L'amendement n° 98, présenté par Mme Troendle, est ainsi libellé :
Rédiger comme suit cet article :
I. - Le deuxième alinéa de l'article L. 325-1-1 du même code est complété par deux phrases ainsi rédigées :
« Le produit de la vente est tenu, le cas échéant, à la disposition du créancier gagiste pouvant justifier de ses droits, pendant un délai de deux ans. À l'expiration de ce délai, ce produit est acquis à l'État. »
II. - Au 1° du I des articles L. 234–12 et L. 235–4 du même code, les mots : «, les dispositions de l'article L. 325–9 étant alors applicables, le cas échéant, au créancier gagiste » sont supprimés.
La parole est à Mme Catherine Troendle.