègre, pour explication de vote.

Debut de section - PermalienPhoto de Louis Nègre

M. le président de la commission des lois s’inquiète d’éventuelles dérives. J’en suis conscient, il est toujours dangereux, dans l’absolu, de confier des pouvoirs de police à quelqu’un. Il importerait donc qu’une formation adaptée soit donnée aux personnels concernés, notamment aux cadres. C’est pourquoi j’ai déjà évoqué la création d’une école nationale supérieure similaire à celles qui existent déjà pour les autres forces de sécurité.

Il n’en reste pas moins que, aujourd’hui, il existe une « troisième force de police », disposant de pouvoirs, notamment en matière d’application du code de la route ou du règlement départemental sanitaire, qui lui ont été conférés par le Parlement. Ma proposition vise simplement à mettre en cohérence l’exercice de ces pouvoirs avec la réalité du terrain, sans aller au-delà : je l’ai bien précisé, il ne s’agit pas d’étendre les missions actuelles de la police municipale. Dès lors, aucune dérive n’est possible.

Cela étant dit, monsieur le ministre, monsieur le président de la commission des lois, vous appelez à une réflexion approfondie sur le sujet. Dans ces conditions, estimant avoir été entendu, je retire cet amendement d’appel, dans l’attente qu’un travail de fond soit mené en commun.

L’article 3-2 de la loi n° 83-629 du 12 juillet 1983 réglementant les activités privées de sécurité est ainsi modifié :

1° À la première phrase du premier alinéa, le nombre : « 1 500 » est remplacé par le nombre : « 300 » ;

2° Au deuxième alinéa, après les mots : « les agents de police municipale », sont insérés les mots : « et les agents de surveillance de Paris ».

Debut de section - PermalienPhoto de Monique Papon

L'amendement n° 182, présenté par Mmes Assassi, Borvo Cohen-Seat, Mathon-Poinat et les membres du groupe Communiste, Républicain, Citoyen et des Sénateurs du Parti de Gauche, est ainsi libellé :

Supprimer cet article.

La parole est à Mme Éliane Assassi.

Debut de section - PermalienPhoto de Éliane Assassi

Nous proposons de supprimer l’article 32 septies, qui tend à alourdir l’obligation, pour nos concitoyens, de se soumettre à des fouilles de leurs sacs ou bagages quand ils participent à une quelconque manifestation culturelle, sportive ou récréative.

Cette obligation existait déjà, mais elle visait les grands rassemblements de plus de 1 500 personnes. Or l’article 32 septies abaisse ce seuil à 300 personnes. En outre, il est prévu d’autoriser les agents de surveillance de Paris à procéder à de telles fouilles, alors qu’ils ne devraient pas être habilités à exercer ce qui constitue un véritable pouvoir de police.

Nous dénonçons ces deux dispositions, en particulier la seconde, dont on mesure la portée à l’heure où le Gouvernement et la majorité entendent mettre en place le Grand Paris.

L’article 32 septies est une illustration supplémentaire de votre volonté de transformer de fond en comble ce qui fut jadis le service public de la police en France.

Debut de section - PermalienPhoto de Jean-Patrick Courtois

Cet amendement de suppression de l’article est contraire à l’esprit du texte de la commission. L’avis est donc défavorable.

L'amendement n'est pas adopté.

L'article 32 septies est adopté.

Les 2°, 4° et 5° de l’article 20 du code de procédure pénale sont supprimés et remplacés par un alinéa ainsi rédigé :

« 2° Les policiers n’ayant pas la qualité d’officier de police judiciaire. »

Debut de section - PermalienPhoto de Monique Papon

L'amendement n° 183, présenté par Mmes Assassi, Borvo Cohen-Seat, Mathon-Poinat et les membres du groupe Communiste, Républicain, Citoyen et des Sénateurs du Parti de Gauche, est ainsi libellé :

Supprimer cet article.

La parole est à Mme Éliane Assassi.

Debut de section - Permalien
Brice Hortefeux, ministre

Défavorable.

L'amendement n'est pas adopté.

Debut de section - PermalienPhoto de Monique Papon

L'amendement n° 76 rectifié bis, présenté par M. Lecerf, Mmes Bout et Henneron et M. Dassault, est ainsi libellé :

Alinéa 2

Remplacer le mot :

policiers

par les mots :

fonctionnaires de police, titulaires et stagiaires

La parole est à M. Jean-René Lecerf.

Debut de section - PermalienPhoto de Jean-René Lecerf

L’emploi dans le texte du mot « policiers », de portée assez générale, pourrait donner à penser que sont aussi visés les élèves des écoles de police, les adjoints de sécurité et les policiers municipaux.

Le présent amendement a donc pour objet de limiter l’attribution de la qualité d’agent de police judiciaire aux seuls fonctionnaires de police, titulaires et stagiaires, n'ayant pas la qualité d'officier de police judiciaire.

Debut de section - PermalienPhoto de Jean-Patrick Courtois

Cet amendement permet de préciser, à l’article 32 octies, que la qualité d’agent de police judiciaire sera attribuée aux fonctionnaires de police stagiaires, et non aux élèves des écoles de police, aux adjoints de sécurité ou aux policiers municipaux, comme la rédaction du texte pouvait le laisser supposer. La commission y est donc favorable.

Debut de section - Permalien
Brice Hortefeux, ministre

Avis favorable.

L'amendement est adopté.

L'article 32 octies est adopté.

Debut de section - PermalienPhoto de Monique Papon

L'amendement n° 15 rectifié, présenté par MM. Nègre, Carle, Doligé, Brun, Beaumont, Saugey et Trucy, Mme Henneron, M. Alduy, Mme Rozier et MM. Bailly, Vasselle, Braye, Demuynck, Pointereau, Bécot et Magras, est ainsi libellé :

Après le 5° de l'article 20 du code de procédure pénale, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

« 6° Les agents de police municipale, uniquement dans le cadre des infractions qu'ils sont habilités à relever par procès-verbaux, et dans le cadre des opérations pour lesquelles ils sont requis par les officiers de police judiciaire de la police nationale ou de la gendarmerie. »

La parole est à M. Louis Nègre.

Debut de section - PermalienPhoto de Louis Nègre

L'article 21 du code de procédure pénale dispose que les policiers municipaux ont la qualité d'agent de police judiciaire adjoint et définit leurs missions à ce titre.

Le champ juridique de ces dernières est trop restreint. Il convient donc de conférer aux policiers municipaux la qualité d'agent de police judiciaire pour qu’ils puissent relever les infractions qui entrent dans le champ d'application de leurs prérogatives actuelles, notamment les infractions au code de la route, au code de l'environnement ou au règlement sanitaire départemental.

L’octroi de cette qualité accroîtrait l’efficacité de la procédure, en permettant aux policiers municipaux ayant rédigé un procès-verbal d'auditionner l'auteur présumé des faits constatés. En effet, l'article 21 du code de procédure pénale ne conférant aux policiers municipaux que la possibilité de « recueillir d'éventuelles observations du contrevenant », celui-ci est renvoyé devant la police ou la gendarmerie nationale pour « audition », ce qui alourdit la procédure et entraîne une perte de temps, donc d’efficacité.

Debut de section - PermalienPhoto de Jean-Patrick Courtois

L’adoption de cet amendement aurait pour conséquence d’élargir les compétences des polices municipales. M. le président de la commission des lois a souligné tout à l’heure que de telles évolutions devaient être envisagées avec précaution, après réflexion approfondie. Je suggère à M. Nègre de retirer son amendement, dans l’attente des conclusions de la commission qui sera créée sous l’autorité du ministre de l’intérieur.

Debut de section - Permalien
Brice Hortefeux, ministre

La reconnaissance de la qualité d’agent de police judiciaire conférerait aux policiers municipaux des prérogatives allant en réalité bien au-delà de leurs missions. Le code général des collectivités territoriales exclut expressément de leur champ de compétence tout acte d’enquête et toute mesure réprimant les atteintes à l’intégrité des personnes.

Par ailleurs, l’article 32 quinquies prévoit de conférer la qualité d’agent de police judiciaire aux directeurs de police municipale. Cette disposition concerne un nombre assez important de polices municipales, puisque le statut de directeur a été créé en 2006 pour les effectifs d’au moins quarante agents. Elle devrait donc permettre de pallier certaines difficultés soulevées par M. Nègre.

Je souhaite le retrait de l’amendement.

Debut de section - PermalienPhoto de Monique Papon

Monsieur Nègre, l'amendement n° 15 rectifié est-il maintenu ?

Debut de section - PermalienPhoto de Louis Nègre

Non, je le retire, madame la présidente, au bénéfice des propos de M. le rapporteur, qui a indiqué que le président de la commission des lois et le ministre de l’intérieur mettraient en place une commission de réflexion sur le statut des polices municipales. Celles-ci constituent, je le répète, la troisième force de police de notre pays.

Debut de section - PermalienPhoto de Monique Papon

L'amendement n° 15 rectifié est retiré.

L'amendement n° 72 rectifié, présenté par MM. Nègre, Étienne, Leleux, Cambon et Carle, Mlle Joissains, Mme Lamure et MM. Doligé, Houel, Cointat, Trucy, Demuynck, Lecerf et Vasselle, est ainsi libellé :

Après l'article 32 octies, insérer un article additionnel ainsi rédigé :

L'article L. 412-53 du code des communes est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« Décernée par le préfet sur proposition du maire, une médaille d'honneur de la police municipale est instaurée. Ses modalités sont fixées par un décret en Conseil d'État. »

La parole est à M. Louis Nègre.

Debut de section - PermalienPhoto de Louis Nègre

En l'état actuel du droit, la médaille d'honneur régionale, départementale et communale instituée par le décret du 22 juillet 1987 est destinée à récompenser ceux qui ont manifesté une réelle compétence professionnelle et un dévouement constant au service des communes. Elle est accessible aux agents de police municipale. De même, ces derniers peuvent, à titre exceptionnel, se voir remettre la médaille d'honneur de la police nationale, mais, dans la pratique, cette faculté n'est pas mise en œuvre.

Aussi est-il nécessaire d’instaurer un nouveau dispositif pour que soit reconnue la spécificité du rôle et de l'engagement des polices municipales au service de la collectivité. Nous proposons donc de créer une médaille d'honneur de la police municipale destinée à récompenser un engagement exceptionnel, une intervention dans un contexte particulier ou une action ponctuelle ou continue dépassant le cadre normal du service, l'activité ordinaire et l'ancienneté pouvant déjà être récompensées par l’octroi de la médaille d'honneur régionale, départementale et communale.

La création d’une telle distinction serait souhaitable, voire nécessaire, eu égard au dévouement, au courage, à la bravoure dont font preuve certains policiers municipaux.

Debut de section - PermalienPhoto de Jean-Patrick Courtois

La création d’une médaille relève non pas du domaine législatif, mais du domaine réglementaire.

Par ailleurs, les policiers municipaux font bien partie, pour l’heure, du personnel municipal.

Debut de section - PermalienPhoto de Jean-Patrick Courtois

Un maire peut donc remettre à un policier municipal la médaille régionale, départementale et communale, …

Debut de section - PermalienPhoto de Jean-Patrick Courtois

… comme à tout employé municipal. Prévoir une décoration spécifique pour les policiers municipaux reviendrait à instaurer des différences au sein du personnel municipal, ce qui risquerait d’entraîner des difficultés. Ainsi, d’autres catégories pourraient demander qu’une médaille soit créée à leur intention.

Cet amendement me semble aller dans le sens d’un accroissement de l’autonomie des polices municipales. Je préfère, pour ma part, que cette question soit examinée dans le cadre des travaux de la future commission de réflexion.

Debut de section - Permalien
Brice Hortefeux, ministre

J’étais plutôt favorable à la création d’une telle marque de reconnaissance professionnelle, mais, ayant entendu les propos de M. le rapporteur, je m’en remets à la sagesse du Sénat.

Debut de section - PermalienPhoto de Monique Papon

La parole est à M. Alain Fouché, pour explication de vote.

Debut de section - PermalienPhoto de Alain Fouché

Les médailles régionales, départementales et communales sont en général attribuées par les préfets sur proposition des présidents des associations d’élus. Peut-être conviendrait-il simplement que le ministre de l’intérieur donne des instructions aux préfets pour que soient plus souvent distingués des policiers municipaux.

Debut de section - PermalienPhoto de Monique Papon

La parole est à M. Louis Nègre, pour explication de vote.

Debut de section - PermalienPhoto de Louis Nègre

La réponse de M. le rapporteur me paraît ouvrir une voie. Sachant que le Sénat, dont la sagesse est reconnue, se penchera sur la situation des polices municipales, je retire l’amendement.

Debut de section - PermalienPhoto de Monique Papon

L'amendement n° 72 rectifié est retiré.

L'amendement n° 74 rectifié, présenté par MM. Nègre, Etienne, Leleux, Cambon et Carle, Mlle Joissains, Mme Lamure et MM. Doligé, Bailly, Houel, Cointat, Trucy et Vasselle, est ainsi libellé :

Après l'article 32 octies, insérer un article additionnel ainsi rédigé :

Après l'article L. 412-55 du code des communes, il est inséré un article ainsi rédigé :

« Art L - La tenue des agents des communes chargés de la surveillance de la voie publique visés au troisième alinéa de l'article L. 130-4 du code de la route, est définie par un décret en Conseil d'État. »

La parole est à M. Louis Nègre.

Debut de section - PermalienPhoto de Louis Nègre

Il s’agit de prévoir que la tenue des agents municipaux sera définie par décret en Conseil d’État.

Debut de section - PermalienPhoto de Jean-Patrick Courtois

Là encore, j’estime que la question soulevée devra être examinée par la future commission de réflexion. Je demande donc le retrait de cet amendement ; à défaut, la commission émettra un avis défavorable.

Debut de section - Permalien
Brice Hortefeux, ministre

M. Brice Hortefeux, ministre. Si le Gouvernement émettait un avis favorable sur cet amendement, on l’accuserait encore d’alourdir les charges des collectivités locales ! Que ne dirait pas M. Sueur !

Sourires.

Debut de section - Permalien
Brice Hortefeux, ministre

Je m’en remets donc à la sagesse du Sénat.

Debut de section - PermalienPhoto de Monique Papon

La parole est à M. le président de la commission des lois.

Debut de section - PermalienPhoto de Jean-Jacques Hyest

Cette question relève également du domaine réglementaire. Que je sache, ce n’est pas la loi, ni même un décret en Conseil d’État, qui définit la tenue des militaires, des gendarmes ou des policiers nationaux ! Laissons le soin aux services compétents de décider ! Un arrêté suffit.

D’ailleurs, une harmonisation a déjà eu lieu, sans intervention de la loi. Elle était souhaitable, pour éviter certaines situations curieuses. Je me souviens qu’une commune d’outre-mer dont je tairai le nom avait équipé ses policiers municipaux comme des shérifs. On aurait pu se croire dans une série télévisée américaine !

Debut de section - PermalienPhoto de Monique Papon

Monsieur Nègre, l'amendement n° 74 rectifié est-il maintenu ?

Debut de section - PermalienPhoto de Louis Nègre

Un décret en Conseil d’État aurait peut-être permis de mieux encadrer les choses. Cependant, puisque la commission et le Gouvernement estiment que mon amendement n’est pas nécessaire, je le retire.

Debut de section - PermalienPhoto de Monique Papon

L'amendement n° 74 rectifié est retiré.

Chapitre VIII

Moyens matériels des services

I. – Le code général des collectivités territoriales est ainsi modifié :

1° L’article L. 1311-2 est ainsi modifié :

a) À la première phrase du premier alinéa, les mots : « ou, jusqu'au 31 décembre 2007, liée aux besoins de la justice, de la police ou de la gendarmerie nationales ainsi que d’un établissement public de santé ou d’une structure de coopération sanitaire dotée de la personnalité morale publique » sont remplacés par les mots : « ou, jusqu’au 31 décembre 2013, liée aux besoins de la justice, de la police ou de la gendarmerie nationales » ;

b) Le dernier alinéa est ainsi rédigé :

« Tout projet de bail emphytéotique administratif présenté pour la réalisation d’une opération d’intérêt général liée aux besoins de la justice, de la police ou de la gendarmerie nationales dont le loyer est supérieur à un montant fixé par décret en Conseil d’État est soumis à la réalisation d’une évaluation préalable dans les conditions fixées à l’article L. 1414-2. » ;

2° L’article L. 1311-4-1 est ainsi modifié :

a) Au premier alinéa, l’année : « 2007 » est remplacée par l’année : « 2013 » et les mots : « ou d’un établissement public de santé ou d’une structure de coopération sanitaire dotée de la personnalité morale publique » sont supprimés ;

b)

Suppression maintenue

c) (Supprimé)

3° Le sixième alinéa de l’article L. 1615-7 est supprimé.

II. –

Non modifié

II bis. –

Non modifié

III. –

Non modifié

Debut de section - PermalienPhoto de Monique Papon

L'amendement n° 1 rectifié, présenté par MM. Doligé, Adnot, Pinton, Le Grand, du Luart, Huré, Leroy et Mayet, est ainsi libellé :

Après l'alinéa 3

Insérer un alinéa ainsi rédigé :

... - À la première phrase du premier alinéa, l'année : « 2010 » est remplacée par l'année : « 2013 ».

Cet amendement n'est pas soutenu.

Debut de section - PermalienPhoto de Monique Papon

Je suis donc saisie d’un amendement n° 426, présenté par M. Courtois, au nom de la commission des lois, dont le libellé est identique à celui de l’amendement n° 1 rectifié.

Vous avez la parole pour le défendre, monsieur le président de la commission des lois.

Debut de section - PermalienPhoto de Jean-Jacques Hyest

Cet amendement tend à étendre la prorogation des baux emphytéotiques administratifs, pour les besoins des services départementaux d’incendie et de secours. Une telle mesure paraît indispensable pour un certain nombre de collectivités.

Debut de section - Permalien
Brice Hortefeux, ministre

Avis favorable.

L'amendement est adopté.

Debut de section - PermalienPhoto de Monique Papon

L'amendement n° 10 rectifié ter, présenté par MM. Buffet, Lecerf, Lefèvre, Cointat et Béteille, est ainsi libellé :

I. - Après l'alinéa 5

Insérer deux alinéas ainsi rédigés :

c) Il est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« Les opérations mentionnées aux alinéas précédents sont précédées, le cas échéant, d'une mise en concurrence et de mesures de publicité, selon des modalités fixées par décret en Conseil d'État. »

II.- Alinéa 9

Rétablir cet alinéa dans la rédaction suivante :

c) À la première phrase du troisième alinéa, les mots « ou l'établissement public de santé ou la structure de coopération sanitaire mentionnée au premier alinéa » sont supprimés.

III. - Alinéa 11

Remplacer cet alinéa par quatre alinéas ainsi rédigés :

II. - Le code de la santé publique est ainsi modifié :

a) L'article L. 6148-3 est abrogé.

b) À l'article L. 6148-4, les mots : « aux articles L. 1311-2 et L. 1311-4-1 du code général des collectivités territoriales, lorsqu'elles répondent aux besoins d'un établissement public de santé ou d'une structure de coopération sanitaire dotée de la personnalité morale publique, celles mentionnées » sont supprimés.

c) Au premier alinéa de l'article L. 6148-5, les mots : « de l'article L. 1311-2 du code général des collectivités territoriales, lorsqu'ils répondent aux besoins d'un établissement public de santé ou d'une structure de coopération sanitaire dotée de la personnalité morale publique et » sont supprimés.

La parole est à M. Jean-René Lecerf.

Debut de section - PermalienPhoto de Jean-René Lecerf

L’amendement est défendu, madame la présidente.

Debut de section - PermalienPhoto de Jean-Patrick Courtois

Cet amendement tend à préciser que la conclusion des baux emphytéotiques administratifs doit être soumise, conformément au droit communautaire, à des procédures de publicité et de mise en concurrence dont les modalités seront fixées par décret en Conseil d’État.

Par ailleurs, il apporte des modifications de précision.

La commission y est favorable.

Debut de section - Permalien
Brice Hortefeux, ministre

Avis favorable.

L'amendement est adopté.

Debut de section - PermalienPhoto de Monique Papon

L'amendement n° 2 rectifié, présenté par MM. Doligé, Adnot, Pinton, Le Grand, du Luart, Huré et Leroy, est ainsi libellé :

Compléter cet article par un paragraphe ainsi rédigé :

... - L'article 27 de la loi n° 2004-811 du 13 août 2004 de modernisation de la sécurité civile est ainsi modifié :

Après la première phrase du premier alinéa de cet article, il est inséré une phrase ainsi rédigée :

« Les dépenses imputables à la prévention et l'évaluation des risques de sécurité civile au sens des dispositions de l'article L. 1424–2 du code général des collectivités territoriales ne sont plus prises en charge par les services départementaux d'incendie et de secours. »

Cet amendement n'est pas soutenu.

L'article 33 est adopté.

(Non modifié)

Le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile est ainsi modifié :

1° Au début de l’article L. 821-1, les mots : « À titre expérimental, » sont supprimés ;

2° L’article L. 821-6 est abrogé.

Debut de section - PermalienPhoto de Monique Papon

Je suis saisie de deux amendements identiques.

L'amendement n° 58 est présenté par Mmes Boumediene-Thiery, Blandin et Voynet et MM. Desessard et Muller.

L'amendement n° 184 est présenté par Mmes Assassi, Borvo Cohen-Seat, Mathon-Poinat et les membres du groupe Communiste, Républicain, Citoyen et des Sénateurs du Parti de Gauche.

Ces deux amendements sont ainsi libellés :

Supprimer cet article.

La parole est à M. Jean Desessard, pour présenter l’amendement n° 58.

Debut de section - PermalienPhoto de Jean Desessard

L’article 34 vise à pérenniser le dispositif de passation de marchés publics relatifs aux transports de personnes retenues en centre de rétention administrative ou maintenues en zone d’attente. Comme pour la vidéosurveillance, l’État confie à des personnes privées des missions régaliennes touchant à la sécurité.

Dans sa décision n° 2003-484 DC du 20 novembre 2003, le Conseil constitutionnel a encadré de manière très stricte ce dispositif, rappelant d’ailleurs que toute forme de surveillance des personnes transportées était exclue.

L’objectif visé est simple : dans un contexte de maîtrise des finances publiques, l’État fait des économies sur le dos des personnes les plus fragilisées, sans aucun respect pour leur dignité, en déléguant à des opérateurs privés des missions pourtant régaliennes.

Nous nous opposons à cette approche d’externalisation des missions régaliennes de l’État. C’est la raison pour laquelle nous demandons la suppression de cet article.

Debut de section - PermalienPhoto de Monique Papon

La parole est à Mme Éliane Assassi, pour présenter l'amendement n° 184.

Debut de section - PermalienPhoto de Éliane Assassi

Le recours à des marchés publics pour les transports de personnes retenues en centre de rétention administrative ou maintenues en zone d’attente, mis en place de manière expérimentale en 2003 pour une période de deux ans, puis prolongé en 2006 pour une autre période de deux années, devait cesser au plus tard le 24 juillet 2008. Je m’interroge d’ailleurs sur le fondement juridique des marchés passés entre 2008 et 2010…

Le présent article tend à pérenniser le dispositif, au nom de la RGPP et des économies qu’est censée permettre son application, ainsi que du « recentrage » des activités des policiers sur leurs véritables missions.

Tout d’abord, je ne suis pas sûre que les économies espérées soient au rendez-vous, tous ces marchés passés avec des sociétés de transport, d’entretien, de restauration, de lavage des draps dans les prisons et les centres de rétention coûtant fort cher. C’est là un assez juteux marché pour de grands groupes : nous constatons encore une fois votre volonté de confier à des sociétés privées des missions qui incombent à la puissance publique.

Ensuite, l’argument du recentrage des policiers sur leurs missions ne tient pas, car les extractions, les escortes et le transport des prisonniers, détenus et retenus, en font précisément partie. Il existe d’ailleurs un service de police spécialisé dans cette activité, la COTEP, la compagnie de transfert, d’escorte et de protection. Ces policiers voient d’un mauvais œil votre choix de confier cette activité de transport à d’autres personnes, publiques ou privées. C’est sans doute la raison pour laquelle cette externalisation n’a été pratiquée pour le moment que pour le centre de rétention de Palaiseau et la zone d’attente de Roissy.

Certes, on nous dit que l’habilitation ne vise que le transport, à l’exclusion de toute autre mission de police, mais les personnels concernés sont tout de même équipés d’armes à feu. La question est d’ailleurs suffisamment épineuse pour que le Conseil constitutionnel ait estimé nécessaire d’encadrer très strictement cette mission.

On ne peut pas dissocier les activités en question simplement pour faire des économies, car elles sont liées et ne forment qu’une seule et même chaîne. Pourrait-on imaginer, en matière de justice, que, après que les juges ont prononcé la peine, ce soient des sociétés privées de greffiers et d’assesseurs qui interviennent ?

Cette logique ne tient pas, mais la RGPP bloque toute réflexion…

Debut de section - PermalienPhoto de Jean-Patrick Courtois

L’article 34 vise à permettre à l’État de passer des marchés relatifs aux transports de personnes retenues en centre de rétention ou maintenues en zone d’attente. Cette possibilité était auparavant ouverte à titre expérimental.

L’expérimentation menée a confirmé l’intérêt de ces marchés, qui permettent d’éviter de mobiliser gendarmes ou policiers pour une mission éloignée de leur cœur de métier.

En outre, cette possibilité a été expressément validée par le Conseil constitutionnel.

La commission a donc émis un avis défavorable.

Debut de section - Permalien
Brice Hortefeux, ministre

Avis défavorable.

Debut de section - PermalienPhoto de Monique Papon

Je mets aux voix les amendements identiques n° 58 et 184.

Les amendements ne sont pas adoptés.

Debut de section - PermalienPhoto de Monique Papon

L'amendement n° 267, présenté par MM. Anziani, Peyronnet, Bel et C. Gautier, Mmes Klès et Boumediene-Thiery, MM. Sueur, Yung, Michel, Frimat et Repentin, Mmes Blondin et Bonnefoy, MM. Mahéas, Collombat, Sutour, Tuheiava, Collomb, Courteau, Guillaume, Berthou et Daunis, Mmes Ghali, M. André et les membres du groupe Socialiste, apparentés et rattachés, est ainsi libellé :

Rédiger ainsi cet article :

Dans l'année qui suit la promulgation de la loi n° du d'orientation et de programmation pour la performance de la sécurité intérieure, le Gouvernement remet au Parlement un rapport d'évaluation sur l'application expérimentale des dispositions visées aux articles L. 821-1 à L. 821-6 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.

La parole est à M. Jean-Pierre Sueur.

Debut de section - PermalienPhoto de Jean-Pierre Sueur

À la demande du Parlement, le Gouvernement s’était engagé à présenter un rapport d’évaluation. Or il n’y en a point, d’où notre embarras devant un dispositif qui pose de nombreux problèmes, comme l’a notamment indiqué Mme Assassi.

Je rappelle que, aux termes de l’article 53 de la loi du 26 novembre 2003, à titre expérimental, l’État peut passer avec des personnes de droit public ou privé des marchés relatifs aux transports de personnes retenues en centre de rétention ou maintenues en zone d’attente. Cette mesure avait été initialement prise pour une durée de deux ans. Elle a ensuite été prolongée de deux années, mais toujours à titre expérimental.

