J’appelle donc en discussion les amendements n° 27 rectifié ter, 25 rectifié bis, 18 rectifié bis, 17 rectifié bis, 19 rectifié bis, 20 rectifié bis, 23 rectifié ter, 24 rectifié bis, 21 rectifié bis et 22 rectifié bis.
L'amendement n° 27 rectifié ter, présenté par M. Demuynck, Mme Henneron, M. Bécot, Mmes Debré et B. Dupont, MM. Bailly, Pierre et Milon, Mme Mélot, MM. B. Fournier, Etienne, Houel, Trucy, Dallier, Martin, Doligé et Cambon, Mme Longère et MM. Saugey, Beaumont et J. Blanc, est ainsi libellé :
Après l'article 10, insérer un article additionnel ainsi rédigé :
L'article 131-36-10 du code pénal est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« Il peut également être ordonné à l'encontre d'une personne majeure condamnée pour une infraction punie d'au moins cinq ans d'emprisonnement, lorsque cette personne a déjà fait l'objet d'au moins trois condamnations définitives pour un crime ou un délit et que cette mesure apparaît indispensable pour prévenir la récidive à compter du jour où la privation de liberté prend fin. »
L'amendement n° 25 rectifié bis, présenté par M. Demuynck, Mme Henneron, M. Bécot, Mmes Debré et B. Dupont, MM. Pierre et Milon, Mme Mélot, MM. Houel, Trucy, Etienne, Dallier, Martin, Doligé, Cointat, Nègre et Cambon, Mme Longère, MM. Saugey et Beaumont et Mme Sittler, est ainsi libellé :
Après l'article 10, insérer un article additionnel ainsi rédigé :
L'article 131-36-11 du code pénal est abrogé.
L'amendement n° 18 rectifié bis, présenté par M. Demuynck, Mme Henneron, MM. Pierre et Milon, Mme Mélot, MM. Braye et Houel, Mme Debré, MM. Dallier, Trucy, Etienne, Martin, Lorrain, Doligé, Nègre et Cambon, Mme Longère et MM. Saugey et Beaumont, est ainsi libellé :
Après l'article 10, insérer un article additionnel ainsi rédigé :
Le premier alinéa de l'article 132-19-1 du code pénal est ainsi rédigé :
« Pour les personnes condamnées en état de récidive légale ou ayant fait l'objet d'au moins trois condamnations définitives pour un crime ou un délit, la peine d'emprisonnement ne peut être inférieure aux seuils suivants : ».
L'amendement n° 17 rectifié bis, présenté par M. Demuynck, Mme Henneron, MM. Pierre et Milon, Mme Mélot, MM. Houel et Bécot, Mme Debré, MM. Dallier, Trucy, Etienne, Martin, Fouché, Lorrain, Doligé, Nègre et Cambon, Mme Longère et M. Saugey, est ainsi libellé :
Après l'article 10, insérer un article additionnel ainsi rédigé :
Aux premier, sixième, septième et douzième alinéas de l'article 132-19-1 du code pénal, après le mot : « emprisonnement » sont insérés les mots : « sans sursis ».
L'amendement n° 19 rectifié bis, présenté par M. Demuynck, Mme Henneron, MM. Bécot, Pierre et Milon, Mme Mélot, MM. Braye, Houel, Trucy, Etienne, Dallier, Martin, Doligé, Nègre et Cambon, Mme Longère et MM. Saugey et Beaumont, est ainsi libellé :
Après l'article 10, insérer un article additionnel ainsi rédigé :
Le septième alinéa de l'article 132-19-1 du code pénal est ainsi rédigé :
« La juridiction ne peut prononcer une peine autre que l'emprisonnement lorsque est commis une nouvelle fois, en état de récidive légale ou par des personnes ayant déjà fait l'objet d'au moins sept condamnations définitives pour un crime ou un délit, un des délits suivants : ».
L'amendement n° 20 rectifié bis, présenté par M. Demuynck, Mme Henneron, MM. Bécot, Magras, Pierre et Milon, Mme Mélot, MM. Braye, Houel, Trucy, Etienne, Dallier, Martin, Doligé, Nègre et Cambon, Mme Longère et MM. Saugey et Beaumont, est ainsi libellé :
Après l'article 10, insérer un article additionnel ainsi rédigé :
Le dernier alinéa de l'article 132-41 du code pénal est ainsi rédigé :
« La juridiction pénale ne peut prononcer le sursis avec mise à l'épreuve à l'encontre d'une personne ayant déjà fait l'objet d'une condamnation assortie du sursis avec mise à l'épreuve. Toutefois, ces dispositions ne sont pas applicables lorsque le sursis avec mise à l'épreuve ne porte que sur une partie de la peine d'emprisonnement prononcée en application des dispositions du dernier alinéa de l'article 132-42. »
L'amendement n° 23 rectifié ter, présenté par M. Demuynck, Mme Henneron, MM. Pierre et Milon, Mme Mélot et MM. Houel, Trucy, Leclerc, Dallier, Martin, Doligé, Cointat, Lefèvre, Cambon, Saugey, Beaumont et Nègre, est ainsi libellé :
Après l'article 10, insérer un article additionnel ainsi rédigé :
La dernière phrase du premier alinéa des articles 474, 723-1 et 723-7 du code de procédure pénale est ainsi rédigée :
Les durées de deux ans prévues par le présent alinéa sont réduites à un an si la personne a été condamnée soit pour un délit commis en état de récidive légale, soit pour un crime, soit pour des faits de violences punis d'une peine d'emprisonnement au moins égale à sept ans ou pour un délit commis avec la circonstance aggravante de violences punis d'une peine d'emprisonnement au moins égale à sept ans.
