Les directeurs de police municipale auront pour mission de seconder dans leurs fonctions les officiers de police judicaire de la police et de la gendarmerie nationales, de constater les crimes, délits et contraventions par procès-verbal et de recevoir des déclarations par procès-verbal.
Afin d’encadrer ces nouvelles modalités d’action de la police municipale sous le contrôle d’officiers de police judiciaire, cet amendement tend à préciser qu’un décret en Conseil d’État définira les conditions dans lesquelles s’exerceront les fonctions de directeur de police municipale.