Or, à l’évidence, cette externalisation n’a pas rencontré un franc succès, puisque, en dépit de l’intérêt qu’elles étaient censées présenter en termes de réduction des charges liées aux escortes, qui immobilisent d’importants effectifs de policiers, de gendarmes et de véhicules, les dispositions en question n’ont été appliquées que dans le seul le centre de rétention administrative de Palaiseau, comme l’indique le rapport de M. Jean-Patrick Courtois.

L’expérience semble donc peu concluante. Dès lors, il est tout de même étrange que l’on nous propose de la pérenniser, sans qu’aucune évaluation ne nous ait été présentée, comme le Gouvernement s’y était engagé.

Dans ces conditions, monsieur le ministre, je ne doute pas que vous serez favorable à notre amendement de réécriture de l’article 34. Dès que nous aurons pu prendre connaissance du rapport d’évaluation que le Gouvernement s’était engagé à remettre, nous verrons s’il convient ou non de pérenniser un dispositif qui reste expérimental.

Debut de section - PermalienPhoto de Jean-Patrick Courtois

Cet amendement tend à prévoir que le Gouvernement remette au Parlement un rapport d’évaluation sur l’expérimentation du dispositif d’externalisation du transport des personnes retenues en centre de rétention administrative ou maintenues en zone d’attente avant que puisse être envisagée la pérennisation de ce dispositif.

À l’origine, la loi du 26 novembre 2003 avait effectivement prévu qu’un tel rapport soit remis au Parlement, mais cette disposition a été supprimée lors de la codification, puis de la prolongation de la mesure.

Le Gouvernement a souligné le bilan positif de cette expérimentation au sein de l’exposé des motifs du présent projet de loi. Il nous semble donc préférable de pérenniser dès maintenant cette mesure, quitte à ce qu’un rapport d’évaluation soit ensuite remis au Parlement sur cette pratique.

La commission a émis un avis défavorable sur l’amendement.

Debut de section - Permalien
Brice Hortefeux, ministre

Monsieur Sueur, je ne comprends pas du tout votre raisonnement.

Hier et avant-hier, vous et vos amis avez déploré que les effectifs de la police soient insuffisants.

Debut de section - Permalien
Brice Hortefeux, ministre

Or aujourd’hui, vous demandez que l’on retire des policiers du terrain pour les affecter au transport des personnes retenues en centre de rétention administrative ou maintenues en zone d’attente.

Debut de section - Permalien
Brice Hortefeux, ministre

La majorité ne peut être que choquée par cette proposition ! Ce n’est pas concevable, monsieur Sueur !

Le dispositif en question a été mis en place en 2003, puis prolongé en 2006. Il a fait ses preuves, et il ne paraît donc pas déraisonnable d’envisager de passer maintenant à une nouvelle étape en le pérennisant.

À l’instar de M. le rapporteur, j’émets un avis défavorable.

Debut de section - PermalienPhoto de Monique Papon

La parole est à M. Richard Yung, pour explication de vote.

Debut de section - PermalienPhoto de Richard Yung

Contrairement à ce que vous avez dit, monsieur le ministre, nous ne sommes pas hostiles à un meilleur emploi des trop maigres effectifs de la police, loin de là. Avouez cependant que vous mettez la charrue devant les bœufs ! En sept années d’expérimentation, le dispositif n’a été utilisé que sur deux sites. Quels sont ses avantages et ses inconvénients ? Nous n’en savons rien.

Nous qui sommes des gens prudents, ménagers des deniers publics, nous souhaiterions disposer d’éléments d’évaluation avant de nous prononcer sur la pérennisation du dispositif. Voilà le sens de notre démarche, monsieur le ministre.

Debut de section - PermalienPhoto de Monique Papon

La parole est à M. Jean-Pierre Sueur, pour explication de vote.

Debut de section - PermalienPhoto de Jean-Pierre Sueur

Monsieur le rapporteur, je suis très choqué qu’une codification ait pu supprimer une disposition législative prévoyant que le Gouvernement présente un rapport au Parlement.

Debut de section - PermalienPhoto de Jean-Pierre Sueur

Certes, mais la codification a quelquefois bon dos…

En outre, dans sa décision du 20 novembre 2003, le Conseil constitutionnel, tout en reconnaissant la constitutionnalité de cette expérimentation, a considéré « qu’une telle habilitation limite strictement l’objet des marchés à la mise à disposition de personnels compétents, à la fourniture de matériels adaptés ainsi qu’aux prestations de conduite des véhicules ; que, par l’exclusion de toute forme de surveillance des personnes transportées, elle réserve l’ensemble des tâches indissociables des missions de souveraineté dont l’exercice n’appartient qu’à l’État […] ». La surveillance ne peut donc être externalisée, même à titre expérimental.

Je le répète, il était prévu que nous soient fournis des éléments d’évaluation de l’expérimentation, mais nous devons nous contenter de l’assurance que tout va bien… Mais si tout va si bien, pourquoi cette expérimentation n’a-t-elle eu lieu qu’au centre de rétention administrative de la très estimable commune de Palaiseau ? Cela tendrait à prouver qu’elle n’a pas rencontré un franc succès.

S’agissant d’une mission régalienne de l’État, il serait très intéressant de disposer d’une évaluation. En tout état de cause, ce transfert ou cette dévolution de service ne peut concerner la surveillance. J’y insiste, car c’est un point très important.

L'amendement n'est pas adopté.

L'article 34 est adopté.

(Non modifié)

I. – Le code de procédure pénale est ainsi modifié :

1° Après le deuxième alinéa de l’article 99-2, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

« Lorsque le maintien de la saisie serait de nature à diminuer la valeur du bien, le juge d’instruction peut également ordonner, sous réserve des droits des tiers, de remettre au service des domaines, en vue de leur affectation à titre gratuit par l’autorité administrative et après que leur valeur a été expertisée, à des services de police, des unités de gendarmerie ou des services de l’administration des douanes qui effectuent des missions de police judiciaire, des biens meubles placés sous main de justice appartenant aux personnes poursuivies, dont la conservation n’est plus nécessaire à la manifestation de la vérité et dont la confiscation est prévue par la loi. En cas de non-lieu, de relaxe ou d’acquittement, ou lorsque la peine de confiscation n’est pas prononcée, le propriétaire qui en fait la demande obtient la restitution du bien, assortie s’il y a lieu d’une indemnité compensant la perte de valeur qui a pu résulter de l’usage du bien. » ;

2° Au premier alinéa de l’article 706-30-1, le mot : « troisième » est remplacé par le mot : « quatrième ».

II. –

Supprimé

III. – Après le troisième alinéa de l’article 41-5 du code de procédure pénale, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

« Lorsque le maintien de la saisie serait de nature à diminuer la valeur du bien, le juge des libertés et de la détention peut également ordonner, sous réserve des droits des tiers, de remettre au service des domaines, en vue de leur affectation à titre gratuit par l’autorité administrative et après que leur valeur a été expertisée, à des services de police, des unités de gendarmerie ou des services de l’administration des douanes qui effectuent des missions de police judiciaire, des biens meubles placés sous main de justice appartenant aux personnes poursuivies, dont la conservation n’est plus nécessaire à la manifestation de la vérité et dont la confiscation est prévue par la loi. En cas de classement sans suite, de non-lieu, de relaxe ou d’acquittement, ou lorsque la peine de confiscation n’est pas prononcée, le propriétaire qui en fait la demande obtient la restitution du bien, assortie s’il y a lieu d’une indemnité compensant la perte de valeur qui a pu résulter de l’usage du bien. »

Debut de section - PermalienPhoto de Monique Papon

L'amendement n° 355 rectifié, présenté par MM. Collin et Alfonsi, Mme Escoffier, MM. Mézard, Baylet, Detcheverry et Fortassin, Mme Laborde et MM. Milhau, Tropeano, Vall et Vendasi, est ainsi libellé :

Supprimer cet article.

Cet amendement n'est pas soutenu.

Je mets aux voix l'article 35.

L'article 35 est adopté.

Debut de section - PermalienPhoto de Yves Pozzo di Borgo

Madame la présidente, je souhaite faire une mise au point concernant les scrutins n° 268 et 269 du jeudi 9 septembre portant respectivement sur le sous-amendement n° 423 et sur l’amendement n° 390 au projet de loi d’orientation et de programmation pour la performance de la sécurité intérieure. En effet, M. Jean Arthuis souhaitait voter contre.

Debut de section - PermalienPhoto de Monique Papon

Acte vous est donné de cette mise au point, monsieur Pozzo di Borgo. Elle sera publiée au Journal officiel et figurera dans l’analyse politique des scrutins.

Debut de section - PermalienPhoto de Monique Papon

Mes chers collègues, nous allons maintenant interrompre nos travaux.

Debut de section - PermalienPhoto de Jean-Pierre Sueur

Madame la présidente, pourquoi ne pas poursuivre la discussion ?

Debut de section - PermalienPhoto de Monique Papon

La parole est à M. le président de la commission des lois.

Debut de section - PermalienPhoto de Jean-Jacques Hyest

Mes chers collègues, il nous reste tout de même une cinquantaine d’amendements à examiner. Je rappelle que l’ordre du jour prévoyait que nous siégerions le soir et la nuit. Nous pouvons poursuivre la discussion du texte sans suspendre la séance, mais il ne faudrait pas que cela nous entraîne jusqu’à vingt-deux heures, ne serait-ce que par égard pour le personnel du Sénat ! Chacun est-il prêt à fournir l’effort de concision nécessaire ?

Debut de section - PermalienPhoto de Richard Yung

M. Richard Yung. Pourquoi regardez-vous M. Sueur ?

Rires.

Debut de section - PermalienPhoto de Jean-Jacques Hyest

À cette condition, nous pouvons essayer. Nous verrons où nous en serons à 20 heures.

Debut de section - PermalienPhoto de Monique Papon

L'amendement n° 30 rectifié bis, présenté par MM. J. Gautier et J. P. Fournier et Mme Troendle, est ainsi libellé :

Après l'article 35, insérer un article additionnel ainsi rédigé :

Le directeur départemental de la sécurité publique ou le commandement de groupement de gendarmerie peut se faire communiquer trimestriellement par les officiers de police judiciaire de son ressort, dans des conditions préservant le secret de l'enquête, la liste des biens saisis dans le cadre d'enquêtes pénales excédant une valeur fixée par décret et dont la confiscation est prévue par la loi.

Il peut demander au procureur de la République de saisir le président du tribunal de grande instance aux fins que ce dernier autorise que ceux de ces biens qui ne sont plus nécessaires à la manifestation de la vérité et dont la conservation entraînerait une charge financière pour l'État soient remis, sous réserve des droits des tiers, au service des domaines en vue de leur aliénation.

Les propriétaires de ces biens qui ne seraient pas condamnés par la justice ou à l'encontre desquels aucune peine de confiscation ne serait prononcée peuvent en demander la restitution, s'ils n'ont pas encore été vendus, ou le versement d'une indemnité équivalente à leur valeur d'usage appréciée au moment de leur aliénation.

La parole est à M. Jacques Gautier.

Debut de section - PermalienPhoto de Charles Gautier

Les biens saisis dans le cadre des enquêtes pénales, notamment les véhicules automobiles, posent de véritables difficultés de gestion. En effet, le coût de leur conservation est élevé, ils se déprécient fortement jusqu’à leur revente et ils encombrent les parkings des commissariats et des gendarmeries, les places en fourrière étant insuffisamment nombreuses. J’ajoute que les fourrières ou les garages privés refusent souvent d’accueillir ces véhicules, parce qu’ils sont payés tardivement, via les frais de justice.

Cet amendement vise donc à permettre au directeur départemental de la sécurité publique ou au commandant de groupement de gendarmerie de demander au procureur de la République, lorsque les biens ne sont plus nécessaires à l’enquête, de saisir le président du tribunal de grande instance afin que celui-ci autorise la remise de ceux-ci au service des domaines pour qu’il procède à leur aliénation.

Adopter une telle mesure donnerait sa pleine efficacité à l’action de l’Agence de gestion et de recouvrement des avoirs saisis et confisqués créée par la loi du 9 juillet 2010. Cela permettrait d’améliorer les recettes lors de l’aliénation et, surtout, d’envoyer un signal fort aux petits caïds sans revenus déclarés qui s’affichent au volant de superbes véhicules, signes de leur puissance et parfois de leur impunité.

Je souligne que certains pays, tels que l’Allemagne, l’Italie, l’Espagne, la Belgique ou le Portugal, affectent ces véhicules à leurs forces de sécurité. Le service des douanes procède également ainsi.

Bien sûr, si les propriétaires de ces véhicules n’étaient pas condamnés ou si une peine de confiscation n’était pas prononcée, ils les récupéreraient, s’ils n’ont pas été vendus, ou ils seraient indemnisés à concurrence de leur valeur d’usage au moment de l’aliénation.

Debut de section - PermalienPhoto de Jean-Patrick Courtois

La commission est favorable à cet amendement, sous réserve d’une légère rectification : il conviendrait que soit saisi non pas le président du tribunal de grande instance, mais le juge des libertés et de la détention ou, dans le cas où une information judiciaire a été ouverte, le juge d’instruction.

Debut de section - PermalienPhoto de Monique Papon

Monsieur Jacques Gautier, acceptez-vous de modifier votre amendement dans le sens suggéré par M. le rapporteur ?

Debut de section - PermalienPhoto de Monique Papon

Je suis donc saisie d’un amendement n° 30 rectifié ter, présenté par MM. J. Gautier et J. P. Fournier et Mme Troendle, qui est ainsi libellé :

Après l'article 35, insérer un article additionnel ainsi rédigé :

Le directeur départemental de la sécurité publique ou le commandement de groupement de gendarmerie peut se faire communiquer trimestriellement par les officiers de police judiciaire de son ressort, dans des conditions préservant le secret de l'enquête, la liste des biens saisis dans le cadre d'enquêtes pénales excédant une valeur fixée par décret et dont la confiscation est prévue par la loi.

Il peut demander au procureur de la République de saisir le juge des libertés et de la détention ou, si une information judiciaire a été ouverte, le juge d'instruction, aux fins que ce dernier autorise que ceux de ces biens qui ne sont plus nécessaires à la manifestation de la vérité et dont la conservation entraînerait une charge financière pour l'État soient remis, sous réserve des droits des tiers, à l'Agence de gestion et de recouvrement des biens saisis et confisqués en vue de leur aliénation.

Les propriétaires de ces biens qui ne seraient pas condamnés par la justice ou à l'encontre desquels aucune peine de confiscation ne serait prononcée peuvent en demander la restitution, s'ils n'ont pas encore été vendus, ou le versement d'une indemnité équivalente à leur valeur d'usage appréciée au moment de leur aliénation.

Quel est l’avis du Gouvernement ?

Debut de section - Permalien
Brice Hortefeux, ministre

Avis favorable.

L'amendement est adopté.

Debut de section - PermalienPhoto de Monique Papon

En conséquence, un article additionnel ainsi rédigé est inséré dans le projet de loi, après l'article 35.

(Supprimé)

Chapitre IX

Dispositions diverses

L’article 706-71 du code de procédure pénale est ainsi modifié :

1° Le deuxième alinéa est complété par une phrase ainsi rédigée :

« Elles sont également applicables, avec l’accord du procureur de la République et de l’ensemble des parties, pour la comparution du prévenu devant le tribunal correctionnel si celui-ci est détenu. » ;

2° Le troisième alinéa est complété par une phrase ainsi rédigée :

« Lorsqu’il s’agit d’une audience au cours de laquelle il doit être statué sur le placement en détention provisoire ou la prolongation de la détention provisoire, la personne détenue peut refuser l’utilisation d’un moyen de télécommunication audiovisuelle sauf si son transport paraît devoir être évité en raison des risques graves de trouble à l'ordre public ou d'évasion. » ;

3° Après le cinquième alinéa, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

« Lorsqu’une personne est détenue, la notification d’une expertise par une juridiction doit se faire par l’utilisation d’un moyen de télécommunication audiovisuelle, sauf décision contraire motivée ou s’il doit être procédé concomitamment à un autre acte. »

Debut de section - PermalienPhoto de Monique Papon

Je suis saisie de deux amendements identiques.

L'amendement n° 185 est présenté par Mmes Assassi, Borvo Cohen-Seat, Mathon-Poinat et les membres du groupe Communiste, Républicain, Citoyen et des Sénateurs du Parti de Gauche.

L'amendement n° 356 rectifié est présenté par MM. Collin et Alfonsi, Mme Escoffier, MM. Mézard, Baylet, Detcheverry et Fortassin, Mme Laborde et MM. Milhau, Tropeano, Vall et Vendasi.

Ces deux amendements sont ainsi libellés :

Supprimer cet article.

La parole est à Mme Éliane Assassi, pour présenter l’amendement n° 185.

Debut de section - PermalienPhoto de Éliane Assassi

Il s’agit là d’un sujet à nos yeux très important : l’extension, voire la systématisation, du recours à la visioconférence dans les procédures judiciaires, avec le risque d’une dégradation du service public de la justice. Il s’agit là aussi, je le souligne, d’une mission régalienne de l’État.

La rédaction qui nous est soumise est certes un peu moins liberticide que celle qui avait été introduite par le biais de l’adoption d’un amendement de la commission des lois de l’Assemblée nationale, prévoyant la généralisation du recours à la visioconférence pour la quasi-totalité des étapes de la procédure pénale, mais le dispositif présenté n’en demeure pas moins néfaste.

Tel qu’il est actuellement rédigé, cet article s’inscrit néanmoins dans la logique de l’article 706-71 du code de procédure pénale, qui prévoit déjà diverses hypothèses dans lesquelles la comparution physique d’un prévenu ou d’un détenu peut être remplacée par une télécommunication audiovisuelle. Bien évidemment, nous sommes opposés à une telle évolution, que le présent texte tend à aggraver.

Je rappelle que tous les spécialistes du langage ont démontré que la communication non verbale, en particulier la communication corporelle, représente plus de 50 % de la communication humaine. Comment imaginer que le juge pourra se forger une véritable opinion sur le degré de culpabilité ou sur l’innocence d’un justiciable s’il ne peut pas lui parler face à face ?

Il est heureux que la visioconférence ne soit pas devenue la règle et la comparution physique l’exception. Espérons que cela n’arrivera jamais ! Nous estimons que, par principe, le recours à la visioconférence doit être proscrit.

Debut de section - PermalienPhoto de Monique Papon

L’amendement n° 356 rectifié n’est pas soutenu.

Quel est l’avis de la commission sur l’amendement n° 185 ?

Debut de section - PermalienPhoto de Jean-Patrick Courtois

Cet article s’inscrit dans la philosophie de la commission des lois, qui ne peut donc qu’émettre un avis défavorable sur sa suppression.

Debut de section - Permalien
Brice Hortefeux, ministre

Très défavorable !

L'amendement n'est pas adopté.

Debut de section - PermalienPhoto de Monique Papon

Je suis saisie de trois amendements faisant l'objet d'une discussion commune.

L'amendement n° 268, présenté par MM. Anziani, Peyronnet, Bel et C. Gautier, Mmes Klès et Boumediene-Thiery, MM. Sueur, Yung, Michel, Frimat et Repentin, Mmes Blondin et Bonnefoy, MM. Mahéas, Collombat, Sutour, Tuheiava, Collomb, Courteau, Guillaume, Berthou et Daunis, Mmes Ghali, M. André et les membres du groupe Socialiste, apparentés et rattachés, est ainsi libellé :

Alinéas 2 à 5

Supprimer ces alinéas.

La parole est à M. Alain Anziani.

Debut de section - PermalienPhoto de Alain Anziani

J’ai déjà dit tout le mal que je pensais de la visioconférence au cours de la discussion générale. Évidemment, je n’ai pas changé d’opinion. Je crois même que sa généralisation est une erreur au regard de la démarche qui est la vôtre, monsieur le ministre. En effet, un délinquant n’aime pas regarder son juge dans les yeux. En plaçant une caméra entre le juge et le délinquant, vous allez affaiblir l’autorité judiciaire et, par voie de conséquence, la justice, ainsi que la portée d’une éventuelle sanction. Porter atteinte à la dramaturgie de l’audience, à la dramatisation qu’elle permet, ne correspond pas à l’esprit même qui vous anime.

Debut de section - PermalienPhoto de Monique Papon

L'amendement n° 357 rectifié, présenté par MM. Collin et Alfonsi, Mme Escoffier, MM. Mézard, Baylet, Detcheverry et Fortassin, Mme Laborde et MM. Milhau, Tropeano, Vall et Vendasi, est ainsi libellé :

Alinéas 2 et 3

Supprimer ces alinéas.

Cet amendement n'est pas soutenu.

L'amendement n° 358 rectifié, présenté par MM. Collin et Alfonsi, Mme Escoffier, MM. Mézard, Baylet et Detcheverry, Mme Laborde et MM. Milhau, Tropeano, Vall et Vendasi, est ainsi libellé :

Alinéa 5

Après le mot :

audiovisuelle

rédiger ainsi la fin de cet alinéa :

, sauf décision contraire de la juridiction motivée par les risques de trouble à l'ordre public ou d'évasion qu'occasionnerait le transport de la personne détenue. » ;

Cet amendement n'est pas soutenu.

Quel est l’avis de la commission sur l’amendement n° 268 ?

Debut de section - PermalienPhoto de Jean-Patrick Courtois

Les alinéas visés de l’article 36 A énumèrent un certain nombre de conditions pour qu’il puisse être recouru à la visioconférence, notamment l’accord de la personne détenue. Nous sommes défavorables à leur suppression.

L'amendement n'est pas adopté.

Debut de section - PermalienPhoto de Monique Papon

L'amendement n° 360 rectifié, présenté par M. Collin, Mme Escoffier, MM. Mézard, Baylet et Detcheverry, Mme Laborde et MM. Milhau, Tropeano et Vall, est ainsi libellé :

Alinéas 7

Après le mot :

faire

insérer les mots :

, après accord de la personne,

Cet amendement n'est pas soutenu.

L'amendement n° 359 rectifié, présenté par M. Collin, Mme Escoffier, MM. Mézard, Baylet et Detcheverry, Mme Laborde et MM. Milhau, Tropeano et Vall, est ainsi libellé :

Alinéa 7

Remplacer le mot :

doit

par le mot :

peut

Cet amendement n'est pas soutenu.

Je mets aux voix l'article 36 A.

L'article 36 A est adopté.

L’article L. 552-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile est ainsi modifié :

1° À la dernière phrase, après le mot : « rétention », sont insérés les mots : « ou en son sein » ;

2° §(Supprimé).

Debut de section - PermalienPhoto de Richard Yung

L’article 36 B a trait aux règles applicables aux audiences de prolongation de la rétention administrative. Il prévoit de rendre possible la tenue de ces audiences au sein même des centres de rétention administrative. Nous souhaitons la suppression de ces dispositions, car elles participent à nos yeux de la mise en place d’une justice d’exception pour les étrangers placés en rétention administrative. Plus largement, elles s’inscrivent dans un contexte de fragilisation des droits des étrangers se trouvant dans cette situation.

Cette politique a été amorcée par la loi du 26 novembre 2003, qui a notamment autorisé la tenue d’audiences de prolongation de la rétention administrative dans des salles spécialement aménagées à proximité immédiate des lieux de rétention ou par visioconférence.

L’extension du recours au placement en rétention se traduit par une augmentation du nombre de places et de la taille des centres de rétention. Ainsi, le nouveau centre du Mesnil-Amelot est composé de deux bâtiments jumeaux de 240 places, alors que le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile prévoit que la capacité d’accueil des centres de rétention ne doit pas dépasser 140 places ! Nous pensons que, dans ces conditions, la dignité des étrangers n’y est pas toujours respectée.

En général, les conditions d’accueil sont bonnes, mais nous savons que tel n’est pas le cas dans un certain nombre de centres : je pense à celui de Tours, que je connais, et à ceux des collectivités d’outre-mer, où les conditions sont souvent difficiles, voire inacceptables, en particulier à Mayotte.

La fragilisation des droits des étrangers placés en rétention administrative se traduit également par la remise en cause de l’accompagnement juridique qui leur est offert par les associations. La réforme du dispositif d’assistance juridique aux étrangers placés en rétention administrative a entraîné une fragilisation de leur situation. Le Conseil d’État s’est certes opposé à la limitation de l’accompagnement juridique à une simple information que souhaitait le Gouvernement, mais il n’en demeure pas moins que l’éclatement de cette mission associative rend plus difficile l’accompagnement et la défense des étrangers, surtout dans les grands centres. L’objectif était d’ailleurs d’affaiblir la CIMADE, laquelle avait le double défaut d’être compétente et de dire tout haut ce que beaucoup pensent tout bas…

Debut de section - PermalienPhoto de Monique Papon

Je suis saisie de trois amendements identiques.

L'amendement n° 186 est présenté par Mmes Assassi, Borvo Cohen-Seat, Mathon-Poinat et les membres du groupe Communiste, Républicain, Citoyen et des Sénateurs du Parti de Gauche.

L'amendement n° 269 est présenté par MM. Yung, Anziani, Peyronnet, Bel et C. Gautier, Mmes Klès et Boumediene-Thiery, MM. Sueur, Michel, Frimat et Repentin, Mmes Blondin et Bonnefoy, MM. Mahéas, Collombat, Sutour, Tuheiava, Collomb, Courteau, Guillaume, Berthou et Daunis, Mmes Ghali, M. André et les membres du groupe Socialiste, apparentés et rattachés.

L'amendement n° 361 rectifié est présenté par MM. Collin et Alfonsi, Mme Escoffier, MM. Mézard, Baylet et Detcheverry, Mme Laborde et MM. Milhau, Tropeano, Vall et Vendasi.

Ces trois amendements sont ainsi libellés :

Supprimer cet article.

La parole est à Mme Éliane Assassi, pour présenter l’amendement n° 186.

Debut de section - PermalienPhoto de Éliane Assassi

Il s’agit d’une question importante.

L’article 36 B tend à rendre possible la tenue des audiences de prolongation de la rétention administrative au sein même des centres de rétention administrative. Il prévoit également la suppression de la condition du consentement de l’étranger à la mise en œuvre d’une audience par procédé audiovisuel. À mon sens, il s’agit là d’un double recul du droit des étrangers, que je ne peux accepter !

Un certain nombre d’entre nous ont visité des centres de rétention administrative : on ne peut tout de même pas prétendre que les conditions d’une bonne administration de la justice y sont réunies !

En particulier, la publicité des audiences, qui est un principe fondamental de notre droit, risque de ne pas être garantie. Dans les faits, qui ira assister à des audiences se tenant au sein des centres de rétention administrative ? En réalité, ce texte promeut l’opacité : « Circulez, il n’y a rien à voir ! »

Lorsqu’un justiciable est amené au tribunal, il sait qu’il va passer devant un juge ; en revanche, s’il comparaît au sein du centre de rétention administrative, il pensera se trouver face à un policier, car la police est omniprésente dans un tel lieu. Que se passera-t-il s’il se trouve placé face à un écran de télévision, entouré de policiers ? Cela ressemblera à une parodie de justice !

Il faut également souligner que de telles dispositions rendront plus difficile l’accès de tous les citoyens au tribunal et à la justice, alors que rendre la justice publiquement est un principe fondamental de notre droit, en l’occurrence foulé aux pieds !

On nous rétorquera que les personnes concernées auront le droit de refuser le recours à la visioconférence. Encore faut-il qu’elles aient connaissance de ce droit…

Debut de section - PermalienPhoto de Monique Papon

La parole est à M. Richard Yung, pour présenter l'amendement n° 269.

