Si l’objectif est d’améliorer la coordination de l’action des polices municipales avec celle des forces de la police et de la gendarmerie nationales, alors le présent article est inutile, car la qualité d’agent de police judiciaire adjoint permet déjà aux policiers municipaux d’assister les officiers de police judiciaire de la police ou de la gendarmerie nationale.
Si la motivation principale de cette disposition réside dans la volonté de permettre aux directeurs de police municipale, en vertu des nouveaux pouvoirs qui leur sont conférés, d’agir davantage hors la présence immédiate d’un officier de police judiciaire, alors cet article illustre véritablement la logique de désengagement de l’État, qui se décharge sur les collectivités territoriales de l’une de ses missions régaliennes essentielles : assurer la sécurité pour tous et partout.
Ce n’est pas tant la portée de cette disposition qui inquiète – en effet, vous ne l’ignorez pas, monsieur le ministre, seules vingt communes seraient concernées –, que la logique qu’elle induit : il s’agit clairement d’un dispositif expérimental appelé à s’étendre. C’est bien sous cette forme qu’a été présentée cette nouvelle disposition : associée à la baisse des effectifs des forces de l’ordre consécutive à l’application de la révision générale des politiques publiques, elle confirme la volonté du Gouvernement de se « refaire » sur le dos des collectivités territoriales.
En effet, en quoi consiste l’attribution de la qualité d’agent de police judiciaire ? La fonction d’agent de police judiciaire est associée à des pouvoirs supérieurs. Elle permet de « constater les crimes, délits ou contraventions et d’en dresser le procès-verbal, de recevoir par procès-verbal les déclarations qui leur sont faites par toutes personnes susceptibles de leur fournir des indices, preuves et renseignements sur les auteurs et complices de ces infractions ». Sont concernées les hypothèses de l’enquête en flagrance et de l’enquête préliminaire, que les agents de police judiciaire peuvent diligenter d’office. Ils peuvent également assurer l’exécution des mesures de contrainte contre les témoins défaillants, des mandats de justice, des arrêts et jugements de condamnation, ainsi que des contraintes par corps.
Si l’on va dans ce sens, comment sera préservée l’égalité des Français en matière de sécurité publique ? J’ajoute que la compétence du maire serait remise en cause si nous adoptions cette disposition et que cette situation pourrait le mettre en difficulté : en effet, le directeur de la police municipale ne relèverait plus du maire, bien que celui-ci soit officier de police judiciaire, mais seulement des officiers de police judiciaire de la police et de la gendarmerie nationales. La convention de coordination prévue à l’article L. 2212-6 du code général des collectivités territoriales, qui précise les lieux et la nature des interventions des agents, ainsi que les modalités de coordination de ces interventions avec celles de la police et de la gendarmerie nationales, sera dévoyée.
Nous considérons donc que l’article 32 ter vise à élargir les pouvoirs des polices municipales, et surtout à leur attribuer un certain nombre de prérogatives dans des conditions qui manquent de clarté. Nous sommes totalement hostiles à une telle orientation, c’est pourquoi nous demandons la suppression de cet article.