L'amendement n° 24 rectifié bis, présenté par M. Demuynck, Mme Henneron, M. Bécot, Mmes Debré et B. Dupont, MM. Bailly, Pierre, Milon, Houel et Braye, Mme Mélot, MM. Trucy, Etienne, Leclerc, Dallier, Martin, Doligé, Lefèvre, Nègre, Cambon et Saugey et Mme Sittler, est ainsi libellé :
Après l'article 10, insérer un article additionnel ainsi rédigé :
À la première phrase de l'avant-dernier alinéa de l'article 707 du code de procédure pénale, le mot : « sont » est remplacé par les mots : « peuvent être ».
L'amendement n° 21 rectifié bis, présenté par M. Demuynck, Mme Henneron, MM. Pierre et Milon, Mmes Mélot et Debré et MM. Braye, Béteille, Houel, B. Fournier, Trucy, Etienne, Dallier, Martin, Lorrain, Doligé, Lefèvre, Nègre, Cambon, Saugey et Beaumont, est ainsi libellé :
Après l'article 10, insérer un article additionnel ainsi rédigé :
L'article 769 du code de procédure pénale est ainsi modifié :
1° Le troisième alinéa est supprimé ;
2° Au quatrième alinéa, le mot : « également » est supprimé ;
3° Au cinquième alinéa, les mots : « par la réhabilitation ou » et les mots : « ou après le prononcé d'un jugement emportant réhabilitation » sont supprimés ;
4° Les septième et treizième alinéas sont supprimés.
L'amendement n° 22 rectifié bis, présenté par M. Demuynck, Mme Henneron, MM. Pierre et Milon, Mme Mélot et MM. Braye, Béteille, B. Fournier, Houel, Trucy, Etienne, Dallier, Martin, Lorrain, Doligé, Lefèvre, Nègre, Cambon, Saugey et Beaumont, est ainsi libellé :
Après l'article 10, insérer un article additionnel ainsi rédigé :
Après le 16° de l'article 775 du code de procédure pénale, sont insérés sept alinéas ainsi rédigés :
« 17° Les jugements prononçant la faillite personnelle ou l'interdiction prévue par l'article L. 653-8 du code de commerce lorsque ces mesures sont effacées par un jugement de clôture pour extinction du passif, ou à l'expiration du délai de cinq ans à compter du jour où ces condamnations sont devenues définitives ainsi que le jugement prononçant la liquidation judiciaire à l'égard d'une personne physique, à l'expiration d'un délai de cinq ans à compter du jour où ce jugement est devenu définitif ;
« Toutefois, si la durée de la faillite personnelle ou de l'interdiction est supérieure à cinq ans, la condamnation relative à ces mesures demeure mentionnée sur les fiches du casier judiciaire pendant la même durée ;
« 18° Les dispenses de peines, à l'expiration d'un délai de trois ans à compter du jour où la condamnation est devenue définitive ;
« 19° Les condamnations pour contravention, à l'expiration d'un délai de trois ans à compter du jour où ces condamnations sont devenues définitives ; ce délai est porté à quatre ans lorsqu'il s'agit d'une contravention dont la récidive constitue un délit ;
« 20° Les mentions relatives à la composition pénale, à l'expiration d'un délai de trois ans à compter du jour où l'exécution de la mesure a été constatée, si la personne n'a pas, pendant ce délai, soit subi de condamnation à une peine criminelle ou correctionnelle, soit exécuté une nouvelle composition pénale ;
« 21° Les fiches relatives aux mesures prononcées en application des articles 8, 15, 15-1, 16, 16 bis et 28 de l'ordonnance n° 45-174 du 2 février 1945 précitée à l'expiration d'un délai de trois ans à compter du jour où la mesure a été prononcée si la personne n'a pas, pendant ce délai, soit subi de condamnation à une peine criminelle ou correctionnelle, soit exécuté une composition pénale, soit fait l'objet d'une nouvelle mesure prononcée en application des dispositions précitées de ladite ordonnance ;
« 22° Les fiches relatives aux jugements ou arrêts de déclaration d'irresponsabilité pénale pour cause de trouble mental, lorsque l'hospitalisation d'office ordonnée en application de l'article 706-135 a pris fin ou lorsque les mesures de sûreté prévues par l'article 706-136 ont cessé leurs effets. »
Veuillez poursuivre, mon cher collègue.