Debut de section - PermalienPhoto de Richard Yung

Cet amendement tend à supprimer les dispositions du projet de loi relatives aux salles d’audience délocalisées.

À l’origine, l’article 36 B, qui a été inséré à l’Assemblée nationale, visait, d’une part, à rendre possible la tenue des audiences de prolongation de la rétention administrative au sein même des centres de rétention administrative, et, d’autre part, à supprimer l’obligation du consentement de l’étranger.

La commission des lois de la Haute Assemblée a opportunément et sagement adopté un amendement tendant à rétablir l’obligation du consentement de l’étranger à une audience audiovisuelle.

En revanche, elle a maintenu les dispositions qui rendent possible la tenue des audiences de prolongation de la rétention administrative au sein même des centres de rétention administrative.

Cette position est paradoxale. En effet, dans son rapport, notre collègue Jean-Patrick Courtois a écrit que « si le Conseil constitutionnel n’a pas considéré que la tenue d’audiences à proximité d’un centre de rétention administrative fût contraire au caractère juste et équitable du procès, il n’en irait peut-être pas de même de la tenue d’audiences au sein même des CRA ».

Dans ce cas, monsieur le rapporteur, pourquoi n’avez-vous pas poussé votre raisonnement jusqu’au bout en proposant la suppression des dispositions de l’article 36 B ?

En fait, ces dernières visent à contourner la jurisprudence de la Cour de cassation, qui, dans trois arrêts du 16 avril 2008, a considéré que, aux termes de l’article L. 552-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, il était illégal d’aménager une salle d’audience dans l’enceinte d’un centre de rétention. Les critères de la Cour de cassation sont précis : la salle d’audience doit être identifiée comme un lieu judiciaire à part entière, signalisée, située dans un bâtiment distinct qui n’apparaisse pas comme une extension du centre de rétention. Il faut que la salle d’audience soit clairement séparée du reste des bâtiments.

De plus, dans un avis du 15 avril dernier, la Commission nationale consultative des droits de l’homme a estimé que l’article 36 B ne permettait pas un procès équitable.

D’abord, comme l’a souligné ma collègue Éliane Assassi, la publicité des débats ne sera pas garantie. Se rendre au centre du Mesnil-Amelot est déjà une expédition en soi !

Ensuite, les droits de la défense seront gravement entravés lors des audiences délocalisées.

Enfin, nous craignons que de telles mesures ne constituent une brèche et n’ouvrent la possibilité de délocaliser à l’avenir les audiences dans les établissements pénitentiaires.

Pour toutes ces raisons, nous demandons la suppression de cet article.

Debut de section - PermalienPhoto de Monique Papon

L’amendement n° 361 rectifié n’est pas soutenu.

Quel est l’avis de la commission sur les amendements identiques n° 186 et 269 ?

Debut de section - PermalienPhoto de Jean-Patrick Courtois

Ces amendements tendent donc à supprimer l’article 36 B, qui prévoit la possibilité de la tenue d’audiences de prolongation de la rétention au sein des centres de rétention administrative.

Pourtant, une telle possibilité permet d’éviter à la personne retenue un transfert parfois éprouvant au tribunal. Elle permet également de se dispenser d’une audience par visioconférence, pratique pour laquelle la commission a d’ailleurs réinstauré le principe du consentement de la personne retenue, conformément à la jurisprudence du Conseil constitutionnel.

La commission émet un avis défavorable sur ces deux amendements identiques.

Debut de section - Permalien
Brice Hortefeux, ministre

Avis défavorable.

Debut de section - PermalienPhoto de Monique Papon

La parole est à M. Jean-Pierre Sueur, pour explication de vote.

Debut de section - PermalienPhoto de Jean-Pierre Sueur

Il s’agit d’une question fondamentale, et beaucoup d’associations y sont extrêmement sensibles.

Comme l’a souligné la Cour de cassation, il est véritablement indispensable que les lieux où l’on rend la justice soient identifiés comme tels. La justice doit être rendue publiquement, et pas n’importe où ! Or il apparaît clairement que l’on s’apprête, avec les dispositions en question, à créer une justice d’exception, qui sera rendue dans des lieux d’exception, où il sera pratiquement impossible de respecter le principe de publicité des audiences.

Debut de section - PermalienPhoto de Monique Papon

Je mets aux voix les amendements identiques n° 186 et 269.

Les amendements ne sont pas adoptés.

L'article 36 B est adopté.

Debut de section - PermalienPhoto de Monique Papon

L'amendement n° 270, présenté par MM. Yung, Anziani, Peyronnet, Bel et C. Gautier, Mmes Klès et Boumediene-Thiery, MM. Sueur, Michel, Frimat et Repentin, Mmes Blondin et Bonnefoy, MM. Mahéas, Collombat, Sutour, Tuheiava, Collomb, Courteau, Guillaume, Berthou et Daunis, Mmes Ghali, M. André et les membres du groupe Socialiste, apparentés et rattachés, est ainsi libellé :

Après l'article 36 B, insérer un article additionnel ainsi rédigé :

Après l'article L. 553-6 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, il est inséré un article ainsi rédigé :

« Art. L. ... - Le port d'armes dans l'enceinte des lieux de rétention administrative est interdit. »

La parole est à M. Richard Yung.

Debut de section - PermalienPhoto de Richard Yung

Cet amendement vise à prohiber le port d’armes dans l’enceinte des vingt-six centres de rétention administrative et des cinquante-six lieux de rétention administrative.

Actuellement, aucune disposition législative ne prévoit une telle interdiction et les règlements intérieurs pris en application de l’article R. 553-4 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile n’abordent pas la question du port d’armes.

D’après le Contrôleur général des lieux de privation de liberté, le port d’armes par les fonctionnaires de police ou les gendarmes dans l’enceinte des lieux de rétention fait partie des mesures qui « apparaissent malaisément justifiables ».

Une telle pratique est d’autant moins justifiable que la rétention administrative a pour fonction non pas de sanctionner la commission d’une infraction pénale, mais de faciliter le départ du territoire d’étrangers n’ayant pas le droit d’y entrer ou d’y séjourner.

La présence d’armes au sein des lieux de rétention peut également avoir un effet traumatisant sur les personnes retenues, en particulier les enfants.

Dans son rapport d’activité pour l’année 2008, le Contrôleur général des lieux de privation de liberté fait observer que certains fonctionnaires ou militaires « contestent la nécessité et même l’opportunité » de cette pratique.

Dans une lettre adressée à M. Jean-Marie Delarue en date du 23 avril 2009, Mme Michèle Alliot-Marie, qui était alors ministre de l’intérieur, affirmait partager l’interrogation du Contrôleur général sur le port de l’arme de service par les fonctionnaires de police dans les lieux de rétention. Elle indiquait qu’une réflexion allait être engagée sur cette question. À ma connaissance, cette réflexion n’a pas eu lieu et aucun groupe de travail n’a été mis en place.

Certains responsables de lieux de rétention ont déjà proscrit d’eux-mêmes le port de l’arme individuelle. Ces initiatives isolées doivent être saluées.

Debut de section - PermalienPhoto de Jean-Patrick Courtois

Cet amendement concerne le port d’armes par les policiers et les gendarmes dans les centres de rétention. Or cette question relève du domaine réglementaire.

La commission émet donc un avis défavorable sur cet amendement.

Debut de section - Permalien
Brice Hortefeux, ministre

Monsieur Yung, notre réflexion sur cette question est non pas engagée, mais achevée. Nous maintiendrons le port d’armes au sein des centres et lieux de rétention administrative.

L'amendement n'est pas adopté.

(Non modifié)

Dans les conditions prévues à l’article 38 de la Constitution, le Gouvernement est autorisé à procéder par ordonnance à l’adoption de la partie législative du code de la sécurité intérieure.

Ce code regroupe les dispositions législatives relatives à la sécurité publique et à la sécurité civile.

Les dispositions codifiées sont celles en vigueur au moment de la publication de l’ordonnance, sous réserve des modifications nécessaires :

1° Pour assurer le respect de la hiérarchie des normes, la cohérence rédactionnelle des textes ainsi rassemblés, harmoniser l’état du droit, remédier aux éventuelles erreurs et abroger les dispositions, codifiées ou non, devenues sans objet ;

2° Pour étendre, le cas échéant avec les adaptations nécessaires, les dispositions ainsi codifiées à la Nouvelle-Calédonie, à la Polynésie française, aux Terres australes et antarctiques françaises et aux îles Wallis et Futuna ainsi que permettre les adaptations nécessaires à l’application de ces dispositions à Mayotte, à Saint-Barthélemy, à Saint-Martin et à Saint-Pierre-et-Miquelon.

L’ordonnance doit être prise dans les douze mois suivant la publication de la présente loi.

Un projet de loi de ratification est déposé devant le Parlement dans un délai de trois mois à compter de la publication de l’ordonnance. –

Adopté.

Debut de section - PermalienPhoto de Monique Papon

L'amendement n° 6 rectifié, présenté par MM. Doligé, du Luart, Huré et Leroy, est ainsi libellé :

Après l'article 36, insérer un article ainsi rédigé :

Au premier alinéa de l'article L. 1424-32 du code général des collectivités territoriales, les mots : « conjoint du ministre de l'intérieur et » sont supprimés.

Cet amendement n'est pas soutenu.

(Non modifié)

Dans les conditions prévues à l’article 38 de la Constitution, le Gouvernement est autorisé à prendre par voie d’ordonnance les dispositions relevant du domaine de la loi nécessaires pour se conformer à la décision-cadre n° 2006/960/JAI du Conseil, du 18 décembre 2006, relative à la simplification de l’échange d’informations et de renseignements entre les services répressifs des États membres de l’Union européenne et en particulier pour mettre en œuvre un dispositif permettant aux services d’enquête des États membres d’échanger de façon plus fréquente et plus rapide les informations dont ils disposent qui sont utiles à la prévention ou à la répression des infractions.

L’ordonnance doit être prise dans les douze mois suivant la publication de la présente loi.

Le projet de loi portant ratification de cette ordonnance est déposé devant le Parlement dans un délai de trois mois à compter de sa publication. –

Adopté.

(Non modifié)

I. – Après l’article L. 114-16 du code de la sécurité sociale, sont insérés trois articles L. 114-16-1, L. 114-16-2 et L. 114-16-3 ainsi rédigés :

« Art. L. 114 -16 -1. – Les agents de l’État ou des organismes de protection sociale, mentionnés à l’article L. 114-16-3, sont habilités à s’échanger tous renseignements et tous documents utiles à l’accomplissement des missions de recherche et de constatation des fraudes en matière sociale énumérées à l’article L. 114-16-2, ainsi qu’au recouvrement des cotisations et contributions dues et des prestations sociales versées indûment.

« Les agents des services préfectoraux désignés par arrêté préfectoral sont habilités à transmettre aux agents mentionnés à l’article L. 114-16-3 tous renseignements et tous documents utiles à l’accomplissement par ceux-ci de leur mission de recherche et de constatation des fraudes en matière sociale visées à l’article L. 114-16-2, ainsi qu’au recouvrement des cotisations et contributions dues et des prestations sociales versées indûment.

« Art. L. 114 -16 -2. – Les fraudes en matière sociale mentionnées à l’article L. 114-16-1 sont celles définies par :

« – les articles 313-1, 441-1, 441-6 et 441-7 du code pénal lorsqu’elles portent un préjudice aux organismes de protection sociale ;

« – les articles L. 114-13, L. 162-36, L. 272-1, L. 377-5, L. 583-3 et L. 831-7 du présent code ;

« – les articles L. 135-1, L. 232-27 et L. 262-50 du code de l’action sociale et des familles ;

« – les articles L. 351-12, L. 351-13 et L. 651-1 du code de la construction et de l’habitation ;

« – les articles L. 5124-1, L. 5135-1, L. 5413-1, L. 5429-1, L. 5429-3 et L. 5522-28 du code du travail ;

« – l’article 1er de la loi du 27 septembre 1941 relative aux déclarations inexactes des créanciers de l’État ou des collectivités publiques ;

« – l’article 22 de la loi n° 68-690 du 31 juillet 1968 portant diverses dispositions d’ordre économique et financier.

« Art. L. 114 -16 -3. – Les agents mentionnés au premier alinéa de l’article L. 114-16-1 sont les suivants :

« 1° Les agents mentionnés à l’article L. 8271-7 du code du travail ;

« 2° Les agents des administrations centrales de l’État chargés de la lutte contre la fraude aux finances publiques désignés par le directeur ou le directeur général de chaque administration à cet effet ;

« 3° Dans les organismes de sécurité sociale, les agents de direction mentionnés à la section 4 du chapitre VII du titre Ier du livre II du présent code et les agents chargés du contrôle mentionnés aux articles L. 114-10, L. 243-7 et L. 611-16 ; les agents de direction des caisses départementales et pluridépartementales de mutualité sociale agricole et les agents chargés du contrôle mentionnés aux articles L. 724-7 et L. 724-8 du code rural et de la pêche maritime ;

« 4° Les agents des organismes nationaux mentionnés au titre II du livre II du présent code désignés par le directeur ou le directeur général de chaque organisme à cet effet ; les agents de la Caisse centrale de la mutualité sociale agricole désignés par son directeur à cet effet ;

« 5° Les agents de l’institution mentionnée à l’article L. 5312-1 du code du travail désignés par son directeur général à cet effet ;

« 6° Les agents de l’organisme mentionné à l’article L. 5427-1 du même code désignés par son directeur général à cet effet et les agents agissant en application de l’article L. 3253-14 du même code désignés par le directeur de l’institution prévue au premier alinéa du même article à cet effet.

« Pour l’application de l’article L. 114-16-1 du présent code, les agents des impôts et les agents des douanes mentionnés au 1° du présent article doivent être désignés par le ministre du budget. »

II. – Après l’article L. 134 B du livre des procédures fiscales, il est inséré un article L. 134 C ainsi rédigé :

« Art. L. 134 C. – Conformément aux articles L. 114-16-1 à L. 114-16-3 du code de la sécurité sociale, les agents de la direction générale des finances publiques et de la direction générale des douanes et des droits indirects sont habilités à communiquer et à recevoir communication de tous documents ou renseignements utiles à la lutte contre la fraude en matière sociale. »

III. – Le chapitre III du titre II du code des douanes est complété par un article 59 sexies ainsi rédigé :

« Art. 59 sexies. – Conformément aux articles L. 114-16-1 à L. 114-16-3 du code de la sécurité sociale, les agents des douanes sont habilités à communiquer et à recevoir communication de tous documents ou renseignements utiles à la lutte contre la fraude en matière sociale. »

Debut de section - PermalienPhoto de Monique Papon

Je suis saisie de deux amendements identiques.

L'amendement n° 187 est présenté par Mmes Assassi, Borvo Cohen-Seat, Mathon-Poinat et les membres du groupe Communiste, Républicain, Citoyen et des Sénateurs du Parti de Gauche.

L'amendement n° 362 rectifié est présenté par M. Collin, Mme Escoffier, MM. Mézard et Baylet, Mme Laborde et MM. Milhau, Tropeano et Vall.

Ces deux amendements sont ainsi libellés :

Supprimer cet article.

La parole est à Mme Éliane Assassi, pour présenter l’amendement n° 187.

Debut de section - PermalienPhoto de Éliane Assassi

Cet amendement vise à supprimer l’article 37 bis A, car nous désapprouvons l’élargissement prévu des modalités de levée du secret professionnel entre les agents de l’État et les agents chargés du recouvrement des cotisations et contributions dues et des prestations sociales versées indûment.

Debut de section - PermalienPhoto de Monique Papon

L’amendement n° 362 rectifié n’est pas soutenu.

Quel est l’avis de la commission sur l’amendement n° 187 ?

Debut de section - PermalienPhoto de Jean-Patrick Courtois

Étant favorable à l’article 37 bis A, la commission des lois ne peut qu’être défavorable à sa suppression !

Debut de section - Permalien
Brice Hortefeux, ministre

Avis défavorable.

L'amendement n'est pas adopté.

L'article 37 bis A est adopté.

(Non modifié)

Après l’article L. 5312-13 du code du travail, il est inséré un article L. 5312-13-1 ainsi rédigé :

« Art. L. 5312 -13 -1. – Au sein de l’institution mentionnée à l’article L. 5312-1, des agents chargés de la prévention des fraudes sont assermentés et agréés dans des conditions définies par arrêté du ministre chargé de l’emploi. Ces agents ont qualité pour dresser, en cas d’infraction aux dispositions du présent code entrant dans le champ de compétence de ladite institution, des procès-verbaux faisant foi jusqu’à preuve du contraire. Ils les transmettent, aux fins de poursuite, au procureur de la République s’il s’agit d’infractions pénalement sanctionnées.

« Le fait de faire obstacle à l’accomplissement des fonctions des agents mentionnés au premier alinéa, quel que soit leur cadre d’action, est puni de six mois d’emprisonnement et de 7 500 € d’amende. »

Debut de section - PermalienPhoto de Monique Papon

Je suis saisie de trois amendements identiques.

L'amendement n° 188 est présenté par Mmes Assassi, Borvo Cohen-Seat, Mathon-Poinat et les membres du groupe Communiste, Républicain, Citoyen et des Sénateurs du Parti de Gauche.

L'amendement n° 271 est présenté par MM. Sueur, Anziani, Peyronnet, Bel et C. Gautier, Mmes Klès et Boumediene-Thiery, MM. Yung, Michel, Frimat et Repentin, Mmes Blondin et Bonnefoy, MM. Mahéas, Collombat, Sutour, Tuheiava, Collomb, Courteau, Guillaume, Berthou et Daunis, Mmes Ghali, M. André et les membres du groupe Socialiste, apparentés et rattachés.

L'amendement n° 363 rectifié est présenté par M. Collin, Mme Escoffier, MM. Mézard et Baylet, Mme Laborde et MM. Milhau, Vall et Tropeano.

Ces trois amendements sont ainsi libellés :

Supprimer cet article.

La parole est à Mme Éliane Assassi, pour présenter l’amendement n° 188.

Debut de section - PermalienPhoto de Éliane Assassi

Cet amendement vise à supprimer l’article 37 bis B, pour les raisons que j’ai déjà évoquées à propos de l’article précédent.

Nous désapprouvons une disposition qui a pour objet de permettre aux agents de Pôle emploi d’être assermentés et agréés afin de dresser de procès-verbaux en cas d’infraction liée à l’attribution des allocations et aides versées par cet organisme.

Debut de section - PermalienPhoto de Monique Papon

La parole est à M. Jean-Pierre Sueur, pour présenter l'amendement n° 271.

Debut de section - PermalienPhoto de Jean-Pierre Sueur

On aurait très bien pu simplifier les débats en se dispensant d’un tel article, qui n’a rien à voir avec la sécurité, à moins que vous n’ayez une conception très extensive de celle-ci…

L’article 37 bis B prévoit que les personnels de Pôle emploi exerceront une mission de contrôle et, pour tout dire, de répression à l’égard des personnes qui violeraient la loi en matière d’indemnisation du chômage.

Nous sommes totalement hostiles à cette disposition, car on ne peut être à la fois celui qui aide à sortir d’une situation difficile et celui qui contrôle et réprime ! C’est comme si l’on demandait à une assistante sociale d’exercer la mission d’un gendarme… Les deux missions sont indispensables, mais leur bon accomplissement nécessite qu’elles ne soient pas assumées par les mêmes professionnels.

Les personnels de Pôle emploi ont déjà beaucoup à faire pour recevoir, aider, conseiller, orienter les très nombreux demandeurs d’emploi. Il existe par ailleurs des services de l’inspection du travail chargés de veiller à ce que la loi soit appliquée dans ce domaine. C’est également le rôle des magistrats et de certains fonctionnaires, notamment dans l’administration fiscale. Ne mélangeons pas tout !

J’évoquerai, à cet instant, les surtaxes payées par les chômeurs qui téléphonent à Pôle emploi, sujet qui a retenu l’attention des médias cet été. Un collaborateur du Premier ministre a déclaré en substance : « S’il n’y a pas de surtaxe, il y aura des abus, les gens téléphoneront trop »… Quand des gens téléphonent à Pôle emploi, ce n’est pas par plaisir !

En conclusion, ne mélangeons pas les rôles, et ne transformons pas en policiers – lesquels accomplissent une mission tout à fait estimable au service de la République – les personnels de Pôle emploi.

Debut de section - PermalienPhoto de Jean-Patrick Courtois

L’article 37 bis B, introduit par l’Assemblée nationale, a pour objet de permettre aux agents de Pôle emploi chargés de la prévention des fraudes d’être assermentés et agréés afin de dresser des procès-verbaux en cas d’infractions aux allocations et aides versées par cet organisme.

Des agents d’autres organismes de sécurité sociale sont agréés et assermentés dans le cadre de la lutte contre la fraude en matière sociale. Tel n’est pas le cas au sein de Pôle emploi.

Aussi, afin de mieux lutter contre la fraude aux revenus de remplacement et autres aides, il paraît utile de poser le principe de l’assermentation et de l’agrément d’agents chargés de la lutte contre les fraudes pour dresser des procès-verbaux.

En conséquence, la commission émet un avis défavorable.

Debut de section - Permalien
Brice Hortefeux, ministre

Même avis défavorable.

Debut de section - PermalienPhoto de Jean-Pierre Sueur

J’ai l’impression d’avoir parlé pour rien !

Debut de section - PermalienPhoto de Monique Papon

Je mets aux voix les amendements identiques n° 188 et 271.

Les amendements ne sont pas adoptés.

L'article 37 bis B est adopté.

(Non modifié)

L’article L. 8271-7 du code du travail est complété par un 9° ainsi rédigé :

« 9° Les agents de l’institution mentionnée à l’article L. 5312-1 chargés de la prévention des fraudes, agréés et assermentés à cet effet. »

Debut de section - PermalienPhoto de Monique Papon

Je suis saisie de deux amendements identiques.

L'amendement n° 272 est présenté par MM. Sueur, Anziani, Peyronnet, Bel et C. Gautier, Mmes Klès et Boumediene-Thiery, MM. Yung, Michel, Frimat et Repentin, Mmes Blondin et Bonnefoy, MM. Mahéas, Collombat, Sutour, Tuheiava, Collomb, Courteau, Guillaume, Berthou et Daunis, Mmes Ghali, M. André et les membres du groupe Socialiste, apparentés et rattachés.

L'amendement n° 364 rectifié est présenté par M. Collin, Mme Escoffier, MM. Mézard et Baylet, Mme Laborde et MM. Milhau, Tropeano et Vall.

Ces deux amendements sont ainsi libellés :

Supprimer cet article.

La parole est à M. Jean-Pierre Sueur, pour présenter l’amendement n° 272.

Debut de section - PermalienPhoto de Jean-Pierre Sueur

Étant donné que mes explications relatives à l’amendement n° 271, qui étaient pourtant d’une grande clarté, n’ont eu strictement aucun effet, je pense qu’il est inutile d’en rajouter…

Monsieur le rapporteur, monsieur le ministre, je vous laisse néanmoins devant vos responsabilités !

Debut de section - PermalienPhoto de Monique Papon

L’amendement n° 364 rectifié n’est pas soutenu.

Quel est l’avis de la commission sur l’amendement n° 272 ?

Debut de section - PermalienPhoto de Jean-Patrick Courtois

M. Jean-Patrick Courtois, rapporteur. Au regard des explications données par M. Sueur, je maintiens mon avis défavorable.

Sourires.

Debut de section - Permalien
Brice Hortefeux, ministre

Même avis défavorable.

L'amendement n'est pas adopté.

L'article 37 bis C est adopté.

(Non modifié)

Après la section 7 du chapitre IV du titre II du code des douanes, il est inséré une section 7 bis ainsi rédigée :

« Section 7 bis

« Équipes communes d’enquête

« Art. 67 ter A. – I. – 1. Avec l’accord préalable du ministre de la justice et le consentement du ou des autres États membres concernés, le procureur de la République peut autoriser, pour les besoins d’une procédure douanière, la création d’une équipe commune d’enquête spéciale :

« – soit lorsqu’il y a lieu d’effectuer des enquêtes complexes impliquant la mobilisation d’importants moyens et qui concernent d’autres États membres ;

« – soit lorsque plusieurs États membres effectuent des enquêtes relatives à des infractions exigeant une action coordonnée et concertée entre les États membres concernés.

« L’autorisation est donnée pour une durée déterminée, renouvelable, par le procureur de la République près le tribunal de grande instance dans le ressort duquel les actes de l’équipe commune d’enquête spéciale sont susceptibles de débuter ou par le procureur de la République saisi en application de l’article 706-76 du code de procédure pénale.

« Le procureur de la République est tenu régulièrement informé du déroulement des opérations effectuées dans le cadre de l’équipe commune d’enquête spéciale. Il peut, à tout moment, mettre fin à l’équipe commune d’enquête spéciale qu’il a autorisée.

« 2. Les agents étrangers détachés par un autre État membre auprès d’une équipe commune d’enquête spéciale, dans la limite des attributions attachées à leur statut, peuvent, sous la direction des agents des douanes français, avoir pour missions, le cas échéant, sur toute l’étendue du territoire national :

« a) De constater toute infraction douanière, d’en dresser procès-verbal, au besoin dans les formes prévues par le droit de leur État ;

« b) De recevoir par procès-verbal les déclarations qui leur sont faites par toute personne susceptible de fournir des renseignements sur les faits en cause, au besoin dans les formes prévues par le droit de leur État ;

« c) De seconder les agents des douanes français dans l’exercice de leurs fonctions ;

« d) De procéder à des surveillances et, s’ils sont habilités spécialement à cette fin, à des infiltrations, dans les conditions prévues à l’article 67 bis, sans qu’il soit nécessaire de faire application du deuxième alinéa du VIII de cet article.

« Les agents étrangers détachés auprès d’une équipe commune d’enquête spéciale peuvent exercer ces missions, sous réserve du consentement de l’État membre ayant procédé à leur détachement.

« Ces agents n’interviennent que dans les opérations pour lesquelles ils ont été désignés. Aucun des pouvoirs propres de l’agent des douanes français, responsable de l’équipe, ne peut leur être délégué.

« Un original des procès-verbaux qu’ils ont établis et qui doit être rédigé ou traduit en langue française est versé à la procédure française.

« II. – À la demande des autorités compétentes du ou des autres États membres concernés, les agents des douanes français sont autorisés à participer aux activités d’une équipe commune d’enquête spéciale implantée dans un autre État membre.

« Dans le cadre de l’équipe commune d’enquête spéciale, les agents des douanes français détachés auprès d’une équipe commune d’enquête spéciale peuvent procéder aux opérations prescrites par le responsable d’équipe sur toute l’étendue du territoire de l’État où ils interviennent, dans la limite des pouvoirs qui leur sont reconnus par le présent code.

« Leurs missions sont définies par l’autorité de 1’État membre compétente pour diriger l’équipe commune d’enquête spéciale sur le territoire duquel l’équipe intervient.

« Ils peuvent recevoir les déclarations et constater les infractions dans les formes prévues par le présent code, sous réserve de l’accord de l’État membre où ils interviennent. »

Debut de section - PermalienPhoto de Monique Papon

L'amendement n° 405, présenté par le Gouvernement, est ainsi libellé :

I. - Alinéa 13

Remplacer les mots :

du deuxième alinéa

par les mots :

des deuxième et quatrième alinéas

II. - Compléter cet article par un alinéa ainsi rédigé :

« III. - Les dispositions des paragraphes I et II du présent article sont applicables aux demandes de coopération entre les autorités douanières françaises et celles d'autres États parties à toute convention comportant des stipulations similaires à celles de la convention du 18 décembre 1997 relative à l'assistance mutuelle et à la coopération entre les administrations douanières. ».

