L'amendement n° 60 rectifié ter, présenté par MM. Fouché et Villiers, Mme Sittler, MM. Lecerf et Milon, Mme Gourault, MM. Chatillon, B. Fournier et Houel, Mme Mélot, MM. Cantegrit et Houpert, Mmes Dini et Rozier, M. Garrec, Mme Henneron, MM. Bécot, Pinton, Beaumont, Leclerc, Doublet, Laurent, Laufoaulu, Bailly, Demuynck, Cornu et Huré, Mme Morin-Desailly, MM. Etienne et Grignon, Mme Panis et MM. Alduy, Pierre, Pointereau, Magras, Paul, P. Blanc, Juilhard, Belot, Doligé, Gouteyron, Leroy, Mayet, Martin, Lefèvre, Vasselle et J. Blanc, est ainsi libellé :
Après l'article 30, insérer un article additionnel ainsi rédigé :
L'article L. 224-8 du code de la route est complété par deux alinéas ainsi rédigés :
« La décision intervient sur avis d'une commission spéciale après que le conducteur ou l'accompagnateur ou son représentant aura été mis en mesure de prendre connaissance du dossier, y compris de rapport, et de présenter sa défense.
« La commission spéciale prendra en compte la gravité des faits et la situation personnelle du conducteur avant de requérir une peine de suspension du permis de conduire. Elle pourra limiter la suspension à la conduite en dehors de l'activité professionnelle si la situation du conducteur l'exige. La composition de la commission spéciale sera fixée par voie réglementaire. »
La parole est à M. Alain Fouché.