Au quatrième alinéa de cet article, il est envisagé que les réquisitions préalables du procureur de la République puisse être adressées oralement. Nous entendons faire disparaître la contradiction qui existe entre le fait de rendre obligatoires les réquisitions préalables du procureur de la République et de donner le moyen de les contourner en pratique.
En effet, si la réquisition préalable provenant du parquetier fait défaut, il suffira aux représentants des forces de l’ordre d’apporter la mention de son existence dans le procès-verbal pour que la procédure de dépistage ne soit pas entachée de nullité.
Cet amendement, en imposant des réquisitions écrites, écarte tout doute quant à la validité des dépistages.