La parole est à M. le ministre.

Debut de section - Permalien
Brice Hortefeux, ministre

La possibilité, pour la douane, de constituer des équipes communes d’enquête a fait l’objet d’un vote favorable en première lecture à l'Assemblée nationale. Est prévue la faculté, pour les agents des douanes, de réaliser des enquêtes conjointes avec les services douaniers des pays de l’Union européenne. Le présent amendement vise à compléter cette disposition.

Debut de section - PermalienPhoto de Jean-Patrick Courtois

La commission est favorable à cette disposition présentée par le Gouvernement.

L'amendement est adopté.

L'article 37 bis est adopté.

Debut de section - PermalienPhoto de Monique Papon

L'amendement n° 396 rectifié, présenté par le Gouvernement, est ainsi libellé :

Après l'article 37 bis, insérer un article additionnel ainsi rédigé :

I. - Le II de l'article 67 bis du code des douanes est ainsi modifié :

1° Au premier alinéa, les mots : « et de contrefaçon de marque, » et les mots : « et aux articles L. 716-9 à L. 716-11 du code de la propriété intellectuelle » sont supprimés ;

2° Après le premier alinéa, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

« Le premier alinéa est applicable aux fins de constatation des infractions visées à l'article 414 lorsqu'elles portent sur des marchandises présentées sous une marque contrefaisante ou incorporant un dessin ou modèle tel que mentionné à l'article L. 513-4 du code de la propriété intellectuelle et tel que visé par l'article 19 du règlement (CE) n° 6/2002 du Conseil, du 12 décembre 2001, sur les dessins et modèles communautaires, sur des marchandises contrefaisant un droit d'auteur, des droits voisins ou un brevet tels que mentionnés aux articles L. 335-2 à L. 335-4, L. 613-3 et L. 613-5 du code de la propriété intellectuelle, ainsi que des infractions prévues aux articles L. 716-9 à L. 716-11 du même code. »

II. - La section 7 du chapitre IV du titre II du même code est complétée par un article 67 bis-1 ainsi rédigé :

« Art. 67 bis-1. - Sans préjudice des dispositions de l'article 67 bis, et aux seules fins de constater l'infraction de détention de produits stupéfiants, d'en identifier les auteurs et complices et d'effectuer les saisies prévues par le présent code, les agents des douanes habilités par le ministre chargé des douanes dans les conditions fixées par décret peuvent, sur l'ensemble du territoire national, avec l'autorisation du procureur de la République, et sans être pénalement responsables de ces actes :

« a) Acquérir des produits stupéfiants ;

« b) En vue de l'acquisition des produits stupéfiants, mettre à la disposition des personnes se livrant à ces infractions des moyens de caractère juridique ou financier ainsi que des moyens de transport, de dépôt, d'hébergement, de conservation et de télécommunication.

« À peine de nullité, l'autorisation du procureur de la République, qui peut être donnée par tout moyen, est mentionnée ou versée au dossier de la procédure et les actes autorisés ne peuvent constituer une incitation à commettre une infraction.

« Le présent article est applicable aux fins de constatation de l'infraction de détention de marchandises présentées sous une marque contrefaisante, ou incorporant un dessin ou modèle tel que mentionné à l'article L. 513-4 du code de la propriété intellectuelle et tel que visé par l'article 19 du règlement (CE) n° 6/2002 du Conseil du 12 décembre 2001 précité, sur des marchandises contrefaisant un droit d'auteur, des droits voisins ou un brevet tels que mentionnés aux articles L. 335-2 à L. 335-4, L. 613-3 et L. 613-5 du code de la propriété intellectuelle. »

La parole est à M. le ministre.

Debut de section - Permalien
Brice Hortefeux, ministre

Cet amendement a pour objet de permettre à un agent des douanes de constater des infractions de détention de stupéfiants ou de contrefaçons en se portant acquéreur de produits, par exemple sur internet ou dans la rue. Cette procédure, habituellement dénommée « coup d’achat », est déjà autorisée en matière de stupéfiants pour les officiers de police judiciaire et de gendarmerie. Il s’agit de l’étendre aux agents des douanes.

Debut de section - PermalienPhoto de Jean-Patrick Courtois

La loi « Perben II » a déjà permis aux agents des douanes de recourir à la procédure d’infiltration. La commission est très favorable à cet amendement.

L'amendement est adopté.

Debut de section - PermalienPhoto de Monique Papon

En conséquence, un article additionnel ainsi rédigé est inséré dans le projet de loi, après l'article 37 bis.

L'amendement n° 413 rectifié, présenté par le Gouvernement, est ainsi libellé :

Après l'article 37 bis, insérer un article additionnel ainsi rédigé :

Le code des douanes est ainsi modifié :

I. - L'article 64 est ainsi modifié :

1° Le 1 est ainsi rédigé :

« 1. Pour la recherche et la constatation des délits douaniers, visés aux articles 414 à 429 et 459 du présent code, les agents des douanes habilités à cet effet par le ministre chargé des douanes peuvent procéder à des visites en tous lieux, même privés, où les marchandises et documents se rapportant à ces délits ainsi que les biens et avoirs en provenant directement ou indirectement sont susceptibles d'être détenus. Ils sont accompagnés d'un officier de police judiciaire.

« Les agents des douanes habilités peuvent procéder, à l'occasion de la visite, à la saisie des marchandises et des documents, quel qu'en soit le support, se rapportant aux délits précités. Si, à l'occasion d'une visite autorisée en application du 2 du présent article, les agents habilités découvrent des biens et avoirs provenant directement ou indirectement des délits précités, ils peuvent procéder à leur saisie, après en avoir informé par tout moyen le juge qui a pris l'ordonnance et qui peut s'y opposer. » ;

2° Le septième alinéa du a) du 2 est complété par une phrase ainsi rédigée :

« Il se prononce par une mention expresse sur la saisie de biens et avoirs pouvant provenir directement ou indirectement des délits dont la preuve est recherchée. » ;

3° Après le huitième alinéa du a) du 2, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

« Si, à l'occasion de la visite, les agents habilités découvrent des éléments révélant l'existence en d'autres lieux de biens ou avoirs se rapportant aux agissements visés au 1, ils peuvent, sur autorisation délivrée par tout moyen par le juge qui a pris l'ordonnance, procéder immédiatement à la visite de ces lieux aux fins de saisir ces biens et avoirs. Mention de cette autorisation est portée au procès-verbal prévu au b du 2. » ;

4° Le quatrième alinéa du b) du 2 est ainsi rédigé :

« Le procès-verbal, auquel est annexé un inventaire des marchandises et documents saisis ainsi que des biens et avoirs provenant directement ou indirectement des délits dont la preuve est recherchée, est signé par les agents des douanes, l'officier de police judiciaire et par les personnes mentionnées au premier alinéa du présent b ; en cas de refus de signer, mention en est faite au procès-verbal. » ;

5° Le cinquième alinéa du b) du 2 est ainsi rédigé :

« Si l'inventaire sur place présente des difficultés, les pièces, documents, biens et avoirs saisis sont placés sous scellés. L'occupant des lieux ou son représentant est avisé qu'il peut assister à l'ouverture des scellés qui a lieu en présence de l'officier de police judiciaire ; l'inventaire est alors établi. » ;

6° Le septième alinéa du b) du 2 est complété par une phrase ainsi rédigée :

« Si le juge constate que les biens et avoirs saisis ne proviennent pas directement ou indirectement des délits dont la preuve est recherchée, il ordonne la mainlevée de la saisie et la restitution des biens et avoirs concernés. »

II. - Au premier alinéa de l'article 414, après les mots : « de la confiscation des objets servant à masquer la fraude », sont insérés les mots : «, de la confiscation des biens et avoirs qui sont le produit direct ou indirect de l'infraction ».

III. - À l'article 415, après les mots : « la saisie n'a pas pu être prononcée », sont insérés les mots : «, de la confiscation des biens et avoirs qui sont le produit direct ou indirect de l'infraction ».

IV. - À la première phrase du premier alinéa de l'article 459, après les mots : « la confiscation des moyens de transport utilisés pour la fraude », sont insérés les mots : «, de la confiscation des biens et avoirs qui sont le produit direct ou indirect de l'infraction ».

La parole est à M. le ministre.

Debut de section - Permalien
Brice Hortefeux, ministre

Cet amendement, qui concerne la saisie des biens en lien avec des délits douaniers, vise à combler un vide juridique afin de renforcer la lutte contre les activités illégales.

Debut de section - PermalienPhoto de Jean-Patrick Courtois

Ces dispositions permettront de renforcer l’efficacité et le caractère dissuasif de l’action des agents des douanes. En outre, le dispositif prévu par l’amendement est assorti de garanties.

En conséquence, l'avis est favorable.

L'amendement est adopté.

Debut de section - PermalienPhoto de Monique Papon

En conséquence, un article additionnel ainsi rédigé est inséré dans le projet de loi, après l'article 37 bis.

L'amendement n° 414, présenté par le Gouvernement, est ainsi libellé :

Après l'article 37 bis, insérer un article additionnel ainsi rédigé :

I. - L'article L. 38 du livre des procédures fiscales est ainsi modifié :

1° Le 1 est ainsi rédigé :

« 1. Pour la recherche et la constatation des infractions aux dispositions du titre III de la première partie du livre Ier du code général des impôts et aux législations édictant les mêmes règles en matière de procédure et de recouvrement, les agents habilités à cet effet par le ministre chargé des douanes, peuvent procéder à des visites en tous lieux, même privés, où les pièces, documents, objets ou marchandises se rapportant à ces infractions ainsi que les biens et avoirs en provenant directement ou indirectement sont susceptibles d'être détenus et procéder à leur saisie quel qu'en soit le support. Ils sont accompagnés d'un officier de police judiciaire.

« Les agents habilités peuvent procéder, à l'occasion de la visite, à la saisie des pièces et documents, quel qu'en soit le support, ainsi que des objets ou des marchandises, se rapportant aux infractions précitées. Ils peuvent saisir les biens et avoirs provenant directement ou indirectement des infractions précitées uniquement dans le cas de visites autorisées en application du 2 du présent article. » ;

2° Le neuvième alinéa du 2 est complété par une phrase ainsi rédigée :

« Il se prononce par une mention expresse sur la saisie de biens et avoirs pouvant provenir directement ou indirectement des infractions dont la preuve est recherchée. » ;

3° Le onzième alinéa du 2 est remplacé par deux alinéas ainsi rédigés :

« Si, à l'occasion de la visite, les agents habilités découvrent des éléments révélant l'existence en d'autres lieux de biens ou avoirs se rapportant aux infractions visées au 1, ils peuvent, sur autorisation délivrée par tout moyen par le juge qui a pris l'ordonnance, procéder immédiatement à la visite de ces lieux aux fins de saisir ces biens et avoirs. Mention de cette autorisation est portée au procès-verbal prévu au 4.

« La visite s'effectue sous l'autorité et le contrôle du juge qui l'a autorisée. Lorsqu'elle a lieu en dehors du ressort de son tribunal de grande instance, il délivre une commission rogatoire, pour exercer ce contrôle, au juge des libertés et de la détention du tribunal de grande instance dans le ressort duquel s'effectue la visite. » ;

4° Dans la deuxième phrase du premier alinéa du 4, après les mots : « documents saisis », sont insérés les mots : «, ainsi que des biens et avoirs provenant directement ou indirectement des infractions dont la preuve est recherchée, » ;

5° Dans la première phrase du deuxième alinéa du 4, les mots : « et documents » sont remplacés par les mots : «, documents, biens et avoirs » ;

6° Après le premier alinéa du 5, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

« Si le juge constate que les biens et avoirs saisis ne proviennent pas directement ou indirectement des infractions dont la preuve est recherchée, il ordonne la mainlevée de la saisie et la restitution des biens et avoirs concernés. »

II. - Le code général des impôts est ainsi modifié :

1° Le I de l'article 1791 est complété par les mots : «, ainsi que de la confiscation des biens et avoirs qui sont le produit direct ou indirect de l'infraction » ;

2° Au premier alinéa de l'article 1810, les mots : « peine de six mois » sont remplacés par les mots : « peine d'un an ».

La parole est à M. le ministre.

Debut de section - Permalien
Brice Hortefeux, ministre

Il s’agit d’un amendement de coordination, madame la présidente.

L'amendement est adopté.

Debut de section - PermalienPhoto de Monique Papon

En conséquence, un article additionnel ainsi rédigé est inséré dans le projet de loi, après l'article 37 bis.

L'amendement n° 412 rectifié, présenté par le Gouvernement, est ainsi libellé :

Après l'article 37 bis, insérer un article additionnel ainsi rédigé :

L'article 26 de la loi n° 2003-239 du 18 mars 2003 pour la sécurité intérieure est ainsi modifié :

1° Au troisième alinéa, après les mots : « et de gendarmerie nationales », sont insérés les mots : « et les services des douanes » ;

2° Le cinquième alinéa est ainsi rédigé :

« Afin de permettre cette consultation, les données collectées sont conservées durant un délai maximum de huit jours au-delà duquel elles sont effacées dès lors qu'elles n'ont donné lieu à aucun rapprochement positif avec les traitements mentionnés au précédent alinéa. Durant cette période de huit jours, la consultation des données n'ayant pas fait l'objet d'un rapprochement positif avec ces traitements est interdite, sans préjudice des nécessités de leur consultation pour les besoins d'une enquête ou d'une procédure pénale. Les données qui font l'objet d'un rapprochement positif avec ces mêmes traitements sont conservées pour une durée d'un mois, sans préjudice des nécessités de leur conservation pour les besoins d'une procédure pénale ou douanière. » ;

La parole est à M. le ministre.

Debut de section - Permalien
Brice Hortefeux, ministre

Afin de tenir compte des observations de la commission des lois, la durée pendant laquelle les données signalétiques des véhicules pourront être comparées à celles qui sont contenues dans le fichier des véhicules volés et dans le système d’information Schengen est maintenue à huit jours, comme le prévoyait la loi pour la sécurité intérieure de 2003.

Simultanément, une disposition a été supprimée afin de corriger une erreur.

Debut de section - PermalienPhoto de Jean-Patrick Courtois

Compte tenu des rectifications apportées par le Gouvernement à cet amendement, la commission des lois émet un avis favorable.

L'amendement est adopté.

Debut de section - PermalienPhoto de Monique Papon

En conséquence, un article additionnel ainsi rédigé est inséré dans le projet de loi, après l'article 37 bis.

I. – L’article 36 de la loi n° 95-73 du 21 janvier 1995 d’orientation et de programmation relative à la sécurité est ainsi modifié :

1° Au premier alinéa du I, le mot : « vingt-six » est remplacé par le mot : « trente » et les mots : « maximale de cinq ans non renouvelable » sont remplacés par les mots : « de trois ans, renouvelable une fois par reconduction expresse, » ;

2° Le premier alinéa du I bis est ainsi modifié :

a) À la première phrase, la référence : « L. 322-4-7 » est remplacée par la référence : « L. 5134-20 » ;

b) À la dernière phrase, les mots : « au quatrième alinéa du I du même article » sont remplacés par les mots : « à l’article L. 5134-24 du même code » ;

3° Le second alinéa du I bis est ainsi rédigé :

« Au terme du contrat d’accompagnement dans l’emploi, les agents ainsi recrutés poursuivent leur mission d’adjoint de sécurité pour une durée d’un an. Ils peuvent bénéficier du renouvellement du contrat leur permettant d’exercer ces missions dans les conditions prévues au premier alinéa sans que la durée cumulée d’exercice de ces missions n’excède six ans. »

II. –

Debut de section - PermalienPhoto de Monique Papon

L'amendement n° 189, présenté par Mmes Assassi, Borvo Cohen-Seat, Mathon-Poinat et les membres du groupe Communiste, Républicain, Citoyen et des Sénateurs du Parti de Gauche, est ainsi libellé :

Supprimer cet article.

La parole est à Mme Éliane Assassi.

Debut de section - PermalienPhoto de Éliane Assassi

Cet amendement est défendu, madame la présidente.

Debut de section - Permalien
Brice Hortefeux, ministre

Même avis défavorable.

L'amendement n'est pas adopté.

Debut de section - PermalienPhoto de Monique Papon

L'amendement n° 273, présenté par MM. Sueur, Anziani, Peyronnet, Bel et C. Gautier, Mmes Klès et Boumediene-Thiery, MM. Yung, Michel, Frimat et Repentin, Mmes Blondin et Bonnefoy, MM. Mahéas, Collombat, Sutour, Tuheiava, Collomb, Courteau, Guillaume, Berthou et Daunis, Mmes Ghali, M. André et les membres du groupe Socialiste, apparentés et rattachés, est ainsi libellé :

Alinéa 2

Supprimer cet alinéa.

La parole est à M. Jean-Pierre Sueur.

Debut de section - PermalienPhoto de Jean-Pierre Sueur

Je souhaiterais vous poser une question au sujet du deuxième alinéa de l’article 37 ter, monsieur le ministre.

Nous nous sommes en effet interrogés sur les raisons qui vous poussaient à vouloir transformer le contrat de cinq ans des adjoints de sécurité de la police nationale en deux contrats de trois ans.

Nous nous sommes dit qu’il s’agissait peut-être de favoriser la titularisation de ces personnels, qui pourraient voir leur contrat transformé en CDI après deux contrats à durée déterminée. Est-ce bien cela, monsieur le ministre ?

Debut de section - Permalien
Brice Hortefeux, ministre

Cette modification présente deux avantages pour les adjoints de sécurité. Premièrement, la durée totale de leur contrat augmente. Deuxièmement, si cela s’avère nécessaire, ils pourront être réorientés au bout de trois ans, et non cinq comme c’est le cas actuellement.

Je vous invite à consulter les adjoints de sécurité d’Orléans, monsieur Sueur : vous verrez qu’ils sont favorables à cette mesure.

Debut de section - PermalienPhoto de Jean-Pierre Sueur

Compte tenu des explications de M. le ministre, nous retirons cet amendement, madame la présidente.

Debut de section - PermalienPhoto de Monique Papon

L'amendement n° 273 est retiré.

Je mets aux voix l'article 37 ter.

L'article 37 ter est adopté.

(Non modifié)

I. – Les articles 4 à 7 de la loi n° 2003-239 du 18 mars 2003 pour la sécurité intérieure sont remplacés par deux sections 1 et 2 ainsi rédigées :

« Section 1

« De la réserve civile de la police nationale

« Art. 4-1. – La réserve civile de la police nationale est destinée à des missions de soutien aux forces de sécurité intérieure et des missions de solidarité, en France et à l’étranger, à l’exception des missions de maintien et de rétablissement de l’ordre public.

« Elle est constituée :

« – de retraités des corps actifs de la police nationale, dégagés de leur lien avec le service, dans le cadre des obligations définies à l’article 4-2 ;

« – de volontaires, dans les conditions définies aux articles 4-3 à 4-5.

« Les retraités des corps actifs de la police nationale mentionnés au troisième alinéa du présent article peuvent également adhérer à la réserve civile au titre de volontaire.

« Art. 4-2. – Les retraités des corps actifs de la police nationale, dans la limite de cinq ans à compter de la fin de leur lien avec le service, sont tenus à une obligation de disponibilité afin de répondre aux rappels individuels ou collectifs du ministre de l’intérieur en cas de menaces ou de troubles graves à l’ordre public ou d’événements exceptionnels, dans la limite de quatre-vingt-dix jours par an.

« Ils peuvent être convoqués à des séances d’entraînement ou de formation dont le contenu et les modalités sont définis par arrêté du ministre de l’intérieur.

« Le manquement aux obligations définies par le présent article, hors le cas de force majeure, est puni des peines applicables aux contraventions de la cinquième classe.

« Art. 4-3. – Peuvent être admis dans la réserve civile de la police nationale, en qualité de volontaire, les candidats qui satisfont aux conditions suivantes :

« – être de nationalité française ;

« – être âgé de dix-huit à soixante-cinq ans ;

« – ne pas avoir été condamné soit à la perte des droits civiques ou à l’interdiction d’exercer un emploi public, soit à une peine criminelle ou correctionnelle inscrite au bulletin n° 2 du casier judiciaire ;

« – être en règle au regard des obligations du service national ;

« – posséder l’aptitude physique requise pour exercer une activité dans la réserve, dont les conditions sont prévues par arrêté ministériel.

« Nul ne peut être admis dans la réserve s’il résulte de l’enquête administrative, ayant donné lieu le cas échéant à la consultation des traitements de données à caractère personnel mentionnés aux articles 230-6 et 230-20 du code de procédure pénale, que le comportement ou les agissements du candidat sont contraires à l’honneur, à la probité, aux bonnes mœurs ou de nature à porter atteinte à la sécurité des personnes ou des biens, à la sécurité publique ou à la sûreté de l’État.

« En outre, les retraités des corps actifs de la police nationale ne doivent pas avoir fait l’objet d’une sanction disciplinaire pour des motifs incompatibles avec l’exercice des missions dans la réserve civile.

« Art. 4-4. – À l’exception de ceux mentionnés au dernier alinéa de l’article 4-1, les réservistes volontaires ne peuvent assurer, à l’exclusion de toute mission de police judiciaire et de toute mission à l’étranger, que des missions élémentaires d’exécution à la demande des fonctionnaires sous l’autorité desquels ils sont placés, ou des missions de spécialiste correspondant à leur qualification professionnelle.

« Art. 4-5. – Les réservistes volontaires souscrivent un contrat d’engagement d’une durée d’un an, renouvelable tacitement dans la limite de cinq ans, qui définit leurs obligations de disponibilité et de formation et qui leur confère la qualité de collaborateur occasionnel du service public.

« Le contrat d’engagement précise la durée maximale de l’affectation, qui ne peut excéder :

« – pour les retraités des corps actifs de la police nationale, cent cinquante jours par an ou, pour l’accomplissement de missions à l’étranger, deux cent dix jours ;

« – pour les autres réservistes volontaires, quatre-vingt-dix jours par an.

« L’administration peut prononcer la radiation de la réserve civile en cas de manquement aux obligations prévues par le contrat d’engagement. Ce contrat peut également être résilié ou suspendu en cas de manquement, lorsque le réserviste volontaire cesse de remplir une des conditions prévues à la présente section ou en cas de nécessité tenant à l’ordre public.

« Art. 4-6. – I. – Les périodes d’emploi et de formation des réservistes de la police nationale sont indemnisées.

« II. – Le réserviste salarié qui effectue une période d’emploi ou de formation au titre de la réserve civile de la police nationale pendant son temps de travail doit obtenir, lorsque leur durée dépasse dix jours ouvrés par année civile, l’accord de son employeur, sous réserve de dispositions plus favorables résultant du contrat de travail, de conventions ou accords collectifs de travail ou de conventions conclues entre le ministre de l’intérieur et l’employeur.

« Le contrat de travail du réserviste salarié est suspendu pendant les périodes d’emploi et de formation dans la réserve civile de la police nationale. Toutefois, cette période est considérée comme une période de travail effectif pour les avantages légaux et conventionnels en matière d’ancienneté, d’avancement, de congés payés et de droits aux prestations sociales.

« Lorsqu’un fonctionnaire accomplit, sur son temps de travail, une activité dans la réserve civile de la police nationale, il est placé en position d’accomplissement des activités dans la réserve civile de la police nationale lorsque la durée de sa période de réserve est inférieure ou égale à quarante-cinq jours.

« La situation des agents publics non titulaires est définie par un décret en Conseil d’État.

« Aucun licenciement ou déclassement professionnel, aucune sanction disciplinaire ne peut être prononcé à l’encontre du réserviste de la police nationale en raison des absences résultant des présentes dispositions.

« III. – Pendant la période d’activité dans la réserve civile de la police nationale, le réserviste bénéficie, pour lui et ses ayants droit, des prestations des assurances maladie, maternité, invalidité et décès du régime de sécurité sociale dont il relève en dehors de son service dans la réserve civile de la police nationale, dans les conditions définies à l’article L. 161-8 du code de la sécurité sociale.

« IV. – Les articles 11 et 11 bis A de la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 portant droits et obligations des fonctionnaires sont applicables aux réservistes pendant les périodes d’emploi ou de formation pour lesquelles ils ont été appelés.

« Le réserviste victime de dommages subis pendant les périodes d’emploi ou de formation dans la réserve et, en cas de décès, ses ayants droit ont droit, à la charge de l’État, à la réparation intégrale du préjudice subi, sauf en cas de dommage imputable à un fait personnel détachable du service.

« Section 2

« Du service volontaire citoyen de la police nationale

« Art. 5-1. – Le service volontaire citoyen de la police nationale est destiné, afin de renforcer le lien entre la Nation et la police nationale, à des missions de solidarité, de médiation sociale et d’éducation à la loi, à l’exclusion de l’exercice de toute prérogative de puissance publique.

« Art. 5-2. – Peuvent être admis au service volontaire citoyen les candidats qui satisfont aux conditions suivantes :

« – être de nationalité française, ressortissant d’un État membre de l’Union européenne, d’un autre État partie à l’accord sur l’Espace économique européen ou de la Confédération suisse ou résider régulièrement en France depuis au moins cinq ans et satisfaire à la condition d’intégration définie à l’article L. 314-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;

« – être âgé d’au moins dix-sept ans et, si le candidat est mineur non émancipé, produire l’accord de ses parents ou de ses représentants légaux ;

« – ne pas avoir fait l’objet d’une condamnation à une peine correctionnelle ou à une peine criminelle inscrite au bulletin n° 2 du casier judiciaire ou, pour les ressortissants étrangers, dans un document équivalent, pour des motifs incompatibles avec l’exercice des missions ;

« – remplir les conditions d’aptitude correspondant aux missions du service volontaire citoyen.

« Nul ne peut être admis au service volontaire citoyen s’il résulte de l’enquête administrative, ayant le cas échéant donné lieu à consultation des traitements de données à caractère personnel mentionnés aux articles 230-6 et 230-20 du code de procédure pénale, que son comportement ou ses agissements sont contraires à l’honneur, à la probité, aux bonnes mœurs ou de nature à porter atteinte à la sécurité des personnes ou des biens, à la sécurité publique ou à la sûreté de l’État.

« Art. 5-3. – Les personnes admises au service volontaire citoyen souscrivent un contrat d’engagement d’une durée d’un à cinq ans renouvelable qui leur confère la qualité de collaborateur occasionnel du service public.

« L’administration peut prononcer la radiation du service volontaire citoyen en cas de manquement aux obligations prévues par le contrat d’engagement. Ce contrat peut également être résilié ou suspendu en cas de manquement, lorsque le réserviste volontaire cesse de remplir une des conditions prévues à la présente section ou en cas de nécessité tenant à l’ordre public.

« Art. 5-4. – I. – Les périodes d’emploi au titre du service volontaire citoyen sont indemnisées.

« II. – Dans le cas où l’intéressé exerce une activité salariée, son contrat de travail est suspendu pendant la période où il effectue des missions au titre du service volontaire citoyen de la police nationale. Toutefois, cette période est considérée comme une période de travail effectif pour les avantages légaux et conventionnels en matière d’ancienneté, d’avancement, de congés payés et de droits aux prestations sociales.

« Si l’intéressé accomplit ses missions pendant son temps de travail, il doit, lorsque leur durée dépasse dix jours ouvrés par année civile, obtenir l’accord de son employeur dans les conditions prévues au II de l’article 4-6.

« Aucun licenciement ou déclassement professionnel, aucune sanction disciplinaire ne peut être prononcé à l’encontre du volontaire citoyen de la police nationale en raison des absences résultant des présentes dispositions.

« III. – Pendant la période d’activité au titre du service volontaire citoyen de la police nationale, l’intéressé bénéficie, pour lui et ses ayants droit, des prestations des assurances maladie, maternité, invalidité et décès du régime de sécurité sociale dont il relève en dehors de son service dans le service volontaire citoyen de la police nationale, dans les conditions définies à l’article L. 161-8 du code de la sécurité sociale.

« Art. 6. – Un décret en Conseil d’État détermine les conditions d’application des articles 4-4, 4-5 et 5-4. »

II. – La loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique de l’État est ainsi modifiée :

1° Au 5° de l’article 32, les mots : « et dans la réserve sanitaire » sont remplacés par les mots : «, dans la réserve sanitaire et dans la réserve civile de la police nationale » ;

2° Au quatrième alinéa de l’article 53, après les mots : « quarante-cinq jours cumulés par année civile », sont insérés les mots : «, soit une période d’activité dans la réserve civile de la police nationale d’une durée de quarante-cinq jours ».

III. – La loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique territoriale est ainsi modifiée :

1° Au 5° de l’article 55, les mots : « et dans la réserve sanitaire » sont remplacés par les mots : «, dans la réserve sanitaire et dans la réserve civile de la police nationale » ;

2° Au troisième alinéa de l’article 74, après les mots : « quarante-cinq jours cumulés par année civile », sont insérés les mots : «, soit une période d’activité dans la réserve civile de la police nationale d’une durée de quarante-cinq jours ».

IV. – La loi n° 86-33 du 9 janvier 1986 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique hospitalière est ainsi modifiée :

1° Au 5° de l’article 39, les mots : « et dans la réserve sanitaire » sont remplacés par les mots : «, dans la réserve sanitaire et dans la réserve civile de la police nationale » ;

2° Au quatrième alinéa de l’article 63, après les mots : « quarante-cinq jours cumulés par année civile », sont insérés les mots : «, soit une période d’activité dans la réserve civile de la police nationale d’une durée de quarante-cinq jours ».

V. – Les contrats d’engagement, conclus en application des articles 4, 5, 6, 6-1 et 7 de la loi n° 2003-239 du 18 mars 2003 pour la sécurité intérieure, en cours d’exécution à la date d’entrée en vigueur de la présente loi continuent de produire leurs effets.

VI. – À l’article L. 331-4-1 du code du sport, la référence : « à l’article 4 » est remplacée par les références : « aux articles 4-1 à 4-6 ».

Debut de section - PermalienPhoto de Monique Papon

L'amendement n° 109, présenté par Mmes Assassi, Borvo Cohen-Seat, Mathon-Poinat et les membres du groupe Communiste, Républicain, Citoyen et des Sénateurs du Parti de Gauche, est ainsi libellé :

Supprimer cet article.

La parole est à Mme Éliane Assassi.

Debut de section - PermalienPhoto de Éliane Assassi

Cet article, qui tend à élargir le recrutement des réservistes volontaires de la police nationale, procède naturellement de la philosophie qui inspire l’ensemble du projet de loi.

Désormais, aux côtés des retraités des corps actifs de la police, toute autre personne offrant – c’est bien le moins ! – « certaines garanties » pourrait servir dans la réserve.

Cela signifie qu’à l’exclusion, pour l’instant, de missions de police judiciaire, de maintien et de rétablissement de l’ordre public, ces réservistes effectueraient des missions de soutien ou d’accompagnement aux côtés de la police, y compris dans la lutte contre la petite délinquance.

J’ai précisé que, pour l’instant, les missions de police judiciaire ne pourraient leur être confiées. Mais le rapport annexé envisage toutefois qu’une formation puisse leur être dispensée pour acquérir la qualification d’agent de police judiciaire.

J’estime qu’il est dangereux, la garantie de la sécurité étant l’une des fonctions régaliennes de l’État, de confier à des citoyens peu formés, et dont ce n’est pas le métier, des missions de proximité que la police nationale n’est plus en mesure d’assumer faute de moyens suffisants. Le Gouvernement prend la lourde responsabilité d’augmenter les risques de dérapages, au détriment des libertés publiques.

J’observe d’ailleurs que les syndicats de fonctionnaires de police ne manifestent guère d’enthousiasme pour cette disposition, et que certains y sont même franchement hostiles, craignant que cela ne débouche sur un démantèlement de la police nationale, dont certaines missions seraient confiées, à terme, à des contractuels. D’autres redoutent tout simplement que l’encadrement de ces réservistes volontaires soit davantage une charge qu’une véritable aide dans l’accomplissement des missions. Quoi qu’il en soit, tous ont bien compris que cette mesure s’inscrivait sur fond de désengagement progressif de l’État et de transfert de compétences.

Debut de section - PermalienPhoto de Jean-Patrick Courtois

Cet amendement tend à supprimer les dispositions concernant la réserve civile de la police nationale. Celle-ci est destinée à accroître et à améliorer les liens entre la police et la population, et à offrir des possibilités de formation à ceux qui s’engageront, ce qui est extrêmement important.

La commission émet un avis défavorable sur cet amendement.

Debut de section - Permalien
Brice Hortefeux, ministre

Même avis défavorable.

L'amendement n'est pas adopté.

Debut de section - PermalienPhoto de Monique Papon

L'amendement n° 274, présenté par MM. Anziani, Peyronnet, Bel et C. Gautier, Mme Klès, MM. Yung, Michel, Frimat et Repentin, Mmes Blondin et Bonnefoy, MM. Mahéas, Collombat, Sutour, Tuheiava, Collomb, Courteau, Guillaume, Berthou et Daunis, Mmes Ghali, M. André et les membres du groupe Socialiste et apparentés, est ainsi libellé :

Alinéa 4

Après les mots :

destinée à des missions

insérer le mot :

exceptionnelles

et après les mots :

l'exception des missions

insérer les mots :

de préservation,

La parole est à M. Alain Anziani.

Debut de section - PermalienPhoto de Alain Anziani

Beaucoup d’organisations syndicales nous ont fait part de leur inquiétude. Elles craignent que le recours à la réserve ne soit finalement qu’un moyen de pallier la baisse des effectifs de la police. Le rapport de M. Courtois se fait d’ailleurs l’écho de cette inquiétude.

Il suffirait, pour rassurer nos forces de police, de préciser que seront confiées à cette réserve des missions exceptionnelles. Cette précision serait de nature à lever toute incertitude.

Debut de section - PermalienPhoto de Jean-Patrick Courtois

Cet amendement tend à restreindre excessivement le champ d’action de la réserve civile de la police nationale. Celle-ci constitue pourtant un apport utile et susceptible de renforcer le lien entre la police et la population.

En conséquence, l'avis est défavorable.

Debut de section - Permalien
Brice Hortefeux, ministre

Même avis défavorable.

L'amendement n'est pas adopté.

Debut de section - PermalienPhoto de Monique Papon

L'amendement n° 36, présenté par M. de Montesquiou, est ainsi libellé :

I. - Alinéa 20

Remplacer cet alinéa par un alinéa ainsi rédigé :

« Art. 4-4. - À l'exception de ceux mentionnés au dernier alinéa de l'article 4-1, les réservistes volontaires peuvent assurer, à l'exclusion de toute mission à l'étranger, des missions de police judiciaire dans les conditions prévues à l'article 21 du code de procédure pénale, des missions de soutien à la demande des fonctionnaires sous l'autorité desquels ils sont placés ou des missions de spécialiste correspondant à leur qualification professionnelle. »

II. - Compléter cet article par un paragraphe ainsi rédigé :

... - Après le sixième alinéa de l'article 21 du code de procédure pénale est inséré un alinéa ainsi rédigé :

« 1° sexies Les membres de la réserve civile de la police nationale qui ne remplissent pas les conditions prévues à l'article 20-1 ; »

Cet amendement n'est pas soutenu.

L'amendement n° 398, présenté par le Gouvernement, est ainsi libellé :

I. - Alinéa 36

Remplacer le mot :

nationale

par les mots :

et de la gendarmerie nationales

II. - Alinéa 37

1° Remplacer le mot :

nationale

par les mots :

et de la gendarmerie nationales

2° Remplacer les mots :

et la police nationale

par les mots :

et les forces de sécurité intérieure

3° Remplacer les mots :

et d'éducation à la loi

par les mots :

, d'éducation à la loi et de prévention

III. - Alinéa 47, première phrase et alinéa 49

Remplacer le mot :

nationale

par les mots :

et de la gendarmerie nationales

IV. - Alinéa 50

Remplacer (deux fois) le mot :

nationale

par les mots :

et de la gendarmerie nationales

V. - Alinéa 51

Après la référence :

insérer la référence :

VI. - Compléter cet article par un paragraphe ainsi rédigé :

... - Dans le titre du chapitre III de la loi n° 2003-239 du 18 mars 2003 pour la sécurité intérieure, les mots : « citoyen de la police nationale » sont remplacés par les mots : « citoyen de la police et de la gendarmerie nationales ».

La parole est à M. le ministre.

Debut de section - Permalien
Brice Hortefeux, ministre

Cet amendement vise à étendre les dispositions du service citoyen de la police nationale à la gendarmerie nationale, afin de donner un cadre juridique, notamment, à la mission expérimentale de prévention que mènent les référents de quartier au sein de la participation citoyenne mise en œuvre par la gendarmerie dans deux départements.

Debut de section - PermalienPhoto de Jean-Patrick Courtois

Les volontaires ainsi engagés n’entreraient pas dans l’organisation militaire de la réserve de la gendarmerie nationale. En revanche, ils joueraient, en lien avec les maires, un rôle de prévention de la délinquance, en assurant notamment le signalement à la gendarmerie des faits ayant attiré défavorablement leur attention. Ce rôle dépasserait donc celui des volontaires du service citoyen de la police nationale.

La commission émet un avis favorable.

L'amendement est adopté.

Debut de section - PermalienPhoto de Jean-Patrick Courtois

Madame la présidente, avec votre permission, je souhaite reprendre l’amendement n° 36, qui avait été déposé par M. de Montesquiou.

Debut de section - PermalienPhoto de Monique Papon

Je suis donc saisie d’un amendement n° 427, présenté par M. Courtois, au nom de la commission des lois, et ainsi libellé :

I. - Alinéa 20

Remplacer cet alinéa par un alinéa ainsi rédigé :

« Art. 4-4. - À l'exception de ceux mentionnés au dernier alinéa de l'article 4-1, les réservistes volontaires peuvent assurer, à l'exclusion de toute mission à l'étranger, des missions de police judiciaire dans les conditions prévues à l'article 21 du code de procédure pénale, des missions de soutien à la demande des fonctionnaires sous l'autorité desquels ils sont placés ou des missions de spécialiste correspondant à leur qualification professionnelle. »

II. - Compléter cet article par un paragraphe ainsi rédigé :

... - Après le sixième alinéa de l'article 21 du code de procédure pénale est inséré un alinéa ainsi rédigé :

« 1° sexies Les membres de la réserve civile de la police nationale qui ne remplissent pas les conditions prévues à l'article 20-1 ; »

Veuillez poursuivre, monsieur le rapporteur.

Debut de section - PermalienPhoto de Jean-Patrick Courtois

Cet amendement vise à conférer aux réservistes volontaires de la réserve civile de la police nationale la qualité d’agent de police judiciaire adjoint. Ce faisant, il tend à aligner les prérogatives des réservistes volontaires de la police nationale sur celles des réservistes de la gendarmerie nationale, qui sont d’ailleurs agents de police judiciaire adjoints.

Une telle disposition serait par ailleurs cohérente avec le rapport annexé à la LOPPSI, qui prévoit que les réservistes de la police nationale seront formés à la qualité d’agents de police judiciaire adjoints. Les pouvoirs ainsi conférés, rappelons-le, s’exerceraient toujours sous l’autorité des officiers de police judiciaire.

L'amendement est adopté.

L'article 37 quater est adopté.

Debut de section - PermalienPhoto de Monique Papon

L'amendement n° 13, présenté par MM. Faure et J. Gautier, est ainsi libellé :

Après l'article 37 quater, insérer un article additionnel ainsi rédigé :

L'article 21 du code de procédure pénale est ainsi modifié :

1° Le 1° bis est complété par les mots : « et les militaires servant au titre de la réserve opérationnelle de la gendarmerie nationale ne remplissant pas les conditions prévues par l'article 20-1 » ;

2° Le 1° quinquies est abrogé.

La parole est à M. Jacques Gautier.

Debut de section - PermalienPhoto de Jacques Gautier

Cet amendement, défendu par notre collègue Jean Faure, est voisin de celui que vient de défendre le rapporteur.

Il concerne la gendarmerie et tient à assimiler la compétence matérielle des agents de police judiciaire adjoints issus de la réserve opérationnelle de la gendarmerie nationale à celle des volontaires servant en qualité de militaires de gendarmerie.

En 2006, le Parlement avait souligné la volonté de permettre à ces réservistes d’exercer les mêmes compétences que les militaires issus du volontariat. Cet amendement corrige donc cette anomalie.

Debut de section - PermalienPhoto de Jean-Patrick Courtois

L’amendement corrigeant une anomalie, la commission émet un avis favorable.

L'amendement est adopté.

Debut de section - PermalienPhoto de Monique Papon

En conséquence, un article additionnel ainsi rédigé est inséré dans le projet de loi, après l’article 37 quater.

L'amendement n° 399, présenté par le Gouvernement, est ainsi libellé :

Après l'article 37 quater, insérer un article additionnel ainsi rédigé :

Le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile est ainsi modifié :

I. - Après l'article L. 561-2, il est inséré un article L. 561-3 ainsi rédigé :

« Art. L. 561-3 - L'autorité administrative peut ordonner le placement sous surveillance électronique mobile de l'étranger astreint à résider dans les lieux qui lui sont fixés en application des articles L. 523-3, L. 523-4 ou L. 541-4, s'il a été condamné à une peine d'interdiction du territoire pour des actes de terrorisme prévus par le titre II du livre IV du code pénal ou si une mesure d'expulsion a été prononcée à son encontre pour un comportement lié à des activités à caractère terroriste.

« Ce placement est prononcé pour une durée de trois mois, qui peut être prolongée pour une même durée sans que la durée totale du placement dépasse deux ans. À défaut de prolongation, il est mis fin au placement sous surveillance électronique mobile.

« L'étranger est astreint au port, pendant toute la durée du placement, d'un dispositif intégrant un émetteur permettant à tout moment de déterminer à distance sa localisation sur l'ensemble du territoire national.

« La mise en œuvre du dispositif technique permettant le contrôle à distance peut être confiée à une personne de droit privé habilitée dans des conditions fixées par décret en Conseil d'État.

« Pendant la durée du placement, l'autorité administrative peut d'office ou à la demande de l'étranger modifier ou compléter les obligations résultant dudit placement.

« Le manquement aux prescriptions liées au placement sous surveillance électronique est sanctionné dans les conditions prévues à l'article L. 624-4. »

II. - L'article L. 624-4 est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« Les étrangers visés à l'article L. 561-3 qui n'ont pas respecté les prescriptions liées au placement sous surveillance électronique sont passibles d'une peine d'emprisonnement d'un an. »

La parole est à M. le ministre.

Debut de section - Permalien
Brice Hortefeux, ministre

Cet amendement concerne le placement sous bracelet électronique de terroristes étrangers qui sont assignés à résidence sur le territoire d’une commune.

Ce sont par définition des individus dangereux et je souhaite que l’on puisse mieux contrôler leurs déplacements, nécessairement très limités, en améliorant le dispositif actuel.

Debut de section - PermalienPhoto de Jean-Patrick Courtois

La commission est favorable à cette législation qui va s’appliquer aux terroristes.

Debut de section - PermalienPhoto de Monique Papon

La parole est à M. Jean Desessard, pour explication de vote.

Debut de section - PermalienPhoto de Jean Desessard

Cet amendement entend généraliser le placement sous surveillance électronique mobile aux étrangers faisant l’objet d’une mesure d’interdiction ou d’expulsion ne pouvant être mise à exécution.

La philosophie de cet amendement est très grave. Outre qu’il rétablit la double peine pour les étrangers faisant l’objet d’une mesure d’expulsion, il entretient un amalgame intolérable entre immigration et délinquance.

Le placement sous surveillance électronique mobile est prononcé par un juge – juge d’instruction, juge des libertés et de la détention ou juge d’application des peines. Dans tous ces cas, la personne doit donner son accord, en présence de son avocat.

L’amendement vise à étendre ce dispositif en confiant son prononcé à l’administration et en supprimant l’exigence d’un accord de l’étranger. De facultative, cette mesure devient alors une obligation assortie d’une sanction très lourde, puisque la personne encourt une peine d’emprisonnement.

Je me permets de vous rappeler les exigences posées par le Conseil constitutionnel dans sa décision 2005-527 DC du 8 décembre 2005. Le PSEM n’a été déclaré conforme à la Constitution que dans la mesure où le consentement de la personne est recueilli, la mesure est prononcée par le juge après un débat contradictoire impliquant l’intervention de l’avocat, et où la dangerosité est constatée par une expertise médicale.

Tous ces critères sont absents du dispositif proposé par le Gouvernement. Il est donc contraire à la Constitution. Nous nous opposons à cette dérive qui viole ouvertement la Constitution en autorisant l’administration à prendre une mesure extrêmement grave, sans que l’autorité judiciaire, garante des libertés, ne soit associée à son prononcé.

Nous refusons une surenchère supplémentaire qui ferait peser sur les étrangers sans papiers une suspicion générale de dangerosité. Nous refusons ce discours de haine.

Nous ne voterons donc pas cet amendement inique et liberticide.

Debut de section - PermalienPhoto de Monique Papon

La parole est à M. Jean-Pierre Sueur, pour explication de vote.

Debut de section - PermalienPhoto de Jean-Pierre Sueur

Nous émettons les plus grands doutes sur la constitutionnalité de ce dispositif. D’ailleurs, nous ne manquerons pas de saisir le Conseil constitutionnel sur ce point précis.

Debut de section - PermalienPhoto de Jean-Pierre Sueur

D’une part, nous ne comprenons pas pourquoi cette mesure ne relève pas de la loi à venir, me semble-t-il, sur l’immigration. Et encore, cela n’est qu’un argument mineur.

D’autre part, et c’est l’argument majeur, si vous adoptiez cet amendement, mes chers collègues, vous décideriez de confier à une autorité administrative une décision qui, à l’évidence, relève de l’autorité judiciaire et suppose le consentement de l’intéressé. Je renvoie, comme mon collègue Jean Desessard, aux décisions du Conseil constitutionnel.

Le risque d’inconstitutionnalité de ces dispositions est important. Nous pensons qu’il y a des choses que l’on ne peut pas faire, eu égard aux principes généraux du droit, à la justice de ce pays et aux décisions du Conseil constitutionnel.

Debut de section - Permalien
Brice Hortefeux, ministre

Je voudrais mettre en garde MM. Sueur et Desessard contre un amalgame caricatural et facile. Il ne s’agit pas, avec ce dispositif, de placer tous les étrangers en situation irrégulière sous surveillance électronique. Je tiens à le préciser à nouveau, de manière à ce qu’il n’y ait pas d’ambiguïté – je le dis aussi à l’intention de la majorité et du groupe de l’Union centriste –, ce dispositif concerne les étrangers soupçonnés de terrorisme ou de troubles graves à l’ordre public. Ce ne sont pas les étrangers en situation irrégulière dans leur ensemble qui sont visés.

Debut de section - PermalienPhoto de Jean-Pierre Sueur

S’ils sont soupçonnés, ils ne sont pas présumés coupables ! À cet égard, il faut que les garanties de la justice s’appliquent.

L'amendement est adopté.

Debut de section - PermalienPhoto de Monique Papon

En conséquence, un article additionnel ainsi rédigé est inséré dans le projet de loi, après l’article 37 quater.

L'amendement n° 400, présenté par le Gouvernement, est ainsi libellé :

Après l'article 37 quater, insérer un article additionnel ainsi rédigé :

L'article L. 624-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« Les étrangers astreints à résider dans les lieux qui leur sont fixés en application des articles L. 523-3, L. 523-4, L. 523-5 ou L. 541-4 et qui n'ont pas respecté les obligations de présentation aux services de police et aux unités de gendarmerie prévues à l'article L. 513-4 sont passibles d'une peine d'emprisonnement d'un an. »

La parole est à M. le ministre.

Debut de section - Permalien
Brice Hortefeux, ministre

Cet amendement concerne les sanctions pénales pour les assignés à résidence qui ne respectent pas leurs obligations de pointage. C’est un amendement de coordination.

Debut de section - PermalienPhoto de Jean-Patrick Courtois

Il s’agit d’un amendement de coordination. La commission émet un avis favorable.

Debut de section - PermalienPhoto de Monique Papon

La parole est à M. Jean Desessard, pour explication de vote.

Debut de section - PermalienPhoto de Jean Desessard

Cet amendement créé une peine d’emprisonnement pour les étrangers astreints à résidence n’ayant pas respecté l’obligation de présentation aux services de police ou de gendarmerie.

Le droit positif prévoit déjà de lourdes peines d’emprisonnement en cas de non-respect de l’assignation à résidence elle-même. L’amendement vise à aller encore plus loin, dans une logique de pur affichage, en sanctionnant très durement la non-présentation.

D’un côté, on soumet l’étranger au bracelet électronique, donc à une mesure de surveillance permanente. De l’autre, on renforce l’obligation de présentation en la soumettant à des peines d’emprisonnement. Il y a là une incohérence qui démontre l’acharnement du Gouvernement à stigmatiser et à désigner du doigt les étrangers comme des délinquants par nature.

Nous refusons cette orientation de notre droit qui transforme un outil d’aménagement de peine en outil de traçage et de surveillance des étrangers. Les sanctions existantes suffisent à garantir que l’étranger se trouvera à une adresse déterminée pour l’exécution de la mesure d’expulsion. C’est là l’unique objectif de la mesure d’assignation à résidence.

Les non-présentations auxquelles fait référence le Gouvernement n’ont rien à voir avec une volonté de faire échec à la mesure d’éloignement. Il s’agit de problèmes pratiques qui n’ont jamais empêché la mesure d’être exécutée. Une telle possibilité est contraire au principe de nécessité et de proportionnalité des peines, ce que le Conseil constitutionnel ne manquera pas de sanctionner.

C’est pourquoi nous voterons contre cet amendement.

L'amendement est adopté.

Debut de section - PermalienPhoto de Monique Papon

En conséquence, un article additionnel ainsi rédigé est inséré dans le projet de loi, après l’article 37 quater.

Après l’article L. 2 332-1 du code de la défense, il est inséré un article L. 2 332-1-1 ainsi rédigé :

« Art. L. 2 332-1-1. – Nul ne peut exercer à titre individuel l’activité qui consiste à titre principal ou accessoire, en la fabrication, le commerce, l’échange, la location, la réparation ou la transformation d’armes, d’éléments d’armes et de munitions, ni diriger ou gérer une personne morale exerçant cette activité s’il n’est titulaire d’un agrément relatif à son honorabilité et à ses compétences professionnelles, délivré par l’autorité administrative.

« Un décret en Conseil d’État fixe les modalités d’application du présent article. » –

Adopté.

Après la première phrase de l’article L. 513-4 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, il est inséré une phrase ainsi rédigée :

« Si l’étranger présente une menace d’une particulière gravité pour l’ordre public, l’autorité administrative peut le faire conduire par les services de police ou de gendarmerie jusqu’aux lieux d’assignation. »

Debut de section - PermalienPhoto de Monique Papon

L'amendement n° 275, présenté par MM. Anziani, Peyronnet, Bel et C. Gautier, Mme Klès, MM. Yung, Michel, Frimat et Repentin, Mmes Blondin et Bonnefoy, MM. Mahéas, Collombat, Sutour, Tuheiava, Collomb, Courteau, Guillaume, Berthou et Daunis, Mmes Ghali, M. André et les membres du groupe Socialiste et apparentés, est ainsi libellé :

Supprimer cet article.

La parole est à M. Alain Anziani.

Debut de section - PermalienPhoto de Alain Anziani

Les amendements n° 275 et 276 relèvent du même esprit.

Dans les deux cas, nous proposons de supprimer des articles qui, comme s’il y avait une sorte d’urgence, tendent à modifier le régime applicable aux étrangers, à l’immigration et à l’intégration.

Nous savons qu’un projet de loi relatif à l’immigration, à l’intégration et à la nationalité, déposé le 31 mars dernier, sera très prochainement examiné par l’Assemblée nationale.

Pourquoi se précipiter ? Pourquoi ne pas prendre le temps de la réflexion, de la distance, de l’évaluation ? Il faut prendre le temps d’examiner ce texte que vous devriez respecter – vous en êtes l’auteur –, plutôt que de passer en force, par la voie d’un cavalier législatif – et nous savons bien que ces cavaliers ne sont guère appréciés par le Conseil constitutionnel.

Debut de section - PermalienPhoto de Jean-Patrick Courtois

Cet amendement tend à supprimer l’article 37 sexies, au motif qu’il aurait davantage sa place dans le projet de loi relatif à l’immigration.

Cependant, cet article ne concerne que les étrangers présentant une menace d’une particulière gravité pour l’ordre public. Il s’agit donc en réalité d’une question de sécurité et non du régime des étrangers.

La commission émet donc un avis défavorable.

Debut de section - Permalien
Brice Hortefeux, ministre

Monsieur Anziani, il ne s’agit aucunement d’un cavalier législatif. Cet article concerne expressément des questions de sécurité.

Peut-être n’avez-vous pas envisagé très exactement les conséquences de votre proposition. Concrètement, je le dis très sincèrement, ce dispositif s’appliquerait aux personnes ayant été condamnées, qu’on ne peut pas expulser ou pour lesquelles il y a un délai, et qui sont donc assignées à résidence.

Ce que vous proposez, en demandant la suppression de cet article, c’est que l’on ne puisse pas raccompagner ces personnes sur les lieux où elles sont assignées à résidence. Vous leur faites donc a priori confiance, vous les laisser librement prendre le métro, rentrer chez elles ou aller où bon leur semble alors qu’il s’agit de personnes ayant été condamnées pour des actes graves, de terrorisme par exemple.

Telle serait la conséquence de votre amendement. À mon avis, il serait plus sage de le retirer.

Debut de section - PermalienPhoto de Monique Papon

Monsieur Anziani, l’amendement n° 275 est-il maintenu ?

L'amendement n'est pas adopté.

L'article 37 sexies est adopté.

Les troisième et quatrième phrases de l’article L. 523-5 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile sont ainsi rédigées :

« Les obligations de présentation aux services de police et aux unités de gendarmerie prévues à l'article L. 513-4 ainsi que les sanctions en cas de manquement aux prescriptions liées à l'assignation à résidence prévues à l'article L. 624-4 sont applicables. La mesure peut être abrogée à tout moment en cas de manquement à ces obligations et prescriptions ou de faits nouveaux constitutifs d'un comportement préjudiciable à l'ordre public. »

Debut de section - PermalienPhoto de Monique Papon

L'amendement n° 276, présenté par MM. Anziani, Peyronnet, Bel et C. Gautier, Mme Klès, MM. Yung, Michel, Frimat et Repentin, Mmes Blondin et Bonnefoy, MM. Mahéas, Collombat, Sutour, Tuheiava, Collomb, Courteau, Guillaume, Berthou et Daunis, Mmes Ghali, M. André et les membres du groupe Socialiste et apparentés, est ainsi libellé :

Supprimer cet article.

La parole est à M. Alain Anziani.

Debut de section - Permalien
Brice Hortefeux, ministre

Défavorable.

L'amendement n'est pas adopté.

L'article 37 septies est adopté.

L’officier de police judiciaire territorialement compétent peut faire procéder sur toute personne ayant commis sur une personne dépositaire de l’autorité publique ou chargée d’une mission de service public, dans l’exercice de ses fonctions, des actes susceptibles d’entraîner sa contamination par une maladie virale grave, à un examen médical et à une prise de sang afin de déterminer si cette personne n’est pas atteinte d’une telle maladie.

Le médecin, l'infirmier ou la personne habilitée par les dispositions du code de la santé publique à effectuer les actes réservés à ces professionnels, qui est requis à cette fin par l'officier de police judiciaire, doit s'efforcer d'obtenir le consentement de l'intéressé.

À la demande de la victime ou lorsque son intérêt le justifie, cette opération peut être effectuée sans le consentement de l'intéressé sur instructions écrites du procureur de la République ou du juge d'instruction qui sont versées au dossier de la procédure.

Le résultat du dépistage est porté, dans les meilleurs délais et par l'intermédiaire d'un médecin, à la connaissance de la victime.

Le fait de refuser de se soumettre au dépistage prévu au présent article est puni d'un an d'emprisonnement et de 15 000 euros d'amende.

Debut de section - PermalienPhoto de Monique Papon

L'amendement n° 33 rectifié quinquies, présenté par MM. Cointat, Magras, Ibrahim Ramadani, Laufoaulu, Fleming et Nègre, est ainsi libellé :

Alinéa 2

Après le mot :

publique

insérer les mots :

, ou par les dispositions locales ayant le même objet en Nouvelle-Calédonie et en Polynésie française,

La parole est à M. Michel Magras.

Debut de section - PermalienPhoto de Michel Magras

Cet amendement vise à introduire dans la loi une disposition qui rendra applicable à la Nouvelle-Calédonie et à la Polynésie française l’article 37 octies.

Debut de section - PermalienPhoto de Monique Papon

Je mets aux voix l'amendement n° 33 rectifié quinquies.

L'amendement est adopté.

L'article 37 octies est adopté.

Lors de la dissolution de la mutuelle de l’Union des anciens combattants de la police et des professionnels de la sécurité intérieure, l’excédent de l’actif net sur le passif peut, par dérogation aux dispositions de l’article L. 113-4 du code de la mutualité, être dévolu à une association œuvrant au profit d’anciens combattants, policiers et professionnels de la sécurité intérieure. –

Adopté.

Debut de section - PermalienPhoto de Monique Papon

L'amendement n° 397, présenté par le Gouvernement, est ainsi libellé :

Après l'article 37 nonies, insérer un article additionnel ainsi rédigé :

À l'article 21 de la loi n° 95-73 du 21 janvier 1995 d'orientation et de programmation relative à la sécurité, les mots : « les conjoints de fonctionnaires de la police nationale des services actifs » sont remplacés par les mots : « les conjoints et partenaires liés par un pacte civil de solidarité de fonctionnaires des services actifs de la police nationale et de militaires de la gendarmerie nationale. »

La parole est à M. le ministre.

Debut de section - Permalien
Brice Hortefeux, ministre

L’État se doit d’accompagner les familles des militaires de la gendarmerie nationale et des fonctionnaires des services actifs de la police nationale qui décèdent en service, en permettant aux conjoints de bénéficier d’un recrutement sans concours au sein de la fonction publique.

J’ai pu mesurer l’importance de cette mesure, hélas, depuis ma prise de fonctions. Une fois sur deux, la question se pose ; c’est la raison pour laquelle nous avons déposé cet amendement.

Debut de section - PermalienPhoto de Jean-Patrick Courtois

La commission émet un avis très favorable compte tenu des circonstances particulières.

Debut de section - PermalienPhoto de Monique Papon

La parole est à M. Jean-Pierre Sueur, pour explication de vote.

Debut de section - PermalienPhoto de Monique Papon

La parole est à M. Richard Yung, pour explication de vote.

Debut de section - PermalienPhoto de Monique Papon

La parole est à M. Jean Desessard, pour explication de vote.

Debut de section - PermalienPhoto de Jean Desessard

M. Jean Desessard. Je suis moi aussi favorable à cette disposition.

Sourires

L'amendement est adopté.

Debut de section - PermalienPhoto de Monique Papon

En conséquence, un article additionnel ainsi rédigé est inséré dans le projet de loi, après l'article 37 nonies.

Par ailleurs, je constate que cet amendement a été adopté à l’unanimité des présents.

L'amendement n° 80 rectifié ter, présenté par M. Lecerf, Mmes Bout et Henneron et M. Fouché, est ainsi libellé :

Après l'article 37 nonies, insérer un article additionnel ainsi rédigé :

Après l'article 706-75-1 du code de procédure pénale, il est inséré un article 706-75-2 ainsi rédigé :

« Art. 706-75-2. - Par dérogation aux dispositions du deuxième alinéa de l'article 380-1, en cas d'appel d'une décision d'une cour d'assises dont la compétence territoriale est étendue au ressort d'une ou plusieurs cours d'appel pour le jugement des crimes entrant dans le champ d'application des articles 706-73, à l'exception du 11°, ou 706-74, dans les affaires qui sont ou apparaîtraient d'une grande complexité, la chambre criminelle de la Cour de cassation peut désigner la même cour d'assises, autrement composée, pour connaître de l'appel. »

La parole est à M. Jean-René Lecerf.

Debut de section - PermalienPhoto de Jean-René Lecerf

Le code de procédure pénale dispose que les appels des arrêts de condamnation rendus par la cour d'assises en premier ressort sont portés « devant une autre cour d'assises désignée par la chambre criminelle de la Cour de cassation ».

Cette règle de droit commun connaît un certain nombre de dérogations permettant à la chambre criminelle de la Cour de cassation de désigner la même cour d'assises, autrement composée, pour connaître de l'appel.

L’amendement vise à étendre cette dérogation aux cours d'assises de l’ensemble des juridictions interrégionales spécialisées, dites JIRS.

Debut de section - PermalienPhoto de Jean-Patrick Courtois

Cet amendement, qui vise à permettre à une cour d’assises JIRS de connaître de la même affaire en appel à condition d’être composée différemment, constitue une mesure de simplification bienvenue.

La commission émet un avis favorable.

L'amendement est adopté.

Debut de section - PermalienPhoto de Monique Papon

En conséquence, un article additionnel ainsi rédigé est inséré dans le projet de loi, après l'article 37 nonies.

L'amendement n° 63 rectifié bis, présenté par M. Demuynck, Mme Henneron, MM. Cornu, Bécot, Magras et de Legge, Mme B. Dupont, MM. Bailly, Braye, Houel, Pierre, B. Fournier, Ferrand, Etienne, Trucy, Dallier, Leclerc, Lefèvre, Dassault, Doligé et Beaumont, Mme Procaccia et MM. Cointat et Lorrain, est ainsi libellé :

Après l'article 37 nonies, insérer un article additionnel ainsi rédigé :

Le titre IV du livre V du code de la construction et de l'habitation est ainsi modifié :

I. - Les mots « Chapitre unique » sont remplacés par les mots : « Chapitre Ier » ;

II. - Après l'article L. 541-6, il est créé un chapitre II ainsi rédigé :

« Chapitre II

« Meubles des occupants évacués dont le logement a fait l'objet d'une interdiction définitive d'habiter

« Art. L. 542-1. - Lorsque les locaux d'un immeuble ayant fait l'objet d'une interdiction définitive d'habiter au titre d'un arrêté de péril, d'une déclaration d'insalubrité ou, en cas d'urgence, d'une décision de l'autorité de police compétente prise sur le fondement du code général des collectivités territoriales sont évacués, les meubles de l'occupant mentionné au premier alinéa de l'article L. 521-1 et ayant fait l'objet de l'évacuation qui se trouvent sur les lieux sont décrits avec précision par un huissier de justice mandaté par l'autorité de police ayant ordonné l'évacuation, aux frais du propriétaire ou de l'exploitant de l'immeuble.

« Les meubles sont ensuite remis et entreposés, aux frais du propriétaire ou de l'exploitant de l'immeuble, en un lieu approprié désigné par l'autorité de police ayant ordonné l'évacuation.

« L'occupant dispose d'un délai de un an à compter de la signification de l'acte d'huissier pour retirer ses meubles.

« Les frais de garde des meubles entreposés sont à la charge du propriétaire ou de l'exploitant jusqu'à l'expiration du délai de retrait des meubles prévu à l'alinéa précédent.

« À l'issue de ce délai, les frais de garde des meubles non retirés peuvent être pris en charge par l'occupant. À défaut, les meubles non retirés sont, sur autorisation du juge de l'exécution du lieu de situation des meubles, vendus aux enchères publiques ou déclarés abandonnés et détruits pour ceux qui ne sont pas susceptibles d'être vendus, sauf à ce que l'occupant prouve par tout moyen qu'aucune proposition de relogement adaptée à ses besoins ne lui a été faite. Dans ce cas, les meubles de l'occupant sont conservés aux frais du propriétaire ou de l'exploitant jusqu'à ce qu'il ait été relogé dans les conditions fixées par l'article L. 521-3-1 ou L. 521-3-2.

« Art. L. 542-2.- Le procès-verbal établi en application de l'article L. 542-1 mentionne, à peine de nullité :

« - un inventaire des meubles déménagés et de ceux laissés sur place par l'occupant, avec indication qu'ils paraissent avoir une valeur marchande ou non ;

« - le lieu et les conditions d'accès au local où ils seront déposés ;

« - la sommation à la personne évacuée de les retirer dans le délai prévu à l'article L. 542-1, à compter de la signification de l'acte d'huissier, faute de quoi les meubles non retirés seront, dans les conditions fixées par l'article L. 542-1, vendus aux enchères publiques ou déclarés abandonnés et détruits pour ceux qui ne sont pas susceptibles d'être vendus, à l'exception des papiers et documents de nature personnelle qui seront conservés sous scellé par l'huissier de justice pendant deux ans avant destruction ;

« - la convocation de la personne évacuée à comparaître devant le juge de l'exécution à une date déterminée qui ne peut être antérieure à l'expiration du délai imparti, afin qu'il soit statué sur le sort des meubles non retirés avant le jour de l'audience.

« Art. L. 542-3. – À l'expiration du délai de retrait des meubles prévu à l'article L. 542-1, il est procédé à la mise en vente des meubles non retirés aux enchères publiques sur autorisation du juge des référés du lieu où ils sont situés, les parties entendues ou appelées.

« Le juge des référés peut déclarer abandonnés les meubles qui ne sont pas susceptibles d'êtres vendus et ordonner leur destruction, à l'exception des papiers et documents de nature personnelle qui sont placés sous enveloppe scellée et conservés pendant deux ans par l'huissier de justice. À l'expiration de ce délai, l'huissier de justice détruit les documents conservés et dresse un procès-verbal qui fait mention des documents détruits.

« Le produit de la vente est remis à l'occupant après déduction des frais engagés après l'expiration du délai de retrait des meubles prévu à l'article L. 542-1.

« Art. L. 542-4. - Lorsque le propriétaire ou l'exploitant ne se conforme pas aux obligations prévues par le présent chapitre, l'autorité de police ayant ordonné l'évacuation prend les dispositions nécessaires pour assurer ces obligations.

« La créance résultant de la substitution de l'autorité de police ayant ordonné l'évacuation au propriétaire ou exploitant défaillant est recouvrée comme en matière de contributions directes par la personne publique créancière. »

La parole est à Mme Bernadette Dupont.

Debut de section - PermalienPhoto de Bernadette Dupont

Il s’agit de transférer les frais à la charge de la collectivité publique pour les biens des occupants d’un immeuble frappé d’insalubrité au propriétaire ou à l’exploitant de l’immeuble, afin que la collectivité publique soit déchargée de ces frais.

Cette garde durerait un an. À l’issue de cette période, l’ancien occupant pourrait récupérer ses biens s’il a trouvé un autre logement, sauf à pouvoir prouver qu’on ne lui a pas donné le logement qui lui convenait.

De même, cela permet en fin de parcours de donner au juge de l’exécution la possibilité de faire vendre les meubles au lieu de les laisser indéfiniment dans des dépôts des collectivités publiques.

Debut de section - PermalienPhoto de Jean-Patrick Courtois

La commission émet un avis favorable sous réserve de la modification suivante : dans les alinéas 17 et 18, remplacer les mots « juge des référés » par les mots « juge de l’exécution ».

Debut de section - PermalienPhoto de Monique Papon

Madame Dupont, acceptez-vous la rectification suggérée par M. le rapporteur ?

Debut de section - PermalienPhoto de Monique Papon

Je suis donc saisie d’un amendement n° 63 rectifié ter, présenté par M. Demuynck, Mme Henneron, MM. Cornu, Bécot, Magras et de Legge, Mme B. Dupont, MM. Bailly, Braye, Houel, Pierre, B. Fournier, Ferrand, Etienne, Trucy, Dallier, Leclerc, Lefèvre, Dassault, Doligé et Beaumont, Mme Procaccia et MM. Cointat et Lorrain, est ainsi libellé :

Après l'article 37 nonies, insérer un article additionnel ainsi rédigé :

Le titre IV du livre V du code de la construction et de l'habitation est ainsi modifié :

I. - Les mots « Chapitre unique » sont remplacés par les mots : « Chapitre Ier » ;

II. - Après l'article L. 541-6, il est créé un chapitre II ainsi rédigé :

« Chapitre II

« Meubles des occupants évacués dont le logement a fait l'objet d'une interdiction définitive d'habiter

« Art. L. 542-1. - Lorsque les locaux d'un immeuble ayant fait l'objet d'une interdiction définitive d'habiter au titre d'un arrêté de péril, d'une déclaration d'insalubrité ou, en cas d'urgence, d'une décision de l'autorité de police compétente prise sur le fondement du code général des collectivités territoriales sont évacués, les meubles de l'occupant mentionné au premier alinéa de l'article L. 521-1 et ayant fait l'objet de l'évacuation qui se trouvent sur les lieux sont décrits avec précision par un huissier de justice mandaté par l'autorité de police ayant ordonné l'évacuation, aux frais du propriétaire ou de l'exploitant de l'immeuble.

« Les meubles sont ensuite remis et entreposés, aux frais du propriétaire ou de l'exploitant de l'immeuble, en un lieu approprié désigné par l'autorité de police ayant ordonné l'évacuation.

« L'occupant dispose d'un délai de un an à compter de la signification de l'acte d'huissier pour retirer ses meubles.

« Les frais de garde des meubles entreposés sont à la charge du propriétaire ou de l'exploitant jusqu'à l'expiration du délai de retrait des meubles prévu à l'alinéa précédent.

« À l'issue de ce délai, les frais de garde des meubles non retirés peuvent être pris en charge par l'occupant. À défaut, les meubles non retirés sont, sur autorisation du juge de l'exécution du lieu de situation des meubles, vendus aux enchères publiques ou déclarés abandonnés et détruits pour ceux qui ne sont pas susceptibles d'être vendus, sauf à ce que l'occupant prouve par tout moyen qu'aucune proposition de relogement adaptée à ses besoins ne lui a été faite. Dans ce cas, les meubles de l'occupant sont conservés aux frais du propriétaire ou de l'exploitant jusqu'à ce qu'il ait été relogé dans les conditions fixées par l'article L. 521-3-1 ou L. 521-3-2.

« Art. L. 542-2. - Le procès-verbal établi en application de l'article L. 542-1 mentionne, à peine de nullité :

« - un inventaire des meubles déménagés et de ceux laissés sur place par l'occupant, avec indication qu'ils paraissent avoir une valeur marchande ou non ;

« - le lieu et les conditions d'accès au local où ils seront déposés ;

« - la sommation à la personne évacuée de les retirer dans le délai prévu à l'article L. 542-1, à compter de la signification de l'acte d'huissier, faute de quoi les meubles non retirés seront, dans les conditions fixées par l'article L. 542-1, vendus aux enchères publiques ou déclarés abandonnés et détruits pour ceux qui ne sont pas susceptibles d'être vendus, à l'exception des papiers et documents de nature personnelle qui seront conservés sous scellé par l'huissier de justice pendant deux ans avant destruction ;

« - la convocation de la personne évacuée à comparaître devant le juge de l'exécution à une date déterminée qui ne peut être antérieure à l'expiration du délai imparti, afin qu'il soit statué sur le sort des meubles non retirés avant le jour de l'audience.

« Art. L. 542-3. - À l'expiration du délai de retrait des meubles prévu à l'article L. 542-1, il est procédé à la mise en vente des meubles non retirés aux enchères publiques sur autorisation du juge de l'exécution du lieu où ils sont situés, les parties entendues ou appelées.

« Le juge de l'exécution peut déclarer abandonnés les meubles qui ne sont pas susceptibles d'êtres vendus et ordonner leur destruction, à l'exception des papiers et documents de nature personnelle qui sont placés sous enveloppe scellée et conservés pendant deux ans par l'huissier de justice. À l'expiration de ce délai, l'huissier de justice détruit les documents conservés et dresse un procès-verbal qui fait mention des documents détruits.

« Le produit de la vente est remis à l'occupant après déduction des frais engagés après l'expiration du délai de retrait des meubles prévu à l'article L. 542-1.

« Art. L. 542-4. - Lorsque le propriétaire ou l'exploitant ne se conforme pas aux obligations prévues par le présent chapitre, l'autorité de police ayant ordonné l'évacuation prend les dispositions nécessaires pour assurer ces obligations.

« La créance résultant de la substitution de l'autorité de police ayant ordonné l'évacuation au propriétaire ou exploitant défaillant est recouvrée comme en matière de contributions directes par la personne publique créancière. »

Quel est l’avis du Gouvernement ?

L'amendement est adopté.

Debut de section - PermalienPhoto de Monique Papon

En conséquence, un article additionnel ainsi rédigé est inséré dans le projet de loi, après l'article 37 nonies.

L'amendement n° 87, présenté par M. J. Gautier, est ainsi libellé :

Après l'article 37 nonies, insérer un article additionnel ainsi rédigé :

Le Gouvernement présente, le 1er janvier 2011, un rapport portant sur le coût et les inconvénients que présente le dispositif actuel d'établissement des procurations de vote, confié aux officiers de police judiciaire. Ce rapport précise les voies et moyens par lesquels cette mission pourrait être confiée à d'autres acteurs, par exemple les commissions administratives mentionnées à l'article L. 17 du code électoral.

La parole est à M. Jacques Gautier.

Debut de section - PermalienPhoto de Jacques Gautier

Nous souhaitons tous plus de gendarmes et de policiers dans les rues. Cela signifie qu’il faut les recentrer sur leur cœur de métier et leur retirer certaines tâches périphériques. L’une d’entre elles consiste tous les ans à établir les procurations lors des élections.

Je dois avouer que je n’ai pas trouvé de remplaçant à la police et à la gendarmerie. À travers cet amendement, je souhaiterais que le Gouvernement nous présente un rapport sur l’état des lieux, les coûts, les points positifs et négatifs de la situation actuelle et les pistes pour un transfert de ces responsabilités.

Debut de section - PermalienPhoto de Jean-Patrick Courtois

Ce rapport sera parfaitement utile. La commission émet donc un avis favorable.

L'amendement est adopté.

Debut de section - PermalienPhoto de Monique Papon

En conséquence, un article additionnel ainsi rédigé est inséré dans le projet de loi, après l'article 37 nonies.

(Suppression maintenue)

Les dispositions de la présente loi sont applicables sur l’ensemble du territoire de la République, sous réserve des dispositions suivantes :

1° Les articles 11 quater, 31 sexies, 34, 36 B et 37 bis ne sont pas applicables à Mayotte ;

2° L’article 31 sexies n’est pas applicable à Saint-Barthélemy et à Saint-Martin ;

3° Les articles 11 quater, 31 sexies et 37 bis ne sont pas applicables à Saint-Pierre-et-Miquelon ;

4° Les articles 6 et 11 quater, le II de l’article 24 bis, les articles 24 ter A, 24 ter B, 24 ter C, 24 ter, 24 nonies, le 2° de l’article 28, les articles 29, 30, 30 bis, 31, 31 ter, 31 quater, 31 quinquies, 31 sexies, 31 septies, 32 bis, 32 ter, 32 sexies, 33, 34, 36 B, 37 bis A, 37 bis B, 37 bis C, 37 bis et 47 ne sont pas applicables dans les îles Wallis et Futuna ;

5° Les articles 6 et 11 quater, le II de l’article 24 bis, les articles 24 ter A, 24 ter B, 24 ter C, 24 ter, le 2° de l’article 28, les articles 29, 30, 30 bis, 31 quinquies, 31 sexies, 31 septies, 32 quater, 32 quinquies, 32 sexies, 33, 34, 36 B, 37 bis A, 37 bis B, 37 bis C, 37 bis et 47 ne sont pas applicables en Polynésie française ;

7° §(nouveau) Les articles 6 et 11 quater, le II de l’article 24 bis, les articles 24 ter A, 24 ter B, 24 ter C, 24 ter, 24 decies, 32 bis, 32 ter, 32 sexies, 32 septies et 47 ne sont pas applicables dans les Terres australes et antarctiques françaises. »

Debut de section - PermalienPhoto de Monique Papon

L'amendement n° 420, présenté par M. Courtois, au nom de la commission des lois, est ainsi libellé :

Alinéas 5 à 8

Supprimer la référence :

, 24 ter C

La parole est à M. le rapporteur.

L'amendement est adopté.

L'article 39 est adopté.

Debut de section - PermalienPhoto de Monique Papon

L'amendement n° 31 rectifié quinquies, présenté par MM. Cointat, Magras, Ibrahim Ramadani, Laufoaulu, Fleming et Nègre, est ainsi libellé :

Après l'article 39, insérer un article additionnel ainsi rédigé :

I. - Après la première phrase de l'article 39 de l'ordonnance n° 2000-373 du 26 avril 2000 relative aux conditions d'entrée et de séjour des étrangers à Mayotte, il est inséré une phrase ainsi rédigée :

« Si l'étranger présente une menace d'une particulière gravité pour l'ordre public, l'autorité administrative peut le faire conduire par les services de police ou de gendarmerie jusqu'aux lieux d'assignation. »

II. - Après la première phrase de l'article 39 de l'ordonnance n° 2000-371 du 26 avril 2000 relative aux conditions d'entrée et de séjour des étrangers dans les îles Wallis et Futuna, il est inséré une phrase ainsi rédigée :

« Si l'étranger présente une menace d'une particulière gravité pour l'ordre public, l'autorité administrative peut le faire conduire par les services de gendarmerie jusqu'aux lieux d'assignation. »

III. - Après la première phrase de l'article 41 de l'ordonnance n° 2000-372 du 26 avril 2000 relative aux conditions d'entrée et de séjour des étrangers en Polynésie française, il est inséré une phrase ainsi rédigée :

« Si l'étranger présente une menace d'une particulière gravité pour l'ordre public, l'autorité administrative peut le faire conduire par les services de police ou de gendarmerie jusqu'aux lieux d'assignation. »

IV. - Après la première phrase de l'article 41 de l'ordonnance n° 2002-388 du 20 mars 2002 relative aux conditions d'entrée et de séjour des étrangers en Nouvelle-Calédonie, il est inséré une phrase ainsi rédigée :

« Si l'étranger présente une menace d'une particulière gravité pour l'ordre public, l'autorité administrative peut le faire conduire par les services de police ou de gendarmerie jusqu'aux lieux d'assignation. »

La parole est à M. Christian Cointat.

Debut de section - PermalienPhoto de Christian Cointat

Il s’agit de permettre l’application du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile à Mayotte, à Wallis et Futuna, en Polynésie française et en Nouvelle-Calédonie.

Debut de section - PermalienPhoto de Monique Papon

Je mets aux voix l'amendement n° 31 rectifié quinquies.

L'amendement est adopté.

Debut de section - PermalienPhoto de Monique Papon

En conséquence, un article additionnel ainsi rédigé est inséré dans le projet de loi, après l'article 39.

L'amendement n° 32 rectifié quinquies, présenté par MM. Cointat, Magras, Ibrahim Ramadani, Laufoaulu, Fleming et Nègre, est ainsi libellé :

Après l'article 39, insérer un article additionnel ainsi rédigé :

I. - Les troisième et quatrième phrases de l'article 39-2 de l'ordonnance n° 2000-373 du 26 avril 2000 relative aux conditions d'entrée et de séjour des étrangers à Mayotte sont ainsi rédigées :

« Les obligations de présentation aux services de police et aux unités de gendarmerie ainsi que les sanctions en cas de manquement aux prescriptions liées à l'assignation à résidence prévues par l'article 39 sont applicables. La mesure peut être abrogée à tout moment en cas de manquement à ces obligations et prescriptions ou de faits nouveaux constituant d'un comportement préjudiciable à l'ordre public. »

II. - Les troisième et quatrième phrases de l'article 39-2 de l'ordonnance n° 2000-371 du 26 avril 2000 relative aux conditions d'entrée et de séjour des étrangers dans les îles Wallis et Futuna sont ainsi rédigées :

« Les obligations de présentation aux unités de gendarmerie ainsi que les sanctions en cas de manquement aux prescriptions liées à l'assignation à résidence prévues par l'article 39 sont applicables. La mesure peut être abrogée à tout moment en cas de manquement à ces obligations et prescriptions ou de faits nouveaux constituant d'un comportement préjudiciable à l'ordre public. »

III. - Les troisième et quatrième phrases de l'article 41-2 de l'ordonnance n° 2000-372 du 26 avril 2000 relative aux conditions d'entrée et de séjour des étrangers en Polynésie française sont ainsi rédigées :

« Les obligations de présentation aux services de police et aux unités de gendarmerie ainsi que les sanctions en cas de manquement aux prescriptions liées à l'assignation à résidence prévues par l'article 41 sont applicables. La mesure peut être abrogée à tout moment en cas de manquement à ces obligations et prescriptions ou de faits nouveaux constituant d'un comportement préjudiciable à l'ordre public. »

IV. - Les troisième et quatrième phrases de l'article 41-2 de l'ordonnance n° 2002-388 du 20 mars 2000 relative aux conditions d'entrée et de séjour des étrangers en Nouvelle-Calédonie sont ainsi rédigées :

« Les obligations de présentation aux services de police et aux unités de gendarmerie ainsi que les sanctions en cas de manquement aux prescriptions liées à l'assignation à résidence prévues par l'article 41 sont applicables. La mesure peut être abrogée à tout moment en cas de manquement à ces obligations et prescriptions ou de faits nouveaux constituant d'un comportement préjudiciable à l'ordre public. »

La parole est à M. Christian Cointat.

Debut de section - PermalienPhoto de Christian Cointat

Cet amendement a le même objet que le précédent.

Debut de section - PermalienPhoto de Monique Papon

Je mets aux voix l'amendement n° 32 rectifié quinquies.

L'amendement est adopté.

Debut de section - PermalienPhoto de Monique Papon

En conséquence, un article additionnel ainsi rédigé est inséré dans le projet de loi, après l'article 39.

Après l’article L. 2213-14 du code général des collectivités territoriales, il est inséré un article L. 2213-14-1 ainsi rédigé :

« Art. L. 2213-14-1. – Les autorisations des opérations consécutives au décès relatives au traitement du corps, à son transport, à son inhumation, sa crémation ou son exhumation, sont délivrées par le maire ou par un officier de police judiciaire agissant sur sa délégation. »

Debut de section - PermalienPhoto de Monique Papon

L'amendement n° 384, présenté par le Gouvernement, est ainsi libellé :

Supprimer cet article.

La parole est à M. le ministre.

Debut de section - Permalien
Brice Hortefeux, ministre

Cet amendement vise à supprimer l’article, introduit par la commission, visant à simplifier les procédures funéraires à la charge des maires.

Je comprends très bien les motifs qui ont conduit la commission des lois, sur la proposition de M. le rapporteur, à adopter cet article et je suis, comme vous d’ailleurs, attaché à la simplification des procédures mises à la charge des maires quand elles ne se justifient plus, notamment dans le domaine toujours très délicat de la police funéraire.

L’amendement de suppression que je propose n’est pas destiné à maintenir en l’état les procédures. Bien au contraire, le maintien de l’article 40 A tel qu’il figure dans le projet de loi aurait pour conséquence, non voulue par ses rédacteurs, de maintenir le dispositif contraignant qui est actuellement en cours de réforme.

Tel est l’objet de cet amendement.

Je demande donc au Sénat de renoncer à l’article 40 A, ses motifs étant satisfaits.

Debut de section - PermalienPhoto de Jean-Patrick Courtois

Compte tenu de la suppression et de la transformation à laquelle le Gouvernement va procéder d’un régime d’autorisation préalable en un régime de déclaration, qui règlera le problème, la commission des lois émet évidemment un avis favorable.

L'amendement est adopté.

(Non modifié)

Au I de l’article L. 2573-25 du code général des collectivités territoriales, après la référence : « L. 2223-19 », sont insérés les mots : « et le dernier alinéa de l’article L. 2223-42 ». –

Adopté.

(Non modifié)

Après l’article 814-1 du code de procédure pénale, il est inséré un article 814-2 ainsi rédigé :

« Art. 814 -2. – Dans les îles Wallis et Futuna, si, lors de l’établissement de l’acte de décès mentionné à l’article 87 du code civil, l’identité du défunt n’a pu être établie, l’autorisation de fermeture du cercueil ne peut être délivrée qu’après exécution, dans un délai compatible avec les délais régissant l’inhumation et la crémation, des réquisitions éventuellement prises par le procureur de la République aux fins de faire procéder aux constatations et opérations nécessaires en vue d’établir l’identité du défunt. » –

Adopté.

(Non modifié)

Après le titre V du livre III du code des communes de la Nouvelle-Calédonie, il est rétabli un titre VI ainsi rédigé :

« TITRE VI

« CIMETIÈRES ET OPÉRATIONS FUNÉRAIRES

« Chapitre I er

« Cimetières

« Chapitre II

« Opérations funéraires

« Art. L. 362 -1. – Si, lors de l’établissement de l’acte de décès mentionné à l’article 87 du code civil, l’identité du défunt n’a pu être établie, l’autorisation de fermeture du cercueil ne peut être délivrée qu’après exécution, dans un délai compatible avec les délais régissant l’inhumation et la crémation, des réquisitions éventuellement prises par le procureur de la République aux fins de faire procéder aux constatations et opérations nécessaires en vue d’établir l’identité du défunt. » –

Adopté.

(Non modifié)

Après l’article 6 de la loi n° 71-569 du 15 juillet 1971 relative au territoire des Terres australes et antarctiques françaises, il est inséré un article 6-1 ainsi rédigé :

« Art. 6 -1. – Si, lors de l’établissement de l’acte de décès mentionné à l’article 87 du code civil, l’identité du défunt n’a pu être établie, l’autorisation de fermeture du cercueil ne peut être délivrée qu’après exécution, dans un délai compatible avec les délais régissant l’inhumation et la crémation, des réquisitions éventuellement prises par le procureur de la République aux fins de faire procéder aux constatations et opérations nécessaires en vue d’établir l’identité du défunt. » –

Adopté.

Le code pénal est ainsi modifié :

1° Après l’article 713-3, sont insérés deux articles 713-4 et 713-5 ainsi rédigés :

« Art. 713 -4. – Pour son application en Polynésie française et en Nouvelle-Calédonie, l’article 226-28 est ainsi rédigé :

« “Art. 226 -28. – Le fait de rechercher l’identification par ses empreintes génétiques d’une personne, en dehors des cas prévus à l’article 16-11 du code civil ou en dehors d'une mesure d'enquête ou d'instruction diligentée lors d'une procédure de vérification d'un acte de l'état civil entreprise par les autorités diplomatiques ou consulaires dans le cadre des dispositions de l'article L. 111-6 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile est puni d'un an d'emprisonnement et de 15 000 euros d'amende.

« “Est puni des mêmes peines le fait de divulguer des informations relatives à l’identification d’une personne par ses empreintes génétiques ou de procéder à l’identification d’une personne par ses empreintes génétiques sans être titulaire de l’agrément prévu par la réglementation localement applicable.”

« Art. 713 -5. – Pour son application à Wallis et Futuna et dans les Terres australes et antarctiques françaises, l’article 226-28 est ainsi rédigé :

« “Art. 226 -28. – Le fait de rechercher l’identification par ses empreintes génétiques d’une personne en dehors des cas prévus à l’article 16-11 du code civil ou en dehors d'une mesure d'enquête ou d'instruction diligentée lors d'une procédure de vérification d'un acte de l'état civil entreprise par les autorités diplomatiques ou consulaires dans le cadre des dispositions de l'article L. 111-6 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile est puni d'un an d'emprisonnement et de 15 000 euros d'amende.

« “Est puni des mêmes peines le fait de divulguer des informations relatives à l’identification d’une personne par ses empreintes génétiques ou de procéder à l’identification d’une personne par ses empreintes génétiques sans être titulaire de l’agrément prévu à l’article L. 1131-3 du code de la santé publique.” » ;

2° L’article 723-5 est ainsi rédigé :

« Art. 723 -5. – L’article 226-27 est ainsi rédigé :

« “ Art. 226-27. – Le fait de procéder, sans avoir recueilli le consentement de la personne dans les conditions prévues par l'article 16-11 du code civil, à son identification par ses empreintes génétiques à des fins médicales ou de recherche scientifique ou au prélèvement de ses traces biologiques à titre d'ascendant, descendant ou collatéral aux fins de l'établissement, par ses empreintes génétiques, de l'identité d'une personne mentionnée au 3° du même article, est puni d'un an d'emprisonnement et de 15 000 € d'amende.

« “ Les dispositions de l'alinéa précédent ne sont pas applicables :

« “ 1° Lorsque l'étude est réalisée dans le cadre d'une procédure judiciaire ;

« “ 2° Ou lorsque, à titre exceptionnel, dans l'intérêt de la personne et le respect de sa confiance, le consentement de celle-ci n'est pas recueilli.” » ;

Debut de section - PermalienPhoto de Monique Papon

L'amendement n° 417, présenté par M. Courtois, au nom de la commission des lois, est ainsi libellé :

I. - Alinéas 4 et 7

Après les mots :

d'une personne

rédiger ainsi la fin de ces alinéas :

en dehors des cas prévus à l'article 16-11 du code civil est puni d'un an d'emprisonnement et de 15 000 euros d'amende.

II. - Alinéa 15

Remplacer cet alinéa par quatre alinéas ainsi rédigés :

3° L'article 723-6 est ainsi rédigé :

« Art. 723 -6. - L'article 226-28 est ainsi rédigé :

« Art. 226 -28. - Le fait de rechercher l'identification par ses empreintes génétiques d'une personne en dehors des cas prévus à l'article 16-11 du code civil est puni d'un an d'emprisonnement et de 15 000 euros d'amende.

« Est puni des mêmes peines le fait de divulguer des informations relatives à l'identification d'une personne par ses empreintes génétiques ou de procéder à l'identification d'une personne par ses empreintes génétiques sans être titulaire de l'agrément prévu à l'article L. 1131-3 du code de la santé publique. »

La parole est à M. le rapporteur.

L'amendement est adopté.

L'article 44 est adopté.

Au premier alinéa de l’article 35 de la loi n° 83-629 du 12 juillet 1983 réglementant les activités privées de sécurité, après les mots : « Les dispositions du titre Ier » sont insérés les mots : « et du titre III ». –

Adopté.

L’article 31 de la loi n° 95-73 du 21 janvier 1995 précitée est ainsi modifié :

1° Au premier alinéa, après les mots : « ainsi que » sont insérés les mots : « du VII de l’article 10-1 en ce qui concerne la Polynésie française, la Nouvelle-Calédonie, les îles Wallis et Futuna et les Terres australes et antarctiques françaises, » ;

2° Le 2° est ainsi rédigé :

« 2° Aux articles 10, 10-1 et 10-2, les références au représentant de l’État dans le département sont remplacées par la référence au représentant de l’État, les références à la commission départementale sont remplacées par la référence à la commission locale ; » ;

3° Le 3° est ainsi rédigé :

« 3° Pour l’application des articles 10 et 10-1 à Wallis et Futuna, les références au maire, à la commune et au conseil municipal sont remplacées par la référence à l’assemblée territoriale ; ». –

Adopté.

Le code de la route est ainsi modifié :

1° Après le septième alinéa des articles L. 243-1, L. 244-1 et L. 245-1, il est inséré un 3° ainsi rédigé :

« 3° L’interdiction, pendant une durée de cinq ans au plus, de conduire un véhicule qui ne soit pas équipé, par un professionnel agréé ou par construction, d’un dispositif homologué d’anti-démarrage par éthylotest électronique. Lorsque cette interdiction est prononcée en même temps que la peine d’annulation ou de suspension du permis de conduire, elle s’applique, pour la durée fixée par la juridiction, à l’issue de l’exécution de cette peine. » ;

2° Aux articles L. 243-2, L. 244-2 et L. 245-2, les mots : « Le I, les 3° et 4° du II et le III de l’article L. 235-1, » sont remplacés par les mots : « Les articles L. 234-16, L. 234-17, le I, les 3° et 4° du II et le III de l’article L. 235-1, » ;

3° Après le dix-huitième alinéa des articles L. 343-1 et L. 344-1, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

« Le présent article est applicable au créancier gagiste en cas de confiscation du véhicule qui a servi pour commettre une infraction. ». –

Adopté.

(Non modifié)

Le code de la défense est ainsi modifié :

1° Les articles L. 2431-1 et L. 2451-1 sont complétés par la référence : « et L. 2371-1 » ;

2° Aux articles L. 2441-1, L. 2461-1 et L. 2471-1, les références : « et L. 2322-1 à L. 2353-13 » sont remplacées par les références : «, L. 2322-1 à L. 2353-13 et L. 2371-1 ». –

Adopté.

I. – L’article 82 de la loi n° 2007-297 du 5 mars 2007 est ainsi modifié :

1° Au I, après les mots : « l’article 4, » sont ajoutés les mots : « l’article 5, » ;

2° Aux II, III et IV, les mots : « Le I de l’article 7, » sont remplacés par les mots : « L’article 5, le I de l’article 7, » ;

3° Il est ajouté un V ainsi rédigé :

« V. – Pour son application en Nouvelle-Calédonie, le premier alinéa de l’article 5 est ainsi rédigé :

« Il est créé au sein de l'Agence nationale pour la cohésion sociale et l'égalité des chances, créée par la loi n° 2006-396 du 31 mars 2006 pour l'égalité des chances, un fonds interministériel pour la prévention de la délinquance, destiné à financer la réalisation d'actions dans le cadre de la politique de prévention de la délinquance. » ;

4° Il est ajouté un VI ainsi rédigé :

« VI. – Pour son application dans les îles Wallis et Futuna, le premier alinéa de l’article 5 est ainsi rédigé :

« Il est créé au sein de l'Agence nationale pour la cohésion sociale et l'égalité des chances, créée par la loi n° 2006-396 du 31 mars 2006 pour l'égalité des chances, un fonds interministériel pour la prévention de la délinquance, destiné à financer la réalisation d'actions dans le cadre de la politique de prévention de la délinquance animée et coordonnée par l’administrateur supérieur en application de l’article 8 de la loi n° 61-814 du 29 juillet 1961 conférant aux îles Wallis et Futuna le statut de territoire d'outre-mer. »

II. – Le livre V du code de l’action sociale et des familles est ainsi modifié :

1° Au titre V, il est ajouté un chapitre III ainsi rédigé :

« Chapitre III

« Politique de la ville et cohésion sociale

« Art. L. 553-1. – L'Agence nationale pour la cohésion sociale et l'égalité des chances mentionnée à la section 6 du chapitre Ier du titre II du livre Ier peut exercer ses missions à la demande des autorités compétentes dans les îles Wallis et Futuna.

« Le représentant de l'État est le délégué local de l'agence. Il exerce à ce titre les attributions prévues au deuxième alinéa de l'article L. 121-15. » ;

2° Au titre VII, il est ajouté un chapitre III ainsi rédigé :

« Chapitre III

« Politique de la ville et cohésion sociale

« Art. L. 573-1. – L'Agence nationale pour la cohésion sociale et l'égalité des chances mentionnée à la section 6 du chapitre Ier du titre II du livre Ier peut exercer ses missions à la demande des autorités compétentes en Nouvelle-Calédonie.

« Le représentant de l'État est le délégué local de l'agence. Il exerce à ce titre les attributions prévues au deuxième alinéa de l'article L. 121-15. » –

Adopté.

(Non modifié)

Le I de l’article L. 321-7 du code des ports maritimes est ainsi modifié :

1° Le mot : « chapitre » est remplacé par le mot : « titre » ;

2° Après les mots : « police judiciaire, », sont insérés les mots : « les agents des douanes, ». –

Adopté.

(Non modifié)

Après l’article 5 de la loi n° 83-581 du 5 juillet 1983 sur la sauvegarde de la vie humaine en mer, l’habitabilité à bord des navires et la prévention de la pollution, il est inséré un article 5-1 ainsi rédigé :

« Art. 5 -1. – Peuvent également accéder à bord des navires, pour la vérification du respect des dispositions de sûreté qui leur sont applicables :

« – les commandants et commandants ou officiers en second des bâtiments de l’État ;

« – les officiers de la marine nationale exerçant les fonctions relatives à la sûreté et à la protection d’éléments navals ;

« – les officiers ou agents publics spécialement commissionnés par le préfet de département ou le préfet maritime ;

« – les agents publics en charge de la sûreté désignés par le ministre chargé de la mer. » –

Adopté.

Debut de section - PermalienPhoto de Monique Papon

L'amendement n° 386 rectifié, présenté par le Gouvernement, est ainsi libellé :

Après l'article 21, insérer un article additionnel ainsi rédigé :

L'article 9 de la loi n° 2006-64 du 23 janvier 2006 relative à la lutte contre le terrorisme et portant dispositions diverses relatives à la sécurité et aux contrôles frontaliers est ainsi modifié :

1° Au premier alinéa, après le mot : « répression » sont insérés les mots : « des atteintes à l'indépendance de la Nation, à l'intégrité de son territoire, à sa sécurité, à la forme républicaine de ses institutions, aux moyens de sa défense et de sa diplomatie, à la sauvegarde de sa population en France et à l'étranger et aux éléments essentiels de son potentiel scientifique et économique et » ;

2° Cet article est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« Un arrêté interministériel désigne les services de renseignement du ministère de l'intérieur spécialement chargés de la prévention des atteintes à l'indépendance de la Nation, à l'intégrité de son territoire, à sa sécurité, à la forme républicaine de ses institutions, aux moyens de sa défense et de sa diplomatie, à la sauvegarde de sa population en France et à l'étranger et aux éléments essentiels de son potentiel scientifique. »

La parole est à M. le ministre.

Debut de section - Permalien
Brice Hortefeux, ministre

L’article 9 de la loi de janvier 2006 concernant la lutte contre le terrorisme a accordé aux services de renseignements la possibilité d’accéder aux données d’un certain nombre de traitements automatisés, notamment le fichier national des immatriculations, le système national de gestion des permis de conduire, le système national de gestion des passeports. Cette procédure, qui est d’ailleurs strictement encadrée, a déjà permis de mettre à jour des faux documents fabriqués par certains réseaux, notamment l’ETA et les islamistes.

Il y a un certain nombre d’insuffisances, mais une interrogation s’est fait jour, semble-t-il, au sein de la commission des lois, toujours très attentive à ces questions. Le Gouvernement a donc décidé de rectifier son amendement afin de ne laisser aucune ambiguïté sur les services qui auront accès aux fichiers.

Un arrêté interministériel fixera la liste de ces services et l’amendement rectifié précise dès à présent que seuls les services de renseignement du ministère de l’intérieur, donc essentiellement la direction centrale du renseignement intérieur, la DCRI, et non l’ensemble des services seront concernés.

Par conséquent, j’invite le Sénat à voter cet amendement, essentiel à mes yeux, et très utile pour renforcer la sécurité de nos concitoyens.

Debut de section - PermalienPhoto de Jean-Patrick Courtois

Cet amendement vise à élargir l’accès à certains traitements automatisés – par exemple, le fichier national des immatriculations, le système national de gestion des permis de conduire, le système informatisé de gestion de dossiers des ressortissants étrangers en France – des services de lutte contre le terrorisme et des services de renseignements en dehors des enquêtes judiciaires.

Cet accès serait désormais autorisé non seulement pour la lutte contre le terrorisme mais aussi pour prévenir les atteintes à l’indépendance de la nation, à l’intégrité de son territoire, à sa sécurité, à la forme républicaine de ses institutions, aux moyens de sa défense et de sa diplomatie, à la sauvegarde de sa population en France et à l’étranger et aux éléments essentiels de son potentiel scientifique et économique.

La première version de cet amendement ouvrait trop largement la consultation des fichiers concernés pour les nouvelles finalités proposées. C’est pourquoi la commission avait émis un avis défavorable.

Toutefois, la version rectifiée comporte un alinéa supplémentaire prévoyant qu’un arrêté interministériel désignera les services de renseignement du ministère de l’intérieur spécialement chargés de ces missions et à qui la consultation des fichiers sera ouverte dans le cadre de ces missions.

Ainsi, parmi les services du ministère de l’intérieur, seuls les services de renseignement spécialement désignés et non l’ensemble des services pourront effectuer ces consultations indispensables à l’accomplissement de leurs missions.

C’est pourquoi, sans que la commission ait pu se prononcer, je suis à titre personnel favorable à cet amendement n° 386 rectifié.

Debut de section - PermalienPhoto de Monique Papon

La parole est à M. le président de la commission des lois.

Debut de section - PermalienPhoto de Jean-Jacques Hyest

Lorsque nous avions examiné la loi de 2006, nous avions strictement encadré les dispositions relatives à la lutte contre le terrorisme.

Aujourd’hui, il y a beaucoup d’autres raisons, notamment l’atteinte à la sécurité intérieure, mais ce n’était pas précisé. Il nous semblait donc que n’importe quel service de police pouvait consulter n’importe quel fichier. Or, il faut strictement encadrer la consultation des fichiers.

À partir du moment où vous avez rétabli une désignation des services, en fait la DCRI – je sais que c’est nécessaire pour l’activité de ce service –, la commission peut émettre un avis favorable compte tenu des précisions que vous avez apportées.

L'amendement est adopté.

Debut de section - PermalienPhoto de Monique Papon

En conséquence, un article additionnel ainsi rédigé est inséré dans le projet de loi, après l'article 21.

Debut de section - Permalien
Brice Hortefeux, ministre

Le Gouvernement souhaite qu’il soit procédé à une seconde délibération sur un amendement tendant à insérer un article additionnel après l’article 17 bis A concernant la vidéoprotection, déposé par Mme Catherine Troendle, amendement qui n’avait pu être adopté.

Il s’agit d’autoriser l’utilisation par des chercheurs d’images prises par la vidéo installée sur la voie publique à des fins de recherche technologique, par exemple pour améliorer la qualité des images ou les techniques de transmission.

Debut de section - PermalienPhoto de Monique Papon

En application de l’article 43, alinéa 4, du règlement du Sénat, le Gouvernement demande qu’il soit procédé à une seconde délibération en vue de l’insertion d’un article additionnel après l’article 17 bis A.

Je rappelle que, en vertu de l’article 43, alinéa 4, du règlement, « avant le vote sur l’ensemble d’un texte, tout ou partie de celui-ci peut être renvoyé, sur décision du Sénat, à la commission, pour une seconde délibération à condition que la demande de renvoi ait été formulée ou acceptée par le Gouvernement »

Quel est l’avis de la commission sur la demande de seconde délibération ?

Debut de section - PermalienPhoto de Jean-Jacques Hyest

Elle est légitime, madame la présidente. La commission émet donc un avis favorable.

Debut de section - PermalienPhoto de Monique Papon

Je consulte le Sénat sur la demande de seconde délibération, acceptée par la commission.

Il n’y a pas d’opposition ?...

La seconde délibération est ordonnée.

La commission est-elle prête à rapporter ?

Debut de section - PermalienPhoto de Monique Papon

Nous allons néanmoins interrompre nos travaux quelques instants en vue de distribuer l’amendement qui va venir en discussion.

La séance est suspendue.

La séance, suspendue à vingt heures quarante, est reprise à vingt heures quarante-cinq.

Debut de section - PermalienPhoto de Monique Papon

La séance est reprise.

Nous allons procéder à la seconde délibération.

Je rappelle au Sénat les termes de l’article 43, alinéa 6, du règlement : « Dans sa seconde délibération, le Sénat statue seulement sur les nouvelles propositions du Gouvernement ou de la commission, présentées sous forme d’amendements et sur les sous-amendements s’appliquant à ces amendements. »

Debut de section - PermalienPhoto de Monique Papon

Je suis donc saisie par le Gouvernement d’un amendement n° A-1, ainsi libellé :

Après l'article 17 bis A, insérer un article additionnel ainsi rédigé :

Après l'article 10-2 de la loi n° 95-73 du 21 janvier 1995 d'orientation et de programmation relative à la sécurité, il est inséré un article 10-3 ainsi rédigé :

« Art. 10-3. - Le ministre de l'intérieur peut autoriser les personnes publiques titulaires d'une autorisation de transmission et d'enregistrement d'images prises sur la voie publique dans les lieux définis aux 1° à 8° du II de l'article 10 à transmettre ces images à des tiers à des fins de recherche technologique sur les procédés de captation, de transmission, d'exploitation et d'archivage des images de vidéoprotection.

« Cette autorisation est précédée de l'avis de la Commission nationale de la vidéoprotection.

« L'autorisation, dont la durée ne peut excéder une année et peut être renouvelée dans les mêmes formes, prescrit toutes les précautions utiles, en particulier quant à la qualité du destinataire de cette transmission ou des personnes visionnant les images et enregistrements et aux mesures à prendre pour assurer le respect des dispositions de la loi. Elle définit les modalités de transmission des images et d'accès aux enregistrements, et la durée de conservation des images, qui ne peut excéder deux ans à compter de la transmission, sans préjudice des nécessités de leur conservation pour les besoins d'une procédure pénale.

« Si les images ou enregistrements transmis sont utilisés dans des traitements ou contenus dans des fichiers structurés selon des critères permettant d'identifier, directement ou indirectement, des personnes physiques, leur exploitation est soumise à la loi n° 78-17 du 6 janvier 1978 relative à l'informatique, aux fichiers et aux libertés.

« Les représentants de l'État dans les départements dans lesquels les caméras sont installées en sont informés.

« La Commission nationale de la vidéoprotection peut à tout moment exercer, sauf en matière de défense nationale, un contrôle sur l'utilisation des images et enregistrements définie par le présent article. Elle émet, le cas échéant, des recommandations et propose au ministre la suspension ou la suppression des autorisations qu'il a délivrées, lorsqu'il en est fait un usage non conforme ou anormal.

« Les modalités d'application du présent article sont régies par décret en Conseil d'État. »

La parole est à M. le ministre.

Debut de section - Permalien
Brice Hortefeux, ministre

Le Gouvernement reprend l’amendement initialement présenté par Mme Catherine Troendle, visant à autoriser l'utilisation, par des chercheurs, d'images prises par la vidéo installée sur la voie publique à des fins de recherche technologique, par exemple pour améliorer la qualité des images ou les techniques de transmission.

Debut de section - PermalienPhoto de Jean-Patrick Courtois

L’erreur est de mon fait. Hier, lorsque notre collègue a présenté son amendement, j’ai indiqué, au nom de la commission, qu’il conviendrait de modifier la rédaction proposée. Mais je n’avais pas vu qu’elle défendait en séance publique l’amendement modifié.

Je souhaite donc que les choses soient très claires. Sur cet amendement, la commission des lois s’en remet à la sagesse du Sénat.

Debut de section - PermalienPhoto de Monique Papon

La parole est à M. Jean-Pierre Sueur, pour explication de vote.

Debut de section - PermalienPhoto de Jean-Pierre Sueur

Contrairement à ce que vient de dire M. le rapporteur, je n’ai pas le sentiment que les choses soient d’une clarté limpide.

Pourquoi le Gouvernement a-t-il demandé une seconde délibération sur cet amendement, alors qu’il n’a pas, je le rappelle, déclaré l’urgence sur ce texte ? Nous aurions eu l’occasion d’en reparler au cours de la navette. Voilà quelque chose de bizarre !

Si M. le ministre tient tellement à cette disposition, c’est peut-être qu’il y a derrière un loup, une intention cachée, une idée, une perspective… La recherche scientifique a bon dos !

Que peut-on lire dans l’objet de cet amendement : « Il s’agit d’autoriser l’utilisation par des chercheurs – la science ! – d’images prises par la vidéo installée sur la voie publique à des fins de recherche technologique, par exemple pour améliorer la qualité des images ou les techniques de transmission. »

Très franchement, la technique de la télévision et de la vidéo est au point dans notre pays. On réalise des miracles tous les jours. La technologie est très avancée. Quand bien même on voudrait améliorer la qualité technologique de la vidéo ou de la transmission d’images, quel intérêt y a-t-il à détenir des images qui auront été filmées dans le cadre de la vidéosurveillance instaurée par la loi ? On peut prendre n’importe quelle image !

Monsieur le ministre, je ne comprends pas du tout les raisons pour lesquelles on a besoin de ces images-là pour faire des recherches sur la qualité des images ou les techniques de transmission dans les télécommunications ! C’est surprenant, non ?...

Un chercheur en sciences sociales qui voudrait étudier la sociologie de la société française, l’effet de la vidéo sur le fonctionnement de notre société, pourrait-il être fondé à bénéficier de cette dérogation ? Je ne pense pas qu’une dérogation soit prévue pour les chercheurs en sciences sociales et humaines. Monsieur le rapporteur, je vous assure qu’une telle mesure est très troublante ! Ne trouvez-vous pas ?...

Monsieur le ministre, je le répète, pourquoi demander très solennellement une seconde délibération pour améliorer la qualité des images cinématographiques ? C’est comme si vous aviez vous, vos services ou peut-être certaines personnes, une idée derrière la tête ! Voyez ma perplexité.

Debut de section - PermalienPhoto de Monique Papon

La parole est à Mme Éliane Assassi, pour explication de vote.

Debut de section - PermalienPhoto de Éliane Assassi

Je m’interroge également sur les raisons de cette seconde délibération. Hier, je m’étais d’ailleurs demandée pourquoi notre collègue présentait un tel amendement.

Je ne reviendrai pas sur les propos de notre collègue Jean-Pierre Sueur. Mais, monsieur le ministre, de quels chercheurs parlez-vous ? Le terme est assez flou. Très concrètement, vous parlez des entreprises françaises. Mais desquelles ? Les entreprises du service public ou non ? Celles qui font de la recherche publique ou non ?

Sincèrement, se posent de nombreuses questions de fond, qui ne font que s’ajouter à toutes celles que nous avons évoquées dans nos interventions sur ce projet de loi.

Debut de section - PermalienPhoto de Monique Papon

La parole est à M. Jean Desessard, pour explication de vote.

Debut de section - PermalienPhoto de Jean Desessard

Je voudrais poser une question à M. le ministre. Vous parlez effectivement des entreprises françaises, mais que se passera-t-il si une entreprise étrangère, qui a fourni le matériel de vidéoprotection et a, par exemple, une usine dans les Yvelines, fait cette demande ?

Debut de section - PermalienPhoto de Jean Desessard

Est-ce lié à la nationalité, au siège social de l’entreprise, ou l’autorisation vaut-elle pour l’ensemble des chercheurs ?

Debut de section - PermalienPhoto de Jean Desessard

S’agit-il des chercheurs français ? Mais quid des chercheurs chinois que l’on a invités dans nos universités ? Pourront-ils également bénéficier de cette autorisation ?

Debut de section - PermalienPhoto de Jean-Pierre Sueur

S’il s’agit de la recherche, cela vaut pour la recherche mondiale, monsieur le ministre !

Debut de section - Permalien
Brice Hortefeux, ministre

Monsieur Sueur, nous avons des idées, mais elles ne sont absolument pas cachées ! Je les revendique tout à fait !

Debut de section - Permalien
Brice Hortefeux, ministre

À vrai dire, le Gouvernement n’a fait que reprendre à son compte l’amendement déposé par Catherine Troendle.

Debut de section - Permalien
Brice Hortefeux, ministre

Monsieur Desessard, pour répondre à votre préoccupation, il est bien certain que cette autorisation doit demeurer exceptionnelle et être très strictement encadrée et contrôlée.

Cet amendement, qui a été rectifié, confie au seul ministre de l’intérieur – le ministre présent, comme le ministre à venir, ce qui vous permet de nourrir des espoirs ! – la faculté d’autoriser l’utilisation d’images prises sur la voie publique.

Je précise d’ailleurs qu’il devra toujours recueillir l’avis préalable de la Commission nationale de la vidéoprotection et prévoir, dans sa décision, des conditions d’utilisation très strictes.

J’ajoute que la Commission nationale de la vidéoprotection sera chargée du contrôle sur l’utilisation des images et enregistrements.

Enfin, pour être tout à fait complet, je précise qu’un décret en Conseil d’État fixera les conditions d’application du dispositif.

Pour faire suite à l’observation formulée par Alex Türk lors de la présentation de l’amendement initial et répondre à M. Pozzo di Borgo, je précise que toute utilisation de bases de données informatiques devra obligatoirement faire l’objet d’une autorisation préalable de la CNIL, et ce en vertu non pas de conditions extraordinaires, mais des conditions classiques de la loi dite « Informatique et libertés ».

Voilà qui me semble répondre, mesdames, messieurs les sénateurs, à vos préoccupations et à vos interrogations.

L'amendement est adopté.

Debut de section - PermalienPhoto de Monique Papon

En conséquence, un article additionnel ainsi rédigé est inséré dans le projet de loi, après l'article 17 bis A.

Debut de section - PermalienPhoto de Monique Papon

Avant de mettre aux voix l'ensemble du projet de loi, je donne la parole à M. Alain Anziani, pour explication de vote.

Debut de section - PermalienPhoto de Alain Anziani

Madame la présidente, monsieur le ministre, mes chers collègues, en quatre jours de discussions, après avoir débattu de quarante-huit articles et vécu quelques incidents – certains étant d’ailleurs désagréables ! –, nous avons examiné non pas une loi sur la sécurité intérieure, mais deux.

La première LOPPSI est une sorte de boîte à outils dans laquelle on trouve un peu de tout, comme dans un grand bazar : des choses utiles, je veux bien l’admettre, mais également d’autres, qui le sont moins.

C’est ainsi que l’on retrouve, par exemple, des mesures visant à lutter contre la cyberdélinquance, des mesures relatives à la réglementation des transports, à la délinquance routière, voire à la police de notre assemblée, certains d’entre nous ayant, semble-t-il, peur d’être harcelés par des forces extérieures qui pourraient, tels des barbares, venir nous envahir. Sans oublier les mesures relatives à la vente à la sauvette, à la distribution d’argent, aux fichiers ! Bref, des mesures de toute nature, qui n’ont aucun lien entre elles.

Pourtant, beaucoup de ces outils existaient déjà ! C’est un peu la surprise ! Sans vouloir rouvrir le débat, pourquoi les reforger alors ?

On trouve également d’autres outils qui, en fait, créent une sorte de confusion. Tout à l’heure, Jean-Pierre Sueur nous a d’ailleurs fait une excellente description du rôle que l’on veut désormais faire jouer à certains agents de Pôle emploi.

D’une façon plus générale, je dirai que cette loi marque un moment important, peut-être une rupture dans notre tradition.

Aujourd’hui, notre sécurité est assurée par 170 000 personnes travaillant dans le privé et 220 000 personnes appartenant au public. Or les différentes mesures, notamment sur la vidéosurveillance, que vous allez voter, mes chers collègues, vont accentuer le mouvement du public vers le privé de ces professionnels. Demain, notre sécurité, autrefois apanage et domaine régalien de l’État, sera probablement assurée plus par le privé que par le public.

Cette première loi est donc une boîte à outils ; la seconde est au fond une urne électorale, qui brille des quelques feux des quatre mesures phare annoncées à Grenoble par le Président de la République.

Cette enseigne électorale pourrait s’intituler « Venez chez nous, vous serez en sécurité ». À mon avis, les manifestants qui défilaient mardi dans les rues pour défendre les retraites ne partagent pas ce point de vue, mais peut-être d’autres l’accepteraient-ils.

Concernant les peines planchers, l’un de vous l’a dit, mes chers collègues, la loi bégaie, et on ne voit pas en quoi une telle mesure était nécessaire.

Quant aux peines de sûreté, quel sera leur effet dissuasif ? Les réponses que vous avez apportées ne nous ont pas convaincus.

Nous avons également parlé de justice des mineurs. Dans ces termes, je relève celui de « justice ». Dès lors, pourquoi Mme la garde des sceaux n’a-t-elle pas participé à nos débats ? Le ministre de l’intérieur ne pouvait sans doute pas attendre les projets qui sont en préparation dans son ministère !

J’évoquerai enfin une dernière mesure phare, extrêmement brillante. Il s’agit bien évidemment de l’expulsion des Roms et de ce qui l’accompagne aujourd'hui, qui va concerner également les SDF.

Nous avons échappé à un autre amendement, qui n’était sans doute pas prêt. Le Président de la République nous a annoncé hier qu’il fallait instaurer des jurys populaires devant les tribunaux correctionnels ! On retrouve là la même inspiration que celle de la LOPPSI 2, à savoir la méfiance du juge. Avec des jurys populaires, vous pourrez, une fois de plus, prendre vos distances avec les juges.

À chaque fois, nous constatons que vous prenez de nombreux risques constitutionnels. À chaque fois aussi, nous entendons s’élever dans vos rangs une contestation. Pas moins de trois Premiers ministres vous ont conseillé de renoncer à des dispositions aussi dangereuses. Sans compter M. Fillon, qui a lui-même fait part de certaines réticences ! Quant à la commission des lois et au président du Sénat, ils ont également manifesté quelques désagréments à l’égard de ce projet de loi.

J’ai dit que ce projet de loi était une enseigne, j’ajoute que c’est aussi un cache-misère. On voit bien, au fond, qu’il s’agit de masquer une diminution des effectifs, en baisse de 10 891 depuis 2002.

Mais surtout, sur ce qui constitue sans doute l’essentiel, à savoir les atteintes aux personnes, vous n’avez jamais répondu, alors que je vous ai interrogé par deux fois. Pourtant, à la page 15 du rapport de M. Courtois, il est indiqué, avec une grande précision, que cette forme de délinquance a augmenté de près de 40 %.

Au final, vous avez empilé des lois, bien visibles, comme on construit une tour. Malheureusement, l’opinion ne pourra pas voir ce que cache celle-ci.

Applaudissements sur les travées du groupe socialiste et du groupe CRC-SPG, ainsi que sur certaines travées du RDSE.

Debut de section - PermalienPhoto de Jean Desessard

Ou alors il faudra avoir accès à la vidéosurveillance !

Debut de section - PermalienPhoto de Yvon Collin

Madame la présidente, monsieur le ministre, mes chers collègues, nous voici rendus au terme de nos débats, qui furent souvent riches, passionnés sans doute, mais toujours de qualité, grâce à la compétence des intervenants et à la richesse des amendements. Il convient également de souligner votre écoute, monsieur le ministre, ainsi que celle de M. le rapporteur, que je remercie.

Force est de constater que le texte qui résulte de nos travaux est loin de satisfaire la majorité des membres du RDSE. Ce projet de loi reste empreint d’une inclination idéologique sécuritaire que nous regrettons, en ce qu’elle sert d’abord des intérêts tactiques et politiques avant de défendre ce qui devrait être au cœur de l’action de tout gouvernement : le respect du juste équilibre entre, d’une part, la sécurité de tous, et, d’autre part, la défense des libertés publiques et individuelles de chacun.

Autrement dit, défendre l’intérêt général, normalement indissociable de la République, c’est d’abord protéger les plus faibles et les plus démunis, assurer l’égalité de tous, quel que soit le lieu d’habitation, afin de garantir le droit à la sécurité que nous considérons tous ici comme fondamental. Il s’agit non seulement de protéger les libertés pour tous et en toutes circonstances, mais aussi de faire preuve de raison, de justesse et de discernement dans l’administration de la justice, en recherchant un équilibre en matière de lutte contre la délinquance, au travers d’une combinaison raisonnée de la prévention et de la dissuasion, mais aussi de la répression.

Or force est de constater, mes chers collègues, que ce projet de loi ne répond pas à cet objectif légitime. L’économie de ce texte est marquée d’une fuite en avant irraisonnée vers toujours plus de répression, de fichage et de suspicion envers nos concitoyens. Au final, de façon paradoxale, il aura pour conséquence un affaiblissement de l’autorité de l’État, tant ces outils de lutte contre la délinquance deviennent parfois inapplicables.

La multiplication des textes sécuritaires – pas moins de dix-sept depuis 2002 ! – masque assez mal leur peu d’efficacité et témoigne de l’insuffisance de l’action gouvernementale en la matière. De nombreux chiffres ont été évoqués durant les débats, je n’y reviendrai pas. Toutefois, dans la querelle des chiffres qui a notamment opposé M. le ministre et l’un de ses prédécesseurs, Jean-Pierre Chevènement, je suis tout de même plus enclin à donner raison à mon excellent collègue... qui plus est membre de mon groupe.

Debut de section - Permalien
Brice Hortefeux, ministre

M. Brice Hortefeux, ministre. C’est une bonne raison !

Sourires

Nouveaux sourires.

Debut de section - PermalienPhoto de Yvon Collin

Il est clair que le thème de l’insécurité est utilisé comme un chiffon rouge, pour dissimuler un manque réel de résultats sur les sujets qui paraissent majeurs et angoissent vraiment nos compatriotes : la crise économique, le chômage, le pouvoir d’achat et les inégalités sociales. Car, ne nous y trompons pas, la question sécuritaire semble un dérivatif pour un Gouvernement qui a été pris à revers par la crise mondiale du capitalisme financier, crise dont nous sommes, hélas ! loin d’apercevoir le bout tunnel.

Les déclarations du Président de la République, cet été, à Grenoble et ailleurs, nous ont simplement rappelé qu’on ne fabrique pas une bonne politique en jouant sur le seul registre du pathos, de l’émotionnel, de l’angoisse, voire des peurs les plus primaires de l’autre.

Nous contestons avec force ce manichéisme erroné, qui opposerait les partisans de la fermeté et de l’ordre, dont vous seriez, monsieur le ministre, aux défenseurs des truands et du laxisme, dont nous serions.

Monsieur le ministre, il n’est point d’angélisme béat parmi nous. En matière de lutte contre la délinquance et la criminalité, nous sommes partisans de la fermeté, mais pas à n’importe quel prix. Nous croyons profondément à la responsabilité et à la justice, autant de valeurs que votre projet de loi ne parvient pas à mettre en œuvre au regard de ce que devrait être une politique de sécurité équilibrée.

Naturellement, nous nous réjouissons que seize de nos quatre-vingt-trois amendements, tous guidés par les valeurs que je viens de rappeler, aient été adoptés. Mais peut-être y en aurait-il eu davantage si nous avions pu bénéficier d’une suspension de séance...

Pour autant, nous restons opposés aux points essentiels de ce projet de loi, à savoir l’aggravation des peines planchers, la systématisation aveugle des nouvelles technologies de l’information et de la communication au mépris du droit à la vie privée ou de l’équité de la procédure pénale, la généralisation déraisonnable du fichage, le couvre-feu des mineurs, pour ne citer que ceux-là.

Et je ne reviendrai pas sur les conditions qui ont permis l’adoption hier soir d’amendements déposés par le Gouvernement… après le dépôt in extremis de sous-amendements !

Aussi, monsieur le ministre, mes chers collègues, la très grande majorité des membres du RDSE s’opposera à ce texte, tandis qu’une minorité l’approuvera.

Debut de section - PermalienPhoto de Éliane Assassi

Madame la présidente, monsieur le ministre, mes chers collègues, cela a été dit, il s’agit d’un énième projet de loi sécuritaire, qui touche quasiment tous nos codes. Il engendrera une vaste entreprise de réécriture non seulement de ces codes, mais aussi de notre histoire.

Car nous traversons, monsieur le ministre, une bien triste histoire, qui mêle tous les ingrédients de base de la pensée de Charles Maurras, lequel entendait prôner le paradoxe d’une pensée réactionnaire qui changerait activement l’Histoire.

La vaste entreprise de captation d’héritage, initiée par le Président de la République et amplifiée par ses disciples, convoque tant de gloires nationales que l’on croit feuilleter l’un des millions d’exemplaires du manuel primaire d’Ernest Lavisse, grand reconstructeur républicain du sentiment national après la défaite de 1870.

Ce n’est donc sans doute pas par hasard si, dans le discours que vous avez prononcé après la discussion générale, vous avez évoqué L’Étrange Défaite de Marc Bloch, écrit d’histoire immédiate, dans lequel l’auteur analysait les raisons de la défaite française de 1940. D’ailleurs, dans ce texte, Bloch fustigeait la faiblesse des services de renseignement, d’où peut-être votre empressement à accorder l’impunité à ceux que j’appellerai, n’y voyez pas malice, des barbouzes.

Protestations sur le banc de la commission.

Debut de section - PermalienPhoto de Éliane Assassi

Ce choix de référence est sans doute à mettre en lien avec la « guerre » que M. Sarkozy entend mener contre les « voyous ». Fort heureusement, monsieur le ministre, nous ne sommes pas en guerre !

Votre étrange défaite se trouve dans le désaveu des Français et de votre majorité, dans votre mépris de la démocratie, dans votre irrespect envers notre République et ses principes.

Ce que nous n’avons eu de cesse de dénoncer durant ce débat, vous y avez répondu, ce qui m’a étonnée – ceci expliquant peut-être cela –, soit par une argumentation particulièrement faible, soit avec un manque de conviction. Je vous ai connu plus motivé, monsieur le ministre !

D’un simple revers de main, vous avez eu l’indécence de bousculer le principe de séparation des pouvoirs, alors même que vous prétendez protéger nos concitoyens, qui nous ont pourtant élus.

D’abord, vous avez bafoué le pouvoir législatif en faisant passer en force les « amendements du discours de Grenoble », qui tendent à l’aggravation des peines, contre l’avis pourtant unanime des sénateurs de la commission des lois.

Nous nous sommes exprimés contre ces amendements, car, en tout état de cause, en plus d’être une réponse impertinente aux faits divers, ils étaient politiquement incorrects et légalement inconstitutionnels.

Mais vous n’en avez cure, tout comme vous vous fichez éperdument de porter atteinte au principe de séparation des pouvoirs, lorsque vous imposez aux juges d’infliger, y compris aux mineurs, des peines automatiques, en niant le principe d’individualisation de la peine, ou que vous confiez au procureur de la République des compétences qui ne doivent pas lui être dévolues, en niant le principe d’indépendance de la justice.

C’est sans doute aussi parce que nous sommes prétendument en état de guerre que vous multipliez les mesures exceptionnelles qui vont à l’encontre des libertés individuelles garanties à nos concitoyens : fichage massif de la population, extension du port du bracelet électronique, utilisation massive et abusive de la vidéosurveillance, mouchards informatiques, couvre-feu, interdiction des rassemblements, mesures contre les étrangers au mépris de la Constitution, lesquelles laissent planer l’idée que beaucoup d’entre eux seraient des voleurs ou des terroristes en puissance.

Un arsenal législatif au service d’une guerre qui n’existe pas, contre des ennemis tout aussi virtuels. S’il y a guerre, c’est une guerre de classe, puisque vos ennemis sont les étrangers et les classes populaires, car c’est clairement à eux que ce discours s’adresse.

S’il y a justice, c’est une justice de classe, car c’est toujours la petite délinquance que la droite préfère viser, alors que, de l’autre côté du prisme, la délinquance en col blanc est soigneusement écartée des débats.

Ce texte ne fait que renforcer un climat de tension que vous instaurez délibérément, dans la perspective des prochaines échéances électorales, en faisant de l’ordre moral et de l’aggravation des peines votre programme de campagne.

Parce qu’une aggravation de peine, ça va, mais quand il y en a beaucoup, ça pose problème, parce que « la liberté est la règle et la restriction l’exception », parce que nous tenons aux valeurs républicaines, nous voterons contre ce texte.

Debut de section - PermalienPhoto de Yves Pozzo di Borgo

Madame la présidente, monsieur le ministre, mes chers collègues, comme l’avait rappelé mon collègue François Zocchetto lors de la discussion générale, ce texte était attendu, car la délinquance évolue sans cesse et il est indispensable de continuer à adapter notre arsenal législatif, d’une part, aux nouvelles formes de criminalité et, d’autre part, aux nouveaux moyens technologiques dont doivent pouvoir disposer gendarmes et policiers.

Mes chers collègues, ce texte, j’en suis convaincu, ne sera pas le dernier ! L’évolution de la délinquance nous obligera, dans un, deux ou trois ans, à revoir de nombreuses dispositions.

Debut de section - PermalienPhoto de Yves Pozzo di Borgo

Élu de Paris, je ne peux que me réjouir que les policiers de cette ville disposent enfin d’un arsenal législatif. Nous étions toujours peinés, nous autres élus, de voir l’énergie que déployaient vainement ces agents de police pour combattre la délinquance, faute de disposer de cet arsenal législatif.

Je tiens également à saluer la profondeur de nos travaux en commission et le caractère fructueux de nos débats en séance publique.

Le Sénat, comme à son habitude, aura su marquer de son empreinte ce projet de loi en y apportant des modifications importantes.

De même, mes chers collègues, nous sommes parvenus à apporter certains correctifs indispensables à des amendements du Gouvernement. Ainsi, pour ne citer que cet exemple, il était nécessaire de restreindre le champ d’application des peines plancher afin de respecter les exigences posées par le Conseil constitutionnel dans ce domaine.

Enfin, je tenais aussi à saluer l’adoption d’un amendement de mon collègue Yves Détraigne portant sur le filtrage des contenus pédopornographiques.

Nous sommes maintenant parvenus à un texte équilibré, qui permettra des avancées attendues, notamment en matière de fichiers de police ou encore de vidéoprotection.

Je voterai donc en faveur de ce texte, comme une large majorité des membres de l’Union centriste.

Debut de section - PermalienPhoto de Monique Papon

La parole est à M. Marc Laménie, pour explication de vote.

Debut de section - PermalienPhoto de Marc Laménie

Madame la présidente, monsieur le ministre, mes chers collègues, au préalable, je tiens à rendre hommage à la qualité du travail accompli par nos collègues de la commission des lois, en particulier son président et son rapporteur, et par l’ensemble de ses collaborateurs.

Au terme des débats très riches et très denses que nous avons eus cette semaine, ce texte, notamment grâce aux améliorations que nous y avons apportées, adapte parfaitement notre législation aux nouvelles formes de délinquance. Surtout, il met à la disposition des forces de l’ordre, mais aussi de la justice, des outils efficaces issus des nouvelles technologies qui leur permettront de lutter plus efficacement contre les délits du xxie siècle.

Ce sont autant de mesures qui faciliteront le travail des forces de gendarmerie et de police et rendront leur action encore plus efficace et plus performante pour défendre la sécurité sous toutes ses formes, à la fois la sécurité des biens et des personnes, en particulier celles qui sont les plus fragiles, et la sécurité sur les routes.

Comme l’avait exposé notre collègue Catherine Troendle en début de discussion, « ce texte n’est ni une loi d’affichage, ni une loi liberticide », comme certains l’ont laissé entendre sur les travées de gauche de cet hémicycle.

Monsieur le ministre, comme vous l’avez brillamment exprimé tout au long des débats, il s’agit d’un texte d’action et de détermination fournissant les outils indispensables à nos forces de l’ordre pour maintenir la première de nos obligations, en tant qu’élus locaux : la sécurité de nos concitoyens.

Notre devoir à tous est bien de renforcer la lutte contre la criminalité en rendant nos méthodes plus efficaces.

L’aspect humain doit toujours être notre priorité en reconnaissant le travail accompli avec beaucoup de dévouement par les gendarmes et les policiers, qui œuvrent pour la sécurité de tous.

C’est pourquoi le groupe UMP votera avec conviction ce projet de loi. Nous rappelons à cette occasion notre soutien à la politique menée actuellement par le Gouvernement, en dehors de toute polémique, pour lutter constamment contre toutes les formes de délinquance.

Applaudissements sur les travées de l ’ UMP.

Debut de section - PermalienPhoto de Jean Desessard

Ce texte a mis en évidence la logique dans laquelle le Gouvernement a souhaité inscrire son action dans le domaine de la lutte contre l’insécurité.

Au travers d’un texte plutôt indigeste, la majorité a tracé le sillon d’une orientation très grave, celle de la terreur, de la surveillance généralisée et celle du renoncement de l’État au profit d’une privatisation des missions régaliennes de sécurité.

Depuis 2002, le Gouvernement a cuisiné un millefeuille sécuritaire dont la seule philosophie est celle de l’affichage, de la surenchère, sans réelle efficacité aujourd’hui et demain.

Votre politique sécuritaire repose sur une fiction : celle qui consiste à croire que le volume du code pénal influe sur la délinquance. Mais les résultats sur le terrain, depuis 2002, démontrent clairement que vous vous trompez.

Votre politique, c’est une politique à courte vue, électoraliste, qui stigmatise sans comprendre et qui exclut en faisant porter sur les classes les plus défavorisées, les parents ou les juges tous les maux de la société et qui tourne le dos au « vivre ensemble ».

Votre politique nous construit un monde autoritaire, où la solidarité, l’écoute et le dialogue n’ont plus leur place.

Vous avez rafistolé, bricolé, durci le plâtre, mais vous n’avez en rien abordé le véritable problème : le mal-être social et la désespérance dans laquelle se trouvent nos concitoyens.

Les écologistes revendiquent une politique de sécurité qui soit humaine, pragmatique et équilibrée, qui ne nie pas les individus, et qui repose sur quatre piliers indissociables : la prévention, la dissuasion, la sanction et la réinsertion.

Vous avez choisi de privilégier le nombre des condamnations et la statistique plutôt que d’éradiquer les situations qui génèrent la délinquance.

Il faut regarder la vérité en face : il serait plus constructif de s’attaquer aux véritables causes de la délinquance – l’échec scolaire, le chômage, la précarisation économique et sociale ou la pauvreté –, plutôt que de chercher à empiler les textes sécuritaires d’affichage.

Nous refusons de cautionner votre politique sécuritaire et c’est pourquoi les sénatrices et sénateurs Verts et écologistes voteront contre ce texte.

Debut de section - PermalienPhoto de Monique Papon

Personne ne demande plus la parole ?...

Je mets aux voix l'ensemble du projet de loi.

Je suis saisie d'une demande de scrutin public émanant du groupe socialiste.

Il va être procédé au scrutin dans les conditions fixées par l'article 56 du règlement.

Le scrutin est ouvert.

Le scrutin a lieu.

Debut de section - PermalienPhoto de Monique Papon

Personne ne demande plus à voter ?…

Le scrutin est clos.

J’invite Mmes et MM. les secrétaires à procéder au dépouillement du scrutin.

Il est procédé au dépouillement du scrutin.

Debut de section - PermalienPhoto de Monique Papon

Voici le résultat du scrutin n° 270 :

Nombre de votants334Nombre de suffrages exprimés330Majorité absolue des suffrages exprimés166Pour l’adoption177Contre 153Le Sénat a adopté.

Applaudissements sur les travées de l ’ UMP et de l ’ Union centriste.

Debut de section - Permalien
Brice Hortefeux, ministre

Madame la présidente, monsieur le président de la commission, monsieur le rapporteur, mesdames, messieurs les sénateurs, comme l’ont fait certains des intervenants, je tiens tout d’abord à me réjouir de la qualité des débats qui se sont déroulés au sein de cet hémicycle. Beaucoup d’arguments ont été avancés, beaucoup de réflexions ont été échangées, mais dans un climat serein, parfois empreint d’humour – je rends hommage à cet égard à M. Desessard.

Le résultat de ce vote est particulièrement révélateur, puisque c’est certainement l’un des résultats les plus larges obtenus depuis le début du quinquennat. C’est donc tout sauf un soutien du bout des lèvres : c’est un soutien large et entier.

Je remercie ceux qui, par leur vote et par leur expression au cours des débats, ont fait preuve, à juste titre, d’un véritable enthousiasme. Pourquoi ? Parce que, grâce au vote de ce soir, les engagements pris par le Président de la République, sa volonté affirmée et affichée pourront se concrétiser.

En effet, la sécurité, ce n’est ni un slogan ni une posture ; c’est une ambition claire et nette que l’adoption de ce projet de loi, seul projet de loi d’orientation sur la sécurité intérieure du quinquennat, permettra de concrétiser avec un seul et constant objectif : assurer la sécurité et la tranquillité de nos compatriotes.

Applaudissements sur les travées de l ’ UMP et de l ’ Union centriste.

Debut de section - PermalienPhoto de Monique Papon

Voici quel sera l’ordre du jour de la prochaine séance publique, précédemment fixée au lundi 13 septembre 2010, à quinze heures et le soir :

- Projet de loi organique relatif à la gestion de la dette sociale (procédure accélérée) (n° 672, 2009-2010).

Rapport de M. Alain Vasselle, fait au nom de la commission des affaires sociales (690, 2009-2010).

Texte de la commission (n° 691, 2009-2010).

Avis de M. Jean-Jacques Jégou, fait au nom de la commission des finances (694, 2009-2010).

Personne ne demande la parole ?…

La séance est levée.

La séance est levée à vingt et une heures trente.